Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2353

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 12 novembre 2014

Projet de loi de finances rectificative
pour 2014

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

présenté

au nom de M. Manuel VALLS

Premier ministre

par M. Michel SAPIN

Ministre des finances et des comptes publics

et

par M. Christian ECKERT

Secrétaire d’État chargé du budget

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7

Exposé général des motifs 9

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 19

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2014 21

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 23

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES 23

Article 1er : Actualisation de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage 23

Article 2 : Modification de l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et création d’une taxe additionnelle à la TREF au titre de l’exercice 2014 26

Article 3 : Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers 28

TITRE II : RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS 30

Article 4 : Ratification d’un décret relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l’information légale et administrative 30

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 31

Article 5 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 31

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 35

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS 35

Article 6 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 35

Article 7 : Comptes spéciaux : annulations de crédits 36

TITRE II : RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE 37

Article 8 : Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 37

TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES 38

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 38

Article 9 : Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux 38

Article 10 : Relèvement tarifaire de la taxe d’aéroport 39

Article 11 : Modifications des tarifs et des groupes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) 40

Article 12 : Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité 42

Article 13 : Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque 43

Article 14 : Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique 46

Article 15 : Suppression de la prime pour l’emploi 50

Article 16 : Dispositions favorisant la libération du foncier constructible et la mise sur le marché de logements en zones tendues 51

Article 17 : Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations 53

Article 18 : Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale 55

Article 19 : Report d’un an de la majoration de la redevance due pour l’usage "alimentation en eau potable" 58

Article 20 : Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité 59

Article 21 : Prorogation de certains dispositifs zonés d’exonérations fiscales (AFR, ZRR) 60

Article 22 : Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) 65

Article 23 : Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique 67

Article 24 : Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale 69

Article 25 : Autoliquidation de la TVA due à l’importation 71

Article 26 : Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d’alcool dans les pharmacies 73

Article 27 : Aménagement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts conformément à l’arrêt "Emerging market" 74

Article 28 : Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre Etat membre de l’UE-EEE 75

Article 29 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 77

Article 30 : Mise en conformité communautaire du régime de groupe 79

Article 31 : Modalités d’exécution du versement transport en commun au titre des militaires 85

II. - GARANTIES 86

Article 32 : Apport de la garantie de l’État à un prêt de l’Agence française de développement au Fonds vert pour le climat 86

Article 33 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2015 87

Article 34 : Garantie de l’État accordée aux emprunts souscrits par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement(UESL) 88

Article 35 : Garantie par l’État de la responsabilité civile nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 90

États législatifs annexés 93

ÉTAT A (Article 5 du projet de loi) Voies et moyens pour 2014 révisés 95

ÉTAT B (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 101

ÉTAT D (Article 7 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux 105

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 107

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 109

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 125

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D 167

Évaluations préalables 171

Article 1er : Actualisation de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage 173

Article 2 : Modification de l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et création d’une taxe additionnelle à la TREF au titre de l’exercice 2014 179

Article 3 : Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers 185

Article 9 : Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux 192

Article 10 : Relèvement tarifaire de la taxe d’aéroport 197

Article 11 : Modifications des tarifs et des groupes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) 201

Article 12 : Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité 207

Article 13 : Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque 212

Article 14 : Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique 224

Article 15 : Suppression de la prime pour l’emploi 235

Article 16 : Dispositions favorisant la libération du foncier constructible et la mise sur le marché de logements en zones tendues 242

Article 17 : Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations 248

Article 18 : Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale 255

Article 19 : Report d’un an de la majoration de la redevance due pour l’usage "alimentation en eau potable" 263

Article 20 : Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité 267

Article 21 : Prorogation de certains dispositifs zonés d’exonérations fiscales (AFR, ZRR) 272

Article 22 : Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) 286

Article 23 : Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique 292

Article 24 : Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale 298

Article 25 : Autoliquidation de la TVA due à l’importation 304

Article 26 : Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d’alcool dans les pharmacies 309

Article 27 : Aménagement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts conformément à l’arrêt "Emerging market" 313

Article 28 : Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre Etat membre de l’UE-EEE 318

Article 29 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 324

Article 30 : Mise en conformité communautaire du régime de groupe 330

Article 31 : Modalités d’exécution du versement transport en commun au titre des militaires 339

Article 32 : Apport de la garantie de l’État à un prêt de l’Agence française de développement au Fonds vert pour le climat 345

Article 33 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2015 349

Article 34 : Garantie de l’État accordée aux emprunts souscrits par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement(UESL) 353

Article 35 : Garantie par l’État de la responsabilité civile nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 360

Annexes 365

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2014-1142 du 07/10/2014 dont la ratification est demandée 367

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 371

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

Le scénario macroéconomique pour 2014 attaché au projet de loi de finances rectificative est identique à celui du projet de loi de finances pour 2015. La prévision de croissance est donc maintenue à + 0,4 %, identique à celle publiée en octobre par le FMI, et très proche de celle publiée début novembre par la Commission européenne (+ 0,3 %).

Le scénario international est toujours celui d’une reprise très progressive de la croissance mondiale avec, pour la zone euro, une croissance encore peu dynamique au second semestre 2014. Les derniers indicateurs témoignent d’une croissance modérée chez nos partenaires européens, tandis que la croissance se verrait soutenue par un euro plus déprécié et un prix du pétrole plus bas qu’anticipé auparavant.

Les données conjoncturelles rendues publiques depuis la publication du Rapport économique, social et financier pour 2015 confirment ainsi le scénario d’une croissance positive mais faible en moyenne au second semestre 2014 en France. La production manufacturière serait un peu mieux orientée au second semestre après avoir fortement reculé au deuxième trimestre. Au 3e trimestre, l’indice de production industrielle croît de 0,5 % et l’indice manufacturier progresse légèrement, à + 0,2 %. Au-delà, la stabilisation des climats des affaires enregistrée depuis quelques mois ne plaide néanmoins pas pour une reprise très marquée. La demande devrait rester résiliente même si la consommation ralentirait un peu au 3e trimestre. Dans le secteur de la construction, l’ajustement se poursuivrait mais de façon moins marquée qu’en début d’année.

Exposé général des motifs

Ce second projet de loi de finances rectificative pour 2014 vise principalement à proposer une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à assurer la tenue des dépenses de l’État pour l’année 2014 dans le cadre de la fin de la gestion budgétaire.

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement visant à sécuriser la trajectoire de rétablissement des comptes publics en mettant en œuvre un ensemble de mesures d’économies complémentaires de 4 Md€, la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a procédé à l’annulation de 1,6 Md€ de crédits hors dette et pensions.

Le présent projet de loi de finances rectificative permet, dans ce cadre, d’assurer le respect de la norme de dépenses de l’État, abaissée en cours d’année 2014, soit une diminution de 3,3 Md€ des dépenses hors charges de la dette et de pensions par rapport à la LFI pour 2013.

I.  Le projet de loi de finances rectificative confirme, pour 2014,
le respect de la norme de dépense de l’État et la maîtrise de la dépense publique
malgré un contexte macro-économique fragile
.

1. Le niveau du déficit public est confirmé à 4,4 % en 2014,
malgré un contexte économique faiblement porteur pour la France
.

Les prévisions déjà présentées dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2015 et du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2014 à 2019 sont confirmées : une croissance de 0,4 % en 2014 et un déficit des administrations publiques de 4,4 % du PIB.

Alors que le déficit conjoncturel augmente par rapport à 2013 (de - 1,6 % du PIB en 2013 à - 1,9 % en 2014), en raison d’un environnement macroéconomique toujours dégradé, le solde dit structurel, qui ne traduit qu’imparfaitement les effets du cycle compte tenu des effets d’élasticité, poursuit son amélioration (de - 2,5 % à - 2,4 % du PIB).

La progression de la dépense publique est ainsi contenue à 1,4 % en valeur et à 0,9 % en volume (hors crédits d’impôt), bien que sa contribution à l’effort structurel soit réduite du fait de la très faible inflation (0,5 % d’inflation hors tabac). La croissance de la dépense publique en 2014 est donc estimée à environ 16 Md€, soit la moitié de la croissance moyenne constatée entre 2002 et 2012. Cette progression historiquement faible de la dépense publique traduit un important effort sur l’ensemble des dépenses publiques, qui sera poursuivi et renforcé sur la période allant de 2015 à 2017, conformément à la stratégie du Gouvernement.

Le niveau de l’effort structurel est cependant pénalisé par une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB qui reste inférieure à l’unité (à 0,7), comme en 2013.

Dans son avis n° HCFP-2014-06, le Haut Conseil des finances publiques a confirmé que la prévision de croissance de 0,4 % pour 2014 était « réaliste », comme il l’avait déjà indiqué dans son avis sur le PLF pour 2015. S’agissant de la prévision de solde public associée au PLFR de - 4,4 %, le Haut Conseil a considéré qu’elle était « vraisemblable ».

2. Le schéma de fin de gestion permet le respect de la norme de dépense de l’État
en consolidant les économies supplémentaires décidées
dans le cadre du premier collectif budgétaire
.

A. Le Gouvernement s’est fixé en 2014 un objectif de dépense ambitieux et a créé
les conditions d’une gestion budgétaire responsable.

L’objectif de dépense de l’État en 2014 correspond à un niveau historiquement bas :

 -  la loi de finances initiale pour 2014 a été construite sur une baisse de 1,7 Md€, par rapport à la LFI pour 2013, des dépenses de l’État hors charge de la dette et pensions (champ de la norme en valeur) ;

 -  cet objectif a été renforcé à l’occasion de la première loi de finances rectificative pour 2014, qui a procédé à l’annulation de 1,6 Md€ de crédits sur les missions du budget général, hors charge de la dette et pensions. Cette contribution complémentaire de tous les ministères à l’effort de maitrise de la dépense publique a porté majoritairement sur des crédits au-delà de la réserve de précaution (1,0 Md€), afin de préserver les capacités de redéploiement en fin de gestion (cf. infra).

Le Gouvernement a ainsi fixé, dans la loi de finances initiale puis dans la première loi de finances rectificative, un objectif de diminution des dépenses de l’État hors charge de la dette et pensions de 3,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2013. Il s’agit d’une réduction inédite des dépenses de l’État : celles-ci avaient été stabilisées en valeur entre 2010 et 2011 puis la dépense avait diminué, sur ce champ, de 2,4 Md€ entre 2011 et 2012, grâce à une gestion rigoureuse de la réserve de précaution que le Gouvernement avait décidé d’augmenter de 1,5 Md€ en juillet 2012. La dépense de l’État hors charge de la dette et pensions a ensuite été stabilisée en valeur dans la loi de finances initiale pour 2013 et la norme a été respectée en exécution (niveau de dépense inférieur de 0,1 Md€ à la cible) malgré une augmentation importante du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (+ 1,1 Md€ gagés sous norme).

Contrairement à 2013, si l’exécution des prélèvements sur recettes sera proche des prévisions initiales (cf. infra), des facteurs de dépassement importants concernent les dépenses des ministères au sein du budget général : outre les refus d’apurement agricoles communautaires, qui doivent être remboursés par la France et qui atteignent en 2014 un montant élevé (0,4 Md€), les dépenses de prestations sociales sont globalement plus dynamiques qu’anticipé en budgétisation initiale, dans un contexte économique marqué, en 2014, par une faible croissance. Par ailleurs, le surcoût des opérations extérieures du ministère de la défense (+ 605 M€ au-delà de la provision constituée en LFI pour 2014 à hauteur de 450 M€) nécessite des redéploiements importants.

Afin de compenser ces dépassements ciblés, des efforts systématiques de maîtrise d’autres dépenses, de rationalisation du fonctionnement et de priorisation des dépenses discrétionnaires ont été menés par les ministères et rendus notamment possibles par la gestion prudente de la mise en réserve initiale. Les crédits mis en réserve, qui s’élevaient à 7,5 Md€ au total en début de gestion, ont été préservés tout au long de la gestion afin de permettre une auto-assurance au sein des programmes et, le cas échéant, des redéploiements entre ministères. La réserve de précaution s’élevait en effet à 6,2 Md€ fin octobre, soit des « dégels » limités à 0,7 Md€ en cours de gestion (et 0,6 Md€ annulés en collectif d’été). Sur cette réserve résiduelle, près de 1,5 Md€ devraient être annulés dans le cadre du schéma de fin de gestion. Ce montant est inférieur aux annulations sur réserve constatées en 2013 (2,9 Md€) car les dépassements sont concentrés cette année sur les missions du budget général, ce qui favorise la mise en œuvre du principe d’auto-assurance permettant de couvrir une partie des dépassements par des « dégels » ciblés.

Les prélèvements sur recettes sont réévalués à la hausse par rapport à la LFI (+ 0,4 Md€) dans une proportion limitée, dont 0,2 Md€ pour le prélèvement en faveur de l’Union européenne. Il convient de noter que cette estimation n’intègre pas les effets des corrections proposées mi-octobre par la Commission européenne et qui pourraient se traduire par une évolution de la contribution de la France. En effet, compte tenu des incertitudes persistantes à ce jour sur le montant et le calendrier de paiement de ces corrections ainsi que leurs effets en comptabilité budgétaire et en comptabilité nationale, ces informations ne peuvent être prises en compte dans le présent projet de loi de finances rectificative. Si un impact sur l’année 2014 devait être confirmé en cours de débat, le Gouvernement proposerait au Parlement de prendre en compte ces informations nouvelles par voie d’amendement.

B. Les ouvertures de crédits, limitées aux dépenses obligatoires et prioritaires, sont gagées par des annulations ciblées.

Les ouvertures de crédits du budget général

Les ouvertures de crédit sur le budget général (hors redéploiements de crédits du programme d’investissement d’avenir, cf. infra) s’élèvent à 2,1 Md€ dans le cadre de la fin de gestion 2014. Elles seront pour parties portées par le présent projet de loi (PLFR 2) et pour partie portées dans un décret d’avance (DA) qui sera prochainement transmis pour avis aux commissions des finances des deux assemblées (cf. ci-après).

Sur le champ du budget général, les ouvertures de crédits permettent de couvrir les dépassements les plus importants, là où la réserve de précaution n’est pas suffisante pour faire face aux aléas. Les ouvertures les plus significatives portent sur :

 -  les opérations extérieures de la Défense (OPEX), à hauteur de 0,6 Md€ (dont 0,15 Md€ de masse salariale) ;

 - les dépenses de solidarité envers les personnes les plus touchées par la crise, à hauteur de 0,6 Md€. Les dépenses des principales prestations sociales financées par l'État sont ainsi supérieures aux prévisions initiales, les écarts portant sur les minimas sociaux (+ 130 M€ sur le revenu de solidarité active, + 43 M€ sur l’allocation adulte handicapé), les aides personnelles au logement (+ 70 M€), l’aide médicale d’État (+ 155 M€) et les dispositifs d’hébergement de droit commun et en faveur des demandeurs d’asile (+ 157 M€). Une part importante des dépassements concernant ces dépenses a toutefois pu être couverte directement en mobilisant la réserve de précaution des missions concernées par ces dépassements ;

 -  la masse salariale de l’État, à hauteur de 0,5 Md€, dont 0,3 Md€ sur l’éducation nationale et 0,2 Md€ sur la défense (hors OPEX) ;

 -  la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », en raison d’un montant particulièrement élevé de refus d’apurements communautaires par la Commission européenne (+ 0,3 Md€).

Certaines des ouvertures ne pouvant attendre la promulgation de la loi de finances rectificative, le Gouvernement publiera un décret d’avance, qui sera transmis dans les jours prochains aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances. Il sera proposé à la ratification du Parlement dans le cadre du présent texte, en cours de débat parlementaire.

Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits urgentes, dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre, à hauteur de 1,3 Md€. Ces ouvertures concernent principalement les crédits de masse salariale, les OPEX et l’hébergement d’urgence (54 M€).

Le décret d’avance sera gagé par des annulations de même montant, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.

Ces ouvertures de crédits classiques sont complétées, en 2014 comme en fin de gestion 2013, par des redéploiements de crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA). Le Gouvernement a en effet décidé de réorienter une partie des crédits du second programme d’investissements d’avenir (PIA 2) vers les actions stratégiques « excellence des industries de défense », qui préexistait, et « Nano 2017 » et « Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir », nouvellement créées. Ces redéploiements ne remettent pas en cause la priorité accordée par le Gouvernement au financement de la transition énergétique dans le cadre du PIA.

Les annulations de crédits du budget général

Les dépassements inéluctables que connaissent certains programmes, qui correspondent aux ouvertures de crédits présentés précédemment, seront compensés par une baisse à due concurrence du niveau de dépense sur les autres missions du budget général, de manière à respecter la cible globale d’exécution pour les dépenses de l’État hors dette et pensions. Cette compensation apparaît directement dans le schéma de redéploiement de crédits avec 1,8 Md€ d’annulations de crédits (hors redéploiements de crédits du programme d’investissement d’avenir et hors charge de la dette) qui seront portées pour partie par le présent projet de loi et pour partie dans un décret d’avance. Les principales annulations concernent :

 - pour 1,6 Md€ des crédits hors masse salariale. L’ensemble des ministères contribuent à ces annulations à hauteur de leur capacité à compenser leurs propres ouvertures (principe d’auto-assurance) et d’une contribution à la solidarité interministérielle. Cette contribution très large des ministères se traduit par une répartition des annulations sur 82 programmes ;

 - pour 0,25 Md€ la masse salariale, ces crédits étant annulés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Ces annulations découlent de sous-consommations constatées sur la dépense par rapport aux ouvertures de crédits pour certains ministères.

La répartition des annulations entre les ministères est présentée dans le tableau ci-après.

En plus de ces annulations, le projet de loi de finances rectificative prévoit une annulation de 1,6 Md€ sur la charge de la dette. Cette annulation reflète la baisse du coût du financement de l’État, principalement sous l’effet de l’évolution des taux d’intérêts et d’inflation depuis le vote de la première loi de finances rectificative pour 2014. Au total, ces annulations portent le montant total annulé depuis la LFI pour 2014 à 3,4 Md€, ce qui témoigne de la confiance des marchés dans la qualité de la signature de la dette française, dans un contexte de taux historiquement bas pour la zone euro. La charge de la dette sera également revue en PLF 2015, compte tenu d’une révision à la baisse des prévisions de taux d’intérêt, cohérente avec celle des économistes de marché et des investisseurs (1,8 % en moyenne pour 2015 pour les taux à 10 ans, contre 2,2 % précédemment anticipés et 1,2 % actuellement). Cette révision produira une moindre dépense de 400 M€ (en comptabilité nationale).

Les principaux facteurs d’évolution de la charge de la dette depuis la LFR1 sont présentés ci-dessous :

La norme de dépenses de l’État sera strictement respectée en exécution

Compte tenu de la baisse de l'objectif de dépense de 1,6 Md€ lors de la première loi de finances rectificative pour 2014 et de la nécessité de compenser le ressaut de 0,4 Md€ des prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales (cf. supra), les dépenses du budget général seront réduites de 2,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2014.

Au total, les dépenses de l’État y compris prélèvements sur recettes, charge de la dette et pensions diminuent de 5,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2014, ce qui représente un effort inédit.

II.  Un solde budgétaire 2014 en ligne avec la prévision réalisée à l’occasion du PLF 2015.

1. Le solde budgétaire.

Le solde budgétaire de l’État pour 2014 est évalué à - 88,2 Md€, en dégradation de 1,2 Md€ par rapport à la prévision révisée associée au PLF pour 2015, et de 4,3 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2014.

Par rapport à la première loi de finances rectificative, la présente évaluation du solde budgétaire intègre essentiellement les éléments suivants :

 -  une révision à la hausse de 0,1 Md€ des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de 0,2 Md€ du prélèvement au profit de l’Union européenne ;

 -  une révision à la baisse de 6,1 Md€ des recettes fiscales nettes ;

 -  une révision à la baisse des recettes non fiscales (- 0,2 Md€) ;

 -  une amélioration de 1,1 Md€ du solde des comptes spéciaux, notamment le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».

Le solde des mouvements de crédits sur le budget général (y compris investissements d’avenir) ressort sur une baisse de 1,3 Md€ des crédits du budget général.

2. Les recettes.

La prévision de recettes nettes de l’État (recettes fiscales nettes et recettes non fiscales) pour 2014 s’établit à 287,1 Md€. Elle est globalement en ligne avec la prévision révisée pour 2014 présentée dans le cadre du PLF pour 2015, et en baisse de 6,3 Md€ par rapport au montant prévu en première loi de finances rectificative pour 2014, la faible croissance et la faible inflation ayant limité le dynamisme des assiettes fiscales.

La prévision de recettes fiscales nettes pour 2014 confirme donc les moins-values déjà anticipées au moment du PLF, avec des recettes en baisse de 6,1 Md€ par rapport à celles anticipées en LFR1 pour 2014. Cette baisse est principalement due à :

 -  une minoration de 2,9 Md€ de l’impôt sur le revenu net par rapport à la LFR1 pour 2014, cette révision à la baisse étant majoritairement imputable, au-delà de l’effet de la nouvelle répartition entre impôts des recettes du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), à l’analyse des revenus catégoriels effectuée sur la base des émissions disponibles (les revenus de capitaux mobiliers connaîtraient notamment une évolution très dégradée en 2013) ;

 -  une baisse de 1,0 Md€ de l’impôt sur les sociétés : l’effet de la dégradation du bénéfice fiscal 2013, estimé à partir des recouvrements d’acomptes et d’une grande partie du solde, a été en partie compensé par des dépenses de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi plus faibles que prévu ;

 -  une baisse de la taxe sur la valeur ajoutée nette pour 2,2 Md€, tenant principalement compte de la dégradation du contexte macro-économique ainsi que des recouvrements déjà constatés ;

 -  une augmentation de 0,2 Md€ des « autres recettes fiscales nettes », la révision à la baisse de l’évolution spontanée au vu des recouvrements constatés en cours d’année étant compensée par de moindres dépenses de contentieux « précompte » et par la nouvelle répartition des recettes du STDR.

La prévision de recettes non fiscales s’établit à 14,2 Md€, soit une baisse de 0,2 Md€ par rapport au niveau inscrit dans la première loi de finances rectificative pour 2014 (14,4 Md€).

Cette baisse résulte principalement de la révision à la baisse de 0,4 Md€ des recettes d'intérêts des prêts aux banques et aux États étrangers du fait du report en 2015 de l’opération de refinancement de dette d’un État étranger et de la diminution de 0,1 Md€ du produit des amendes.

Ces révisions sont partiellement compensées par une hausse de 0,2 Md€ du reversement attendu de la Compagnie française du Commerce extérieur (COFACE) et par un niveau de dividendes des sociétés non financières supérieur de 0,1 Md€ à celui de la première loi de finances rectificative pour 2014.

3. Le solde des comptes spéciaux.

La prévision de solde des comptes spéciaux s’établit à 0,04 Md€, contre - 1,0 Md€ dans la première loi de finances rectificative pour 2014.

Cette amélioration de près de 1,1 Md€ est principalement liée à la révision à la hausse de près de 0,7 Md€ du solde du compte d’avances aux collectivités territoriales. Cette augmentation s’explique notamment par une révision à la hausse du solde de CVAE (entendu comme la différence entre les recettes et les dépenses de CVAE), liée à des prévisions de recettes supérieures au niveau escompté en LFI pour 2014, au vu des recouvrements à ce stade de l’année, et à une révision à la baisse des dépenses du fait du faible niveau de recettes constaté en 2013 par rapport au niveau prévu en LFI pour 2014.

La CVAE perçue sur le compte en 2014 étant versée aux collectivités territoriales en 2015, celles-ci bénéficieront donc d’une progression marquée du produit de cet impôt l’an prochain.

Le solde du compte de concours financiers retraçant les prêts aux États étrangers est également révisé à la hausse, de plus de 0,4 Md€, du fait du report d’une opération de refinancement de la dette d’un État étranger, entraînant une moindre dépense.

III. Mesures fiscales

En matière fiscale, le projet de loi s’inscrit dans la cohérence de l’action menée par le Gouvernement en matière de lutte contre la fraude, de renforcement de l’équité de notre système fiscal, et de soutien à l’activité et au pouvoir d’achat.

Le Gouvernement entend poursuivre l’effort de renforcement des moyens destinés à la lutte contre la fraude, notamment pour ce qui concerne la TVA, dont les enjeux sont massifs et les acteurs multiples. Depuis 2012, plus de 70 mesures de lutte contre la fraude ont été adoptées, dont plusieurs spécifiques à la TVA (l’extension de la flagrance fiscale en cas de non-respect des obligations déclaratives, le contrôle de l’attribution des numéros de TVA intracommunautaires, la mise en œuvre de l’auto-liquidation dans le secteur de la construction ou la solidarité de paiement en cas d’application abusive du régime de TVA sur la marge pour les véhicules d’occasion). Conformément aux annonces faites à l’occasion du dernier comité national de lutte contre la fraude, la priorité en matière de TVA est donnée à l’intensification des moyens de détection et d’intervention. Parallèlement, il est proposé dans le présent projet de collectif budgétaire de renforcer l’arsenal juridique de l’administration fiscale concernant certaines activités identifiées comme très fraudogènes, à savoir la vente de véhicules d’occasion, les entreprises éphémères du secteur du bâtiment ou encore la vente en ligne, afin de lutter contre la fraude et d’éviter la concurrence déloyale d’entreprises non respectueuses des règles fiscales.

Il est également proposé de rendre non déductible la taxe de risque systémique acquittée par le secteur bancaire, puis la contribution au fonds de résolution unique européen (FRU) qui est amenée à s’y substituer progressivement, dans le cadre d’une évolution plus large de la fiscalité du secteur bancaire. La première ayant été instituée pour faire participer le secteur bancaire au coût de la crise financière et la seconde ayant une vocation assurantielle, il ne serait pas légitime que la collectivité doive en assumer partiellement la charge, au travers d’une diminution du résultat imposable du secteur bancaire. Dans la même logique, la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances serait également non déductible, de même que la taxe annuelle sur les bureaux. Cette dernière a en effet pour vocation de faire participer les entreprises au financement des infrastructures de transport en Ile-de-France, dès lors qu’elles sont appelées à bénéficier directement de tels investissements.

Conformément aux annonces du Président de la République et du Premier ministre, le Gouvernement entend créer un nouveau dispositif de soutien au pouvoir d’achat des travailleurs modestes et d’incitation à l’activité, plus lisible et plus efficace. Il sera opérationnel au 1er janvier 2016. Pour contribuer à son financement, il est proposé dès le présent PLFR de supprimer la prime pour l’emploi au titre des revenus perçus en 2015 ce qui dégagera un gain budgétaire de 1 940 M€ à compter de 2016, qui contribuera intégralement au financement du nouveau dispositif mis en place. Cette suppression est bien entendu sans effet sur l’année 2015 au cours de laquelle la PPE sera versée au titre des revenus perçus en 2014.

Le présent projet de collectif budgétaire propose également de nouveaux outils fiscaux en faveur de la politique du logement. Trop de nos concitoyens souffrent encore de difficultés pour se loger et le Gouvernement, en complément des mesures proposées dans le projet de loi de finances pour 2015, propose de recentrer la majoration de taxe foncière des terrains constructibles, introduite en loi de finances pour 2013 et dont les terrains faisant l’objet d’une exploitation agricoles ont été exonérés, sur les zones les plus tendues pour y décourager la rétention foncière. Il est également proposé, dans les zones tendues et pour les collectivités qui le souhaitent, de majorer la taxe d’habitation sur les logements meublés mais non affectées à une résidence principale. Cette mesure est le pendant de la taxe sur les logements vacants et poursuit une finalité similaire : favoriser l‘utilisation des logements au titre de résidences principale de leurs occupants, essentiellement dans les grandes agglomérations, où la demande est supérieure à l’offre.

Le présent projet de loi de finances rectificative propose également plusieurs mesures techniques d’ajustement ou de simplification de la fiscalité locale.

Il prévoit enfin des dispositions destinées à assurer la conformité de notre législation au droit européen et ayant pour objectif de prévenir, d’éteindre ou de régler des contentieux déjà formés, conformément à la politique suivie par le Gouvernement depuis 2012 d’apurement des contentieux communautaires.

IV. Autres mesures du projet de loi

Le PLFR comporte plusieurs articles portant ajustement de taxes affectées :

1° la taxe d’aéroport est augmentée afin de permettre aux aérodromes petits et moyens de faire face à leurs dépenses régaliennes de sécurité et de sûreté ;

2° la taxe sur les nuisances sonores aériennes voit ses tarifs modifiés afin de garantir une meilleure adéquation des recettes affectées aux aérodromes aux dépenses qu’ils exposent en faveur des riverains ;

3° l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est élargie afin d’assurer l’équilibre du compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », une taxe additionnelle étant par ailleurs créée pour la seule année 2014 afin de compenser le manque à gagner de recettes de ce CAS.

Quatre articles prévoient également l’octroi de la garantie de l’État :

1° en faveur de l’Agence française de développement qui consentira un prêt au « Fonds vert pour le climat » constitué dans le cadre des Nations Unies, concrétisant ainsi un engagement de la France dans la lutte contre le changement climatique ;

2° en faveur de l’UNEDIC, de façon à lui permettre d’emprunter pour couvrir ses besoins de financement ;

3° en faveur de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et l’Association Foncière Logement afin de poursuivre le programme de construction et de réhabilitation de logements locatifs sociaux, notamment intermédiaires ;

4° enfin, en faveur du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), afin de contenir la hausse des primes d’assurance qu’il acquitte dans le cadre de l’entrée en vigueur d’un nouveau régime international de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire.

Enfin, deux articles ont trait aux collectivités territoriales :

1° le PLFR procède à l’ajustement de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée aux régions au titre de la compensation du versement de la prime d’apprentissage, ce qui se traduira par 32 M€ de ressources additionnelles pour les régions ;

2° le code général des collectivités territoriales est modifié afin de clarifier les modalités de calcul de la dotation de compensation attribuée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suite au transfert de la taxe sur les surfaces commerciales.

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État au budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics et par le secrétaire d’État chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article liminaire :

Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2014

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1) **

- 2,4

Solde conjoncturel (2) *

- 1,9

Mesures exceptionnelles (3) **

-

Solde effectif (1 + 2 + 3) *

- 4,4

 * En points de produit intérieur brut.

** En points de produit intérieur brut potentiel.

Exposé des motifs :

Depuis le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2015, les informations nouvelles n’amènent pas à revoir la prévision de solde public pour 2014. Tout d’abord, les indicateurs macro-économiques disponibles depuis le dépôt du PLF confortent la prévision de croissance de l’activité économique (+ 0,4 % du produit intérieur brut – PIB). S'agissant des dépenses de l'État, les ouvertures et les annulations de crédits destinées à assurer la fin de gestion 2014 qui sont proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) permettent d’assurer le respect de la norme de dépense en valeur, conformément à la prévision faite au moment du PLF pour 2015. S'agissant des dépenses des autres sous-secteurs des administrations publiques, les informations disponibles ne conduisent pas à réviser la prévision. Ainsi, les mesures de régulation nécessaires sont prises pour assurer le respect de l'ONDAM. Enfin, les recettes sont globalement en ligne avec les prévisions du révisé 2014 sous-jacent au PLF pour 2015.

Le solde public prévu en 2014, ainsi que ses composantes structurelle et conjoncturelle, sont donc inchangés par rapport à la prévision de l’article liminaire du PLF pour 2015.

Le solde public s’établirait à - 4,4 % du PIB, après - 4,1 % en 2013. L’amélioration du solde structurel s’établirait à 0,1 point (de - 2,5 % à - 2,4 % du PIB) et serait compensée par une nouvelle dégradation du solde conjoncturel qui passerait de - 1,6 % du PIB en 2013 à - 1,9 % en 2014, en raison d’une croissance toujours inférieure à son potentiel.

La méthodologie utilisée pour estimer le solde structurel est la même que celle du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2014 à 2019, et repose sur la même chronique de PIB potentiel.

Les principales différences par rapport à la précédente loi de programmation consistent en une révision de l’estimation de croissance potentielle, désormais identique à celle de la Commission européenne, une mise à jour des élasticités spontanées à l’activité des différents impôts, également identiques à celles de la Commission européenne et, enfin, en un changement de référentiel de comptabilité nationale (passage du système européen des comptes SEC 95 au SEC 2010).

Au total et dans le référentiel précédent (SEC 95 et croissance potentielle de la LPFP pour les années 2012 à 2017), la réduction du déficit structurel serait, en 2014, plus élevée de 0,4 point environ :

- à hauteur de ¼ de point en raison de la révision à la baisse de la croissance potentielle d’environ ½ point ;

- à hauteur de 0,1 point en raison du changement de traitement des crédits d’impôt en comptabilité nationale.

Le tableau suivant offre une comparaison entre la prévision de déficit public pour 2014 découlant des principes retenus dans la LPFP pour les années 2012 à 2017 (en SEC 95) et la prévision résultant des principes retenus dans le PLPFP pour les années 2014 à 2019 (en SEC 2010) :

 

En % du PIB

 

2014

Solde structurel en SEC 2010

- 2,4

Solde structurel en SEC 95

- 2,5

Ajustement structurel en SEC 2010

0,1

Ajustement structurel en SEC 95

0,5

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er :

Actualisation de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage

I. - Au titre de la compensation financière des primes à l’apprentissage prévue à l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques arrêtée à la somme totale de 32 232 610 euros est versée aux régions.

Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012 dont le montant est de :

1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

RÉGION

Pourcentage

Alsace

6,8151

Aquitaine

6,9745

Auvergne

3,1288

Bourgogne

4,0792

Bretagne

14,0598

Centre

8,5987

Champagne-Ardenne

3,0859

Corse

0,8209

Franche-Comté

3,5326

Île-de-France

7,3906

Languedoc-Roussillon

4,6526

Limousin

0,5484

Lorraine

4,1057

Midi-Pyrénées

6,9676

Nord-Pas-de-Calais

5,0589

Basse-Normandie

3,3301

Haute-Normandie

7,1843

Pays de la Loire

0,4022

Picardie

0,0000

Poitou-Charentes

2,6387

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,1931

Rhône-Alpes

2,6424

Guadeloupe

0,0000

Guyane

0,0000

Martinique

2,1127

La Réunion

1,5242

Mayotte

0,1528

Exposé des motifs :

Le présent article vise à ajuster l’affectation d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au titre de la compensation aux régions du versement de la prime d’apprentissage.

L’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a remplacé l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) par une nouvelle aide ciblée sur les entreprises de moins de 11 salariés, pour lesquelles ce type d’aide joue un véritable effet de levier en matière d’embauche d’apprentis. Cette nouvelle prime est d’au moins 1 000 € par année de formation. La compensation de l’aide par l’État, fixée à 1 000 € par apprenti, est fonction du nombre d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013.

Un dispositif transitoire a également été mis en place pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 31 décembre 2013 pour permettre une réduction progressive des primes versées aux employeurs de plus de 11 salariés (500 € la deuxième année et 200 € la troisième année du contrat).

L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a défini les modalités de la compensation par l’État aux régions par la mobilisation de dotations budgétaires et d’une part de TICPE. Ainsi, en loi de finances initiale pour 2014, la compensation aux régions reposait sur :

 -  117 M€ d’affectation de TICPE ;

 -  264 M€ de crédits budgétaires sur le programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » ;

 -  50 M€ de crédits budgétaires sur le compte d’affectation spéciale relatifs au financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage.

L’article 140 de la loi de finances pour 2014 prévoyait le principe d’une compensation sur la base du nombre de contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre 2013. Cette donnée conduit à réviser à la hausse le montant de la compensation (+ 32 M€). Cet ajustement est réalisé par une affectation supplémentaire de TICPE conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi de finances pour 2014.

Article 2 :

Modification de l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et création d’une taxe additionnelle à la TREF au titre de l’exercice 2014

I. - Il est créé au titre de l’année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.

Cette taxe est assise sur les résultats tels que définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires.

Elle est exigible le 31 décembre 2014.

Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d’euros.

Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts relative au mois au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

Le V du même article 235 ter ZF s’applique à cette taxe.

II. - Par dérogation au 1° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I est affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

III. - L’article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 du II, après les mots : « correspondent aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget. Il est calculé de telle sorte que le produit annuel de la taxe soit de 200 millions d’euros, à répartir entre les redevables au prorata de leurs résultats tels que définis au II. »

IV. - Le III s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à modifier l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) afin d’assurer l’équilibre du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » auquel elle est affectée depuis la loi de finances pour 2011.

En effet, au titre de l'exercice fiscal 2013, le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la SNCF est déficitaire. Cette situation a dégradé très fortement l'équilibre du CAS au titre de la TREF exigible en 2014. Par ailleurs la dynamique des autres ressources du CAS ne permet pas de compenser cette dégradation.

En conséquence, il apparaît nécessaire de procéder à une modification du dispositif existant pour préserver durablement l'équilibre budgétaire de ce compte.

Au titre de l’année 2014, il est proposé de créer une taxe exceptionnelle, complémentaire de la TREF et disposant des mêmes caractéristiques.

Pour les années ultérieures, il est proposé de modifier l’assiette de la taxe en incluant dans le résultat des entreprises assujetties les dotations aux amortissements de l'exercice, qui sont une donnée clairement identifiée dans la liasse fiscale des entreprises. Il est ainsi prévu de répartir le produit attendu de la taxe sur cette assiette élargie.

Ces modifications permettront de sécuriser de manière pérenne la perception de la recette du CAS et le financement des trains d’équilibre du territoire.

Article 3 :

Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers

Au IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure » sont remplacés par les mots : « prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ».

Exposé des motifs :

Les exportateurs français font actuellement face à une concurrence croissante en matière de soutiens financiers publics qui s’avèrent souvent déterminants pour la conquête de marchés à l’export.

Cette évolution résulte pour l’essentiel de deux phénomènes.

D’une part, les dispositifs de prêts ou de refinancement publics, limités il y a dix ans à l’Amérique du Nord et au Japon, tendent aujourd’hui à se généraliser (Suède, Italie, Danemark, Allemagne, Royaume Uni, etc.). Cette évolution s’accompagne en outre d’un accroissement des investissements en capital à l’étranger par des entités publiques, notamment asiatiques (Corée du Sud, Japon).

D’autre part, les exportateurs français sont de plus en plus confrontés à la concurrence d’entreprises de pays émergents non signataires de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, tels que la Russie ou la Chine, qui proposent des crédits-exports à des taux parfois très inférieurs au taux minimum défini par l’OCDE.

Dans ce contexte, la mise en place d’un mécanisme de prêt direct public à destination de pays étrangers permettra de renforcer la compétitivité des exportateurs français et contribuera à rétablir une concurrence entre les pays qui soit axée sur la qualité des produits plutôt que sur les conditions de financement des exportations. Le taux d’intérêt proposé aux acheteurs étrangers dans le cadre de ce dispositif devrait être proche, voire identique, au taux minimal défini par l’Arrangement de l’OCDE (taux d’intérêt commercial de référence – TICR), ce qui permettra aux exportateurs français de proposer à leurs clients des conditions de financement compétitives par rapport à celles qui sont offertes par les pays de l’OCDE disposant de mécanismes de prêt direct.

Cette mesure complète les dispositifs mis en place dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) et 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013) afin d’améliorer la compétitivité du système français de soutien financier aux exportations (création d’une garantie de refinancement destinée à faciliter l’accès des banques à la liquidité, extension de la garantie pure et inconditionnelle au financement de tous les types d’aéronefs, création d’un mécanisme public d’assurance-crédit de court terme, etc.).

La mesure proposée consiste en la modification de l’intitulé et de l’objet du programme budgétaire n° 851 : « Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructures ». Ce programme permet d’accorder à des États étrangers des prêts concessionnels sous forme d’aide liée, l’octroi du prêt étant subordonné au contenu français du projet. Il verra son intitulé modifié en « Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services français ». Ce changement de nomenclature nécessite la modification de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui crée le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » comportant une section relative aux prêts de la Réserve pays émergents (« Prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure »). L’intitulé du programme à l’État annexé D du projet de loi de finances pour 2015 ainsi que celui de la section correspondante de recettes figurant à l’état annexé A seront modifiés en conséquence par coordination.

La modification de l’intitulé du programme 851 se traduira en pratique par un élargissement, à enveloppe constante, du périmètre d’intervention du dispositif suivant trois axes.

En premier lieu, cette modification induira une extension du dispositif d’un point de vue géographique. Les prêts du Trésor octroyés dans le cadre du programme 851 pourront ainsi être proposés à l’ensemble des États étrangers ouverts aux procédures de soutien public aux termes de la politique annuelle d’assurance-crédit, ce qui représente un périmètre plus large que celui des pays éligibles à la Réserve pays émergents (pays en développement hors PMA).

En second lieu, la mesure proposée permettra un élargissement sectoriel du dispositif. Les prêts du programme 851 pourront ainsi financer la vente de biens et services français sans restriction particulière (génie civil, matériel roulant, satellites, équipements de production d’énergie, prestations d’ingénierie, etc.).

Enfin, l’extension du périmètre d’intervention du programme 851 à des prêts non-concessionnels permettra de compléter l’offre actuelle de prêts concessionnels octroyés dans le cadre de la Réserve pays émergents, sans la remplacer.

Dans un contexte de diminution structurelle du nombre de pays éligibles à la Réserve pays émergents (l’éligibilité étant liée à des critères de revenu par habitant fixés par l’OCDE), cet élargissement géographique et sectoriel permettra d’exercer une sélectivité accrue dans le choix des projets financés au bénéfice de l’économie française. Par ailleurs, l’introduction de la possibilité pour l’État d’octroyer, à enveloppe constante, des prêts non-concessionnels à des États étrangers, devrait contribuer à diminuer le coût budgétaire du dispositif pris dans sa globalité grâce à la substitution partielle de prêts non-concessionnels à des prêts concessionnels.

Le nouveau dispositif a vocation à s’articuler avec les procédures existantes (notamment, l’assurance-crédit de prêts effectués par des banques commerciales, accordée par la Coface pour le compte et avec la garantie de l’État) ou en cours de création (mise en place par Bpifrance d’une offre de crédits-export de petits montants à destination des PME et ETI annoncée par le ministre de l’économie et des finances le 14 février 2014). Il permettra d’apporter un soutien renforcé de l’État à des projets d’exportation pour lesquels les entreprises françaises sont en situation de concurrence avérée avec des entreprises étrangères bénéficiant de conditions de financement favorables (prêts ou refinancements publics à des taux proches du taux d’intérêt commercial de référence – TICR). Cet outil constituera par ailleurs une incitation pour les banques commerciales à limiter les marges appliquées aux clients des exportateurs français. Conformément aux règles multilatérales et européennes, ce dispositif sera mobilisé en subsidiarité par rapport aux mécanismes de marché.

La doctrine d’engagement de cet instrument, qui respectera le cadre multilatéral constitué par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, s’inscrira par ailleurs dans le cadre de la politique d’assurance-crédit validée annuellement par les ministres de l’économie et des finances.

TITRE II :
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF A LA RÉMUNÉRATION
DE SERVICES RENDUS

Article 4 :

Ratification d’un décret relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l’information légale et administrative

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l'information légale et administrative.

Exposé des motifs :

Le présent article permet de procéder, conformément à l’article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à la ratification du décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l'information légale et administrative.

TITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-8 001

-3 192

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

-1 888

-1 888

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-6 113

-1 304

 

Recettes non fiscales

-176

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-6 289

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

363

   

Montants nets pour le budget général

-6 652

-1 304

-5 348

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-6 652

-1 304

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

0

0

0

Comptes de concours financiers

445

-625

1 070

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

1 070

       
       

Solde général

   

-4 278

II. - Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

76,2

Dont déficit budgétaire

88,2

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir

- 12,0

Autres besoins de trésorerie

3,3

Total

183,5

   

Ressources de financement

 
   

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

+ 3,2

Variation des dépôts des correspondants

- 1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

+ 1,6

Autres ressources de trésorerie

5,2

Total

183,5

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2014 des dispositions proposées par le présent projet de loi et des réévaluations de recettes fiscales pour l’année en cours.

Le solde budgétaire, qui résulte des modifications des prévisions de recettes et des autorisations de dépenses du présent projet de loi de finances rectificative, s’établit à - 88,2 Md€, soit une baisse de 4,3 Md€ par rapport au niveau prévu par la première loi de finances rectificative pour 2014 (- 83,9 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi. Elle résulte principalement d’une dégradation des recettes nettes du budget général de 6,3 Md€, d’une amélioration des comptes spéciaux de 1,1 Md€ et d’une diminution de la charge de la dette de 1,6 Md€.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR-1 pour 2014, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2014.

En besoin de financement :

 - les amortissements de dette à moyen et long terme sont inchangés à 103,8 Md€ ;

 - les amortissements de dettes reprises sont inchangés, à 0,2 Md€ ;

 - le déficit budgétaire prévisionnel est accru de 4,3 Md€, à 88,2 Md€.

En ressources de financement :

 - le montant des émissions de titres à plus d’un an, net des rachats, est inchangé à 173 Md€ ;

 - le montant des ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement est inchangé, à 1,5 Md€ ;

 - la variation des dépôts des correspondants est révisée à la baisse de 1 Md€ ;

 - la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est révisée en hausse, à 1,6 Md€, du fait des rachats supplémentaires de titres arrivant à échéance en janvier 2015 et qui réduisent le niveau de trésorerie nécessaire sur le compte en fin d’année 2014 ;

 - les autres ressources de trésorerie sont révisées en hausse, à 5,2 Md€, grâce aux primes à l’émission, nettes des pertes sur rachat, enregistrées depuis le début de l’année ;

 - la contribution des titres à court terme (BTF) s’établirait à + 3,2 Md€.

En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 69,2 Md€ par la LFI pour 2014 et laissé inchangé dans la loi de finances rectificative du 8 août 2014.

(En millions d’euros)

 
 

Loi de finances initiale

LFR du
8 août 2014


Modifications proposées
dans le présent projet de loi


Situation
nouvelle

   
     

Ouvert.
crédits

Annul.
crédits

Recettes /
Crédits nets

     
 

(1)

(2)

(3)

(4))

(5)

(5 )=
(1) + (2) +(5)

   
                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

407 368

-7 713

1 591

4 783

-3 192

396 463

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

102 056

-4 313

164

2 052

-1 888

95 855

   

Dépenses nettes du budget général (a)

305 312

-3 400

1 427

2 731

-1 304

300 608

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 906

       

3 906

   

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

309 218

-3 400

1 427

2 731

-1 304

304 514

   

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

386 410

-9 629

   

-8 001

368 780

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

102 056

-4 313

   

-1 888

95 855

   

Recettes fiscales nettes (d)

284 354

-5 316

   

-6 113

272 925

   

Recettes non fiscales (e)

13 817

549

   

-176

14 190

   

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

298 171

-4 767

   

-6 289

287 115

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
de l’Union européenne (g)

74 417

     

363

74 780

   

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

223 754

-4 767

   

-6 652

212 335

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 906

       

3 906

   

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

227 660

-4 767

   

-6 652

216 241

   

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-81 558

-1 367

   

-5 348

-88 273

   
                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

2 155

       

2 155

   

Recettes

2 155

       

2 155

   

Solde

0

       

0

   

Publications officielles
et information administrative

               

Dépenses

203

       

203

   

Recettes

215

       

215

   

Solde

12

       

12

   

Dépenses totales des budgets annexes

2 358

       

2 358

   

Recettes totales des budgets annexes …………….

2 370

       

2 370

   

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

12

       

12

   

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

19

       

19

   

Publications officielles et information administrative

0

       

0

   

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 377

       

2 377

   

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 389

       

2 389

   
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

70 924

   

0

0

70 924

   

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

124 236

0

 

625

-625

123 611

   

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

195 160

0

 

625

-625

194 535

   

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

71 407

     

0

71 407

   

Recettes des comptes de concours financiers (o)

122 559

     

445

123 004

   

Comptes de commerce [solde] (p)

117

       

117

   

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

52

       

52

   

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres comptes spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

194 135

     

445

194 580

   

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

-1 025

0

   

1 070

45

   
                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-82 571

-1 367

   

-4 278

-88 216

   

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État est inchangé par rapport à la loi de finances initiale pour 2014, soit 1 906 424 équivalents temps plein travaillé.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 678 776 427 € et à 1 590 959 266 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 5 482 882 437 € et à 4 783 116 635 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 7 :

Comptes spéciaux : annulations de crédits

Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).

TITRE II :
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 8 :

Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

Exposé des motifs :

En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par le décret du 7 octobre 2014 relatif au financement de besoins en matière d’hébergement d’urgence. Ce décret a recueilli un avis favorable des commissions des finances des deux assemblées.

TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9 :

Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux

I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.

Exposé des motifs :

Le fonds de péréquation visé à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public de l’État, contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM et aux sociétés d’économie mixte (SEM) ainsi qu’à la rénovation urbaine.

Un abondement supplémentaire de ce fonds est nécessaire afin de financer la production de nouveaux logements locatifs sociaux conformément aux annonces du Gouvernement.

L’article prévoit en conséquence un prélèvement de 15 M€ sur les ressources de la CGLLS pour les affecter au fonds de péréquation.

Ce montant est inférieur au bénéfice prévisionnel de la CGLLS au titre de l’exercice 2014.

Article 10 :

Relèvement tarifaire de la taxe d’aéroport

A la quatrième colonne de la seconde ligne du second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « 12 euros » sont remplacés par les mots : « 13 euros ».

Exposé des motifs :

Sur les aéroports, les missions régaliennes de sécurité et de sûreté ont été confiées aux exploitants par l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile.

La baisse du trafic aérien en 2009 a fortement affecté les recettes des aéroports notamment ceux de la classe 3, c’est-à-dire les plus modestes en termes de trafic. Malgré une reprise du trafic entamée en 2011, le système demeure soumis à une relative volatilité des recettes.

Pour la plupart des aérodromes de la classe 3, les tarifs de la taxe d’aéroport sont déjà alignés sur le tarif plafond applicable de 12,00 €. Or ces aérodromes devraient en 2014 connaître une augmentation de l’insuffisance de financement des mesures de sécurité et de sûreté, qui devrait se monter à environ 39 M€.

En absence de mesures correctives, le déficit cumulé de financement des mesures de sécurité et de sûreté dans ces aérodromes devrait atteindre 45 M€ à fin 2015, 54 M€ à fin 2016, puis 71 M€ à fin 2017, ce qui générera d’importantes difficultés de trésorerie.

Pour revenir à une situation financière plus équilibrée du dispositif, il est proposé de relever de 1,00 €, au 1er avril 2015, le tarif plafond de la classe 3 applicable aux petits et moyens aérodromes, qui passerait alors de 12,00 € à 13,00 €.

En 2015, cette revalorisation tarifaire, couplée avec l’augmentation estimée du trafic aérien, devrait générer un excédent par rapport à l’évolution prévisible des coûts de sécurité et de sûreté de l’année et permettre à ces aérodromes de voir leur déficit cumulé diminuer à 34 M€ en 2015, au lieu de 45 M€ si le tarif plafond en vigueur était maintenu.

Article 11 :

Modifications des tarifs et des groupes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA)

I. - Les deuxième à sixième alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-le Bourget : de 20 euros à 40 euros ;

« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique, Toulouse-Blagnac : de 10 euros à 20 euros ;

« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de zéro euro à 10 euros. »

II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2015.

Exposé des motifs :

Les articles L. 571-14 et suivants et R. 571-81 et suivants du code de l’environnement prévoient un dispositif d’aide financière à l’insonorisation des locaux des riverains des douze plus grands aérodromes français. Cette aide sert ainsi au financement des opérations d’insonorisation de logements, d’établissements d’enseignement ou de locaux à caractère sanitaire ou social qui sont situés à l’intérieur du Plan de gêne sonore (PGS).

La ressource de ce dispositif est constituée par le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) prévue à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Cette taxe est due par les exploitants d’aéronefs pour chaque décollage de leurs appareils de plus de deux tonnes depuis l’un des aérodromes concernés. Perçu par la Direction générale de l’aviation civile, le produit de la taxe est ensuite reversé, dans la limite du plafond mentionné ci-dessus, à chaque aérodrome sur lequel s’est réalisé le fait générateur (c’est-à-dire le décollage des aéronefs).

La mise en œuvre de l’aide aux riverains est assurée par l’exploitant de l’aérodrome. A ce titre, notamment, il reçoit et instruit les demandes d’aide à l’insonorisation, sollicite l’avis de la commission consultative d’aide aux riverains dont il assure le secrétariat, décide de l’attribution des aides, assure la coordination des bureaux d’étude et des entreprises intervenant dans les opérations d’insonorisation et verse l’aide financière aux riverains.

En vertu des dispositions du IV de l’article 1609 quatervicies A précité, le tarif de la TNSA applicable sur chaque aérodrome est défini en fonction des besoins de financement, son montant étant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile à l’intérieur d’une fourchette définie par la loi. Dans ces conditions, le niveau de la ressource est adapté au niveau du besoin, dans la limite toutefois du plafond mentionné précédemment.

Le présent article modifie les dispositions fixant les valeurs inférieures et supérieures des groupes dont relève le tarif applicable sur chaque aérodrome pour le calcul des montants de TNSA dus par les exploitants d’aéronefs.

Comme l’indique l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, l’objectif est de garantir la meilleure adéquation possible entre les recettes de la TNSA et le besoin de financement sur chaque aérodrome.

Pour ce faire, il est proposé de simplifier la définition des groupes d’aérodromes concernés par le dispositif (qui passent de 4 à 3), et réduire l’échelle tarifaire tout en élargissant les bornes des groupes de façon à mieux couvrir l’échelle. L’arrêté prévu par le dernier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A, pris par les ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement, tout en étant encadré plus étroitement, pourra ainsi disposer de possibilités plus ouvertes pour la fixation du tarif applicable à chaque aérodrome.

Article 12 :

Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité

L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2015, le taux : « 0,5 % » mentionné au premier alinéa du III est remplacé par le taux : « 0,45 % », et le taux : « 0,7 % » mentionné au premier alinéa du IV est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;

2° À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont respectivement remplacés par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».

Exposé des motifs :

La loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a créé le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), personne morale de droit public chargée de la police administrative, de la discipline, et du conseil et de l’assistance aux personnes morales et physiques exerçant les activités privées de sécurité mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure. Une contribution sur les activités privées de sécurité a par ailleurs été instituée à l’article 1609 quintricies du code général des impôts, pour couvrir les besoins de financement associés à la régulation et au contrôle de ces activités.

Ainsi, les personnes physiques ou morales qui exercent ces activités sont redevables d’une contribution calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxes des ventes de prestations et de services d’activités privées de sécurité qu’elles assurent en France. De même, les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités doivent s’acquitter d’une contribution calculée au taux de 0,7 % sur les rémunérations payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité.

Le secteur de la sécurité privée a été marqué par trois années consécutives de baisse du niveau d’emplois. Si depuis 2012 la tendance s’est néanmoins inversée, il convient de conforter ce secteur dont les 9 600 entreprises emploient plus de 150 000 agents (en 2012), dont la part consacrée à la main d’œuvre est très importante et dont la marge reste faible. De plus, les emplois concernés sont en très grande majorité des emplois à faible niveau de qualification (80 % de l’activité réside dans la surveillance et le gardiennage) et de rémunération.

Il est proposé de diminuer respectivement les taux de 0,5 % à 0,45 % en 2015 et à 0,40 % en 2016, ainsi que de 0,7 % à 0,65 % en 2015 et à 0,6 % en 2016, sans porter atteinte au financement de la régulation et au contrôle de ces professions.

Article 13 :

Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 297 F, il est inséré un article 297 G ainsi rédigé :

« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti»

B. – Après l’article 298 sexies, il est inséré un article 298 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.

« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation. »

C. – Après l'article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier :

« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;

« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.

« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article.

« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent bénéficier du régime simplifié. »

D. – A l’article 1734 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».

II. – Le chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 81 :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle des impôts » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement des impôts » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;

 Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »

B. – L'article L. 85 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 85. – Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par ce code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »

III. – A. – Le A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er septembre 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

C. – Le D du I et le II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs :

Le présent article propose trois séries de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans des secteurs à risque.

En premier lieu, il vise à empêcher une fraude importante à la TVA constatée dans le négoce intracommunautaire des véhicules d’occasion1 et qui s’appuie sur une utilisation abusive du régime de TVA sur la marge, réservé aux seuls biens d’occasion n’ayant pas ouvert droit à déduction. L’objectif recherché par les opérateurs est d’imposer à la TVA, en France, la revente d’un véhicule ayant ouvert un droit à déduction à l’étranger, non pas sur le prix de vente total, mais sur la marge bénéficiaire.

Cette fraude permet de céder à des particuliers un véhicule de haut de gamme à un prix largement minoré dès lors que la cession ne subit quasiment aucune TVA. Cette distorsion de concurrence est dénoncée par certaines fédérations professionnelles qui se constituent partie civile lors des procès pour escroquerie contre les fraudeurs.

Dans ces conditions, il est proposé de subordonner l’application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation. Cette obligation nouvelle n’est pas gênante pour les entreprises qui ne fraudent pas et qui détiennent déjà la facture d’origine puisqu’elles s’approvisionnent directement auprès du fournisseur communautaire. En revanche, pour les personnes qui ont recours à des officines de facturation transformant la TVA sur le prix total en régime sur la marge, la fraude apparaîtra immédiatement et le certificat sera refusé.

En second lieu, le présent article vise à lutter contre les fraudes, principalement à la TVA, réalisées par des sociétés éphémères. En effet, dans un certain nombre de secteurs d’activités, l’administration fiscale est confrontée à la création d’entreprises à caractère éphémère constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d’affaires en franchise totale de TVA. Afin d’entraver l’action de l’administration fiscale, les entreprises éphémères se placent sous le régime simplifié d’imposition qui leur permet de n’être soumises qu’à une obligation déclarative annuelle. Cette situation se traduit par des pertes budgétaires importantes et introduit de fortes distorsions de concurrence au détriment des entreprises qui respectent leurs obligations déclaratives et de paiement de la TVA. Afin de lutter efficacement contre ce type de fraude, il est proposé que les entreprises nouvelles (ainsi que les entreprises qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire) soient soumises au dépôt de déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle.

Afin de ne pas alourdir de manière excessive les charges administratives pesant sur les entreprises, cette obligation serait limitée dans le temps (l’année de création et l’année suivante) et au seul secteur de la construction. En outre, les entreprises concernées par la mesure pourront conserver le régime simplifié d'imposition en matière de bénéfice et pourront donc toujours opter pour la tenue d'une comptabilité simplifiée

La mesure proposée, qui s’inspire de celle mise en œuvre en Allemagne ou en Belgique, permettrait ainsi à l’administration d’être plus réactive tout en limitant la charge administrative puisque seules seraient concernées les entreprises ayant une activité dans le secteur de la construction (soit 17 % des 100 000 entreprises qui se créent chaque année et qui font le choix de relever du régime simplifié d’imposition).

Enfin, le présent article propose une modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet.

Procédure essentielle pour l’accomplissement des missions d’établissement de l’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt, le droit de communication permet aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), et à ceux de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), de prendre connaissance de certains documents et renseignements détenus par certaines personnes, limitativement énumérés par le livre des procédures fiscales (LPF).

Le développement des nouvelles technologies de l’information nécessite de moderniser le droit de communication, tant pour en sécuriser l’exercice dématérialisé, que pour renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre l’émergence de nouvelles formes de fraudes dans le champ de l’économie numérique. D’une part, le droit de communication, qui s’exerce originellement sur place et désormais plus couramment par correspondance, doit pouvoir être exercé de façon électronique, tout en garantissant la sécurité juridique de la procédure. D’autre part, le développement de certaines fraudes facilitées par le déploiement d’internet commande de doter l’administration de moyens de détection des contribuables fraudeurs portant sur des personnes non identifiées, dans le respect des prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés ».

Par ailleurs, le périmètre des documents sur lesquels peut porter le droit de communication lorsqu’il est exercé auprès des personnes soumises aux obligations comptables doit être clarifié.

Enfin, le caractère contraignant du droit de communication nécessite d’être consolidé. La réponse à un droit de communication constitue, en effet, une obligation pour le tiers qui y est soumis. Le présent article propose de renforcer le caractère dissuasif de la principale sanction actuelle, prévue au premier alinéa de l’article 1734 du code général des impôts (CGI), tout en préservant son caractère proportionné au manquement à l’obligation de communication.

Article 14 :

Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 4° du 1 de l’article 39, après les mots : « taxes prévues aux articles », sont ajoutées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis ».

B. – Au 1 de l’article 93 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. »

C. – L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :

«X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés :

« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ;

« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70,et 71 du règlement (UE) N° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) N° 1093/2010. » 

D. – L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »

E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » 

F. – A l’article 235 ter ZE :

1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

« 0,141 % pour la taxe due en 2018 ;

2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE bis. – I. 1. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année ;

« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;

« 3° L’Agence française de développement.

« II. L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens du III du même article L. 511-20 ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

« III. Le taux de la taxe est fixé à 0,021 %.

« IV. La taxe est exigible le 30 avril.

« V. 1. La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril ;

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration ;

« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

« VII. – 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie ;

« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité ;

3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.

« VIII. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. » 

II. – A. – Les A, B, C, D et E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

B. – Le G s’applique à compter du 1er janvier 2015.

C. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

D. – L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

Exposé des motifs :

Afin que les contribuables ne soient plus à l’avenir mis à contribution en cas de défaillance bancaire, la directive européenne sur la résolution (BRRD) prévoit la mise en place dans chaque Etat membre d’un fonds de résolution des crises bancaires, abondé par des contributions prélevées sur le secteur bancaire. Ces fonds de résolution ont pour objectif de couvrir les coûts d’une défaillance bancaire, selon une approche assurantielle, en épargnant ainsi les finances publiques.

Le fonds de résolution sera abondé sur une base nationale en 2015, au titre de la directive BRRD. En 2016, le règlement (UE) N° 806/2014 (Mécanisme de Résolution Unique, second pilier de l’Union bancaire) met en place un Fonds de résolution unique (FRU) pour tous les Etats membres participant à l’Union bancaire. Le FRU sera abondé sur une période de 8 ans entre 2016 et 2023. Par ailleurs, les contributions levées au niveau national en 2015 seront transférés au FRU en janvier 2016. En cas de sinistre bancaire et d’utilisation des ressources du FRU, des contributions supplémentaires seront levées afin de rétablir la cible de préfinancement du FRU, fixée à 1 % du total des dépôts couverts des établissements couverts par le FRU (55 Mds€ environ).

