N° 2353
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 12 novembre 2014
Projet de loi de finances rectificative
pour 2014
Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement
présenté
au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre
par M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics
et
par M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
Table des matières
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7
Exposé général des motifs 9
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 19
Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2014 21
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 23
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES 23
Article 1er : Actualisation de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage 23
Article 2 : Modification de l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et création d’une taxe additionnelle à la TREF au titre de l’exercice 2014 26
Article 3 : Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers 28
TITRE II : RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS 30
Article 4 : Ratification d’un décret relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l’information légale et administrative 30
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 31
Article 5 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 31
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 35
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS 35
Article 6 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 35
Article 7 : Comptes spéciaux : annulations de crédits 36
TITRE II : RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE 37
Article 8 : Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 37
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES 38
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 38
Article 9 : Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux 38
Article 10 : Relèvement tarifaire de la taxe d’aéroport 39
Article 11 : Modifications des tarifs et des groupes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) 40
Article 12 : Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité 42
Article 13 : Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque 43
Article 14 : Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique 46
Article 15 : Suppression de la prime pour l’emploi 50
Article 16 : Dispositions favorisant la libération du foncier constructible et la mise sur le marché de logements en zones tendues 51
Article 17 : Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations 53
Article 18 : Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale 55
Article 19 : Report d’un an de la majoration de la redevance due pour l’usage "alimentation en eau potable" 58
Article 20 : Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité 59
Article 21 : Prorogation de certains dispositifs zonés d’exonérations fiscales (AFR, ZRR) 60
Article 22 : Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) 65
Article 23 : Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique 67
Article 24 : Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale 69
Article 25 : Autoliquidation de la TVA due à l’importation 71
Article 26 : Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d’alcool dans les pharmacies 73
Article 27 : Aménagement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts conformément à l’arrêt "Emerging market" 74
Article 28 : Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre Etat membre de l’UE-EEE 75
Article 29 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 77
Article 30 : Mise en conformité communautaire du régime de groupe 79
Article 31 : Modalités d’exécution du versement transport en commun au titre des militaires 85
II. - GARANTIES 86
Article 32 : Apport de la garantie de l’État à un prêt de l’Agence française de développement au Fonds vert pour le climat 86
Article 33 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2015 87
Article 34 : Garantie de l’État accordée aux emprunts souscrits par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement(UESL) 88
Article 35 : Garantie par l’État de la responsabilité civile nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 90
États législatifs annexés 93
ÉTAT A (Article 5 du projet de loi) Voies et moyens pour 2014 révisés 95
ÉTAT B (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 101
ÉTAT D (Article 7 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux 105
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 107
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 109
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 125
III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D 167
Évaluations préalables 171
Article 1er : Actualisation de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage 173
Article 2 : Modification de l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et création d’une taxe additionnelle à la TREF au titre de l’exercice 2014 179
Article 3 : Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers 185
Article 9 : Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux 192
Article 10 : Relèvement tarifaire de la taxe d’aéroport 197
Article 11 : Modifications des tarifs et des groupes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) 201
Article 12 : Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité 207
Article 13 : Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque 212
Article 14 : Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique 224
Article 15 : Suppression de la prime pour l’emploi 235
Article 16 : Dispositions favorisant la libération du foncier constructible et la mise sur le marché de logements en zones tendues 242
Article 17 : Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations 248
Article 18 : Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale 255
Article 19 : Report d’un an de la majoration de la redevance due pour l’usage "alimentation en eau potable" 263
Article 20 : Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité 267
Article 21 : Prorogation de certains dispositifs zonés d’exonérations fiscales (AFR, ZRR) 272
Article 22 : Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) 286
Article 23 : Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique 292
Article 24 : Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale 298
Article 25 : Autoliquidation de la TVA due à l’importation 304
Article 26 : Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d’alcool dans les pharmacies 309
Article 27 : Aménagement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts conformément à l’arrêt "Emerging market" 313
Article 28 : Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre Etat membre de l’UE-EEE 318
Article 29 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 324
Article 30 : Mise en conformité communautaire du régime de groupe 330
Article 31 : Modalités d’exécution du versement transport en commun au titre des militaires 339
Article 32 : Apport de la garantie de l’État à un prêt de l’Agence française de développement au Fonds vert pour le climat 345
Article 33 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2015 349
Article 34 : Garantie de l’État accordée aux emprunts souscrits par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement(UESL) 353
Article 35 : Garantie par l’État de la responsabilité civile nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 360
Annexes 365
Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2014-1142 du 07/10/2014 dont la ratification est demandée 367
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 371
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.
Le scénario macroéconomique pour 2014 attaché au projet de loi de finances rectificative est identique à celui du projet de loi de finances pour 2015. La prévision de croissance est donc maintenue à + 0,4 %, identique à celle publiée en octobre par le FMI, et très proche de celle publiée début novembre par la Commission européenne (+ 0,3 %).
Le scénario international est toujours celui d’une reprise très progressive de la croissance mondiale avec, pour la zone euro, une croissance encore peu dynamique au second semestre 2014. Les derniers indicateurs témoignent d’une croissance modérée chez nos partenaires européens, tandis que la croissance se verrait soutenue par un euro plus déprécié et un prix du pétrole plus bas qu’anticipé auparavant.
Les données conjoncturelles rendues publiques depuis la publication du Rapport économique, social et financier pour 2015 confirment ainsi le scénario d’une croissance positive mais faible en moyenne au second semestre 2014 en France. La production manufacturière serait un peu mieux orientée au second semestre après avoir fortement reculé au deuxième trimestre. Au 3e trimestre, l’indice de production industrielle croît de 0,5 % et l’indice manufacturier progresse légèrement, à + 0,2 %. Au-delà, la stabilisation des climats des affaires enregistrée depuis quelques mois ne plaide néanmoins pas pour une reprise très marquée. La demande devrait rester résiliente même si la consommation ralentirait un peu au 3e trimestre. Dans le secteur de la construction, l’ajustement se poursuivrait mais de façon moins marquée qu’en début d’année.
