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N° 1378

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.

PROJET DE LOI

ratifiant diverses ordonnances relatives à la partie législative
du
code de la sécurité intérieure,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Manuel VALLS,

ministre de l’intérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 102 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure. L’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, prise en application de la loi du 14 mars 2011 précitée, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française le 13 mars 2012.

Lors de l’examen en décembre 2012 du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, le Parlement avait souhaité disposer de davantage de temps pour procéder à la ratification de cette ordonnance et s’assurer ainsi du respect de l’habilitation fixée par la loi. Le présent projet de loi porte donc à nouveau ratification de cette ordonnance.

Le présent projet de loi a également pour objet de ratifier les ordonnances n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l’outre-mer prises en application de l’article 11 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, qui ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française le 21 juin 2013.

La première ordonnance prend en compte à droit constant, excepté pour étendre son applicabilité aux Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. La seconde ordonnance modifie quant à elle les dispositions du code de la sécurité intérieure applicables en outre-mer pour corriger des erreurs matérielles et pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’applicabilité de certaines dispositions de ce code.

Ce projet de loi prévoit en outre certaines modifications du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les coordinations nécessaires dans d’autres textes.

Il est destiné à améliorer l’intelligibilité du code de la sécurité intérieure en rectifiant une erreur matérielle et en effectuant certaines modifications à droit constant de la structure du code, notamment pour clarifier les dispositions relatives à la déontologie des personnes exerçant des missions et activités de sécurité.

Il fait également évoluer la législation en matière de polices administratives spéciales, d’une part, pour préciser le régime applicable aux armes de catégorie B acquises par voie successorale ou testamentaire lorsque leur propriétaire ne dispose pas d’une autorisation de détention et, d’autre part, pour permettre de modifier par décret simple la liste des jeux de hasard pouvant être autorisés dans les casinos.

Enfin, il prévoit une modification du code de procédure pénale pour modifier la liste des infractions en matière d’armes pouvant donner lieu à la centralisation des empreintes génétiques dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

L’article 1er ratifie l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 portant codification de la partie législative de la sécurité intérieure, l’ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 intégrant les nouvelles dispositions relatives aux armes et munitions dans ce code ainsi que l’ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines de ses dispositions relatives à l’outre-mer.

Suite à leur ratification, ces textes majeurs pour la sécurité publique et la sécurité civile auront valeur législative.

L’article 2 corrige une erreur de référence à l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure.

L’article 3 transfère dans le livre Ier (« Principes généraux et organisation de la sécurité intérieure ») du code de la sécurité intérieure, en les adaptant, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 1311-1 du code de la défense relatives aux compétences non militaires du préfet de zone de défense et de sécurité. En effet, la sécurité intérieure est une composante essentielle et non militaire de la sécurité nationale. Ce transfert renforcera la cohérence du code de la sécurité intérieure qui englobera désormais l’ensemble des compétences des préfets de zone en matière de sécurité intérieure, pour la plupart déjà prévues aux articles L. 122-4, L. 122-5, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5 et L. 742-7 de ce code.

En outre, cet article effectue une coordination nécessaire en insérant un renvoi à l’article L. 1311-1 du code de la défense.

L’article 4 assure une meilleure lisibilité des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la déontologie des personnes intervenant dans le domaine de la sécurité intérieure.

Cet article modifie le titre IV du livre Ier (« Principes généraux et organisation de la sécurité intérieure ») de ce code. En effet, l’intitulé actuel de ce titre (« Déontologie de la sécurité publique »), ainsi que sa structuration en un chapitre unique seulement consacré au Défenseur des droits ne permet pas d’introduire des dispositions générales relatives à la déontologie applicable en matière de sécurité publique, de sécurité civile et d’activités privées de sécurité. L’insertion au sein du titre IV du livre Ier d’un nouveau chapitre intitulé « Dispositions générales » permettra de signaler à l’usager la codification de ces dispositions, qui seront intégrées dans les livres IV, V, VI et VII, selon les catégories de personnes visées.

Par suite, en raison de la nécessité pour les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale de disposer de règles claires pour l’exercice de leurs missions, cet article adapte le livre IV (« Police nationale et gendarmerie nationale »). Le projet de décret, en cours d’élaboration, portant code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales, sera ensuite codifié dans la partie réglementaire du code.

L’article 5 favorise l’intelligibilité des règles relatives aux fichiers dans le livre II (« Ordre et sécurité publics ») du code de la sécurité intérieure. En effet, en matière d’enquêtes administratives, le champ de ce titre est limité aux seules modalités de consultation des fichiers judiciaires. Ainsi, il est proposé de supprimer la référence aux enquêtes administratives dans son intitulé, par ailleurs régies par le livre Ier.

L’article 6 précise le régime applicable aux armes de catégorie B acquises par voie successorale ou testamentaire lorsque leur propriétaire n’est pas autorisé à les détenir. L’article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure dispose que le propriétaire doit se défaire de l’arme dans un délai de trois mois. Le présent projet de loi complète ces dispositions en précisant les obligations du propriétaire dans le cas où il souhaite conserver l’arme.

L’article 7 permet, dans un souci de simplification, de procéder par décret simple, et non plus par décret en Conseil d’État, à la modification de la liste des jeux de hasard pouvant être autorisés dans les casinos.