Les établissements bancaires et assimilés français devront donc verser, au titre de la résolution :

- à compter du 1er janvier 2015, des contributions nouvelles au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) au titre du mécanisme de la résolution. Ces contributions constitueront le fonds de résolution national mis en place au titre de la directive européenne BRRD ;

- puis, pour la quasi-totalité des établissements bancaires et assimilés français (les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d’investissement à l’exception de celles qui ne font pas partie d’un groupe bancaire), à compter du 1er janvier 2016, les contributions au fonds de résolution national seront remplacées par des contributions au FRU mis en place pour les pays participant à l’Union bancaire, comme prévu par l’article 67 du règlement (UE) N° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

Par ailleurs, les banques françaises sont actuellement assujetties à la taxe de risque systémique (TRS) qui est destinée également à compenser le coût des crises bancaires.

Dans la mesure où la mise en place du FRU fait double emploi avec la TRS, le présent article prévoit de supprimer celle-ci progressivement. En revanche, afin de continuer à faire contribuer les banques au financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des « emprunts toxiques », comme c’est le cas actuellement pour une fraction limitée de la TRS, une nouvelle taxe est créée. Elle s’appliquerait jusqu’en 2028, échéance qui tient compte de l’abondement au fonds prévu pour une durée maximale de 15 ans. Le taux de la taxe est fixé de manière à maintenir le rendement à 50 M€ par an sur la période, compte tenu du dynamisme de l’assiette.

Le présent article prévoit donc de rendre non déductibles du résultat imposable ces taxes ainsi que les contributions des banques au fonds de résolution précédemment évoqué afin, conformément à l’objectif de ces dispositifs, d’éviter de faire supporter à la collectivité une part de leur coût. Cette non déductibilité combinée au phasage de la suppression de la TRS permet de dégager une recette supplémentaire de plus de 0,8 Md€ de 2015 à 2017.

Enfin, le présent article propose de rendre non déductibles du résultat imposable les taxes suivantes :

- la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux situés en Ile-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts (CGI),

- la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages prévue à l’article 235 ter X du CGI.

Cette évolution est justifiée au regard de l’objectif poursuivi par chacune de ces deux taxes :

- la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux tend à faire participer les entreprises concernées au financement des infrastructures de transport en Ile-de-France, partant du constat qu’il existe un déséquilibre de marché important entre l’usage de l’immobilier pour le logement et pour les activités économiques, et alors que ces entreprises bénéficient directement de ces investissements publics ;

- la deuxième correspond à la correction, sur le plan fiscal, de l’avantage de trésorerie obtenu par les entreprises d’assurances de dommages qui ont constitué un excédent de provisions par rapport aux charges qu’elles exposent pour faire face au règlement des sinistres.

Article 15 :

Suppression de la prime pour l’emploi

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 200 sexies est abrogé.

B. – Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.

II. – L’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III. – A. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs :

Le présent article propose de supprimer la prime pour l’emploi (PPE), afin de permettre son remplacement, à compter du 1er janvier 2016, par un nouveau dispositif plus efficace d’incitation à l’activité et de soutien au pouvoir d’achat des salariés modestes.

Le rapport public annuel 2011 de la Cour des comptes, le rapport du député Christophe Sirugue sur la réforme des dispositifs de soutien aux revenus d’activité modestes remis au Premier ministre en juillet 2013, ainsi que le rapport de Dominique Lefebvre et François Auvigne sur la fiscalité des ménages de mai 2014, concluent tous que la prime pour l’emploi est un dispositif trop peu lisible pour ses bénéficiaires et que certaines de ses caractéristiques, notamment le décalage dans le temps entre le fait générateur de la prime et l’année de son versement, affaiblissent son caractère incitatif.

Le présent article permettra de créer un nouvel instrument de soutien au pouvoir d’achat des travailleurs modestes et d’incitation à l’activité, plus lisible et plus efficace. Ce dispositif sera opérationnel au premier janvier 2016. Pour contribuer à son financement, il est proposé de supprimer la prime pour l’emploi au titre des revenus perçus en 2015 ce qui dégagera un gain budgétaire de 1 940 M€ à compter de 2016.

Article 16 :

Dispositions favorisant la libération du foncier constructible et la mise sur le marché de logements en zones tendues

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1527. » 

B. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 ».

C. – Après l’article 1526, il est rétabli un article 1527 ainsi rédigé :

« Art.1527. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.

« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.

« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »

D. – Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 ».

E. – Le A du I de l’article 1641 est complété par un h ainsi rédigé :

« h taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1527. »

II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.

B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 21 janvier 2015.

C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.

III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Exposé des motifs :

1. Dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, il est proposé d’instituer, sauf délibération contraire de la commune concernée, une taxe sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. En effet, dans ces zones tendues, les logements existants doivent être prioritairement consacrés à l’habitation principale. A titre d’exemple, on compte, à Paris, environ 174 000 résidences secondaires et près de 170 000 demandeurs de logements sociaux.

Pour inciter à l’affectation des logements à la résidence principale de leurs occupants, les autres logements pourront être taxés à la mesure de l’impact social négatif provoqué par le manque de logements disponibles : perte de pouvoir d’achat induite par les loyers élevés, installation des ménages modestes et moyens dans les zones périphériques par étalement urbain, pollution environnementale induite par les transports entre zones tendues et zones de résidence, coûts en infrastructures de transport en commun…

La taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due et est établie au nom de la personne qui dispose du logement, c’est-à-dire au nom du redevable de la taxe d’habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire.

Son taux est fixé à 20 %.

Toutefois, les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle bénéficient d’un dégrèvement. Il en est de même des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne résidence principale, en application de l’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) ou de l’article 1414 B du même code, du maintien des allégements de taxe foncière ou de taxe d’habitation ainsi que, plus généralement, de toute autre personne établissant qu’elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d’habitation principale.

Le produit de la taxe sur les logements sous-occupés est versé au budget des communes.

2. Parallèlement, il est proposé de recentrer la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue au A du II de l’article 1396 du CGI, sur les zones géographiques marquées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement. Cette mesure, qui incite à libérer l’offre de foncier, s’appliquera dans les communes situées, cumulativement, dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants et dans les zones A et A bis définies en matière d’aide au logement. Ainsi, la périphérie des zones tendues, qui a pu conserver un caractère rural, sera exclue du dispositif.

En conséquence, un délai supplémentaire est accordé aux communes sortant du champ d’application de la majoration obligatoire afin que ces dernières soient en mesure d’instituer, si elles le souhaitent, la majoration sur délibération prévue au B du II de l’article 1396 du CGI.

Enfin, il est proposé d’accorder un délai supplémentaire aux communes et établissements publics de coopération intercommunale pour communiquer la liste des terrains soumis à la majoration de plein droit et sur délibération en 2015. La date limite de transmission est reportée du 1er octobre 2014 au 21 janvier 2015. Les collectivités locales n’ayant pas encore pris leurs dispositions pourront ainsi y remédier et bénéficier en conséquence des effets de la mesure en matière d’offre foncière.

Article 17 :

Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au cinquième alinéa du III de l’article 1501, les mots : « des services et des équipements offerts » sont remplacés par les mots : « du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage ».

B. – A la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517, les mots : « appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l’article 50-0 pour l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ».

II. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

A. – A la fin du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

B. – Au premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

C. – Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

D. – Aux A et B du XXII, l’année : « 2015 » est remplacée, à trois reprises, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 1° ou du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.

Exposé des motifs :

Le présent article procède à divers ajustements techniques en matière de fiscalité locale.

Mesures relatives à la valeur locative des ports de plaisance

Afin de garantir une meilleure prise en compte par la fiscalité de la situation de chaque port et après consultation des professionnels du secteur, le A du I propose de moduler les tarifs de calcul de la valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance en fonction du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage.

Mesure relative à l’évaluation des établissements industriels

Le B du I propose de modifier le II de l’article 1517 du code général des impôts (CGI) en actualisant la définition devenue obsolète des établissements industriels relevant de la méthode comptable.

Report d’un an de l’intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels

Pour tenir compte du décalage du calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels à la suite des élections municipales de 2014, le VII propose de reporter d’un an l’intégration des valeurs locatives résultant de cette révision dans les bases des impôts directs locaux.

Consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation

Par une décision du 5 février 2014, le Conseil d’Etat a jugé qu’un local-type qui a été entièrement réaffecté, restructuré ou détruit ne peut plus servir de terme de comparaison pour déterminer, directement ou indirectement, la valeur locative d’un bien soumis à une imposition directe locale. Il en résulte que tous les locaux-types évalués par comparaison avec celui-ci ne sont plus valides. Cette irrégularité est susceptible d’affecter entre 1,5 et 2 millions (M) de locaux commerciaux sur 2,8 M, ainsi qu’une proportion plus faible de locaux d’habitation. Pour éviter le développement d’un contentieux d’ampleur, la perturbation du fonctionnement du service public qui résulterait d’une évaluation dans l’urgence de ces locaux, ainsi que les évolutions des bases des impositions directes locales qui résulteraient – à la hausse comme à la baisse – de ces travaux de révision pour les contribuables comme pour les collectivités locales, le VIII propose de valider les évaluations réalisées par comparaison avec un local qui aurait été détruit, réaffecté ou profondément modifié.

Article 18 :

Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1°et 2°du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

C. – À l’article 1609 nonies C :

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

2° Au a du 1 et du 2 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. »

D. – À l’article 1638 :

1° Au premier alinéa du I :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

3° Après le deuxième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

4° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est également applicable » ;

5° Au II, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet ».

E. – À l’article 1638-0 bis :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, les mots : « , pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;

3° Au deuxième alinéa du 1° des I et III :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

b) Après la dernière phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

4° Au troisième alinéa du 1° des I et III, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

5° Après le troisième alinéa du 1° des I et III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

6° Au quatrième alinéa du 1° des I et III, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet ».

F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. »

G. – Au I de l’article 1638 quater :

1° Au premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le b est abrogé.

H. – Au VI de l’article 1640 C :

1° Au troisième alinéa du A, après les mots : « pour l’application des II et III de l’article 1609 nonies C, du », le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° À la fin du premier alinéa du B, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au ».

II. – Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII de ce même article 1609 nonies C ».

III. – Après les mots : « du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.

IV. – Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article procède à divers ajustements techniques en matière de fiscalité locale.

Harmonisation des règles de reversement ou prise en charge de la DCRTP et/ou du FNGIR au niveau intercommunal

Les A et B du I harmonisent les règles de reversement ou prise en charge de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et/ou du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) au niveau intercommunal, quel que soit le régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. En effet, les dispositions actuelles ne visent explicitement que les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU).

Assouplissement des règles relatives à la révision du montant des attributions de compensation en cas de modification de périmètre intercommunal

La première année où une modification de périmètre intercommunal produit ses effets au plan fiscal, le montant des attributions de compensation (AC) servies aux communes peut être révisé sans pouvoir excéder 5 % du montant initial de l’AC. Les 2° et 3° du C du I ont pour objet de permettre une révision à la hausse comme à la baisse allant jusqu’à 30 %.

Mesures de simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive

Par mesure de simplification, le 1° du C et les D à F du I ouvrent aux communes et aux EPCI la possibilité de fixer librement, dans la limite de douze ans, la durée de la période de réduction des écarts de taux applicable en cas de fusion d’EPCI, de rattachement d’une commune à un EPCI et de création d’une commune nouvelle. Corrélativement, la période pendant laquelle les EPCI à FPU peuvent revenir sur la période de réduction des écarts de taux est réduite de deux ans à un an, afin de garantir la stabilité de la trajectoire d’intégration fiscale progressive.

Transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) servies aux EPCI préexistants

Les II et III ont pour objet, dans certains cas de fusions d'EPCI, de permettre la continuité du versement d’allocations compensatrices d’exonérations de taxe d’habitation (TH) et de taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) servies aux EPCI préexistants.

Article 19 :

Report d’un an de la majoration de la redevance due pour l’usage "alimentation en eau potable"

Les septième à dixième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 et du III de l’article L. 213-14-1 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.

« De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales a été constaté et que le plan d’actions prévu à cet article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.

« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :

« - le plan d’actions a été établi ;

« - le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé des motifs :

Cette mesure a pour objet de reporter d’un an le dispositif de majoration des redevances « prélèvement alimentation en eau potable » prévu par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, lequel permet aux Agences de l’Eau de doubler sous certaines conditions le taux de cette redevance que payent les collectivités. Ce report permet aux collectivités territoriales d’approfondir la connaissance des patrimoines des services d’eau potable, (réseaux) aux fins de pouvoir répondre efficacement aux objectifs communautaires d’une gestion plus efficiente de la ressource en eau. Ce report est assorti d’un renforcement de l’obligation d’améliorer la connaissance de ces réseaux, qui deviendra systématique, sauf à exposer à majoration.

Article 20 :

Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 2333-4 :

1° Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

B. – À l’article L. 3333–3 :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;

2° Au 3 :

a) Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

C. – À l’article L. 5212-24 :

1° Après les mots : « le syndicat intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

2° Après les mots : « il est fait application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

II. - Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

Exposé des motifs :

Cette mesure a pour objet de simplifier et de rationaliser les modalités de calcul de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) perçue par les fournisseurs d’électricité au profit des communes, des départements ou de leurs groupements, tout en préservant le niveau du produit de la taxe et en maintenant le principe d'une modulation locale. La définition d'une échelle de valeurs discrètes de référence permet d'assurer une plus grande lisibilité du dispositif pour les acteurs économiques. Par ailleurs, il est prévu de remplacer l’indexation du coefficient multiplicateur supérieur actuellement en vigueur par l’indexation des tarifs de la taxe à partir des valeurs actuelles, afin de ne pas obliger les collectivités à redélibérer chaque année pour réactualiser les coefficients applicables sur leur territoire.

Article 21 :

Prorogation de certains dispositifs zonés d’exonérations fiscales (AFR, ZRR)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

4° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

B. – A l’article 44 sexies :

1° Au I :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

d) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;

2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

C. – A l’article 44 septies :

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, après le mot : « créées » sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;

2° Au II :

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce taux est majoré de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.

« Pour les entreprises créées dans les départements d’outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.

« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale susmentionnés sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement du projet. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier des intensités maximales d’aides majorées lorsque l’aide porte sur un projet d’investissement dont les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions d’euros. » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale » ;

d) Le 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée ;

« 6. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises telles que définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce pourcentage est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;

4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – L'agrément prévu au 1 du II et au 1 du III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

« c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX. » ;

5° Le V est abrogé ;

6° Au VI :

a) Au 1, les mots : « est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacées par les mots : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité » ;

b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

c) Au 3, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » et les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. A défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. » ;

7° Le VIII est abrogé.

D. – A l’article 44 quindecies :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Au V, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

E. – Au e et à la première phrase du f du I quater de l’article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier ».

F. – A l’article 239 sexies D :

1° Au deuxième alinéa :

a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

b) Les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;

2° Au dernier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

c) A la dernière phrase, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

G. – A l’article 1465 :

1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 » ;

b) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;

c) A la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l’exonération » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

H. - Au premier alinéa du IV de l’article 1465 A :

1° A la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » et les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

I. – A l’article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article. »

J. – Au dernier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

II. – A. – Les 4° du A, b du 2° du B, c et d du 6° du C, 2° du D, c du 2° du F, 1° du H et J du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

B. – Les 3° du A, a et b du 6° du C, b du 2° du F, 2° du G et du H et 1° du I du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet principal de proroger certains dispositifs d’exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance au 31 décembre 2014.

Il est ainsi proposé de :

- prolonger pour six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et celle prévue pour les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, ainsi que les exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées, et enfin les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur de certaines opérations réalisées en ZAFR et dans les zones d’aides à l’investissement des PME (ZAIPME) ;

- prolonger pour un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015, dans l’attente des conclusions des assises de la ruralité et d’une refonte du zonage, le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprise en zone de revitalisation rurale (ZRR) ainsi que les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en ZAFR et en ZRR ;

- prolonger pour un an, la possibilité, pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de CFE en ZRR prévue à l’article 1465 A du CGI, d’opter pour l’encadrement communautaire prévu à l’article 13 du RGEC ;

- améliorer la clarté et la lisibilité de la norme fiscale en abrogeant les dispositions des articles 44 sexies, 44 septies, 1465 et 1465 B du CGI devenues obsolètes.

Article 22 :

Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU)

I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

2° Au II :

a) Au huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu par l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

II. – Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à proroger le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables en zones franches urbaines (ZFU) jusqu’au 31 décembre 2020 tout en améliorant son efficience et en renforçant sa gouvernance locale.

Instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative au Pacte de relance pour la ville, les ZFU sont destinées à relancer l’activité économique et à favoriser l’insertion sociale et professionnelle dans les quartiers sensibles. Ainsi, les entreprises qui s’implantent en ZFU et qui remplissent un certain nombre de critères, définis par la loi, bénéficient d’exonérations fiscales et de charges sociales. Ce dispositif doit s’éteindre au 31 décembre 2014 mais les droits ouverts courent jusqu’en 2028.

Le Premier ministre a saisi le Conseil économique, social et environnemental (CESE) le 24 mai 2013, pour réaliser un bilan du dispositif des ZFU en matière de développement économique et de l’emploi, et présenter des préconisations dans ces domaines.

Dans son avis rendu le 15 janvier 2014, le CESE préconise la prorogation de ce dispositif d’exonération en réduisant notamment sa durée et ses plafonds et en affirmant l’importance d’une gouvernance locale par son inscription dans les contrats de ville.

Par conséquent, le présent article prévoit de :

- prolonger le dispositif pour les créations d’activité ou les implantations en ZFU jusqu’au 31 décembre 2020 ;

- limiter les effets d’aubaine par la réduction du plafond des bénéfices exonérés de 100 000 à 50 000 € et une réduction de la durée des exonérations à 8 ans (5 ans à taux plein et 3 ans à taux dégressif) ;

- introduire une conditionnalité au bénéfice des exonérations fiscales : la signature du contrat de ville qui intègre obligatoirement un pilier emploi et développement économique qui mobilise les organismes consulaires, la Caisse des Dépôts, BPI France, le service public de l’emploi et les réseaux d’accompagnement à la création d’activité.

Enfin, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux entreprises qui créent ou implantent une activité en ZFU à compter du 1er janvier 2015.

Article 23 :

Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».

B. – Au III :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Après le a bis) du 1° est inséré un a ter) ainsi rédigé :

« a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; » 

c) Au a) du 2° , après les mots : « assistants export » sont ajoutés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

d) Après le e du 2° est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par an. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé.

C. – Au 1° du VI, le montant : « 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ».

II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015, et entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d'Etat.

Exposé des motifs :

Le secteur de la production phonographique connaît des difficultés économiques particulières, dans un contexte marqué par la transition numérique.

Compte tenu de ces difficultés, il est proposé de renforcer le dispositif du crédit d’impôt  en faveur de la production phonographique prévu à l’article 220 octies du code général des impôts et de le prolonger, dans ces nouvelles conditions, pour une durée de 3 ans.

Ainsi le critère d'ancienneté de l'entreprise serait ramené de trois années à une, de sorte que soient éligibles des nouvelles entreprises plus jeunes, qui sont souvent particulièrement créatives et dynamiques et donc des moteurs du renouvellement des talents.

Toujours en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) du secteur, il est proposé de donner la possibilité à ces entreprises qui sont souvent unipersonnelles ou constituées de 1 à 5 salariés, de pouvoir déclarer une quote-part de la rémunération du gérant, lorsque ce dernier participe activement à l’œuvre car l’évolution des modes de production du secteur tend à l’atomisation des structures productives. Un décret d’application définira le niveau de rémunération maximale retenu afin d’éviter tout abus.

S'agissant des entreprises ne répondant pas à la définition de la PME européenne (les « majors »), il est proposé, dans un but de simplification de supprimer le principe de « décote » qui s'applique à ces entreprises sur leurs deux derniers exercices. A l'usage, ce mécanisme s'avère en effet d’une grande complexité tant pour les entreprises que pour l'administration fiscale, pour un effet économique au final très limité. Il est proposé concomitamment de minorer le taux du crédit d’impôt pour ces entreprises, en le faisant passer de 20 % à 15 %.

Par ailleurs, afin d'encourager les investissements et le nombre de productions pour que les entreprises accomplissent la mutation de leur modèle économique, il est proposé d'élever le plafond annuel de crédit d’impôt par entreprise, qui passerait de 800 000 euros à 1,1 million d’euros.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 après autorisation du dispositif par la Commission européenne au titre des aides d’État.

Article 24 :

Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale

I. – Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale

« Art. 1655 septies - I. - Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, la ou les filiales de ces organismes au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ne sont pas redevables :

« A. A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« 1° de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 ;

« 2° de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« 3° de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

« 4° de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B.

« B. A raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition précitée :

« 1° de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

« 2° des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

« 3° de la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;

« 4° de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies.

« C. Sous réserve des dispositions du B, des impôts prévus aux titres I à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition précitée.

« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

a) être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’un personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;

b) être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

c) être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.

La qualité de compétition sportive internationale au sens du présent II est reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports. ».

Exposé des motifs :

L’accueil de grandes compétitions internationales constitue une opportunité exceptionnelle pour les nations. Il contribue au développement des territoires, à la modernisation des infrastructures et à la cohésion sociale, Il participe au développement économique, tant en amont qu’au cours de l’évènement, mais aussi de façon durable, en renforçant l’attractivité du territoire pour les visiteurs ou les investisseurs étrangers.

Les retombées économiques nettes des derniers Jeux Olympiques d’été organisés à Londres ont ainsi été évaluées à 1,5 Md€ par les autorités britanniques, l’évènement a également permis d’accélérer le développement de nouveaux quartiers et de nouvelles activités.

Pour les Championnats d’Europe des Nations de football 2016, qui auront lieu en France, 2,5 millions de spectateurs sont attendus dans les stades des 10 villes hôtes, dont près de la moitié en provenance de l’étranger. La rénovation ou la construction des stades accueillant la compétition représente un investissement de 2 Mds€ permettant la création ou la préservation de 20 000 emplois directs dans le secteur du BTP et des services. Il s’agit du 3ème événement mondial le plus médiatisé, après les Jeux Olympiques d’été et la coupe du monde de football.

De plus, l’organisation des Championnats d’Europe des Nations de football 2016 a conduit à la mise en œuvre de plusieurs actions destinées à promouvoir l’attractivité et la compétitivité de notre pays (structuration de la filière économique du sport, développement des synergies entre la diplomatie sportive et la diplomatie économique, notamment),

La candidature de la Fédération française de football à l’accueil de la compétition « UEFA Euro 2016 » imposait que le Gouvernement prenne, à l’égard des entités organisatrices, l’engagement de leur consentir un régime fiscal dérogatoire. Cet engagement a pris la forme, en 2010, d’un courrier ministériel joint au dossier de candidature. Le présent article législatif permet de concrétiser cet engagement et de lui donner une pleine effectivité.

Afin d’éviter l’adoption de dispositions législatives ad hoc à l’occasion de chaque candidature de la France à l’organisation d’une compétition sportive internationale, le présent article vise à instituer un régime fiscal pérenne s’appliquant aux instances sportives internationales chargées de leur organisation ainsi qu’à leurs filiales.

Article 25 :

Autoliquidation de la TVA due à l’importation

I. – Au 1 de l'article 285 du code des douanes, après les mots : « est également chargée » sont insérés les mots : «, sans préjudice des dispositions du II de l'article 1695 du code général des impôts, ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 5 de l’article 287 :

1° Au a, les mots : « D’une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « l’Union européenne » ;

2° Au b, les mots : « D’autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

3° Il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l’option prévue au II de l'article 1695 ; »

4° Au c, le mot : « Enfin, » est supprimé.

B. – A l'article 1695 :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

2° L’article 1695 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée sur le fondement de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsque le représentant en douane au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE précité auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations, a obtenu pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique précédemment mentionnée.

« L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

III. – Les I et II s'appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l'importation afin d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs conformément aux orientations annoncées lors du Conseil stratégique de l'attractivité du 17 février 2014 par le Président de la République.

La mesure vise à autoriser les opérateurs qui peuvent avoir recours à une procédure de dédouanement unique (PDU) à réaliser le paiement de la TVA due au titre des opérations d'importation sur leur déclaration de chiffre d'affaires. Le périmètre de la mesure est appliqué à ces opérateurs car l'audit douanier dont ils font l'objet atteste des garanties qu'ils offrent et permet de préserver les intérêts du Trésor public.

Un périmètre plus large pourra être retenu ultérieurement s’il s’avère opportun au regard des enseignements tirés de l’application du dispositif aux opérateurs pouvant avoir recours à une procédure de dédouanement unique.

Le bénéfice de la mesure en lien avec la PDU constituera en outre un préalable utile à la mise en œuvre du dédouanement centralisé prévu par le code des douanes de l’Union (règlement CE du Conseil n° 952-2013 du 9 octobre 2013), qui entrera en application le 1er mai 2016.

Article 26 :

Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d’alcool dans les pharmacies

I. – Au g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine » sont supprimés.

II. – L'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative  pour 2012 est abrogé.

Exposé des motifs :

L'article 302 D bis du code général des impôts (CGI) prévoit les cas dans lesquels l'alcool et les boissons alcooliques peuvent être exonérés de droits d'accises. Le présent article a pour objectif d'abroger l'article 27 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 et de modifier le g du II de l'article 302 D bis du CGI.

Cette mesure permet de se conformer au droit de l’Union européenne qui prévoit l'exonération des droits d'accises pour l'alcool utilisé à des fins médicales dans la pharmacie sans condition de contingent et de mettre fin à la procédure d'infraction entamée par la Commission européenne contre la France.

Elle garantit la bonne utilisation de l'alcool par les pharmaciens et permet de lutter contre les pratiques consistant à vendre en exonération de l'alcool aux particuliers qui élaborent des boissons alcooliques.

Elle assure en outre une meilleure lisibilité du droit en évitant une gestion complexe de contingents, gestion que l'administration des douanes et droits indirects a abandonnée en 1999 afin de se conformer aux dispositions de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques.

Article 27 :

Aménagement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts conformément à l’arrêt "Emerging market"

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre permettent effectivement à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’Etat dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. »

Exposé des motifs :

La précision apportée au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) a pour objet de clarifier les conditions d’application de l’exonération de retenue à la source prévue par cette disposition au titre des distributions versées à certains organismes non-résidents.

L’adoption de l’article 6 de la deuxième loi de finances rectificatives pour 2012, n° 2012-958 du 16 août 2012, a mis fin à la différence de traitement qui résultait de l’application systématique de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI aux dividendes de source française perçus par des organismes de placement collectif (OPC) non-résidents, alors que les OPC résidents étaient exonérés d’impôt sur ces mêmes revenus.

Désormais, les OPC établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et ceux ayant leur siège dans un Etat tiers ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales bénéficient de la même exonération, sous réserve d’exercer leur activité dans des conditions comparables à celles qui régissent les organismes résidents de France.

A cet égard, il appartient à l’organisme non-résident de justifier du respect de toutes les conditions visées au 2 de l’article 119 bis du CGI.

Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, aff. Emerging Markets, C-190/12 du 10 avril 2014), l’administration doit être en mesure de s’assurer de la véracité des justifications ainsi apportées en mettant en œuvre la procédure d’assistance administrative instituée par une convention conclue entre la France et l’Etat dans lequel l’organisme étranger qui prétend au bénéfice de l’exonération a son siège.

Le présent article vise à clarifier, pour les Etats tiers à l’Union européenne, les conditions d’application de l’exonération de retenue à la source en rappelant expressément que l’existence d’une convention d’assistance administrative ne suffit pas en tant que telle à appliquer l’exonération. Celle-ci ne peut être accordée que si cette convention permet effectivement d’obtenir confirmation auprès de l’Etat étranger concerné que les conditions prescrites par la réglementation française sont satisfaites par les organismes qui y sont établis.

Article 28 :

Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre Etat membre de l’UE-EEE

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 795, il est inséré un article 795 bis ainsi rédigé :

« Art. 795 bis. – I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou organismes de même nature que ceux mentionnés à ces articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales lorsqu’elles sont agréées dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.

« II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795 précités, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du I, et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. ».

B. – Au dernier alinéa de l'article 777, les mots : « à l'article 795 » sont remplacés par les mots : « aux articles 795 et 795 bis ».

C. – Au deuxième alinéa de l’article 885 G ter et au deuxième alinéa de l’article 990 J, après les mots : « de l’article 795 » sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795 bis ».

D. – Au troisième alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « des articles 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 795 bis ».

II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé des motifs :

A la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 27 janvier 2009 (affaire C-318/07, Hein Persche c/Finanzamt Ludenscheid), le champ d’application des dispositifs « réduction d’impôt don » et « mécénat », applicables en matière d’impôt sur le revenu (IR), d’impôt sur les sociétés (IS) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) respectivement prévus aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI), a été étendu aux dons et versements effectués au profit d’organismes établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE)2.

En revanche, aucune modification n’a été apportée aux exonérations de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), prévues aux articles 794 et 795 du CGI, des dons et legs effectués à des organismes d’intérêt général, lesquelles demeurent en principe applicables aux seules entités établies en France, sous réserve toutefois d’une tolérance administrative qui admet l’application de ces exonérations aux dons et legs consentis à des entités comparables établies dans un Etat lié à la France par un régime de réciprocité en matière de DMTG.

Or, la compatibilité avec le droit de l’UE de ces dispositifs d’exonération a été remise en cause par la Commission européenne dans le cadre d’une procédure d’infraction entamée en 2008 au motif que l’exonération de DMTG ne peut pas être subordonnée à une condition de réciprocité, non prévue par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette procédure s’est poursuivie et la Commission a décidé, le 10 juillet 2014 de saisir la CJUE de cette affaire.

Dans ce contexte, le présent article propose de modifier le régime fiscal applicable en matière de DMTG aux dons et legs consentis au profit d’organismes d’intérêt général situés dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen afin de le mettre en conformité avec les exigences du droit européen et de le mettre en cohérence avec les autres dispositifs fiscaux applicables en matière de mécénat.

Article 29 :

Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt et aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou accomplissent leur mission dans l’un de ces Etats. » ;

B. L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

C. Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

D. Au cinquième alinéa de l’article 990 F, les mots : « la communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».

II. – A. Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

B. Le B du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

C. Le C du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

D. Le D du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs :

Afin de se conformer au droit de l’Union européenne, il est proposé de supprimer l’obligation, pour les contribuables résidents dans l’Union européenne, et dans certains cas, dans l’Espace Economique Européen (EEE), de désigner un représentant fiscal en France.

En effet, la Commission européenne a mis en demeure la France de supprimer le dispositif de la représentation fiscale au sein de l’EEE, qui constitue en tant que tel, et ainsi que l’a déjà établi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une restriction aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Or, les directives relatives à l’assistance administrative et au recouvrement qui s’appliquent obligatoirement entre les Etats membres permettent d’atteindre le même objectif que celui poursuivi par le mécanisme de représentation fiscale, sans qu’il soit nécessaire d’imposer une telle restriction.

A cet effet, les différents dispositifs fiscaux prévoyant encore l’obligation de désigner un représentant fiscal en France sont aménagés. Ils sont en revanche maintenus pour les non-résidents, ressortissant d’un Etat tiers.

Article 30 :

Mise en conformité communautaire du régime de groupe

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 223 A :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Une société, ci-après désignée par les termes : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

« Une société, également désignée par les termes : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les termes : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les termes : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente, et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions du premier alinéa.

« Le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa. Le capital de la société mère mentionnée au deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites au même alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;

4° A la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou au troisième » sont remplacés par les mots : « , au quatrième ou au cinquième » ;

5° Le cinquième alinéa est précédé d’un « II » ;

6° Au sixième alinéa :

a) La première phrase est précédée d’un « III» ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

c) A la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les mots : « au deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième ou au cinquième alinéa du I », les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I » et les mots : « d’un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « d’un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

7° Au septième alinéa :

a) A la première phrase, après les mots : « les sociétés intermédiaires » sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

b) A la cinquième phrase, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

c) A la septième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier », après les mots : « devient une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;

8° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. »

B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, après les mots : « premier alinéa » sont insérés les mots : « du I ».

C. – A l’article 223 B :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « société intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « sur des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente », les mots : « par les sociétés intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « par les sociétés intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées », et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « filiales du groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;

4° Au sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », et, après les mots : « à cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

5° Au septième alinéa, après les mots : « d'une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère », et, après les mots : « par la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

6° Au seizième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

7° Au dix-septième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente », et les mots : « ou d'une société intermédiaire », sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente ».

D. – Au sixième alinéa de l’article 223 D :

1° A la deuxième phrase, après les mots : « dans des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

2° A la cinquième phrase, après les mots : « par les sociétés intermédiaires citées », sont insérés les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et les mots : « ou » sont remplacés par les mots : « , i ou j ».

E. – Au deuxième alinéa de l’article 223 E, les mots : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième ou cinquième alinéas du I ».

F. – A l’article 223 F :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

2° Au troisième alinéa, par deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente ».

G. – A l’article 223 I :

1° Au 5, les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;

2° Au 7, le a est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 ».

H. – Au 6 de l’article 223 L :

1° Au :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

b) Au troisième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;

c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des quatre alinéas précédents s’appliquent :

« 1° Lorsqu’une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;

« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

2° Au :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « à la troisième phrase du premier alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « à la quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

c) Au cinquième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;

d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des cinq alinéas précédents s’appliquent :

« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions du premier alinéa par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas ;

« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas. » ;

3° Au :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des premier à quatrième alinéas » et, après les mots : « la société mère d’un groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 de l’article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent respectivement lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;

4° Au g :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » et les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée : « De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

5° Au h :

a) Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Sont ajoutés au premier alinéa, les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

6° Au i :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I », et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions du deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens du même deuxième alinéa.

« Dans le cas prévu au premier alinéa, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. »

I. – Au deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère ».

J. – Au troisième alinéa de l’article 223 S :

1° Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »

K. – Au quatrième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I ».

L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

II. – Le A et les C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs :

Le présent article aménage le régime de l’intégration fiscale codifié aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), en vue de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne (UE).

Actuellement, l’article 223 A du CGI permet à une société française, dite « société mère », qui détient 95 % au moins du capital de filiales françaises, de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) dû par le groupe qu’elle forme avec ses filiales.

Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la loi néerlandaise, en n’autorisant pas la constitution d’un groupe fiscal entre sociétés sœurs résidentes détenues par une société mère établie dans l’UE, entraînait une restriction à la liberté d’établissement interdite par le droit européen. Or, le régime fiscal d’intégration français est similaire à celui des Pays-Bas et une mise en demeure a été adressée à la France par la Commission européenne en octobre 2014.

Le présent article prévoit d’aménager ce régime, en permettant une intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés françaises sœurs d’une même mère établie dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Au-delà des seules règles afférentes au périmètre des groupes et au retraitement des résultats des sociétés membres en vue de déterminer le résultat d’ensemble du groupe, le présent article aménage également les conséquences d’un certain nombre de restructurations qui concernent aussi bien les sociétés mères des nouveaux groupes « horizontaux » que les sociétés mères européennes : ainsi, lorsque ces restructurations entraînent la fin d’un groupe fiscal, un nouveau groupe peut être constitué sans interruption de l’application du régime et en bénéficiant de certaines dispositions atténuant les conséquences de la cessation du groupe, sur le modèle des dispositions existantes.

Article 31 :

Modalités d’exécution du versement transport en commun au titre des militaires

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2333-69 :

a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

2° A l’article L. 2531-6 :

a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I. – A. – » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. »

Exposé des motifs :

Le présent projet s’inscrit dans le cadre des différents travaux menés au titre de la modernisation du ministère de la défense, et portant notamment sur la fusion des dispositifs de gestion et de paiement de la solde des militaires.

Ces travaux ont mis en évidence la nécessité de consolider le cadre juridique du versement destiné au financement du transport en commun effectué par les employeurs des militaires. En effet, depuis sa création en 1971, ce versement fait l’objet, pour ce qui concerne les militaires, de modalités pratiques de paiement simplifiées, justifiées hier comme aujourd’hui par le nombre important de soldats et de gendarmes (près de 140 000) logés ou transportés par leurs employeurs.

II. - GARANTIES

Article 32 :

Apport de la garantie de l’État à un prêt de l’Agence française de développement au Fonds vert pour le climat

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 285 millions d'euros en principal.

Exposé des motifs :

Le Président de la République a annoncé le 23 septembre 2014 que la France contribuerait de manière importante à la capitalisation en cours du nouveau « Fonds vert pour le climat ».

Le Fonds vert pour le climat est un instrument financier de mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique. Annoncé lors de la Conférence des parties de Copenhague en 2009 et désormais mis en place, après plusieurs années de négociations, il est destiné à devenir la clef de voûte de l’architecture financière internationale de la lutte contre le changement climatique.

Une première capitalisation de ce fonds est aujourd’hui en cours, l’objectif étant que les potentiels contributeurs annoncent leurs intentions de contribution, pour la période de 2015 à 2018, d’ici la Conférence des parties à la Convention climat de Lima de décembre 2014. L’attente des pays en développement est très forte : la mise en œuvre effective du fonds, avec des ressources suffisamment ambitieuses, est perçue comme une preuve de la bonne volonté des pays développés d’apporter un soutien financier aux pays en développement, dans le cadre de la mise en œuvre des nécessaires mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Dans ce contexte, l’annonce du Président de la République de la volonté de la France de contribuer « à hauteur d’un milliard de dollars » à cette première capitalisation témoigne de l’ambition du Gouvernement, notamment dans le contexte de la future présidence française de la Conférence climat de 2015 (COP21) qui se tiendra au Bourget.

La contribution française sera constituée, d’une part sous forme de dons versés sur quatre ans, à partir du Fonds de solidarité développement (FSD), et, d’autre part, d’un prêt très concessionnel (prêt à 25 ans, dont 5 ans de grâce, à taux nul) d’un montant maximum de 285 M€ qui sera porté par l’Agence française de développement (AFD) et bonifié par des crédits budgétaires du programme n° 110 du ministère des finances et des comptes publics. Cette répartition doit respecter l’accord trouvé au sein du conseil d’administration du fonds.

Le présent article vise à apporter la garantie de l’État à l’AFD pour cette opération de prêt, que l’Agence réalise pour le seul compte de l’État et à partir de ressources de marché.

Article 33 :

Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2015

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à octroyer la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts que l’association contractera à compter du 1er janvier 2015 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2015.

L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont donc applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres des emprunts obligataires déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de l’émission.

Les prévisions financières de l’Unédic font état d’une dégradation de plus de 50 % de ses fonds propres depuis la fin de l’exercice 2008. Fin 2008, l’endettement net bancaire de l’Unédic a atteint - 4,7 Md€. Ce niveau étant négatif, le régime ne pourrait donc pas émettre de nouveaux titres si ses fonds propres deviennent inférieurs à ce niveau. Or, les fonds propres de l’Unédic se sont établis à - 17,6 Md€ à la fin 2013 et une dégradation supplémentaire est prévue pour 2014 (- 21,4 Md€) et 2015 (- 24,9 Md€), ce qui ne permettra pas à l’Unédic de satisfaire à l’obligation de reconstitution fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier. Ainsi à défaut de la reconstitution des fonds propres, l’Unédic ne dispose pas du droit d’émettre de nouveaux titres pour l’année 2015.

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15 qui prévoient l’interdiction de procéder à de nouvelles émissions.

Afin de permettre à l’Unédic de procéder à des émissions obligataires en 2015, il est proposé d’accorder à l’Unédic la garantie de l’État pour les emprunts obligataires visant à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2015. Le montant de 6 Md€ constitue le plafond des sommes qui pourraient être garanties. Il correspond au volume d’émissions obligataires projeté par l’Unédic en 2015. En effet l’Unédic devra rembourser 2,7 Md€ de titres émis en 2012 et arrivant à échéance, auxquels s’ajoute le déficit de l’assurance-chômage en 2015, estimé à 3,5 Md€ par l’Unédic dans sa prévision de septembre 2014, soit un total de 6,2 Md€, dont 200 M€ seront financés par des billets de trésorerie non garantis par l’État et 6 Md€ par de nouvelles émissions d’obligations garanties par l’État.

Article 34 :

Garantie de l’État accordée aux emprunts souscrits par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement(UESL)

I. - L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Au I, les termes : « et 2015 » sont remplacés par les termes : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « dans la limite d'un montant de 1 milliard d'euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d’euros au total. »

B. - Après le IV, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« V. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d’euros au total.

« VI. - Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d’investissement visé au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l’association foncière logement prévue à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation.

« VII. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

II. - L’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa du II, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d’euros en principal. »

B. - Au 1° du III, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement ».

C. - Le 6° du III est abrogé.

III. - Le montant total des prêts garantis mentionnés à l’alinéa V de l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et à l’alinéa II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d’euros en principal.

Exposé des motifs :

Cet article vise à aménager deux dispositifs de garanties accordées par l’État au fonds d’épargne pour lui permettre de prêter, d’une part à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), dans le but de financer un effort exceptionnel de cette dernière en faveur du logement social, et, d’autre part, à l’Association foncière logement (AFL) afin de financer un programme de construction de logements intermédiaire en zone de rénovation urbaine.

S’agissant du premier dispositif, en application de la lettre d’engagement mutuel signée le 12 novembre 2012 par l’État avec l’UESL, visée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a ouvert la faculté pour l’UESL de souscrire des emprunts auprès du fonds d’épargne, au cours des années 2013, 2014 et 2015, dans la limite d’1 Md€ par an en principal, pour le financement d’opérations de construction, de réhabilitation et d’acquisition de logements sociaux. Le même article a autorisé le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État à ces emprunts. Par cette mesure, le Gouvernement a souhaité associer plus largement les partenaires sociaux représentés à l’UESL à la réalisation de ses objectifs en matière de construction et de réhabilitation de logements sociaux.

Se heurtant à des contraintes techniques d’absorption de ce volume de financements, l’UESL a proposé, dans le cadre de la négociation de la convention État-UESL pour la période 2015-2019, prévue à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, d’étaler sur six années (2013 à 2018), au lieu des trois années prévues initialement, la mobilisation de ces emprunts. L’objet de cette demande est de mieux tenir compte des capacités d’engagement des organismes de logement social du mouvement Action Logement - constitué de l’UESL, de ses associés collecteurs et de leurs filiales organismes de logement social, - et des agréments de construction attendus. L’autorisation d’accorder la garantie de l’État à ces emprunts serait prolongée de la même durée, puisque la sécurisation du fonds d’épargne et les règles prudentielles qui lui sont applicables impliquent que les prêts accordés sur les ressources de l’épargne réglementée bénéficient d’une garantie publique. Cette disposition est insérée au A du I du présent article.

Le reste de l’article, qui modifie à la fois l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2012 et l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a pour objet de régler les conditions de financement du programme de construction de logements locatifs intermédiaires en zone de rénovation urbaine par l’Association foncière logement (AFL) prévu au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Pour mémoire, l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013 avait habilité l’AFL à emprunter 400 M€ auprès du fonds d’épargne avec la garantie de l’État afin de permettre le bouclage du plan de financement de ce programme. Or, tant la structure financière de l’AFL que les conditions économiques de son programme de construction dans les quartiers de rénovation urbaine ne lui permettent pas d’emprunter directement auprès du fonds d’épargne la totalité des 400 M€ initialement prévus par la loi de finances rectificative pour 2013, tout en respectant les conditions de droit commun d’accès aux financements du fonds d’épargne.

Il est donc proposé de scinder le financement de ce programme, en réduisant les prêts directement consentis par le fonds d’épargne à l’AFL et en prévoyant parallèlement que le besoin de financement subsistant soit pris en compte à travers un prêt de l’UESL à l’AFL refinancé par un emprunt du même montant de l’UESL auprès du fonds d’épargne, selon des conditions financièrement neutres pour l’UESL, mais permettant de respecter les règles d’engagement du fonds d’épargne.

A cet effet, l’insertion des paragraphes V à VII au sein de l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2012 ouvre la possibilité pour l’UESL de souscrire un emprunt complémentaire auprès du fonds d’épargne dans la limite de 200 M€ en 2016 et 2017, cet emprunt complémentaire bénéficiant également de la garantie de l’État, accordée par le ministre chargé des finances. Le suivi de la garantie, de l’emploi de l’emprunt au bénéfice de l’AFL, afin de réaliser le programme visé à l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013, et de son remboursement s’inscriront dans le cadre d’une convention conclue entre le ministre chargé des finances et l’UESL, en présence de l’AFL.

Les ressources issues de cet emprunt complémentaire, destinées à être prêtées par l’UESL à l’AFL, se substitueront à due proportion aux ressources des prêts devant être accordés directement par le fonds d’épargne à l’AFL, avec la garantie de l’État mentionnée à l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013. En conséquence, le II du présent article réduit le plafond de garanties accordées au fonds d’épargne pour prêter directement à l’AFL et aménage certaines dispositions de cet article relatives au régime des suretés accordées par l’AFL, qui ne paraissent plus nécessaires. Afin de s’assurer une flexibilité sur la répartition des 400 M€ destinés à financer le programme de l’AFL et qui pourront être souscrits soit directement par l’AFL, soit par l’UESL puis prêtés à l’AFL, la limite de la garantie accordée aux prêts directs du fonds d’épargne à l’AFL est portée à 300 M€, tandis que l’UESL est autorisé à emprunter jusqu’à 200 M€.

Toutefois, le III du présent article limite les apports totaux de ressources du fonds d’épargne destinés à financer ce programme de logement intermédiaire de l’AFL, soit directement, soit indirectement, à 400 M€, qui correspond aux besoins identifiés dans l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013. Ainsi, la mise en place de ce prêt complémentaire ne modifiera pas le montant global de l’encours d’emprunts de l’UESL et de l’AFL auprès du fonds d’épargne garantis par l’État, soit au maximum 3,4 Md€.

Article 35 :

Garantie par l’État de la responsabilité civile nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l’État au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l’environnement.

Cette garantie s’exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du code de l’environnement, et par accident nucléaire.

II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’autoriser la mise en place d’une garantie financière au bénéfice du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement de recherche à caractère scientifique technique et industriel relevant de la classification des établissements publics à caractère industriel ou commercial, au titre du régime de responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire.

L’entrée en vigueur susceptible d’intervenir en 2015 des protocoles modificatifs signés en 2004 des conventions de Paris et de Bruxelles relatives au régime international de responsabilité civile pour dommage nucléaire devrait se traduire par une augmentation des primes de l’assurance de responsabilité civile nucléaire du CEA contractée auprès des assureurs de marché d’un montant annuel de 2,4 M€ à environ 30 M€. Substituer la garantie de l’État à un recours au marché éviterait donc une augmentation de l’ordre de 30 M€ des dépenses annuelles du CEA.

Le Gouvernement a fait parvenir à la Commission, le 6 novembre dernier, une pré notification concernant l’éventualité d’une aide de l’Etat constituée par cette garantie financière en faveur du CEA. Si la Commission l’estimait cependant nécessaire cette aide serait alors notifiée. Le décret prévu au II a pour but de permettre de suspendre la mise en place effective de la garantie à la production d’un avis de non-objection de la Commission sur sa conformité au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Fait à Paris, le 12 novembre 2014.

 
   
 

Manuel VALLS

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre des finances et des comptes publics

 

Michel SAPIN

 
 

Le secrétaire d’État chargé du budget

 

Christian ECKERT

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 5 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2014 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-2 431 000

1101

Impôt sur le revenu

-2 431 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-191 733

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-191 733

13. Impôt sur les sociétés

-2 701 000

1301

Impôt sur les sociétés

-2 727 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

26 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

51 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

200 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

-152 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

3 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

11 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

100 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-11 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

4 600

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

5 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

20 000

1499

Recettes diverses

-107 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-190 050

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-190 050

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 375 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 375 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-237 220

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-100 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-8 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

48 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-19 000

1711

Autres conventions et actes civils

30 000

1753

Autres taxes intérieures

-161 353

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-114 300

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

-1 667

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

50 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

27 000

1797

Taxe sur les transactions financières

50 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

2 100

1799

Autres taxes

-40 000

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

72 075

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

9 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-32 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

95 075

22. Produits du domaine de l’État

90 000

2202

Autres revenus du domaine public

88 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

2 000

23. Produits de la vente de biens et services

-62 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-62 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-415 530

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-417 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

3 470

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

-2 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

-200 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

122 000

2511

Frais de justice et d’instance

6 284

26. Divers

205 520

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

200 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

1 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

-41 900

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

8 420

2620

Récupération d’indus

-16 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

-11 000

2697

Recettes accidentelles

65 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

138 006

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-267

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

111 017

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

28 919

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

3 293

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

609

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

117

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

-127

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

-555

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

224 913

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

224 913

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

     

1. Recettes fiscales

-8 001 403

11

Impôt sur le revenu

-2 431 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-191 733

13

Impôt sur les sociétés

-2 701 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-190 050

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 375 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-237 220

2. Recettes non fiscales

-175 651

21

Dividendes et recettes assimilées

72 075

22

Produits du domaine de l’État

90 000

23

Produits de la vente de biens et services

-62 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-415 530

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-65 716

26

Divers

205 520

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

362 919

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

138 006

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

224 913

Total des recettes, nettes des prélèvements

-8 539 973

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2014

     

Avances aux collectivités territoriales

556 382 869

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

556 382 869

05

Recettes

556 382 869

Prêts à des États étrangers

-111 308 516

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

-111 308 516

02

Remboursement de prêts du Trésor

-111 308 516

Total

445 074 353

ÉTAT B
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Action extérieure de l’État

   

31 686 945

30 830 620

Action de la France en Europe et dans le monde

   

10 893 652

10 893 652

Dont titre 2

   

5 133 652

5 133 652

Diplomatie culturelle et d’influence

   

8 885 512

8 885 512

Dont titre 2

   

797 973

797 973

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

11 907 781

11 051 456

Dont titre 2

   

2 206 007

2 206 007

Administration générale et territoriale de l’État

104 245 512

15 000

17 323 042

18 637 384

Administration territoriale

   

13 255 980

13 139 781

Dont titre 2

   

2 529 107

2 529 107

Vie politique, cultuelle et associative

15 000

15 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

104 230 512

 

4 067 062

5 497 603

Dont titre 2

   

4 067 062

4 067 062

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

443 243 759

472 741 428

28 798 713

30 756 232

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

443 243 759

472 741 428

   

Forêt

   

14 939 542

16 155 061

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

13 661 415

13 661 415

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

197 756

939 756

Aide publique au développement

   

44 004 633

22 635 546

Solidarité à l’égard des pays en développement

   

44 004 633

22 635 546

Dont titre 2

   

2 082 661

2 082 661

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

500

500

7 504 929

7 462 929

Liens entre la Nation et son armée

500

500

   

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

   

7 504 929

7 462 929

Dont titre 2

   

109 020

109 020

Conseil et contrôle de l’État

   

9 800 381

9 319 840

Conseil d’État et autres juridictions administratives

   

2 850 000

2 500 000

Dont titre 2

   

2 000 000

2 000 000

Conseil économique, social et environnemental

   

165 000

165 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

   

6 785 381

6 654 840

Dont titre 2

   

6 160 000

6 160 000

Culture

21 000

21 000

   

Patrimoines

5 000

5 000

   

Création

16 000

16 000

   

Défense

250 000 000

250 000 000

   

Excellence technologique des industries de défense

250 000 000

250 000 000

   

Direction de l’action du Gouvernement

   

53 515 591

48 899 356

Coordination du travail gouvernemental

   

11 186 898

7 769 939

Dont titre 2

   

2 138 491

2 138 491

Protection des droits et libertés

   

1 253 533

2 025 295

Dont titre 2

   

267 171

267 171

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

17 075 160

15 104 122

Dont titre 2

   

3 863 409

3 863 409

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

   

24 000 000

24 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

   

346 427 560

166 607 010

Météorologie

   

280 747

280 747

Prévention des risques

   

63 624 383

14 223 263

Dont titre 2

   

1 624 383

1 624 383

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

   

136 522 430

6 103 000

Dont titre 2

   

6 103 000

6 103 000

Innovation pour la transition écologique et énergétique

   

100 000 000

100 000 000

Ville et territoires durables

   

46 000 000

46 000 000

Économie

202 880 702

202 114 408

29 525 897

31 238 447

Développement des entreprises et du tourisme

10 880 702

10 114 408

6 355 829

6 355 829

Dont titre 2

   

6 355 829

6 355 829

Statistiques et études économiques

   

9 157 173

9 092 599

Dont titre 2

   

4 240 153

4 240 153

Stratégie économique et fiscale

   

14 012 895

15 790 019

Dont titre 2

   

4 679 806

4 679 806

Innovation

192 000 000

192 000 000

   

Égalité des territoires, logement et ville

113 635 664

113 635 664

51 301 873

21 844 469

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

43 806 957

43 806 957

   

Aide à l’accès au logement

69 828 707

69 828 707

   

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

   

17 435 915

 

Politique de la ville

   

33 865 958

21 844 469

Dont titre 2

   

585 885

585 885

Engagements financiers de l’État

   

1 658 639 647

1 657 975 304

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

1 600 000 000

1 600 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

   

20 100 000

20 100 000

Épargne

   

36 545 224

35 880 881

Majoration de rentes

   

1 994 423

1 994 423

Enseignement scolaire

30 000

30 000

12 030 000

12 030 000

Vie de l’élève

   

30 000

30 000

Internats de la réussite

   

12 000 000

12 000 000

Enseignement technique agricole

30 000

30 000

   

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

176 356 032

86 084 266

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

115 798 307

41 438 789

Dont titre 2

   

31 213 579

31 213 579

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

   

3 961 021

12 638 922

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

   

28 917 680

4 020 023

Dont titre 2

   

2 260 171

2 260 171

Facilitation et sécurisation des échanges

   

10 263 379

10 190 031

Entretien des bâtiments de l’État

   

6 975 017

6 975 017

Fonction publique

   

10 440 628

10 821 484

Immigration, asile et intégration

59 000 000

59 000 000

1 977 637

1 837 081

Immigration et asile

59 000 000

59 000 000

   

Intégration et accès à la nationalité française

   

1 977 637

1 837 081

Justice

   

15 000 000

15 000 000

Justice judiciaire

   

10 000 000

10 000 000

Dont titre 2

   

10 000 000

10 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

   

4 000 000

4 000 000

Dont titre 2

   

4 000 000

4 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

   

1 000 000

1 000 000

Outre-mer

   

61 802 266

22 042 210

Emploi outre-mer

   

25 444 368

22 042 210

Dont titre 2

   

479 512

479 512

Conditions de vie outre-mer

   

36 357 898

 

Politique des territoires

   

18 381 676

23 878 119

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

15 803 695

21 216 070

Dont titre 2

   

953 349

953 349

Interventions territoriales de l’État

   

2 577 981

2 662 049

Provisions

   

9 498 000

9 498 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

   

9 498 000

9 498 000

Recherche et enseignement supérieur

   

343 454 770

343 394 770

Écosystèmes d’excellence

   

128 500 000

128 500 000

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

   

211 500 000

211 500 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

3 454 770

3 394 770

Relations avec les collectivités territoriales

   

12 384 996

319 625

Concours spécifiques et administration

   

12 384 996

319 625

Remboursements et dégrèvements

164 462 000

164 462 000

2 052 318 000

2 052 318 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

2 052 318 000

2 052 318 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

164 462 000

164 462 000

   

Santé

155 100 000

155 100 000

11 279 917

11 262 798

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

11 279 917

11 262 798

Protection maladie

155 100 000

155 100 000

   

Sécurités

   

56 208 480

56 208 480

Police nationale

   

35 000 000

35 000 000

Dont titre 2

   

35 000 000

35 000 000

Gendarmerie nationale

   

17 872 020

17 872 020

Dont titre 2

   

17 872 020

17 872 020

Sécurité et éducation routières

   

3 336 460

3 336 460

Solidarité, insertion et égalité des chances

185 935 290

173 617 266

11 120 560

12 010 860

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

142 639 612

130 321 588

   

Handicap et dépendance

43 295 678

43 295 678

   

Égalité entre les femmes et les hommes

   

1 934 506

2 034 506

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

9 186 054

9 976 354

Dont titre 2

   

2 652 131

2 652 131

Sport, jeunesse et vie associative

200 000

200 000

24 345 290

24 793 399

Sport

   

8 345 290

8 793 399

Jeunesse et vie associative

200 000

200 000

   

Projets innovants en faveur de la jeunesse

   

16 000 000

16 000 000

Travail et emploi

22 000

22 000

398 195 602

66 231 890

Accès et retour à l’emploi

22 000

22 000

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

   

371 957 576

39 993 864

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

2 238 026

2 238 026

Dont titre 2

   

2 238 026

2 238 026

Formation et mutations économiques

   

24 000 000

24 000 000

Totaux

1 678 776 427

1 590 959 266

5 482 882 437

4 783 116 635

ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Avances aux collectivités territoriales

   

108 927 372

108 927 372

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

   

108 927 372

108 927 372

Prêts à des États étrangers

   

5 927 340 151

515 894 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

   

515 894 000

515 894 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

   

5 411 446 151

 

Totaux

   

6 036 267 523

624 821 372

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

104 245 512

 

15 000

 

Programme n° 232 :  Vie politique, cultuelle et associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

312 324 452

29 546 081

312 965 191

29 546 081

Modifications intervenues en gestion

4 980 692

-10 000

4 511 104

-10 000

Total des crédits ouverts

317 305 144

29 536 081

317 476 295

29 536 081

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

15 000

 

15 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits (+ 15 000 €).

Programme n° 216 :  Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

801 633 895

391 668 541

700 374 941

391 668 541

Modifications intervenues en gestion

28 068 965

452 648

6 941 439

452 648

Total des crédits ouverts

829 702 860

392 121 189

707 316 380

392 121 189

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

104 230 512

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture de 104,2 M€, en AE uniquement, pour la signature du bail de l’immeuble « Garance », que rejoindront en 2015 plusieurs directions du ministère de l’intérieur. L’opération vise à regrouper sur un site unique, dans le 20e arrondissement, les agents du ministère actuellement implantés dans une dizaine d’immeubles locatifs ou domaniaux très éparpillés dans Paris et en périphérie.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

443 243 759

 

472 741 428

 

Programme n° 154 :  Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 451 814 345

 

1 625 951 225

 

Modifications intervenues en gestion

5 761 505

0

4 368 211

0

Total des crédits ouverts

1 457 575 850

0

1 630 319 436

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

443 243 759

 

472 741 428

 

Motifs des ouvertures :

1° Ouverture de 323,2 M€ en AE et 352,7 M€ en CP qui doit permettre de financer la compensation par le budget national des corrections pour refus d’apurement de conformité des aides versées au titre de la politique agricole commune (PAC) entre 2007 et 2012, celle-ci n’ayant pu être financée intégralement par redéploiement au sein du programme ; 2° L’ouverture comprend également le redéploiement à hauteur de 120 M€ de crédits en provenance du programme d’investissements d’avenir en faveur du soutien à l’innovation et au développement d’une nouvelle offre alimentaire française pour accroître la compétitivité et accompagner les transformations nécessaires des filières agricoles et agroalimentaires tout en réduisant leur impact environnemental.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

500

 

500

 

Programme n° 167 :  Liens entre la Nation et son armée

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

113 431 921

75 149 340

117 431 921

75 149 340

Modifications intervenues en gestion

867 309

0

1 987 409

0

Total des crédits ouverts

114 299 230

75 149 340

119 419 330

75 149 340

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

500

 

500

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits (+ 500 €).

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

21 000

 

21 000

 

Programme n° 175 :  Patrimoines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

761 078 604

 

746 560 927

 

Modifications intervenues en gestion

42 714 975

0

-4 965 410

0

Total des crédits ouverts

803 793 579

0

741 595 517

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 000

 

5 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits (+ 5 000 €).

Programme n° 131 :  Création

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

726 516 243

 

747 195 237

 

Modifications intervenues en gestion

5 189 551

0

3 693 084

0

Total des crédits ouverts

731 705 794

0

750 888 321

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

16 000

 

16 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits (+ 16 000 €).

Défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

250 000 000

 

250 000 000

 

Programme n° 402 :  Excellence technologique des industries de défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

250 000 000

 

250 000 000

 

Total des crédits ouverts

1 750 000 000

 

1 750 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

250 000 000

 

250 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de 250 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

202 880 702

 

202 114 408

 

Programme n° 134 :  Développement des entreprises et du tourisme

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 012 767 924

414 153 775

1 023 185 165

414 153 775

Modifications intervenues en gestion

4 013 508

0

142 535 189

0

Total des crédits ouverts

1 016 781 432

414 153 775

1 165 720 354

414 153 775

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 880 702

 

10 114 408

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de 10,9 M€ d’AE et de 10,1 M€ de CP, hors titre 2, afin de renforcer l’activité Garantie de Bpifrance Financement et de prendre en charge les coûts de fusion entre Ubifrance et l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII).

Programme n° 406 :  Innovation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

690 000 000

 

690 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-30 000 000

 

-30 000 000

 

Total des crédits ouverts

660 000 000

 

660 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

192 000 000

 

192 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture nette de 192 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers le dispositif "Nano 2017", à laquelle s’ajoutent 82 M€ de redéploiements internes issus des autres actions financées sur le programme. Ces 274 M€ permettent d’assurer le financement du volet national du programme grenoblois de soutien à la nanotechnologie sur la période 2015-2017.

Égalité des territoires, logement et ville

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

113 635 664

 

113 635 664

 

Programme n° 177 :  Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 315 843 037

 

1 315 843 037

 

Modifications intervenues en gestion

58 169 132

0

59 022 273

0

Total des crédits ouverts

1 374 012 169

0

1 374 865 310

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

43 806 957

 

43 806 957

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de 43,8 M€ de crédits au titre des besoins liés à l’allocation de logement temporaire.

Programme n° 109 :  Aide à l’accès au logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 104 782 759

 

5 104 782 759

 

Modifications intervenues en gestion

18 126 001

0

18 126 001

0

Total des crédits ouverts

5 122 908 760

0

5 122 908 760

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

69 828 707

 

69 828 707

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de 69,8 M€ d’AE et de CP hors titre 2 au titre des besoins de financement des aides personnelles au logement.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

30 000

 

30 000

 

Programme n° 143 :  Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 342 734 925

862 424 617

1 342 734 925

862 424 617

Modifications intervenues en gestion

-3 032 250

0

-2 865 886

0

Total des crédits ouverts

1 339 702 675

862 424 617

1 339 869 039

862 424 617

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

30 000

 

30 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits (+ 30 000 €).

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

59 000 000

 

59 000 000

 

Programme n° 303 :  Immigration et asile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

586 657 000

 

597 457 000

 

Modifications intervenues en gestion

17 720 560

0

24 953 673

0

Total des crédits ouverts

604 377 560

0

622 410 673

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

59 000 000

 

59 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de 59 M€ de crédits hors titre 2 destinés à couvrir les besoins au titre de l’allocation temporaire d’attente (ATA) versée aux demandeurs d’asile.