Ce second projet de loi de finances rectificative pour 2014 vise principalement à proposer une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à assurer la tenue des dépenses de l’État pour l’année 2014 dans le cadre de la fin de la gestion budgétaire.
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement visant à sécuriser la trajectoire de rétablissement des comptes publics en mettant en œuvre un ensemble de mesures d’économies complémentaires de 4 Md€, la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a procédé à l’annulation de 1,6 Md€ de crédits hors dette et pensions.
Le présent projet de loi de finances rectificative permet, dans ce cadre, d’assurer le respect de la norme de dépenses de l’État, abaissée en cours d’année 2014, soit une diminution de 3,3 Md€ des dépenses hors charges de la dette et de pensions par rapport à la LFI pour 2013.
I. Le projet de loi de finances rectificative confirme, pour 2014,
le respect de la norme de dépense de l’État et la maîtrise de la dépense publique
malgré un contexte macro-économique fragile.
1. Le niveau du déficit public est confirmé à 4,4 % en 2014,
malgré un contexte économique faiblement porteur pour la France.
Les prévisions déjà présentées dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2015 et du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2014 à 2019 sont confirmées : une croissance de 0,4 % en 2014 et un déficit des administrations publiques de 4,4 % du PIB.
Alors que le déficit conjoncturel augmente par rapport à 2013 (de - 1,6 % du PIB en 2013 à - 1,9 % en 2014), en raison d’un environnement macroéconomique toujours dégradé, le solde dit structurel, qui ne traduit qu’imparfaitement les effets du cycle compte tenu des effets d’élasticité, poursuit son amélioration (de - 2,5 % à - 2,4 % du PIB).
La progression de la dépense publique est ainsi contenue à 1,4 % en valeur et à 0,9 % en volume (hors crédits d’impôt), bien que sa contribution à l’effort structurel soit réduite du fait de la très faible inflation (0,5 % d’inflation hors tabac). La croissance de la dépense publique en 2014 est donc estimée à environ 16 Md€, soit la moitié de la croissance moyenne constatée entre 2002 et 2012. Cette progression historiquement faible de la dépense publique traduit un important effort sur l’ensemble des dépenses publiques, qui sera poursuivi et renforcé sur la période allant de 2015 à 2017, conformément à la stratégie du Gouvernement.
Le niveau de l’effort structurel est cependant pénalisé par une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB qui reste inférieure à l’unité (à 0,7), comme en 2013.
Dans son avis n° HCFP-2014-06, le Haut Conseil des finances publiques a confirmé que la prévision de croissance de 0,4 % pour 2014 était « réaliste », comme il l’avait déjà indiqué dans son avis sur le PLF pour 2015. S’agissant de la prévision de solde public associée au PLFR de - 4,4 %, le Haut Conseil a considéré qu’elle était « vraisemblable ».
2. Le schéma de fin de gestion permet le respect de la norme de dépense de l’État
en consolidant les économies supplémentaires décidées
dans le cadre du premier collectif budgétaire.
A. Le Gouvernement s’est fixé en 2014 un objectif de dépense ambitieux et a créé
les conditions d’une gestion budgétaire responsable.
L’objectif de dépense de l’État en 2014 correspond à un niveau historiquement bas :
- la loi de finances initiale pour 2014 a été construite sur une baisse de 1,7 Md€, par rapport à la LFI pour 2013, des dépenses de l’État hors charge de la dette et pensions (champ de la norme en valeur) ;
- cet objectif a été renforcé à l’occasion de la première loi de finances rectificative pour 2014, qui a procédé à l’annulation de 1,6 Md€ de crédits sur les missions du budget général, hors charge de la dette et pensions. Cette contribution complémentaire de tous les ministères à l’effort de maitrise de la dépense publique a porté majoritairement sur des crédits au-delà de la réserve de précaution (1,0 Md€), afin de préserver les capacités de redéploiement en fin de gestion (cf. infra).
Le Gouvernement a ainsi fixé, dans la loi de finances initiale puis dans la première loi de finances rectificative, un objectif de diminution des dépenses de l’État hors charge de la dette et pensions de 3,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2013. Il s’agit d’une réduction inédite des dépenses de l’État : celles-ci avaient été stabilisées en valeur entre 2010 et 2011 puis la dépense avait diminué, sur ce champ, de 2,4 Md€ entre 2011 et 2012, grâce à une gestion rigoureuse de la réserve de précaution que le Gouvernement avait décidé d’augmenter de 1,5 Md€ en juillet 2012. La dépense de l’État hors charge de la dette et pensions a ensuite été stabilisée en valeur dans la loi de finances initiale pour 2013 et la norme a été respectée en exécution (niveau de dépense inférieur de 0,1 Md€ à la cible) malgré une augmentation importante du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (+ 1,1 Md€ gagés sous norme).
Contrairement à 2013, si l’exécution des prélèvements sur recettes sera proche des prévisions initiales (cf. infra), des facteurs de dépassement importants concernent les dépenses des ministères au sein du budget général : outre les refus d’apurement agricoles communautaires, qui doivent être remboursés par la France et qui atteignent en 2014 un montant élevé (0,4 Md€), les dépenses de prestations sociales sont globalement plus dynamiques qu’anticipé en budgétisation initiale, dans un contexte économique marqué, en 2014, par une faible croissance. Par ailleurs, le surcoût des opérations extérieures du ministère de la défense (+ 605 M€ au-delà de la provision constituée en LFI pour 2014 à hauteur de 450 M€) nécessite des redéploiements importants.