L’article 8 substitue dans le livre V (« Polices municipales ») du code de la sécurité intérieure le terme générique « policiers municipaux » à celui d’« agents de police municipale ». Il s’agit d’éviter, dans un souci d’intelligibilité, toute confusion avec les agents du cadre d’emplois de catégorie C de cette filière.

L’article 9 étend, avec les adaptations nécessaires, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au gardiennage et à la surveillance des immeubles. Il met en cohérence les adaptations contenues aux articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du code et prévoit une application complète du dispositif : il procède d’une part, à l’extension de l’article L. 271-1 du code pour les trois collectivités (I) et, d’autre part, effectue les adaptations nécessaires pour l’application de l’article L. 614-1 (II).

L’article 10 modifie la liste des infractions en matière d’armes prévue à l’article 706-55 du code de procédure pénale pouvant donner lieu à la centralisation des empreintes génétiques dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Il s’agit de viser, d’une part, les dispositions pénales désormais codifiées au code de sécurité intérieure et, d’autre part, certaines nouvelles infractions créées par la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité et la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

L’article 11 abroge le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure consacré à la déontologie de la police nationale, compte tenu de la création d’un nouveau chapitre intitulé « Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale » par l’article 4 du présent projet de loi.

Il prévoit également l’abrogation de l’article 23 de la loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure : ainsi, les dispositions relatives au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, organisme consultatif ne relevant pas du domaine de la loi, figureront intégralement en partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

L’article 12 prévoit les conditions d’applicabilité du présent projet de loi aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant diverses ordonnances relatives à la partie législative du code de la sécurité intérieure, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l’outre-mer sont ratifiées.

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 4123-9 » est remplacée par la référence : « L. 4123-10 ».

Article 3

I. – Après l’article L. 122-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1. – Dans chaque zone de défense et de sécurité, le représentant de l’État dans le département du siège de la zone détient, en vue de la sécurité nationale à laquelle concourt la sécurité intérieure, les pouvoirs nécessaires :

« 1° Au contrôle des efforts non militaires prescrits ;

« 2° Au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires. »

II. – L’article L. 1311-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-1. – Les compétences du représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale sont prévues par le présent chapitre, par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure et par le titre IV du livre VII du même code.

« Le représentant de l’État mentionné à l’alinéa précédent détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d’une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l’article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l’exécution des plans de défense intérieure ou extérieure. »

Article 4

I. – Le titre IV du livre Ier du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IV

« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 141-1. – La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par voie réglementaire.

« Chapitre II

« Défenseur des droits

« Art. L. 142-1. – Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. »

II. – Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

« Art. L. 434-1. – Un code de déontologie commun à la police nationale et à la gendarmerie nationale est établi par décret en Conseil d’État. »

Article 5

L’intitulé du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« TITRE III

« TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 6

Le dernier alinéa de l’article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 susmentionnée, est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, si le propriétaire de l’arme souhaite la conserver, il dispose d’un délai de douze mois à compter de la mise en possession pour obtenir l’autorisation mentionnée au premier alinéa ou pour satisfaire aux obligations définies par décret en Conseil d’État. Durant cette période, l’arme est conservée par un commerçant titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 313-2. À l’issue du délai de douze mois, l’arme est réputée abandonnée à l’État qui procède à sa destruction. »

Article 7

L’article L. 321-7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des jeux de hasard pouvant être autorisés dans les casinos est fixée par décret. »

Article 8

Le livre V du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant des ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 et n° 2013-519 du 20 juin 2013 susmentionnées, est ainsi modifié :

1° Dans les intitulés du titre Ier du livre V, de la section 1 du chapitre II et du chapitre V du même titre et aux articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L.  512-6, L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1, les mots : « agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « policiers municipaux » ;

2° À l’article L. 511-2, les mots : « d’agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « de policiers municipaux » ;

3° Aux articles L. 511-2 et L. 512-4, les mots : « d’agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « de policier municipal » ;

4° Aux articles L. 511-3, L. 545-2 et L. 546-1, les mots : « agents de la police municipale » sont remplacés par les mots : « policiers municipaux » ;

5° À l’article L. 512-1, les mots : « agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « policier municipal ».

Article 9

I. – Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant des ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 et n° 2013-519 du 20 juin 2013 susmentionnées, est ainsi modifié :

1° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Au titre VII : l’article L. 271-1. » ;

2° L’article L. 285-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. » ;

3° L’article L. 286-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. » ;

4° L’article L. 287-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 11° À l’article L. 271-1 :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. » ;

« b) Le troisième alinéa est supprimé. »

II. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant des ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 et n° 2013-519 du 20 juin 2013 susmentionnées, est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 645-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° À l’article L. 614-1, après les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 271-1 » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable en Polynésie française » ;

2° Le 10° de l’article L. 646-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° À l’article L. 614-1, après les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 271-1 » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie » ;

3° Le 9° de l’article L. 647-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° À l’article L. 614-1, après les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 271-1 » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ».

Article 10

Le 5° de l’article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 5° Les délits prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2 et L. 2353-4 du code de la défense et par les articles L. 317-1-1 à L. 317-3-2, L. 317-4 à L. 317-9 et L. 317-9-2 du code de la sécurité intérieure ; ».

Article 11

Sont abrogés :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

2° L’article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure.

Article 12

Les dispositions de l’article 7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à l’exception des dispositions de l’article 7.

Elle est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises à l’exception des dispositions des articles 7 et 8.

Fait à Paris, le 18 septembre 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre l’intérieur


Signé :
Manuel VALLS


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