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

164 462 000

 

164 462 000

 

Programme n° 201 :  Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 453 074 000

 

11 453 074 000

 

Modifications intervenues en gestion

-20 536 000

 

-20 536 000

 

Total des crédits ouverts

11 432 538 000

 

11 432 538 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

164 462 000

 

164 462 000

 

Motifs des ouvertures :

L’évaluation des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux est révisée de 0,2 Md€ par rapport aux prévisions de la première loi de finances rectificative pour 2014. Cette révision est majoritairement portée par un niveau de restitutions d’excédents d’acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises plus important qu’anticipé, et par une majoration du coût du dégrèvement barémique.

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

155 100 000

 

155 100 000

 

Programme n° 183 :  Protection maladie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

604 900 000

 

604 900 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

604 900 000

 

604 900 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

155 100 000

 

155 100 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de 155,1 M€ de crédits visant à couvrir les besoins constatés sur l’aide médicale d’État (AME) de droit commun. Cette hausse de la dépense s’explique principalement par une progression du nombre de bénéficiaires de l’AME, qui n’a pu être que partiellement compensée par une baisse du coût moyen par patient liée à la mise en œuvre de la réforme de la tarification des soins hospitaliers pris en charge au titre de l’AME.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

185 935 290

 

173 617 266

 

Programme n° 304 :  Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

635 620 025

0

635 620 025

0

Modifications intervenues en gestion

337 628

0

572 986

0

Total des crédits ouverts

635 957 653

0

636 193 011

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

142 639 612

 

130 321 588

 

Motifs des ouvertures :

Ouvertures de crédits au titre des besoins de financement du RSA "activité" en 2014. Les crédits viendront abonder la dotation d’équilibre versée par le programme 304 au Fonds national des solidarités actives (FNSA).

Programme n° 157 :  Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 442 918 986

 

11 442 918 986

 

Modifications intervenues en gestion

3 494 901

0

5 585 002

0

Total des crédits ouverts

11 446 413 887

0

11 448 503 988

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

43 295 678

 

43 295 678

 

Motifs des ouvertures :

1° Ouverture de crédits au titre des besoins de financement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en 2014 (+ 43,3 M€) ; 2° Réimputation de crédits (+ 23 000 €).

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

200 000

 

200 000

 

Programme n° 163 :  Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

209 358 190

 

209 358 190

 

Modifications intervenues en gestion

2 314 293

0

2 913 328

0

Total des crédits ouverts

211 672 483

0

212 271 518

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

200 000

 

200 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits (+ 200 000 €).

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

22 000

 

22 000

 

Programme n° 102 :  Accès et retour à l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 566 691 577

 

7 240 452 400

 

Modifications intervenues en gestion

57 425 772

0

53 762 622

0

Total des crédits ouverts

7 624 117 349

0

7 294 215 022

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

22 000

 

22 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits (+ 22 000 €).

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B

Action extérieure de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

31 686 945

8 137 632

30 830 620

8 137 632

Programme n° 105 :  Action de la France en Europe et dans le monde

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 840 499 521

608 185 179

1 847 899 521

608 185 179

Modifications intervenues en gestion

43 573 949

594 539

37 953 800

594 539

Total des crédits ouverts

1 884 073 470

608 779 718

1 885 853 321

608 779 718

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 893 652

5 133 652

10 893 652

5 133 652

Motifs des annulations :

1° Annulation de 5,8 M€ de crédits hors titre 2 en raison notamment d’une maitrise accrue des dépenses de fonctionnement et du service du Protocole ; 2° Annulation de 5,1 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une maîtrise accrue de la masse salariale.

Programme n° 185 :  Diplomatie culturelle et d’influence

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

725 530 123

79 631 819

725 530 123

79 631 819

Modifications intervenues en gestion

-16 407 928

0

-16 263 744

0

Total des crédits ouverts

709 122 195

79 631 819

709 266 379

79 631 819

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 885 512

797 973

8 885 512

797 973

Motifs des annulations :

1° Annulation de 2 M€ de crédits rendue possible par une réduction des subventions pour charges de service public versées aux opérateurs du programme liée à la maîtrise de leurs charges ; 2° Annulation de 6 M€ hors titre 2 compte tenu d’une meilleure priorisation des interventions en matière culturelle et d’influence ; 3° Annulation de 0,8 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une maîtrise accrue de la masse salariale.

Programme n° 151 :  Français à l’étranger et affaires consulaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

376 012 563

218 873 463

376 012 563

218 873 463

Modifications intervenues en gestion

-5 784 670

10 000

-5 763 879

10 000

Total des crédits ouverts

370 227 893

218 883 463

370 248 684

218 883 463

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 907 781

2 206 007

11 051 456

2 206 007

Motifs des annulations :

1° Annulation de 9,7 M€ d’ AE et de 8,8 M€ de CP en raison d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement (téléadministration, affaires sociales, élections principalement) ; 2° Annulation de 2,2 M€ de crédits de titre 2.

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

17 323 042

6 596 169

18 637 384

6 596 169

Programme n° 307 :  Administration territoriale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 726 951 428

1 530 845 243

1 725 291 446

1 530 845 243

Modifications intervenues en gestion

131 834 546

8 442 865

72 972 731

8 442 865

Total des crédits ouverts

1 858 785 974

1 539 288 108

1 798 264 177

1 539 288 108

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 255 980

2 529 107

13 139 781

2 529 107

Motifs des annulations :

Annulation de 13,3 M€ d’AE et de 13,1 M€ de CP, dont 2,5 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une prévision de dépense revue à la baisse. Cette annulation est imputée sur la mise en réserve initiale ainsi que sur des crédits hors réserve.

Programme n° 216 :  Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

801 633 895

391 668 541

700 374 941

391 668 541

Modifications intervenues en gestion

28 068 965

452 648

6 941 439

452 648

Total des crédits ouverts

829 702 860

392 121 189

707 316 380

392 121 189

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 067 062

4 067 062

5 497 603

4 067 062

Motifs des annulations :

Annulation de 4,1 M€ d’AE et de 5,5 M€ de CP, dont 4,1 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une prévision de dépense révisée à la baisse. Cette annulation est imputée sur la mise en réserve initiale.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

28 798 713

 

30 756 232

 

Programme n° 149 :  Forêt

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

317 179 351

 

334 543 920

 

Modifications intervenues en gestion

-1 200 268

0

-20 133 970

0

Total des crédits ouverts

315 979 083

0

314 409 950

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 939 542

 

16 155 061

 

Motifs des annulations :

Annulation de 14,9 M€ d’AE et de 16,2 M€ de CP, notamment par mobilisation de trésorerie disponible sur des dispositifs d’intervention gérés par l’agence de services et de paiement (ASP).

Programme n° 206 :  Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

503 142 155

286 154 401

503 142 155

286 154 401

Modifications intervenues en gestion

24 266 821

0

26 525 956

0

Total des crédits ouverts

527 408 976

286 154 401

529 668 111

286 154 401

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 661 415

 

13 661 415

 

Motifs des annulations :

Annulation de 13,6 M€ de crédits hors titre 2 principalement en raison d’aléas favorables sur la situation sanitaire.

Programme n° 215 :  Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

720 930 350

639 200 142

731 530 350

639 200 142

Modifications intervenues en gestion

45 249 699

219 936

1 650 831

219 936

Total des crédits ouverts

766 180 049

639 420 078

733 181 181

639 420 078

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

197 756

 

939 756

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits hors titre 2 correspondant au solde de la mise en réserve.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

44 004 633

2 082 661

22 635 546

2 082 661

Programme n° 209 :  Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 803 343 299

206 163 873

1 789 031 842

206 163 873

Modifications intervenues en gestion

4 176 209

0

-43 003 078

0

Total des crédits ouverts

1 807 519 508

206 163 873

1 746 028 764

206 163 873

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

44 004 633

2 082 661

22 635 546

2 082 661

Motifs des annulations :

1° Annulation de 41,9 M€ d’AE et de 20,5 M€ de CP en raison d’une maîtrise accrue des dépenses d’intervention permettant également le financement d’une partie du plan de lutte contre l’épidémie d’Ébola ; 2° Annulation de 2,1 M€ de crédits en raison d’une maîtrise de la masse salariale.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

7 504 929

109 020

7 462 929

109 020

Programme n° 158 :  Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

104 615 997

1 625 236

104 015 997

1 625 236

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

104 615 997

1 625 236

104 015 997

1 625 236

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 504 929

109 020

7 462 929

109 020

Motifs des annulations :

1° Annulation de 0,1 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les dépenses de personnel ; 2° Annulation de 7,4 M€ crédits hors titre 2 en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le dispositif d’indemnisation des victimes de spoliations. Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 7,2 M€.

Conseil et contrôle de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

9 800 381

8 160 000

9 319 840

8 160 000

Programme n° 165 :  Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

386 526 021

310 146 021

375 076 021

310 146 021

Modifications intervenues en gestion

14 380 618

45 734

2 672 066

45 734

Total des crédits ouverts

400 906 639

310 191 755

377 748 087

310 191 755

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 850 000

2 000 000

2 500 000

2 000 000

Motifs des annulations :

1° Annulation de 2 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les remboursements de mise à disposition de magistrats du Conseil d’État ; 2° Annulation de 0,85 M€ d’AE hors titre 2 en raison d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement courant et d’entretien immobilier et annulation de 0,5 M€ de CP en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau de consommation de l’investissement immobilier.

Programme n° 126 :  Conseil économique, social et environnemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

42 649 998

32 734 998

38 499 998

32 734 998

Modifications intervenues en gestion

1 043 806

1 043 806

1 043 806

1 043 806

Total des crédits ouverts

43 693 804

33 778 804

39 543 804

33 778 804

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

165 000

 

165 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de 0,17 M€ de crédits hors titre 2 au titre d’une contribution du CESE à l’équilibre des finances publiques.

Programme n° 164 :  Cour des comptes et autres juridictions financières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

215 080 764

187 955 383

216 420 223

187 955 383

Modifications intervenues en gestion

7 144 502

1 346 878

6 711 713

1 346 878

Total des crédits ouverts

222 225 266

189 302 261

223 131 936

189 302 261

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 785 381

6 160 000

6 654 840

6 160 000

Motifs des annulations :

1° Annulation de 6,16 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau de consommation des dépenses de personnel, corrélée à la consommation du plafond d’emploi en ETP ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 au titre de la réserve parlementaire pour 0,25 M€ ; 3° Annulation de crédits hors titre 2 devenus sans emploi pour 0,38 M€ d’AE et 0,24 M€ de CP.

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

53 515 591

6 269 071

48 899 356

6 269 071

Programme n° 129 :  Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

543 615 980

179 504 604

551 924 452

179 504 604

Modifications intervenues en gestion

-18 545 619

186 366

-25 691 384

186 366

Total des crédits ouverts

525 070 361

179 690 970

526 233 068

179 690 970

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 186 898

2 138 491

7 769 939

2 138 491

Motifs des annulations :

Annulation de 11,2 M€ d’AE et 7,8 M€ de CP, dont 2,1 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une moindre consommation par rapport à la prévision de la LFI.

Programme n° 308 :  Protection des droits et libertés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

98 919 233

57 881 597

94 476 225

57 881 597

Modifications intervenues en gestion

167 809

0

659 327

0

Total des crédits ouverts

99 087 042

57 881 597

95 135 552

57 881 597

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 253 533

267 171

2 025 295

267 171

Motifs des annulations :

Annulation de 1,3 M€ d’AE et de 2 M€ de CP, dont 0,3 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une moindre consommation par rapport à la prévision de la LFI.

Programme n° 333 :  Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

594 137 772

106 827 046

548 837 237

106 827 046

Modifications intervenues en gestion

1 774 822

0

3 262 763

0

Total des crédits ouverts

595 912 594

106 827 046

552 100 000

106 827 046

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

17 075 160

3 863 409

15 104 122

3 863 409

Motifs des annulations :

Annulation de 17,1 M€ d’AE et 15,1 M€ de CP dont 3,9 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une moindre consommation par rapport à la prévision de la LFI.

Programme n° 401 :  Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

150 000 000

 

150 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

150 000 000

 

150 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

24 000 000

 

24 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de 24 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.

Écologie, développement et mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

346 427 560

7 727 383

166 607 010

7 727 383

Programme n° 170 :  Météorologie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

208 261 233

 

208 261 233

 

Modifications intervenues en gestion

-8 747 313

 

-8 747 313

 

Total des crédits ouverts

199 513 920

 

199 513 920

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

280 747

 

280 747

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits mis en réserve résiduels.

Programme n° 181 :  Prévention des risques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

381 994 414

40 658 571

249 209 686

40 658 571

Modifications intervenues en gestion

324 584

0

5 003 321

0

Total des crédits ouverts

382 318 998

40 658 571

254 213 007

40 658 571

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

63 624 383

1 624 383

14 223 263

1 624 383

Motifs des annulations :

1° Annulation de 1,6 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une prévision plus basse qu’en LFI. Cette annulation est imputée à hauteur de 0,2 M€ sur la mise en réserve initiale ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 (62 M€ d’AE et 12,6 M€ de CP) en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur l’exécution des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Cette annulation est imputée sur la mise en réserve initiale à hauteur de 9,9 M€ d’AE et de 0,6 M€ de CP.

Programme n° 217 :  Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 899 557 303

1 992 489 100

2 527 449 543

1 992 489 100

Modifications intervenues en gestion

975 710 230

957 188 027

965 421 341

957 188 027

Total des crédits ouverts

3 875 267 533

2 949 677 127

3 492 870 884

2 949 677 127

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

136 522 430

6 103 000

6 103 000

6 103 000

Motifs des annulations :

Annulation de 130,42 M€ d’AE hors titre 2 en raison d’un moindre besoin d’ouvertures au titre de la conclusion du bail emphythéotique administratif Arche Paroi Sud dans le cadre de la relocalisation des services du ministère. En titre 2, annulation de 6,1 M€ de crédits au titre de la compensation des dépenses liées aux transferts de compétences aux régions et aux départements et à la révision à la baisse des besoins pour le financement du CAS Pensions par rapport aux hypothèses retenues en LFI.

Programme n° 403 :  Innovation pour la transition écologique et énergétique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 100 000 000

 

1 100 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-170 000 000

 

-170 000 000

 

Total des crédits ouverts

930 000 000

 

930 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

100 000 000

 

100 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulations dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.

Programme n° 414 :  Ville et territoires durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

370 000 000

 

370 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-50 000 000

 

-50 000 000

 

Total des crédits ouverts

320 000 000

 

320 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

46 000 000

 

46 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulations dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense, "Nano 2017" et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

29 525 897

15 275 788

31 238 447

15 275 788

Programme n° 134 :  Développement des entreprises et du tourisme

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 012 767 924

414 153 775

1 023 185 165

414 153 775

Modifications intervenues en gestion

4 013 508

0

142 535 189

0

Total des crédits ouverts

1 016 781 432

414 153 775

1 165 720 354

414 153 775

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 355 829

6 355 829

6 355 829

6 355 829

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 devenus sans emploi, à hauteur de 6,4 M€. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 1,5 M€.

Programme n° 220 :  Statistiques et études économiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

461 310 283

382 583 687

456 948 740

382 583 687

Modifications intervenues en gestion

21 262 147

0

20 626 605

0

Total des crédits ouverts

482 572 430

382 583 687

477 575 345

382 583 687

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 157 173

4 240 153

9 092 599

4 240 153

Motifs des annulations :

1° Annulation de 4,9 M€ de crédits hors titre 2 rendue possible par le haut niveau de ressources propres rattachées sur l’année. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits hors titre 2 à hauteur de 4,2 M€ ; 2° Annulation de 4,2 M€ de crédits de titre 2 devenus sans emploi en raison notamment de reports de certains actes de gestion. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 1,4 M€.

Programme n° 305 :  Stratégie économique et fiscale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

491 589 322

152 312 310

491 589 322

152 312 310

Modifications intervenues en gestion

-2 270 368

275 545

-1 493 244

275 545

Total des crédits ouverts

489 318 954

152 587 855

490 096 078

152 587 855

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 012 895

4 679 806

15 790 019

4 679 806

Motifs des annulations :

1° Annulation de 9,3 M€ d’AE et de 11,1 M€ de CP de crédits hors titre 2. Cette annulation repose principalement sur la rémunération versée à la Banque de France au titre des économies générées par les réformes organisationnelles engagées et les gains de productivité associés. S’y ajoute une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement en administration centrale et dans le réseau de la Direction générale du Trésor. Cette annulation de crédits est entièrement imputée sur la mise en réserve initiale des crédits hors titre 2 ; 2° Annulation de 4,7 M€ de crédits de titre 2 devenus sans emploi, principalement en raison d’un effet socle de l’année 2013. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 0,6 M€.

Égalité des territoires, logement et ville

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

51 301 873

585 885

21 844 469

585 885

Programme n° 135 :  Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

576 167 131

 

401 095 631

 

Modifications intervenues en gestion

122 642 432

0

113 015 663

0

Total des crédits ouverts

698 809 563

0

514 111 294

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

17 435 915

     

Motifs des annulations :

Annulation de 17,4 M€ d’AE de crédits hors titre 2 devenus sans emploi. Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 12,3 M€.

Programme n° 147 :  Politique de la ville

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

505 466 036

21 557 037

496 177 937

21 557 037

Modifications intervenues en gestion

-17 000 500

0

-15 509 386

0

Total des crédits ouverts

488 465 536

21 557 037

480 668 551

21 557 037

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

33 865 958

585 885

21 844 469

585 885

Motifs des annulations :

Annulations de 33,9 M€ d’AE et de 21,8 M€ de CP devenus sans emploi, dont 0,6 M€ de crédits de titre 2. Ces annulations prennent notamment en compte la fin du dispositif expérimental des emplois francs.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 658 639 647

 

1 657 975 304

 

Programme n° 117 :  Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

46 654 000 000

 

46 654 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-1 800 000 000

 

-1 800 000 000

 

Total des crédits ouverts

44 854 000 000

 

44 854 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 600 000 000

 

1 600 000 000

 

Motifs des annulations :

La prévision de charge de la dette est revue à la baisse de 1 600 M€ par rapport à la loi de finances rectificative du 8 août 2014. Cette charge est ainsi ramenée à 43 254 M€ contre 44 854 M€. Cette évolution s’explique, d’une part, par une évolution des prix en France et en zone euro plus modérée qu’anticipé, qui a généré une économie de 0,9 Md€ sur les charges d’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation, par rapport à la première LFR pour 2014 (soit une économie totale de 1,9 Md€ par rapport à la LFI). L’inflation en glissement à fin mai, qui sert de référence pour l’indexation en juillet des titres indexés, a été en effet sensiblement inférieure à la prévision retenue dans la loi de finances pour 2014 (0,6 % au lieu de 1,4 % pour la France et 0,5 % au lieu de 1,7 % en zone euro).

Elle s’explique, d’autre part, par le maintien à très bas niveau des taux d’intérêt à court terme, qui se traduit par un allègement supplémentaire de la charge des BTF d’environ 0,5 Md€ (soit une économie totale de 1,0 Md€ par rapport à la LFI). Les deux diminutions de taux directeurs de la BCE intervenues en 2014 (taux de refinancement fixé à 0,15 % par décision du 5 juin 2014 puis à 0,05 % par décision du 4 septembre) ont même amené les taux de l’ensemble des BTF en territoire légèrement négatif depuis début septembre.

Elle s’explique enfin par une diminution d’environ 0,2 Md€ de la charge d’intérêts des OAT et BTAN, due à la différence entre prévision et réalisation de charge budgétaire sur les titres émis en 2014. En prévision, la position relative entre date anniversaire et date d’émission des titres émis, position qui est déterminante pour le calcul de la charge budgétaire de l’année, repose en effet sur une hypothèse conventionnelle, qui peut s’écarter des choix effectivement opérés.

Programme n° 114 :  Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

208 400 000

 

208 400 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

208 400 000

 

208 400 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

20 100 000

 

20 100 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits compte tenu de l’exécution constatée.

Programme n° 145 :  Épargne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

568 918 720

 

569 051 720

 

Modifications intervenues en gestion

-65 829 430

0

-66 493 773

0

Total des crédits ouverts

503 089 290

0

502 557 947

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

36 545 224

 

35 880 881

 

Motifs des annulations :

Annulations de crédits devenus sans emploi compte tenu de la sous-exécution des dépenses observée.

Programme n° 168 :  Majoration de rentes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

171 000 000

 

171 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

171 000 000

 

171 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 994 423

 

1 994 423

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi du fait d’une moindre dépense au titre du dispositif de majorations légales de rentes viagères par rapport aux prévisions de la LFI.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

12 030 000

 

12 030 000

 

Programme n° 230 :  Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 495 753 318

1 928 985 154

4 428 713 318

1 928 985 154

Modifications intervenues en gestion

6 606 007

0

6 128 719

0

Total des crédits ouverts

4 502 359 325

1 928 985 154

4 434 842 037

1 928 985 154

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

30 000

 

30 000

 

Motifs des annulations :

Réimputation de crédits (- 30 000 €).

Programme n° 408 :  Internats de la réussite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

150 000 000

 

150 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

150 000 000

 

150 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 000 000

 

12 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de 12 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

176 356 032

33 473 750

86 084 266

33 473 750

Programme n° 156 :  Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 553 303 239

7 163 766 163

8 348 768 239

7 163 766 163

Modifications intervenues en gestion

39 189 660

0

31 315 511

0

Total des crédits ouverts

8 592 492 899

7 163 766 163

8 380 083 750

7 163 766 163

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

115 798 307

31 213 579

41 438 789

31 213 579

Motifs des annulations :

1° Annulation de 31,2 M€ de crédits de titre 2 devenus sans emploi au regard de la prévision de dépenses. Cette annulation de crédits est imputée en intégralité sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 (84,6 M€ d’AE et 10,2 M€ de CP). Cette annulation repose essentiellement sur une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement du réseau de la DGFiP.

Programme n° 221 :  Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

226 155 769

83 780 005

225 945 209

83 780 005

Modifications intervenues en gestion

-15 759 976

0

-10 537 947

0

Total des crédits ouverts

210 395 793

83 780 005

215 407 262

83 780 005

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 961 021

 

12 638 922

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits hors titre 2 (4 M€ d’AE et 12,7 M€ de CP). Cette annulation repose essentiellement sur la baisse de l’activité de l’ONP (opérateur national de paye) suite à l’arrêt du chantier SI-Paye.

Programme n° 218 :  Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

879 957 147

442 195 999

881 100 711

442 195 999

Modifications intervenues en gestion

23 864 087

0

12 993 328

0

Total des crédits ouverts

903 821 234

442 195 999

894 094 039

442 195 999

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

28 917 680

2 260 171

4 020 023

2 260 171

Motifs des annulations :

1° Annulation de 2,3 M€ de crédits de titre 2 devenus sans emploi. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 2,2 M€ ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 (26,7 M€ d’AE et 1,8 M€ de CP). Cette annulation repose essentiellement sur une maîtrise des dépenses de fonctionnement et de communication du Secrétariat général des ministères économiques et financiers.

Programme n° 302 :  Facilitation et sécurisation des échanges

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 630 566 625

1 135 557 767

1 595 307 781

1 135 557 767

Modifications intervenues en gestion

22 886 674

0

17 424 778

0

Total des crédits ouverts

1 653 453 299

1 135 557 767

1 612 732 559

1 135 557 767

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 263 379

 

10 190 031

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits hors titre 2 (10,3 M€ d’AE et 10,2 M€ de CP) en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les dispositifs d’intervention à destination des débitants de tabac.

Programme n° 309 :  Entretien des bâtiments de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

158 775 659

 

168 775 659

 

Modifications intervenues en gestion

65 215 820

0

3 777 627

0

Total des crédits ouverts

223 991 479

0

172 553 286

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 975 017

 

6 975 017

 

Motifs des annulations :

Annulation de 7 M€ de crédits de la réserve de précaution.

Programme n° 148 :  Fonction publique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

200 849 459

250 000

206 290 265

250 000

Modifications intervenues en gestion

9 566 902

0

4 268 867

0

Total des crédits ouverts

210 416 361

250 000

210 559 132

250 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 440 628

 

10 821 484

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits hors titre 2 (10,4 M€ d’AE et 10,8 M€ de CP) en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les dispositifs d’action sociale interministérielle.

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 977 637

 

1 837 081

 

Programme n° 104 :  Intégration et accès à la nationalité française

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

60 765 700

 

61 329 200

 

Modifications intervenues en gestion

-6 346 962

0

-6 287 866

0

Total des crédits ouverts

54 418 738

0

55 041 334

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 977 637

 

1 837 081

 

Motifs des annulations :

Annulation en raison d’une maîtrise des dépenses d’intervention relatives à l’intégration des étrangers.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Programme n° 166 :  Justice judiciaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 182 154 109

2 160 513 015

3 110 355 756

2 160 513 015

Modifications intervenues en gestion

135 645 549

0

-20 894 210

0

Total des crédits ouverts

3 317 799 658

2 160 513 015

3 089 461 546

2 160 513 015

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (10 M€) en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.

Programme n° 182 :  Protection judiciaire de la jeunesse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

779 182 624

455 334 640

783 182 624

455 334 640

Modifications intervenues en gestion

9 230 045

0

-4 949 116

0

Total des crédits ouverts

788 412 669

455 334 640

778 233 508

455 334 640

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (4 M€) en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.

Programme n° 310 :  Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

403 875 724

133 316 647

310 762 914

133 316 647

Modifications intervenues en gestion

20 394 768

0

1 874 373

0

Total des crédits ouverts

424 270 492

133 316 647

312 637 287

133 316 647

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (1 M€) en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

61 802 266

479 512

22 042 210

479 512

Programme n° 138 :  Emploi outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 402 398 091

144 874 683

1 386 099 591

144 874 683

Modifications intervenues en gestion

27 456 531

0

26 843 602

0

Total des crédits ouverts

1 429 854 622

144 874 683

1 412 943 193

144 874 683

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

25 444 368

479 512

22 042 210

479 512

Motifs des annulations :

1° Annulation de crédits de titre 2 devenus sans objet ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 liée essentiellement aux estimations les plus récentes sur le niveau d’exécution attendu des compensations d’exonérations de charges sociales patronales et, dans une moindre mesure, à des reports dans la mise en œuvre de certains dispositifs.

Programme n° 123 :  Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

742 704 036

0

671 454 718

0

Modifications intervenues en gestion

9 899 576

0

16 665 031

0

Total des crédits ouverts

752 603 612

0

688 119 749

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

36 357 898

     

Motifs des annulations :

Annulation de crédits liés à des reports de CP, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs d’intervention exécutés en AE différent de CP.

Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

18 381 676

953 349

23 878 119

953 349

Programme n° 112 :  Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

269 922 647

19 474 417

281 099 445

19 474 417

Modifications intervenues en gestion

133 362

179 767

12 601 927

179 767

Total des crédits ouverts

270 056 009

19 654 184

293 701 372

19 654 184

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

15 803 695

953 349

21 216 070

953 349

Motifs des annulations :

Annulations de 15,8 M€ d’AE et 21,2 M€ de CP devenus sans emploi, dont 1 M€ de crédits de titre 2.

Programme n° 162 :  Interventions territoriales de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

36 828 295

 

38 029 275

 

Modifications intervenues en gestion

5 915 230

0

38 910 876

0

Total des crédits ouverts

42 743 525

0

76 940 151

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 577 981

 

2 662 049

 

Motifs des annulations :

Annulations de 2,6 M€ d’AE et 2,7 M€ de CP crédits devenus sans emploi. Ces annulations de crédits sont intégralement imputées sur la réserve initiale.

Provisions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

9 498 000

 

9 498 000

 

Programme n° 552 :  Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

335 000 000

 

35 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-92 523 253

 

-20 502 000

 

Total des crédits ouverts

242 476 747

 

14 498 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 498 000

 

9 498 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de 9,5 M€ de crédits en raison d’une sous-consommation par rapport à la prévision sous-jacente à la LFI.

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

343 454 770

 

343 394 770

 

Programme n° 409 :  Écosystèmes d’excellence

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 115 000 000

 

4 115 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

4 115 000 000

 

4 115 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

128 500 000

 

128 500 000

 

Motifs des annulations :

Annulations de 128,5 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.

Programme n° 410 :  Recherche dans le domaine de l’aéronautique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 220 000 000

 

1 220 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 220 000 000

 

1 220 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

211 500 000

 

211 500 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de 211,5 M€ de crédits hors titre 2 dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.

Programme n° 142 :  Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

312 006 931

190 777 485

312 006 931

190 777 485

Modifications intervenues en gestion

91 537 500

0

2 977 500

0

Total des crédits ouverts

403 544 431

190 777 485

314 984 431

190 777 485

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 454 770

 

3 394 770

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits (3,5 M€ d’AE et 3,4 M€ de CP) en raison de dépenses moindres que dans la programmation initiale sur la plupart des dispositifs.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

12 384 996

 

319 625

 

Programme n° 122 :  Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

483 348 241

 

495 354 066

 

Modifications intervenues en gestion

54 121 686

0

19 449 521

0

Total des crédits ouverts

537 469 927

0

514 803 587

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 384 996

 

319 625

 

Motifs des annulations :

1° Annulation de crédits hors titre 2 (12,38 M€ d’AE et 0,16 M€ de CP) concernant notamment les travaux divers d’intérêt local (TDIL), en raison d’une prévision plus faible qu’en LFI du nombre de dossiers d’attribution de subventions ; 2° Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 0,16 M€ en AE et en CP. 3° Réimputation de crédits (- 156 500 € ).

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 052 318 000

 

2 052 318 000

 

Programme n° 200 :  Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

90 602 984 000

 

90 602 984 000

 

Modifications intervenues en gestion

-4 292 066 000

 

-4 292 066 000

 

Total des crédits ouverts

86 310 918 000

 

86 310 918 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 052 318 000

 

2 052 318 000

 

Motifs des annulations :

L’évaluation des remboursements et dégrèvements d’impôt d’État pour 2014 est révisée de - 2,1 Md€ par rapport aux prévisions de la première loi de finances rectificative pour 2014 afin de tenir compte principalement : a) d’un ajustement des remboursements et dégrèvements sur l’impôt sur les sociétés (- 1,7 Md€) majoritairement porté par la révision des remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques (- 2,8 Md€ en lien avec la révision à la baisse du coût du CICE), partiellement compensée par celle portant sur les restitutions liées à la mécanique de l’impôt (+ 1,3 Md€, du fait principalement de la révision à la baisse du bénéfice fiscal 2013) ; b) d’une révision à la hausse des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu (+ 0,4 Md€) compte tenu des décaissements constatés en cours d’année ; c) d’une révision des autres remboursements et dégrèvements (- 0,6 Md€) du fait notamment de la révision à la baisse du coût du contentieux "précompte".

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

11 279 917

 

11 262 798

 

Programme n° 204 :  Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

690 571 562

0

690 571 562

0

Modifications intervenues en gestion

-47 825 735

0

-46 595 031

0

Total des crédits ouverts

642 745 827

0

643 976 531

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 279 917

 

11 262 798

 

Motifs des annulations :

Annulation de 11,3 M€ de crédits en raison de moindres besoins sur les crédits de prévention en administration centrale et sur les opérateurs du programme, dont les fonds de roulement peuvent faire l’objet de prélèvements sans remettre en cause la soutenabilité financière de ces organismes.

Sécurités

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

56 208 480

52 872 020

56 208 480

52 872 020

Programme n° 176 :  Police nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 592 170 606

8 708 632 049

9 646 442 248

8 708 632 049

Modifications intervenues en gestion

66 141 177

-28 790 375

-26 699 537

-28 790 375

Total des crédits ouverts

9 658 311 783

8 679 841 674

9 619 742 711

8 679 841 674

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de la marge constatée sur les crédits de titre 2, notamment en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.

Programme n° 152 :  Gendarmerie nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 950 859 764

6 816 550 374

8 025 905 355

6 816 550 374

Modifications intervenues en gestion

74 094 545

42 831 087

50 850 691

42 831 087

Total des crédits ouverts

8 024 954 309

6 859 381 461

8 076 756 046

6 859 381 461

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

17 872 020

17 872 020

17 872 020

17 872 020

Motifs des annulations :

Annulation de la marge constatée sur les crédits de titre 2, en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.

Programme n° 207 :  Sécurité et éducation routières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

128 600 781

80 894 568

128 600 781

80 894 568

Modifications intervenues en gestion

417 742

0

-565 785

0

Total des crédits ouverts

129 018 523

80 894 568

128 034 996

80 894 568

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 336 460

 

3 336 460

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits (3,34 M€) en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

11 120 560

2 652 131

12 010 860

2 652 131

Programme n° 137 :  Égalité entre les femmes et les hommes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

25 028 478

 

25 028 478

 

Modifications intervenues en gestion

1 101 949

0

1 394 725

0

Total des crédits ouverts

26 130 427

0

26 423 203

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 934 506

 

2 034 506

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi (1,9 M€ d’AE et 2 M€ de CP). Ces annulations de crédits sont imputées sur la réserve de précaution à hauteur de 1,68 M€.

Programme n° 124 :  Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 483 275 383

742 585 468

1 505 855 383

742 585 468

Modifications intervenues en gestion

107 879 939

0

34 620 697

0

Total des crédits ouverts

1 591 155 322

742 585 468

1 540 476 080

742 585 468

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 186 054

2 652 131

9 976 354

2 652 131

Motifs des annulations :

1° Annulation (6,5 M€ d’AE et 7,3 M€ de CP) de crédits hors titre 2 devenus sans emploi ; 2° Annulation de 2,7 M€ de crédits de titre 2 devenus sans objet. L’ensemble de ces annulations de crédits est intégralement imputé sur la mise en réserve initiale.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

24 345 290

 

24 793 399

 

Programme n° 219 :  Sport

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

230 323 157

 

236 724 722

 

Modifications intervenues en gestion

19 727 532

0

14 616 591

0

Total des crédits ouverts

250 050 689

0

251 341 313

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 345 290

 

8 793 399

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits hors titre 2 (8,3 M€ d’AE et 8,8 M€ de CP) en raison notamment d’une réimputation de crédits (- 200 000 €), d’une maîtrise accrue des dépenses des organismes relevant du secteur « sport » (2,8 M€) et d’une prévision plus favorable qu’en LFI s’agissant du coût de la prise en charge de la retraite des sportifs de haut-niveau (1,8 M€), des titularisations organisées dans le cadre de la loi dite « Sauvadet » (1,1 M€) et des investissements réalisés dans les établissements du sport (1,5 M€). Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 5,6 M€ d’AE et de 6 M€ de CP.

Programme n° 411 :  Projets innovants en faveur de la jeunesse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

100 000 000

 

100 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

100 000 000

 

100 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

16 000 000

 

16 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulations de 16 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

398 195 602

2 238 026

66 231 890

2 238 026

Programme n° 103 :  Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 656 204 161

 

2 879 141 221

 

Modifications intervenues en gestion

-51 296 966

0

54 329 409

0

Total des crédits ouverts

3 604 907 195

0

2 933 470 630

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

371 957 576

 

39 993 864

 

Motifs des annulations :

Annulation de 372 M€ d’AE et de 40 M€ de CP compte tenu de la montée en charge plus lente que prévue des contrats de génération par rapport aux hypothèses retenues pour la LFI 2014.

Programme n° 155 :  Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

776 072 487

639 545 704

786 142 890

639 545 704

Modifications intervenues en gestion

-8 036 240

0

-6 864 793

0

Total des crédits ouverts

768 036 247

639 545 704

779 278 097

639 545 704

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 238 026

2 238 026

2 238 026

2 238 026

Motifs des annulations :

Annulation de 2,2 M€ de crédits de titre 2 devenus sans objet. Ces annulations de crédits sont intégralement imputées sur la mise en réserve initiale.

Programme n° 412 :  Formation et mutations économiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

150 000 000

 

150 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

150 000 000

 

150 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

24 000 000

 

24 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de 24 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D

Avances aux collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

108 927 372

 

108 927 372

 

Programme n° 833 :  Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

97 641 339 743

 

97 641 339 743

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

97 641 339 743

 

97 641 339 743

 

Annulations nettes de crédits proposées

108 927 372

 

108 927 372

 

Motifs des annulations :

Le montant proposé pour annulation (108,9 M€) résulte principalement de la révision à la baisse des prévisions de dépenses 2014 de CVAE, au vu des recettes de CVAE constatées en 2013, partiellement compensée par des révisions à la hausse des émissions d’impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière, etc).

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

5 927 340 151

 

515 894 000

 

Programme n° 852 :  Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

703 694 000

 

703 694 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

703 694 000

 

703 694 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

515 894 000

 

515 894 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits en raison essentiellement du report du traitement en Club de Paris de la dette du Soudan.

Programme n° 854 :  Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

0

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

0

 

0

 

Annulations nettes de crédits proposées

5 411 446 151

     

Motifs des annulations :

Le programme 854 a été exclusivement utilisé pour des prêts bilatéraux à la Grèce. A la suite de la création du FESF (fonds européen de stabilité financière), les programmes nationaux ont été mis en sommeil à partir de 2012 ce qui s’est traduit par un reliquat d’AE non utilisé de 5,4 Md€. Il est donc proposé d’annuler ce reliquat.

Évaluations préalables

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

-  le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

-  les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

-  l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

Article 1er :

Actualisation de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage

I. - Au titre de la compensation financière des primes à l’apprentissage prévue à l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques arrêtée à la somme totale de 32 232 610 euros est versée aux régions.

Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012 dont le montant est de :

1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

RÉGION

Pourcentage

Alsace

6,8151

Aquitaine

6,9745

Auvergne

3,1288

Bourgogne

4,0792

Bretagne

14,0598

Centre

8,5987

Champagne-Ardenne

3,0859

Corse

0,8209

Franche-Comté

3,5326

Île-de-France

7,3906

Languedoc-Roussillon

4,6526

Limousin

0,5484

Lorraine

4,1057

Midi-Pyrénées

6,9676

Nord-Pas-de-Calais

5,0589

Basse-Normandie

3,3301

Haute-Normandie

7,1843

Pays de la Loire

0,4022

Picardie

0,0000

Poitou-Charentes

2,6387

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,1931

Rhône-Alpes

2,6424

Guadeloupe

0,0000

Guyane

0,0000

Martinique

2,1127

La Réunion

1,5242

Mayotte

0,1528

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a remplacé l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) par une prime d’au moins 1 000 € par apprenti et par année de formation versée aux très petites entreprises de moins de 11 salariés. La compensation de l’aide par l’État, fixée à 1 000 € par apprenti, est fonction du nombre d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013.

Un dispositif transitoire a également été mis en place pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 31 décembre 2013 pour permettre une réduction progressive des primes versées aux employeurs de plus de 11 salariés (500 € la deuxième année et 200 € la troisième année du contrat).

L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 définit les modalités de la compensation par l’État aux régions par la mobilisation de dotations budgétaires et d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Code du travail : Titre IV « Financement de l’apprentissage » : Article L. 6243-1 modifié en dernier lieu par l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le III de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit que :

- au titre des nouvelles primes pour les entreprises de moins de 11 salariés créées à l’article L. 6243-1 du code du travail, le montant de la compensation par l’État soit déterminé en fonction du nombre d’apprentis (dans les entreprises de moins de 11 salariés) ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013. En particulier, pour les années 2014 à 2016, il est prévu que la compensation soit effectuée sur la base de 2 % en 2014, 60 % en 2015 et 96 % en 2016 du montant résultant de la valorisation des aides sur les effectifs d’apprentis au 31 décembre 2013 ;

- au titre de l’extinction progressive de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), le montant de la compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014.

Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à plusieurs actualisations : d’une part la montée en charge de la compensation de la nouvelle prime, d’autre part la décrue de la compensation de l’ICF.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il s’agit d’une disposition d’actualisation de la mécanique de compensation prévue par l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : Maintien du montant de la fraction de TICPE fixée dans l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Option 2 : Actualisation du montant de la fraction de TICPE fixée dans l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 au regard des effectifs d’apprentis au 31 décembre 2013.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : cette option serait contraire aux dispositions de l’article 140 de la LFI pour 2014 qui prévoit les modalités de détermination de la compensation, notamment pour 2014, du régime transitoire de montée en charge des primes prévues par l’article L. 6243-1 du code du travail et d’extinction de l’ICF.

Option 2 : cette option permet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 140 de la LFI pour 2014 au titre de l’année 2014.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La fraction fixée dans l’article 40 de la LFI pour 2014 a été établie au regard du nombre d’apprentis connu au 31 décembre 2012. Les effectifs au 31 décembre 2013 étant désormais connus, il convient d’actualiser le montant de la compensation par l’État de l’aide versée aux employeurs de moins de 11 salariés. Par ailleurs, les modalités prévues par l’article 140 de la LFI pour 2014 prévoyant une mécanique de compensation transitoire pluriannuelle, une actualisation est d’autant plus nécessaire. Dès lors, il est proposé, de faire évoluer le montant de la fraction de TICPE qui finance la compensation pour 2014.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions prévues au I du présent projet d’article concernent l’affectation de recettes de l’État à des tiers et trouvent leur place en première partie de la loi de finances au titre du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ces dispositions concernent en effet  la part des produits de la TICPE qui concourt à la compensation par l’État du financement de la prime de 1 000 € versée aux entreprises de moins de 11 salariés par les régions, d’autre part.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Pour la mise en application de l’article 140 de la LFI pour 2014, seules les fractions de TICPE prévues à l’article 40 de cette même LFI doivent être complétées.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les dispositions du présent article sont compatibles avec le droit de l’Union européenne (UE) en vigueur.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesures transitoires. Il s’appliquera donc dès l’entrée en vigueur de la loi de finances.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon

Idem

Wallis et Futuna

Idem

Polynésie française

Idem

Nouvelle-Calédonie

Idem

Terres australes et antarctiques françaises

Idem

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

L’actualisation de la fraction de TICPE afférente à la compensation de l’aide de 1 000 € versée aux entreprises de moins de 11 salariés ne modifie pas la substance de cette aide qui se veut incitative en matière d’embauche pour ces employeurs. Ceux-ci continuent à bénéficier d’une exonération totale des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale sur les contrats d’apprentissage n’ont pas d’incidences micro ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le présent article n’a pas d’impact direct sur les personnes physiques et morales. Ce projet d’article concerne la TICPE et la compensation par l’État de l’aide de 1 000 € versée pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés et du régime transitoire en ce qui concerne l’ICF d’autre part.

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure est de nature à favoriser le développement de l’apprentissage. Elle contribue à l’atteinte de l’objectif de 500 000 apprentis en 2017 et à améliorer la qualification des jeunes. Par ailleurs, la mesure aura un impact sur l’embauche des apprentis auprès des entreprises de moins de 11 salariés, principaux employeurs des premiers niveaux de qualification.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La présente disposition représente, en 2014, une moindre recette pour l’État de 32 M€ et une augmentation à due concurrence des recettes des collectivités territoriales. Cette mesure est au global sans effet sur le solde des administrations publiques.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage des 32 M€ résulte d’une part du calcul de la compensation 2014 (tableau 2) compte tenu du nombre de contrats d’apprentissage signés au 31 décembre 2013 et de leur répartition par taille d’entreprise et par année en contrat et, d’autre part, du calcul du différentiel entre ce montant de compensation due et les recettes déjà affectées aux régions (tableau 1)

Tableau 1

Tableau 2 : Calcul de la compensation 2014 au titre des primes d’apprentissage

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application particulier n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le versement de ces fractions de TICPE sera effectué selon les modalités actuellement en vigueur et sur les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue existants dans chaque région.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 2 :

Modification de l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et création d’une taxe additionnelle à la TREF au titre de l’exercice 2014

I. - Il est créé au titre de l’année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.

Cette taxe est assise sur les résultats tels que définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires.

Elle est exigible le 31 décembre 2014.

Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d’euros.

Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts relative au mois au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

Le V du même article 235 ter ZF s’applique à cette taxe.

II. - Par dérogation au 1° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I est affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

III. - L’article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 du II, après les mots : « correspondent aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget. Il est calculé de telle sorte que le produit annuel de la taxe soit de 200 millions d’euros, à répartir entre les redevables au prorata de leurs résultats tels que définis au II. »

IV. - Le III s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

La convention signée le 13 décembre 2010 entre l’État et la SNCF prévoit l’exploitation de liaisons ferroviaires « d’équilibre du territoire » par la SNCF de 2011 à 2013, en contrepartie du versement d’une compensation, dont le financement est assuré par le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », créé par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Fin 2013, un avenant à la convention d’exploitation a permis sa prolongation pour l’année 2014. Une nouvelle convention est en cours de discussion.

Au titre de cette convention, l’État exerce depuis le 1er janvier 2011 la compétence d’autorité organisatrice des « trains d’équilibre du territoire » (TET). Cette mission est assurée par la direction des services de transport au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie.

Le compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » assure le financement de la contribution versée pour l’exploitation des TET et dispose, à ce titre, des recettes suivantes :

- le produit de deux taxes auxquelles sont assujetties les entreprises de transport ferroviaire :

  - la contribution de solidarité territoriale (CST) assise sur le chiffre d’affaires des activités de transport ferroviaire de voyageurs non conventionnées à hauteur de 90 M€ par an ;

     - la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), assise sur le résultat des entreprises ferroviaires de voyageurs à hauteur de 200 M€ par an ;

- une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) supportée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes à concurrence de 19 M€ par an.

En dépenses, le CAS finance :

a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;

b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;

c) Le financement des frais exposés par l'État, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé la CST, la TREF ainsi que le compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Ces deux taxes sont codifiées respectivement :

- à l’article 302 bis ZC du code général des impôts (CGI) s’agissant de la CST ;

- à l’article 235 ter ZF du CGI s’agissant de la TREF.

L’article 50 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a permis, d’une part, d’aligner les échéances de déclaration et de recouvrement de la CST sur celles de la TREF et, d’autre part, a augmenté la fourchette des taux de ces deux taxes ainsi que le plafond du produit de la TREF. Cet article a également permis d’élargir le champ des dépenses pouvant être financées par le CAS en y insérant les études nécessaires à l’exercice par l’État de sa responsabilité d’autorité organisatrice des TET.

L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a relevé le plafond de la TREF pour le porter à 200 M€.

Enfin, en 2013 deux modifications sont intervenues :

- l’article 55 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a diminué à 19 M€ la fraction de TAT allouée au CAS ;

- l’article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a simplifié et harmonisé la perception de la TREF et de la CST.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un compte d'affectation spéciale (CAS) retrace, « dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». Les dépenses d’un CAS ne peuvent par ailleurs pas être engagées en l’absence de recettes.

Au titre de l'exercice fiscal 2013, le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés (IS) de la SNCF, qui est le seul contributeur à la TREF 2014, est déficitaire.

Aussi, l'absence de produit de la TREF qui était attendue à hauteur de 200 M€ dégrade très fortement l'équilibre du CAS en 2014. En conséquence, il est apparu nécessaire de procéder à une modification du dispositif existant pour préserver durablement l'équilibre budgétaire de ce CAS et pour les années à venir par une modification de l’assiette de la taxe. Ces modifications permettront de sécuriser de manière pérenne la perception de cette taxe.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure doit permettre d'assurer durablement l'équilibre budgétaire du compte d'affectation spéciale « Service nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : le versement d’une subvention budgétaire à partir du budget général ;

Option n° 2 : la création d'une contribution spécifique d'un montant déterminé ;

Option n° 3 : la création d'une taxe additionnelle à la TREF pour la seule année 2014 et la modification du mode de calcul de la TREF couplé à l’élargissement de son assiette, en modifiant l’article 235 ter ZF du CGI à compter de l'année 2015 (option retenue).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1, consistant à augmenter les ressources du compte d'affectation spéciale en recourant à un versement du budget général, est limitée par la LOLF. Afin de respecter la séparation entre le budget général et un compte spécial, les versements du budget général ne peuvent compléter les recettes d'un compte d'affectation spéciale que dans la limite de 10 % des crédits initiaux de ce compte (I de l’article 21 de la LOLF). Le plafond du versement budgétaire s’établirait serait très inférieur au besoin évalué pour compenser l'absence de produit de la TREF (200 M€) en 2014.

L'option n° 2 permettrait de s'assurer que le produit affecté au CAS attendu sera atteint, son montant étant déterminé chaque année. Toutefois, une telle mesure alourdirait le mécanisme d'alimentation du CAS en imposant un examen annuel devant le Parlement pour fixer le montant de la contribution. Par ailleurs, une telle contribution ne présente pas de lien avec les dépenses autre que le champ des redevables de la contribution (en pratique un redevable actuellement).

L'option n° 3 permet d'assurer une recette au titre de 2014 et, en modifiant le mode de calcul de la TREF, sur une assiette élargie, à compter de 2015, d’assurer une recette pour les années suivantes. En conséquence, l'équilibre budgétaire du compte d'affectation spéciale, quel que soit le résultat net des entreprises ferroviaires, est préservé. Cette option implique de créer une taxe ad hoc pour 2014 et de modifier la rédaction de l'article 235 ter ZF du CGI en prévoyant de majorer du résultat des dotations aux amortissements de l'exercice, donnée déjà identifiée dans la liasse fiscale des entreprises. Cette majoration de l’assiette de la TREF est accompagnée d’une diminution corrélative de la borne basse de la fourchette dans laquelle le taux de cette taxe pourra être fixé.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La limitation juridique d’un versement du budget général vers le CAS est incompatible avec le besoin de financement à couvrir. Elle n’apparaît au demeurant pas envisageable compte tenu de la trajectoire retenue pour la réduction des déficits publics. L’option n° 1 n’est donc pas retenue.

L'option n° 2 d'une contribution fixe n'est pas privilégiée par rapport à la modification proposée de l’article 235 ter ZF du CGI qui permet d’élargir l'assiette de la TREF et ainsi d’assurer son rendement. Pour 2014, afin d'éviter toute rétroactivité, les fait générateur et date d'exigibilité de la TREF étant déjà passés, il est proposé de prélever une taxe additionnelle à la TREF, assise sur la même assiette élargie.

L’option n° 3 est donc retenue.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions proposées visent d’une part à créer une taxe, et d'autre part, à modifier l'assiette et le taux d'une taxe (TREF). Elles se rattachent ainsi au domaine de la loi de finances, aux termes du 2° du I et du a du 7° du II de la LOLF.

Par ailleurs, le présent article prévoit que la taxe ad hoc créée sur l’exercice 2014 sera affectée à un compte spécial. Or les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 3° du I de l’article 34 de la LOLF.

Les dispositions relatives à la taxe en elle-même et celles relatives à son affectation forment un dispositif d’ensemble qui trouve donc sa place en première partie de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l'article 235 ter ZF du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Il est en particulier conforme au règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (règlement dit « obligations de service public » ou OSP).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon

Idem

Wallis et Futuna

Idem

Polynésie française

Idem

Nouvelle-Calédonie

Idem

Terres australes et antarctiques françaises

Idem

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition vise à pérenniser les recettes du CAS et lui permettre par conséquent de contribuer à la pérennité économique des trains d’équilibre du territoire (TET).

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette disposition, en permettant de préserver l’équilibre économique du conventionnement mis en place entre l’État et la SNCF pour l’exploitation des TET, préserve également l’équilibre économique de la SNCF sur ce périmètre de son activité.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

Cette disposition n'a pas d'impact en termes d'égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La qualité et la régularité des trains d’équilibre du territoire conditionnent directement l’accès aux transports de la vie quotidienne des milliers de voyageurs concernés.

   4.1.6  Incidences environnementales

L’attractivité des trains d’équilibre du territoire est déterminante pour l’efficacité du report modal en faveur du transport ferroviaire. L’amélioration de la qualité de service est un facteur prépondérant de leur attractivité.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Cette mesure vise à sécuriser le produit attendu de la TREF en 2014 et pour les années à venir.

Pour remplacer la TREF qui aurait dû être perçue en 2014 (200 M€), la mesure fiscale permet de créer une taxe additionnelle. Cette dernière ne pourra être perçue qu’en 2015 compte tenu des délais de reversement. Ce calendrier de paiement (en 2015) est nécessaire pour respecter la règle d’antériorité de la recette par rapport à la dépense fixée à l’article 21 de la LOLF pour les comptes d’affectation spéciale. Elle permettra donc de réaliser 200 M€ de dépenses supplémentaires du CAS en 2015.

Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la taxe complémentaire sont identiques à celles prévues pour la TREF. Ces dernières suivent celles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Aussi, la taxe complémentaire sera déclarée, liquidée et acquittée lors du dépôt de la déclaration de TVA en janvier 2015.

De manière globale, la mesure est neutre pour les administrations publiques dans la mesure où les dépenses du CAS sont effectuées au profit des trains d’équilibre du territoire.

Pour les années 2015 et suivantes, ces dispositions permettront de sécuriser la recette en élargissant l’assiette de la TREF.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public ni sur la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Pour la taxe ad hoc qui porte sur l’exercice 2014, son produit représentera une recette de 200 M€ qui correspond au plafond fixé par le présent article.

Pour les exercices suivants, les modifications apportées à la TREF n’ont pas vocation à augmenter son rendement mais à le sécuriser, en le répartissant sur une assiette élargie.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L'arrêté de fixation des taux de la TREF déjà prévu par l'article 235 ter ZF du CGI devra être pris pour la TREF à percevoir en 2015.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’évaluation du dispositif interviendra dans le cadre des objectifs et indicateurs de performance associés au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Article 3 :

Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers

Au IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure » sont remplacés par les mots : « prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les exportateurs français font face à une concurrence croissante de la part :

- des entreprises issues de pays non signataires de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, qui peuvent proposer aux acheteurs étrangers des crédits-export à des taux parfois très inférieurs aux taux minimum de l’OCDE ;

- des entreprises issues de pays de l’OCDE ayant développé des dispositifs de prêt ou de refinancement publics à l’export, qui peuvent proposer des conditions de financement alignées sur le taux le plus faibles autorisé par l’OCDE (taux d’intérêt commercial de référence – TICR).

Dans ce contexte, les financements à l’exportation dont peuvent actuellement se prévaloir les exportateurs français souffrent d’un défaut de compétitivité. En particulier, les exportateurs français éprouvent souvent des difficultés à proposer à leurs clients étrangers des financements à un taux d’intérêt proche du TICR ou identique à celui-ci.

Le défaut de compétitivité des financements français à l’exportation est notamment lié à la nécessité de mobiliser la liquidité nécessaire auprès d’établissements de crédit privés, dont les contraintes financières, commerciales et prudentielles rejaillissent sur les conditions de financement.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le système de financement à l’export français repose principalement sur des crédits-export octroyés par des banques commerciales qui bénéficient d’une assurance-crédit accordée par la Coface agissant avec la garantie de l’État, en vertu des articles L. 432-2 à L. 432-5 du code des assurances.

En parallèle, un dispositif dit de Réserve pays émergents, créé en tant que section du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, permet à l’État français d’accorder des prêts concessionnels à des États étrangers en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructures.

La Réserve pays émergents correspond à une aide liée. Elle combine une aide au développement justifiant le caractère concessionnel des prêts accordés, et un soutien public à l’export conditionné au contenu français des projets présentés. Ce contenu est au minimum de 70 %. Les prêts accordés au titre de la Réserve pays émergents sont adossés à des protocoles bilatéraux.

Le caractère concessionnel des prêts accordés est fondé sur l’article 1er du décret n° 2006-445 du 14 avril 2006 pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers ».

En application de règles multilatérales, l’utilisation de la Réserve pays émergents est assise sur un critère de revenu national brut par habitant, 39 pays étant éligibles à cet instrument au 1er janvier 2014. La liste de ces pays est celle des pays éligibles à l’aide-liée, établie par l’OCDE de manière semestrielle (les pays éligibles sont les pays caractérisés par un revenu par habitant inférieur à 4 126 $ en 2013), à l’exclusion des pays les moins avancés.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les taux de financement offerts par les banques commerciales aux clients des exportateurs français sont souvent sensiblement supérieurs au taux minimum autorisé par l’OCDE (taux d’intérêt commercial de référence – TICR), représentant le taux de financement des emprunteurs souverains les mieux notés de la zone euro, auquel sont ajoutés cent points de base. Cette situation est en partie due aux contraintes prudentielles auxquelles sont soumis les établissements de crédit, en particulier celles issues des accords de Bâle III. Ces contraintes induisent des besoins en fonds propres liés à l’activité de prêt à l’exportation importants, notamment au titre du respect du ratio de levier (rapport des capitaux propres sur le total des actifs). Elles diminuent la rentabilité des crédits-export, rendant les banques réticentes au financement de telles opérations et en renchérissant le coût.

Les exportateurs français souffrent ainsi d’un déficit de compétitivité de leur offre financière face aux entreprises d’un nombre croissant de pays de l’OCDE bénéficiant de dispositifs de prêt direct ou de refinancement publics, à mêmes d’offrir à leurs clients des coûts d’emprunt proches du taux d’intérêt commercial de référence. La majorité des pays de l’OCDE disposent aujourd’hui de dispositifs de prêt ou de refinancement publics. C’est notamment le cas en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, aux États-Unis, en Suède, au Danemark et en Finlande.

Par ailleurs, les exportateurs français doivent également faire face à la concurrence croissante des entreprises situées dans des pays n’appartenant pas à l’OCDE, qui ne sont pas astreints au respect des règles multilatérales encadrant les soutiens publics à l’export et peuvent donc offrir des conditions de financement dérogatoires par rapport aux règles multilatérales.

Les améliorations successives apportées au système français de soutien au financement des exportations (en particulier la création de la garantie de refinancement), ne permettent pas de traiter ce problème de compétitivité de manière satisfaisante dans tous les cas de figure. En effet, en l’absence de mécanisme de prêt direct public, le financement des exportations est obligatoirement assuré par les banques qui intègrent dans le coût de la liquidité qu’elles fournissent différentes composantes (coût de financement, contraintes prudentielles, marge commerciale) sur lesquelles les exportateurs et les pouvoirs publics n’ont pas de prise.

Ce déficit de compétitivité des financements-export que les exportateurs français peuvent proposer à leurs clients étrangers par rapport aux conditions offertes par un nombre croissant de leurs concurrents nuit gravement à leur compétitivité-prix et à leurs efforts en matière de compétitivité hors-prix et en termes de qualité et de fiabilité de leurs produits. A titre d’exemple, STX France est aujourd’hui confronté à la concurrence de chantiers navals italiens, finlandais et allemands qui bénéficient du soutien de prêteurs directs ou de mécanismes de refinancement dans leurs pays respectifs. Dans le domaine spatial également, la concurrence en termes d’offre de financement est très intense, notamment de la part des pays d’Amérique du Nord, de la Russie et de la Chine. Il en va de même pour Alstom et Thales concernant des projets de construction de métro et de mise en place de systèmes de transport urbain (métro de Saint-Domingue et de Panama par exemple) pour lesquels la concurrence allemande, espagnole, japonaise et coréenne est très vive.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme proposée vise à élargir, à enveloppe constante, le périmètre d’utilisation de la Réserve pays émergents, en l’ouvrant à l’octroi de prêts non concessionnels destinés à faciliter la vente de biens et de services français (et plus seulement à faciliter, via l’octroi de prêts concessionnels, la réalisation de projets d’infrastructures). Cette modification permettra notamment d’utiliser cet instrument dans tous les pays ouverts aux procédures de soutien public à l’exportation dans le cadre de la politique annuelle d’assurance-crédit.

Cette réforme répond à plusieurs objectifs. Tout d’abord, cet élargissement géographique et sectoriel permettra d’apporter un soutien spécifique à des projets présentant un caractère stratégique et un contenu français important, pour lesquels l’obtention d’un financement proche des conditions minimales autorisées par l’OCDE – voire égales à celles-ci – est essentielle, en raison de la concurrence d’exportateurs étrangers bénéficiant du soutien de prêteurs ou d’instruments de refinancement publics.

Ce principe d’intervention en subsidiarité du marché, centré sur les cas de déficit de compétitivité avéré en termes d’offre financière, sera l’un des éléments constitutifs de la doctrine d’engagement du dispositif.

La modification des conditions d’utilisation de la Réserve pays émergents permettra également d’accroître la sélectivité des projets soutenus au titre de cette procédure, et, en conséquence, l’impact favorable du dispositif sur l’économie.

La possibilité de financer, sans recours aux établissements de crédit, des contrats à l’exportation, constituera également une incitation pour les banques commerciales à limiter les marges qu’elles appliquent dans le cadre de l’octroi de crédits-export.

Enfin, la diversification à enveloppe inchangée du programme 851 et son ouverture aux prêts non concessionnels aux côtés des prêts concessionnels générera, à terme, des économies pour les finances publiques, participant de l’effort de redressement des comptes publics. En effet, alors que les prêts concessionnels de la Réserve pays émergents sont octroyés à des conditions de financement inférieures au coût de financement de l’État, ce qui induit un coût net pour les finances publiques, les prêts directs qui seront octroyés dans le cadre de la diversification proposée le seront en échange d’une prime représentative du risque de crédit et, a minima, aux conditions définies par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public pour ce qui concerne leur taux d’intérêt.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La création d’un dispositif de prêt direct au sein de la sphère étatique est nécessaire pour pouvoir offrir aux clients des exportateurs français des conditions de financement identiques aux meilleures conditions proposées par les pays Participants à l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (prêt au taux d’intérêt commercial de référence – TICR).

Il était envisageable :

- de créer un dispositif ad hoc ;

- d’inscrire le dispositif envisagé dans le cadre de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui a créé le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », et qui comporte une section relative aux prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 n’est pas justifiée en raison de la proximité de l’objet du programme 851 avec les objectifs poursuivis. L’option 2 permet de modifier a minima la nomenclature budgétaire du budget de l’État et d’enrichir le champ d’intervention des dispositifs existants, en lien avec les objectifs recherchés, qui ne nécessitent pas de recourir à des procédures ou acteurs différents.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il a été décidé que la mise en place d’un dispositif de prêt à des États étrangers afin de faciliter la vente de biens et services français devait s’inscrire de façon privilégiée dans le cadre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » existant, dans la mesure où l’objet de la réforme est de créer un nouveau mécanisme de prêt à des contreparties souveraines étrangères. Dans ce cadre, l’option la plus simple et la plus logique, en vue d’une mise en œuvre rapide du dispositif, consiste à modifier l’intitulé d’une des sections de ce compte afin de l’adapter à la nouvelle mission créée. Il a donc été décidé de changer l’intitulé de la section portant les prêts consentis en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure, dont l’objet est le plus proche de celui de la nouvelle mission.

La modification de la dénomination de la section du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » consacrée à la Réserve pays émergents (« prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure ») nécessite la modification de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition se rattache au domaine des lois de finances en ce qu’elle concerne un compte de concours financiers et que le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la première partie de la loi de finances « comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».

En outre, il est rappelé que la première section (relative à la Réserve pays émergents), du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », a été créée par l’article 46, situé dans la 1re partie de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. La modification de l’intitulé de cette première section relève donc de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’élargissement de la Réserve pays émergents aux prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services français nécessite une modification de l’intitulé et de l’objet de la section relative aux « prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure » du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers ». Ce changement d’intitulé nécessite une modification de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 qui créé le compte de concours financier « Prêts à des États étrangers » et la section correspondant au programme 851.