Afin de compenser ces dépassements ciblés, des efforts systématiques de maîtrise d’autres dépenses, de rationalisation du fonctionnement et de priorisation des dépenses discrétionnaires ont été menés par les ministères et rendus notamment possibles par la gestion prudente de la mise en réserve initiale. Les crédits mis en réserve, qui s’élevaient à 7,5 Md€ au total en début de gestion, ont été préservés tout au long de la gestion afin de permettre une auto-assurance au sein des programmes et, le cas échéant, des redéploiements entre ministères. La réserve de précaution s’élevait en effet à 6,2 Md€ fin octobre, soit des « dégels » limités à 0,7 Md€ en cours de gestion (et 0,6 Md€ annulés en collectif d’été). Sur cette réserve résiduelle, près de 1,5 Md€ devraient être annulés dans le cadre du schéma de fin de gestion. Ce montant est inférieur aux annulations sur réserve constatées en 2013 (2,9 Md€) car les dépassements sont concentrés cette année sur les missions du budget général, ce qui favorise la mise en œuvre du principe d’auto-assurance permettant de couvrir une partie des dépassements par des « dégels » ciblés.
Les prélèvements sur recettes sont réévalués à la hausse par rapport à la LFI (+ 0,4 Md€) dans une proportion limitée, dont 0,2 Md€ pour le prélèvement en faveur de l’Union européenne. Il convient de noter que cette estimation n’intègre pas les effets des corrections proposées mi-octobre par la Commission européenne et qui pourraient se traduire par une évolution de la contribution de la France. En effet, compte tenu des incertitudes persistantes à ce jour sur le montant et le calendrier de paiement de ces corrections ainsi que leurs effets en comptabilité budgétaire et en comptabilité nationale, ces informations ne peuvent être prises en compte dans le présent projet de loi de finances rectificative. Si un impact sur l’année 2014 devait être confirmé en cours de débat, le Gouvernement proposerait au Parlement de prendre en compte ces informations nouvelles par voie d’amendement.
B. Les ouvertures de crédits, limitées aux dépenses obligatoires et prioritaires, sont gagées par des annulations ciblées.
Les ouvertures de crédits du budget général
Les ouvertures de crédit sur le budget général (hors redéploiements de crédits du programme d’investissement d’avenir, cf. infra) s’élèvent à 2,1 Md€ dans le cadre de la fin de gestion 2014. Elles seront pour parties portées par le présent projet de loi (PLFR 2) et pour partie portées dans un décret d’avance (DA) qui sera prochainement transmis pour avis aux commissions des finances des deux assemblées (cf. ci-après).
Sur le champ du budget général, les ouvertures de crédits permettent de couvrir les dépassements les plus importants, là où la réserve de précaution n’est pas suffisante pour faire face aux aléas. Les ouvertures les plus significatives portent sur :
- les opérations extérieures de la Défense (OPEX), à hauteur de 0,6 Md€ (dont 0,15 Md€ de masse salariale) ;
- les dépenses de solidarité envers les personnes les plus touchées par la crise, à hauteur de 0,6 Md€. Les dépenses des principales prestations sociales financées par l'État sont ainsi supérieures aux prévisions initiales, les écarts portant sur les minimas sociaux (+ 130 M€ sur le revenu de solidarité active, + 43 M€ sur l’allocation adulte handicapé), les aides personnelles au logement (+ 70 M€), l’aide médicale d’État (+ 155 M€) et les dispositifs d’hébergement de droit commun et en faveur des demandeurs d’asile (+ 157 M€). Une part importante des dépassements concernant ces dépenses a toutefois pu être couverte directement en mobilisant la réserve de précaution des missions concernées par ces dépassements ;
- la masse salariale de l’État, à hauteur de 0,5 Md€, dont 0,3 Md€ sur l’éducation nationale et 0,2 Md€ sur la défense (hors OPEX) ;
- la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », en raison d’un montant particulièrement élevé de refus d’apurements communautaires par la Commission européenne (+ 0,3 Md€).
Certaines des ouvertures ne pouvant attendre la promulgation de la loi de finances rectificative, le Gouvernement publiera un décret d’avance, qui sera transmis dans les jours prochains aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances. Il sera proposé à la ratification du Parlement dans le cadre du présent texte, en cours de débat parlementaire.
Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits urgentes, dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre, à hauteur de 1,3 Md€. Ces ouvertures concernent principalement les crédits de masse salariale, les OPEX et l’hébergement d’urgence (54 M€).
Le décret d’avance sera gagé par des annulations de même montant, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.
Ces ouvertures de crédits classiques sont complétées, en 2014 comme en fin de gestion 2013, par des redéploiements de crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA). Le Gouvernement a en effet décidé de réorienter une partie des crédits du second programme d’investissements d’avenir (PIA 2) vers les actions stratégiques « excellence des industries de défense », qui préexistait, et « Nano 2017 » et « Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir », nouvellement créées. Ces redéploiements ne remettent pas en cause la priorité accordée par le Gouvernement au financement de la transition énergétique dans le cadre du PIA.
Les annulations de crédits du budget général
Les dépassements inéluctables que connaissent certains programmes, qui correspondent aux ouvertures de crédits présentés précédemment, seront compensés par une baisse à due concurrence du niveau de dépense sur les autres missions du budget général, de manière à respecter la cible globale d’exécution pour les dépenses de l’État hors dette et pensions. Cette compensation apparaît directement dans le schéma de redéploiement de crédits avec 1,8 Md€ d’annulations de crédits (hors redéploiements de crédits du programme d’investissement d’avenir et hors charge de la dette) qui seront portées pour partie par le présent projet de loi et pour partie dans un décret d’avance. Les principales annulations concernent :
- pour 1,6 Md€ des crédits hors masse salariale. L’ensemble des ministères contribuent à ces annulations à hauteur de leur capacité à compenser leurs propres ouvertures (principe d’auto-assurance) et d’une contribution à la solidarité interministérielle. Cette contribution très large des ministères se traduit par une répartition des annulations sur 82 programmes ;
- pour 0,25 Md€ la masse salariale, ces crédits étant annulés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Ces annulations découlent de sous-consommations constatées sur la dépense par rapport aux ouvertures de crédits pour certains ministères.
La répartition des annulations entre les ministères est présentée dans le tableau ci-après.
