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N° 886

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.

PROJET DE LOI

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Manuel VALLS,
ministre de l’intérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a trait aux incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et l’exercice de fonctions exécutives au sein de collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il accompagne le projet de loi organique relatif à l’interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec tout mandat parlementaire, présenté conjointement, qui crée un nouvel article du code électoral énumérant les fonctions exécutives et autres responsabilités locales incompatibles avec un mandat parlementaire. Compte tenu du renforcement du rôle du Parlement européens au sein des institutions européennes, les incompatibilités ainsi introduites permettront de garantir la disponibilité et l’engagement que requièrent l’exercice du mandat de représentant au Parlement européen comme les responsabilités électives locales les plus importantes.

L’article 1er modifie la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen pour étendre aux députés européens les incompatibilités nouvelles prévues pour les parlementaires nationaux. Il organise les conditions dans lesquelles il est mis fin aux situations d’incompatibilité, en reprenant le dispositif prévu pour régler les incompatibilités déjà prévues à l’article : le député européen concerné dispose d’un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a placé dans une telle situation ou, en cas de contestation de l’élection, à compter de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif, pour mettre fin à cette incompatibilité ; à défaut d’option de sa part dans ce délai, l’intéressé perd son mandat le plus ancien.

L’article 2 abroge l’article L. 46-2 du code électoral, qui règle le cas du détenteur de deux des mandats locaux énumérés à l’article L. 46-1 acquérant un mandat de représentant au Parlement européen et se trouvant, de ce fait, en situation d’incompatibilité. L’article L. 46-2 est, en effet, redondant avec les dispositions de l’article 6-3 de la loi du n° 77-729 du 7 juillet 1977, qui prévoient, outre le principe de l’incompatibilité entre un mandat de représentant au Parlement européen et deux mandats locaux, la procédure applicable pour mettre fin à la situation d’incompatibilité.

L’article 3 fixe au premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017, soit en juin 2019, la date d’entrée en vigueur de la loi. Il fait ainsi application du même dispositif que celui mis en œuvre par le projet de loi organique, pour les députés et les sénateurs.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 6-3. – I. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’alinéa précédent est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« À défaut d’option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« II. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées à l’article L.O. 141-1 du code électoral.

« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L.O. 141-1 du code électoral est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »

Article 2

L’article L. 46-2 du code électoral est abrogé.

Article 3

La présente loi entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.

Fait à Paris, le 3 avril 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre l’intérieur


Signé :
Manuel VALLS


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