Les États A et D annexés à la loi de finances pour 2015 devront également prendre en compte cette modification de l’intitulé du programme 851.

Une modification du décret n° 2006-445 du 14 avril 2006, pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », est par ailleurs nécessaire afin de prendre en compte le changement d’intitulé du programme 851 correspondant à la Réserve pays émergents. Cette modification est indispensable pour conserver la possibilité pour l’État d’octroyer des prêts concessionnels dans le cadre de la Réserve pays émergents.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

En tant que dispositif de soutien public à l’exportation, le mécanisme proposé devra respecter les textes européens en vigueur dans ce domaine. Il ne devra notamment pas contrevenir aux dispositions du règlement UE n°1233-2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, qui introduisent dans le droit de l’Union européenne le texte de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

Les conditions d’octroi des prêts du Trésor aux États étrangers destinés à faciliter la vente de biens et services français respecteront les dispositions de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, et également celles du règlement UE n°1233-2011.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon

Idem

Wallis et Futuna

Idem

Polynésie française

Idem

Nouvelle-Calédonie

Idem

Terres australes et antarctiques françaises

Idem

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

En alignant les offres financières que les exportateurs français sont en mesure de proposer à leurs clients sur les meilleures conditions dont peuvent bénéficier les entreprises étrangères dans le respect des règles fixées par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, le dispositif proposé contribuera à égaliser les conditions de concurrence sur les marchés internationaux.

Il permettra de renforcer la compétitivité-prix des exportateurs français lorsque ceux-ci sont confrontés à une concurrence avérée venant d’entreprises soutenues par des mécanismes de prêt ou de refinancement public, en leur permettant d’offrir à leurs clients un taux de financement égal ou proche du taux d’intérêt commercial de référence - TICR.

En conséquence, cette mesure devrait avoir un impact positif sur le volume d’exportations françaises et, par contrecoup, sur la croissance économique.

Le dispositif proposé devrait également contribuer à inciter les banques commerciales à limiter les marges appliquées aux clients des exportateurs français dans certaines situations.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’élargissement du programme 851 à l’octroi de prêts non concessionnels visant à faciliter la vente de biens et de services français à des États étrangers n’entraînera pas de coût pour les exportateurs dont les projets seront retenus pour bénéficier de ce nouveau dispositif. A l’inverse, ces entreprises devraient recueillir un bénéfice de cette mesure sous la forme d’une augmentation de leurs exportations en volume liée à l’accroissement de leur compétitivité sur les marchés internationaux face aux entreprises étrangères soutenues par des mécanismes de prêt ou de refinancement public leur permettant d’offrir à leurs clients un taux de financement égal ou proche du taux d’intérêt commercial de référence – TICR.

Pour les clients des exportateurs français, la mise en place du nouveau dispositif se traduira par un gain lié à la possibilité de bénéficier de conditions de financement plus favorables que celles qui peuvent actuellement être offertes dans le cadre de l’octroi d’un crédit-export assuré par Coface pour le compte de l’État. La réforme proposée n’induira pour eux aucun coût supplémentaire. En particulier, la prime représentative du risque de crédit dont ils auront à s’acquitter demeurera inchangée par rapport à celle demandée dans le cadre de l’octroi d’un crédit-export commercial assuré par Coface.

Enfin, pour les banques commerciales, le nouveau dispositif n’entraînera ni bénéfice ni coût directs, même s’il constituera, dans certaines situations, une incitation à proposer aux clients des exportateurs français des prêts tarifés à des conditions plus proches des conditions minimales autorisées par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (taux d’intérêt commercial de référence – TICR).

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

Le dispositif proposé n’aura pas d’impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Le dispositif proposé n’aura pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

En France, 27 % des salariés travaillent dans une entreprise exportatrice de biens ou de services. Le renforcement du système de soutien financier public aux exportations – auquel se rattache la création d’un guichet de prêts publics non-concessionnels visant à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français – est susceptible d’accroître les exportations des entreprises françaises, et donc de contribuer à maintenir ou à générer des emplois dans le secteur privé. L’impact sur le marché de l’emploi en France sera renforcé par les conditions qui seront posées en termes de contenu français des contrats qui seront sélectionnés pour bénéficier de ce dispositif.

   4.1.6  Incidences environnementales

Le dispositif proposé ne devrait pas avoir d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur le budget ou les effectifs des administrations publiques concernées.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation de l’incidence budgétaire de l’élargissement du programme 851 « Réserve pays émergents » à l’octroi de prêts non-concessionnels visant à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français, a été réalisée en évaluant l’impact en termes d’engagements budgétaires et de crédits de paiements de cette évolution. L’élargissement du programme s’effectuant à enveloppe budgétaire constante, l’impact en AE (engagements du programme 851) et CP (décaissements du programme 851) est nul.

Toutefois, compte-tenu du niveau de concessionnalité appliqué aujourd’hui aux prêts consentis dans le cadre de la Réserve pays émergents, la substitution, à enveloppe constante, de prêts non-concessionnels à des prêts concessionnels permettra de diminuer, à terme, le coût global du dispositif pour les finances publiques.

Par ailleurs, il convient de noter qu’en régime permanent, les prêts non-concessionnels destinés à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français devraient générer des recettes budgétaires compte-tenu du coût actuel de refinancement de l’État, qui est inférieur au taux d’intérêt minimum autorisé par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (taux d’intérêt commercial de référence – TICR).

Le dispositif proposé ne provoquera aucun coût d’opportunité pour l’État par rapport à la situation actuelle. En effet, un crédit-export octroyé par une banque commerciale et assuré par Coface pour le compte de l’État est assorti d’une prime de montant équivalent à celle qui sera perçue dans le cadre de l’octroi d’un prêt direct public. La mise en place du nouveau dispositif ne devrait engendrer aucune augmentation de coût direct pour l’État. En particulier, il n’est pas prévu d’augmenter les effectifs du service en charge du suivi des procédures de soutien financier public aux exportations au sein des ministères économiques et financiers, les opérations de prêt non-concessionnel se substituant à une partie des opérations de prêt concessionnel réalisées actuellement. Le même raisonnement s’applique pour le département des Activités institutionnelles de la société Natixis, en charge de la gestion opérationnelle de la Réserve pays émergents pour le compte de l’État. Les prêts non-concessionnels du programme 851 se substituant à des opérations de prêt concessionnel de la Réserve Pays Émergents, le coût global de mise en place de la mesure proposée devrait donc être très limité, voire nul.

Enfin, la mise en place de la mesure proposée n’aura pas d’incidence directe sur les ressources fiscales ou sur celles de la Sécurité sociale.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire préalable à la mise en œuvre de la mesure proposée n’a été identifiée.

5.2  Consultations facultatives

La mise en place du nouveau dispositif a été précédé d’échanges avec les exportateurs français au cours desquels ceux-ci ont souligné l’existence de situations de concurrence avérée avec des entreprises étrangères bénéficiant de soutiens publics sous forme de prêt ou de refinancement leur permettant de proposer à leurs clients un taux très proche voire identique au taux minimum autorisé par les standards multilatéraux de l’OCDE.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire à l’entrée en vigueur de la mesure proposée.

Toutefois, une modification du décret n° 2006-445 du 14 avril 2006 pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financier « Prêts à des États étrangers », devra être effectuée afin de prendre en compte le changement d’intitulé du programme 851. Ce changement a pour objectif de conserver la possibilité pour l’État d’octroyer des prêts concessionnels dans le cadre du programme 851.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

En termes d’organisation, le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, et le Ministre des finances et des comptes publics seront saisis pour décision dans le cadre de l’octroi des prêts non-concessionnels visant à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français, sur la base d’un avis du comité interministériel compétent.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif public de soutien financier aux opérations d’exportation fait l’objet d’un suivi de la part du service des ministères économiques et financiers en charge de la gestion des procédures publiques d’assurance-crédit et de la Réserve pays émergents. Les modalités d’octroi des prêts non-concessionnels visant à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français seront suivies dans le cadre de ce processus. Par ailleurs, le mécanisme fera l’objet, au même titre que tous les programmes budgétaires, d’une évaluation annuelle de la Cour des comptes au titre de la mission d’analyse de l’exécution du compte de concours « Prêts à des États étrangers ».

Article 9 :

Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux

I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La relance du secteur de la construction, et notamment la construction de logements locatifs sociaux, est un objectif du Gouvernement. Le Premier ministre l’a rappelé le 29 août 2014 lors de la présentation d’un nouveau plan de relance du logement.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le développement et l’amélioration du parc locatif social est financé par des crédits budgétaires inscrits sur le programme 135 : « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat », de la mission « Égalité des territoires et logement », et par des fonds de concours issus du fonds de péréquation prévu par l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a quant à elle pour missions principales de :

- garantir les prêts accordés par la Caisse des Dépôts et Consignations aux organismes de logement locatif social ;

- contribuer au rétablissement financier des bailleurs sociaux en difficulté ;

- accompagner la réorganisation et le regroupement des organismes de logement pour optimiser la gestion du parc locatif social dans chaque bassin d’habitat ;

- concourir au financement des acteurs du Logement social ;

- participer aux projets de renouvellement urbain.

Pour ce faire, elle bénéficie de ressources constituées principalement des cotisations prévues aux articles L.452-4 et L. 452-4-1 du CCH.

Le fonds de péréquation contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux ainsi qu’à la rénovation urbaine. Son fonctionnement est régi par les articles R. 452-29 à R. 452-33 du CCH, qui prévoient notamment la procédure de décision des emplois du fonds.

L’article 80 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 a déjà opéré au profit du fonds de péréquation un prélèvement de près de 78 M€ sur les ressources de la CGLLS, correspondant au montant du résultat positif de l’établissement au titre de l’année 2012.

Le fonds de péréquation reçoit aujourd’hui deux ressources pérennes :

- le produit de la surtaxe sur les plus-values immobilières prévu à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, estimé à 45 M€ en 2014 ;

- une fraction de 70 M€ de la cotisation additionnelle perçue par la CGLLS, prévue au quatrième alinéa de l’article L452-4-1 du code de la construction et de l’habitation.

La dernière modification du dispositif d’abondement du fonds résulte de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : auparavant, le fonds de péréquation recevait une fraction de la seule part variable de la cotisation additionnelle de la CGLLS (et non une fraction de la cotisation additionnelle dans son ensemble).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Outre la fraction de 70 M€ déjà affectée de façon pérenne au fonds de péréquation, des ressources complémentaires pour financer le développement du logement social sont nécessaires. Au vu des économies en dépense prévues par la trajectoire des finances publiques sur la période 2015-2017, ces ressources supplémentaires ne peuvent provenir du budget général de l’État.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le Gouvernement souhaite associer davantage l’ensemble des bailleurs sociaux au financement et à la mise en œuvre de la politique du logement social, en vue notamment de contribuer à la relance de la construction.

Il ne souhaite néanmoins pas réduire le montant des fonds propres de la CGLLS, nécessaires pour respecter le ratio prudentiel de solvabilité auquel elle est soumise.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Pour accroître le montant des crédits alloués au développement du logement social, deux options étaient envisageables :

1° Augmenter les crédits budgétaires inscrits sur le programme 135 ;

2° Augmenter les crédits affectés au fonds de péréquation.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les contraintes relatives au budget de l’État nécessitent la participation d’autres acteurs à la relance de la construction de logements.

La seule solution envisageable est en conséquence l’abondement du fonds de péréquation par un prélèvement exceptionnel sur les ressources de la CGLLS. Le montant du prélèvement est inférieur au bénéfice prévisionnel de la CGLLS pour 2014. Il préserve son niveau de fonds propres ainsi que le respect des ratios prudentiels applicables à cet organisme.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le prélèvement de 15 M€ ne porte pas atteinte à l’exercice des missions de la CGLLS. Il est financé par de moindres dépenses de la CGLLS : il est inférieur au résultat prévisionnel de la CGLLS au titre de l’exercice 2014, et ne conduira donc pas à réduire ses fonds propres.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article prévoit un prélèvement de nature fiscale sur les ressources de la CGLLS et en conséquence, il relève du domaine des lois de finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en ce qu’il concerne des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement d’une imposition de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La présente disposition n’implique pas d’autre modification législative ou réglementaire.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

En effet, les aides versées aux organismes HLM sont compatibles avec le droit communautaire car, en application de la décision du 20 décembre 2011 de la Commission européenne relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général –SIEG (n° 2012/21/UE), elles entrent dans le champ du SIEG du logement social.

Cette exemption s’applique au logement social puisque la décision précise que « en conséquence, les entreprises assurant des services sociaux, y compris la fourniture de logement social aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché, doivent aussi bénéficier de l'exemption de notification prévue dans la présente décision, même si le montant de la compensation qu'elles reçoivent dépasse le seuil de notification général fixé dans la présente décision. ».

En application de l’article 4 de cette décision, la gestion du SIEG de logement social est confiée à ces organismes HLM au moyen d'un mandat.

Les missions d’intérêt général dévolues aux opérateurs du logement social (organismes HLM et SEM) sont précisément identifiées et définies en tant que service d’intérêt économique général par les dispositions pertinentes du code de la construction et de l’habitation (CCH) applicables à l’ensemble des organismes en charge du logement social.

L’article L. 411-2 de ce code définit ainsi précisément le champ de ce service d’intérêt économique général.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Mesure applicable à la publication de la loi.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte3

Idem

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon

Idem

Wallis et Futuna

Idem

Polynésie française

Idem

Nouvelle-Calédonie

Idem

Terres australes et antarctiques françaises

Idem

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le présent projet d’article, en prévoyant une participation accrue de la CGLLS au développement de l’offre de logement social, facilitera la mise en œuvre des objectifs de construction de logements sociaux, annoncés par le Gouvernement.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le montant du prélèvement étant inférieur au résultat prévisionnel de la CGLLS en 2014, il n’a aucun impact sur son niveau de fonds propres.  

4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe.

   4.1.6  Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact direct sur le budget de l’État, le fonds de péréquation, sans personnalité morale, étant géré par un conseil de gestion. La CGLLS dispose par ailleurs d’une personnalité morale distincte de celle de l’État.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’impact financier résulte directement de la mesure proposée.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette disposition ne nécessite pas de modalités de suivi particulières.

Article 10 :

Relèvement tarifaire de la taxe d’aéroport

A la quatrième colonne de la seconde ligne du second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « 12 euros » sont remplacés par les mots : « 13 euros ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le dispositif de la taxe d’aéroport (TAP) est destiné à financer les missions de sécurité et de sûreté mis à la charge des exploitants d’aéroports par les articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Actuellement le dispositif de la taxe d’aéroport comprend :

- un texte législatif codifié à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, créé par la loi de finances pour 1999. Cet article a été modifié en loi de finances rectificative pour 2013 afin d’instaurer :

     - un tarif unique de TAP pour les plateformes relevant d’un même groupement aéroportuaire ;

     - un relèvement de la limite inférieure d’unités de trafic des aérodromes des classes 1 (de 10 à 20 millions) et 2 (de 2 à 5 millions), la classe 3 correspondant aux aérodromes dont le trafic est compris entre des seuils d’au moins 5 000 et 5 millions d’unités de trafic ;

     - la modification de la période de référence pour déterminer les unités de trafic (moyenne des 3 dernières années) ;

- plusieurs arrêtés d’application :

  - arrêté du 30 décembre 2009 modifié relatif aux modalités de déclaration des exploitants d’aérodromes pour l’établissement du tarif passager de la taxe d’aéroport ;

  - arrêté du 12 mars 2014 fixant la proportion de la contribution de la taxe d’aéroport au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique dans les aéroports ;

  - arrêté du 12 mars 2014 fixant la liste des aérodromes et le tarif de la taxe d’aéroport applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d’aéroport ;

  - arrêté du 20 mars 2014 fixant la répartition du produit de la majoration de la taxe d’aéroport.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité par la taxe d’aéroport est actuellement déséquilibré dans la mesure où les recettes ne couvrent pas, pour certains aéroports de la classe 3, les coûts. Il s’en suit une insuffisance de financement. Des mesures de relèvements tarifaires ont été décidées en 2010 et 2011 mais les coûts continuent à s’accroître en raison de nouvelles mesures de sûreté. Faute de mesures de relèvement tarifaire de la taxe, les coûts de missions de sûreté et de sécurité ne pourront être équilibrés et leur déficit de financement risque de s’accroître fortement.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les mesures proposées visent à éviter une dégradation trop forte de l’équilibre du système de financement des mesures de sûreté et de sécurité pour les aérodromes de la classe 3.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Sauf à limiter les dépenses couvertes par la TAP, paramètre difficilement maîtrisable car dépendant notamment des réglementations européennes, l’augmentation des recettes est la seule option réaliste pour endiguer la hausse du déficit du dispositif.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La présente disposition présente l’avantage d’améliorer la situation financière des exploitants d’aérodromes de classe 3 qui présentent un déficit de 39 M€ fin 2014 ; celui-ci serait de 45 M€ en 2015 en l’absence de mesure adaptée.

L’inconvénient de cette disposition est lié à un renchérissement du coût de « touchée » pour les compagnies aériennes.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Au vu de la situation financière déjà dégradée du dispositif de la taxe d’aéroport, le statu quo entrainerait une accélération du déficit. Or il est dans la logique de ce système de financer les coûts par les recettes prélevées sur les compagnies aériennes. Le caractère obligatoire des mesures nouvelles décidées en matière de sûreté et de sécurité, dont la déclinaison résulte de la réglementation communautaire, doit cependant s’inscrire dans un processus de maîtrise des coûts.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition vise à modifier le taux d’une imposition de toute nature affectée à des tiers autres que l’État. A ce titre, elle se rattache au domaine de la loi de finances rectificative pour 2014 en application du a du 7° du II de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en ce qu’elle constitue une disposition relative au taux d’une imposition de toute nature qui n’affecte pas l’équilibre budgétaire.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article 1609 quatervicies du code général des impôts doit être modifié.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

L’intervention des gestionnaires d’aéroport dans le dispositif implique de vérifier son articulation avec le droit européen en matière d’aides d’État et, en particulier, par rapport aux lignes directrices publiées le 4 avril 2014 par la Commission européenne.

Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les activités relevant en principe de la responsabilité de l’État dans l’exercice de ses prérogatives officielles de puissance publique ne sont pas de nature économique et n’entrent pas dans le champ d’application des règles en matière d’aides d’État (Arrêt du 16 juin 1987, Commission/Italie, C-118/85, Rec. P.02599, points 7 et 8).

Dans les points 36 et 37 de ses nouvelles lignes directrices, la Commission européenne a précisé que pour ne pas constituer une aide d’État, le financement public d’activités de nature non économique devait rester strictement limité à la compensation des coûts engendrés par celles-ci et ne devait pas conduire à une discrimination indue entre les aéroports.

L’arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport détermine précisément les missions éligibles au financement par la taxe d’aéroport, il s’agit : du sauvetage et de la lutte contre l’incendie des aéronefs, de la prévention du péril animalier, de l’inspection filtrage des bagages de soute, de l’inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine, du contrôle d’accès communs à la zone réservée, de mesures de contrôles environnementaux ainsi que du contrôle automatisé aux frontières par identification bio-numérique.

Cet arrêté impose également aux exploitants d’aéroports de réaliser des déclarations annuelles pour communiquer le trafic, les coûts et les produits liés au financement des missions de sûreté et de sécurité. Ces déclarations sont soumises au contrôle des services de la direction générale de l’aviation civile.

L’ensemble de ce dispositif a fait l’objet d’une validation de la Commission européenne par une décision en date du 23 juillet 2014 Aéroports d’Angoulême, de Pau et de Nîmes (en cours de publication), dans laquelle elle a estimé que les activités financées par le dispositif de la taxe d’aéroport peuvent légitimement être considérées comme relevant de la responsabilité de l’État dans l’exercice de ses prérogatives officielles de puissance publique et que c’est à juste titre que la France estime que ces missions sont de nature « régalienne », autrement dit non économique, au regard du droit des aides d’État.

La Commission a, par ailleurs, constaté que les conditions de non-discrimination et d’absence de surcompensation étaient réunies car le système décrit s’applique à tous les aéroports civils français et ne conduit pas à alléger les coûts que les gestionnaires d’aéroport devraient normalement supporter.

L’article proposé est donc compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration et n’a pas besoin d’être notifié.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La présente disposition ne nécessite aucune adaptation particulière sur le territoire.

Adaptation dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

OUI

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

OUI

Saint–Martin

OUI

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

OUI

Nouvelle–Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le relèvement du tarif plafond de la taxe pour les aérodromes de classe 3 conduira à renchérir de 11 M€ le coût de « touchée » pour les compagnies aériennes opérant des liaisons point à point sur ces aérodromes.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour les aéroports, le relèvement du plafond du tarif de la taxe applicable à la classe 3 s’analyse, au moins potentiellement, comme un produit supplémentaire qui soulagera leur trésorerie. Si l’on se base en 2015 sur un trafic en croissance de 2,6 % par rapport à celui de l’année 2014, le relèvement de la taxe d’aéroport dans les conditions prévues rapportera un produit supplémentaire de l’ordre de 11 M€ dès la première année

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.

   4.1.6  Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La présente disposition, en permettant d’augmenter de 1 € le plafond de la taxe d’aéroport applicable aux aérodromes de la classe 3 aurait pour effet d’augmenter, en 2015, de 11 M€ le produit de la taxe d’aéroport (hypothèse d’une augmentation effective par arrêté au 1er avril 2015).

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Dans l’hypothèse d’un relèvement, au 1er avril 2015, du plafond des tarifs de la taxe d’aéroport pour les aérodromes de classe 3 et d’une prévision de croissance du trafic aérien de 2,6 % par rapport à 2014, le produit supplémentaire attendu de la taxe est estimé à 11 M€ en 2015.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La présente disposition conduira à modifier l’article 4 de l’arrêté du 12 mars 2014 fixant la liste des aérodromes et le tarif de la taxe d’aéroport applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d’aéroport.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Modification du formulaire de déclaration de la taxe.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les comptes du financement des missions de sûreté et de sécurité sont arrêtés chaque année pour chaque aéroport, ce qui permet un suivi de leur situation et une évaluation de l’impact des mesures qui ont été prises.

Article 11 :

Modifications des tarifs et des groupes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA)

I. - Les deuxième à sixième alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-le Bourget : de 20 euros à 40 euros ;

« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique, Toulouse-Blagnac : de 10 euros à 20 euros ;

« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de zéro euro à 10 euros. »

II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les tarifs applicables sur chaque aérodrome pour le calcul des montants de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) dus par les exploitants d’aéronefs sont répartis entre quatre groupes tarifaires couvrant de façon discontinue une échelle allant de 0,5 € à 68 € (1er groupe : de 30 à 68 €, 2e groupe : de 10 à 22 €, 3e groupe : de 4 à 8 €, 4e groupe : de 0,5 à 3 €).

Le produit de la TNSA, reversé aux exploitants des aérodromes où se produit le fait générateur de la taxe (les mouvements des aéronefs), est destiné à financer les dépenses d’insonorisation dans les conditions suivantes :

- le cas échéant, à concurrence des deux tiers de son produit : financement du remboursement à des personnes publiques des annuités d’emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome, sur avis conforme de la commission prévue par l’article L. 571-16 du code de l’environnement ;

- financement des aides versées aux riverains concernés en application des dispositions des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les dispositions de l’article 1609 quatervicies A du CGI ont été modifiées à l’occasion de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (article 47), qui a introduit le principe du plafonnement des recettes de la TNSA, et à l’occasion de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 65), qui a introduit diverses précisions techniques relatives notamment à la déclaration et au versement des sommes dues par les redevables et au droit de reprise de la taxe.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’aide financière en matière d’aide à l’insonorisation dépend des disponibilités de trésorerie offerte par le reversement du produit de la TNSA. Or ces recettes marquent une tendance à un recul mécanique qui s’explique par les évolutions de l’assiette de la taxe, principalement définie par les mouvements d’aéronefs. En l’occurrence, le trafic aérien, s’il progresse en nombre de passagers transportés, se caractérise par une baisse relative du nombre de mouvements des aéronefs taxables.

Face à cette évolution, le besoin de financement s’est fortement accru concernant les aérodromes franciliens, du fait notamment de l’augmentation du nombre de riverains bénéficiaires de l’aide suite à l’extension des périmètres des zones concernées et à l’augmentation du taux d’indemnisation.

Il en résulte, pour les principaux aérodromes franciliens et alors que ces derniers concernent un nombre particulièrement important de riverains bénéficiaires, une tension au niveau de la recette disponible. Cette tension se traduit par l’allongement dans la durée de traitement des dossiers d’insonorisation, du seul fait de la rareté des ressources financières disponibles. Une réponse réside alors dans une modification des tarifs de TNSA applicables afin d’augmenter la part perçue par les aéroports parisiens au sein de l’enveloppe plafonnée.

A contrario, les besoins d’insonorisation sur certains aérodromes de province sont en diminution et justifient la baisse du tarif de TNSA applicable.

Or, la structuration des groupes tarifaires de TNSA tels que définis par la loi en vigueur, pour ce qui concerne à la fois l’étendue de chacun des groupes et la répartition des aérodromes entre groupes, ne permet plus la meilleure adéquation possible entre recettes et besoins de financement : d’une part l’échelle tarifaire est couverte de façon discontinue et d’autres part certains tarifs, fixés au plancher ou au contraire au plafond du groupe tarifaire dont relève l’aérodrome concerné, ne peuvent pas faire l’objet des modifications à la hausse ou à la baisse.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure proposée dans le cadre du présent article a pour objectif d’apporter une fluidité immédiate dans la gestion des financements pour lesquels la taxe est perçue. Au-delà de cet effet immédiat, cette mesure améliore structurellement la gestion de la ressource et s’inscrit dans le renforcement d’un dispositif original assimilable à une fiscalité écologique sectorielle.

Le dispositif introduit par l’article consiste à assouplir les possibilités d’évolution des tarifs de la TNSA et à accroître pour certains aérodromes les possibilités d’évolutions de tarifs (à la hausse comme à la baisse), tout en restreignant l’échelle tarifaire globale pour l’ajuster plus finement aux besoins réels (en 2014 la recette prévisionnelle devrait en effet être en deçà de la recette plafonnée en LFI pour 2014).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Une option pourrait consister à réduire l’assiette du dispositif pour indemniser un nombre moins important de riverains afin de réduire le besoin de financement du dispositif.

Une seconde option consisterait à maintenir le dispositif en l’état et à traiter les demandes au fil de l’eau. Cette option se traduirait par des durées de traitement allongées.

Une troisième option consiste à mieux répartir la ressource plafonnée afin de la cibler sur les zones les plus concernées. Cette dernière option est retenue.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les première et deuxième options iraient à l’encontre des objectifs du dispositif.

La troisième option permet une modification législative d’ampleur limitée et est en parfaite cohérence avec les dispositions de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts qui prévoient que les tarifs de TNSA sont établis eu égard aux besoins de financement en matière d’aide à l’insonorisation.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix qui préside à la mesure exposée dans le présent article découle de la nécessité d’apporter une fluidité de trésorerie dont le défaut actuellement observé est de nature à porter préjudice à l’efficacité du dispositif.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition vise à modifier le taux d’une imposition de toute nature affectée à des tiers à compter du 1er avril 2015. A ce titre, elle se rattache au domaine de la loi de finances rectificative pour 2014 en application du a du 7° du II de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en ce qu’elle constitue une disposition relative au taux d’une imposition de toute nature qui n’affecte pas l’équilibre budgétaire pour 2014.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée vise à amender le dispositif prévu à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts et aura comme corollaire l’actualisation de l’arrêté du 30 décembre 2007 modifié fixant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur chaque aérodrome mentionné au IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

L’intervention des exploitants d’aéroport dans le dispositif implique de vérifier son articulation avec le droit européen en matière d’aides d’État et, en particulier, avec les lignes directrices publiées le 4 avril 2014 par la Commission européenne.

Ces lignes directrices ont pour objet de clarifier les règles de concurrence pour le financement des aéroports d’une part, et pour les aides d’État au démarrage accordées aux compagnies aériennes d’autre part. La question est donc de savoir si le dispositif de la TNSA constitue une aide d’État pour les exploitants d’aéroport.

La TNSA s’inscrit dans le cadre de l’application du principe « pollueur-payeur » conformément à la directive 2002/30/CE relative à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées aux bruits dans les aéroports de la Communauté abrogée par le règlement CE 598/2014. Ces modalités actuelles ont été introduites dans le projet de loi de finances rectificative pour 2003 (article 16 du projet de loi devenu l’article 19 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003).

Cette taxe vise à compenser les externalités négatives résultant de l’activité des entreprises de transport aérien. Elle est acquittée par les compagnies aériennes qui fréquentent des aéroports dépassant un seuil de mouvements d’aéronefs défini par l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts (12 aérodromes, situés en métropole, sont dans cette situation). Le produit de cette taxe vient financer une aide prévue au code de l’environnement (articles L. 571-14 et suivants et R. 571-81 et suivants) versée aux riverains pour assurer le financement de leurs travaux d’insonorisation si leur habitation est comprise dans un plan d’exposition de gêne sonore.

En effet, le code de l’environnement prévoit une obligation, pour les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A, de contribuer aux dépenses d’insonorisation exposées par les riverains. Cette obligation n’est faite qu’aux personnes qui sont bénéficiaires de la TNSA et l’article L. 571-14 du même code prévoit que « cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la [TNSA] ».

Il y a donc identité entre les affectataires de cette taxe d’une part et les personnes à qui le versement des aides incombe d’autre part. En particulier, il n’y a pas d’exploitant d’aérodrome qui percevrait la taxe sans la reverser, via une comptabilité ad hoc et dédiée à la gestion du produit de la TNSA, aux riverains sous forme d’aides à l’insonorisation. Il n’y a pas non plus d’aérodrome à qui l’article L. 571-14 du code de l’environnement fait obligation de verser des aides à l’insonorisation et qui ne percevrait pas le produit de la TNSA.

C’est pourquoi le dispositif de la TNSA n’est pas constitutif d’une aide d’État pour les aéroports. Il ne permet pas d’alléger les coûts que les gestionnaires d’aéroport doivent légitimement supporter. En effet, la totalité du produit de la TNSA est consacré au financement des aides. Cette adéquation est garantie par une comptabilité ad hoc distinguant les activités économiques de la gestion du produit de la taxe dont les modalités de suivi sont précisées par l’article R. 571-85 du code de l’environnement qui prévoit notamment que « (…) les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l’aide prévue au présent article ».

Le dispositif n’engendre aucune discrimination illégale, ni aucune rupture de concurrence puisque son application est régie par des critères objectifs en rapport avec l’objet de la loi qui est d’internaliser une nuisance qui sera forcément plus importante dans un aéroport ayant un volume de trafic élevé. Ainsi les aéroports civils français à trafic et donc nuisance sonore équivalente sont traités de manière similaire. Au plan communautaire, il n’existe pas non plus de discrimination entre aérodromes puisque dans tous les pays ayant mis en œuvre un dispositif analogue, la charge financière de l’aide est assumée par les compagnies à l’origine de la nuisance sonore et non pas par les exploitants d’aérodromes. C’est notamment le cas dans les États aéronautiques comparables à la France tels que l’Allemagne, le Royaume Uni, l’Espagne et les Pays-Bas.

En tout état de cause, compte tenu du fait que les destinataires exclusifs de l’aide ne sont pas les exploitants d’aérodromes, mais les riverains, il n’est pas nécessaire de notifier le dispositif à la Commission européenne. Enfin, les évolutions proposées ne modifient pas le dispositif dans son objet mais visent au contraire à permettre une meilleure adéquation entre le produit de la TNSA et les besoins des riverains couverts par cette taxe.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Sans objet

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon

Idem

Wallis et Futuna

Idem

Polynésie française

Idem

Nouvelle-Calédonie

Idem

Terres australes et antarctiques françaises

Idem

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée est de nature à fluidifier et à améliorer la trésorerie immédiate des besoins de financements auprès des riverains bénéficiaires. Concernant les évolutions de tarifs de TNSA, ces dernières contribuent, selon qu’il s’agit d’une hausse ou d’une baisse, au renchérissement ou au contraire à la diminution des charges des exploitants d’aéronefs décollant des aérodromes concernés.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Concernant les riverains d’aérodromes, la mesure envisagée, en maintenant les délais d’attente à un niveau acceptable, permet d’améliorer sensiblement leurs conditions de vie, et va dans le sens d’un bénéfice financier certain : des délais trop longs peuvent conduire les intéressés à renoncer au bénéfice de l’aide et à financer intégralement les travaux d’insonorisation ; elle permet en outre également aux riverains de voir plus rapidement se valoriser leur bien immobilier. Concernant les exploitants d’aérodromes, la mesure est neutre à l’issue de la mise en œuvre de la convention d’avance, puisqu’il s’agit d’une avance remboursable.

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée est susceptible de faciliter le recours aux travaux d’insonorisation des riverains.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée améliore le dispositif de la TNSA, taxe écologique propre au secteur du transport aérien. A cet égard, on peut également souligner l’effet incitatif d’une augmentation des tarifs de la TNSA sur l’amélioration des caractéristiques acoustiques des flottes (sachant qu’a contrario une diminution des taxes n’a pas d’effet inverse, une flotte n’étant jamais remaniée dans le sens d’une dégradation).

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

Le produit global de la taxe sur les nuisances sonores aériennes ne sera pas modifié par la présente disposition.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure nécessitera l’adoption d’un arrêté des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement pour actualiser l’arrêté du 26 décembre 2007 modifié fixant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur chaque aérodrome mentionné au IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Dès lors que les dispositions seraient adoptées, une information sera diffusée auprès des acteurs directement intéressés (les exploitants des aérodromes sur lesquels le fait générateur de la taxe se produit).

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Concernant les modifications des tarifs de la TNSA, l’adéquation entre ressources et besoins de financement fait l’objet d’une surveillance constante menée conjointement par les exploitants d’aérodromes, gestionnaires du dispositif d’aide à l’insonorisation, et les administrations de tutelle du dispositif. Dans ce cadre, des modifications peuvent intervenir en tant que de besoin. Néanmoins, la mesure envisagée met en place un cadrage des tarifs qui semble, au regard des évolutions prévisibles à l’heure actuelle, correspondre à une situation durable sur chaque aérodrome ; dans cette mesure, l’échelle tarifaire envisagée ne devrait pas requérir de nouvelle modification à court ou moyen terme.

Article 12 :

Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité

L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2015, le taux : « 0,5 % » mentionné au premier alinéa du III est remplacé par le taux : « 0,45 % », et le taux : « 0,7 % » mentionné au premier alinéa du IV est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;

2° À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont respectivement remplacés par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Une contribution sur les activités privées de sécurité perçue par le budget général de l’État a été instituée à compter du 1er janvier 2012 pour couvrir les besoins de financement associés à la régulation et au contrôle de ces activités.

Cette régulation est assurée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui est chargé de la police administrative, de la discipline, et du conseil et de l’assistance aux personnes morales et physiques exerçant les activités privées de sécurité mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure.

Le CNAPS reçoit une subvention pour charges de service public du programme 216 : « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », de la mission « Administration générale et territoriale de l’État ». En 2015, cette subvention se montera à 16,842 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement.

Selon le rapport d’activité 2013 du CNAPS, au 20 mars 2014, 4 759 entreprises ou établissements ont obtenu le renouvellement de leur autorisation d’exercer et 1 728 ont obtenu une première autorisation, portant le nombre total d’entreprises ou établissements du secteur de la sécurité privée à 6 487.

Ces entreprises ou établissements exercent principalement leur activité dans :

- la surveillance et le gardiennage, y compris la surveillance par des systèmes électroniques (82 % dont 15 % de services internes de sécurité exerçant principalement dans la grande distribution et les établissements de nuit) ;

- les activités de recherches privées (12 %) ;

- le transport de fonds (5 %).

26 % des entreprises et établissements sont localisés en Île-de-France. Les zones Sud, Sud-Ouest et Ouest concentrent respectivement 20 %, 14 % et 12 % des implantations. Cette répartition ne prend pas en compte le nombre de salariés mais comptabilise le nombre d’entreprises et d’établissements.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Conformément à l'article 52 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, il a été institué, à compter du 1er janvier 2012, une contribution sur les activités privées de sécurité codifiée à l'article 1609 quintricies du code général des impôts.

Cette contribution est due :

- par les personnes physiques et morales qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité : c'est-à-dire les personnes effectuant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport et de protection physique des personnes ainsi que des personnes effectuant une activité de recherche privée (détective privé). Dans ce cas, la contribution est calculée au taux de 0,50 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en France ;

- par les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs activités privées de sécurité : il s'agit des entreprises disposant de leur propre dispositif de surveillance. La contribution est alors calculée au taux de 0,70 % sur les rémunérations payées aux salariés qui exécutent les prestations de sécurité.

Le montant de la contribution s'ajoute au prix facturé et est donc le plus souvent à la charge du client. Il est signalé par une mention particulière figurant en bas de la facture relative à la prestation de services rendue.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Sans remettre en cause le principe d’une contribution financière du secteur de la sécurité auquel la profession et les pouvoirs publics sont attachés, les taux de cette contribution peuvent être favorablement diminués en 2015 et en 2016 d’autant qu’il est par ailleurs nécessaire de concourir à l’amélioration de la compétitivité d’un secteur où la concurrence est forte et les marges jugées faibles.

Ainsi, conformément aux engagements pris fin 2013 par le ministre du budget d’examiner le taux comme l’assiette de cette contribution à l’occasion de l’évaluation conduite dans le cadre du programme de simplification mené au titre de la modernisation de l’action publique, une baisse de 0,1 % sur deux ans de la contribution employeurs est proposée dans le cadre du présent projet de loi.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Ajuster les taux de la contribution sur les activités privées de sécurité codifiée à l'article 1609 quintricies du code général des impôts.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La réduction du rendement de la contribution pourrait être atteinte :

- soit par une diminution du taux comme proposé dans le présent projet d’article ;

- soit par une diminution de l’assiette des contributeurs.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option apparait la plus intelligible et simple à réaliser, tandis que la seconde option serait particulièrement complexe à mettre en œuvre. Elle porterait atteinte à la lisibilité de la règle de droit, la contribution n’ayant été créée qu’il y a deux ans.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le caractère opérationnel et intelligible de la première option plaide pour que cette solution soit retenue.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition vise à modifier le taux d’une imposition de toute nature en 2015 et 2016. A ce titre, elle se rattache au domaine de la loi de finances rectificative pour 2014 en application du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en ce qu’elle constitue une disposition relative au taux d’une imposition de toute nature qui n’affecte pas l’équilibre budgétaire 2014.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent article vise à réduire uniformément de 0,05 % pour 2015 et de 0.1 % à compter de 2016 les deux taux de la contribution sur les activités privées de sécurité fixés respectivement au 1° et au 2° de l'article 1609 quintricies du code général des impôts, par rapport à leur niveau de 2014.

Ainsi :

- pour les personnes physiques et morales qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité, le taux applicable passerait à 0,45 % en 2015 et à 0,40 % à compter de 2016 ;

- pour les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs activités privées de sécurité, le taux applicable passerait à 0,65 % en 2015 et à 0,60 % à compter de 2016.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La présente disposition ne nécessite aucune adaptation particulière sur le territoire.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon

Idem

Wallis et Futuna

Idem

Polynésie française

Idem

Nouvelle-Calédonie

Idem

Terres australes et antarctiques françaises

Idem

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

L’allègement de charge que représenterait la réduction de la contribution sur les activités privées de sécurité proposée dans le présent article est susceptible de favoriser la compétitivité des acteurs concernés sans qu’il soit toutefois possible d’en quantifier les effets à ce stade.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Une enquête rendue publique en septembre 2012 par le ministère de l’intérieur, sur la base de chiffres 2011, fait état d’un secteur très éclaté de la sécurité privée en France.

143 100 salariés sont recensés selon le code NAF 80.10 Z (INSEE) en 2011. Ce chiffre n’inclut pas les agents de recherches privées (env. 1 000 agents), la télésurveillance (en partie), les services internes de sécurité. Il correspond aux effectifs salariés, dont 88 % sont des agents d’exploitation et peuvent être ainsi considérés comme des agents privés de sécurité au sens de la loi de 1983.

253 000 salariés sont recensés en 2011 dans un ensemble plus vaste de la sécurité privée, si on intègre la sécurité incendie, les agents de maîtrise et l’encadrement, les fournisseurs d’équipements (serrurerie, installateurs d’alarmes), le transport de fonds, etc. Ce chiffre provient de « L’Atlas 2012, Panorama économique du marché de la sécurité », publié par En Toute Sécurité.

A la même date, ces estimations peuvent se comparer aux 242 700 agents publics d’État (hors pompiers) : 145 500 agents de la Police Nationale (ETP inscrits au budget 2011) et 97 200 militaires de la Gendarmerie Nationale, auxquels il faudrait ajouter 18 000 policiers municipaux et 1 800 gardes champêtres.

Les effectifs de la sécurité privée qui ont connu une période prolongée de croissance, restent encore éloignés de ceux de la sécurité publique. Les effectifs de la sécurité privée (dont incendie et hors services internes) ont cru de 2,9 % sur la période 2005-2010 alors que les effectifs de Policiers et gendarmes décroissaient de 3 %. La police municipale a augmenté de 30 % en 10 ans.

La diminution du rendement de la contribution sur les activités privées de sécurité proposé dans le présent article permettrait de restituer aux redevables concernés un montant estimé à 2,28 M€ dès 2015 et à 2,49 M€ supplémentaires à compter de 2016.

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.

   4.1.6  Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

0

- 2,28

- 4,77

 

- 4,77

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

0

- 2,28

- 4,77

 

- 4,77

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Pour l'État, en première approximation, faute de disposer de la répartition du produit de la contribution entre la part assise sur le chiffre d’affaires des entreprises privées de sécurité et la part relevant de la taxe sur la masse salariale des entreprises, donc en réputant que l’assiette est homogène, et sur la base du produit constaté en 2013, la perte de recette fiscale serait égale à :

-  2,28 M€ dès 2015 ;

-  2,49 M€ supplémentaires à compter de 2016.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Outre la mise à jour des instructions fiscales concernées, la présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette disposition ne nécessite pas de modalités de suivi particulières.

Article 13 :

Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 297 F, il est inséré un article 297 G ainsi rédigé :

« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti»

B. – Après l’article 298 sexies, il est inséré un article 298 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.

« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation. »

C. – Après l'article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier :

« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;

« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.

« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article.

« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent bénéficier du régime simplifié. »

D. – A l’article 1734 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».

II. – Le chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 81 :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle des impôts » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement des impôts » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;

 Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »

B. – L'article L. 85 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 85. – Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par ce code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »

III. – A. – Le A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er septembre 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

C. – Le D du I et le II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

L'application indue du régime de la TVA sur marge dans le cadre du négoce intracommunautaire de véhicules d'occasion perdure depuis de nombreuses années malgré les contrôles exercés par l'administration fiscale. Outre le fait qu’elle entraîne des distorsions de concurrence, dénoncées régulièrement par certaines fédérations professionnelles, cette fraude génère un manque à gagner pour les finances publiques.

Le schéma de fraude généralement rencontré est le suivant : un négociant français achète des véhicules, très souvent haut de gamme, auprès d’un fournisseur établi dans un Etat membre, qui délivre une facture indiquant l’application du régime de la marge. Or ce fournisseur, qui n’a pas d’autre rôle que celui de service d’écran établissant une facture mensongère, a lui-même acquis le véhicule auprès d’un négociant du pays d’origine de ce véhicule selon le régime général de TVA. Le véhicule, souvent issu d’un parc d’entreprise, est lui directement livré du pays d’origine en France sans transiter par le pays de la société écran et sans changer de certificat d’immatriculation, lequel reste établi au nom du propriétaire initial.

Cette fraude permet de céder à des particuliers un véhicule de haut de gamme à un prix largement minoré dès lors que la cession ne subit quasiment aucune TVA. Il existe certes un contrôle de l’administration puisque chaque véhicule doit faire l’objet d’un certificat fiscal, dit « quitus », pour pouvoir être immatriculé mais ce contrôle est purement formel et dépend de la qualité des documents présentés.

   1.1.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

La majorité des opérateurs frauduleux opte pour le régime simplifié d’imposition (RSI) en matière de TVA qui leur permet d’échapper plus facilement aux mécanismes de détection de la fraude. Des dispositifs de contrôle spécifiques ont été mis en œuvre ces dernières années et peuvent s’accompagner d’une exclusion du régime simplifié d’imposition mais ils se heurtent aux dispositions applicables aux redevables soumis au RSI qui leur permettent de différer la déclaration et le paiement de la TVA au dépôt de la déclaration annuelle de TVA.

    1.1.2.1   Dispositions permettant de détecter et neutraliser les mécanismes de fraude mis en œuvre par les entreprises éphémères soumises au RSI

Dans un certain nombre de secteurs d’activités, des entreprises à caractère éphémère sont constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d’affaires qui ne donnera lieu à aucun reversement de la TVA.

Afin de lutter contre ces schémas de fraude, mis en œuvre notamment par les entreprises soumises au RSI, des dispositions spécifiques ont été adoptées :

- L’article 90 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a ainsi créé une procédure de contrôle spécifique en matière de TVA pour les redevables soumis au RSI (livre des procédures fiscales (LPF), article L. 16 D.). Dans ce cadre, l'engagement du contrôle n'est pas lié à une obligation déclarative, contrairement aux règles de procédure de contrôle fiscal externe, et peut donc être effectué avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle de TVA. S'il est constaté l'existence d'au moins une facture fictive ou de complaisance au sens du 4 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable se trouve placé d'office sous le régime du réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie.

- L’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007 a instauré la procédure de flagrance fiscale codifiée aux articles L. 16-0 BA. et L. 252 B. du LPF et 1740 B du CGI. Lorsque les conditions de la flagrance sont réunies (constatation de faits frauduleux définis par la loi et existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des impôts), l’administration peut procéder, sans autorisation préalable du juge et avant même l’obtention d’un titre exécutoire, à des saisies conservatoires afin de garantir sa créance. La flagrance fiscale est mise en œuvre dans le cadre des procédures de recherche et de contrôle limitativement énumérées par la loi (droit de visite et de saisie, droit d’enquête, vérification de la TVA, contrôle inopiné). Le contribuable ayant fait l’objet d’une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l’article L. 16-0 BA. du LPF est exclu du régime simplifié d’imposition à la TVA (CGI, art. 302 septies AA) pour l’année ou l’exercice au cours duquel la procédure est mise en œuvre.

De plus, afin de mieux lutter contre les pratiques frauduleuses des entreprises éphémères, aggravées par leur capacité à organiser rapidement leur insolvabilité, ainsi que des contribuables développant des activités illicites, l’article 11 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a notamment étendu le dispositif aux situations de défaillances déclaratives les plus graves en matière de TVA et a élargi la période de référence aux périodes achevées mais pour lesquelles aucune obligation déclarative n’est encore arrivée à échéance.

L’ensemble de ces dispositifs de contrôle permet notamment de cibler l’activité des entreprises soumises au RSI.

En outre, afin d'intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, le 2 nonies de l'article 283 du CGI prévoit un dispositif d'autoliquidation de la TVA pour les travaux de construction, y compris de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d'un preneur assujetti. La TVA afférente à ces opérations est acquittée par le preneur. Ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014.

    1.1.2.2   Les cas d’exclusion du RSI

Le régime simplifié d'imposition constitue le régime de droit commun pour les entreprises exclues de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI et dont le chiffre d'affaires (CA) total annuel n'excède pas les limites prévues par l'article 302 septies A-I du CGI. Le RSI à la TVA se caractérise par le dépôt d'une seule déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le CA et assimilées dues au titre de l'année ou de l'exercice précédent.

La loi prévoit des cas d’exclusion du RSI. Sont ainsi exclus de ce régime :

- les personnes physiques ou morales et les groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169. du LPF (CGI, article 302 septies A ter B) ;

- les personnes ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l’article L. 16-0 BA. du LPF pour l'année ou l'exercice au cours duquel la procédure est mise en œuvre.

De même, certaines opérations sont exclues de l'application du régime simplifié d'imposition en matière de TVA. L’article 204 quater de l’annexe II au CGI prévoit en effet des exceptions à son application qui sont motivées par les modalités particulières d'imposition de certaines opérations ou le caractère irrégulier de leur réalisation, qui interdisent pratiquement toute référence significative à l'année précédente pour le calcul des versements mensuels ou trimestriels. Les exceptions concernent les opérations suivantes :

- les importations ;

- les opérations visées au I de l’article 257 du CGI ;

- les opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés par le a du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.

   1.1.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Le droit de communication, régi par les dispositions des articles L. 81. à L. 102 AC. du LPF, permet aux agents des administrations fiscale et douanière, pour l’établissement de l’assiette de l’impôt, son contrôle et son recouvrement, de prendre connaissance de renseignements et documents détenus par diverses catégories de personnes, limitativement énumérés par le LPF.

Lorsqu’il est exercé à des fins d’enquête et de contrôle, le droit de communication répond à deux principaux besoins : le recoupement d'informations et la détection de dossiers susceptibles de faire l'objet de contrôles ultérieurs. Dans le premier cas, le droit de communication s'exerce de manière ciblée, sur un contribuable déjà identifié ; dans le second, il porte nécessairement sur un nombre plus important de contribuables et constitue un outil indispensable de détection des fraudeurs.

Or, dans le silence de la loi, cette seconde finalité, qui se trouve renforcée avec le développement des nouvelles technologies de l’information, doit être sécurisée.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Rappel du texte (CGI, art. 297 A et suivants)

La TVA sur la marge s’applique aux livraisons de véhicule d’occasion (plus de six mois et plus de 6 000 km) réalisées par un assujetti-revendeur en cas d’acquisition :

- auprès d’un non redevable (particulier ou assujetti exonéré) ;

- ou auprès d’une personne non autorisée à facturer la TVA (personne ayant elle-même appliqué la TVA sur la marge ou bénéficiant de la franchise en base de TVA).

Ce régime n’est pas applicable si l’assujetti-revendeur déduit de la TVA (cas de biens provenant d’une importation taxable ou d’une acquisition intracommunautaire taxable ou pour lesquels une TVA a été facturée).

L’assujetti-revendeur qui bénéficie de droit du régime de la marge peut toutefois décider d’opter pour le régime général (opération par opération, dans ce cas, la TVA d’amont est déductible).

S’il est lui-même assujetti, l’acquéreur du véhicule ne peut pas déduire la TVA sur la marge qui lui a été facturée.

Depuis le 1er janvier 2013, l’assujetti qui savait ou ne pouvait ignorer que son fournisseur ne pouvait pas bénéficier du régime de la marge est tenu solidairement au paiement de la taxe éludée par son fournisseur (article 12 de la LFR 2012-1510 du 29/12/2012, codifié à l’article 283-4 ter du CGI). Les conditions de mise en œuvre de cette solidarité de paiement sont les mêmes que celles prévues à l’article 283-4 bis du CGI pour la solidarité de paiement dans le cadre des carrousels TVA (cf. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) Bulletin Officiel des Impôts (BOI)-TVA-DECLA-10-10-30-20120912) :

- démonstration de la fraude et du fait que le redevable savait ou ne pouvait ignorer cette fraude ;

- pas de principe de subsidiarité : la créance peut être recouvrée auprès du redevable légal ou du redevable solidaire, sans avoir à actionner d’abord le redevable légal ;

- les actes de la procédure de rectification du redevable légal n’ont pas à être renouvelés auprès du redevable solidaire ;

- envoi d’un avis de mise en recouvrement au redevable solidaire avec mention du fondement légal de la solidarité et du montant des impositions concernées et lettre d’information justifiant le recours à cette procédure.

La délivrance du certificat fiscal est prévue par les dispositions du V bis de l’article 298 sexies. Un décret en Conseil d’Etat codifié aux articles 242 terdecies à 242 quindecies de l’Annexe II au CGI prévoit les conditions de délivrance de ce certificat.

   1.2.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

Absence de disposition juridique.

   1.2.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Le droit de communication dont disposent les administrations fiscale et douanière est régi par les dispositions de l’article L. 81 du LPF, combinées à celles de l’un des articles suivants, figurant au chapitre II du titre II de la première partie du LPF, selon la nature des informations sur lesquelles il porte et les personnes auprès desquelles il est exercé.

L’article L. 81 du LPF, article « chapeau » du droit de communication, détermine les trois finalités susceptibles d’être poursuivies par l’exercice d’un droit de communication : l’établissement de l’assiette des impôts, leur contrôle et leur recouvrement. S’agissant de cette dernière finalité, introduite en 19814, son périmètre est limité aux articles L. 83. à L. 95. du LPF.

Cet article précise également que le droit de communication peut porter sur tout type de document quel que soit le support utilisé pour sa conservation.

Ces dispositions, stables depuis 1983, ont été complétées par l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 20115 d’une disposition spécifique relative à l’assistance de fonctionnaires d’autres Etats membres, dans le cadre de la coopération administrative européenne.

L'article L. 85. du LPF énumère les documents sur lesquels peut porter le droit de communication exercé auprès des personnes ayant la qualité de commerçant. Sont ainsi mentionnés les documents comptables dont la tenue est obligatoire en application de certaines dispositions du code de commerce6, ainsi que les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. Sont également mentionnés, s’agissant des seules sociétés, les registres de transfert d’actions et d’obligation et les feuilles de présence aux assemblées générales. Peu modifié depuis son introduction en 19207, le périmètre de ce droit de communication a été étendu, en 20128, au rapport de gestion établi par les sociétés commerciales, conformément aux dispositions de l’article L. 232-1 du code de commerce.

Le premier alinéa de l’article 1734 du CGI constitue la principale sanction du droit de communication. Le refus de communication entraîne ainsi l’application d’une amende de 1 500 €. Cette rédaction résulte de la refonte des pénalités fiscales opérées notamment par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

L’administration peut remettre en cause le régime de la marge quand elle démontre que le professionnel qui l’a appliqué savait ou ne pouvait ignorer que les conditions de ce régime n’étaient pas réunies, ce qui est le cas lorsque le véhicule vendu provenait d’un assujetti communautaire et aurait dû faire l’objet d’une livraison intracommunautaire.

Dans la pratique, il s'avère souvent très compliqué pour l'administration de remettre en cause l'application indue du régime de la marge TVA en raison notamment des aléas de l'assistance administrative internationale ou de ce que les fraudeurs présumés ont recours à des sociétés-écran ayant pour seule justification de rendre plus opaque le circuit de facturation entre l'acquéreur initial d'un véhicule et son consommateur final.

   1.3.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

Les opérateurs frauduleux optent pour le RSI qui leur permet de n’être soumis qu’à une obligation déclarative annuelle (et au paiement d’acomptes) et échappent ainsi plus facilement aux mécanismes de détection de la fraude.

En raison du cadre juridique complexe dans lequel ils s’inscrivent, les dispositifs de contrôle décrits au point 1.1 ne peuvent être mis en œuvre que de manière restrictive. La procédure prévue par l’article L. 16 D. du LPF, qui permet à l’administration d’engager un contrôle sur les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la TVA soumis au RSI à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, est ainsi peu utilisée.

L’efficacité de l’ensemble des dispositifs existants peut être aisément renforcée en imposant le dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles aux entreprises nouvelles (ainsi qu’aux entreprises « en sommeil ») et qui exercent une activité dans des secteurs dans lesquels des cas de fraude sont fréquemment constatés.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics est ciblé notamment en raison du nombre de poursuites pénales pour fraude fiscale. Ainsi, en 2013, plus d'un quart des dossiers traités par la commission des infractions fiscales (27 %) relève de ce secteur d'activité alors même que ce dernier ne représente que 15 % des entreprises qui se créent chaque année.

   1.3.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Le caractère dématérialisé du commerce en ligne facilite la réalisation de la fraude et la rend plus complexe à détecter et à combattre. A titre illustratif, le recours aux sites Internet d’échanges de biens ou de services permet plus aisément de dissimuler une activité d’achat-revente ou par exemple de location saisonnière, les acteurs étant plus difficilement identifiables (utilisation de « pseudo », lien entre une adresse de serveur informatique et personne physique ou morale réalisant l’activité) et le volume de leur activité peut être éclaté sur plusieurs sites Internet. Il est ainsi devenu nécessaire de disposer d'un outil de détection des activités occultes et des dissimulations de revenu ou de patrimoine plus efficace et réactif.

Par ailleurs, la pratique dématérialisée du droit de communication tend à progresser, notamment chez les tiers sollicités qui y recourent pour répondre à l’administration.

Or, la doctrine établie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) encadre très strictement les possibilités d’exercer cette procédure par des moyens dématérialisés, en dépit de l’informatisation croissante des tiers susceptibles de faire l’objet de demandes de la part des administrations fiscale ou douanière.

Certes, au regard des dispositions de la loi 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés »9, la CNIL ne remet pas en cause la possibilité pour l'administration fiscale de procéder à des recueils d'informations, même lorsque ces données sont conservées dans des fichiers informatisés et d'utiliser pour ce faire les procédés techniques mis à sa disposition.

Mais, en l’absence de disposition légale, elle établit une doctrine très restrictive, fondée sur une délibération ancienne10, aux termes de laquelle le droit de communication ne peut s’exercer que de manière ponctuelle en portant sur des informations relatives à des personnes précisément identifiées, sans conduire à la transmission de fichiers ou de sous-ensemble de fichiers ou à l'organisation d'interconnexions de fichiers. Il est donc nécessaire de sécuriser le développement de ces recoupements dématérialisés tant pour la Direction générale des finances publiques (DGFiP) que pour les tiers sollicités.

Par ailleurs, l’énumération des documents sur lesquels peut porter le droit de communication exercé auprès des personnes soumises aux obligations comptables est sujette à interprétation11.

Enfin, la sanction principale du droit de communication réside dans l’application d’une amende égale à 1 500 € par refus de communication. Cette sanction est peu dissuasive et n’est pas adaptée lorsque le refus est opposé à une demande portant sur de nombreuses informations.

Dans un contexte technologique nouveau, l’administration doit disposer d’outils modernisés.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Le présent article poursuit deux finalités principales :

Il vise à rendre plus difficile la mise en place de schémas de fraude en organisant une traçabilité des différents flux jusqu’au client final et en permettant ainsi le contrôle de l’application du bon régime de TVA.

Il vise également à permettre à l’administration une détection de ces schémas plus frauduleux.

   1.4.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

La remise en cause du RSI implique la mise en œuvre de procédures de contrôle complexes et longues qui ne sont pas totalement adaptées au contexte de la lutte contre les entreprises éphémères. Les dispositions proposées répondent à l’objectif de célérité en facilitant le suivi des entreprises nouvelles.

Elle s’inspire des préconisations contenues dans le rapport d’information rendu le 9 octobre 2013 par Alain Bocquet et Nicolas Dupont-Aignan qui proposent d’imposer des déclarations mensuelles de TVA pour les secteurs sensibles, les sociétés nouvelles ou changeant d’activité.

Le dispositif envisagé est également similaire à celui mis en œuvre en Allemagne ou en Belgique qui impose à l’ensemble des commerçants récemment enregistrés de transmettre leurs déclarations de TVA par voie électronique tous les mois pendant deux années civiles (dont celle au cours de laquelle leur activité a débuté).

La mesure proposée est toutefois plus souple puisque seules les entreprises qui se créent ou reprennent une activité (notamment sociétés antérieurement « en sommeil » ou optant pour le paiement de la TVA) dans le secteur du bâtiment, auraient l’obligation de déposer mensuellement ou trimestriellement leurs déclarations de TVA.

   1.4.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Le présent article poursuit trois finalités principales.

Il vise tout d'abord à simplifier les conditions de mise en œuvre juridique du droit de communication, notamment dématérialisé et à permettre à l'administration de procéder, sous conditions, à des droits de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans le respect des préconisations de la CNIL et sans constituer « une pêche aux renseignements » au sens de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ainsi, la DGFiP pourra recourir à des procédés moins coûteux tout en continuant à développer l'utilisation des moyens de communication modernes, désormais banalisés, et adaptés, d'une part, aux attentes des professionnels et, d'autre part, aux exigences de réactivité face aux fraudeurs. Il sera instauré dans la loi la possibilité de l'exercice du droit de communication portant sur des catégories de personnes non nommément identifiées, limité aux finalités d'assiette et de contrôle. A l’instar du dispositif prévu en matière d’interrogation des établissements de crédit portant sur les transferts de sommes à l’étranger par les articles L. 96 A. du LPF et L. 152-3 du code monétaire et financier, les conditions d’exercice de ce droit de communication seront définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL. Cette mesure trouverait à s'appliquer pleinement, non seulement auprès des opérateurs de communication électronique, des fournisseurs d'accès et des opérateurs des services établis en France, mais également auprès des sociétés d'acheminement des colis.

Il vise également à accroître la sécurité juridique non seulement pour les services en charge d'une mission d'assiette, de contrôle et de recouvrement de la DGFiP et ceux de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), mais aussi pour les tiers susceptibles de faire l'objet d'un droit de communication.

Enfin, il doit conduire à une meilleure lisibilité de la règle de droit et de la principale sanction prévue en cas de non respect de cette règle. Ainsi, pour les services en charge du recouvrement de l'impôt, le champ d'application du droit de communication sera actualisé pour l’harmoniser avec celui des services en charge des deux autres finalités, à l’exception de l’exercice du droit de communication portant sur des personnes non identifiées. Par ailleurs, sera inscrit dans la loi le principe jurisprudentiel consacrant l'exercice du droit de communication indifféremment sur place ou par correspondance y compris de manière électronique. Sera également inscrite dans la loi, comme règle commune à l'ensemble des droits de communication, la possibilité pour l’administration de prendre copie des informations obtenues. La répression des comportements visant à faire obstacle à la communication des documents demandés sera adaptée pour une plus grande efficacité. Enfin, l’étendue du droit de communication s’exerçant auprès des personnes ayant la qualité de commerçant sera redéfinie, à l’instar de droits de communication introduits plus récemment12, pour porter non seulement sur tous les documents comptables, financiers et ceux de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses, mais aussi, plus généralement, sur tout document relatif à l’activité professionnelle. Cette redéfinition ne modifie pas le caractère nécessairement passif et ponctuel du droit de communication.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Option n° 1 : maintien en l'état de la législation et de la réglementation administrative actuelles avec un renforcement des contrôles fiscaux auprès des mandataires automobiles ;

Option n° 2 : subordonner l’application du régime de la marge et la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation.