En plus de ces annulations, le projet de loi de finances rectificative prévoit une annulation de 1,6 Md€ sur la charge de la dette. Cette annulation reflète la baisse du coût du financement de l’État, principalement sous l’effet de l’évolution des taux d’intérêts et d’inflation depuis le vote de la première loi de finances rectificative pour 2014. Au total, ces annulations portent le montant total annulé depuis la LFI pour 2014 à 3,4 Md€, ce qui témoigne de la confiance des marchés dans la qualité de la signature de la dette française, dans un contexte de taux historiquement bas pour la zone euro. La charge de la dette sera également revue en PLF 2015, compte tenu d’une révision à la baisse des prévisions de taux d’intérêt, cohérente avec celle des économistes de marché et des investisseurs (1,8 % en moyenne pour 2015 pour les taux à 10 ans, contre 2,2 % précédemment anticipés et 1,2 % actuellement). Cette révision produira une moindre dépense de 400 M€ (en comptabilité nationale).
Les principaux facteurs d’évolution de la charge de la dette depuis la LFR1 sont présentés ci-dessous :
La norme de dépenses de l’État sera strictement respectée en exécution
Compte tenu de la baisse de l'objectif de dépense de 1,6 Md€ lors de la première loi de finances rectificative pour 2014 et de la nécessité de compenser le ressaut de 0,4 Md€ des prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales (cf. supra), les dépenses du budget général seront réduites de 2,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2014.
Au total, les dépenses de l’État y compris prélèvements sur recettes, charge de la dette et pensions diminuent de 5,0 Md€ par rapport à la LFI pour 2014, ce qui représente un effort inédit.
II. Un solde budgétaire 2014 en ligne avec la prévision réalisée à l’occasion du PLF 2015.
1. Le solde budgétaire.
Le solde budgétaire de l’État pour 2014 est évalué à - 88,2 Md€, en dégradation de 1,2 Md€ par rapport à la prévision révisée associée au PLF pour 2015, et de 4,3 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2014.
Par rapport à la première loi de finances rectificative, la présente évaluation du solde budgétaire intègre essentiellement les éléments suivants :
- une révision à la hausse de 0,1 Md€ des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de 0,2 Md€ du prélèvement au profit de l’Union européenne ;
- une révision à la baisse de 6,1 Md€ des recettes fiscales nettes ;
- une révision à la baisse des recettes non fiscales (- 0,2 Md€) ;
- une amélioration de 1,1 Md€ du solde des comptes spéciaux, notamment le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».
Le solde des mouvements de crédits sur le budget général (y compris investissements d’avenir) ressort sur une baisse de 1,3 Md€ des crédits du budget général.
2. Les recettes.
La prévision de recettes nettes de l’État (recettes fiscales nettes et recettes non fiscales) pour 2014 s’établit à 287,1 Md€. Elle est globalement en ligne avec la prévision révisée pour 2014 présentée dans le cadre du PLF pour 2015, et en baisse de 6,3 Md€ par rapport au montant prévu en première loi de finances rectificative pour 2014, la faible croissance et la faible inflation ayant limité le dynamisme des assiettes fiscales.
La prévision de recettes fiscales nettes pour 2014 confirme donc les moins-values déjà anticipées au moment du PLF, avec des recettes en baisse de 6,1 Md€ par rapport à celles anticipées en LFR1 pour 2014. Cette baisse est principalement due à :
- une minoration de 2,9 Md€ de l’impôt sur le revenu net par rapport à la LFR1 pour 2014, cette révision à la baisse étant majoritairement imputable, au-delà de l’effet de la nouvelle répartition entre impôts des recettes du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), à l’analyse des revenus catégoriels effectuée sur la base des émissions disponibles (les revenus de capitaux mobiliers connaîtraient notamment une évolution très dégradée en 2013) ;
- une baisse de 1,0 Md€ de l’impôt sur les sociétés : l’effet de la dégradation du bénéfice fiscal 2013, estimé à partir des recouvrements d’acomptes et d’une grande partie du solde, a été en partie compensé par des dépenses de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi plus faibles que prévu ;
- une baisse de la taxe sur la valeur ajoutée nette pour 2,2 Md€, tenant principalement compte de la dégradation du contexte macro-économique ainsi que des recouvrements déjà constatés ;
- une augmentation de 0,2 Md€ des « autres recettes fiscales nettes », la révision à la baisse de l’évolution spontanée au vu des recouvrements constatés en cours d’année étant compensée par de moindres dépenses de contentieux « précompte » et par la nouvelle répartition des recettes du STDR.
La prévision de recettes non fiscales s’établit à 14,2 Md€, soit une baisse de 0,2 Md€ par rapport au niveau inscrit dans la première loi de finances rectificative pour 2014 (14,4 Md€).
Cette baisse résulte principalement de la révision à la baisse de 0,4 Md€ des recettes d'intérêts des prêts aux banques et aux États étrangers du fait du report en 2015 de l’opération de refinancement de dette d’un État étranger et de la diminution de 0,1 Md€ du produit des amendes.
Ces révisions sont partiellement compensées par une hausse de 0,2 Md€ du reversement attendu de la Compagnie française du Commerce extérieur (COFACE) et par un niveau de dividendes des sociétés non financières supérieur de 0,1 Md€ à celui de la première loi de finances rectificative pour 2014.
3. Le solde des comptes spéciaux.
La prévision de solde des comptes spéciaux s’établit à 0,04 Md€, contre - 1,0 Md€ dans la première loi de finances rectificative pour 2014.
Cette amélioration de près de 1,1 Md€ est principalement liée à la révision à la hausse de près de 0,7 Md€ du solde du compte d’avances aux collectivités territoriales. Cette augmentation s’explique notamment par une révision à la hausse du solde de CVAE (entendu comme la différence entre les recettes et les dépenses de CVAE), liée à des prévisions de recettes supérieures au niveau escompté en LFI pour 2014, au vu des recouvrements à ce stade de l’année, et à une révision à la baisse des dépenses du fait du faible niveau de recettes constaté en 2013 par rapport au niveau prévu en LFI pour 2014.
La CVAE perçue sur le compte en 2014 étant versée aux collectivités territoriales en 2015, celles-ci bénéficieront donc d’une progression marquée du produit de cet impôt l’an prochain.
