PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le
commerce, le développement et la coopération
NOR : MAEJ1240574L/Bleue-1
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ÉTUDE D’IMPACT
I. Situation de référence et objectifs de l’accord
I.1. Etat des relations entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud
L’UE et l’Afrique du Sud ont développé une relation bilatérale forte depuis la fin de l’apartheid, dont l’accord sur le commerce, le développement et la coopération (ci-après, « l’accord CDC » ou « l’accord de 1999 ») a constitué la pièce maîtresse. Cet accord, signé à Pretoria le 11 octobre 1999, est entré en vigueur le 1er mai 2004. L’accord CDC repose sur trois piliers complémentaires : un dialogue politique, une coopération commerciale et une aide au développement. Le conseil conjoint de coopération, qui se réunit sur une base annuelle pour superviser la mise en œuvre de l’accord CDC, s’est tenu pour la dernière fois le 20 juillet 2011 à Bruxelles.
L’UE est le principal partenaire commercial de l’Afrique du Sud. Les échanges commerciaux avec l’UE comptent pour 30 % du total des échanges de l’Afrique du Sud1. Depuis son entrée en vigueur, l’accord CDC a permis d’augmenter de plus de 50 % les échanges commerciaux entre l’Afrique du Sud et l’UE.
L’UE fournit à l’Afrique du Sud une aide au développement de 980 millions d’euros sur la période 2008-2013 via l’Instrument de financement de la coopération au développement (ICD). Cette aide de l’UE a porté, en particulier, sur le soutien à la consolidation de la société démocratique ainsi qu’à la stabilité et à l'intégration au niveau régional et continental ; le soutien aux efforts d'ajustement engagés dans la région à la suite de la création de zones de libre-échange ; le soutien à la lutte contre la pauvreté, l'inégalité et l'exclusion ; la recherche de solutions à la pandémie de VIH/sida. L’Afrique du Sud a également un accord de prêt avec la Banque européenne d'investissement.
Le dialogue politique entre l’UE et l’Afrique du Sud a connu un nouveau développement avec la signature d’un accord de partenariat stratégique en 2007. Ce partenariat repose sur deux piliers principaux : un dialogue soutenu sur des questions d’intérêt commun (l’Afrique du Sud est l’unique membre africain du G20) comme le changement climatique, l’économie mondiale, le commerce bilatéral, la paix et la sécurité, ainsi que des dialogues sur les politiques publiques et la coopération dans de nombreux domaines (environnement, sciences et technologies, transport, espace, etc.).
I.2. Objectifs de l’accord
La révision de l’accord CDC, prévue par les articles 18 et 103 de ce dernier, vise à renforcer la coopération UE-Afrique du Sud. A cette fin, elle ajoute de nouvelles dispositions à l’accord de 1999 sur des sujets tels que le terrorisme, la Cour pénale internationale, les armes de destruction massive et leurs vecteurs, les mercenaires, les armes légères et de petit calibre et la législation en matière d’immigration.
De plus, la révision effectue des adaptations mineures du titre qui a trait à la coopération au développement et actualise la formulation de plusieurs dispositions concernant la coopération économique et la coopération dans d’autres domaines (transport, science et technologie, culture notamment).
II. Conséquences estimées de la mise en œuvre de ces amendements
II.1. Conséquences économiques, sociales et environnementales
L’accord révisé développe la coopération dans le domaine de la société de l’information et des TIC, notamment en promouvant le développement des PME dans ce domaine, ce qui devrait avoir des impacts positifs sur l’emploi dans le secteur des TIC.
L’accord de 1999 comportait déjà des clauses de coopération dans le domaine environnemental (article 84). L’accord révisé développe cette coopération, notamment en insistant sur le soutien de la croissance et du développement durables dans la coopération en matière de sciences et de technologie (article 83).
Les thèmes de l’environnement et du développement durable sont également intégrés de façon plus visible dans les différents articles de l’accord révisé (article 58 paragraphe 1) alinéa a) ; article 59, paragraphe 2, alinéa f) ; article 59A).
II.2. Conséquences en termes de sécurité internationale et régionale
La coopération nouvelle sur les questions de stabilité et de sécurité internationale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, permet une meilleure gestion des risques aux niveaux régional et continental, en renforçant le respect du droit international.
La coopération renforcée sur les questions de paix et de sécurité (articles 91A à 91F sur les armes de destruction massive, la lutte contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la criminalité organisée, les armes légères et de petit calibre, les mercenaires) mène à des échanges d’informations entre les parties, à renforcer le contrôle des exportations, à prendre les mesures nécessaires pour signer ou ratifier les conventions et traités internationaux pertinents en vigueur. L’article 91B (al. 4.a) prévoit en particulier un échange d’informations sur les groupes terroristes, conformément au droit national et international.
II.3. Conséquences financières
L'accord révisé ne comporte pas de dispositions, autres que générales, sur les instruments et les moyens financiers qui seront mis en œuvre. Il ne modifie donc pas la contribution de la France aux instruments financiers d’aide extérieure à destination de l’Afrique du Sud. Celle-ci continuera à être éligible à l’ICD pour la période 2014-2020.