   2.1.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

Option n° 1 : exclure du régime simplifié d’imposition toutes les entreprises nouvelles pendant une durée de deux ans ;

Option n° 2 : exclure seulement du RSI à la TVA les opérateurs relevant de quelques secteurs sensibles, connus pour engendrer beaucoup de fraudes à la TVA.

   2.1.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Néant.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Option n° 1 : elle correspond à la situation actuelle. Le renforcement des contrôles fiscaux à l'encontre des mandataires présente l'avantage de rendre plus visible l'action de l'administration mais elle n'empêche pas le maintien, voire le développement de la fraude à un niveau élevé avec un coût budgétaire excessif dès lors que les contrôles interviennent a posteriori auprès d’entreprises qui ne sont plus forcément solvables.

Option n° 2 : elle crée une obligation nouvelle, qui ne devrait contrarier que les opérateurs recourant à des officines de facturation transformant la TVA sur le prix total en régime sur la marge. En pareil cas, la fraude apparaîtra immédiatement et le certificat sera refusé par l'administration. De plus, le fait d'exiger que tout mandataire effectue lui-même les démarches d'immatriculation du véhicule qu'il vend à un particulier le rendra civilement et pénalement responsable de celles-ci. Enfin, elle est de nature à rassurer le client particulier, qui hésite actuellement à recourir à un mandataire pour acquérir un véhicule d'occasion.

   2.2.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

Option n° 1 : l’exclusion de l’ensemble des entreprises nouvelles du régime simplifié d’imposition serait de nature à alourdir la charge administrative d’un nombre important d’entreprises sans que la lutte contre la fraude n’en soit sensiblement améliorée.

Option n° 2 : l’exclusion du régime simplifié d’imposition est limitée dans le temps (l’année de création et l’année suivante : soit, par exemple, 13 mois pour une entreprise qui se créée le 1er décembre) et concerne le seul secteur du bâtiment.

Cette option, qui peut être mise en œuvre dès le 1er janvier 2015, est privilégiée.

   2.2.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Néant.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Plusieurs raisons ont présidé principalement au choix de l'option n° 2 :

- elle permet d’avoir une action préventive en agissant au moment de l’immatriculation du véhicule ;

- elle répond à une demande récurrente des professionnels du secteur automobile, qui sont victimes de concurrents peu scrupuleux ;

- elle complique la réalisation du schéma de fraude et permet un meilleur repérage de ces schémas.

   2.3.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

Le choix de l’option n° 2 est notamment dû à :

- l’absence de charges administratives supplémentaires pour les redevables au stade de l’identification par rapport à l’option n° 1 ;

- son efficacité dans le contexte de la lutte contre les entreprises éphémères ;

- l'optimisation des coûts de gestion de l'administration qu'elle entraîne.

La mesure introduit des obligations déclaratives nouvelles en matière de TVA mais pour un nombre limité d’entreprises : environ 17 000 entreprises sur les 100 000 qui se créent chaque année et qui optent pour le régime simplifié seraient concernées.

Il est souligné que les entreprises concernées peuvent conserver le bénéfice du RSI en matière de bénéfices et ainsi opter pour la tenue d’une comptabilité super-simplifiée. Cette option, qui n'a pas d'incidence sur les principes qui régissent la TVA, permet de tenir une comptabilité de trésorerie en cours d’année et de constater les créances et les dettes à la clôture de l’exercice (CGI, art. 302 septies A ter A). Elles pourront également bénéficier du RSI au terme de leurs deux premières années d’activité.

   2.3.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Seule solution possible.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

   3.1.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

L’article 34 de la Constitution dispose que l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’Etat en modifiant les règles applicables en matière de TVA.

   3.1.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l’année peut comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi organique précitée.

Les présentes dispositions, en tant qu’elles introduisent des obligations déclaratives et de paiement en matière d’imposition des entreprises rentrent bien dans le champ de ces dispositions.

   3.1.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Le rattachement au domaine de la loi de finances se justifie par la nature même du texte, d’ores et déjà codifié au LPF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

   3.2.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Création d'un article 297 G dans le CGI pour préciser l'obligation pour l'assujetti-revendeur de justifier le régime de TVA appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, lorsque ce titulaire est un assujetti différent de l’assujetti auquel l’assujetti-revendeur achète le véhicule.

Création d'un article 298 sexies A dans le CGI pour préciser l'obligation pour tout assujetti-revendeur ou mandataire de solliciter auprès de l'administration le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du CGI.

Un décret en Conseil d'Etat devra être publié pour fixer la liste des pièces justificatives.

   3.2.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

Création de l’article 302 septies A I bis du CGI.

   3.2.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

- Article 1734 du CGI (modification)

- Article L. 81. du LPF (modification)

- Article L. 85. du LPF (modification)

- Article R* 81-6 du LPF (création)

- Article R* 81-4 du LPF (abrogation)

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

   3.3.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Le 3 de l’article 318 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA prévoit que les Etats membres prennent les mesures nécessaires en vue de d’assurer que les assujettis qui appliquent le régime de la marge ne bénéficient pas d’avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.

Par ailleurs, l’article 273 de la même directive prévoit que : « les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. ».

Ces deux dispositions permettent de prendre la présente mesure.

   3.3.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

La proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée prévoit notamment que les Etats membres pourront imposer une période d'imposition pour les déclarations de TVA « d’un mois civil (...) pour prévenir la fraude et l’évasion fiscales dans des cas spécifiques ». La mesure tend également à rapprocher la législation française de celles applicables chez ses principaux partenaires.

   3.3.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Sans objet.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

NON (quitus) / Application de plein droit autres mesures

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON (quitus) / Application de plein droit autres mesures

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Les mesures proposées par le présent article, comme toutes les mesures de lutte contre la fraude des professionnels, contribuent à réduire ou à supprimer les distorsions de concurrence dont sont victimes la généralité des opérateurs honnêtes.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pas d’incidence prévisible.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Le rendement de la mesure est estimé à 50 M€ en 2015 et 100 M€ en 2016.

Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d’activités à risque

Cette mesure poursuit un objectif de sécurisation des ressources budgétaires et aura un impact favorable estimé à 50 M€ en 2015 et 2016 pour le budget de l’Etat.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Les acquisitions intra-communautaires de véhicules de tourisme d’occasion représentaient en 2012 1,1 Md€ (source Comité Français des Constructeurs Automobiles). Dans l’hypothèse maximaliste – et improbable - où l’ensemble de ces véhicules auraient fait l’objet d’une fraude le manque à gagner pour l’Etat s’établirait à 1,1 Md€ x 20 % = 0,22 Md€. Le taux de fraude peut être estimé entre 20 % et 40 % soit une fraude estimée entre 45 et 90 M€.

Sur ces bases, le rendement de la mesure est estimé à 50 M€ en 2015 et à 100 M€ en 2016.

Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d’activités à risque

Le montant des droits nets rappelés au titre de la TVA sur le secteur de la construction est en moyenne de 430 M€ en 2012 et en 2013.

En 2012 et 2013 plus d’un cinquième des entreprises de la construction vérifiées sont en défaillance déclarative, sans qu’il soit possible d’isoler la seule part des entreprises éphémères.

En prenant l’hypothèse que les entreprises en défaillance déclarative représentent également plus de 20 % des droits nets rappelés, le rendement de la mesure est estimé à plus de 430 M€*20 %*50 % = 43 M€ arrondis à 50 M€, sur la base d’une augmentation de 50 % des droits nets rappelés sur les entreprises en défaillance déclarative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a à être menée.

5.2  Consultations facultatives

   5.2.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

La Fédération de l’Artisanat Automobiles (FNA) a fait connaître son accord de principe au texte et de manière générale à toute mesure susceptible de mieux lutter contre ce type de fraude.

   5.2.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

- CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) ;

- FFB (Fédération française du Bâtiment) ;

- FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics).

   5.2.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet.

Sans objet.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret en Conseil d’Etat.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

   6.2.1  Renforcement du contrôle du certificat fiscal (quitus) pour les véhicules d’occasion provenant d’un autre pays de l’Union européenne

Sans objet.

   6.2.2  Exclusion du régime simplifié d’imposition à la TVA des entreprises nouvelles relevant de secteurs d'activités à risque

La disposition proposée sera accompagnée d’actions d’information à l’attention des entreprises concernées.

Les commentaires figurant au bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) devront être mis à jour en conséquence. Les notices des formulaires de TVA devront être également mises à jour ainsi que les informations figurant sur le site internet www.impots.gouv.fr.

   6.2.3  Modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 14 :

Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 4° du 1 de l’article 39, après les mots : « taxes prévues aux articles », sont ajoutées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis ».

B. – Au 1 de l’article 93 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. »

C. – L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :

«X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés :

« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ;

« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70,et 71 du règlement (UE) N° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) N° 1093/2010. » 

D. – L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »

E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » 

F. – A l’article 235 ter ZE :

1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

« 0,141 % pour la taxe due en 2018 ;

2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE bis. – I. 1. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année ;

« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;

« 3° L’Agence française de développement.

« II. L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens du III du même article L. 511-20 ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

« III. Le taux de la taxe est fixé à 0,021 %.

« IV. La taxe est exigible le 30 avril.

« V. 1. La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril ;

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration ;

« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

« VII. – 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie ;

« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité ;

3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.

« VIII. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. » 

II. – A. – Les A, B, C, D et E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

B. – Le G s’applique à compter du 1er janvier 2015.

C. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

D. – L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Présentation de la taxe de risque systémique (TRS)

La crise financière de 2008 a démontré que le cadre prudentiel existant, pour nécessaire qu’il soit, ne suffisait pas à prévenir l’occurrence des crises affectant le financement de l’économie et les finances publiques. Ainsi, la loi de finances pour 2011 a créé une imposition sur les banques, qui par leur taille ou la nature de leurs activités, font peser un risque systémique.

Le champ des établissements soumis à la TRS est large puisqu’il comprend non seulement les établissements de crédit mais aussi les entreprises d’investissement, les entreprises de marché, les adhérents aux chambres de compensation, les entreprises habilitées à exercer certaines activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers, les établissements de paiement et les compagnies financières.

Cependant, la loi dispose que seules les personnes dont les exigences minimales en fonds propres sont supérieures à 500 M€ sont assujetties à la taxe. En pratique, ont été redevables de la TRS 16 établissements de crédit au titre de 2013, pour un rendement de 900 M€.

   1.1.2  Financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales

Une partie de la TRS permet de financer le fonds de soutien aux collectivités territoriales qui ont souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers communément désignés comme des « emprunts toxiques ». Ce fonds a été créé par l’article 92 de la loi de finances pour 2014. Le réajustement de la TRS a été dimensionné de sorte que 50 M€ par an soit affecté à l’abondement du fonds de soutien sur une période de 15 ans, en tenant compte du dynamisme de l’assiette.

   1.1.3  Présentation des fonds de résolution bancaire au niveau français et au niveau européen

Le titre II de loi bancaire française du 26 juillet 2013 instaure un nouveau régime de résolution bancaire. Ce régime offre une alternative aux autorités en cas de défaillance bancaire, en évitant la liquidation désordonnée et le risque de contagion afférent, ainsi que le recours aux fonds publics dans le cadre d’un sauvetage bancaire. Ce dernier type de mesure peut non seulement induire un coût significatif pour le contribuable mais aussi créer un aléa moral pour les institutions systémiques, qui pouvaient en conséquence se considérer « trop importante pour faire faillite » (« too big to fail »). Cet aléa moral pouvait inciter les acteurs bancaires à prendre des risques excessifs.

Le régime français de résolution repose en particulier sur la capacité donnée à l’autorité de résolution de mobiliser les fonds du Fonds de Garantie de Dépôts et de Résolution (FGDR) en cas de résolution bancaire. Ces fonds peuvent être utilisés pour un soutien en liquidité ou un soutien en capital de l’entité défaillante. Les fonds prélevés au titre de la résolution bancaire complète, tout en étant distinctes, les autres contributions perçues par le FGDR, au titre de ses missions existantes, à savoir la garantie des titres, des cautions et des dépôts inférieurs à 100 000 €. Enfin, tous les établissements de crédit et les entreprises d’investissement contribuent au FGDR au titre de la résolution.

Ce faisant, la loi bancaire française anticipe les dispositions de la directive européenne sur la résolution (BRRD) qui entre en vigueur au 1er janvier 2015. Cette directive demande à chaque Etat membre de mettre en place un fonds de résolution national. La cible de préfinancement de ce fonds est fixée à 1 % des dépôts couverts des établissements inclus dans le périmètre, cette cible devant être atteinte en 10 ans. Le périmètre des entités couvertes est identique à celui du régime de résolution de la loi bancaire française. Les ressources du FGDR levées au titre de la résolution constituent le fonds de résolution national français.

Enfin, le règlement d’application directe du Mécanisme de résolution unique (MRU), second pilier de l’Union bancaire, instaure un Fonds de résolution unique (FRU) pour tous les Etats membres participant à l’Union bancaire. Ce fonds est abondé par le transfert des contributions prélevées en 2015 au titre de la BRRD dans les fonds de résolution nationaux, puis complété par des contributions annuelles pendant 8 ans entre 2016 et 2023. A la fin de cette période d’abondement, les ressources s’élèveront à 1 % des dépôts couverts des établissements couverts par l’Union bancaire (55 Mds€ environ) et seront intégralement mutualisées. Seuls les établissements de crédits, les entreprises d’investissement faisant partie d’un groupe bancaire et les succursales des pays tiers contribuent au FRU et peuvent y recourir en cas de résolution. Les entreprises d’investissement ne faisant pas partie d’un groupe bancaire et les établissements bancaires monégasques continueront d’abonder le fonds de résolution national.

   1.1.4  Présentation de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages

La loi de finances pour 1983 a institué une taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer par les entreprises d’assurances de dommages.

Cette taxe a principalement pour objet d’inciter les entreprises d’assurances dommages à plus de rigueur dans la gestion de leurs provisions sans porter atteinte aux droits des assurés. En effet, cette taxe a pour effet de compenser l’avantage de trésorerie que les provisions excédentaires dont il s’agit ont entraîné sous forme d’une diminution des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés (IS).

La taxe concerne les entreprises d’assurances de dommages de toute nature à l’exclusion de celles qui ne sont pas soumises à l’IS au taux de droit commun et les entreprises de réassurance.

Au titre de 2013, le rendement de la taxe s’est élevé à près de 100 M€.

   1.1.5  Présentation de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile-de-France (TSB)

Depuis le 1er janvier 1990, il est perçu, dans la région Ile-de-France (RIF), une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux appartenant aux personnes privées ou publiques, étendue depuis la loi de finances pour 1999 aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage. L’objectif du législateur était de faire participer les propriétaires de bureaux au financement des investissements d’infrastructures rendus nécessaires dans la RIF en raison du déséquilibre géographique existant entre l’habitat et l’emploi.

Sont taxables les locaux affectés à l’usage de bureaux, à une activité professionnelle, à une activité de commerce ou de stockage et les locaux (ou les aires, couvertes ou non couvertes), destinés au stationnement des véhicules et annexés aux locaux précédemment cités. Les bureaux et locaux professionnels d’une superficie inférieure à 100 m2, les surfaces de stationnement de moins de 500 m2, les locaux commerciaux de moins de 2 500 m2 et les locaux de stockage inférieurs à 5 000 m2 sont exonérés.

A la suite du rapport de Gilles CARREZ en 2009 sur le financement du projet de transports du Grand Paris13, la dernière loi de finances rectificative pour 2010 a élargi le champ de la taxe aux surfaces de stationnement annexées à des locaux taxables, redéfini les circonscriptions tarifaires de la taxe, actualisé ses tarifs et introduit une nouvelle répartition de son produit. Cette réforme a permis d’augmenter le produit de la taxe et ainsi de financer le réseau de transport du Grand Paris, tout en tenant compte du développement urbain actuel et à venir de l’agglomération parisienne et du niveau de ressources de ses communes.

Affectée partiellement à la RIF, à l’Union d’économie sociale du logement (UESL) et à l’établissement public « Société du Grand Paris », la TSB a connu en 2013 un rendement d’environ 666 M€, dont 350 M€ pour le Grand Paris, 183 M€ pour la RIF et 133 M pour l’UESL.

   1.1.6  Déductibilité des impôts et taxes

S’agissant de la déductibilité des taxes susvisées (TRS, taxe sur les excédents de provisions d’assurance-dommages et TSB), en l’état actuel des dispositions applicables, elles sont déductibles du résultat imposable à l’IS. En effet, en application des dispositions du 4° du 1 de l’article de l’article 39 du code général des impôts (CGI), tous les impôts et taxes mis à la charge d’une entreprise dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi sont compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Pour être admis en déduction, les impôts ou taxes doivent ainsi remplir les conditions générales de déduction des charges :

- être à la charge de l'entreprise14 ;

- ne pas être exclus des charges déductibles par une disposition expresse de la loi ;

- et être mis en recouvrement au cours de l'exercice.

   1.1.7  Déductibilité des contributions au FGDR au titre de la résolution et au FRU

D’une manière générale, conformément aux principes généraux de déduction des charges prévus à l’article 39 du CGI, pour être admis en déduction des résultats d’une entreprise, les frais généraux doivent remplir trois conditions :

- se traduire par une diminution de l’actif net ;

- être exposés dans l’intérêt de l’exploitation ;

- être régulièrement comptabilisés et appuyés de pièces justificatives.

Au cas particulier, les contributions au FGDR au titre de la résolution et au FRU, mises obligatoirement à la charge des établissements bancaires, sont déductibles du résultat imposable de ces derniers, puisqu’elles répondent à l’ensemble des conditions de déductibilité des charges. En effet, le versement dans l’intérêt de l’exploitation ne peut pas être contesté, quand bien même l’établissement n’attend pas de contrepartie immédiate (voire aucune contrepartie), puisque ledit établissement peut bénéficier de l’aide du FGDR ou du FRU selon le cas.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  S’agissant de l’article 39 du CGI

L’article 39 du CGI précise les règles de déduction des charges du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Il a été modifié en dernier lieu par l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   1.2.2  S’agissant de l’article 93 du CGI

L’article 93 du CGI fixe les règles de détermination des bénéfices imposables au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). Il a été modifié en dernier lieu par l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   1.2.3  S’agissant de l’article 209 du CGI

L’article 209 du CGI prévoit les principales règles de détermination des bénéfices passibles de l’IS. Il a été modifié en dernier lieu par l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin d’actualiser certains renvois à l’article 39 du CGI en conséquence de la suppression de certains alinéas de ce dernier.

   1.2.4  S’agissant de l’article 231 ter du CGI

La taxe sur les bureaux prévue à l’article 231 ter du CGI a été instaurée par la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999. La dernière modification de l’article 231 ter du CGI date de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 qui a procédé à quelques modifications rédactionnelles afin de simplifier et d’améliorer la gestion de cette taxe.

   1.2.5  S’agissant de l’article 235 ter X du CGI

La taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages prévue à l’article 235 ter X du CGI a été instaurée par la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983. La dernière modification de l’article 235 ter X du CGI date de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 qui a modifié les modalités déclaratives en opérant une distinction entre les redevables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les autres.

   1.2.6  S’agissant de l’article 235 ter ZE du CGI

La TRS prévue à l’article 235 ter ZE du CGI a été instaurée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. La dernière modification de l’article 235 ter ZE date de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui a fixé le taux de la taxe à 0,539 % contre 0,50 % précédemment.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les taxes et contributions susvisées ont été mises en place afin de faire contribuer leurs redevables à des financements que supporte ou que risque de supporter la collectivité.

L’objectif du législateur en mettant en place la TSB était de faire participer les propriétaires de bureaux au financement des investissements d’infrastructures rendus nécessaires dans la RIF en raison du déséquilibre géographique existant entre l’habitat et l’emploi.

La taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages permet d’inciter les entreprises d’assurances de dommages à mieux proportionner leurs provisions à leurs risques. Lorsque des provisions excédentaires ont été passées, la taxe corrige l’avantage en trésorerie ainsi obtenu.

La TRS a vocation à répondre à un double objectif de financement préventif et de dissuasion. En effet, elle vise d’une part à compenser le coût, pour les contribuables, de la résolution des crises bancaires (objectif assurantiel), et d’autre part à accroître le coût de la prise de risque pour les établissements bancaires.

La mise en place des fonds de résolution nationaux à compter du 1er janvier 2015, puis d’un fonds de résolution bancaire unique au niveau européen à partir du 1er janvier 2016 répond à des objectifs similaires. Afin d’éviter la co-existence de deux instruments répondant aux mêmes objectifs économiques, il est proposé de supprimer progressivement la TRS au fur et à mesure de l’abondement du FRU.

Par ailleurs, au vu de tels objectifs, il n’est pas justifié que l’Etat supporte une part du financement ainsi demandé aux contribuables concernés en admettant la déduction de ces charges de leur résultat imposable.

C’est pourquoi, il est proposé de ne pas admettre ces taxes et contributions en déduction du résultat imposable.

Une fraction de la TRS étant dédiée au financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés, la suppression de la TRS à compter de 2019 créerait un déséquilibre du financement de ce fonds. C’est la raison pour laquelle il est proposé de créer une taxe spécifique pour le financement du fonds sur les emprunts toxiques de manière à faire participer les banques au financement de ce fonds comme cela a été programmé lors de l’institution du fonds en loi de finances pour 2014 et cela pour 15 années.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Pour l’ensemble des raisons développées supra au point 1.3, il est proposé de rendre les taxes susvisées e les contributions aux fonds de résolution national et européen non déductibles du résultat imposable des contribuables concernés.

Il est également prévu, pour tenir compte de la mise en place des contributions aux fonds de résolution national et européen, d’abaisser progressivement le taux de la TRS avant sa suppression à compter de 2019, et de créer une taxe spécifique pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Au vu des objectifs poursuivis, une seule solution est envisageable consistant :

- à faire disparaître progressivement la TRS, en conséquence de la mise en place des contributions aux fonds de résolution national et européen, et à maintenir une taxe destinée au financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés ;

- à rendre non déductibles du résultat imposable : la taxe visée à l’article 235 ter ZE du CGI (TRS), la nouvelle taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts toxiques et les contributions aux fonds de résolution national et européen ;

- à rendre non déductibles du résultat imposable des entreprises concernées les taxes visées aux articles 231 ter et 235 ter X du CGI.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le double objectif de rationalisation budgétaire et de pleine prise en charge par les seuls contribuables concernés de l’effort financier qui leur est demandé conduit à rendre non déductibles la taxe visée à l’article 235 ter ZE du CGI (TRS), la taxe visée à l’article 235 ter X du CGI (taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages) ainsi que les contributions aux fonds de résolution national et européen.

S’agissant de la coexistence des contributions aux fonds de résolution et de la TRS, le maintien de cette dernière créerait une situation singulière en Europe, les autres Etats membres ayant décidé de supprimer leur taxe systémique nationale (cas de l’Allemagne), ou bien ont obtenu, dans le cadre de la directive européenne BRRD, une exemption à la mise en place d’un fonds de résolution de par l’existence de la taxe systémique (cas du Royaume-Uni).

S’agissant du traitement fiscal des contributions aux fonds de résolution et de la TRS, l’Allemagne, le Royaume-Uni et Chypre ont annoncé qu’ils rendraient non-déductibles les contributions aux fonds de résolution (ou leur taxe systémique équivalente).

Par ailleurs, la création d’une taxe pour le financement du fonds sur les emprunts toxiques permet de maintenir le rendement attendu de 50 M€ par an sur une période de 15 ans, en tenant compte du dynamisme de l’assiette.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-962 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit inclure « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » (1ère partie de la loi de finances).

Cette disposition se rattache donc à la première partie de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles 39, 93, 209, 231 ter, 235 ter X et 235 ter ZE du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article vise en partie à tirer les conséquences de la mise en place du MRU, qui constitue le second pilier de l’Union bancaire, ainsi que l’entrée en vigueur en 2015 de la directive européenne sur la résolution bancaire (BRRD).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Taxe sur les locaux à usage commercial et de bureaux d’Ile-de-France (TSB) :

Le supplément de recettes pour le budget de l’Etat engendré par la non déductibilité de la taxe est estimé à 85 M€ en 2015, 290 M€ en 2016 et 185 M€ à compter de 2017.

Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages :

Le supplément de recettes pour le budget de l’Etat engendré par la non déductibilité de la taxe est estimé à 25 M€ en 2015, 35 M€ en 2016 et 30 M€ à compter de 2017.

Taxe de risque systémique (TRS) et contributions au fonds de résolution :

Le supplément de recettes pour le budget de l’Etat contribue au rétablissement de l’équilibre des finances publiques, en augmentant de plus de 0,8 Md€ les recettes fiscales sur le triennal 2015-2017.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La suppression de la déductibilité du résultat imposable professionnel de la TRS, qui cependant est amenée à disparaître, va accroître la charge de l’impôt dû par les contribuables concernés.

Il en va de même de la suppression de la déductibilité du résultat imposable professionnel de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la TSB.

La non déductibilité du résultat imposable des contributions aux fonds de résolution national et européen permet de ne pas affecter à la baisse le montant d’impôt dû en conséquence de ces nouvelles charges comptables.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Taxe sur les locaux à usage commercial et de bureaux d’Ile-de-France (TSB) :

Le montant de TSB s’élève à 666 M€ en 2013.

La part des entreprises de plus de 250 M€ de chiffre d’affaires est estimée à 50 %.

Il est estimé que 80 % des entreprises sont bénéficiaires.

Au delà de l’IS, les entreprises de chiffres d’affaires de plus de 250 M€ sont redevables d’une taxe additionnelle de 10,7 % au titre des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2016.

Par ailleurs, les entreprises de plus de 7,63 M€ de chiffre d’affaires sont redevables d’une contribution sociale sur les bénéfices au taux de 3,3 %.

Dans ces conditions, l’impact de la mesure est estimé à :

- 666 M€ * 33,33 % * (1+10,7 %+3,3 %) * 80 % = 200 M€ au titre des exercices clos avant le 30/12/2016 pour les entreprises de plus de 250 M€ de chiffre d’affaires ;

- 666 M€ * 33,33 % * (1+3,3 %) * 80 % = 184 M€ dans les autres cas.

Impact 2015 :

La mesure aura une incidence sur le 5ème acompte versé par les grandes entreprises en 2015 au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2015. La part des entreprises de plus de 250 M€ de chiffre d’affaires étant estimé à 50 %, le montant du 5ème acompte est estimé à 666 M€ * 50 % * 33,33 % * (1+10,7 %+3,3 %) * 80 % * 85 % = 85 M€, sur la base d’un taux moyen de 5ème acompte de 85 %.

Impact 2016 :

En 2016, les entreprises verseront un surplus de solde estimé à 15 M€ (100 M€ - 85 M€ de 5ème acompte déjà versés) et un surplus d’acompte à hauteur de 92 M€ (50 % de 184 M€). Les entreprises non éligibles au 5ème acompte verseront un surplus de solde de 92 M€ (50 % de 184 M€) et un surplus d’acompte de 92 M€.

Impact à compter de 2017 :

En régime de croisière, les grandes entreprises verseront un surplus d’acompte de 92 M€ et les autres entreprises un surplus d’acompte de 92 M€.

Au global, la non déductibilité de la taxe entraînera une recette supplémentaire de 85 M€ en 2015, 290 M€ en 2016 et 185 M€ à compter de 2017.

Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages :

Pour 2014, le produit de la taxe est acquitté à hauteur de 93 % par des grandes entreprises (i.e. dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est au moins égal à 250 M€).

En 2013, le produit recouvré au titre de la taxe s’élève à 100 M€. Il est estimé que 80 % des redevables sont bénéficiaires en IS).

Impact 2015 :

La mesure aura une incidence sur le 5ème acompte versé par les grandes entreprises en 2015 au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2015. La part des entreprises de plus de 250 M€ de chiffre d’affaires étant estimé à 93 %, le montant du 5ème acompte est estimé à 100 M€ * 93 % * 33,33 % * (1+10,7%+3,3%) * 80 % * 85 % = 24 M€, sur la base d’un taux moyen de 5ème acompte de 85 %.

Impact 2016 :

En 2016, les entreprises verseront un surplus de solde estimé à 4 M€ et un surplus d’acompte à hauteur de 26 M€. Les entreprises non éligibles au 5ème acompte verseront un surplus de solde de 2 M€ (7 % de 30 M€) et un surplus d’acompte de 2 M€.

Impact à compter de 2017 :

En régime de croisière, les grandes entreprises verseront un surplus d’acompte de 26 M€ et les autres entreprises un surplus d’acompte de 2 M€.

Au global, la non déductibilité de la taxe entraînera une recette supplémentaire de 25 M€ en 2015, 35 M€ en 2016 et 30 M€ à compter de 2017.

Taxe de risque systémique (TRS) et contributions au fonds de résolution :

En statu quo, la TRS est déductible et les contributions au FRU sont déductibles.

Sous ce statu quo :

- suivant la méthodologie de calcul des contributions donnée par l’acte délégué de la Commission pris en vertu de l’article 103 de la directive européenne BRRD et par l’acte d’exécution du Conseil pris en vertu de l’article 70 du règlement MRU, non encore définitivement adoptés, l’évaluation la plus fine possible, sur la base des hypothèses actuelles, conduit à estimer que les banques françaises paieront des contributions au fonds de résolution national puis européen (FRU) de 1,1 Md€ en 2015, 1,5 Md€ en 2016, 1,6 Md€ en 2017, 1,7 Md€ en 2018, 1,7 Md€ en 2019, 1,8 Md€ en 2020, 1,8 Md€ en 2021, 1,9 Md€ en 2022 et 1,9 Md€ en 2023. A partir de 2024, les banques françaises contribueront au FRU seulement si des ressources de ce dernier ont été consommées et que ces ressources doivent être reconstituées ;

- en faisant, sur la base des dernières informations disponibles, l’hypothèse que l’assiette de la taxe systémique augmente de 9,7 % en 2015 par rapport à 2014 puis de 2,5 % par an à partir de 2016, les banques françaises payeraient, à taux de TRS inchangé et avant tout effet sur l’IS : 1,1 Md€ en 2015, 1,1 Md€ en 2016, 1,1 Md€ en 2017, 1,2 Md€ en 2018, 1,2 Md€ en 2019, 1,2 Md€ en 2020, 1,3 Md€ en 2021, 1,3 Md€ en 2022 et 1,3 Md€ en 2023.

Après réforme :

- la TRS et les contributions ne sont plus déductibles ;

- les banques verseront un montant de TRS de 0,7 Md€ en 2015, 0,6 Md€ en 2016 et 0,5 Md€ en 2017 et seront redevables à compter de 2015 d’une nouvelle taxe non déductible de l’IS et destinée à financer le fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des « emprunts toxiques » estimée à 40 M€ de 2015 à 2017 puis à 50 M€ sur la base des mêmes hypothèses d’évolution que celles prises sur l’assiette de la TRS.

Impact sur le triennal :

- la mesure consistant à rendre non-déductibles la TRS et les contributions au FRU augmente les recettes fiscales de 650 M€ en 2015, 830 M€ en 2016 et 830 M€ en 2017 ;

- en appliquant les taux de TRS donnés par la mesure et en prenant en compte la création d’une taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités locales, l’effet cumulé de la mesure consistant d’une part à rendre non-déductibles la TRS et les contributions au FRU, ainsi que, d’autre part, à diminuer le taux de la TRS, augmente les recettes fiscales de 280 M€ en 2015, 340 M€ en 2016 et 210 M€ en 2017 ;

Ainsi, l’ensemble des mesures proposées relatives à la TRS et contributions au fonds de résolution entraînera un gain budgétaire de 280 M€ en 2015, 340 M€ en 2016 et 210 M€ en 2017.

Impact global de l’article :

L’ensemble des mesures proposées entraînera un gain budgétaire de 390 M€ en 2015, 665 M€ en 2016 et 425 M€ en 2017.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Taxe sur les locaux à usage commercial et de bureaux d’Ile-de-France (TSB) :

Le montant de TSB s’élève à 666 M€ en 2013.

La part des entreprises de plus de 250 M€ de chiffre d’affaires est estimée à 50 %.

Il est estimé que 80 % des entreprises sont bénéficiaires.

Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages :

Les estimations ont été réalisées sur la base des montants déclarés en 2013.

En 2013, le produit recouvré au titre de la taxe s’élève à 100 M€. Il est estimé que 80 % des redevables sont bénéficiaires en IS.

Pour 2014, le produit de la taxe est acquitté à hauteur de 93 % par des grandes entreprises (i.e. dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est au moins égal à 250 M€). Il est fait l’hypothèse que ces redevables sont éligibles au 5ème acompte au taux de 85 %.

Taxe de risque systémique (TRS) et contributions aux fonds de résolution :

Les estimations ont été réalisées sur la base des éléments de liquidation de l’IS au titre des exercices clos en 2013 pour les redevables de la TRS.

A l’IS au taux de 33,33 % sont ajoutées la contribution exceptionnelle à l’IS au taux de 10,7 % au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et la contribution sociale sur les bénéfices au taux de 3,3 % pour l’ensemble des exercices.

Il est estimé que 87 % de la TRS sont payés par des entreprises déclarant un bénéfice fiscal à l’IS, dont une très grande majorité sont éligibles au 5ème acompte aux taux de 75 % et de 95 %.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Les principaux établissements bancaires, ainsi que la Fédération bancaire française, ont été informellement consultés.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 15 :

Suppression de la prime pour l’emploi

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 200 sexies est abrogé.

B. – Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.

II. – L’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III. – A. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La prime pour l’emploi (PPE), créée par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001, a été conçue comme une aide au retour à l’emploi et au maintien dans l’activité destinée à compenser pour les actifs les plus modestement rémunérés, qu’ils soient ou non salariés, une partie des prélèvements sociaux et fiscaux pesant sur le travail.

La PPE s’est en effet substituée à la ristourne dégressive de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue par l’article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2001, mais annulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.

La PPE est donc à la fois un complément de revenus pour des personnes qui travaillent en percevant de faibles rémunérations (objectif redistributif) et une incitation à la reprise ou à la poursuite d’une activité professionnelle (objectif incitatif).

Fiscalement, elle s’analyse comme un crédit d’impôt, codifié à l’article 200 sexies du code général des impôts (CGI), et prend en compte :

- l’ensemble des revenus du foyer fiscal à travers son revenu fiscal de référence ;

- les revenus professionnels de chacun des membres du foyer fiscal, sur la base desquels est calculée la prime en fonction de la durée d’activité, ce qui assure son caractère individuel ;

- les charges de famille et la situation spécifique du conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle à travers un système de majoration de la prime.

La PPE est attribuée aux foyers fiscaux dont l'un au moins des membres exerce une activité professionnelle et dont les revenus ne dépassent pas certaines limites.

Le montant de la PPE est imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu (IR) et l’excédent éventuel constaté est restitué par chèque ou virement du Trésor public. La PPE accordée au foyer fiscal est égale à la somme des primes calculées pour chacun de ses membres.

La PPE a bénéficié à 5,87 millions de foyers fiscaux en 2013.

   1.1.1  Conditions pour bénéficier de la PPE

Pour bénéficier de la PPE au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013 (IR déclaré et payé en 2014), le revenu fiscal de référence du foyer fiscal en 2013 ne doit pas dépasser :

- 16 251 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées ;

- 32 498 € pour les personnes soumises à une imposition commune.

Ces montants sont augmentés de 4 490 € par demi-part supplémentaire de quotient familial.

Par ailleurs, les revenus d'activité de 2013 de chaque personne susceptible de bénéficier de la PPE dans le foyer fiscal doivent être compris entre 3 743 € et un plafond fixé selon la situation familiale : ainsi, pour une personne célibataire, divorcée, sans enfant, le montant maximal des revenus d’activité 2013 s’élève à 17 451 €.

   1.1.2  Articulation entre le RSA et la PPE

Le revenu de solidarité active (RSA) ne remplace pas la PPE mais s’articule avec elle jusqu’à 1,4 SMIC pour un célibataire et 1,8 SMIC pour un couple15. Sur ces tranches de revenus, c’est le système le plus favorable des deux qui est retenu et donc le montant maximal qui sera versé, le RSA fonctionnant comme un acompte non remboursable.

Par ailleurs, la création du RSA a permis la suppression des dispositifs d'acomptes mensuels de PPE. En effet, « trop lourds à gérer pour les services fiscaux, les acomptes et la mensualisation ne répondaient pas à l’attente des bénéficiaires, d’autant qu’ils posaient, en cas d’attribution erronée, des problèmes insolubles de recouvrement » (extrait du rapport de la Cour des comptes).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif de la PPE résulte de la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d’une prime pour l’emploi.

L’article 5 de la loi de finances pour 2002 a doublé les taux de la PPE versée à compter de septembre 2002 à raison des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2001. Ceux-ci ont été respectivement portés de 2,2 % et 5,5 % à 4,4 % et 11 %.

Cet article a prévu par ailleurs l’indexation de 1,6 % des limites de revenus et du montant des majorations de prime. Il apporte également divers aménagements techniques qui précisent la notion de revenus d’activité professionnelle à retenir pour l’attribution de la PPE.

Cet article a aménagé enfin la définition du revenu fiscal de référence, lequel ne doit pas excéder certaines limites pour que le contribuable puisse bénéficier de la PPE.

L’article 3 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, a indexé les seuils et limites de la PPE. Par ailleurs, afin d’accroître l’effet incitatif de la PPE en cas de travail à temps partiel, ce texte a introduit un mécanisme particulier de majoration de la prime en faveur des personnes qui exercent une activité à temps partiel.

L’article 3 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (loi de finances pour 2004) a modifié le dispositif de la PPE :

- le I de cet article a rehaussé tous les seuils, plafonds, limites de revenus et taux servant au calcul de la PPE ;

- le II du même article, codifié à l’article 1665 bis du CGI, a prévu le versement d'un acompte forfaitaire de PPE égal à 250 € pour les personnes justifiant d'une activité professionnelle d'au moins six mois ayant débuté au plus tôt le 1er octobre 2003, consécutive à une période d'inactivité d'une durée au moins équivalente au cours de laquelle elles doivent avoir été inscrites comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de l’une des allocations suivantes : minimum invalidité, allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation de parent isolé (API), revenu minimum d’insertion (RMI), allocation parentale d’éducation à taux plein ou du complément cessation d’activité à taux plein de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).

L’article 3 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 (loi de finances pour 2005) a rehaussé tous les seuils, plafonds et limites de revenus servant au calcul de la PPE.

L’article 6 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a modifié le dispositif de la PPE :

- le I de cet article a rehaussé tous les seuils, limites de revenus et taux servant au calcul de la PPE versée en 2006 (sur la base des revenus de 2005) et a aménagé les limites du revenu fiscal de référence à retenir pour l’attribution de la PPE en 2007 sur la base des revenus de 2006, compte tenu de la suppression de l’abattement de 20 % pratiqué notamment sur les traitements et salaires et les revenus d’activités indépendantes perçus par les adhérents à un centre ou une association de gestion agréés et dont les effets sont intégrés dans les taux du barème de l’IR (articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006). Il a supprimé par ailleurs le minimum de versement de 25 € qui s’appliquait jusqu’alors lorsque le montant de PPE était inférieur à ce montant. A l’inverse, il fut prévu, à compter de 2006, de ne verser la PPE que lorsque son montant est au moins égal à 30 € ;

- le II du même article a modifié les modalités d’attribution de l’acompte de PPE prévu à l’article 1665 bis du CGI, d’une part en portant son montant de 250 € à 300 € pour les acomptes versés en 2006 et à 400 € pour ceux versés à compter du 1er janvier 2007, d’autre part en abaissant de six mois à quatre mois la durée d’activité requise pour en demander le bénéfice ;

- enfin, le III de l’article déjà cité, codifié à l’article 1665 ter du CGI a institué, à compter du mois de janvier 2006, un mécanisme de versement mensuel de PPE pour les personnes ayant bénéficié de la prime l’année précédente. Ces versements s’élèvent au 1/12ème de la PPE perçue l’année précédente et sont effectués du mois de janvier au mois de juin. La PPE effectivement due est ensuite régularisée au cours du deuxième semestre de l’année, compte tenu des acomptes déjà versés.

L’article 6 de la loi de finances pour 2006 a fixé les montants, taux et coefficients applicables aux revenus 2006 pour le calcul de la PPE versée en 2007.

L’article 5 de la loi de finances pour 2007 a revalorisé la PPE en relevant à nouveau les montants et les taux applicables aux revenus 2006 et réservé le bénéfice de la prime aux contribuables qui ne sont pas passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

L’article 7 de la loi de finances pour 2008 revalorise les seuils, limites de revenus et majorations de prime servant au calcul de la PPE versée en 2008.

L’article 67 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a, dans un premier temps, modifié le mécanisme de versement mensuel de la PPE, mentionné à l’article 1665 ter du CGI, pour les personnes ayant bénéficié de la prime l’année précédente.

A compter du 1er janvier 2009, les versements qui s’élèvent au 1/12ème de la PPE perçue l’année précédente, sont effectués sur option expresse de la personne bénéficiaire, dans les conditions mentionnées par le décret n° 2008-783 du 18 août 2008.

L’article 1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a procédé à la coordination du régime des auto-entrepreneurs avec la PPE.

Le 8° de l’article 12 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008) a abrogé les articles 1665 bis et 1665 ter du CGI.

L’article 12 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion a modifié les modalités de calcul de la PPE. Désormais, le montant de PPE dont bénéficient les contribuables éligibles est imputé du RSA dit « complément d’activité », montant calculé par les services sociaux, qui correspond à la prestation versée aux allocataires en complément de leurs faibles revenus. Ainsi, le RSA « complément d’activité » est considéré comme un acompte non remboursable à valoir sur la PPE.

Les allocataires du RSA éligibles à la PPE bénéficient du montant le plus élevé entre les deux dispositifs. Lorsque le montant du RSA « complément d’activité » est supérieur au montant de PPE avant imputation du RSA « complément d’activité » précité, la PPE est ramenée à zéro.

En revanche, lorsque le montant de RSA « complément d’activité » est inférieur au montant de PPE avant imputation, l’attributaire bénéficie d’une PPE réduite de ce RSA « complément d’activité ».

L’article 139 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a abrogé le VI de l’article 200 sexies du CGI qui renvoyait à un décret en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

L’article 3 de la loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a tiré les conséquences, au regard de la PPE, de la suppression de l’exonération d’IR de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail.

L’article 4 de l’ordonnance 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du CGI, du livre des procédures fiscales (LPF) et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte prévoit une minoration du montant de la PPE versée aux contribuables domiciliés dans le département de Mayotte.

Pour les besoins du calcul de la PPE à verser, l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles, modifié en dernier lieu par l’article 3 de la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion, précise les modalités de déclaration du RSA perçu par un couple qui constitue deux foyers fiscaux distincts.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La PPE est aujourd’hui faiblement incitative à la reprise d’activité, en raison notamment de sa nature fiscale et de son ciblage insuffisant.

Elle est critiquée pour sa faible réactivité en raison du décalage d’un an entre la prise en compte de la situation du bénéficiaire et le versement de la prime.

Par ailleurs, les paramètres définissant l’éligibilité à la PPE et son montant conduisent à un dispositif assez peu concentré (nombre de bénéficiaires élevé, montants individuellement faibles et donc peu incitatifs) et, partant, relativement peu redistributif puisque le plancher de rémunération a pour effet d’exclure les travailleurs les moins rémunérés et/ou les plus précaires du bénéfice du dispositif.

En outre, la coexistence de ce dispositif avec celui du RSA « activité » disperse les moyens alloués au soutien des personnes disposant de revenus d’activité modestes et provoque l’incompréhension de bénéficiaires ainsi que de la complexité pour les services gestionnaires.

Enfin, d’un point de vue fiscal, la PPE, combinée aux autres dispositifs spécifiques au bas du barème de l’IR (décote…), déforme la progressivité de l’impôt. Elle conduit l’IR à être régressif pour les foyers à faibles revenus d’activité puis accélère la pente de progressivité pour les revenus plus élevés, à compter d’un SMIC pour un célibataire.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il est proposé de supprimer ce dispositif à compter de l’imposition des revenus de 2015, de manière à ne pas remettre en cause les droits à PPE acquis en 2014 par les contribuables en l’état de la législation actuellement applicable, tout en permettant au nouveau dispositif issu de la réforme de prendre son relais immédiat à compter du 1er janvier 2016.

Cette réforme permettra, notamment, de restaurer la cohérence, la lisibilité et la progressivité de l’IR pour les ménages modestes.

Elle permettra d’instituer un nouvel instrument de soutien au pouvoir d’achat des travailleurs modestes et d’incitation à l’activité, plus lisible et plus efficace.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : maintien du dispositif en l’état.

Option n° 2 : suppression de la PPE dans le cadre d’une réforme d’ensemble des dispositifs d’incitation au travail et de soutien des travailleurs modestes.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : le statu quo présente par construction l’avantage de n’occasionner aucun transfert entre bénéficiaires actuels des dispositifs. En revanche, les défauts de la PPE demeureraient.

Option n° 2 : la suppression de la PPE permet de résoudre les défauts du dispositif vis-à-vis du public visé : les ménages modestes, dans le cadre d’une réforme des dispositifs d’incitation au travail et de soutien des travailleurs modestes.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 permet à la fois de supprimer un dispositif peu lisible qui ne remplit pas de façon efficace et efficiente ses objectifs et de financer une réforme d’ensemble des mécanismes d’incitation à l’emploi des travailleurs modestes et de soutien de leur pouvoir d’achat.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l’année peut comporter « des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi organique précitée.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Abrogation de l’article 200 sexies du CGI et de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles.

Modification de l’article 200-0 A du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La suppression de la PPE s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 (IR payé en 2016).

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La réforme envisagée permet, d’une part, de rendre plus simple, lisible et progressif l’IR et, d’autre part, de financer la réforme des dispositifs d’incitation à l’activité des travailleurs modestes qui sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, ces derniers seront incités plus efficacement au travail (cf. infra 4.1.5), ce qui sera de nature à augmenter le taux d’activité et le taux d’emploi, d’où une incidence positive sur la croissance potentielle de la France.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les contribuables qui percevaient la PPE verront à compter de l’automne 2016 leur revenu disponible réduit du montant de cette prime.

Cependant, le gain budgétaire engendré par la suppression de la PPE sera intégralement consacré au financement d’un dispositif permettant une amélioration équivalente de pouvoir d’achat.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La PPE ayant pour objet d’inciter à la reprise d’une activité, sa suppression pourrait avoir un impact sur l’arbitrage réalisé par les particuliers entre la reprise ou non d’une activité et donc sur l’offre de travail.

Toutefois, la PPE ne remplit pas son objectif de manière efficace et sera remplacée, par un nouveau dispositif destiné à mieux favoriser la reprise du travail et à améliorer la rémunération des salariés précaires. Au total, l’amélioration de la progressivité de l’IR en bas du barème, dont le caractère insuffisant est aujourd’hui source d’effets désincitatifs, et la mise en place d’un mécanisme plus efficace d’incitation au travail, seront de nature à augmenter le taux de participation au marché du travail et à améliorer l’appariement entre l’offre et la demande de travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’impact budgétaire est estimé à 1 940 M€ en 2016.

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2015

2016

2017

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

 

1 940

nc

0

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

 

1 940

Nc

0

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

   4.3.1  Impact de la mesure en 2016

L’effet de la mesure en 2016 est constitué de l’impact de la suppression de la PPE due au titre des revenus de l’année 2015. Seul le titre courant est donc concerné.

Or, le coût de la PPE devant être payée en 2016 est actuellement estimé à 2 000 M€ dont :

- 1 940 M€ sur titre courant ;

- 60 M€ sur titres antérieurs.

La suppression de la PPE en 2016 conduira donc à une moindre dépense estimée à 1 940 M€.

   4.3.2  Impact à compter de 2017

L’impact attendu sera fonction de l’évolution des salaires et notamment de l’évolution du SMIC. Il n’est pas chiffré à ce stade.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Mesure pérenne applicable à compter de l’IR dû en 2016 au titre des revenus 2015.

Article 16 :

Dispositions favorisant la libération du foncier constructible et la mise sur le marché de logements en zones tendues

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1527. » 

B. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 ».

C. – Après l’article 1526, il est rétabli un article 1527 ainsi rédigé :

« Art.1527. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.

« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.

« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »

D. – Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 ».

E. – Le A du I de l’article 1641 est complété par un h ainsi rédigé :

« h taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1527. »

II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.

B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 21 janvier 2015.

C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.

III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale

Ces logements sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à la taxe d’habitation (TH) dans des conditions proches de celles des résidences principales. La méthode de détermination de leur valeur locative et les taux d’imposition qui leur sont applicable sont en effet identiques.

Le régime de ces logements au regard de la TH et de la TFPB diffèrent uniquement sur trois points.

En premier lieu, les dispositifs d’allégement de la TFPB et de la TH sont, réservés au logement qui constitue la résidence principale du contribuable, c’est-à-dire, en règle générale, au logement dans lequel il réside habituellement avec sa famille ;

En second lieu, les frais de gestion perçus par l’Etat s’élèvent, pour les résidences secondaires, à 3 % de la TH due contre 1 % pour les résidences principales ;

En sus, en contrepartie des dégrèvements qu’il prend à sa charge au titre du plafonnement de la TH en fonction des revenus, l’Etat perçoit :

- un prélèvement de 1,5 % sur la TH due pour les résidences secondaires ;

- un prélèvement assis sur la valeur locative servant de base à la TH, dont le taux s’élève à 1,2 % lorsque la valeur locative de la résidence secondaire est supérieure à 4 573 € et à 1,7 % lorsque la valeur locative est supérieure à 7 622 € (appelé « prélèvement sur base d’imposition élevée »).

   1.1.2  Resserrement du périmètre de la majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

L’article 1396 du code général des impôts (CGI) prévoit que la valeur locative des terrains constructibles situés dans les zones où la taxe sur les locaux vacants (TLV) est applicable est majorée de plein droit de 25 % et d’une valeur forfaitaire de 5 € par mètre carré en 2015 et 2016, puis de 10 € à partir de 2017.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale

La TLV est prévue à l’article 232 du CGI. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 16 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013.

La zone d’application de la TLV est définie par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.

   1.2.2  Resserrement du périmètre de la majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

L’article 84 loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a reporté d’un an l’application de la majoration de plein droit et exclu les terrains faisant l’objet d’une exploitation agricole du champ d’application de cette mesure.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale

Aujourd’hui, ces logements sont soumis à la fiscalité directe locale dans des conditions proches de celles des résidences principales, alors même que, dans les zones les plus tendues, leur rareté leur confère une valeur importante.

Afin de corriger cette situation et compte tenu de l’ampleur de la crise du logement, il est proposé de renforcer le coût d’opportunité de la non-affectation à l’habitation principale des locaux d’habitation lorsque ces derniers sont situés dans des zones tendues (principalement résidences d’agrément).

   1.3.2  Resserrement du périmètre de la majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

Renvoyant à un zonage établi en matière de logement, la majoration de plein droit s’appliquera dans des zones ayant conservé un caractère rural situées en périphérie des zones tendues. Il convient donc de resserrer son périmètre aux zones où les tensions foncières sont les plus fortes et où sa mise en œuvre est la plus justifiée.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale

Mise en place d’un régime fiscal propre à favoriser la mise sur le marché locatif de logements à titre de résidence principale dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où l’accès au logement est particulièrement difficile.

   1.4.2  Resserrement du périmètre de la majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

Resserrer le périmètre d’application aux zones où les tensions foncières sont les plus fortes afin d’éviter l’application de la majoration dans des zones ayant conservé un caractère rural où sa mise en œuvre peut apparaître moins justifiée.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale

Option n° 1 : le redevable de la taxe serait le redevable de la taxe foncière (TF), c’est-à-dire le propriétaire, ou le cas échéant, le titulaire de droits réels ;

Option n° 2 : le redevable de la taxe serait le redevable de la TH, c’est-à-dire celui qui dispose du logement ou qui en a la jouissance ;

Option n° 3 : le redevable de la taxe serait le redevable de la TH et la taxe ne s’appliquerait pas aux logements constituant des résidences secondaires au sens fiscal mais qui ne sont pas des résidences d’agrément (« résidences secondaires contraintes » liées notamment à la double résidence ou ancienne résidence principale des personnes âgées de condition modeste entrant en maison de retraite).

   2.1.2  Resserrement du périmètre de la majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

Option n° 1 : ne pas modifier le régime de la majoration ;

Option n° 2 : resserrer le périmètre de la majoration aux zones les plus tendues.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale

Option n° 1 :

Avantage : cela permettrait d’inciter les propriétaires à louer leur logement sous-occupé ou à le vendre ;

Inconvénients : certains propriétaires seraient soumis à la taxe sur les logements sous-occupés alors que le logement constitue une résidence secondaire du fait du locataire.

Option n° 2 :

Avantages : seraient assujetties les personnes qui disposent d’un logement sous-occupé en zone tendue, qu’ils en soient locataires ou propriétaires ;

Inconvénient : certaines résidences secondaires ne sont pas des résidences d’agrément.

Option n° 3 :

Avantages : seraient assujetties les personnes qui disposent d’un logement sous-occupé en zone tendue, qu’ils en soient locataires ou propriétaires ;

En revanche, les personnes qui sont contraintes de disposer d’un deuxième logement à proximité de leur lieu de travail pourraient bénéficier d’un dégrèvement.

   2.2.2  Resserrement du périmètre de la majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

Option n° 1 :

Avantage : maintien du droit existant ;

Inconvénients : la mesure produira ses effets dans les zones rurales situées en périphérie des zones tendues.

Option n° 2 :

Avantages : la mesure permet d’adapter la mise en œuvre de la majoration de droit en excluant les zones les plus tendues où sa mise en œuvre peut apparaître moins justifiée.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 3 a été retenue pour la taxe sur les logements non affectés à l’habitation principale. Ce choix permet d’inciter à la remise sur le marché de logements sous-occupés dans les zones où l’accès au logement est particulièrement difficile.

L’option n° 2 a été retenue pour la majoration de la valeur locative cadastrale afin de la supprimer dans les zones où sa mise en œuvre peut apparaître moins justifiée.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

S’agissant de dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités des impositions de toutes natures, cet article se rattache au domaine de la loi de finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création de l’article 1527 du CGI.

Modification des articles 1379, 1396 et 1641 du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La création d’une taxe sur les logements non affectés à l’habitation principale constitue un dispositif incitatif direct sur un marché tendu depuis de nombreuses années. En effet, le niveau actuel des prix de l’immobilier dans certaines régions, et notamment l’Ile-de-France, reflète, en grande partie, une pénurie d’offre de logements.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La création d’une taxe sur les logements non affectés à l’habitation principale aura pour effet d’augmenter la pression fiscale pesant sur les occupants d’un logement sous-occupé situé en zone tendue.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

En contribuant à augmenter l’offre de logements dans les zones tendues, qui sont aussi les principaux bassins d’emploi, les deux mesures favoriseront l’appariement géographique entre l’offre et la demande de travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

Les mesures proposées sont de nature à contribuer à la lutte contre l’étalement urbain et à la re-densification des centres-villes, avec toutes les incidences environnementales qui en résultent (notamment une réduction des déplacements motorisés, de la consommation d’espaces ruraux agricoles et des ressources naturelles).

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le rendement budgétaire de la taxe sur les logements non affectés à l’habitation principale situés dans le zonage défini à l’article 232 du CGI est estimé à 148 M€ à compter de 2015.

Le produit de cette taxe serait perçu par les communes.

En contrepartie des frais de dégrèvement, de non-valeur ainsi que des frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat percevra des frais de gestion de 3 % de la taxe, soit environ 4 M€ par an.

Le rendement budgétaire de la majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles est estimé, après resserrement du périmètre, à environ 100 M€.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Création d’une taxe sur les logements non affectés à l’habitation principale

Les données exploitées sont issues du fichier de taxation à la taxe d’habitation au titre de l’année 2013 rapproché du fichier contenant les 1 151 communes située dans le zonage de l’article 232. Seules les résidences secondaires au sens fiscal peuvent être identifiées.

Le montant global de taxe d’habitation 2013 mis en recouvrement pour les résidences secondaires situées dans ce périmètre géographique s’est élevé à 686,8 M€ hors frais.

En appliquant une évolution annuelle de 4 % correspondant à l’évolution moyenne de la TH constatée entre les années 2012 et 2013 pour l’ensemble des résidences secondaires, l’assiette 2015 de la taxe proposée s’élèverait à 740 M€ environ.

Sur cette base, le rendement de la taxe au taux de 20 % est estimé à 148 M€ à compter de 2015.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition, entrant en vigueur au 1er janvier 2015, est pérenne.

Article 17 :

Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au cinquième alinéa du III de l’article 1501, les mots : « des services et des équipements offerts » sont remplacés par les mots : « du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage ».

B. – A la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517, les mots : « appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l’article 50-0 pour l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ».

II. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

A. – A la fin du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

B. – Au premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

C. – Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

D. – Aux A et B du XXII, l’année : « 2015 » est remplacée, à trois reprises, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 1° ou du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Mesures relatives à la valeur locative des ports de plaisance

L’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a fixé une nouvelle méthode de détermination de la valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance. Celle-ci, figure à l’article 1501 du code général des impôts (CGI) et repose sur un tarif par poste de mouillage selon son emplacement géographique. Ce tarif est modulable à la hausse comme à la baisse.

   1.1.2  Mesure relative à l’évaluation des établissements industriels

Conformément à l’article 1499 du CGI, la méthode comptable est applicable aux bâtiments et terrains industriels passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A du même code. Le II de l’article 1517 du CGI précise la date de référence à retenir pour les changements affectant la valeur locative. Il dispose que les immobilisations industrielles évaluées conformément à l’article 1499 « appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l’article 50-0 pour l’impôt sur le revenu ».

   1.1.3  Report d’un an de l’intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, modifié par l’article 37 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012, organise la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Cette révision porte sur les locaux commerciaux et biens divers, ainsi que ceux utilisés par les professions libérales. Elle a pour objectif de proposer un système d’évaluation simple aboutissant à des évaluations cohérentes avec la réalité économique du marché locatif de ces types de locaux.

   1.1.4  Consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation

Par décision du 5 février 2014, le Conseil d’Etat a jugé qu’un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, a été entièrement réaffecté, restructuré ou détruit ne peut plus servir de terme de comparaison pour déterminer, directement ou indirectement, la valeur locative d’un bien soumis à une imposition locale au 1er janvier d’une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition. Il en résulte que toutes les évaluations effectuées par comparaison avec celui-ci ne sont plus valides. Or, la date de référence de l’évaluation des valeurs locatives (1er janvier 1970) étant ancienne, les locaux détruits ou restructurés mais servant toujours de point de comparaison ultime pour l’évaluation de locaux existants sont nombreux. Il peut être estimé que 1,5 à 2 millions (M) de locaux commerciaux sur 2,8 M (soit 54 à 71 %) sont évalués de manière irrégulière. Cette situation concerne également, dans une proportion toutefois moindre, certains locaux parmi les 47 M de locaux d’habitation existants.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Mesures relatives à la valeur locative des ports de plaisance

Le III de l’article 1501 du CGI est issu de l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Cet article prévoit expressément que les postes d'amarrage dans les ports de plaisance sont évalués selon un barème particulier à compter des impositions dues au titre de 2015 (110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée, 80 € pour les autres ports maritimes et 55 € pour les ports non maritimes). Après avis des commissions communales ou intercommunales compétentes territorialement, l'administration peut minorer ou majorer de 20 % ou 40 % les tarifs appliqués aux postes d'amarrage des ports de plaisance en fonction des services et des équipements offerts.

   1.2.2  Mesure relative à l’évaluation des établissements industriels

L’article 1500 du CGI est issu du I et du II de l’article 101 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

   1.2.3  Report d’un an de l’intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 organise la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et a été dernièrement modifié par l’article 47 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

   1.2.4  Consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation

La loi du 2 février 1968 n° 68-108 fixe les modalités d’évaluation des propriétés bâties pour l’établissement des impositions directes perçues au profit des collectivités territoriales et institue, notamment, le système d’évaluation par comparaison. Ces dispositions sont codifiées aux articles 1496 et 1498 du CGI.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Mesures relatives à la valeur locative des ports de plaisance

Les critères retenus pour moduler les tarifs appliqués à chaque catégorie de ports de plaisance (services et équipements offerts) ne sont pas suffisants pour refléter au plus près la situation de chaque port de plaisance. Ce constat est partagé par la fédération française des ports de plaisance (FFPP) et le conseil supérieur de la navigation de plaisance (CSNP).

   1.3.2  Mesure relative à l’évaluation des établissements industriels

Le II de l’article 1517 du CGI relatif à la date de référence à retenir pour les changements affectant la valeur locative s’appuie actuellement sur une définition obsolète des établissements industriels relevant de la méthode comptable.

   1.3.3  Mesures relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par certains élus locaux pour participer aux réunions des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) entre la mi-janvier 2014 et le 21 mars 2014, il a été décidé de décaler la première constitution des deux commissions départementales pour les créer après les élections municipales de mars 2014. Le décalage de la création des commissions départementales entraîne mécaniquement un report de l'intégration des données révisées dans les bases de fiscalité directe locale à l'année 2016.

   1.3.4  Consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation

La décision du Conseil d’Etat du 5 février 2014 fragilise les évaluations réalisées par comparaison et, par suite, les impositions assises sur ces évaluations. Elle est de nature à générer un contentieux abondant qui entraînerait une charge de travail pour les juridictions administratives et pour l’administration fiscale. Pour cette dernière, la charge de travail liée à la mise en œuvre de la jurisprudence – laquelle supposerait de procéder à une nouvelle évaluation de très nombreux locaux, ce qui engendrerait, en se limitant aux seuls locaux commerciaux, une charge estimée a minima à 0,125 jour/homme par local soit au total environ 850 équivalents temps plein pour un an16 – serait d’autant plus difficile à absorber que les services principalement concernés sont actuellement mobilisés par la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et par l’expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation respectivement prévues par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 et par l’article 75 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013. Enfin, la mise en œuvre de la jurisprudence serait également source d’instabilité – à la hausse comme à la baisse – pour les finances des collectivités territoriales, dont les bases d’imposition pourraient être modifiées dans des proportions parfois importantes, et pour la charge fiscale des contribuables.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Mesures relatives à la valeur locative des ports de plaisance

Il est proposé de moduler les tarifs non plus seulement en fonction des services et équipements offerts mais en fonction du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage. Cet aménagement permet de préserver les équilibres financiers des ports les plus modestes accueillant majoritairement des embarcations de petite taille.

   1.4.2  Mesure relative à l’évaluation des établissements industriels

Mettre en cohérence avec les dispositions plus récentes du CGI le II de l’article 1517 de ce code, en actualisant la définition obsolète des établissements industriels relevant de la méthode comptable.