Le solde du compte de concours financiers retraçant les prêts aux États étrangers est également révisé à la hausse, de plus de 0,4 Md€, du fait du report d’une opération de refinancement de la dette d’un État étranger, entraînant une moindre dépense.
III. Mesures fiscales
En matière fiscale, le projet de loi s’inscrit dans la cohérence de l’action menée par le Gouvernement en matière de lutte contre la fraude, de renforcement de l’équité de notre système fiscal, et de soutien à l’activité et au pouvoir d’achat.
Le Gouvernement entend poursuivre l’effort de renforcement des moyens destinés à la lutte contre la fraude, notamment pour ce qui concerne la TVA, dont les enjeux sont massifs et les acteurs multiples. Depuis 2012, plus de 70 mesures de lutte contre la fraude ont été adoptées, dont plusieurs spécifiques à la TVA (l’extension de la flagrance fiscale en cas de non-respect des obligations déclaratives, le contrôle de l’attribution des numéros de TVA intracommunautaires, la mise en œuvre de l’auto-liquidation dans le secteur de la construction ou la solidarité de paiement en cas d’application abusive du régime de TVA sur la marge pour les véhicules d’occasion). Conformément aux annonces faites à l’occasion du dernier comité national de lutte contre la fraude, la priorité en matière de TVA est donnée à l’intensification des moyens de détection et d’intervention. Parallèlement, il est proposé dans le présent projet de collectif budgétaire de renforcer l’arsenal juridique de l’administration fiscale concernant certaines activités identifiées comme très fraudogènes, à savoir la vente de véhicules d’occasion, les entreprises éphémères du secteur du bâtiment ou encore la vente en ligne, afin de lutter contre la fraude et d’éviter la concurrence déloyale d’entreprises non respectueuses des règles fiscales.
Il est également proposé de rendre non déductible la taxe de risque systémique acquittée par le secteur bancaire, puis la contribution au fonds de résolution unique européen (FRU) qui est amenée à s’y substituer progressivement, dans le cadre d’une évolution plus large de la fiscalité du secteur bancaire. La première ayant été instituée pour faire participer le secteur bancaire au coût de la crise financière et la seconde ayant une vocation assurantielle, il ne serait pas légitime que la collectivité doive en assumer partiellement la charge, au travers d’une diminution du résultat imposable du secteur bancaire. Dans la même logique, la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances serait également non déductible, de même que la taxe annuelle sur les bureaux. Cette dernière a en effet pour vocation de faire participer les entreprises au financement des infrastructures de transport en Ile-de-France, dès lors qu’elles sont appelées à bénéficier directement de tels investissements.
Conformément aux annonces du Président de la République et du Premier ministre, le Gouvernement entend créer un nouveau dispositif de soutien au pouvoir d’achat des travailleurs modestes et d’incitation à l’activité, plus lisible et plus efficace. Il sera opérationnel au 1er janvier 2016. Pour contribuer à son financement, il est proposé dès le présent PLFR de supprimer la prime pour l’emploi au titre des revenus perçus en 2015 ce qui dégagera un gain budgétaire de 1 940 M€ à compter de 2016, qui contribuera intégralement au financement du nouveau dispositif mis en place. Cette suppression est bien entendu sans effet sur l’année 2015 au cours de laquelle la PPE sera versée au titre des revenus perçus en 2014.
Le présent projet de collectif budgétaire propose également de nouveaux outils fiscaux en faveur de la politique du logement. Trop de nos concitoyens souffrent encore de difficultés pour se loger et le Gouvernement, en complément des mesures proposées dans le projet de loi de finances pour 2015, propose de recentrer la majoration de taxe foncière des terrains constructibles, introduite en loi de finances pour 2013 et dont les terrains faisant l’objet d’une exploitation agricoles ont été exonérés, sur les zones les plus tendues pour y décourager la rétention foncière. Il est également proposé, dans les zones tendues et pour les collectivités qui le souhaitent, de majorer la taxe d’habitation sur les logements meublés mais non affectées à une résidence principale. Cette mesure est le pendant de la taxe sur les logements vacants et poursuit une finalité similaire : favoriser l‘utilisation des logements au titre de résidences principale de leurs occupants, essentiellement dans les grandes agglomérations, où la demande est supérieure à l’offre.
Le présent projet de loi de finances rectificative propose également plusieurs mesures techniques d’ajustement ou de simplification de la fiscalité locale.
Il prévoit enfin des dispositions destinées à assurer la conformité de notre législation au droit européen et ayant pour objectif de prévenir, d’éteindre ou de régler des contentieux déjà formés, conformément à la politique suivie par le Gouvernement depuis 2012 d’apurement des contentieux communautaires.
IV. Autres mesures du projet de loi
Le PLFR comporte plusieurs articles portant ajustement de taxes affectées :
1° la taxe d’aéroport est augmentée afin de permettre aux aérodromes petits et moyens de faire face à leurs dépenses régaliennes de sécurité et de sûreté ;
2° la taxe sur les nuisances sonores aériennes voit ses tarifs modifiés afin de garantir une meilleure adéquation des recettes affectées aux aérodromes aux dépenses qu’ils exposent en faveur des riverains ;
3° l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est élargie afin d’assurer l’équilibre du compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », une taxe additionnelle étant par ailleurs créée pour la seule année 2014 afin de compenser le manque à gagner de recettes de ce CAS.
Quatre articles prévoient également l’octroi de la garantie de l’État :
1° en faveur de l’Agence française de développement qui consentira un prêt au « Fonds vert pour le climat » constitué dans le cadre des Nations Unies, concrétisant ainsi un engagement de la France dans la lutte contre le changement climatique ;
2° en faveur de l’UNEDIC, de façon à lui permettre d’emprunter pour couvrir ses besoins de financement ;
3° en faveur de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et l’Association Foncière Logement afin de poursuivre le programme de construction et de réhabilitation de logements locatifs sociaux, notamment intermédiaires ;
4° enfin, en faveur du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), afin de contenir la hausse des primes d’assurance qu’il acquitte dans le cadre de l’entrée en vigueur d’un nouveau régime international de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire.