II.4. Conséquences juridiques
Dans le domaine du transport maritime (article 59A), la coopération vise à améliorer les législations nationales relatives au transport maritime, à faire appliquer les normes et dispositions légales contraignantes au niveau international en matière de sécurité du transport maritime et de prévention de la pollution marine et à renforcer l’effort en vue d’accroître la sécurité maritime.
Dans le cadre de la coopération dans le domaine des drogues illicites (article 90), il est prévu que le niveau de protection des données à caractère personnel (article 91) soit amélioré et adapté aux normes internationales les plus élevées.
S’agissant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, l’accord révisé stipule expressément que les coopérations mises en œuvre sur son fondement dans ce domaine s’effectuent « conformément à la législation nationale en vigueur » (article 91(b)1). Le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les parties sont, pour la France, assurés conformément à :
- la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ;
- la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28 janvier 19812.
L’accord n’entraîne, en tout état de cause, pas de modification de la législation nationale avec laquelle il s’articule.
La République d’Afrique du Sud n’étant pas membre de l’Union européenne, elle ne peut se voir transférer des données à caractère personnel que si elle assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet, comme le prévoit l’article 68 de la loi n° 78-17 précitée. Par ailleurs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estime que la République d’Afrique du Sud ne dispose pas d’une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel3. De plus, la République d’Afrique du Sud n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une reconnaissance de protection adéquate par la Commission européenne4.
Dans l’attente, et sous réserve de l’application de l’article 69 de la loi « informatique et libertés » qui permet sous certaines conditions5 le transfert de données à caractère personnel par exception à l’interdiction prévue à l’article 68 précité, l’accord révisé permettra de développer l’échange d’informations autres que les données à caractère personnel.
Les parties s’engagent par ailleurs à accroître la coopération avec la CPI (article 91G).
II.5. Conséquences en termes de migrations internationales
Dans le cadre de la coopération en matière de migrations, les parties réaffirment leur volonté de respecter leurs obligations en vertu du droit international. Un dialogue a lieu entre les parties sur un grand nombre de domaines et concerne avant tout les conditions de vie et de travail des ressortissants étrangers résidant légalement sur le territoire. A travers ce dialogue, les parties réfléchissent à la mise en œuvre d’une politique d’intégration et de lutte contre les discriminations en matière de conditions de travail, de rémunération et de licenciement ; à la simplification des procédures d’entrée, ainsi qu’à des mesures permettant de faciliter les transferts de fonds. Le dialogue permettra également d’élaborer et de mettre en œuvre une législation et des pratiques nationales en matière de protection internationale, afin de respecter la convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. De plus, l’élaboration d’une politique préventive efficace contre l’immigration illégale et les questions liées aux contrôles aux frontières seront abordées. Enfin, dans le cadre de cette coopération, les parties s’engagent à réadmettre leurs migrants illégaux.
III. Historique des négociations
L’accord sur le commerce, le développement et la coopération (accord CDC) entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999 et est entré en vigueur le 1er mai 2004.
Les articles 18 et 103 de l'accord CDC prévoyaient que l’accord serait examiné dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. Les parties ont donc procédé en 2004 à une évaluation et sont convenues, dans une déclaration commune faite lors du conseil de coopération UE-Afrique du Sud du 23 novembre 2004, de la nécessité de poursuivre et de diversifier leur coopération sur la base de l’accord CDC modifié en conséquence. Au terme de cette évaluation, les sujets retenus pour la révision étaient les questions liées au terrorisme, à la Cour pénale internationale, aux armes de destruction massive et leurs vecteurs, aux mercenaires et aux armes légères et de petit calibre.
Les questions commerciales et liées au commerce ont été exclues des négociations, car elles devaient être abordées dans le cadre des discussions relatives au futur accord de partenariat économique avec les pays de l’Afrique australe.
Durant toutes les négociations, la Commission a assuré qu’il avait été tenu dûment compte du processus de mise en œuvre du partenariat stratégique entre l’Afrique du Sud et l’UE.
Les négociations ont commencé officiellement le 29 mars 2007 et ont été conclues le 10 octobre 2007.
IV. Etat des signatures et ratifications
L’accord révisé a été signé par les deux parties le 11 septembre 2009. L’Afrique du Sud l’a ratifié le 3 décembre 2010.
Au 1er mai 2013, l’accord était ratifié par les Etats membres suivants : Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Suède, République tchèque, Lettonie, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Belgique, Grèce, Roumanie, Finlande.
V. Déclarations ou réserves
Il n’est pas envisagé que la France fasse des déclarations ou réserves.
1 Source : DG Trade, 21 mars 2012 (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113447.pdf).
2 Il convient de noter que la République d’Afrique du Sud n’a pas signé cette Convention.
3 Voir le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/pied-de-page/liens/les-autorites-de-controle-dans-le-monde/.
4 Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont donné le pouvoir à la Commission de décider sur la base de l’article 25(6) de la directive 95/46/CE qu’un pays tiers offre un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou des engagements pris au niveau international.
5 L’article 69 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 stipule notamment que « le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l’une des conditions suivantes : 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2° A la sauvegarde de l’intérêt public ; 3° Au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ; (…). Il peut également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 68, par décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou, s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26, par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet. (…) ».