   1.4.3  Mesures relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Motivé à l’origine par le calendrier électoral et, plus précisément, par le report de la constitution des commissions départementales chargées d’arrêter les paramètres d’évaluation après les élections municipales de mars 2014, le décalage d’un an de l’intégration des valeurs locatives révisées dans les bases d’imposition permettra de réaliser des simulations complémentaires en 2015 et, le cas échéant, de prévoir les mesures d’ajustement nécessaires en loi de finances pour 2016 pour une entrée en vigueur progressive des nouvelles bases à compter des impositions 2016.

   1.4.4  Consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation

La présente mesure vise à régulariser les évaluations par comparaison effectuées antérieurement au 1er janvier 2015. Seuls les locaux évalués à compter de cette date (nouveaux locaux et locaux ayant subi un changement de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques) le seront selon les nouvelles règles jurisprudentielles, et ce jusqu’à l’application de la révision des valeurs locatives – prévue pour 2016 en ce qui concerne les locaux professionnels.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Mesures relatives à la valeur locative des ports de plaisance

Option n° 1 : Maintenir le droit en l’état.

Option n° 2 : Moduler les tarifs applicables en fonction du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage.

   2.1.2  Mesure relative à l’évaluation des établissements industriels

Option n° 1 : Maintenir le droit en l’état.

Option n° 2 : Actualiser le II de l’article 1517 du CGI au regard de la définition des établissements industriels relevant de la méthode comptable.

   2.1.3  Report d’un an de l’intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels

Option n° 1 : Maintenir le droit en l’état.

Option n° 2 : Reporter d’un an la prise en compte des valeurs locatives résultant de la révision prévue par l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans les bases des impôts directs locaux auxquels sont assujettis les locaux professionnels.

   2.1.4  Consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation

Option n° 1 : Ne pas prévoir de validation législative et procéder à une nouvelle évaluation lorsque la valeur locative a été déterminée par comparaison avec des locaux-types réaffectés, restructurés ou détruits.

Option n° 2 : Valider par la loi les évaluations existantes réalisées par comparaison avec des locaux-types réaffectés, restructurés ou détruits.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Mesures relatives à la valeur locative des ports de plaisance

Option n° 1 :

Avantages : Stabilité de la norme.

Inconvénients : Les critères retenus pour moduler les tarifs appliqués à chaque catégorie de ports de plaisance (services et des équipements offerts) ne sont pas suffisants pour refléter au plus près la situation de chaque port de plaisance.

Option n° 2 :

Avantages : Permettre d’adapter la fiscalité au plus près des situations de chaque port.

Inconvénients : Modification de la norme fiscale.

   2.2.2  Mesure relative à l’évaluation des établissements industriels

Option n° 1 :

Avantages : Aucun.

Inconvénients : Incohérence entre les articles 1500 et 1517 du CGI.

Option n° 2 :

Avantages : Lever toute ambiguïté sur l’application de la méthode comptable pour l’évaluation des locaux industriels en cas de changements de consistance ou d’affectation.

Inconvénients : Aucun.

   2.2.3  Report d’un an de l’intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels

Dès lors qu'il a été décidé de décaler le calendrier des travaux des commissions départementales, ces dernières sont dans l'impossibilité matérielle de se réunir à temps pour arrêter les paramètres d’évaluation des locaux professionnels rendant ainsi impossible toute intégration des valeurs locatives dans les bases des impôts directs locaux en 2015. Le report de cette intégration est donc la seule option possible. Il permettra en outre de réaliser des simulations complémentaires en 2015 et de prévoir, le cas échéant, des mesures d’ajustement nécessaires en loi de finances pour 2016.

   2.2.4  Consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation

Option n° 1 : La charge des contentieux de série pèserait à la fois sur les juridictions administratives et sur les services des impôts. En outre, les services actuellement chargés de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ne sont pas en capacité de procéder à de nouvelles évaluations pour l’ensemble des locaux évalués en référence à des locaux-types réaffectés, restructurés ou détruits. En effet, comme précisé au 1.3, la charge de travail des services de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) induite par ces travaux de masse est estimée, en se limitant aux seuls locaux commerciaux, à 0,125 jour/homme par local, soit un coût global de 850 ETP pour un an. Cette solution conduirait en outre à une instabilité des bases des collectivités territoriales et à des variations d’impositions pour les contribuables.

Option n° 2 : Pour l’Etat, cette option met fin au risque de contentieux et permet aux services d’assurer la mise en œuvre de la révision – qui résoudra la difficulté identifiée pour ces locaux faisant l’objet de la révision. Elle consolide les bases d’imposition des collectivités locales et garantit une stabilité fiscale pour les contribuables.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  Mesures relatives à la valeur locative des ports de plaisance

L’option n° 2 a été retenue car elle permet d’adapter la fiscalité au plus près des situations particulières de chaque port. En effet, la longueur des postes d’amarrage est un critère déterminant du revenu locatif qui lui est associé. Retenir cette option entérine le consensus accepté par les professionnels du secteur et qui a reçu un avis positif du comité des finances locales (CFL).

   2.3.2  Mesure relative à l’évaluation des établissements industriels : incohérence entre les articles 1500 et 1517 du CGI

Seule l’option n° 2 améliore la lisibilité et l’accessibilité de la norme fiscale.

   2.3.3  Report d’un an de l’intégration dans les bases des impôts directs locaux des valeurs locatives des locaux professionnels

Cf. supra 2.2.

   2.3.4  Consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation

Pour les raisons exposées au 2.2, l’option n° 2 est retenue. La validation est limitée aux évaluations antérieures au 1er janvier 2015, les évaluations nouvelles pouvant matériellement tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

S’agissant de dispositions relatives à l’assiette des impositions de toutes natures, cet article se rattache au domaine de la loi de finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Textes législatifs précités.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

S’agissant de la consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation, la mesure proposée permet de stabiliser les impositions locales et donne de la visibilité à l’ensemble des acteurs économiques (collectivités territoriales, Etat, contribuables).

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

S’agissant de la consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation, la mesure favorise la stabilité des recettes fiscales pour les collectivités et de la charge fiscale pour les contribuables. Elle évite la charge administrative liée au traitement du contentieux potentiel et à la réévaluation en urgence de nombreux locaux par l’administration fiscale.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les mesures proposées n’ont pas d’incidences sociales.

   4.1.6  Incidences environnementales

Les mesures proposées n’ont pas d’incidences environnementales.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les mesures proposées n’ont pas d’impact budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

S’agissant de la consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation, la mesure proposée devrait alléger la charge des services de la DGFiP.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les présentes dispositions entrent en vigueur pour une durée indéterminée (dispositif pérenne).

Concernant la consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation, cette mesure est pérenne devenant toutefois sans objet lors de la mise en œuvre de la révision de la valeur locative des locaux professionnels et des locaux d’habitation.

Article 18 :

Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1°et 2°du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

C. – À l’article 1609 nonies C :

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

2° Au a du 1 et du 2 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. »

D. – À l’article 1638 :

1° Au premier alinéa du I :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

3° Après le deuxième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

4° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est également applicable » ;

5° Au II, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet ».

E. – À l’article 1638-0 bis :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, les mots : « , pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;

3° Au deuxième alinéa du 1° des I et III :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

b) Après la dernière phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

4° Au troisième alinéa du 1° des I et III, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

5° Après le troisième alinéa du 1° des I et III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

6° Au quatrième alinéa du 1° des I et III, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet ».

F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. »

G. – Au I de l’article 1638 quater :

1° Au premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le b est abrogé.

H. – Au VI de l’article 1640 C :

1° Au troisième alinéa du A, après les mots : « pour l’application des II et III de l’article 1609 nonies C, du », le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° À la fin du premier alinéa du B, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au ».

II. – Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII de ce même article 1609 nonies C ».

III. – Après les mots : « du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.

IV. – Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Harmonisation des règles de reversement ou prise en charge de la DCRTP et/ou du FNGIR au niveau intercommunal

Seules les communes membres d’un établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) peuvent explicitement transférer les ressources du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) à leur groupement, comme prévu au 3 et 4 du I bis et au I ter de l’article 1609 nonies C.

   1.1.2  Assouplissement des règles relatives à la révision du montant des attributions de compensation en cas de modification de périmètre intercommunal

En cas de modification de périmètre intercommunal, l’ajustement à la baisse ou à la hausse du montant individuel des attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant initial servi à la commune intéressée.

   1.1.3  Mesures de simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive

Des procédures d’intégration fiscale progressive (IFP) permettent de réduire les écarts entre les taux d’imposition préexistants à l’application d’un taux unique, généralement sur une durée de douze ans.

   1.1.4  Transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties servies aux EPCI préexistants

Pour les EPCI issus d’une fusion d’EPCI à fiscalité additionnelle, les compensations versées par l’Etat couvrent l'ensemble des exonérations de taxe d’habitation (TH) et de taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) applicables aux personnes de condition modeste (I de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). En revanche, en ce qui concerne les fusions d’EPCI à FPU, la compensation allouée couvre les exonérations de TH dans leur intégralité, mais ne tient pas compte des pertes de ressources générées par certains allègements de TFPB. En effet, la compensation mentionnée au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 n’est versée à l’entité issue de la fusion que pour les seules exonérations de TH mentionnées au I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI). Conformément à l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, une commune membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) existant en 1991 et ayant ensuite opté pour le régime de taxe professionnelle unique (TPU) bénéficie des allocations compensatrices versées au titre des exonérations de TH et de TFPB pour les personnes de condition modeste qui étaient versées à l'EPCI à compter de la date d'option. Pour tenir compte de cette rétrocession historique de la fiscalité des ménages et des allocations compensatrices aux communes, le législateur a prévu que le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation allouée au titre des exonérations de TH et de TFPB en faveur des personnes de condition modeste devait être majoré du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu’un EPCI ayant opté pour le régime de FPU fusionne ensuite dans un nouvel EPCI à FPU, la commune perd de plein droit la fraction d'allocation calculée sur la base du taux de 1991 de l'EPCI. Les taux votés en 1991 par les EPCI préexistants qui servaient de base au calcul de l'allocation compensatrice ne sont plus pris en compte.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Harmonisation des règles de reversement ou prise en charge de la DCRTP et/ou du FNGIR au niveau intercommunal

L’article 50 de la loi n° 1978-2011 de finances rectificative pour 2011 a introduit la possibilité d’un transfert aux EPCI faisant application du régime FPU du reversement perçu par leurs communes membres au titre du FNGIR. Ces changements de bénéficiaires devant être constatés que sur délibérations concordantes des communes membres et de l’EPCI. Le V de l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a étendu le champ des transferts, en permettant sur délibérations concordantes de l’EPCI à FPU d’accueil et des communes membres, un transfert au niveau intercommunal du prélèvement opéré au titre du FNGIR sur les ressources fiscales communales. Le 4 du I bis de l’article 1609 nonies C du CGI permet à une commune membre d’un EPCI à FPU de renoncer au bénéfice de la recette de DCRTP qui lui a été attribuée en propre et d’en affecter le produit au groupement.

   1.2.2  Assouplissement des règles relatives à la révision du montant des attributions de compensation en cas de modification de périmètre intercommunal

Le V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit qu’à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au minimum est à fiscalité propre, en principe, le montant de l’attribution de compensation versée par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique est égal à celui perçu par les communes antérieurement membres d’un EPCI à fiscalité propre pendant la première année de la fusion. Par dérogation, ce montant peut faire l’objet d’une révision à la hausse ou à la baisse dans une limite fixée à 5 %, par délibérations concordantes dans les conditions de majorité qualifiée telles que prévues à l’article L 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précité.

   1.2.3  Mesures de simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive

Les dispositions applicables en matière d’intégration fiscale progressive sont les suivantes :

- l’intégration fiscale progressive (IFP) du taux de cotisation foncière des entreprises des EPCI appliquant le régime de la FPU est prévue à l’article 1609 nonies C III-1°-b du CGI ;

- l’intégration fiscale progressive des communes nouvelles est prévue à l’article 1638 du CGI ;

- l’intégration fiscale progressive des EPCI issus de fusion est prévue à l’article 1638-0 bis du CGI ;

- l’intégration fiscale progressive des communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) est prévue à l’article 1638 bis ;

- l’intégration fiscale progressive des communes rattachées est prévue à l’article 1638 quater du CGI.

   1.2.4  Transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de TH et de TFPB servies aux EPCI préexistants

Les modalités de transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de TH et de TFPB servies aux EPCI préexistants sont définies au B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. L’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 et le VII de l’article 1609 nonies C du CGI prévoient les règles de calcul des allocations compensatrices versées au titre des exonérations de TH et de TFPB pour les personnes de condition modeste pour les communes membres d'un EPCI à FA existant en 1991 et ayant ensuite opté pour le régime de TPU.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Harmonisation des règles de reversement ou prise en charge de la DCRTP et/ou du FNGIR au niveau intercommunal

L’insertion des 3 et 4 du I bis et du I ter à l’article 1609 nonies C du CGI a maintenu une incertitude juridique quant à la possibilité pour les communes membres d’un EPCI à FA ou EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) ou EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU) de pouvoir réaliser les transferts prévus à cet article.

   1.3.2  Assouplissement des règles relatives à la révision du montant des attributions de compensation en cas de modification de périmètre intercommunal

La limite de la révision du montant de l’attribution de compensation à la majoration ou la minoration fixée à 5% au cours de la première année de la fusion n’octroie qu’une faible marge de manœuvre au sein du groupement intercommunal issu de la fusion afin de tenir compte et d’harmoniser progressivement les taux communaux et intercommunaux de fiscalité professionnelle préexistants.

   1.3.3  Mesures de simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive

En ce qui concerne la durée des IFP, les conseils municipaux et organes délibérants des EPCI ne peuvent choisir qu’entre une absence d’IFP et une IFP de douze ans (dix ans pour les SAN). Dans la plupart des cas, aucune de ces deux possibilités n’est adaptée à la situation des communes et EPCI concernés et certains d’entre eux souhaiteraient pouvoir raccourcir la durée d’IFP. En outre, en ce qui concerne l’IFP du taux de cotisation foncière des entreprises des EPCI à FPU, la possibilité de modifier la durée d’IFP d’un EPCI à FPU au cours de la deuxième année n’est pas utilisée et complexifie les calculs et la gestion de ces procédures, introduisant de surcroît une instabilité dans la trajectoire de convergence.

   1.3.4  Transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de TH et de TFPB aux EPCI préexistants

Il s’agit de garantir la continuité du versement des allocations compensatrices d’exonérations de TH et de TFPB consenties aux personnes de condition modeste qui sont servies par l’Etat aux EPCI issus de fusion et à leur communes membres.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Harmonisation des règles de reversement ou prise en charge de la DCRTP et/ou du FNGIR au niveau intercommunal

Les dispositions insérées clarifient le droit applicable pour les EPCI à fiscalité propre autres que ceux à FPU.

   1.4.2  Assouplissement des règles relatives à la révision du montant des attributions de compensation en cas de modification de périmètre intercommunal

Assouplir les règles mentionnées.

   1.4.3  Mesures de simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive

D’une part, permettre aux communes et aux EPCI de fixer librement la durée des IFP dans les cas particuliers où cette liberté n’existe pas afin de leur permettre d’adapter la durée de ces procédures à leurs besoins et, d’autre part, supprimer la possibilité de modifier la durée d’IFP en 2ème année, non utilisée mais génératrice le cas échéant de complexité et d’instabilité.

   1.4.4  Transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de TH et de TFPB aux EPCI préexistants

Cf. 1.3.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Harmonisation des règles de reversement ou prise en charge de la DCRTP et/ou du FNGIR au niveau intercommunal

Option n° 1 : Maintenir le dispositif existant qui permet explicitement qu’aux seules communes membres d’un EPCI à FPU de pouvoir transférer leurs ressources FNGIR et DCRTP et charge de GIR au groupement.

Option n° 2 : Etendre le dispositif de manière explicite aux communes membres d’un EPCI à FA ou EPCI à FPZ ou EPCI à FEU.

   2.1.2  Assouplissement des règles relatives à la révision du montant des attributions de compensation en cas de modification de périmètre intercommunal

Option n° 1 : Maintenir le dispositif juridique existant qui permet de majorer ou de minorer le montant de l’attribution de compensation dans une limite de 5 % sous réserve de délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5 du CGCT.

Option n° 2 : Relever le seuil de la révision à la majoration ou la minoration du montant de l’attribution de compensation à 30 % sous réserve de délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée dans les conditions identiques.

   2.1.3  Mesures de simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive

Option n° 1 : Maintien des règles d’intégration fiscale progressive existantes.

Option n° 2 : Possibilité de fixer librement la durée des intégrations fiscales progressives par délibération prise uniquement au cours de la première année de la procédure.

   2.1.4  Transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de TH et de TFPB servies aux EPCI préexistants

Option n° 1 : Ne pas tenir compte de la césure institutionnelle qui résulte des fusions d’EPCI ou des modifications de périmètre.

Option n° 2 : Adapter l’état du droit en vigueur pour garantir la continuité du versement des allocations compensatrices d’exonérations de TH et de TFPB consenties aux personnes de condition modeste qui sont servies par l’Etat aux EPCI issus de fusion et à leur communes membres.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Harmonisation des règles de reversement ou prise en charge de la DCRTP et/ou du FNGIR au niveau intercommunal

Il est proposé de retenir la seconde option. En effet, cette évolution vise à faciliter la mise en œuvre du programme de rationalisation et de renforcement du fait intercommunal résultant du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Certaines mesures de clarification sont rendues nécessaires pour lever toute équivoque quant  à la mise en œuvre des textes applicables.

   2.2.2  Assouplissement des règles relatives à la révision du montant des attributions de compensation en cas de modification de périmètre intercommunal

Il est proposé de retenir la seconde option. En effet, cette évolution vise à faciliter la mise en œuvre du programme de rationalisation et de renforcement du fait intercommunal résultant du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Certaines mesures de clarification sont rendues nécessaires pour lever toute équivoque quant à la mise en œuvre des textes applicables.

   2.2.3  Mesures de simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive

Option n° 1 : les règles en vigueur ne permettent pas d’adapter la durée des IFP aux besoins de chaque commune  ou EPCI.

Option n° 2 : la simplification des règles d’IFP permettait d’adapter leur durée aux besoins des communes et EPCI concernés. La gestion des IFP par l’administration s’en trouverait facilitée.

   2.2.4  Transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de TH et de TFPB servies aux EPCI préexistants

Il est proposé de retenir la seconde option. En effet, cette évolution vise à faciliter la mise en œuvre du programme de rationalisation et de renforcement du fait intercommunal résultant du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Certaines mesures de clarification sont rendues nécessaires pour lever toute équivoque quant à la mise en œuvre des textes applicables.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  Harmonisation des règles de reversement ou prise en charge de la DCRTP et/ou du FNGIR au niveau intercommunal

Cf. 2.2.

   2.3.2  Assouplissement des règles relatives à la révision du montant des attributions de compensation en cas de modification de périmètre intercommunal

Cf. 2.2.

   2.3.3  Mesures de simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive

Cf. 2.2.

   2.3.4Transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de TH et de TFPB aux EPCI préexistants

Cf. 2.2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

S’agissant de dispositions relatives à l’assiette des impositions de toutes natures, cet article se rattache au domaine de la loi de finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Textes législatifs précités.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a pas d’incidence de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pas d’incidence prévisible.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

Néant.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence sociale.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les mesures proposées n’ont pas d’impact budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Concernant la simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive, la mesure proposée devrait alléger la charge des services de la DGFiP.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Sans objet.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Sans objet.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les présentes dispositions entrent en vigueur pour une durée indéterminée (dispositif pérenne).

Article 19 :

Report d’un an de la majoration de la redevance due pour l’usage "alimentation en eau potable"

Les septième à dixième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 et du III de l’article L. 213-14-1 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.

« De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales a été constaté et que le plan d’actions prévu à cet article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.

« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :

« - le plan d’actions a été établi ;

« - le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le dispositif de doublement de la redevance prélèvement pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP) (art. L.213-10-9 V du code de l’environnement) a été introduit par l’article 155 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. La recette de la redevance prélèvement pour l’usage AEP au titre de l’année d’activité 2013 est calibrée à hauteur de 251,4 millions d’euros (M€) pour près de 9 000 dossiers de redevables tous bassins confondus.

Au titre de l’année d’activité 2013, le montant estimé de la part relative au seul doublement est de l’ordre de 16 M€, et concerne environ 1 600 dossiers de redevables.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif actuel prévoit un doublement du taux de la redevance prélèvement AEP :

- si un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable n’a pas été établi avant la fin de l’année 2013 ;

- si un plan d’actions n’est pas établi dans les délais prévus à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, à savoir avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement du taux cible de perte en eau du réseau a été constaté.

Aucune modification de ce dispositif juridique n’a été introduite depuis sa création par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 visée ci-dessus.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mise en œuvre dès 2014 du dispositif de doublement de la redevance prélèvement pour l’usage. AEP en cas de carence constatée de descriptif détaillé des réseaux à la fin de l’année 2013 implique, pour certaines collectivités dépourvues des moyens financiers idoines, de se voir majorer leur redevance alors qu’elles se sont pourtant déjà engagées dans l’élaboration d’un descriptif détaillé.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif visé est d’inciter fortement les collectivités territoriales à s’engager dès à présent et dans la durée dans la démarche de lutte contre le gaspillage et de promotion d’une gestion économe de la ressource en eau, avec pour cela, l’opportunité de mobiliser les capacités financières à cet effet en reportant temporairement l’accroissement de la charge fiscale en cas de situation de défaut.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : proposer un article dans le cadre du vote d’une loi de finances 2014 rectificative, permettant de reporter d’un an le doublement de la redevance des collectivités pour prélèvement pour l’usage AEP en cas de défaut de réalisation de diagnostic détaillé des réseaux fin 2013, tout en renforçant la nécessité pour les collectivités de réaliser un diagnostic, même lorsque le rendement estimé de leur réseau est conforme.

Option n° 2 : ne pas légiférer et maintenir la majoration pour 1 600 collectivités.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 permet à la fois :

- de préserver pour une année supplémentaire des marges de manœuvres financières pour les collectivités qui ont engagé sans l’achever leur diagnostic de réseau ;

- de renforcer et de préciser les modalités de mise en œuvre juridique de la majoration ; elle constitue aussi un levier d’action dont bénéficieront d’une part les collectivités territoriales pour leur démarche de meilleure sécurisation de la connaissance et de la gestion de leurs réseaux de distribution de la ressource commune, en vue de meilleures économies sur la ressource en eau, en application de la Directive Cadre sur l’Eau.

L’option n° 2, tout en permettant des rentrées fiscales supplémentaires pour les Agences de l’Eau, peut s’avérer contre-incitative pour certaines collectivités sur le thème de la connaissance patrimoniale de leurs réseaux d’eau potable.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Après analyse, aucun moyen autre que la loi ne peut permettre de reporter d’un an le doublement de la redevance des collectivités pour prélèvement pour l’usage AEP en cas de défaut de réalisation de diagnostic détaillé des réseaux fin 2013. Ce moyen permettra notamment d’annuler rétroactivement la part majorée des titres de perception des redevances déjà émis par les Agences de l’eau.

L’option 1, retenue, s’avère la plus équilibrée, en offrant aux collectivités du temps supplémentaire pour se conformer à une exigence de meilleure connaissance de leurs réseaux d’eau potable tout en raffermissant cette obligation.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

S’agissant d’une disposition relative à l’assiette d’une imposition de toute nature, cet article se rattache au domaine de la loi de finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Textes législatifs précités.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a pas d’incidence de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pas d’incidence prévisible.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure proposée n’a pas d’impact budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Au titre de l’année d’activité 2013, la mesure au bénéfice des collectivités est chiffrée à hauteur d’environ 16 M€ d’économie (- 16 M€ de recettes pour les Agences de l’eau).

Au titre de l’année d’activité 2014, et du fait de la systématisation de l’obligation de produire un diagnostic du patrimoine des collectivités, la prévision des recettes à percevoir par les Agences de l’eau au motif de la majoration est estimée à environ + 1 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

La Mission Interministérielle de l’Eau a été consultée.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée (dispositif pérenne).

Article 20 :

Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 2333-4 :

1° Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

B. – À l’article L. 3333–3 :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;

2° Au 3 :

a) Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

C. – À l’article L. 5212-24 :

1° Après les mots : « le syndicat intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

2° Après les mots : « il est fait application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

II. - Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Actuellement, les collectivités peuvent retenir un nombre potentiellement très important de valeurs pour fixer les coefficients multiplicateurs de taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) : il suffit que les coefficients votés se situent entre 2 et 4 pour les départements et entre 0 et 8 pour les communes. Cette situation nuit à la lisibilité de l’impôt et occasionne des contraintes de gestion fort élevées pour les distributeurs d’électricité.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Actuellement, les dispositions des articles L. 2333-4 et L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les coefficients multiplicateurs de TCFE appliqués doivent se situer entre 2 et 4 pour les départements et entre 0 et 8 pour les communes.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mesure proposée a pour objet de simplifier et de rationaliser les modalités de calcul de la TCFE perçue par les fournisseurs d’électricité au profit des communes, des départements ou de leurs groupements, tout en préservant le niveau du produit de la taxe et en maintenant le principe d'une modulation locale.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Dans un objectif de simplification, le nombre de coefficients possibles est réduit à quelques valeurs à la fois pour les communes et les départements. Ces valeurs correspondent aux coefficients les plus utilisés. En outre, dans le cas de fusion de syndicats, une délibération est nécessaire pour fixer un nouveau coefficient. En son absence, il est proposé de prendre le coefficient le plus proche d'une moyenne pondérée entre les coefficients précédemment existants.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : Maintenir les fourchettes de coefficients multiplicateurs existantes.

Option n° 2 : Fixer des valeurs individuelles discrètes permettant de limiter le nombre de coefficients multiplicateurs qui peuvent être adoptés par les communes, les EPCI et les départements.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Il est proposé de retenir la seconde option. En effet, cette évolution vise à faciliter la mise en œuvre du programme de rationalisation et de renforcement du fait intercommunal résultant du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Certaines mesures de clarification sont rendues nécessaires pour lever toute équivoque quant à la mise en œuvre des textes applicables.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le régime des taxes locales (départementales et communales) sur la consommation finale d’électricité résulte des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité qui a modifié les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 et L. 3333-2-1 à L. 3333-3 du CGCT. Ces dispositions destinées à assurer la mise en conformité du dispositif national avec les dispositions de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ont conservé au profit des départements et des communes la faculté de délibérer le tarif final de la taxe.

Ainsi, l’article L. 3333-3 du CGCT prévoit que l’électricité utilisée à des fins autres que professionnelles est soumise à un tarif de 0,75€/mégawattheure (MWh) lorsqu’elle est fournie sous une puissance inférieure à 250 kilovoltampères (kVA) et lorsqu’elle est utilisée à des fins professionnelles à un tarif de 0,75€/MWh lorsqu’elle est fournie sous une puissance inférieure ou égale à 36 kVA et à un tarif de 0,25€/MWh lorsqu’elle est fournie sous une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

Les dispositions du 3 de l’article 3333-3 prévoient que les départements peuvent appliquer à ces tarifs des coefficients multiplicateurs compris entre 2 et 4 et les dispositions de l’article L. 2333-4 prévoient que les communes peuvent appliquer à ces tarifs des coefficients multiplicateurs compris entre 0 et 8. Afin de maintenir constante la valeur de la taxe délibérée par les collectivités locales au-delà du seul dynamisme de la consommation, les dispositions en vigueur prévoient que la valeur du coefficient supérieur est indexée sur l’indice des prix moyens à la consommation.

Il résulte de ce mécanisme deux difficultés. La première tient au fait que les collectivités peuvent retenir comme coefficient multiplicateur n’importe quelle valeur mathématique comprise entre les deux bornes qui les concernent : il peut en résulter théoriquement un très grand nombre de tarifs qui rendent plus compliquée la lisibilité du dispositif et la saisie des tarifs dans le portail électronique que les fournisseurs utilisent pour établir leur facturation et collecter la taxe même si le constat de la pratique montre que les délibérations des collectivités se regroupent essentiellement autour de quelques valeurs seulement.

La seconde tient au fait que pour pouvoir bénéficier de l’indexation des coefficients supérieurs les collectivités sont obligées d’adopter chaque année par délibération le coefficient indexé publié par arrêté, ce qui entraîne une complexité de la mise en œuvre du dispositif.

Les options retenues permettent d’aboutir à un résultat qui simplifie la situation actuelle pour l’ensemble des parties prenantes, les collectivités qui délibèrent les coefficients permettant de déterminer le tarif final de la taxe, les fournisseurs chargés de collecter, recouvrer et verser la taxe aux comptables publics des collectivités et enfin l’administration chargée d’éditer dans un portail électronique à destination des opérateurs les informations nécessaires pour la perception de la taxe, son recouvrement et son versement au comptable public de la collectivité concernée conformément à l’article 2 du décret 2011-1996 du 28 décembre 2011.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

S’agissant d’une disposition relative à l’assiette d’une imposition de toute nature, cet article se rattache au domaine de la loi de finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Textes législatifs précités.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a pas d’incidence de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pas d’incidence prévisible.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence prévisible sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure proposée n’a pas d’impact budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 21 :

Prorogation de certains dispositifs zonés d’exonérations fiscales (AFR, ZRR)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

4° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

B. – A l’article 44 sexies :

1° Au I :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

d) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;

2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

C. – A l’article 44 septies :

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, après le mot : « créées » sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;

2° Au II :

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce taux est majoré de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.

« Pour les entreprises créées dans les départements d’outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.

« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale susmentionnés sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement du projet. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier des intensités maximales d’aides majorées lorsque l’aide porte sur un projet d’investissement dont les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions d’euros. » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale » ;

d) Le 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée ;

« 6. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises telles que définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce pourcentage est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;

4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – L'agrément prévu au 1 du II et au 1 du III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

« c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX. » ;

5° Le V est abrogé ;

6° Au VI :

a) Au 1, les mots : « est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacées par les mots : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité » ;

b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

c) Au 3, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » et les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. A défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. » ;

7° Le VIII est abrogé.

D. – A l’article 44 quindecies :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Au V, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

E. – Au e et à la première phrase du f du I quater de l’article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier ».

F. – A l’article 239 sexies D :

1° Au deuxième alinéa :

a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

b) Les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;

2° Au dernier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

c) A la dernière phrase, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

G. – A l’article 1465 :

1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 » ;

b) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;

c) A la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l’exonération » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

H. - Au premier alinéa du IV de l’article 1465 A :

1° A la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » et les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

I. – A l’article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article. »

J. – Au dernier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

II. – A. – Les 4° du A, b du 2° du B, c et d du 6° du C, 2° du D, c du 2° du F, 1° du H et J du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

B. – Les 3° du A, a et b du 6° du C, b du 2° du F, 2° du G et du H et 1° du I du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Afin de réduire les inégalités territoriales en matière de développement, a été créé un ensemble de zones, dont les zones d’aide à finalité régionale (AFR) et les zones de revitalisation rurale (ZRR), bénéficiant d’aides financières et d’un régime fiscal dérogatoire.

   1.1.1  S’agissant des zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et des zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME)

La mise en place des ZAFR a pour objet de contribuer au développement de territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les investissements productifs ou la création d’emplois liée à ces investissements.

L’article 44 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit en conséquence que les entreprises créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014 dans les ZAFR sont, sous certaines conditions, exonérées d’impôt sur les bénéfices pendant deux ans, puis partiellement pendant trois ans (exonération à hauteur des trois-quarts la première année, de la moitié la seconde année et du quart la troisième année suivant la période d’exonération totale).

Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises doivent notamment :

- avoir implanté leur siège social ainsi que l’ensemble de leur activité et de leurs moyens d’exploitation en ZAFR ;

- ne pas avoir un capital détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

- ne pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

Les entreprises qui bénéficient de cette exonération d’impôt sur les bénéfices peuvent également bénéficier d’exonérations, pour une durée comprise entre deux et cinq ans :

- sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) dotés d’une fiscalité propre en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) (articles 1464 B et 1464 C du CGI), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (article 1586 nonies du CGI) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (articles 1383 A et 1464 C du CGI) ;

- sur délibération des organismes consulaires pour les taxes qui leur sont affectées (article 1602 A du CGI). Il s’agit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TCMA).

Le bénéfice de l’ensemble de ces exonérations (impôt sur les bénéfices, CFE, CVAE, TFPB, TCCI et TCMA) est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

L’article 1465 du CGI prévoit que les communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de CFE en totalité ou en partie, pendant au plus cinq ans, les entreprises procédant à certaines opérations dans les ZAFR. Il s’agit des créations ou extensions d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, des reconversions dans le même type d’activités et des reprises d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions européennes relatives aux aides à finalité régionale (AFR). Toutefois, lorsque l’entreprise n’est pas une petite ou moyenne entreprise (PME) et que l’opération est réalisée dans une ZAFR limitée aux PME, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

L’article 1465 B du CGI prévoit que l’article 1465 précité s’applique également dans les ZAIPME. Il s’agit donc d’une extension dans ces zones, en faveur des seules PME, de l’exonération prévue à l’article 1465 du CGI.

Le bénéfice de l’exonération de CFE prévue par l’article 1465 B du CGI est subordonné au respect des dispositions européennes relatives aux aides en faveur des PME.

Par ailleurs, conformément aux I et II de l’article 1586 nonies du CGI, la valeur ajoutée produite dans les établissements bénéficiant des exonérations de CFE prévues aux articles 1465 et 1465 B du CGI, est, sur demande de l’entreprise, exonérée de CVAE. Les parts de valeur ajoutée taxées au profit du département et de la région ne sont toutefois exonérées de CVAE que sur délibération des organes délibérants de ces collectivités.

   1.1.2  S’agissant des reprises d’entreprises en difficulté

Afin d’éviter la disparition des entreprises industrielles avec leurs outils de fabrication, leurs produits spécifiques et leur savoir-faire, a été mise en place une exonération d’impôt sur les sociétés (IS) en faveur des sociétés créées pour reprendre de telles entreprises en difficulté.

L’article 44 septies du CGI prévoit en conséquence que les sociétés créées sont, sous certaines conditions, exonérées d’IS pendant deux ans, lorsqu’elles reprennent une entreprise industrielle en difficulté. Cette exonération s’applique sur l’ensemble du territoire avec des plafonds communautaires différents selon que la société se trouve ou non en ZAFR et est ou non une PME.

Les entreprises qui bénéficient de cette exonération peuvent également bénéficier d’exonérations, pour une durée comprise entre deux et cinq ans :

- sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité propre en matière de CFE (articles 1464 B et 1464 C du CGI), de CVAE (article 1586 nonies du CGI) et de TFPB (articles 1383 A et 1464 C du CGI) ;

- sur délibération des organismes consulaires pour les taxes qui leur sont affectées (TCCI et TCMA) (article 1602 A du CGI).

Le bénéfice des exonérations de CFE, de CVAE et de TFPB est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération d’IS, tandis que le bénéfice des exonérations de taxes consulaires est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

   1.1.3  S’agissant des zones de revitalisation rurales (ZRR)

Les ZRR s’inscrivent quant à elles dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire et ont pour objet d’aider au développement des espaces géographiques ruraux. Les critères définissant les ZRR sont énoncés au II de l’article 1465 A du CGI et précisés dans le décret n° 2013-548 du 26 juin 2013.

L’article 44 quindecies du CGI prévoit ainsi que les entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 dans les ZRR sont, sous certaines conditions, totalement exonérées d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans, puis partiellement pendant trois ans (exonération à hauteur des trois-quarts la première année, de la moitié la seconde année et du quart la troisième année suivant la période d’exonération totale).

Les entreprises qui bénéficient de cette exonération peuvent également bénéficier d’exonérations, pour une durée comprise entre deux et cinq ans, sur délibérations des :

- collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité propre en matière de CFE (articles 1464 B et 1464 C du CGI), de CVAE (article 1586 nonies du CGI) et de TFPB (articles 1383 A et 1464 C du CGI) ;

- organismes consulaires pour les taxes qui leur sont affectées : taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) et taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TCMA), (article 1602 A du CGI).

Le bénéfice de l’exonération prévue pour l’impôt sur les bénéfices, la CFE, la TFPB et les taxes consulaires est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis (règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis).

Par ailleurs, l’article 1465 A du CGI prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI doté d’une fiscalité propre, une exonération de CFE d’au plus cinq ans en faveur des entreprises procédant en ZRR aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 du CGI.

Le bénéfice de l’exonération de CFE prévue par l’article 1465 A du CGI est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis (règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis). Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR), entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, aux opérations ouvrant droit à l’exonération, le bénéfice de celle-ci est subordonné au respect des dispositions européennes relatives aux aides à finalité régionale (article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC)).

Des dispositifs fiscaux sont prévus pour favoriser l’investissement des PME sous forme d’immeubles à usage commercial et industriel, situés en zones AFR, en ZRR ou en zones de redynamisation urbaine (ZRU).

L’article 39 quinquies D du CGI permet un amortissement exceptionnel égal à 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou commercial que les PME construisent ou font construire pour les besoins de leur exploitation à compter du 1er janvier 1995 et avant le 1er janvier 2015, dans les ZRR ou les ZRU. Ce régime d'amortissement exceptionnel est également applicable aux travaux de rénovation réalisés dans ces mêmes immeubles avant le 1er janvier 2014.

L’article 239 sexies D du CGI prévoit des règles particulières pour les contrats de crédit-bail relatifs à des immeubles à usage industriel et commercial, acquis par des PME à l’échéance d’un contrat de crédit-bail conclu entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2014 pour une durée d’au moins quinze ans, et situés en zones AFR, en ZRR ou en ZRU. Lorsqu’elles lèvent l’option d’achat au terme du contrat de crédit-bail, cet article dispense les PME concernées de réintégrer à leur résultat fiscal, contrairement au droit commun, une fraction des loyers versés au cours du contrat de crédit-bail.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  S’agissant des ZAFR et des ZAIPME

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 sexies du CGI a été instaurée par l’article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989. La dernière modification de l’article 44 sexies du CGI date de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 29), qui a prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

La dernière modification de l’exonération de CFE prévue à l’article 1465 du CGI date de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 29), qui a prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 cette exonération.

La dernière modification de l’exonération de CFE prévue à l’article 1465 B du CGI date de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 29), qui a prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 cette exonération.

   1.2.2  S’agissant des reprises d’entreprises en difficulté

L’exonération d’IS prévue à l’article 44 septies du CGI a été instaurée par l’article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989. La dernière modification de l’article 44 septies du CGI date de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 29), qui a prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 l’application du dispositif dans les ZAFR.

   1.2.3  S’agissant des ZRR

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 quindecies du CGI a été instaurée par l’article 129 de la loi n° 2010-657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Le bénéfice de cette exonération (et de celles de CET, de TFPB et de taxes consulaires) est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis. La dernière modification de l’article 44 quindecies du CGI date de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 29), qui a prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 l’application du dispositif dans les ZRR.

Les exonérations de CFE en ZRR sont prévues par les articles 1464 B, 1464 C et 1465 A du CGI :

- les articles 1464 B et 1464 C du CGI ont été créés par les articles 1 et 2 de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle. La dernière modification de l’article 1464 B du CGI a été opérée par l’article 129 de la loi no 2010-657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (ajout de l’article 44 quindecies du CGI parmi les articles mentionnés) ; l’article 1464 C du CGI a été dernièrement modifié par l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (modification rédactionnelle) ;

- l’article 1465 A du CGI a été créé par l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Il a été récemment modifié par l’article 16 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en application duquel l’appréciation du déclin de population (l’un des trois critères socio-économiques permettant de définir le périmètre des ZRR) est effectuée sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu, et par l’article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (prorogation de l’exonération du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014).

L’exonération de CVAE en ZRR est prévue par les I à III de l’article 1586 nonies du CGI. Ces dispositions, créées par l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ont été modifiées pour la dernière fois par l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (modification de coordination).

L’exonération de TCCI et de TCMA en ZRR est prévue par l’article 1602 A du CGI. Cet article, créé par les articles 1 et 3 de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, a été modifié pour la dernière fois par l’article 129 de la loi n° 2010-657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (ajout de l’article 44 quindecies du CGI parmi les articles mentionnés).

L’exonération de TFPB en ZRR est prévue par l’article 1383 A du CGI. Cet article, créé par les articles 1 et 2 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, a été modifié pour la dernière fois par l’article 129 de la loi n° 2010-657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (ajout de l’article 44 quindecies du CGI parmi les articles mentionnés).

   1.2.4  S’agissant des investissements immobiliers réalisés par des PME en zones AFR, en ZRR ou en ZRU

Les articles 39 quinquies D (amortissement exceptionnel d’immeubles construits en ZRR ou ZRU) et 239 sexies D (prix de revient d’un immeuble situé en ZAFR, ZRR ou ZRU et acquis à l’issue d’un crédit-bail) du CGI ont été modifiés par l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 afin de les adapter à la suite de la suppression de certaines dispositions auxquelles ils faisaient référence. La dernière modification de ces articles date de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 29), qui a prorogé d’un an l’application de ces dispositifs.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Prorogation des dispositifs d’exonérations

    1.3.1.1   Prorogation pour une durée de six ans des dispositifs d’exonérations applicables dans les ZAFR et les ZAIPME

Les exonérations d’impôt sur les bénéfices (article 44 sexies du CGI) et de CFE (article 1465 du CGI) dans les zones AFR arrivent à expiration le 31 décembre 2014.

Il est proposé de proroger pour six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, ces dispositifs d’exonérations, en se fondant sur la période de validité (2014-2020) des actuelles lignes directrices concernant les AFR adoptées par la Commission européenne (décision n° 2013/C 209/01 de la Commission publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne JOUE du 23 juillet 2013) et des ZAFR définies par le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 (articles 1 et 2).

La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices entraînera la prorogation des exonérations liées :

- sur délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, de CFE, de CVAE et de TFPB ;

- sur délibération des organismes consulaires, de TCCI et de TCMA.

L’exonération de CFE dans les ZAIPME (article 1465 B du CGI) arrive également à expiration le 31 décembre 2014. Le décret n° 2014-758 précité (articles 3 et 5) définissant les ZAIPME pour la période 2014-2020, il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2020 l’exonération de CFE applicable dans ces zones.

    1.3.1.2   Prorogation pour une durée de six ans de l’exonération d’IS en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté

L’article 44 septies du CGI prévoit actuellement (au premier alinéa du 5 du II) que l’exonération d’IS s’applique aux sociétés créées en ZAFR jusqu’au 31 décembre 2014. Pour le reste du territoire, l’exonération s’applique sans que le dispositif ne soit borné dans le temps. Aussi est-il proposé de préciser dans l’article 44 septies du CGI que l’exonération concerne les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020, qu’elles soient situées en ZAFR ou sur le reste du territoire. Cette proposition permet notamment de suivre la période de validité (2014-2020) des lignes directrices concernant les AFR adoptées par la Commission européenne.

    1.3.1.3   Prorogation pour une durée d’un an des dispositifs d’exonérations applicables dans les ZRR

Les différentes exonérations prévues en ZRR sont, selon les textes actuellement en vigueur, applicables à des entreprises réalisant certaines opérations au plus tard le 31 décembre 2014 (toutefois, s’agissant de l’exonération prévue par l’article 1465 A du CGI, cette limite temporelle ne s’applique qu’à la disposition prévoyant une possibilité d’option pour la subordination du bénéfice de l’exonération au respect des dispositions européennes relatives aux aides à finalité régionale).

De surcroît, les règlements communautaires qui encadraient jusque-là les dispositifs d’exonérations en ZRR ont été abrogés et remplacés.

Dans l’attente de la révision du zonage et des conclusions des assises de la ruralité, il est donc nécessaire de proroger ces dispositifs d’exonérations qui arrivent à échéance, du moins dans leur forme actuelle, et de les mettre à jour en matière de droit communautaire.

    1.3.1.4   Prorogation pour une durée d’un an des dispositifs fiscaux de soutien aux investissements immobiliers des PME en zones AFR, en ZRR et en ZRU

Les dispositifs de soutien à l’investissement immobilier des PME en zone AFR, en ZRR et en ZRU arrivent à expiration au 31 décembre 2014.

Dans l’attente de la révision des zonages et de la conclusion des assises de la ruralité, il est proposé de prolonger d’un an les dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement immobilier réalisé par les PME (cf. infra) dans ces zones. Il est ainsi proposé de proroger d’une année l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 quinquies D du CGI et égal à 25 % du prix de revient des constructions à usage industriel ou commercial que les PME construisent ou font construire dans les ZRR.

De même, il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2015 la règle de calcul dérogatoire prévue par l’article 239 sexies D du CGI pour déterminer le prix de revient d’un immeuble à usage industriel ou commercial situé en zones AFR et ZRR et acquis par une PME à l’issue d’un contrat de crédit-bail d’une durée de quinze ans.

   1.3.2  Toilettage de certains dispositifs fiscaux

En parallèle de la prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des dispositifs d’exonérations précités, il est proposé, pour une meilleure lisibilité et clarté de la norme fiscale, de modifier (« toiletter ») les articles correspondants du CGI (articles 39 quinquies D, 44 sexies, 44 septies, 239 sexies D, 1465 et 1465 B), afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes.

Par ailleurs, les zone de redynamisation urbaines ont été supprimés par l’article 27 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : les articles du CGI faisant encore référence à ces zones sont modifiés afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes (articles 39 quinquies D et 239 sexies D).

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme vise à :

- prolonger pour six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles en ZAFR, l’exonération d’IS prévue pour les sociétés créées afin de reprendre une entreprise industrielle en difficulté, ainsi que les exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées, et les exonérations de CFE en faveur de certaines opérations réalisées en ZAFR et dans les ZAIPME ;

- prolonger pour un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015, le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprises en ZRR ainsi que les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en ZAFR et en ZRR ;

- prolonger pour un an, la possibilité, pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de CFE en ZRR prévue à l’article 1465 A du CGI, d’opter pour l’encadrement communautaire prévu à l’article 13 du RGEC ;

- améliorer la clarté et la lisibilité de la norme fiscale en abrogeant les dispositions des articles 44 sexies, 44 septies, 1465 et 1465 B du CGI devenues obsolètes.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  S’agissant des ZAFR et des ZAIPME

Option n° 1 : laisser s’éteindre les dispositifs existants.

Option n° 2 : prolonger à l’identique les dispositifs existants jusqu’en 2020, en se fondant sur la période de validité des actuelles lignes directrices concernant les AFR.

Option n° 3 : prolonger jusqu’en 2020 et « toiletter » les dispositifs existants, en se fondant sur la période de validité des actuelles lignes directrices concernant les AFR.

   2.1.2  S’agissant des reprises d’entreprises en difficulté

Option n° 1 : laisser s’éteindre le dispositif actuel dans les ZAFR (pas de bornage temporel sur le reste du territoire).

Option n° 2 : prolonger le dispositif existant jusqu’en 2020 dans les ZAFR (en se fondant sur la période de validité des actuelles lignes directrices concernant les AFR) et « borner » le dispositif jusqu’à la même date sur le reste du territoire.

Option n° 3 : prolonger jusqu’en 2020 et « toiletter » le dispositif existant dans les ZAFR (en se fondant sur la période de validité des actuelles lignes directrices concernant les AFR) et « borner » le dispositif jusqu’à la même date sur le reste du territoire.

   2.1.3  S’agissant des ZRR

Option n° 1 : laisser s’éteindre les dispositifs existants.

Option n° 2 : prolonger à l’identique les dispositifs existants jusqu’en 2015 en les mettant à jour en matière de droit communautaire dans l’attente des la révision du zonage et des conclusions des assises de la ruralité.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  S’agissant des ZAFR et des ZAIPME

L’option n° 1 est la plus favorable aux finances publiques mais conduit, sans tenir compte des évolutions du cadre communautaire (lignes directrices concernant les AFR pour la période 2014-2020), à mettre un terme à des dispositifs permettant d’aider des zones rencontrant des difficultés économiques particulièrement importantes.

L’option n° 2 permet de maintenir des dispositions favorisant l’implantation d’entreprises dans des zones en difficulté et donc de dynamiser l’activité économique sur ces territoires. Toutefois, cette option ne permet pas d’améliorer la lisibilité des dispositifs fiscaux applicables dans les ZAFR et ZAIPME.

L’option n° 3 permet de maintenir des dispositions favorisant l’implantation d’entreprises dans des zones en difficulté et donc de dynamiser l’activité économique sur ces territoires, tout en rendant plus lisibles et plus clairs les dispositifs fiscaux en cause en en abrogeant les dispositions devenues obsolètes.

   2.2.2  S’agissant des reprises d’entreprises en difficulté

L’option n° 1 est la plus favorable aux finances publiques mais conduit à mettre un terme à l’application du dispositif d’exonération dans les ZAFR, ce qui défavorise les entreprises situées dans ces zones par rapport à celles situées sur le reste du territoire, lesquelles pourraient continuer à bénéficier du dispositif d’exonération.

L’option n° 2 permet, d’une part, de prolonger l’application du dispositif dans les ZAFR et donc de dynamiser l’activité économique dans ces zones et, d’autre part, d’uniformiser la durée d’application du dispositif sur l’ensemble du territoire. Ainsi, quelle que soit la localisation des entreprises, l’exonération s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020.

L’option n° 3 permet à la fois de prolonger l’application du dispositif dans les ZAFR, d’uniformiser la durée d’application du dispositif sur l’ensemble du territoire et d’améliorer la lisibilité et la clarté ce dispositif fiscal en en abrogeant les dispositions devenues obsolètes.

   2.2.3  S’agissant des ZRR

L’option n° 1 est la plus favorable aux finances publiques elle conduit à mettre un terme à des dispositifs qui participent au maintien des activités et des services dans ces zones et permettent donc d’aider des zones rencontrant des difficultés économiques particulièrement importantes.

L’option n° 2 permet de maintenir des dispositions favorisant l’implantation d’entreprises dans des zones en difficulté et donc de dynamiser l’activité économique sur ces territoires. En revanche, si la poursuite en l’état des dispositifs, avec simplement une mise à jour du cadre communautaire, a le mérite de la simplicité pour l’administration et les entreprises, elle ne tient compte ni des évolutions de la situation de ces zones ni des enseignements qu’il est possible de retirer de dispositifs existant depuis plusieurs années. En effet, le constats est aujourd’hui partager que le zonage doit être révisé selon de nouveaux critères plus simples et plus lisibles (cf. en ce sens le rapport d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur les ZRR présenté par MM. Alain CALMETTE et Jean-Pierre VIGIER, députés, ainsi que le rapport de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales sur l’évaluation des ZRR).

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  S’agissant des ZAFR et des ZAIPME

L’option n° 3 permet de proroger pour six ans (soit jusqu’au 31 décembre 2020) des dispositifs qui contribuent au développement de ces territoires en difficulté tout en rendant plus lisible la norme fiscale.

   2.3.2  S’agissant des reprises d’entreprises en difficulté

L’option n° 3 permet de concourir au maintien de l’existence d’entreprises industrielles sur l’ensemble du territoire français tout en rendant plus lisible la norme fiscale.

   2.3.3  S’agissant des ZRR

L’option n° 2, simple et facile à mettre en œuvre, permet de proroger jusqu’en 2015 des dispositifs qui participent de l’attractivité et du dynamisme économique des territoires ruraux, sans perturber les différents acteurs concernés tout en se laissant le temps de mettre en place un nouveau zonage.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article traite de « dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » de l’État en 2014. À ce titre, il se rattache au domaine de la loi de finances, aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (seconde partie).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modifications des articles 39 quinquies D, 44 sexies, 44 septies, 44 quindecies, 239 sexies D, 1465, 1465 A , 1465 B et 1602 A du CGI (auxquelles s’ajoutent deux petites modifications de coordination concernant l’article 125-0 A du CGI).

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Les dispositifs prorogés s’inscrivent dans le cadre :

- du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, pour l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles en ZAFR, l’exonération d’IS en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté lorsque ces sociétés ne sont ni des PME au sens communautaire ni situées en ZAFR, les exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées et les exonérations applicables en ZRR –exceptée celle prévue par l’article 1465 A du CGI ;

- des dispositions européennes relatives aux AFR (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, article 14 notamment), pour l’amortissement exceptionnel d’immeubles construits en ZRR, pour l’exonération de CFE en ZAFR et l’exonération d’IS en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté lorsque ces sociétés sont situées en ZAFR, pour le calcul du prix de revient d’un immeuble situé en ZAFR ou ZRR acquis à l’issue d’un crédit-bail ;

- des dispositions européennes relatives aux aides en faveur des PME (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, article 17 notamment), pour l’exonération de CFE dans les ZAIPME, l’exonération d’IS en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté lorsque ces sociétés sont des PME non situées en ZAFR et pour le calcul du prix de revient d’un immeuble situé en ZAFR ou ZRR acquis à l’issue d’un crédit-bail.

Le dispositif prévu par l’article 1465 A du CGI prévoit également que les entreprises qui procèdent, dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR), aux opérations ouvrant droit à l’exonération de CFE peuvent opter pour subordonner le bénéfice du régime de faveur au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (RGEC). Ce règlement ayant été abrogé et remplacé à compter du 1er juillet 2014 par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, il conviendra de mettre à jour les dispositions de l’article 1465 A du CGI s’appliquant dans les ZAFR (article 14 notamment).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La prorogation des dispositifs d’exonérations fiscales n’appelle pas de mesure transitoire ; ces dispositions s’appliqueront intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances.

Toutefois, s’agissant des mises à jour en matière de droit communautaire, le remplacement du règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 par le nouveau règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 s’appliquera aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2014, alors que le remplacement du règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 par le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 s’appliquera aux aides octroyées à compter du 1er juillet 2014.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La prorogation pour six ans de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles en ZAFR, de celle d’IS en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (ainsi que des exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées) et de celle de CFE en faveur de la réalisation de certaines opérations dans les ZAFR favorisera les investissements des entreprises, lesquelles auront une meilleure visibilité sur le moyen terme des dispositifs fiscaux applicables. Il en est de même de la prorogation des articles 39 quinquies et 239 sexies D du CGI qui sont destinés à favoriser l’investissement immobilier des PME en zones AFR ou en ZRR. Ceci contribuera au développement de territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les investissements productifs des grandes entreprises et PME ou la création d’emplois liés à ces investissements. Aussi cette prorogation permettra-t-elle de continuer à soutenir la compétitivité de ces zones fragilisées. La prorogation de l’exonération de CFE en faveur de certaines opérations réalisées en ZAIPME est complémentaire à l’exonération de CFE en ZAFR et permet donc de soutenir les PME situées hors des ZAFR.

La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZRR (et des exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui lui sont liées) doit quant à elle contribuer à soutenir l’implantation d’entreprises dans les communes classées en ZRR, et donc de développer le tissu économique de ces espaces ruraux dans l’attente de la définition du nouveau cadre communautaire. Ainsi, cette mesure doit permettre de favoriser la création et le maintien d’un tissu de très petites entreprises (TPE) et de PME en zones fragiles.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZAFR et les ZRR, de celle d’IS en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (ainsi que des exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées) et de celles de CFE en faveur de la réalisation de certaines opérations dans les ZAFR, dans les ZAIPME et dans les ZRR diminuera la charge fiscale des entreprises s’implantant dans ces zones.

L’amortissement exceptionnel d’immeubles construits en ZAFR ou en ZRR correspond à un avantage en trésorerie pour les PME concernées qui est ainsi prolongé de manière à pouvoir bénéficier aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 2016 pour une durée de 15 ans au minimum ainsi qu’aux travaux réalisés sur les immeubles ouvrant droit à cet avantage avant le 1er janvier 2016.

La prorogation de la règle de l’article 239 sexies D du CGI en cas d’immeuble situé en ZAFR ou en ZRR acquis à l’échéance d’un crédit-bail diminuera la charge fiscale des PME en les dispensant de réintégrer à leur résultat imposable une fraction des loyers lorsqu’elles lèveront l’option d’achat à l’échéance du contrat de crédit-bail conclu avant le 31 décembre 2015.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact pour les personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La prorogation des exonérations doit permettre de soutenir l’activité économique et l’emploi en ZAFR et dans les ZAIPME.

   4.1.6  Incidences environnementales

Les dispositions ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences sur le plan environnemental.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

   

-13

 

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

   

-13

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Articles 39 quinquies D et 239 sexies D du CGI

Le coût budgétaire n’est pas chiffré.

Articles 44 sexies et 1465 du CGI

Le coût budgétaire de la prorogation de l’exonération des bénéfices jusqu’en 2020 est estimé à 437 M€ sur la base des exercices clos en 2012, soit 73 M€ par génération.

L’impact budgétaire est estimé à 8 M€ en 2016 et 31 M€ en 2017.

Le coût induit de la prorogation de l’exonération facultative prévue à l’article 1465 du CGI en matière de CFE et de CVAE est fonction des délibérations qui seront prises. Il ne peut être évalué.

Articles 44 septies et 1465 du CGI

Le coût budgétaire de la prorogation jusqu’en 2020 de cette exonération est estimé à 83 M€ sur la base des exercices clos en 2012, soit 14 M€ par génération.

L’impact budgétaire est estimé à 2 M€ en 2016 et 10 M€ en 2017.

Le coût induit de la prorogation de l’exonération facultative prévue à l’article 1465 du CGI en matière de CFE et de CVAE est fonction des délibérations qui seront prises. Il ne peut être évalué.

Articles 44 quindecies et 1465 A du CGI

Le coût de la prorogation d’un an est estimé à 18 M€ dont 13 M€ en bénéfices industriels et commerciaux (BIC)/IS et 5 M€ en cotisation sur la valeur ajoutée CVAE/CFE.

L’impact budgétaire est estimé à 3 M€ en 2016 et en 2017.

Le coût global de la mesure est estimé à 540 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Les dispositions n’impliquent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Sans objet.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les dispositions ne nécessitent aucun texte d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les dispositions proposées ne requièrent pas la mise en œuvre d’autres moyens.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’évaluation de la prorogation des dispositifs d’exonérations fiscales interviendra dans les trois ans suivant leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions générales de gouvernance et d’évaluation des dépenses fiscales.

Article 22 :

Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU)

I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

2° Au II :

a) Au huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu par l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

II. – Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Les zones franches urbaines

Le principe des zones franches urbaines (ZFU) a été instauré par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de relance pour la ville. Elles concernent les quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard de certains critères économiques et sociaux et sont définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

Les ZFU sont au nombre de cent : quarante-quatre ZFU dites de 1ère génération créées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, quarante-et-une ZFU dites de 2ème génération créées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et quinze ZFU dites de 3ème génération créées par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.

   1.1.2  Impôts sur les bénéfices

L’article 44 octies A du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, une exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des activités créées en ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014. L’exonération s’applique pendant cinq ans et est suivie d’une période d’abattements dégressifs (60 %, 40 %, 20 %) sur neuf ans, soit une durée totale d’exonération de 14 années.

Pour bénéficier du régime d’exonération, les entreprises doivent remplir des conditions afférentes à leur taille, à la détention de leur capital ainsi qu’à la nature de leur activité. En outre, pour les créations d’activités réalisées à compter du 1er janvier 2012, les entreprises employant au moins un salarié sont éligibles au régime d’exonération seulement si elles bénéficient de l’exonération de cotisations sociales prévue à l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de relance pour la ville.

Les créations d’activités en ZFU consécutives à un transfert, une reprise, une concentration ou une restructuration d’activités préexistantes bénéficiant ou ayant bénéficié du régime d’exonération ne peuvent bénéficier de celui-ci que pour la durée restant à courir. En outre, l’exonération ne s’applique pas aux créations d’activités réalisées par un contribuable ayant bénéficié au cours des cinq années précédant le transfert d’activités de l’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable en zone de revitalisation rurale, de celle applicable en zone de redynamisation urbaine ou de la prime d’aménagement du territoire.

Pour les entreprises implantées à la fois en et hors ZFU, le bénéfice est exonéré seulement en proportion du montant de leur chiffre d’affaires (CA) réalisé en ZFU. Par ailleurs, l’exonération s’applique aux activités non sédentaires implantées en ZFU seulement si les entreprises qui les exercent emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein en ZFU ou réalisent au moins 25 % de leur CA en ZFU.

Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché domicilié dans une zone urbaine sensible (ZUS) ou une ZFU.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné, pour les contribuables qui exerçaient leur activité en ZFU de 3ème génération avant le 1er janvier 2006 et pour ceux qui ont créé leur activité en ZFU (1ère, 2ème ou 3ème génération) à compter du 1er janvier 2012, au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

Les avantages fiscaux du régime ZFU sont comptabilisés au titre des aides soumises au plafond résultant du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZFU est prévue par l’article 44 octies A du CGI. Cet article, créé par l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, a été modifié pour la dernière fois par l’article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (changement des modalités de détermination de la fraction de bénéfice exonérée pour les entreprises implantées à la fois en et hors ZFU) ; la date de fin d’application du dispositif d’exonération avait en outre été reportée du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2014 par l’article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue dans les ZFU est, selon les textes actuellement en vigueur, applicable à des entreprises réalisant certaines opérations au plus tard le 31 décembre 2014.

Il convient donc d’étudier aujourd’hui la pertinence et les conditions de son éventuelle prorogation.

De ce point de vue, les préconisations du Conseil économique, social et environnemental (CESE) permettent aussi de tirer des enseignements utiles et notamment la nécessité d’un meilleur ciblage vers les entreprises qui en ont besoin pour rendre ce dispositif plus performant et conforme à son objectif.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme vise non seulement à proroger le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZFU jusqu’au 31 décembre 2020, mais également à améliorer son efficience tout en l’inscrivant dans une stratégie de développement économique globale des territoires.

Ainsi, l’objectif est de concentrer l’aide sur les entreprises qui en ont le plus besoin, de simplifier l’application du dispositif et enfin de l’inscrire dans un cadre général de développement du territoire où il s’applique.

Dans cette perspective il est envisagé de :

- limiter les effets d’aubaine pour les entreprises par la réduction du plafond des bénéfices exonérés de 100 000 € à 50 000 € et de la durée d’exonération de 14 à 8 ans ;

- mobiliser l’écosystème pour créer un environnement favorable à la création et au développement des entreprises en conditionnant l’exonération à la signature des contrats de ville.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option°n° 1 : ne pas proroger le dispositif d’exonération applicable en ZFU.

Option°n° 2 : proroger le dispositif d’exonération applicable en ZFU, sans modification.

Option°n° 3 : proroger le dispositif d’exonération applicable en ZFU en l’aménageant, à savoir en limitant les effets d’aubaines (abaissement du plafond d’exonération), en ne conditionnant plus l’exonération fiscale à l’exonération de charges sociales, mais à l’existence d’un contrat de ville.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option°n° 1 : c’est l’option la plus favorable aux finances publiques, mais elle conduit à mettre un terme à un dispositif qui reste un atout pour des zones rencontrant des difficultés économiques particulièrement importantes.