Enfin, deux articles ont trait aux collectivités territoriales :
1° le PLFR procède à l’ajustement de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée aux régions au titre de la compensation du versement de la prime d’apprentissage, ce qui se traduira par 32 M€ de ressources additionnelles pour les régions ;
2° le code général des collectivités territoriales est modifié afin de clarifier les modalités de calcul de la dotation de compensation attribuée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suite au transfert de la taxe sur les surfaces commerciales.
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État au budget ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics et par le secrétaire d’État chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2014
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :
Prévision d’exécution 2014 | |
Solde structurel (1) ** |
- 2,4 |
Solde conjoncturel (2) * |
- 1,9 |
Mesures exceptionnelles (3) ** |
- |
Solde effectif (1 + 2 + 3) * |
- 4,4 |
* En points de produit intérieur brut. | |
** En points de produit intérieur brut potentiel. |
Exposé des motifs :
Depuis le dépôt du projet de loi de finances (PLF) pour 2015, les informations nouvelles n’amènent pas à revoir la prévision de solde public pour 2014. Tout d’abord, les indicateurs macro-économiques disponibles depuis le dépôt du PLF confortent la prévision de croissance de l’activité économique (+ 0,4 % du produit intérieur brut – PIB). S'agissant des dépenses de l'État, les ouvertures et les annulations de crédits destinées à assurer la fin de gestion 2014 qui sont proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) permettent d’assurer le respect de la norme de dépense en valeur, conformément à la prévision faite au moment du PLF pour 2015. S'agissant des dépenses des autres sous-secteurs des administrations publiques, les informations disponibles ne conduisent pas à réviser la prévision. Ainsi, les mesures de régulation nécessaires sont prises pour assurer le respect de l'ONDAM. Enfin, les recettes sont globalement en ligne avec les prévisions du révisé 2014 sous-jacent au PLF pour 2015.
Le solde public prévu en 2014, ainsi que ses composantes structurelle et conjoncturelle, sont donc inchangés par rapport à la prévision de l’article liminaire du PLF pour 2015.
Le solde public s’établirait à - 4,4 % du PIB, après - 4,1 % en 2013. L’amélioration du solde structurel s’établirait à 0,1 point (de - 2,5 % à - 2,4 % du PIB) et serait compensée par une nouvelle dégradation du solde conjoncturel qui passerait de - 1,6 % du PIB en 2013 à - 1,9 % en 2014, en raison d’une croissance toujours inférieure à son potentiel.
La méthodologie utilisée pour estimer le solde structurel est la même que celle du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2014 à 2019, et repose sur la même chronique de PIB potentiel.
Les principales différences par rapport à la précédente loi de programmation consistent en une révision de l’estimation de croissance potentielle, désormais identique à celle de la Commission européenne, une mise à jour des élasticités spontanées à l’activité des différents impôts, également identiques à celles de la Commission européenne et, enfin, en un changement de référentiel de comptabilité nationale (passage du système européen des comptes SEC 95 au SEC 2010).
Au total et dans le référentiel précédent (SEC 95 et croissance potentielle de la LPFP pour les années 2012 à 2017), la réduction du déficit structurel serait, en 2014, plus élevée de 0,4 point environ :
- à hauteur de ¼ de point en raison de la révision à la baisse de la croissance potentielle d’environ ½ point ;
- à hauteur de 0,1 point en raison du changement de traitement des crédits d’impôt en comptabilité nationale.
Le tableau suivant offre une comparaison entre la prévision de déficit public pour 2014 découlant des principes retenus dans la LPFP pour les années 2012 à 2017 (en SEC 95) et la prévision résultant des principes retenus dans le PLPFP pour les années 2014 à 2019 (en SEC 2010) :
En % du PIB | |
2014 | |
Solde structurel en SEC 2010 |
- 2,4 |
Solde structurel en SEC 95 |
- 2,5 |
Ajustement structurel en SEC 2010 |
0,1 |
Ajustement structurel en SEC 95 |
0,5 |
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
Article 1er :
Actualisation de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage
I. - Au titre de la compensation financière des primes à l’apprentissage prévue à l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques arrêtée à la somme totale de 32 232 610 euros est versée aux régions.
Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012 dont le montant est de :
1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.
II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :
RÉGION |
Pourcentage |
Alsace |
6,8151 |
Aquitaine |
6,9745 |
Auvergne |
3,1288 |
Bourgogne |
4,0792 |
Bretagne |
14,0598 |
Centre |
8,5987 |
Champagne-Ardenne |
3,0859 |
Corse |
0,8209 |
Franche-Comté |
3,5326 |
Île-de-France |
7,3906 |
Languedoc-Roussillon |
4,6526 |
Limousin |
0,5484 |
Lorraine |
4,1057 |
Midi-Pyrénées |
6,9676 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,0589 |
Basse-Normandie |
3,3301 |
Haute-Normandie |
7,1843 |
Pays de la Loire |
0,4022 |
Picardie |
0,0000 |
Poitou-Charentes |
2,6387 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
0,1931 |
Rhône-Alpes |
2,6424 |
Guadeloupe |
0,0000 |
Guyane |
0,0000 |
Martinique |
2,1127 |
La Réunion |
1,5242 |
Mayotte |
0,1528 |
Exposé des motifs :
Le présent article vise à ajuster l’affectation d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au titre de la compensation aux régions du versement de la prime d’apprentissage.
L’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a remplacé l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) par une nouvelle aide ciblée sur les entreprises de moins de 11 salariés, pour lesquelles ce type d’aide joue un véritable effet de levier en matière d’embauche d’apprentis. Cette nouvelle prime est d’au moins 1 000 € par année de formation. La compensation de l’aide par l’État, fixée à 1 000 € par apprenti, est fonction du nombre d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013.