Option°n° 2 : elle permet de maintenir des dispositions favorisant l’implantation d’entreprises dans ces zones en difficulté et donc de dynamiser l’activité économique de ces territoires. En revanche, si la poursuite en l’état des dispositifs a le mérite de la simplicité pour l’administration et les entreprises, elle ne tient pas compte des enseignements qu’il est possible de retirer d’un dispositif existant depuis plusieurs années et en particulier d’améliorer son efficience, conformément aux objectifs poursuivis.

Option°n° 3 : il s’agit de faire évoluer le dispositif non seulement en tenant compte des nouveaux enjeux territoriaux et politiques, mais aussi en tirant profit de l’expérience acquise du régime d’exonération actuel. Cette option ambitieuse est néanmoins difficile à mettre en œuvre eu égard aux nombreux acteurs affectés (collectivités territoriales, entreprises, administration, etc.).

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 3 permet de proroger jusqu’en 2020 un dispositif qui participe de l’attractivité et du dynamisme économique de territoires urbains défavorisés, mais en améliorant son efficience et en l’inscrivant dans une stratégie globale de développement économique de ces territoires.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article traite de « dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » de l’État en 2014. A ce titre, il se rattache au domaine de la loi de finances, aux termes du a du 7  du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (seconde partie).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

   3.2.1  Modification à effectuer au code général des impôts

Modification de l’article 44 octies A.

   3.2.2  Autres modifications législatives

Sans objet.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Le bénéfice du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZFU est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Ce règlement étant arrivé à échéance le 31 décembre 2013, le dispositif devra désormais s’inscrire dans le cadre du nouveau règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le présent projet d’article prend en charge cette modification.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZFU permettra de favoriser la création et le développement d’un tissu de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME) dans des territoires urbains en grande difficulté. Ainsi, en contribuant à soutenir l’implantation d’entreprises dans les quartiers classés en ZFU, cette mesure participera au dynamisme et au développement de l’activité économique des espaces urbains fragilisés. De surcroît, elle permettra également de lutter contre la désertification de ces territoires en aidant au maintien de services de proximité indispensables aux populations (médecins, professions libérales, commerces, etc.).

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La prorogation du régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZFU diminuera la charge fiscale des entreprises créées, voire reprises, dans de telles zones et donc améliorera leur rentabilité et leur compétitivité. Ainsi, les entreprises auront un plus grand intérêt à investir dans ces quartiers urbains en difficulté.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La prorogation et l’amélioration de l’exonération doivent permettre de soutenir l’activité économique et l’emploi des territoires urbains en difficulté.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2015

2016

2017

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

 

-8

-29

 

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

 

-8

-29

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage de la mesure a été réalisé sur la base des liasses déposées au titre des exercices clos en 2012.

Il prend en compte la montée en puissance des bénéfices observée les premières années d’existence de l’entreprise. Ainsi, le coût de la dépense fiscale au titre de 2012 est estimé par génération à 26 M€ en moyenne pour les entreprises créées entre 2008 et 2011 et à 8 M€ pour les entreprises créées en 2012.

Après application de la réduction à 50 000 € du plafond de bénéfice exonéré, le coût générationnel est estimé à 8 M€ en 1ère année puis à 21 M€ les années suivantes pour une exonération de 100 %.

Le coût générationnel est alors obtenu en appliquant les taux d’exonération de 100 % les cinq premières années, 60 % la sixième, 40 % la septième et 20 % la huitième.

Sur cette base, le coût d’une génération est estimé à 115 M€, soit un coût global de la mesure estimé à 690 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Sans objet.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucun moyen autre que budgétaire ou juridique n’est nécessaire à la mise en place de la mesure.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 mais les droits ouverts courront jusqu’en 2028.

Article 23 :

Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».

B. – Au III :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

b) Après le a bis) du 1° est inséré un a ter) ainsi rédigé :

« a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; » 

c) Au a) du 2° , après les mots : « assistants export » sont ajoutés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

d) Après le e du 2° est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par an. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé.

C. – Au 1° du VI, le montant : « 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ».

II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015, et entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d'Etat.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Après une nouvelle baisse de presque 10 %17 au premier semestre 2014, le marché de la musique enregistrée ne semble pas encore près de sortir de la crise qu’il traverse depuis plus de 10 ans (chute de plus de 60 % du marché depuis 2002). Même si le marché du streaming poursuit une croissance soutenue (+ 33 % par rapport au premier semestre 2014 et 53 % du marché numérique), celui-ci n’est pas encore en mesure de compenser la chute des autres pans du marché.

Au-delà de la mutation des usages et de la transformation d’une consommation physique en une consommation numérique, les fortes pressions qui pèsent sur la distribution physique (fermetures de nombreuses enseignes) alimentent l’idée selon laquelle la baisse des ventes physiques devrait se poursuivre dans les prochaines années. Tant que la part du numérique dans les ventes de musique ne sera pas supérieure à 50 % (elle est d’environ 25 % en 2013), le marché ne devrait pas retrouver la croissance.

Cette situation a bien évidemment un impact négatif sur les entreprises, filiales de multinationales comme indépendantes (disparition de petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE), phénomène de concentration, réduction de l'emploi) et la diversité culturelle dans le secteur de la musique (réduction du nombre de nouveaux artistes produits, réduction de la diversité des répertoires).

Ces évolutions ont rendu plus difficile la stabilisation d'un écosystème de la filière musicale au sein duquel les créateurs, les producteurs de musique enregistrée, ceux du spectacle vivant, les détaillants et les nouveaux entrants du numérique pourraient s'inscrire dans une hiérarchie et une interdépendance économiques.

Il faut pendant la durée de cette transition que le secteur de la musique, qui développe de nouveaux modèles économiques, dispose des moyens nécessaires au financement des œuvres et au renouvellement des talents.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le crédit d’impôt est réservé aux entreprises de production phonographique pouvant justifier de trois années d'existence qui exposent des dépenses de production (personnels permanents, non permanents, artistes musiciens, etc) de développement (réalisation de tournées en France et à l’étranger, réalisation de programmes audiovisuels musicaux) et de numérisation pour un enregistrement phonographique et/ou vidéographique musical (vidéomusique ou DVD musical).

Le dispositif réserve le bénéfice du crédit d’impôt à des productions concernant des nouveaux talents (artistes ou groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas vendu deux fois 100 000 exemplaires pour deux albums distincts précédant un nouvel enregistrement). Lorsque ces albums sont d'expression, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect d'une condition de « francophonie ». Ainsi, les albums d'expression doivent pour la moitié au moins être d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le respect de cette condition s'apprécie au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. Cette condition ne s'applique pas aux albums de nouveaux talents composés en tout ou partie d'une ou plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle.

L'application de la clause de francophonie implique que si, au titre d'un exercice, la production d'albums de nouveaux talents d'expression en français ou dans une langue régionale en usage en France est au minimum de 50 %, alors tous les albums de nouveaux talents y compris ceux dans une langue étrangère sont éligibles au crédit d’impôt.

Il s’agit d’un crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, égal à 30 % du montant total des dépenses de production et/ou de post-production d’un disque ou de vidéomusiques, et des dépenses liées au développement de ces productions (scène, émissions de télévision ou de radio, création de site Internet, base de données numérisées par exemple) pour les PME. Ce taux est de 20 % pour les entreprises qui ne sont pas des PME.

En outre, les entreprises qui ne sont pas des PME sont soumises à un régime spécifique dont le principe est basé sur la définition d’un seuil à partir duquel sont pris en compte les projets d’enregistrements. Ce seuil est obtenu après avoir effectué une moyenne des productions des nouveaux talents sur les deux années précédentes, moins une décote de 70 %.

Les dépenses de développement éligibles au crédit d’impôt sont plafonnées à 350 000 € par enregistrement mais, dans tous les cas, la somme des crédit d’impôt ne peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses y ouvrant droit ont été exposées. Le cas échéant, l’excédent de crédit d’impôt qui ne peut être imputé est restitué à l’entreprise.

Le crédit d’impôt est accordé de plein droit dès lors que certains critères objectifs concernant l’entreprise de production phonographique sont remplis. Ces critères sont vérifiés en amont dans le cadre d’un agrément délivré à titre provisoire et en aval dans le cadre d’un agrément délivré à titre définitif.

Cette mesure bénéficie aux entreprises françaises ou ressortissantes d’un autre État membre de l’Espace économique européen ayant un établissement stable en France pour toute dépense effectuée dans un État membre de l’Espace économique européen.

La durée de la mesure couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015. Cette mesure a été autorisée par la Commission européenne jusqu'au 31 décembre 2016.

La dernière modification est intervenue dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2013.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Depuis le lancement du crédit d’impôt, le nombre de nouvelles entreprises sollicitant des agréments provisoires afin de bénéficier du crédit d’impôt n’a cessé de progresser. Cette augmentation se fait essentiellement au profit des PME et des TPE du secteur et concerne tous les répertoires.

Un certain nombre de projets (pour les PME et majors atteignant le plafond) ou d’entreprises ne peuvent toutefois pas accéder au bénéfice du crédit d’impôt, alors même qu’ils sont aussi des moteurs de la création et du renouvellement des talents.

Première industrie culturelle confrontée à la transition numérique, le modèle économique dominant dans le secteur de la musique a été profondément bouleversé au cours des dernières années. De pans relativement cloisonnés –avec, de façon schématique, d’un côté la production phonographique et de l’autre la production de spectacle vivant musical– le secteur est devenu un véritable écosystème dont les différents niveaux sont extrêmement interdépendants et pour lesquels la production du disque, si elle reste indispensable à la création de valeur globale, n’est plus la source principale de revenus. Afin de se mettre en cohérence avec ces évolutions et de pleinement activer l’effet levier du crédit d’impôt, il est donc nécessaire de procéder à des adaptations.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique a pour objectif de soutenir la création, la diversité musicale et le renouvellement des talents. Il soutient les entreprises du secteur, au premier rang desquelles les PME et TPE, qui sont le plus fragilisées par la mutation de leur secteur.

Il est important d'assurer la continuité du crédit d’impôt, son adaptation aux nouveaux enjeux du secteur par notamment un renforcement de certains critères, afin de les mettre en adéquation avec l’évolution des modèles économiques et productifs du secteur.

La prorogation du dispositif apparaît indispensable afin de sécuriser sur le moyen terme les investissements des producteurs phonographiques et les emplois. Dans cette période de transition numérique, les entreprises ont en effet besoin de visibilité pour pouvoir engager des investissements liés à la production d'albums : quand il signe un artiste, un producteur s’engage en général pour produire deux albums. Pour ces raisons, afin que le niveau de signatures reste significatif 18, il paraît nécessaire de sécuriser le maintien du dispositif à moyen terme.

En outre, certaines des propositions d’adaptation relèvent de la simplification administrative, tant du point de vue de l’administration que des entreprises (en particulier : suppression de la décote, intégration d’une partie des rémunérations des gérants).

C'est donc en prenant en compte ces objectifs qu'une période supplémentaire de 3 années est proposée ainsi que plusieurs modifications tant des conditions d'éligibilité que du calcul du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : arrêt au 31 décembre 2015 de la mesure.

Option n° 2 : prolongation d'un an, jusqu’au 31 décembre 2016 (correspondant à la durée autorisée par la Commission européenne), sans autre modification de la mesure.

Option n° 3 : prolongation de la mesure jusqu'au 31 décembre 2018, sans autre modification de la mesure.

Option n° 4 : prolongation de la mesure jusqu’au 31 décembre 2018, assortie de modifications.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : depuis la mise en place de la mesure, et en particulier depuis les améliorations apportées en 2009 sur le critère de francophonie, qui a permis de rendre éligibles de plus nombreuses TPE, et en 2012, on constate que le crédit d’impôt a permis de réduire la mortalité des entreprises et de préserver des emplois dans des entreprises de production phonographiques, non seulement impactées par la crise économique générale mais aussi par la mutation numérique. Compte tenu de ce contexte de crise, l’arrêt de la mesure au 31 décembre 2015 engendrerait des dommages importants sur les entreprises, et en particulier les PME et TPE du secteur.

Option n° 2 : la prolongation d'un an, jusqu’au 31 décembre 2016 (correspondant à la durée autorisée par la Commission européenne), sans autre modification de la mesure, ne permettrait ni de donner la visibilité indispensable au lancement d’investissements et de cycles de production, qui sont bien souvent supérieurs à un an, ni de procéder aux améliorations qu’appelle la situation économique des entreprises.

Option n° 3 : la prolongation de trois années aurait l'avantage de ne pas créer de rupture (dans un contexte où le secteur n'a pas achevé sa mutation et rencontre toujours des difficultés importantes). Elle permettrait également de couvrir la période de montée en puissance d'un dispositif de soutien plus structurant. Cette durée permettrait par ailleurs d'engager une procédure d'autorisation en 2015 pour les années suivantes. En revanche, pas plus que les options précédentes, elle ne permettrait de procéder aux améliorations qu’appelle la situation économique des entreprises.

Option n° 4 : la prolongation de trois années assortie de modifications du calibrage de la mesure, telles qu’elles ont précédemment été exposées, permettrait d'apporter un soutien essentiel pour les entreprises du secteur, et tout particulièrement aux PME et TPE, tout en tenant des évolutions de la production phonographique. Pour plusieurs d’entre elles, elles répondent également à un besoin commun aux entreprises et à l’administration de simplification administrative.

Afin de garantir la conformité avec le droit européen des aides d’État, le texte propose que « les dispositions du I. du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat ».

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il est proposé de prolonger la durée de la mesure pour trois années, jusqu’au 31 décembre 2018, et d'en modifier certains paramètres pour les raisons principales suivantes :

- le contexte économique spécifique aux industries musicales demeure toujours dégradé dans une situation de crise accentuée par le contexte économique général ;

- la mesure répond véritablement à un besoin, en témoigne notamment l’augmentation significative du nombre de PME et de TPE sollicitant le crédit d’impôt. Pour autant, certaines d'entre elles, parmi les plus fragiles, ne peuvent pour des raisons d'ancienneté ou de répertoires produits avoir accès au dispositif, ce qui détourne la mesure de son objectif ;

- il est nécessaire de donner de la visibilité aux producteurs phonographiques ;

- il est également nécessaire de mettre en cohérence le dispositif avec les mutations du secteur et de chercher l’adéquation avec le nouveau paradigme de la production phonographique ;

- il est enfin nécessaire de simplifier le dispositif.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la seconde partie de la loi de finances de l’année peut comporter « des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Les dispositions proposées modifient l'article 220 octies du code général des impôts.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

En application des dispositions de l'Union européenne relatives aux aides d’État, ce dispositif de soutien à la production phonographique a fait l'objet de plusieurs notifications à la Commission européenne, dont la dernière a abouti à une validation du dispositif, au titre de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la promotion de la culture, jusqu'à fin 201619.

La prolongation et la modification de la mesure nécessitent son autorisation par la Commission avant sa mise en œuvre.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Le contexte économique spécifique aux industries musicales demeure toujours dégradé dans une situation de crise accentuée par le contexte économique général. Les modifications proposées devraient permettre de continuer à accompagner les entreprises du secteur, au premier rang desquelles les PME et surtout les TPE qui sont le plus fragilisées par la mutation de leur secteur, et, partant, de soutenir la croissance et la compétitivité de l’industrie phonographique française.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le coût de la mesure est estimé à 2 M€ pour la première année (2016) et 13 M€ par an pendant les 3 années suivantes, non concernées par le crédit d’impôt dans ses dispositions actuelles. Ce coût pourra être compensé par le développement des investissements des entreprises et le recours à l'achat de services (location de studio, ...) et au développement de la consommation de musique enregistrée (CD, téléchargements et streaming) donc par des recettes supplémentaires de TVA.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le crédit d'impôt soutient les investissements des entreprises en faveur des enregistrements les plus risqués (nouveaux talents, musiques classique, lyrique, etc). Il a permis par ce biais de freiner la réduction des emplois dans le secteur en particulier au sein des PME. Certaines d'entre elles ont largement développé leur activité et leurs équipes.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2015

2016

2017

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

 

-2

-13

 

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

 

-2

-13

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût du passage du critère d’ancienneté de 3 années à 1 année est estimé à 0,07 M€.

Le coût de l’augmentation du plafond de crédit d’impôt à 1,1 M€, de la baisse du taux de crédit à 15 % pour les entreprises autres que les PME et la suppression de la décote est estimé en coût majorant à 1,5 M€.

Le coût de la prise en compte de la rémunération des gérants non salariés est estimé en ordre de grandeur à 0,1 M€ sous réserve du plafond qui sera fixé par décret.

Au total, l’ensemble des mesures proposées devrait entraîner un coût de l’ordre de 1,7 M€ arrondis à 2 M€.

Le coût de sa prorogation jusqu’en 2018 est donc estimé au coût actuellement estimé en 2014 majoré de 2 M€, soit 13 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Notification à la Commission européenne.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Deux décrets indiquant la date d'entrée en vigueur de la mesure et le plafond de rémunération des gérants non salariés.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Une évaluation de l'impact de la mesure tant sur le plan culturel que économique sera réalisée avant le 31 décembre 2018, afin de mesurer les effets du dispositif modifié.

Article 24 :

Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale

I. – Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale

« Art. 1655 septies - I. - Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, la ou les filiales de ces organismes au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ne sont pas redevables :

« A. A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« 1° de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 ;

« 2° de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« 3° de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;

« 4° de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B.

« B. A raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition précitée :

« 1° de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

« 2° des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

« 3° de la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;

« 4° de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies.

« C. Sous réserve des dispositions du B, des impôts prévus aux titres I à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition précitée.

« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

a) être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’un personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;

b) être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;

c) être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.

La qualité de compétition sportive internationale au sens du présent II est reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports. ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Sur la base d’un dossier de candidature déposé le 2 février 2010, la Fédération française de football a obtenu l’organisation de la compétition de football « UEFA Euro 2016 ». Le dossier de candidature formalisait, conformément aux exigences du cahier des charges de l’UEFA, divers engagements des autorités françaises en cas d’attribution de la compétition, y compris des engagements de nature fiscale. Ces engagements consistaient à exonérer l’UEFA et ses filiales :

- de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts (CGI) ;

- de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du CGI ;

- de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B du CGI ;

- de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI ;

- de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction prévues à l’article 235 bis du CGI ;

- de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article 235 ter C du CGI ;

- de la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies du CGI ;

- des impositions perçues au profit des communes, départements et régions prévues aux titres premier à II bis de la deuxième partie du livre premier du CGI, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes.

Parallèlement, il a été indiqué à l’UEFA que les dispositions en matière de taxation sur le chiffre d’affaires étaient encadrées par le système communautaire de TVA.

Des engagements similaires peuvent être demandés pour des candidatures à l’organisation d’autres compétitions internationales (par exemple dans le cadre de la candidature à l’organisation de la coupe du monde de football féminin en 2019).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La fiscalité des manifestations sportives internationales se déroulant à titre exceptionnel en France ne fait pas l’objet d’un régime dérogatoire, même si le législateur a pu prévoir des dispositions spécifiques à certaines manifestations (par exemple, article 25 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 adaptant le régime de l’impôt sur les spectacles pour les compétitions de la coupe du monde de rugby).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le présent article permet, d’une part, de respecter les engagements pris par la France s’agissant de l’organisation de l’Euro 2016. Par ailleurs, il fixe un cadre législatif permettant à l’avenir au Gouvernement de prendre des engagements similaires en vue d’accueillir d’autres grands évènements sportifs comparables.

En effet, les engagements fiscaux pris envers l’UEFA dans le dossier de candidature déposé par la fédération française de football ont pris la forme d’un  courrier de 2010 du ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat. Conformément à l’article 34 de la Constitution qui confère au seul législateur la compétence pour fixer les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature, une traduction de ces engagements dans la loi était indispensable.

Les dossiers de candidatures à l’organisation de compétitions sportives internationales comprennent habituellement des engagements de nature fiscale. A défaut de régime fiscal dédié, chaque candidature, devrait faire l’objet de dispositions législatives ad hoc permettant de fonder légalement les engagements pris auprès des instances sportives internationales.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme vise :

- d’une part à concrétiser dans la loi les engagements pris par la France à l’égard de l’UEFA et de ses filiales à l’occasion du dépôt du dossier de candidature par la Fédération française de football à l’accueil de l’UEFA Euro 2016 –à l’exception des engagements portant sur le régime de TVA applicable à l’UEFA– ;

- d’autre part à instituer un régime pérenne s’appliquant aux organismes qui seront chargés d’organiser une compétition internationale en France.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : appliquer à l’UEFA et à ses filiales le régime fiscal de droit commun ;

Option n° 2 : transcrire dans un texte législatif les engagements du Gouvernement, consistant à consentir un régime fiscal dérogatoire à ces personnes morales ;

Option n° 3 : instituer un régime fiscal susceptible de s’appliquer à l’ensemble des grands évènements sportifs internationaux, dont l’UEFA Euro 2016.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette option ne respecte pas l’engagement pris au nom de la France en 2010. Dans cette hypothèse, l’UEFA pourrait être amenée à retirer l’organisation de la compétition à la France, au profit d’un autre Etat membre de cette fédération. A moyen terme, le non-respect des engagements pris par la France et l’application du régime de droit commun à l’UEFA atténueraient la crédibilité des candidatures françaises auprès des autres instances sportives internationales, par exemple le Comité international olympique (CIO).

Option n° 2 : cette option permet d’honorer les engagements pris par la France en 2010 à l’égard de l’UEFA et de ses filiales. Cette option permet notamment de ne pas affecter la crédibilité des futures candidatures françaises à de grands événements sportifs internationaux.

Option n° 3 : permettant d’honorer les engagements pris envers l’UEFA, cette option crée un cadre juridique pérenne susceptible de s’appliquer aux organismes qui seront chargés de l’organisation de futures grandes compétitions sportives internationales en France. Elle permet de ne pas recourir à l’adoption de lois dédiées à l’occasion de chaque candidature à l’organisation de grands événements sportifs internationaux.

L’option n° 3 nécessite de définir avec précision le champ d’application de ce régime en caractérisant les compétitions sportives concernées, à travers les trois critères suivants :

- l’organisation de la compétition en France doit faire l’objet d’une sélection : l’institution d’un cadre pérenne vise à ne pas pénaliser les candidatures françaises à l’organisation de grands événements sportifs lors de leur examen par un comité international ;

- la compétition est d’un niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe : le bénéfice d’un régime fiscal dérogatoire, provoquant par lui-même une diminution des recettes de l’Etat, ne se justifie qu’à l’aune des avantages économiques et sociaux retirés de l’organisation d’une manifestation sportive internationale ayant une portée significative ;

- la compétition est organisée à titre exceptionnel sur le territoire français : la mesure envisagée n’a pas d’utilité pour l’accueil de compétitions pour lesquelles la France ne serait pas en concurrence avec d’autres pays. Les compétions organisées de façon récurrente sur le territoire français n’entrent donc pas dans son champ d’application.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 3 permet d’éviter le risque d’une réattribution de l’UEFA Euro 2016 et d’instituer un cadre légal et pérenne s’appliquant aux futures candidatures à l’organisation de grands évènements sportifs internationaux.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l’année peut comporter « des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi organique précitée.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports reconnaîtra aux manifestations éligibles la qualité de compétition sportive internationale au sens du présent article.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Les engagements fiscaux portant exonération des organismes chargés de l’organisation de compétitions sportives internationales et de leurs filiales constituent un élément commun de la plupart des dossiers de candidature élaborés par ces organismes et transmis aux Etats candidats à l’accueil de telles manifestations. Leur acceptation constitue, de fait, une condition sine qua non pour concourir à l’organisation de telles compétitions. Dans cette perspective, le présent article crée un cadre légal pérenne permettant aux candidatures françaises de ne pas être pénalisées au profit de candidatures concurrentes.

Les exonérations autorisées par cet article se justifient donc par la nature et l’économie d’un système, qui se caractérise, d’une part, par la sélection d’une candidature portée par un Etat, d’autre part, par le caractère exceptionnel de l’organisation de cette manifestation sur son territoire. Elles ne constituent pas un régime d’aides d’Etat, dès lors qu’elles n’affectent pas la concurrence entre entreprises. Chaque compétition internationale répondant aux critères posés n’a pas, de par sa spécificité, de manifestation concurrente. En outre, il ne semble pas qu’il ait été procédé à des notifications au titre des aides d’Etat lorsque des exonérations similaires ont été accordées par le Royaume-Uni et l’Allemagne en vue de l’organisation respectivement des Jeux olympiques et de la Coupe du monde de football.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’accueil en France de compétitions sportives de portée internationale constitue une opportunité exceptionnelle pour le pays et pour les territoires hôtes. La tenue de telles compétitions sportives à fortes retombées médiatiques est bénéfique pour l’attractivité nationale, et ce de plusieurs points de vue :

- dans la perspective de l’UEFA Euro 2016, la remise à niveau du parc de grands stades français favorise l’émergence d’un nouveau modèle économique des acteurs du sport professionnel. Cette filière économique présente un potentiel de développement important que la modernisation des équipements sportifs accentuera ;

- le marché des grands événements sportifs internationaux (GESI) est devenu extrêmement concurrentiel avec le développement de la diplomatie sportive des pays émergents. Le marché des GESI, estimé à environ 40 Mds€ par an20 dans le monde, comporte plusieurs segments à forte valeur ajoutée : stades intelligents, aménagements connexes de la ville durable, nouveaux médias, etc.… L’accroissement des parts de marché de la France dans ce secteur dépend de sa capacité à démontrer son expertise dans l’organisation d’événements de portée internationale ;

- l’organisation d’une compétition sportive internationale constitue un événement qui contribue à la cohésion sociale et garantit un « héritage » durable ;

- l’organisation de cet événement permet à la France de renforcer sa diplomatie sportive et son influence par la mobilisation de nouveaux instruments (ambassadeur du sport, feuille de route au sein du Conseil européen, Comité Français du Sport International) et le développement de synergies avec les instruments de la diplomatie économique dans le cadre de la démarche « Sport à l’export ».

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

En amont de l’ évènement : 2 Mds€ sont investis dans les stades destinés à accueillir l’Euro 2016, ce qui représente 20 000 emplois directs (données de la Fédération Française du Bâtiment). Ces investissements, étalés entre 2008 et 2015, contribuent à stabiliser la valeur ajoutée et l’emploi dans la filière du BTP dans un contexte général de faible croissance.

Au cours de l’événement : les secteurs du tourisme, de la restauration, des commerces et services bénéficieront de la présence de 2,5 millions de spectateurs, dont près de la moitié en provenance de l’étranger, dans les 10 stades de l’Euro 2016, et au-delà de la présence de plusieurs millions de supporters, favorisée par l’aménagement de 24 camps de base et de « fans zones » dans de nombreuses villes françaises ;

Au-delà de l’événement, l’organisation de la compétition est de nature à renforcer l’attractivité du territoire pour les touristes étrangers, pour les investisseurs étrangers, pour les entreprises françaises de l’économie du sport qui exportent leur savoir-faire dans le BTP, le conseil, les transports, les nouvelles technologies. L’Euro est en effet le 3ème évènement le plus médiatisé dans le monde

Une étude d’impact ex ante est en cours de réalisation. Ces travaux permettront de mesurer l’ensemble des externalités positives liées à la tenue de l’Euro 2016 en France. Si les premières indications tirées de cette évaluation ne seront disponibles qu’au cours de l’année 2015, une étude de l’Université de Bochum-Ruhr a mis en évidence un effet positif sur le PIB de l’ordre de 0,13 % en Allemagne lors de la Coupe du Monde de la FIFA en 2006.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas directement d’incidences sociales.

   4.1.5  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas directement d’incidences environnementales.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

la mesure n’est pas chiffrable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

La mesure proposée n’a pas fait l’objet de consultations facultatives.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire pour la mise en œuvre de ces mesures.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Sans objet.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Concernant l’UEFA Euro 2016, l’évaluation des retombées économiques, sociales et environnementales fera l’objet d’une étude ex post dont le cahier des charges est cours d’élaboration sous l’égide du Ministère des Sports et de la Délégation Interministérielle aux Grands Evénements Sportifs (DIGES).

La disposition n’est pas limitée dans le temps. En effet, il est généralement observé que plus de trois ans s’écoulent entre le dépôt du dossier de candidature à l’organisation d’une compétition internationale et l’organisation de cette compétition. Dès lors, le dispositif ne peut être borné à un horizon triennal.

Article 25 :

Autoliquidation de la TVA due à l’importation

I. – Au 1 de l'article 285 du code des douanes, après les mots : « est également chargée » sont insérés les mots : «, sans préjudice des dispositions du II de l'article 1695 du code général des impôts, ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 5 de l’article 287 :

1° Au a, les mots : « D’une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « l’Union européenne » ;

2° Au b, les mots : « D’autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

3° Il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l’option prévue au II de l'article 1695 ; »

4° Au c, le mot : « Enfin, » est supprimé.

B. – A l'article 1695 :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

2° L’article 1695 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée sur le fondement de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsque le représentant en douane au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE précité auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations, a obtenu pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique précédemment mentionnée.

« L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »

III. – Les I et II s'appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les opérateurs qui réalisent des opérations d'importation doivent acquitter la TVA due à l’importation au service local compétent de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Ils exercent ensuite leur droit à récupération sur leur déclaration de TVA (CA3) ou à remboursement de la taxe selon le cas auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFIP). A la différence de ce qui se produit pour les acquisitions intracommunautaires de biens, les assujettis doivent décaisser leur trésorerie et supporter le coût du portage de la taxe entre le moment où ils la payent et le moment où ils récupèrent la taxe.

Dans un souci de simplicité et de réduction des coûts financiers dus au portage de la TVA, la possibilité est déjà offerte aux opérateurs d'exercer leur droit à déduction de la taxe due au titre de leurs importations avant de l’avoir effectivement acquittée auprès de la DGDDI, puisqu’ils ont la possibilité d’opter pour le report du paiement de la TVA due à l’importation au 25 du mois suivant.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L'article 1695 du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue à l'importation et en sortie des régimes suspensifs visés à l'article 277 A du CGI, comme en matière de douane.

La dernière modification de cet article est intervenue en loi de finances rectificative pour 2010 (loi n°2010–237).

Le 5 de l'article 287 du CGI précise les opérations qui doivent être identifiées dans la déclaration de chiffre d'affaires.

L'article 285 du code des douanes prévoit que l'administration des douanes est chargée de recouvrer la TVA due au titre de l'importation.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le dispositif actuellement en vigueur, malgré les simplifications introduites, maintient le principe d'un décaissement de la TVA due à l'importation et notamment pour les opérateurs non établis dans l’Union européenne qui sont systématiquement placés dans une situation créditrice qui génère des délais de remboursement plus ou moins importants. Cette situation a pour conséquence que les opérateurs peuvent être tentés de privilégier l’utilisation de certaines infrastructures portuaires et aéroportuaires étrangères pour leurs importations de biens destinés au marché français pour ne pas supporter la charge liée au portage de la taxe et au décaissement de la trésorerie, soit parce que leurs importations seront exonérées de la TVA, soit parce que les pays où sont installés ces ports et aéroports appliquent des mécanismes d’autoliquidation de la TVA due à l’importation.

En effet, aux termes des dispositions communautaires en vigueur, l’importation d’un bien dans un Etat membre de l’Union est exonérée de la TVA lorsque les biens importés font l’objet d’une livraison intracommunautaire subséquente, elle-même exonérée de la TVA.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Dans un souci d'attractivité de notre territoire pour les opérateurs du commerce international, l'objectif poursuivi consiste à simplifier les modalités de déclaration de la TVA due à l'importation, tout en supprimant les frais financiers liés à ces opérations.

Il s’agit de permettre la déclaration et la déduction de la TVA sur la même déclaration de TVA déposée auprès des services de la DGFIP ; cette possibilité consiste donc à permettre au redevable d’autoliquider la TVA à l’import comme cela se fait déjà en matière d’acquisitions intracommunautaires. Ce type de mesure est déjà en vigueur dans seize États membres de l’Union européenne, qui ont assorti l’octroi de cette mesure de conditions permettant de sécuriser la recette fiscale.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Afin de concilier le double objectif d’attractivité du territoire et de sécurisation des recettes fiscales, il a été décidé d’octroyer le bénéfice de la mesure à des opérateurs préalablement audités par la DGDDI.

Ainsi deux options étaient envisageables :

- les opérateurs titulaires d’une procédure de dédouanement simplifié avec domiciliation unique (PDU) ;

- les opérateurs économiques agréés (OEA) certifiés.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le certificat OEA est un statut, qui n’est pas nécessairement associé à des flux de marchandises réguliers. Pour que la mesure soit économiquement pertinente et ouverte à toute catégorie d’entreprises, quelle que soit sa taille, il a paru nécessaire de l’adosser à des flux réguliers de marchandises et non pas à un statut. Par ailleurs, cette mesure permettra de bénéficier aux entreprises passant par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le volume des flux opérés ainsi que la maîtrise logistique du titulaire de la PDU rendent pertinent ce choix de périmètre. Le bénéfice de la mesure en lien avec la PDU constituera en outre, un préalable utile à la mise en œuvre du dédouanement centralisé prévu par le code des douanes de l’Union (règlement CE du Conseil n° 952-2013 du 9 octobre 2013) qui entrera en application le 1er mai 2016.

Le dédouanement centralisé comporte des enjeux économiques majeurs pour l’attractivité de la France. Il constitue une évolution structurante sur le plan douanier. Le dédouanement centralisé permettra à un opérateur de déposer ses déclarations auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où il est établi, quel que soit le lieu de présentation physique des marchandises (article 179 du CDU). Il sera ouvert à toute personne établie dans l’Union européenne. Il sera, par conséquent, adapté à la taille et aux spécificités de chaque opérateur.

Il aura une déclinaison nationale et une déclinaison communautaire. Les opérateurs non certifiés OEA pourront bénéficier du dédouanement centralisé national.

La PDU constitue la première étape de la mise en œuvre du dédouanement centralisé national en France. Ainsi, les procédures de domiciliation unique actuelles seront transformées progressivement en procédures de dédouanement centralisé à compter du 1er mai 2016.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit au a) du 7° du II de son article 34 que la seconde partie de la loi de finances peut comporter des dispositions relatives « aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire. ». La mesure proposée s'inscrit dans ce cadre.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier l'article 1695 du CGI en y insérant un II, l'article 285 du code des douanes en modifiant le premier alinéa et l'article 287 du CGI en insérant au 5 un b quater.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 les règles applicables en matière de TVA à l’importation suivent celles applicables au droit de douane, c’est le cas notamment à l’article 71 pour la détermination du fait générateur et de l’exigibilité de la taxe. Concernant les importations, les modalités de paiement de la taxe sont renvoyées à la compétence des Etats membres. Toutefois, l'article 260 renvoie les modalités déclaratives de la TVA à l’importation à la compétence des Etats membres et l’article 211 renvoie à leur compétence la fixation des modalités de paiement de la taxe due au titre de l'importation du bien.

Il résulte de la lecture des dispositions de l’article 211 que le principe fixé en matière de TVA à l’importation par la directive 2006/112/CE est celui du paiement de la taxe au moment de l’importation. Toutefois, le droit communautaire admet que les Etats membres qui le souhaitent puissent prévoir que la TVA due en raison de l'importation n'est pas payée au moment de l'importation à condition qu'elle soit mentionnée comme telle dans la déclaration de TVA (mécanisme dit de l'autoliquidation). Les dispositions de l’article 211 permettent de restreindre cette disposition à une catégorie seulement des redevables de la TVA.

Sur la base de ces dispositions de la directive 2006/112/CE, seize Etats membres ont introduit ce mécanisme de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Sans objet

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Sans objet

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure réduit les frais financiers liés à l'importation de marchandises via les plates-formes logistiques françaises. A ce titre elle est de nature à favoriser l'attractivité de notre territoire. Elle encourage la localisation de flux sur les plates-formes logistiques françaises, ainsi que les opérations de dédouanement qui les accompagnent.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L'adoption de la mesure supprime le décaissement de la TVA à l'importation et les frais financiers afférents.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure participe à l'effort de développement des plates-formes logistiques. L'impact sur l'emploi reste cependant difficile à chiffrer.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les recettes fiscales ne sont pas modifiées par le mode de perception. Cependant, la première année, un décalage pourra être induit par le mécanisme de l'autoliquidation. Si tous les assujettis qui bénéficient d’une procédure de dédouanement unique optent pour cette solution, le montant du report de trésorerie peut être estimé en trésorerie infra-annuelle à 150 M€, soit 1/12 du montant annuel total.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La perception de la TVA et le dédouanement des marchandises sont traités de façon concomitante, au sein d'un seul et même processus automatisé qui repose sur un support déclaratif unique. L'impact de la mesure en termes d'emplois créés/supprimés sera donc nul.

En outre, il est précisé que le contrôle de l'assiette de la TVA à l’importation demeure de la compétence de la DGDDI.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire/n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été consultée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La DGDDI transmettra à la DGFIP mensuellement les montants de TVA dus au titre de l'importation par les opérateurs bénéficiant du dispositif.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

L'évaluation du dispositif interviendra dans le cadre des objectifs et indicateurs de performance associés au programme concerné :

- F13 taux d'audit de suivi des procédures de dédouanement simplifiées (l'indicateur est le rapport entre le nombre d'audits de suivi réalisés par service et le nombre total d'agréments de procédures domiciliées répertoriés au 31 décembre de l'année N-1) ;

- F1 montant des droits et taxes redressés.

Article 26 :

Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d’alcool dans les pharmacies

I. – Au g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine » sont supprimés.

II. – L'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative  pour 2012 est abrogé.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts (CGI) a été modifié par l'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. Il prévoit l'exonération des alcools et boissons utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officines est exonéré dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration. Ce dispositif a été rendu applicable sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée à partir du 12 mai 2011 (loi de finance n° 2012-354, article 27) et a des effets rétroactifs à compter du 31 mars 2002.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Le dispositif issu de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire à la réglementation communautaire

En vertu du 2 de l'article 27 de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques, les Etats membres peuvent exonérer les alcools utilisés à des fins médicales dans les pharmacies. Cet article ne fixe aucun contingent fiscal et n'autorise pas la vente par le pharmacien de l'alcool non dénaturé en exonération de droits d'accises.

La Commission européenne a interrogé la France (Secrétariat général des affaires européennes), dans le cadre de la procédure EU Pilot, sur la compatibilité de l'article 302 D bis du CGI, tel que modifié par l'article 27 de la loi  n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 avec l'article 27 de la directive 92/83/CEE. Les autorités françaises ont indiqué que la nouvelle réglementation semblait incompatible avec le droit de l’Union européenne et ont proposé d'abroger ce texte. Cette abrogation est en effet nécessaire pour interrompre la procédure d'infraction entamée à l'encontre de la France.

   1.3.2  Le dispositif issu de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est inapplicable

L'administration des douanes et droits indirects qui est chargée de définir les contingents n'a pris à ce jour aucune mesure d'application du nouvel article 302 D bis du CGI. En pratique, la modification législative n’est donc pas applicable.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L'objectif poursuivi est de revenir à la version du g du II de l'article 302 D bis du CGI tel qu’issue de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 transposant la directive 92/83 du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques.

En application de cette disposition, seul l'alcool utilisé dans une pharmacie (exemples : nettoyage, élaboration de préparations magistrales ou officinales) est exonéré. A contrario, l'alcool non dénaturé vendu y compris à des particuliers par les pharmaciens est taxé.

Cette règle garantit la bonne utilisation de l'alcool par les pharmaciens et permet de lutter contre les pratiques consistant à vendre en exonération de l'alcool aux particuliers qui élaborent des boissons alcooliques. Elle permet, comme le prévoit la directive, d'assurer l'application correcte et directe de l'exonération et d'éviter toute fraude, évasion et abus.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Le recours au législateur est la seule option possible pour abroger l'article 27 de la loi  n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et modifier l'article 302 D bis du CGI.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cet article se rattache au domaine de la loi de finances tel que défini par le paragraphe a) du 7) du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, selon lequel la loi de finances « peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- A abroger : l'article 27 de la loi  n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- A modifier : le g du II de l'article 302 D bis du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article vise une transposition conforme du c) du 2 de l'article 27 de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques, qui prévoit que les Etats membres peuvent exonérer les produits couverts par la  directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsque ces produits sont utilisés à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

NON

Guyane

NON

Martinique

NON

Réunion

NON

Mayotte

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Cette mesure prévoit de réintroduire les règles d'exonération des droits d'accises prévues par l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 et qui ont été abrogées en 2012. En pratique, la loi n'a pas été modifiée car aucune mesure d'application n'a été prise, ni par suite aucun contingent fixé.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pas d’incidence prévisible.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence prévisible sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure n’est pas chiffrable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 27 :

Aménagement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts conformément à l’arrêt "Emerging market"

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre permettent effectivement à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’Etat dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’exonération de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) concerne les distributions effectuées au profit d'organismes de placement collectif (OPC) constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dans les conditions et limites précisées ci-après.

Pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source à raison des revenus distribués qui leur sont versés, ces organismes doivent remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

- lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;

- présenter des caractéristiques similaires à celles des OPC de droit français, notamment au regard de leurs modalités de constitution, de surveillance et de contrôle.

Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, ou lorsque les distributions sont effectuées au profit d'OPC constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne ou qu'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, les produits distribués aux OPC concernés demeurent soumis à la retenue à la source au taux de 30 %.

Restent également soumis à retenue à la source, à un taux spécifique, les revenus distribués payés dans un Etat et territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI et les distributions prélevées sur les bénéfices exonérés des sociétés d’investissement d’immobilier cotées (SIIC), des sociétés à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), des SPPICAV professionnelles et de leurs filiales à des OPC français ou étrangers.

La possibilité ouverte aux OPC établis dans l’Union européenne, mais aussi dans les pays tiers, de bénéficier de l’exonération de retenue à la source résulte du droit européen et, en particulier, du principe de libre circulation des capitaux, qui ne permet pas d’opérer une différence de traitement au détriment des OPC étrangers lorsque ces derniers présentent des caractéristiques similaires aux OPC français, c'est-à-dire lorsqu’ils sont constitués, surveillés et contrôlés dans des conditions équivalentes à celles prévues par la législation française.

S’il appartient, en principe, à l’organisme étranger concerné de démontrer qu’il présente des caractéristiques similaires à celles des organismes français, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rappeler (CJUE, aff. Emerging Markets, C-190/12 du 10 avril 2014) que l’Etat membre dans lequel un OPC étranger perçoit des revenus doit pouvoir s’assurer auprès des autorités de l’Etat du siège de l’organisme de la réalité des informations apportées par ce dernier.

A l’intérieur de l’Union européenne, la directive relative à la coopération administrative en matière fiscale, 2011/16/UE, du 15 février 2011, combinée avec les directives 2009/65/CE du 13 juillet 2009 (OPCVM IV) et 2011/61/UE du 8 juin 2011 (AIFM), permet aux Etats membres de s’assurer de la comparabilité des organismes qui ont leur siège dans l’Union européenne. Il en va de même des OPCVM établis dans les trois Etats non membres de l'UE mais parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).

S’agissant des pays tiers, la possibilité de vérifier la réalité des informations fournies par les OPC qui y ont leur siège en vue de démontrer qu’ils présentent des caractéristiques similaires à celles des organismes français est subordonnée, d’une part, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la France et le pays tiers concerné, d’autre part, au fait que cette convention permette effectivement la communication à l’administration fiscale française des informations qu’elle demande aux autorités étrangères.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Code général des impôts : article 119 bis.

Les dernières modifications de l’article sont les suivantes :

- modification par l’article 25 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 ;

- modification par ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ;

- modification par l’article 9 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

- modification par l’article 21 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;

- modifications par l’article 6 de la loi de finances n° 2012-958 du 16 août 2012 : suppression de la retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) étrangers et création d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) sur les montants distribués.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Il paraît utile d’apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles l’exonération de retenue à la source sur dividendes de source française peut être accordée à des organismes non-résidents, en particulier lorsqu’ils ont leur siège dans un pays tiers à l’UE.

En théorie, la référence dans le texte existant à une convention d’assistance administrative suppose, en logique, que celle-ci permette à l’administration fiscale de vérifier auprès des autorités étrangères la véracité des informations fournies par l’organisme qui y a son siège. Cela étant, pour clarifier et sécuriser la portée de cette disposition, il paraît opportun de préciser expressément que l’existence d’une convention ne suffit pas en tant que telle pour bénéficier de l’exonération, qui ne peut être accordée que si cette convention permet effectivement d’obtenir confirmation auprès de l’Etat tiers concerné que les conditions prescrites par la réglementation française sont satisfaites.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de la réforme est de clarifier les conditions d’application de l’exonération de retenue à la source instituée par le 2 de l’article 119 bis du CGI au titre des dividendes de source française perçus par des organismes non-résidents. Cette disposition est complétée afin de préciser expressément que l’existence d’une convention d’assistance administrative ne suffit pas en tant que telle à appliquer l’exonération, qui ne peut être accordée que si cette convention permet effectivement d’obtenir confirmation auprès de l’Etat étranger concerné que les conditions prescrites par la réglementation française sont satisfaites par les organismes établis dans cet Etat étranger.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Aucune autre option n’était envisageable.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont du domaine de la loi.

En outre, les dispositions combinées des articles 34 et 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finance (LOLF) précisent que la loi de finance de l’année et la loi de finance rectificative peuvent comporter, en deuxième partie, les dispositions relatives à l’assiette, au taux, et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Article 119 bis du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

La modification apportée au 2° de l’article 119 bis du CGI résulte directement de la jurisprudence de la CJUE (aff. Emerging Markets, C-190/12 du 10 avril 2014), qui vient de rappeler que l’Etat membre dans lequel un OPC étranger perçoit des dividendes doit pouvoir s’assurer auprès des autorités de l’Etat du siège de l’organisme de la réalité des informations apportés par ce dernier pour justifier de sa comparabilité avec les organismes résidents.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la croissance.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Coût : non chiffré.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure n’est pas chiffrable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Sans objet.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication d’une instruction fiscale au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP)

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Sans objet.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée (mesure pérenne).

Article 28 :

Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre Etat membre de l’UE-EEE

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 795, il est inséré un article 795 bis ainsi rédigé :

« Art. 795 bis. – I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou organismes de même nature que ceux mentionnés à ces articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales lorsqu’elles sont agréées dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.

« II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795 précités, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du I, et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. ».

B. – Au dernier alinéa de l'article 777, les mots : « à l'article 795 » sont remplacés par les mots : « aux articles 795 et 795 bis ».

C. – Au deuxième alinéa de l’article 885 G ter et au deuxième alinéa de l’article 990 J, après les mots : « de l’article 795 » sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795 bis ».

D. – Au troisième alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « des articles 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 795 bis ».

II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 794 du code général des impôts (CGI) exonère de droits mutation à titre gratuit (DMTG) les régions, les départements, les communes ainsi que leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sur les biens reçus par donation et par succession affectés à des activités non lucratives. Cette exonération est aussi applicable aux libéralités faites aux organismes d’administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu’à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d’accident, de maladie, d’invalidité et de maternité.

L’article 795 du CGI exonère de DMTG les dons et legs consentis par des particuliers domiciliés en France à certains organismes et établissements sans but lucratif, sous réserve, pour certains de ces organismes ou établissements, que le bien ainsi donné ou légué soit affecté à une activité déterminée par la loi.

Ces exonérations ne sont, en principe, applicables qu’aux organismes établis en France. Toutefois, la doctrine administrative précise que ces avantages peuvent bénéficier à des organismes et établissements étrangers, lorsqu’il existe en cette matière un régime de réciprocité entre la France et le pays considéré, résultant d’une convention internationale ou d’un accord particulier (cf. § 520 du BOI-ENR-DMTG-10-20-20-20120912 du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP)).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 794 du CGI a été modifié par l’article 10 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et fondations. Le texte a étendu l’exonération en matière de DMTG aux dons et legs consentis aux établissements publics des régions, départements et communes. Par ailleurs, il a également été précisé que les biens transmis devaient être affectés à des activités non lucratives.

L’article 795 du CGI a été modifié par le I de l’article 14 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Ce texte a supprimé l'agrément préalable auquel était subordonnée l'application de l'exonération des DMTG pour les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres culturelles ou artistiques à caractère désintéressé, ainsi que pour ceux consentis aux organismes autres que les établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques à caractère désintéressé et a regroupé ces établissements au sein d’un régime unique (2° de l’article 795 du CGI).

Depuis, plusieurs extensions du champ de l’article 795 du CGI ont eu lieu. L'article 46 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 a étendu l'exonération prévue au 4° de l'article 795 du CGI aux dons et legs consentis aux sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux. L’article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a complété l'article 795 du CGI par un 14° afin d’exonérer de DMTG les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200 du CGI.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La présente mesure constitue une mise en conformité avec le droit de l’Union européenne et une mise en cohérence avec les autres dispositifs fiscaux relatifs au mécénat dans leur rédaction issue de l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ; articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI).

   1.3.1  S’agissant de la mise en conformité avec le droit européen

Le traitement fiscal différencié des dons et legs au profit d’organismes d’intérêt général en matière de DMTG, selon que ces derniers sont établis ou non sur le territoire national, est constitutif d’une discrimination prohibée par les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l’Accord de l’Espace économique européen (EEE). En effet, dans la mesure où l’application des exonérations de DMTG prévues aux articles 794 et 795 du CGI est subordonnée à l’établissement, en France, de l’organisme bénéficiaire, les dispositions actuelles des articles 794 et 795 du CGI instituent une restriction aux libertés de circulation européenne au détriment des dons et legs effectués à des établissements ou organismes étrangers qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne permet de justifier.

L’ouverture, par la doctrine administrative, de l’exonération aux organismes établis dans un Etat lié à la France par une clause de réciprocité ne permet pas d’éliminer cette restriction dès lors que l’application des libertés de circulation européennes ne saurait être subordonnée au respect préalable d’une condition de réciprocité.

A cet égard, le régime des dons et legs au profit d’organismes d’intérêt général a été expressément remis en cause par la Commission européenne dans le cadre d’une procédure d’infraction initiée en 2008, dans le cadre de laquelle la Commission a décidé, le 10 juillet 2014, de procéder à une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

   1.3.2  S’agissant de la mise en cohérence avec les autres dispositifs relatifs au mécénat (articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI)

L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a étendu le champ d'application du régime fiscal de la réduction d’impôt pour les dons aux œuvres et du mécénat prévus aux articles 200 et 238 bis du CGI et de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du même code aux dons et versements consentis au profit d'organismes étrangers établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, à la condition que ces organismes poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France. Cette mesure fait suite à un arrêt rendu le 27 janvier 2009 par la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-318/07, Hein Persche c/Finanzamt Lüdenscheid), selon lequel les libertés de circulation européennes garanties par le Traité s'opposent à ce que la législation d'un Etat membre limite le bénéfice de son régime fiscal en faveur du mécénat aux seuls dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général établis sur son territoire national, sans possibilité pour le contribuable de démontrer qu'un don ou un versement effectué au profit d'un organisme établi dans un autre Etat membre satisfait aux conditions de ce régime.

Les dons et versements aux organismes européens sont donc désormais éligibles à ces réductions d’impôts à la condition que ces organismes aient obtenu un agrément (cf. décret n° 2011-225 du 28 février 2011) permettant de s'assurer d’une part, qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France, d’autre part, que les biens reçus sont affectés à des finalités comparables à celles prévues par ces dispositions. A défaut, il appartient au contribuable (particulier ou entreprise) de produire les pièces justificatives attestant que l'organisme bénéficiaire des dons ou des versements poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France et que les biens reçus sont affectés à de telles finalités.

Le régime applicable, au regard des DMTG, aux dons et legs consentis à des organismes d’intérêt général n’a pas été modifié par l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2009 précité. Ainsi, l’octroi d’un agrément à un organisme d’intérêt général dans le cadre du régime mécénat est sans portée quant à son éligibilité aux exonérations de DMTG prévues par les articles 794 et 795 du CGI.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cette mesure vise à mettre en conformité le régime des DMTG avec le droit européen et, par voie de conséquence, à le mettre en cohérence avec les autres dispositifs fiscaux applicables en matière de mécénat (articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI). Elle permet ainsi de supprimer un risque contentieux et redonne de la cohérence au régime fiscal du mécénat.

Un régime « DMTG » totalement indépendant des autres dispositifs fiscaux en matière de mécénat ne se justifie pas et entraîne un risque contentieux important pour la France (qui a déjà été mise en demeure par la Commission européenne le 29 septembre 2008 et a reçu un avis motivé le 20 novembre 2009 ; la Commission a décidé le 10 juillet 2014 de saisir la CJUE de cette affaire).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : le maintien du dispositif actuel existant.

Option n° 2 : une réforme législative permettant d’une part de mettre le régime fiscal des dons et legs consentis à des entités étrangères en conformité avec les exigences du droit de l’Union européenne et d’autre part, de donner une cohérence d’ensemble au régime du mécénat en instaurant un système d’agrément à l’instar de celui existant pour les autres dispositifs fiscaux applicables en matière de mécénat (articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : la première option ne permet pas de mettre fin, d’une part, à l’incohérence existant entre le régime applicable en matière de DMTG aux dons et legs consentis à des organismes d’intérêt général et les autres dispositifs fiscaux en matière de mécénat, et d’autre part, à la probabilité élevée d’une condamnation future de la France.

Option n° 2 : la seconde option permettra de confirmer par la loi la conformité des dispositions des articles 794 et 795 du CGI au droit de l’Union européenne et de donner une cohérence d’ensemble au régime du mécénat en instaurant un agrément comparable à celui existant pour les autres dispositifs fiscaux en matière de mécénat (articles 200, 238 bis et 885 0 V bis A du CGI). Cette procédure d’agrément offrira une plus grande sécurité juridique aux organismes concernés qui, comme ils peuvent déjà le faire aujourd’hui s’agissant des autres dispositifs fiscaux applicables en matière de mécénat, pourront interroger préalablement l’administration quant à leur éligibilité aux exonérations de DMTG prévues aux articles 794 et 795 précités du CGI. La même sécurité sera apportée aux donateurs qui pourront, avant d’effectuer un don ou legs à un organisme européen, vérifier si celui-ci a ou non été agréé par l’administration.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option est préférable du point de vue de la sécurité juridique et de la cohérence avec les autres dispositifs existants.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, les dispositions combinées des articles 34 et 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année et la loi de finances rectificative peuvent comporter, en deuxième partie, les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire.

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes de l’Etat en modifiant les règles applicables en nature de DMTG.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création de l’article 795 bis du CGI.

Par coordination, modification des articles 777, 885 G ter, 990 I et 990 J du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article vise à mettre les dispositions du CGI qu’il modifie en conformité avec le droit de l’Union européenne.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Aucun élément objectif ne permet d’indiquer si la modification proposée est de nature à modifier le comportement des donateurs.

S’agissant des organismes bénéficiaires, cette mesure leur garantit une plus grande sécurité juridique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrable.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le coût de cette mesure n’est pas chiffrable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret précisera les modalités d’application concernant la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pas de limitation dans le temps (mesure pérenne).

Article 29 :

Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt et aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou accomplissent leur mission dans l’un de ces Etats. » ;

B. L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

C. Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

D. Au cinquième alinéa de l’article 990 F, les mots : « la communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».

II. – A. Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

B. Le B du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

C. Le C du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

D. Le D du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Différents dispositifs fiscaux prévoient l’obligation de désigner un représentant fiscal en France :

Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant un bien sans y avoir leur domicile fiscal peuvent, à l’occasion d’une procédure de contrôle ou en dehors de toute procédure, être invitées par le service des impôts à désigner, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement ou au contentieux de l’impôt.

Cette obligation s’applique :

- aux contribuables non-résidents qui exercent des activités en France ;

- aux non-résidents qui possèdent des biens en France ;

- aux agents de l’Etat en service dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (IR) sur l’ensemble de leurs revenus ;

- aux personnes physiques non-résidentes qui sont redevables de retenues à la source à raison des revenus inclus dans les charges des établissements qu’elles exploitent en France ou des activités qu’elles exercent en France sans y avoir un véritable établissement ;

- aux personnes morales ou organismes soumis à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France.

En cas de défaut de désignation d’un représentant en France ou à défaut de réponse dans le délai fixé, les personnes concernées sont en situation d’être taxées d’office à l’impôt sur le revenu (IR), à l’impôt sur les sociétés (IS), à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou à la taxe de 3 % précitée.

Le représentant en France joue le rôle d’un simple intermédiaire entre l’administration et le contribuable domicilié hors de France. Il ne peut, en cette qualité, être mis en cause pour le paiement des impôts dus par son mandant.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI) et sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française sont soumises à un prélèvement applicable lorsque les cédants, quelle que soit leur qualité (personnes physiques, personnes morales, associés de sociétés de personnes, etc.), ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou ont leur siège hors de France.

Sauf dispense prévue par la doctrine administrative, les obligations déclaratives afférentes aux plus-values immobilières sont en principe réalisées sous la responsabilité d’un représentant fiscal accrédité désigné par le cédant. Ce représentant assume également une responsabilité en matière de recouvrement de l’impôt et des prélèvements sociaux.

L’article 990 F du CGI prévoit qu’en cas de cession d’un immeuble par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans la Communauté européenne, le représentant fiscal visé au IV de l'article 244 bis A du CGI est responsable du paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales prévue à l’article 990 F restant due à cette date.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

  1.2.1  Dispositif juridique en vigueur 

- en matière d’IR, l’obligation de désigner un représentant fiscal figure à l’article 164 D du CGI et la procédure de taxation d’office en cas de défaut de désignation est prévue à l’article L. 72 du livre des procédures fiscales (LPF) ;

- en matière d’IS, l’obligation de désigner un représentant fiscal figure à l’article 223 quinquies A du CGI ;

- en matière d’ISF, l’obligation de désigner un représentant fiscal figure à l’article 885 X du CGI et la procédure de taxation d’office en cas de défaut de désignation est prévue à l’article L. 72 A du LPF ;

- en matière de plus-values immobilières des non-résidents, l’obligation de désigner un représentant figure au IV de l’article 244 bis A du CGI ;

- en matière de plus-values mobilières, l’obligation de désigner un représentant fiscal figure à l’alinéa 4 de l’article 244 bis B du CGI qui procède à un renvoi au IV de l’article 244 bis A du même code.

   1.2.2  Date des dernières modifications 

Les articles 164 D, 223 quinquies A et 990 F du CGI, ainsi que l’article L. 72 du LPF ont été mis en place par l’article 15 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des Français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France. Ils n’ont pas été modifiés depuis.

L’article 885 X du CGI et l’article L. 72 A du LPF ont été mis en place par l’article 26 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989. Cet article a institué, à compter du 1er janvier 1989, un impôt annuel de solidarité sur la fortune et a rendu applicable à cet impôt les articles 885 A à 885 X du CGI qui ont été remis en vigueur dans la rédaction qui résultait du décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986. Ils n’ont pas été modifiés depuis.

L’article 244 bis A du CGI a été institué par l’article 8 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976. Il a été dernièrement modifié par l’article 29 de loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 afin de soumettre les plus-values immobilières de source française réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques domiciliées hors de France au sens de l’article 4 B du CGI, aux prélèvements sociaux et par le T du I de l’article 9 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 pour relever le taux du prélèvement de 50 à 75 % lorsque le cédant est domicilié dans un Etat ou territoire non coopératif.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Par mise en demeure adressée à la France le 25 avril 2013, la Commission européenne a indiqué que l’obligation de désigner un représentant fiscal en France imposée par les articles 164 D, 223 quinquies A, 244 bis A et B et 885 X du CGI aux résidents d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un Etat partie à l’accord sur l'Espace économique européen (EEE) constituait une restriction à l’exercice des libertés de circulation européennes garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors qu’elle entraîne des démarches administratives et formelles, ainsi qu’un coût lié à la contrepartie exigée par le représentant.

La Commission européenne critique à la fois le caractère discrétionnaire de cette obligation et son caractère disproportionné.

Selon elle, les informations obtenues auprès du représentant fiscal pourraient l’être par des moyens moins restrictifs des droits du contribuable. En outre, elle considère que l’équivalence des droits de la défense ne peut pas dépendre d’une obligation supplémentaire imposée aux non-résidents.

Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a déclaré contraire aux Traités européens un dispositif de désignation obligatoire d’un représentant fiscal pour tout non-résident ressortissant d’un autre Etat-membre (arrêt CJUE C-267-09 Commission contre Portugal).

Par ailleurs, les dispositifs prévus aux articles 164 D et 885 X du CGI sont aujourd’hui peu utilisés en pratique par l’administration fiscale, alors même que la documentation fiscale recommande s’agissant de l’IR de demander systématiquement la désignation d’un représentant21.

Enfin, s’agissant des dispositifs prévus aux articles 244 bis A et B du CGI, le représentant fiscal désigné peut être actionné en paiement des sommes dues par le non-résident, tout comme le non-résident, l’administration ne perdant pas son recours à l’encontre de ce dernier.

Ainsi, si le non-résident est situé dans un Etat de l’UE ou de l’EEE avec lequel la France a conclu un accord prévoyant un volet assistance au recouvrement, l’administration fera jouer l’assistance pour recouvrer les sommes à devoir sans qu’il soit besoin de maintenir l’obligation de désignation du représentant fiscal.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il est proposé de modifier les dispositions des articles 164 D, 223 quinquies A, 244 bis A et 885 X du CGI relatives à l’obligation, pour certains contribuables domiciliés fiscalement hors de France, de désigner un représentant fiscal en France.

La suppression de ce dispositif pour les résidents d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE permet ainsi de mettre la législation fiscale en conformité avec les exigences du droit européen.

Les contribuables concernés seront donc, lors des procédures écrites de contrôle, directement en contact avec l’administration fiscale. Dans le cadre d’un contrôle, ils pourront bien entendu, s’ils le souhaitent, désigner une adresse en France pour leur correspondance ou faire appel à un mandataire en France (avocat par exemple) ou un représentant. Ceux qui résident dans un pays tiers à l’UE/EEE demeureront soumis aux obligations de représentation fiscale qui leur sont aujourd’hui applicables.

Le même aménagement est prévu à l’égard du représentant fiscal accrédité prévu à l’article 244 bis A du CGI. Les contribuables libérés de l’obligation d’une représentation fiscale, devront souscrire eux-mêmes les obligations déclaratives ou faire appel à un mandataire en France (avocat…).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : maintenir les règles actuelles de désignation d’un représentant fiscal pour les non-résidents.