Un dispositif transitoire a également été mis en place pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 31 décembre 2013 pour permettre une réduction progressive des primes versées aux employeurs de plus de 11 salariés (500 € la deuxième année et 200 € la troisième année du contrat).
L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a défini les modalités de la compensation par l’État aux régions par la mobilisation de dotations budgétaires et d’une part de TICPE. Ainsi, en loi de finances initiale pour 2014, la compensation aux régions reposait sur :
- 117 M€ d’affectation de TICPE ;
- 264 M€ de crédits budgétaires sur le programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » ;
- 50 M€ de crédits budgétaires sur le compte d’affectation spéciale relatifs au financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage.
L’article 140 de la loi de finances pour 2014 prévoyait le principe d’une compensation sur la base du nombre de contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre 2013. Cette donnée conduit à réviser à la hausse le montant de la compensation (+ 32 M€). Cet ajustement est réalisé par une affectation supplémentaire de TICPE conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi de finances pour 2014.
Article 2 :
Modification de l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et création d’une taxe additionnelle à la TREF au titre de l’exercice 2014
I. - Il est créé au titre de l’année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.
Cette taxe est assise sur les résultats tels que définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires.
Elle est exigible le 31 décembre 2014.
Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d’euros.
Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts relative au mois au cours duquel l’exigibilité est intervenue.
Le V du même article 235 ter ZF s’applique à cette taxe.
II. - Par dérogation au 1° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I est affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
III. - L’article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 du II, après les mots : « correspondent aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget. Il est calculé de telle sorte que le produit annuel de la taxe soit de 200 millions d’euros, à répartir entre les redevables au prorata de leurs résultats tels que définis au II. »
IV. - Le III s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à modifier l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) afin d’assurer l’équilibre du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » auquel elle est affectée depuis la loi de finances pour 2011.
En effet, au titre de l'exercice fiscal 2013, le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la SNCF est déficitaire. Cette situation a dégradé très fortement l'équilibre du CAS au titre de la TREF exigible en 2014. Par ailleurs la dynamique des autres ressources du CAS ne permet pas de compenser cette dégradation.
En conséquence, il apparaît nécessaire de procéder à une modification du dispositif existant pour préserver durablement l'équilibre budgétaire de ce compte.
Au titre de l’année 2014, il est proposé de créer une taxe exceptionnelle, complémentaire de la TREF et disposant des mêmes caractéristiques.
Pour les années ultérieures, il est proposé de modifier l’assiette de la taxe en incluant dans le résultat des entreprises assujetties les dotations aux amortissements de l'exercice, qui sont une donnée clairement identifiée dans la liasse fiscale des entreprises. Il est ainsi prévu de répartir le produit attendu de la taxe sur cette assiette élargie.
Ces modifications permettront de sécuriser de manière pérenne la perception de la recette du CAS et le financement des trains d’équilibre du territoire.
Article 3 :
Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers
Au IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure » sont remplacés par les mots : « prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ».
Exposé des motifs :
Les exportateurs français font actuellement face à une concurrence croissante en matière de soutiens financiers publics qui s’avèrent souvent déterminants pour la conquête de marchés à l’export.
Cette évolution résulte pour l’essentiel de deux phénomènes.
D’une part, les dispositifs de prêts ou de refinancement publics, limités il y a dix ans à l’Amérique du Nord et au Japon, tendent aujourd’hui à se généraliser (Suède, Italie, Danemark, Allemagne, Royaume Uni, etc.). Cette évolution s’accompagne en outre d’un accroissement des investissements en capital à l’étranger par des entités publiques, notamment asiatiques (Corée du Sud, Japon).
D’autre part, les exportateurs français sont de plus en plus confrontés à la concurrence d’entreprises de pays émergents non signataires de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, tels que la Russie ou la Chine, qui proposent des crédits-exports à des taux parfois très inférieurs au taux minimum défini par l’OCDE.
Dans ce contexte, la mise en place d’un mécanisme de prêt direct public à destination de pays étrangers permettra de renforcer la compétitivité des exportateurs français et contribuera à rétablir une concurrence entre les pays qui soit axée sur la qualité des produits plutôt que sur les conditions de financement des exportations. Le taux d’intérêt proposé aux acheteurs étrangers dans le cadre de ce dispositif devrait être proche, voire identique, au taux minimal défini par l’Arrangement de l’OCDE (taux d’intérêt commercial de référence – TICR), ce qui permettra aux exportateurs français de proposer à leurs clients des conditions de financement compétitives par rapport à celles qui sont offertes par les pays de l’OCDE disposant de mécanismes de prêt direct.
Cette mesure complète les dispositifs mis en place dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) et 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013) afin d’améliorer la compétitivité du système français de soutien financier aux exportations (création d’une garantie de refinancement destinée à faciliter l’accès des banques à la liquidité, extension de la garantie pure et inconditionnelle au financement de tous les types d’aéronefs, création d’un mécanisme public d’assurance-crédit de court terme, etc.).
La mesure proposée consiste en la modification de l’intitulé et de l’objet du programme budgétaire n° 851 : « Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructures ». Ce programme permet d’accorder à des États étrangers des prêts concessionnels sous forme d’aide liée, l’octroi du prêt étant subordonné au contenu français du projet. Il verra son intitulé modifié en « Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services français ». Ce changement de nomenclature nécessite la modification de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui crée le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » comportant une section relative aux prêts de la Réserve pays émergents (« Prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure »). L’intitulé du programme à l’État annexé D du projet de loi de finances pour 2015 ainsi que celui de la section correspondante de recettes figurant à l’état annexé A seront modifiés en conséquence par coordination.
La modification de l’intitulé du programme 851 se traduira en pratique par un élargissement, à enveloppe constante, du périmètre d’intervention du dispositif suivant trois axes.
En premier lieu, cette modification induira une extension du dispositif d’un point de vue géographique. Les prêts du Trésor octroyés dans le cadre du programme 851 pourront ainsi être proposés à l’ensemble des États étrangers ouverts aux procédures de soutien public aux termes de la politique annuelle d’assurance-crédit, ce qui représente un périmètre plus large que celui des pays éligibles à la Réserve pays émergents (pays en développement hors PMA).