Option n° 2 : modifier le dispositif pour en exclure les personnes résidentes de l’UE ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE. L’obligation serait maintenue pour les non-résidents résidant dans des Etats hors UE/EEE.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : le maintien des règles actuelles irait à l’encontre de l’obligation de la France de respecter le droit européen et l’exposerait à des sanctions.

Option n° 2 : le maintien du représentant fiscal pour les seuls contribuables qui résident hors de l’UE/EEE répond aux demandes formulées par la Commission européenne dans le cadre de la mise en demeure qu’elle a adressée aux autorités françaises.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 a été privilégiée dès lors qu’elle permet de rendre le droit fiscal français compatible avec les règles de l’Union européenne.

Les dispositifs d’assistance administrative et au recouvrement qui s’appliquent entre les Etats membres de l’Union européenne / de l’Espace économique européen suppléeront, dans une large mesure, la suppression de cette obligation dans l’UE/EEE.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l’année peut comporter, « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ». Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi organique précitée.

En modifiant les obligations déclaratives prévues par la loi pour les non résidents, la mesure proposée se rattache bien au domaine de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles 164 D, 223 quinquies A, 244 bis A, 885 X et 990 F du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article vise notamment à mettre la réglementation fiscale française en conformité avec le droit européen et plus précisément à ne pas entraver les libertés de garanties par les traités.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Ces dispositions sont applicables à compter de l’IR déclaré et payé en 2015 au titre de l’imposition des revenus de l’année 2014, ainsi qu’à compter de l’ISF au titre de 2015. Elles s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a pas d’incidence de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les résidents de l’UE/EEE, qui n’auront plus l’obligation de désigner un représentant fiscal, économiseront le coût lié à la contrepartie demandée par ledit représentant.

Ainsi, les formalités administratives seront simplifiées pour ces contribuables.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Cette mesure n’a pas d’incidence mesurable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

L’impact de la suppression du représentant fiscal dans l’UE/EEE devrait être très réduit.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 30 :

Mise en conformité communautaire du régime de groupe

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 223 A :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Une société, ci-après désignée par les termes : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

« Une société, également désignée par les termes : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les termes : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les termes : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente, et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions du premier alinéa.

« Le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa. Le capital de la société mère mentionnée au deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites au même alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;

4° A la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou au troisième » sont remplacés par les mots : « , au quatrième ou au cinquième » ;

5° Le cinquième alinéa est précédé d’un « II » ;

6° Au sixième alinéa :

a) La première phrase est précédée d’un « III» ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

c) A la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les mots : « au deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième ou au cinquième alinéa du I », les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I » et les mots : « d’un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « d’un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

7° Au septième alinéa :

a) A la première phrase, après les mots : « les sociétés intermédiaires » sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

b) A la cinquième phrase, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

c) A la septième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier », après les mots : « devient une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;

8° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. »

B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, après les mots : « premier alinéa » sont insérés les mots : « du I ».

C. – A l’article 223 B :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « société intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « sur des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente », les mots : « par les sociétés intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « par les sociétés intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées », et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « filiales du groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;

4° Au sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », et, après les mots : « à cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

5° Au septième alinéa, après les mots : « d'une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère », et, après les mots : « par la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

6° Au seizième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

7° Au dix-septième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente », et les mots : « ou d'une société intermédiaire », sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente ».

D. – Au sixième alinéa de l’article 223 D :

1° A la deuxième phrase, après les mots : « dans des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

2° A la cinquième phrase, après les mots : « par les sociétés intermédiaires citées », sont insérés les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et les mots : « ou » sont remplacés par les mots : « , i ou j ».

E. – Au deuxième alinéa de l’article 223 E, les mots : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième ou cinquième alinéas du I ».

F. – A l’article 223 F :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

2° Au troisième alinéa, par deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente ».

G. – A l’article 223 I :

1° Au 5, les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;

2° Au 7, le a est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 ».

H. – Au 6 de l’article 223 L :

1° Au :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

b) Au troisième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;

c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des quatre alinéas précédents s’appliquent :

« 1° Lorsqu’une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;

« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

2° Au :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « à la troisième phrase du premier alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « à la quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

c) Au cinquième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;

d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des cinq alinéas précédents s’appliquent :

« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions du premier alinéa par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas ;

« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas. » ;

3° Au :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des premier à quatrième alinéas » et, après les mots : « la société mère d’un groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 de l’article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent respectivement lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;

4° Au g :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » et les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée : « De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

5° Au h :

a) Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Sont ajoutés au premier alinéa, les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

6° Au i :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I », et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;

7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions du deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens du même deuxième alinéa.

« Dans le cas prévu au premier alinéa, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. »

I. – Au deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère ».

J. – Au troisième alinéa de l’article 223 S :

1° Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »

K. – Au quatrième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I ».

L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

II. – Le A et les C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû sur l'ensemble des résultats du groupe qu’elle forme avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ou de sociétés intermédiaires (il s’agit de sociétés détenues à 95 % par la société mère, soumises à un impôt équivalent à l’IS dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime de l’intégration fiscale est défini aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts (CGI).

L’article 223 A du CGI a été modifié en dernier lieu par l’article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans un arrêt du 12 juin 2014 (C-40/13), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la loi néerlandaise, en n’autorisant pas la constitution d’un groupe fiscal entre sociétés sœurs résidentes détenues par une société mère établie dans l’UE, entraînait une restriction à la liberté d’établissement interdite par le droit européen.

Le régime français d’intégration fiscale, similaire au régime néerlandais, n’autorise pas non plus de constituer un groupe fiscal entre sociétés sœurs détenues dans les mêmes conditions et une procédure d’infraction a été engagée contre la France en octobre 2014

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Mettre en conformité le régime de l’intégration fiscale avec le droit européen.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : conserver les conditions de l’option pour le régime de l’intégration fiscale telles qu’elles existent aujourd’hui conduisant à ce que les sociétés sœurs filiales d’une même mère établie à l’étranger ne puissent pas former ensemble un groupe d’intégration fiscale.

Option n° 2 : la création d’un régime d’intégration fiscale horizontale entre sociétés sœurs d’une même mère établie dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Seule l’option n° 2 permet de former une intégration fiscale entre sociétés sœurs dont la mère est établie dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L’option n° 1 ne permet pas de mettre le droit français en conformité avec le droit européen.

Cette solution doit s’accompagner de la définition de critères pour déterminer le périmètre du groupe d’intégration fiscale horizontale, puisque le critère de droit commun de la détention capitalistique des membres du groupe par une société mère soumise à l’IS en France ne peut pas s’appliquer.

Elle nécessite aussi de prévoir les conséquences de la fin des groupes formés antérieurement par des sociétés qui deviennent membres d’une intégration fiscale horizontale, et leurs atténuations.

Le dispositif envisagé doit aussi organiser les neutralisations et déneutralisations de certaines opérations réalisées au sein de la nouvelle forme de groupe, et entre les sociétés membres du groupe et les sociétés étrangères qui les détiennent.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 1 ne permet pas de former une intégration fiscale entre sociétés sœurs d’une même mère établie dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Elle ne permet pas la conformité du dispositif d’intégration fiscale au droit de l’UE.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 201-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit inclure « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » (1ère partie de la loi de finances).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Régime de l’intégration fiscale :

- modifier les articles 223 A, 223 B, 223 D, 223 E, 223 F, 223 I, 223 L, 223 R, 223 S, 235 ter ZCA et 1693 ter du CGI ;

- modifier par décret les articles 46 quater-0 ZD, 46 quater-0 ZE, 46 quater-0 ZH, 46 quater-0 ZK, 46 quater-0 ZJ bis, 46 quater- 0 ZL et 384 D de l’annexe III au CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt du 12 juin 2014 (affaire C-40/13) que le régime fiscal néerlandais « d’entité fiscale unique » entraîne une restriction à la liberté d’établissement, interdite par les dispositions des articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne . Le régime français d’intégration fiscale étant similaire, cet article vise à le rendre conforme au droit européen, en permettant une intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés sœurs d’une même mère établie dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Aucune disposition relative aux départements et collectivités d’outre mer n’est nécessaire.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Cette mesure facilitera la constitution de groupes parmi des entreprises implantées dans plusieurs Etats européens et renforcera en conséquence l’attractivité du territoire.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Il convient de relever qu’en tout état de cause, les dispositions du droit français qui sont en infraction avec le droit européen sont contestables par les contribuables concernés devant les juridictions.

Dans cette optique, il doit être considéré que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne relatif à l’application du régime des groupes entre deux sociétés sœurs françaises détenues par une même mère située dans l’UE a d’ores et déjà ouvert des droits aux contribuables susceptibles de se traduire par de moindres recettes d’IS.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2015

2016

2017

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

Nc

Nc

Nc

Nc

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

Nc

Nc

Nc

Nc

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage de l’impact budgétaire de la mesure nécessiterait d’identifier l’ensemble des sociétés françaises détenues directement ou indirectement par des sociétés mères étrangères à plus de 95 %. A défaut de pouvoir reconstituer ces détentions par un examen du dossier de chaque société établie en France, ont été exploités les éléments déclarés par les entreprises à l’imprimé 2059 F de la liasse fiscale et relatifs à la composition de leur capital social. Cette méthode a permis d’identifier 1 600 sociétés françaises déclarant être détenue par une société européenne. Cette donnée est à prendre avec la plus grande précaution dans la mesure où parmi ces 1 600 sociétés, plus de 380 liens de détention sont déclarés à 0,0 %.

Sur les 1 600 entreprises recensées, seules 72 sociétés sont détenues à plus de 95 % par une société européenne, dont 50 entreprises relevant déjà du régime de l’intégration fiscale. Parmi ces 72 sociétés, seuls 2 groupes de sociétés sœurs françaises détenues à 95 % au moins par une même société mère ont été identifiés.

L’impact de la mesure est donc faible sur les 1 600 entreprises identifiées, mais le caractère partiel des restitutions opérées invite à considérer ce résultat comme un élément de contexte.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Consultation des organisations professionnelles : Association française des entreprises privées (AFEP), Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décrets simples pour modifier la section VIII de l’annexe III au CGI relative au régime des groupes de sociétés, et l’article 384 D de la même annexe.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les commentaires figurant au bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) devront être mis à jour en conséquence. Les formulaires de la liasse fiscale relatifs au régime des groupes et leurs notices devront être également mis à jour, ainsi que les informations figurant sur le site internet www.impots.gouv.fr.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 31 :

Modalités d’exécution du versement transport en commun au titre des militaires

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2333-69 :

a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

2° A l’article L. 2531-6 :

a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I. – A. – » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

En vertu des dispositions législatives du code général des collectivités territoriales22, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants, autorités organisatrices des transports urbains, peuvent instituer un « versement transport » destiné à financer les transports en commun urbains.

L’État, en tant qu’employeur, est assujetti à ce versement transport lorsque ses agents exercent leur activité dans le périmètre d’une autorité organisatrice des transports urbains.

La base légale imposant un versement transport est composée de deux articles :

- L. 2531-2 qui concerne la région Ile de France ;

- L. 2333-64 qui concerne les autres régions.

Le montant du « versement transport » est déterminé par l’application d’un taux à la masse salariale constituée par les rémunérations de l’ensemble de l’effectif employé exerçant son activité sur le périmètre de transport urbain du bénéficiaire.

L'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les autorités organisatrices des transports urbains remboursent le « versement transport » à l’employeur sur demande de ce dernier et si celui-ci justifie :

- soit qu’il a assuré le logement permanent de l’employé sur les lieux de son travail,

- soit qu’il a effectué lui-même et intégralement le transport collectif.

L’application du droit commun du « versement transport » ne pose pas de difficulté pour le personnel civil de l’Etat.

En revanche, les modalités pratiques de règlement du « versement transport », au titre des militaires ont été adaptées, en raison du nombre important de gendarmes et de soldats logés et (dans une moindre mesure) transportés.

En effet, les ministères de la défense et de l’intérieur hébergent au total près de 140 000 militaires (soit plus de 40 % de l’effectif militaire global), pour lesquels ils pourraient prétendre au remboursement du « versement transport ».

Aussi, un dispositif simplifié a-t-il été mis en place en 1974 pour le « versement transport » des militaires : le montant correspondant aux effectifs militaires logés ou transportés est précompté dès la liquidation du « versement transport », et les bénéficiaires sont payées de leur créance nette de ce montant et définitive. Aucun remboursement n’est effectué. Cette situation est prévue par une circulaire du ministère de la défense du 13 novembre 1974, diffusée après avoir obtenu l’accord de la direction de la comptabilité publique de l’époque.

Ce dispositif de précompte s’applique ainsi depuis quarante ans sur la seule base d’une lettre du ministère du budget et d’une circulaire ministérielle.

L’inscription de la procédure actuelle dans la partie législative du CGCT permettra de conserver la possibilité d’effectuer des versements nets  - versement brut diminué de la part correspondant aux militaires logés et transportés - tout en consolidant son assise juridique.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif de précompte a été institué en 1974, et s’applique depuis lors, sur le fondement d’une lettre du ministère du budget et d’une circulaire ministérielle23.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’inscription de la procédure actuelle dans la partie législative du CGCT permettra de conserver la possibilité d’effectuer des versements nets - versement brut diminué de la part correspondant aux militaires logés et transportés - tout en consolidant son assise juridique.

L’application du droit commun imposerait aux ministères de la défense et de l’intérieur d’augmenter la cotisation mensuelle qu’ils acquittent au niveau du montant brut et d’en demander ensuite le remboursement à plusieurs centaines de collectivités locales (autorités organisatrices des transports urbains). A titre d’illustration, il existe environ 3 500 brigades de gendarmerie. Cette solution irait à l’encontre de la modernisation et de la simplification de l’action administrative.

C’est la raison pour laquelle le maintien de la procédure particulière en vigueur depuis 1974 est recherché et impose la sécurisation de son cadre juridique.

Cette réforme qui découle d’une mesure de simplification donne une base légale à une pratique instaurée par une circulaire de 1974.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’inscription dans la partie législative du CGCT permettra de consolider le fondement juridique de ce dispositif et ainsi la possibilité d’effectuer des versements nets (versement brut diminué de la part correspondant aux militaires logés et transportés).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : aucun article législatif (statu quo).

Option n° 2 : la mesure proposée.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 expose le ministère de la défense, et celui de l’intérieur pour la gendarmerie, à la remise en cause du régime institué en 1974.

L’option n° 2 présente l’intérêt, sans rien changer à la pratique en vigueur, de conserver les avantages qu’elle offre aux ministères concernés en termes de simplification et de la conforter juridiquement en l’inscrivant dans la loi.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Volonté de préserver un processus de simplification administratif en adaptant le cadre législatif en vigueur aux employeurs militaires.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34-7° de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « la loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux, et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire.».

Le « versement transport » relève de ce périmètre.

La dernière modification des articles L. 2333-70 et L. 2351-6 a d’ailleurs été réalisée par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est proposé de modifier les articles L. 2333-69 et L. 2531-6 du CGCT.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Néant.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

OUI

Saint–Martin

OUI

Saint–Pierre–et–Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle–Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a pas d’incidence de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cf. point 4.2.1 ci-dessous.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure proposée n'induit aucun coût direct pour les administrations publiques concernées.

Au contraire, elle évitera aux ministères de la défense et de l’intérieur de faire l’avance mensuellement du « versement transport », avant remboursement pour le personnel dont ils assurent avec leurs moyens propres le logement et le transport.

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue24 :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 

2015

2016

2017

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

État

       

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

0

0

0

 

Dépenses hors personnel : AE [2]

       

Dépenses hors personnel : CP [3]

       

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

       

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

       

Collectivités territoriales [5]

       

Sécurité sociale [6]

       

Autres administrations publiques [7]

       

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

0

0

0

 

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2015

2016

2017

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

0

0

0

 

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

0

0

0

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

L’article législatif a pour objectif de pérenniser une procédure de simplification administrative qui évite aux ministères de la défense et de l’intérieur d’effectuer des demandes de remboursement mensuelles auprès de plusieurs centaines de collectivités locales réparties sur l’ensemble du territoire (à titre d’illustration, il existe environ 3 500 brigades de gendarmerie).

Si ce dispositif dérogatoire ne pouvait être pérennisé par voie législative, la charge du ministère employeur s’en trouverait accrue du fait de la nécessité de faire face à ces multiples demandes.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Sans objet.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucune des dispositions réglementaires d’application du CGCT (partie réglementaire, deuxième partie, livre III, titre III, chapitre III, section 8 et deuxième partie, livre V, titre III, chapitre Ier, section 1) ne nécessite d’être adaptée.

A titre optionnel, une modification R2333-104-1 est envisageable afin d’introduire les éléments de liquidation du précompte dans la liste des informations dont les autorités organisatrices des transports urbains peuvent demander la communication.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 32 :

Apport de la garantie de l’État à un prêt de l’Agence française de développement au Fonds vert pour le climat

La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 285 millions d'euros en principal.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les négociations entreprises pour capitaliser le Fonds vert pour le climat ont ouvert la possibilité aux donateurs de contribuer partiellement sous forme de prêt très concessionnel, dans la limite par donateur de 40 % de leur contribution totale, sans que le total des prêts reçus par le fonds ne dépasse 20 % de l’ensemble des dons. Tirant partie de cette possibilité, la France se propose de compléter sa contribution en dons par un prêt très concessionnel, pour un montant maximal de 285 M€.

Le Fonds souhaite réunir un total de contributions de 10 milliards de dollars.

Une opération similaire avait été réalisée en 2010 au profit du Fonds pour les technologies propres (FTP ou CTF – Clean Technologies Funds - en anglais) de la Banque mondiale : un prêt très concessionnel de 203 M€ avait été apporté par l’AFD au FTP, et l’État avait apporté sa garantie ainsi que les bonifications nécessaires au travers du programme 110. Une convention État-AFD avait permis de préciser les modalités de gestion par l’Agence de cette opération.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’AFD agissant dans le cadre de l’article R. 516-7 du code monétaire et financier, pour le compte et aux risques de l’État, cette opération de prêt doit faire l’objet d’une garantie de l’État comme dans l’exemple ci-dessus de la garantie de l’État pour le prêt fait par l’AFD pour le compte de l’État au CTF. Cette garantie avait été autorisée par l’article 126 de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

La garantie de l’État portera sur le principal et les intérêts du prêt dans la limite de 285 M€ en principal.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existant sont insuffisants et le cas échéant nécessitent de procéder à une nouvelle modification des dispositifs actuels

L’apport d’un prêt concessionnel au Fonds vert pour le climat permettra d’accroître les ressources disponibles à court terme pour le financement des programmes et projets du fonds, tout en en maîtrisant le coût pour les finances publiques françaises. Ce choix permet donc d’accentuer le soutien nécessaire au combat contre le changement climatique.

En l’absence de programme budgétaire permettant à l’État d’apporter directement un prêt concessionnel à une institution internationale telle que le Fonds vert pour le climat, l’AFD apparaît comme l’instrument le plus approprié pour effectuer cette opération pour le compte de l’État. En outre, l’Agence est appelée à devenir un partenaire privilégié du Fonds vert pour le climat auquel elle pourra apporter son expérience certaine en matière de projets contribuant à la lutte contre le changement climatique ainsi que ses capacités de mise en œuvre et d’effet de levier financier qui pourront permettre de démultiplier l’impact des ressources du fonds.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le recours à une garantie de l’État permet à l’AFD de mettre en œuvre cette opération pour le compte de l’État, sans que le prêt en question ne soit porté par son bilan.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Une option plus lourde à mettre en œuvre consisterait en la création d’une mission budgétaire permettant de prêter directement à une organisation internationale.

2.2  Description des avantages/inconvénients des deux options

L’option des prêts très concessionnels facilite la mise en œuvre de la contribution de la France (précédent du Fonds pour les technologies propres de 2008 évoqué au 1.1).

L’option alternative de création d’une mission budgétaire ad hoc présente l’avantage d’une plus grande lisibilité budgétaire.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

S’agissant d’une opération qui n’aura pas vocation à être répétée régulièrement, la simplicité du mécanisme de garantie a été retenue.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’Outre-mer)

La mesure est de portée immédiate et entrera en vigueur dès que seront signées au printemps 2015 les conventions, d’une part, entre l’État et l’AFD, d’autre part, entre l’AFD et le Fonds vert. Elle sera effective à proprement parler dès que le prêt en question sera effectué.

Elle ne nécessite pas d’adaptation pour l’outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Dans la mesure où elle permettra à l’AFD d’apporter au Fonds vert un prêt, puis au fonds d’utiliser ces ressources pour le financement de projets ou de programmes relatifs à la lutte contre le changement climatique et pour l’adaptation, cette disposition aura un effet positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays en développement ainsi que sur la résilience aux effets du changement climatique de ces pays. A terme, elle contribuera par là même au renforcement d’une croissance durable dans ces pays.

En France, les effets induits passeront notamment par l’incitation de notre secteur industriel à investir dans les technologies « vertes » et secteurs correspondant à l‘activité du Fonds vert. On notera que le Fonds consacrera une partie de ses ressources au financement direct de projets portés par des acteurs privés.

  4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernées

Le bénéfice financier immédiat pour le Fonds vert, et par conséquent pour les pays bénéficiaires de ces opérations, sera à hauteur du montant du prêt apporté. Les effets socio-économiques induits par les projets qui auront été financés constitueront un bénéfice certain pour les pays.

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mise en œuvre d’un modèle de développement à bas carbone et résilient, tel que soutenu par le Fonds vert pour le climat, participe à moyen et long terme à soutenir la croissance inclusive et l’emploi des pays en développement, et notamment pour les femmes et les populations les plus vulnérables.

     4.1.6  Incidences environnementales

Les projets et programmes financés par le Fonds vert permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement, et entraîneront également des effets positifs sur les pollutions locales.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Pendant toute la durée du prêt, le budget de l’État financera les bonifications d’intérêt du prêt ainsi rendu possible par cette garantie, calculées comme différence entre le coût de la ressource collectée par l’AFD et le taux nul auquel elle prêtera au Fond. Le coût budgétaire de ces bonifications, qui ne sera connu avec exactitude que le jour de l’opération, est évalué au total à 115 M€.

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’Outre-mer, commissions administratives, …)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Convention de gestion entre l’État et l’AFD en application de l’article R. 516-7 du code monétaire et financier

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les crédits budgétaires relatifs à la bonification de ce prêt sont inscrits dans le programme 110 : « Aide économique et financière au développement ». La mise en œuvre du prêt et son suivi seront relatés dans les différents documents budgétaires annuels : projets annuels de performances (PAP) et rapports annuels de performances (RAP) annexés au PLF.

Article 33 :

Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2015

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, chargée de gérer l’assurance chômage.

Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont ainsi applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres.

Les prévisions financières de l’Unédic font état d’une dégradation de plus de 50 % de ses fonds propres depuis la fin de l’exercice 2008. Fin 2008, l’endettement net bancaire de l’Unédic a atteint - 4,7 Md€. Ce niveau étant négatif, le régime ne pourrait donc pas émettre de nouveaux titres si ses fonds propres deviennent inférieurs à ce niveau. Or les fonds propres de l’Unédic se sont établis à - 17,6 Md€ fin 2013 et une dégradation supplémentaire est prévue pour 2014 (- 21,4 Md€) et 2015 (- 24,9 Md€), ce qui ne permettra pas à l’Unédic de satisfaire à l’obligation de reconstitution fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier et l’empêcherait ainsi d’émettre de nouveaux emprunts obligataires en 2015.

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15 qui prévoient notamment l’interdiction de procéder à de nouvelles émissions et le remboursement total anticipé de l’émission.

En 2014, le plafond des émissions de l’Unédic garanti par l’État dans la loi de finances rectificative pour 2013 avait été fixé à 8 Md€ sur la base d’un déficit prévisionnel de l’assurance-chômage estimé à 5,6 Md€. Les tombées prévues en 2014 s’élevaient par ailleurs à 2,2 Md€.

La prévision de déficit de l’Unédic ayant été révisée à 4,3 Md€ en janvier 2014, le plafond a été revu à la baisse, à 7 Md€, dans l’arrêté du ministre chargé des finances, le 29 janvier 2014. L’Unédic a achevé son programme d’émissions 2014 dans cette limite ce qui lui permet d’améliorer sa trésorerie de 500 M€ par rapport à sa prévision de janvier 2014.

En 2015, l’Unédic devra rembourser 2,7 Md€ de titres émis en 2012 et arrivant à échéance, auxquels s’ajoute le déficit de l’assurance-chômage en 2015, estimé à 3,5 Md€ par l’Unédic dans sa prévision de septembre 2014. Ce besoin de financement total de 6,2 Md€ est cohérent avec les prévisions du Gouvernement et n’a pas donné lieu à de remarques particulières de la part du Haut Conseil des finances publiques. Cette prévision financière tient compte à la fois d’une hausse anticipée du nombre de demandeurs d’emploi indemnisés (+ 50 000) mais aussi des mesures de consolidation décidées par les partenaires sociaux (dans le cadre de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, agréée par le ministre du Travail le 25 juin) qui auront un effet positif de 0,8 Md€ sur le solde de l’Unédic en 2015.

L’émission de dette obligataire en 2015 est nécessaire pour que l’Unédic puisse pourvoir aux besoins de financement de l’assurance-chômage en 2015. Ce programme d’émissions devra être garanti par l’État. Le plafond de garantie sollicité par l’Unédic pour ses obligations est de 6 Md€.

Le besoin de financement résiduel de l’Unédic en 2015 (0,2 Md€) ainsi qu’un éventuel besoin supplémentaire seront financés par un programme de billets de trésorerie qui ne nécessite pas la garantie de l’État.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 soustrait l’Unédic à l’application des règles de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier pour les émissions d’emprunt qui bénéficient de la garantie de l’État.

Cette exemption signifie concrètement que l’Unédic, même en cas d’inobservation des règles définies à l’article L. 213-15, est en mesure d’émettre de nouveaux titres à l’avenir.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En l’absence de garantie de l’État, l’Unédic perd le droit d’émettre de nouveaux titres obligataires à partir du 1er janvier 2015.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Il existe, en théorie, deux options compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouvera l’Unédic à la fin de l’année 2015 :

- accorder à l’Unédic une dérogation ad hoc aux dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ;

- accorder aux emprunts de l’Unédic la garantie de l’État de manière à lui faire bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’article L. 213-15 du code monétaire et financier vise à protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire émis par une association contre un risque excessif en imposant une règle de reconstitution de fonds propres à celles d’entre elles dont les capitaux propres ont été divisés par deux entre la fin de l’année qui a précédé l’émission et la fin de l’année qui l’a suivie. A défaut, l’association se voit interdire d’émettre de nouveaux emprunts. L’exception à la règle ne peut donc être envisagée que si elle propose aux souscripteurs le plus haut niveau de sécurité. Or il ne paraît pas compatible avec l’impératif de protection des épargnants de lever les garanties prévues par l’article précité, compte tenu des prévisions concernant l’évolution de la situation financière de l’Unédic.

La première option ne permet pas de répondre à ces exigences. D’une part, il ne paraît pas compatible avec l’impératif de protection des épargnants de lever les garanties prévues par l’article L. 213-15, compte tenu des prévisions concernant l’évolution de la situation financière de l’Unédic.

D’autre part, cette option se heurte à d’importants obstacles juridiques : une telle disposition porterait atteinte au principe de sécurité juridique et à la protection des contrats ainsi qu’au principe d’égalité entre souscripteurs et au droit au respect des biens.

Enfin, une telle dérogation constituerait un précédent susceptible de nuire à la protection des créanciers des associations émettant des obligations.

C’est pourquoi il ne paraît pas souhaitable de déroger à l’article L. 215-13 autrement que par un recours à la garantie de l’État.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option est la seule qui permet de concilier les nécessités d’émission d’emprunt résultant des besoins de financement prévisionnels de l’Unédic et la protection des souscripteurs.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

Le projet d’article est similaire à l’article 75 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe de nature micro ou macro-économique. Elle permet toutefois, en garantissant la continuité de l’action de l’Unédic, d’assurer le fonctionnement du régime d’assurance-chômage.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernées

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales, la disposition proposée ne modifiant en rien les règles de fonctionnement de l’assurance chômage.

Cette disposition permet toutefois d’assurer la protection des créanciers, tout en garantissant l’action de l’Unédic.

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe, au-delà des effets mentionnés au 4.1.1.

   4.1.6  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en elle-même aucune conséquence budgétaire.

Pour l’Unédic, la garantie de l’État permettra de conserver le coût de financement favorable obtenu pour les émissions obligataires en 2014. Toutes choses égales par ailleurs, la garantie de l’État réduit le coût de financement de l’Unédic, sans qu’il soit possible de déterminer précisément dans quelle proportion car cela dépend notamment des conditions de marché qui prévalent au moment de l’émission et, plus particulièrement, du degré d’aversion pour le risque des investisseurs.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

La garantie de l’État est apportée à la demande de l’Unédic.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’octroi de la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic fera l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie (cf. arrêté du 29 janvier 2014 accordant la garantie de l'État aux emprunts obligataires émis par l'Unédic en 2014).

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les caractéristiques et modalités de chaque émission d’obligations en euros avec la garantie de l’État devront être préalablement portées à la connaissance du ministre chargé de l’économie.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article s’applique aux emprunts contractés par l’Unédic en 2015.

Article 34 :

Garantie de l’État accordée aux emprunts souscrits par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement(UESL)

I. - L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Au I, les termes : « et 2015 » sont remplacés par les termes : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « dans la limite d'un montant de 1 milliard d'euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d’euros au total. »

B. - Après le IV, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« V. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d’euros au total.

« VI. - Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d’investissement visé au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l’association foncière logement prévue à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation.

« VII. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

II. - L’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

A. - Au deuxième alinéa du II, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d’euros en principal. »

B. - Au 1° du III, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement ».

C. - Le 6° du III est abrogé.

III. - Le montant total des prêts garantis mentionnés à l’alinéa V de l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et à l’alinéa II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d’euros en principal.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La lettre d’engagement mutuel du 12 novembre 2012 signée entre l’État et l’Unions d’économie sociale du logement (UESL) prévoit l’accès aux ressources du fonds d’épargne par l’UESL à hauteur de 3 milliards d’euros sous forme de prêts, pour contribuer à l’atteinte de l’objectif national de construction de 150 000 logements sociaux par an. Dans ce contexte, et pour créer les conditions juridiques nécessaires à la mobilisation de ces ressources, l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2012 a autorisé le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État aux prêts bénéficiant à l’UESL au cours des années 2013, 2014 et 2015. Les capacités d’engagement du mouvement Action Logement ne permettant pas de tenir ce rythme, il est proposé d’étaler la mobilisation des 3 milliards d’emprunts sur six années (2013-2018) au lieu des trois actuellement prévues dans la loi (2013-2015).

Par ailleurs, la réalisation de l’ensemble du programme d’investissement de l’Association Foncière Logement (AFL) pour la construction de logements locatifs intermédiaires en zone de rénovation urbaine d’un montant total d’1 Md€, programme visé à l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, nécessite une adaptation du dispositif de financement initialement prévu. En effet, les spécificités de l’emprunteur et des conditions économiques de son programme d’investissement ne lui permettent pas d’emprunter directement auprès du fonds d’épargne la totalité des ressources initialement prévues, soit 400 M€ sous la forme de prêts locatifs intermédiaires (PLI), en respectant les conditions de droit commun d’accès aux financement du fonds d’épargne. Il est donc proposé que le besoin de financement subsistant soit pris en compte à travers un prêt de l’UESL à l’AFL refinancé par un emprunt du même montant de l’UESL auprès du fonds d’épargne, selon des conditions financièrement neutres pour l’UESL.

Ces adaptations nécessitent d’apporter des modifications aux articles 82 et 79 susmentionnés. En effet, les emplois du fonds d’épargne font habituellement l’objet d’une garantie publique a fortiori lorsque les entités emprunteuses ne sont pas des organismes de logement social. L’octroi de prêts sur fonds d’épargne à l’UESL et à l’AFL nécessite donc une garantie publique, qui doit être prévue par la loi.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

En application de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de finances autorise l’octroi de la garantie de l’État.

En l’état du droit en vigueur, les garanties accordées au fonds d’épargne pour prêter à l’AFL et à l’UESL sont régies par les articles 82 de la loi de finances rectificative pour 2012 et 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Tant le dispositif de l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2012 que celui de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 demandent à être modifiés, afin de tenir compte :

- de la demande des partenaires sociaux, s’agissant du premier dispositif, d’étaler sur six années (2013 à 2018), au lieu des trois années prévues initialement, la mobilisation de ces emprunts, destinés à financer un effort exceptionnel en faveur du logement social ;

- de la nécessité, s’agissant du second dispositif, de scinder le financement du programme de construction de logement intermédiaire porté par l’AFL en zone ANRU, en réduisant les prêts directement consentis par le fonds d’épargne à l’AFL et en prévoyant parallèlement que le besoin de financement subsistant soit pris en compte à travers un prêt de l’UESL à l’AFL refinancé par un emprunt du même montant de l’UESL auprès du fonds d’épargne, selon des conditions financièrement neutres pour l’UESL, afin de respecter les règles d’accès au fonds d’épargne.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cet article met en œuvre l’article 34 de la LOLF, réservant à la loi de finances l’autorisation de l’octroi de la garantie de l’État. En effet, il adapte des dispositions prévues par les articles 82 de la loi de finances rectificatives pour 2012 et de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013.

Ces adaptations sont rendues nécessaires par les évolutions du dispositif de financement prévu pour permettre à l’UESL de financer son effort exceptionnel en faveur de la construction de logement sociaux (dispositif régi par l’article 82 de la loi de finances rectificatives pour 2012) et du dispositif de financement prévu pour permettre à l’AFL de réaliser un programme de construction de logements intermédiaires en zone ANRU (article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

L’octroi d’une garantie publique est le mode de sécurisation normal des prêts sur fonds d’épargne (garantie financière à la première demande).

La sécurisation par des suretés réelles est possible mais reste cantonnée au seul secteur du logement et en refinancement des établissements de crédit (enveloppes de prêts PSLA, PLS, PLI et distribués par les établissements de crédit pour lesquelles le fonds d’épargne intervient en refinancement des établissements prêteurs et prend de ce fait des expositions sur lesdits établissements).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les emplois du fonds d’épargne sont sécurisés par une garantie publique accordée au niveau approprié. Les emplois ponctuels décidés par l’État sont ainsi assortis d’une garantie de l’État. Le niveau de sécurisation par une garantie à première demande sur l’État est supérieur à celui d’une sureté réelle, qui ne peut s’appliquer que dans des situations exceptionnelles et sur des contreparties soumises par ailleurs à des règles prudentielles strictes (comme c’est le cas pour les établissements de crédit qui peuvent se refinancer au fonds d’épargne). Elle permet une mise en place plus rapide des financements.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

S’agissant des emplois du fonds d’épargne le recours à une garantie publique est la solution de droit commun.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La lettre d’engagement mutuel du 12 novembre 2012 signée entre l’État et l’UESL prévoit l’accès aux ressources du fonds d’épargne par l’UESL à hauteur de 3 Md€, pour contribuer à l’atteinte de l’objectif national de construction de 150 000 logements sociaux par an. La mise à disposition de ces ressources sous la forme de prêts impose au préalable l’adoption d’une disposition législative autorisant l’État à octroyer sa garantie à ces prêts.

Par ailleurs, la réalisation de l’ensemble du programme d’investissement de l’Association Foncière Logement (AFL) pour la construction de logements locatifs intermédiaires en zone de rénovation urbaine d’un montant total d’1 Md€, programme visé à l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances implique la mobilisation de ressources auprès du fonds d’épargne, avec la garantie de l’État.

Les mesures proposées visent à aménager ces deux dispositifs de garantie dans leur plafond et leur durée.

L’inscription en loi de finances des dispositions relatives à l’octroi de la garantie financière de l’État est une obligation découlant du 5° du II de l’article 34 de la LOLF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’octroi de la garantie suppose une autorisation par une disposition de loi de finances. Sa mise en œuvre passe par la signature d’un arrêté de garantie pour chaque prêt émis et la conclusion d’une convention avec l’UESL fixant les caractéristiques des financements ainsi que les comptes rendus attendus de l’UESL sur la situation financière du mouvement « Action logement » et sur l’affectation des ressources empruntées auprès du fonds d’épargne.

L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État aux prêts accordés à l’UESL dans le cadre des objectifs de la lettre d’engagement mutuel du 12 novembre 2012, mais vise les seules années 2013, 2014 et 2015. L’étalement de la mobilisation des prêts sur trois années supplémentaires (2013 à 2018) impose par conséquent une modification de l’article 82.

Par ailleurs, l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances implique la mobilisation de ressources auprès du fonds d’épargne, avec la garantie de l’État, pour un montant maximum de 400 M€. Le transfert à l’UESL d’une partie de ces ressources, à charge pour elle de prêter à l’AFL, implique donc une modification de cet article.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Sur l’appréciation de la compatibilité des dispositions prévues avec le droit communautaire des aides d’État, il convient tout d’abord de relever, que sur le plan du droit européen, l’analyse de l’impact des dispositions de garantie ici présentées est inséparable de l’analyse de l’apport de ressources par le fond d’épargne. C’est conjointement que doivent s’apprécier, le cas échéant, les éléments d’aide apportés par ces dispositifs.

L’appréciation des mesures en causes est différente s’agissant des deux dispositifs modifiés par cet article :

A/ S’agissant des prêts sur fonds d’épargne à l’UESL destinés à financer un programme exceptionnel en faveur du logement social (Paragraphe I-A ) :

Les prêts du fonds d’épargne dont la souscription est ouverte à l’UESL au titre de l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont destinés au financement, par l’UESL et ses associés collecteurs, d’opérations de construction de logements sociaux. Ces opérations seront réalisées par les filiales ayant la qualité d’organismes d’habitations à loyers modérés (HLM) des associés collecteurs d’Action Logement. Il s’agit donc d’activités relevant exclusivement du service d’intérêt économique général du logement social. En conséquences, les éléments d’aide qui pourraient être apportés par ce canal aux bénéficiaires finaux que sont les filiales HLM du mouvement Action logement s’apprécient, au regard du droit européen, comme des contreparties aux sujétions particulières auxquelles sont soumises ces filiales et sont, en conséquence compatibles avec le traité.

La modification proposée ici, qui vise à étaler sur trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2018 inclus, la possibilité de souscrire ces prêts bénéficiant de la garantie de l’État, sans modification de l’encours total initialement prévu par la loi (soit 3 Md€) ni les conditions financières consenties à l’UESL, ne remet pas en cause cette analyse.

B/ S’agissant des dispositions relatives au financement du programme de l’AFL (paragraphe I-B et suivants) :

Cette mesure permettra à l’UESL de souscrire auprès du fonds d’épargne un emprunt complémentaire bénéficiant de la garantie de l’État destiné à refinancer un prêt que l’UESL octroiera à l’Association Foncière Logement (AFL) pour lui permettre de financer la construction de logements à usage locatif de type intermédiaire (logements locatifs non sociaux mais dont les locataires sont soumis à des conditions de ressources et dont les loyers sont plafonnés), dans le cadre du programme d’investissement visé au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Les conditions de l’emprunt de l’UESL auprès du fonds d’épargne et du prêt d’un montant équivalent que l’UESL consentira à l’AFL seront déterminées de manière à rendre l’opération financièrement neutre pour l’UESL. L’échéancier de remboursement du prêt par l’AFL sera défini en cohérence avec le programme de cession de logements que l’AFL a prévu d’engager dès 2018 pour dégager les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération. Le montant total des prêts accordés à l’AFL, directement ou par l’intermédiaire de l’UESL, à partir des ressources du fonds d’épargne pour la réalisation de ce programme d’investissement sera en définitive identique à celui initialement prévu par l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013, soit 400 M€.

Le programme d’investissement visé à l’article 79 de la loi de finances rectificative prévoit la construction, par l’AFL et pour un montant total d’1 Md€, de 5 200 logements locatifs intermédiaires dans des quartiers qui sont l’objet d’opérations de rénovation urbaine au titre de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. La loi confie en effet à l’AFL la mission de réaliser des programmes de logements contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers, où la seule intervention du secteur privé concurrentiel ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par l’État en matière de rénovation et de diversification urbaine. Par ailleurs, compte tenu de l’ampleur, du calendrier et des particularités géographiques de ce programme d’investissement dont l’équilibre économique d’ensemble est atypique, le seul recours aux financements bancaires et de marché classiques ne permettrait de mobiliser les ressources nécessaires à des conditions raisonnables.

L’analyse de ces dispositions peut se faire en deux temps :

A/ S’agissant du rôle joué par l’UESL dans l’apport de ressources à l’AFL pour réaliser ces investissements, la structuration de l’opération est conçue pour être financièrement neutre pour l’UESL, qui mettra la ressource à disposition de l’AFL à prix coûtant. L’intervention de l’UESL, en tant que préteur à l’AFL, ne s’analyse donc pas comme une activité économique susceptible d’être remplie par un autre opérateur agissant dans le champ concurrentiel, et ne soulève, par conséquent, aucune difficulté au regard du droit des aides d’État, ni plus largement sur le terrain de la concurrence.

B/ S’agissant du rôle joué par l’AFL, la mise en place d’un dispositif de financement exceptionnel, comprenant 400 M€ de ressources issues de prêts du fonds d’épargne dont une fraction sera portée par l’UESL, est nécessaire pour réaliser l’objectif d’intérêt général de rénovation urbaine et de diversification de ces quartiers. Dans le cadre de cette mission, l’AFL ne se trouve pas non plus sur un marché concurrentiel, aucun autre opérateur que l’AFL n’étant susceptible de réaliser de sa propre initiative des opérations de promotion immobilière en zone ANRU, dans un objectif de mixité sociale. En conséquence, cette activité ne relève pas non plus d’une activité concurrentielle, et l’apport de ressource à l’AFL, même à des conditions plus favorables que les ressources bancaires que l’AFL lève par ailleurs effectivement (pour un montant d’au moins 200 M€ sur 1 Md€) ne devrait pas s’analyser comme une aide d’État, dans la mesure où elle n’a aucun impact sur le marché intérieur. Au surplus, quand bien même cette analyse serait ponctuellement démentie, le caractère d’intérêt général des missions de l’AFL, qui lui sont confiées par la loi, assurerait la compatibilité des éventuels éléments d’aide avec le TFUE.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Sans objet

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon

Idem

Wallis et Futuna

Idem

Polynésie française

Idem

Nouvelle-Calédonie

Idem

Terres australes et antarctiques françaises

Idem

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La contrepartie des financements octroyés à l’UESL réside dans l’accroissement des efforts du mouvement « Action Logement » en faveur du logement social et à l’atteinte des objectifs du Gouvernement de réaliser 150 000 logements sociaux par an, la totalité des prêts mobilisés devant être affectés à la construction de logements locatifs sociaux, par l’intermédiaire des associés-collecteurs du mouvement et de leurs filiales HLM.

La mise en place d’une enveloppe d’emprunt complémentaire dédiée au financement du programme de construction de logements intermédiaires en zone de rénovation urbaine par l’Association Foncière Logement (AFL), prévu au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, répond à l’objectif gouvernemental de développer la mixité sociale dans les zones de rénovation urbaine, par le développement d’une offre de logements locatifs intermédiaires dans des quartiers caractérisés par une très forte densité de logements sociaux. Le programme prévoit la construction de 5 200 logements au total répartis sur l’ensemble des quartiers prioritaires d’intérêt national bénéficiant du programme national de rénovation urbaine (2004-2015), puis du nouveau programme national de rénovation urbaine (2015-2024).

L’enveloppe complémentaire de prêt à l’UESL prévue par l’article permet d’assurer le bouclage du financement de l’ensemble du programme d’investissement d’1 Md€ prévu par l’article 79 susmentionné. Ces ressources viendront ainsi compléter les autres financements déjà mobilisés par l’AFL pour la réalisation de ce programme (emprunt auprès de l’UESL sur les ressources issues de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction, fonds propres, emprunts bancaires, prêts locatifs intermédiaires de la Caisse des dépôts.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’octroi de prêts sur fonds d’épargne au profit de l’UESL permet de mobiliser par anticipation des produits futurs de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC).

L’étalement de ces prêts sur trois années supplémentaires permet d’assurer une cohérence avec les capacités d’engagements de constructions nouvelles de logements sociaux par le mouvement Action Logement.

Le prêt complémentaire de l’UESL auprès du fonds d’épargne destiné à compléter le financement du programme d’investissement de l’AFL prévu au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, n’aura pas d’impact financier sur l’AFL par rapport au dispositif de financement prévu initialement par cet article.

   4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La construction de 5 200 logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville aura des effets positifs en termes de mixité sociale, de diversification économique, d’emploi et d’insertion sociale dans ces quartiers.

   4.1.6  Incidences environnementales

Sans objet.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Sans objet.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Sans objet.

5.2  Consultations facultatives

Les dispositions du présent article ont fait l’objet d’une consultation informelle avec les partenaires sociaux.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires :

- arrêté de garantie pour chaque prêt souscrit par l’UESL ;

- convention État/UESL relative à l’emprunt complémentaire pour le logement locatif intermédiaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Sans objet.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La garantie de l’État, une fois accordée, est suivie en engagement hors bilan de l’État sur la durée des emprunts souscrits. Les dispositions des conventions État/UESL, prévues par l’article, ont pour objet de permettre à l’État de s’assurer de manière régulière de la capacité de remboursement de l’UESL et de ses associés.

Un dispositif similaire est prévu pour le prêt du fonds d’épargne à l’AFL mentionné à l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Article 35 :

Garantie par l’État de la responsabilité civile nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l’État au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l’environnement.

Cette garantie s’exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du code de l’environnement, et par accident nucléaire.

II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les caractéristiques du risque nucléaire ont conduit certains États à organiser un régime de responsabilité civile particulier dans un cadre supranational. La France adhère ainsi à la convention de Paris de 1960 et à la convention complémentaire de Bruxelles de 1963. Le dispositif de responsabilité civile nucléaire a été étendu de manière significative par les protocoles du 12 février 2004 modifiant ces deux conventions, notamment en augmentant le plafond de responsabilité des exploitants d’installation nucléaire à 700 M€ (contre 91,5 M€ auparavant dans la loi française) et à 70 M€ (contre 22,7 M€) pour les installations nucléaires à risque réduit, et en étendant le champ des dommages susceptibles d’ouvrir droit à réparation.

Les exploitants devront pouvoir justifier d’une assurance ou d’une garantie financière couvrant leur responsabilité civile trois mois après l’entrée en vigueur du protocole, ratifié par la France en 2006. Son entrée en vigueur est, à ce stade, dépendante de sa ratification par l’Italie et le Royaume-Uni et du dépôt des instruments par les États Membres, une décision du Conseil de mars 2004 contraignant ces derniers à déposer simultanément leurs instruments de ratification. Cette entrée en vigueur, susceptible d’intervenir en 2015, devrait faire augmenter les primes de l’assurance de responsabilité civile nucléaire du CEA de 2,4 M€ à un montant évalué à environ 30 M€.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les dispositifs en vigueur résultent actuellement des dispositions des articles L. 597-1 à 597-46 du code de l’environnement, et des dispositions non codifiées de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire.

1.3  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Cette option aurait donc pour conséquences de très sensiblement réduire le coût final de cette garantie financière pour le CEA. Elle évite au CEA, de se couvrir auprès du marché de l’assurance, lui-même significativement réassuré par la Caisse centrale de réassurance (CCR), qui elle-même fait l’objet d’une garantie de l’État.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Les présentes dispositions sont les seules envisageables pour éviter le ressaut des primes d’assurance du CEA qui pèserait sur la norme de dépense de l’État au travers de la subvention versée par l’État à l’établissement.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les conditions de l'octroi de la garantie de l'État sont fixées par l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) qui dispose que « la loi de finances de l'année (...) autorise l'octroi des garanties et fixe leur régime ». Tout nouveau dispositif de garantie de l’État nécessite ainsi une autorisation en loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est prévu au II un décret dont le but est de suspendre la mise en place effective de cette garantie à une réponse favorable de la Commission. En effet le gouvernement a diligenté le 6 novembre dernier une consultation, sous-forme de pré notification, auprès de la Commission sur l’applicabilité à ce cas précis de la jurisprudence concernant l’Institut français du pétrole (IFP, devenu depuis IFPEN) qui exerce à la fois des activités non-économiques et des activités économiques présentant un caractère « accessoire » sur un marché concurrentiel (cf .point 3.3).

Aucune autre disposition législative ou règlementaire en vigueur ne doit être modifiée.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les présentes dispositions sont compatibles avec le droit communautaire en vigueur selon le Gouvernement qui a saisi la Commission européenne dans le cadre d’une pré notification.

Il ressort d’une jurisprudence constante25 que la qualification d’aide d’État, au sens de l’article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après « TFUE »), requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies. Ainsi :

1.  Il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État ;

2.  L’intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres ;

3.  Elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;

4.  Elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.

Comme le souligne l’arrêt du 3 avril 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne confirmant la décision de la Commission Européenne sur le cas de la Poste, la Commission Européenne considère de manière constante qu’une garantie d’État accordée à un EPIC constitue une aide d’État incompatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) si elle porte atteinte à la concurrence ou aux échanges entre États membres lorsque l’EPIC est présent sur un marché concurrentiel.

En revanche, l’appréciation de la Commission peut être différente lorsque l’EPIC exerce à la fois des activités non-économiques et des activités économiques « accessoires » sur un marché concurrentiel. L’appréciation de la Commission a été précisée à l’occasion de la transformation en EPIC de l’Institut français du pétrole (IFP, devenu depuis IFPEN) qui exerce à la fois des activités non-économiques et des activités économiques présentant un caractère « accessoire » sur un marché concurrentiel.

La Commission rappelle que le financement des activités de recherche menées par un organisme de recherche est « susceptible d’entraîner l’octroi d’une aide d’État pour autant que l’organisme en cause exerce une activité économique, c’est-à-dire une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, et ce indépendamment de son statut légal et de son mode de financement »26.La Commission considère que les prestations suivantes offertes par un organisme de recherche sont généralement à caractère non-économique :

-  activités de formation ;

-  activités de R&D indépendantes, y compris la R&D en collaboration ;

-  diffusion du résultat des recherches ;

- transfert de technologie réalisé en interne (au sein d’un organisme de recherche ou d’un groupement d’organismes de recherche) dont toutes les recettes sont réinvesties dans les activités principales des organismes de recherche.

En revanche, la recherche effectuée au titre de contrats conclus avec l’industrie, la location d’équipements de recherche ou les travaux de consultation constituent des « activités économiques ».

L’IFPEN exerce principalement des activités non-économiques de recherche et, à titre accessoire, des activités économiques (location de matériels et locaux, mise à disposition de personnel, conseils juridiques à ses filiales et prestations de recherche contractuelle pour le compte de tiers et de ses filiales).

Elle a conclu que :

-  la couverture par la garantie illimitée de l’État des activités non-économiques ne constitue pas une aide d’État ;

-  la couverture par la garantie des activités économiques constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur sous réserve que ces activités économiques restent accessoires à son activité principale de recherche publique indépendante et dans la mesure où les activités économiques participent à l’objectif d’intérêt général de dissémination de la connaissance scientifique dans l’Union européenne

Le raisonnement sous-jacent à la décision de la Commission concernant l’IFPEN est en tous points transposable au CEA, dans la mesure où celui-ci est également un organisme de recherche, ayant le statut d’EPIC et exerçant principalement des activités de recherche à caractère non-économique (environ 90 % de son financement).

Il est incontestable que les « activités économiques » du CEA présentent un caractère « accessoire » par rapport à ses activités à caractère non-économique au sens de la décision de la Commission « IFP ».

Ainsi la Commission, dans cette décision, a retenu l’impossibilité technique de séparer les infrastructures, équipements, matériels et technologies comme un indice déterminant permettant d’établir le caractère « accessoire » des activités économiques de l’IFP. Or les sites nucléaires du CEA ne sont pas individuellement dédiés aux activités à caractère non-économique ou à caractère économique du CEA et, en pratique, chaque installation nucléaire concourt ou est susceptible de concourir aux deux types d’activités.

La Commission a également considéré que ces activités économiques « accessoires » de l’IFP étaient nécessaires aux travaux de recherche publique indépendante dont il n’existe pas ou peu d’équivalent dans le monde. Ce constat s’applique incontestablement au CEA puisque les revenus tirés de ces activités sont réinvestis en activités de recherche et développement.

Par ailleurs, la Commission examinera cette garantie dans le cadre dérogatoire du régime de Responsabilité Civile Nucléaire qui fait intervenir des garanties d’État dans de nombreux pays européens, en raison de la spécificité du risque nucléaire.

Une telle solution nécessite une notification à la Commission dont les conclusions seraient certainement les mêmes que dans le cas de l’IFPEN. Cette notification a été adressée à la Commission préalablement au dépôt du projet de loi.

Une telle application de la jurisprudence IFPEN nécessite une consultation de la Commission qui prend la forme d’une pré notification. Cette formalité a été effectuée le 6 novembre dernier par le gouvernement et la Commission en a accusé réception.

Le gouvernement attendra, selon le droit en vigueur, une réponse favorable de la Commission pour rendre effective cette garantie financière.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Il n’existe actuellement aucune installation nucléaire du CEA outre-mer. Comme indiqué précédemment, l’entrée en vigueur du présent article est conditionnée au décret prévu au II.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

La mesure proposée n’a pas d’impact micro et/ou macro-économiques.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Ce dispositif se traduira par une économie budgétaire significative pour l’État dans la mesure où celui-ci n’aura pas à augmenter les subventions du CEA pour financer les surcoûts de primes d’assurances résultant de la hausse du plafond de responsabilité civile des exploitants nucléaires et de la mise en œuvre du protocole de 2004 modifiant la Convention de Paris.

Le CEA bénéficie en effet de subventions des programmes n° 172 : « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », n° 190 : « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables », n° 191 : « Recherche duale (civile et militaire) et n° 212 : « Soutien de la politique de la défense ».

En revanche la garantie pourra être appelée. Mais il faut noter que le régime de responsabilité civile nucléaire actuel n’a jusqu’à présent donné lieu à aucune indemnisation. En cas de sinistre, le nouveau régime susceptible d’être mis en place en 2015 sera cependant, par nature, plus coûteux pour les entités qui apporteront leur garantie.

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) 

Ces dispositions n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Cette disposition évite à l’État, via le CEA, de se couvrir auprès du marché de l’assurance, lui-même significativement réassuré par la CCR, qui elle-même fait l’objet d’une garantie d’État. S’agissant d’un engagement hors bilan de l’État, elle sera inscrite en annexe du compte général de l'État.

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure est sans incidence significative sur l’emploi public et la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Mis à part le décret mentionné au II du présent article, une convention de garantie devra intervenir entre le ministre chargé de l’économie et le CEA.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

L’octroi de la garantie de l’État ne nécessite pas d’autres moyens de mise en œuvre que la signature du décret et de la convention précités.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette disposition n’a pas de date limite d’application. Elle fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’élaboration des documents budgétaires chaque année.

Annexes

Décret portant ouverture et annulation de crédits
à titre d’avance n° 2014-1142 du 07/10/2014
dont la ratification est demandée

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014

portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

NOR : FCPB1421968D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Vu l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale en date du 24 septembre 2014 ;

Vu l’avis de la commission des finances du Sénat en date du 29 septembre 2014 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Sont ouverts à titre d’avance, pour 2014, des crédits d’un montant de 56 000 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.

Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2014, des crédits d’un montant de 56 000 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.

Art. 3. – Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’État chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d’État chargé du budget

Christian Eckert

ANNEXE

TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉRO du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS d’engagement

ouvertes
(en euros)

CRÉDITS

de paiement
ouverts
(en euros)

Égalité des territoires, logement et ville

 

56 000 000

56 000 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

177

56 000 000

56 000 000

Totaux

 

56 000 000

56 000 000

Dont titre 2

     

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉRO du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS d’engagement

annulées
(en euros)

CRÉDITS

de paiement
annulés
(en euros)

Égalité des territoires, logement et ville

 

28 000 000

28 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

135

28 000 000

28 000 000

Engagements financiers de l’État

 

28 000 000

28 000 000

Épargne

145

28 000 000

28 000 000

Totaux

 

56 000 000

56 000 000

Dont titre 2

     

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

Note

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes règlementaires publiés au Journal officiel entre le 5 juin et le 6 novembre 2014 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 11 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Dépenses accidentelles

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

29/06/2014

Provisions

         

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Annulation

 

25 458 363

   

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Ouverture

 

25 458 363

   

01/10/2014

Provisions

         

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Annulation

 

5 000 000

 

5 000 000

Aide publique au développement

         

Solidarité à l’égard des pays en développement

Ouverture

 

5 000 000

 

5 000 000

           

Décrets pris en application de l’article 14 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Annulations

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

19/09/2014

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Annulation

 

630 067

 

630 067

Culture

         

Patrimoines

Annulation

 

46 187

 

46 187

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

317 196

 

317 196

Écologie, développement et mobilité durables

         

Infrastructures et services de transports

Annulation

 

10 657 272

 

10 657 272

Prévention des risques

Annulation

 

2 864

 

2 864

Justice

         

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Annulation

 

102 997

 

102 997

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

06/06/2014

Sport, jeunesse et vie associative

         

Jeunesse et vie associative

Annulation

 

1 000 000

 

1 000 000

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Ouverture

 

1 000 000

 

1 000 000

06/06/2014

Administration générale et territoriale de l’État

         

Vie politique, cultuelle et associative

Annulation

10 000

1 362 000

10 000

1 362 000

Action extérieure de l’État

         

Français à l’étranger et affaires consulaires

Ouverture

10 000

1 362 000

10 000

1 362 000

03/07/2014

Égalité des territoires, logement et ville

         

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

Annulation

804 087 341

 

804 087 341

 

Écologie, développement et mobilité durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Ouverture

804 087 341

 

804 087 341

 

09/07/2014

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

 

52 058 000

 

47 196 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

49 829 000

 

44 967 000

Sécurités

         

Police nationale

Ouverture

 

2 229 000

 

2 229 000

18/07/2014

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Annulation

 

4 663 195

 

4 663 195

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Ouverture

 

4 663 195

 

4 663 195

24/07/2014

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Facilitation et sécurisation des échanges

Annulation

     

3 928 327

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Ouverture

     

419 318

Équipement des forces

Ouverture

     

3 509 009

06/08/2014

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Annulation

 

29 404 378

 

41 067 991

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Ouverture

 

29 404 378

 

41 067 991

23/08/2014

Écologie, développement et mobilité durables

         

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Annulation

 

640 000

 

730 000

Défense

         

Équipement des forces

Ouverture

 

640 000

 

730 000

23/08/2014

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Annulation

 

888 530

 

888 530

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

888 530

 

888 530

27/08/2014

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

58 000 000

 

58 000 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

 

58 000 000

 

58 000 000

03/09/2014

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

 

1 650 796

   

Politique des territoires

         

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Ouverture

 

1 650 796

   

27/09/2014

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Annulation

 

200 000

 

200 000

Administration générale et territoriale de l’État

         

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Annulation

 

200 000

 

200 000

Culture

         

Patrimoines

Annulation

 

200 000

 

200 000

Enseignement scolaire

         

Enseignement scolaire public du second degré

Annulation

 

160 000

 

160 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

Annulation

 

40 000

 

40 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

         

Liens entre la Nation et son armée

Ouverture

 

800 000

 

800 000

19/10/2014

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

781 084

272 462

781 084

363 113

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

505 539

272 462

505 539

363 113

Économie

         

Stratégie économique et fiscale

Ouverture

275 545

 

275 545

 

31/10/2014

Sécurités

         

Police nationale

Annulation

0

12 625 000

0

10 687 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

0

12 625 000

0

10 687 000

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

19/09/2014

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

6 433 302

 

8 028 931

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

6 313 302

 

7 908 931

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

120 000

 

120 000

31/10/2014

Sécurités

         

Sécurité civile

Annulation

0

939 000

0

909 000

Sécurités

         

Gendarmerie nationale

Ouverture

0

939 000

0

909 000

           

1  Il s’agit des véhicules dont la livraison est effectuée plus de six mois après la première mise en service et ayant parcouru plus de 6 000 km.

2  Par l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009).

3 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

4  Article 7 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 de finances rectificative pour 1981.

5  Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

6  Article L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce.

7  Article 32 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920.

8  Article 9 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ; décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.

9  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

10  Délibération n° 82-02 du 2 février 1982 portant adoption d’un conseil relatif à la communication à des tiers des renseignements d’ordre nominatif figurant dans les fichiers d’Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF).

11  Cf. en dernier lieu : CE 11 avril 2014, n° 354314, 9ème et 10ème s.-s., M. SENAUX.

12  Cf. les droits de communication s’exerçant auprès des artisans et des exploitants agricoles –Articles L. 85-0 A. et L. 85 A. du LPF.

13 Rapport « Grand Paris – Financement du projet de transports » de Gilles CARREZ en date du 30 septembre 2009.

14 Les impôts à la charge de l'entreprise s'entendent des impôts comptabilisés en charges qui se rattachent à la gestion de cette dernière.

15 Il s’agit du SMIC 2008

16  Sur la base de 1,5 M de locaux à évaluer (fourchette basse) : 1,5*0.125/220 = 187 500 jours/hommes / 220 jours par an = 852 Equivalent temps plein (ETP) sur un an.

17 CA du marché français de la musique enregistrée au 1er semestre 2014 : 197,7 M€, soit une baisse de - 9,2 %.

18 En 2012, 975 albums ont été commercialisés (- 3 % par rapport à 2011) et 93 nouvelles signatures d’artistes ont été réalisées (+ 29 % par rapport à 2011) pour 62 contrats rendus, et 71 M€ investis en marketing. Depuis 2002, le nombre d’albums commercialisés a baissé de 62 %, celui du nombre de nouvelles signatures de 42 %, tandis que les investissements marketing ont chuté de 56 %.

19 Aide d'Etat SA.36063 (2013/N) de la Commission européenne du 14 février 2013.

20  données Ministère du Commerce du Royaume-Uni-UKTI

21  BOI-IR-DOMIC-10-20-30, § 80.

22 Articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales

23 Lettre du 5 septembre 1974 signée par le directeur du budget et circulaire n° 15607 du 13 novembre 1974 du ministère de la défense

24 Dans chaque colonne doit être précisé le coût ou l’économie net engendré par le dispositif pour la seule année considérée, par rapport à la situation actuelle. Le coût ou l’économie pérenne désigne le coût ou l’économie induit par le nouveau dispositif, par rapport à la situation actuelle, en « régime de croisière ».

25 Voir par exemple, CJCE, 24 juillet 2003, aff. C-280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg et Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, points 74 et 75.

26 Décision du 29 juin 2011 précitée, §181.


© Assemblée nationale