En second lieu, la mesure proposée permettra un élargissement sectoriel du dispositif. Les prêts du programme 851 pourront ainsi financer la vente de biens et services français sans restriction particulière (génie civil, matériel roulant, satellites, équipements de production d’énergie, prestations d’ingénierie, etc.).
Enfin, l’extension du périmètre d’intervention du programme 851 à des prêts non-concessionnels permettra de compléter l’offre actuelle de prêts concessionnels octroyés dans le cadre de la Réserve pays émergents, sans la remplacer.
Dans un contexte de diminution structurelle du nombre de pays éligibles à la Réserve pays émergents (l’éligibilité étant liée à des critères de revenu par habitant fixés par l’OCDE), cet élargissement géographique et sectoriel permettra d’exercer une sélectivité accrue dans le choix des projets financés au bénéfice de l’économie française. Par ailleurs, l’introduction de la possibilité pour l’État d’octroyer, à enveloppe constante, des prêts non-concessionnels à des États étrangers, devrait contribuer à diminuer le coût budgétaire du dispositif pris dans sa globalité grâce à la substitution partielle de prêts non-concessionnels à des prêts concessionnels.
Le nouveau dispositif a vocation à s’articuler avec les procédures existantes (notamment, l’assurance-crédit de prêts effectués par des banques commerciales, accordée par la Coface pour le compte et avec la garantie de l’État) ou en cours de création (mise en place par Bpifrance d’une offre de crédits-export de petits montants à destination des PME et ETI annoncée par le ministre de l’économie et des finances le 14 février 2014). Il permettra d’apporter un soutien renforcé de l’État à des projets d’exportation pour lesquels les entreprises françaises sont en situation de concurrence avérée avec des entreprises étrangères bénéficiant de conditions de financement favorables (prêts ou refinancements publics à des taux proches du taux d’intérêt commercial de référence – TICR). Cet outil constituera par ailleurs une incitation pour les banques commerciales à limiter les marges appliquées aux clients des exportateurs français. Conformément aux règles multilatérales et européennes, ce dispositif sera mobilisé en subsidiarité par rapport aux mécanismes de marché.
La doctrine d’engagement de cet instrument, qui respectera le cadre multilatéral constitué par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, s’inscrira par ailleurs dans le cadre de la politique d’assurance-crédit validée annuellement par les ministres de l’économie et des finances.
TITRE II :
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF A LA RÉMUNÉRATION
DE SERVICES RENDUS
Article 4 :
Ratification d’un décret relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l’information légale et administrative
Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l'information légale et administrative.
Exposé des motifs :
Le présent article permet de procéder, conformément à l’article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à la ratification du décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l'information légale et administrative.
TITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 5 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
I. - Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-8 001 |
-3 192 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
-1 888 |
-1 888 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-6 113 |
-1 304 |
|
Recettes non fiscales |
-176 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-6 289 |
||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
363 |
||
Montants nets pour le budget général |
-6 652 |
-1 304 |
-5 348 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris |
-6 652 |
-1 304 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
0 |
0 |
0 |
Comptes de concours financiers |
445 |
-625 |
1 070 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 070 | ||
Solde général |
-4 278 |
II. - Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
- |
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
Déficit à financer |
76,2 |
Dont déficit budgétaire |
88,2 |
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir |
- 12,0 |
Autres besoins de trésorerie |
3,3 |
Total |
183,5 |
Ressources de financement |
|
Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats |
173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
+ 3,2 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 1,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
+ 1,6 |
Autres ressources de trésorerie |
5,2 |
Total |
183,5 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.
Exposé des motifs :
Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2014 des dispositions proposées par le présent projet de loi et des réévaluations de recettes fiscales pour l’année en cours.
Le solde budgétaire, qui résulte des modifications des prévisions de recettes et des autorisations de dépenses du présent projet de loi de finances rectificative, s’établit à - 88,2 Md€, soit une baisse de 4,3 Md€ par rapport au niveau prévu par la première loi de finances rectificative pour 2014 (- 83,9 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi. Elle résulte principalement d’une dégradation des recettes nettes du budget général de 6,3 Md€, d’une amélioration des comptes spéciaux de 1,1 Md€ et d’une diminution de la charge de la dette de 1,6 Md€.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR-1 pour 2014, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2014.
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long terme sont inchangés à 103,8 Md€ ;
- les amortissements de dettes reprises sont inchangés, à 0,2 Md€ ;
- le déficit budgétaire prévisionnel est accru de 4,3 Md€, à 88,2 Md€.
En ressources de financement :
- le montant des émissions de titres à plus d’un an, net des rachats, est inchangé à 173 Md€ ;
- le montant des ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement est inchangé, à 1,5 Md€ ;
- la variation des dépôts des correspondants est révisée à la baisse de 1 Md€ ;
- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est révisée en hausse, à 1,6 Md€, du fait des rachats supplémentaires de titres arrivant à échéance en janvier 2015 et qui réduisent le niveau de trésorerie nécessaire sur le compte en fin d’année 2014 ;
- les autres ressources de trésorerie sont révisées en hausse, à 5,2 Md€, grâce aux primes à l’émission, nettes des pertes sur rachat, enregistrées depuis le début de l’année ;
- la contribution des titres à court terme (BTF) s’établirait à + 3,2 Md€.
En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 69,2 Md€ par la LFI pour 2014 et laissé inchangé dans la loi de finances rectificative du 8 août 2014.
(En millions d’euros) |
|||||||||||
Loi de finances initiale |
LFR du |
|
|
||||||||
Ouvert. |
Annul. |
Recettes / |
|||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4)) |
(5) |
(5 )= |
||||||
Budget général : charges |
|||||||||||
Dépenses brutes |
407 368 |
-7 713 |
1 591 |
4 783 |
-3 192 |
396 463 |
|||||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
102 056 |
-4 313 |
164 |
2 052 |
-1 888 |
95 855 |
|||||
Dépenses nettes du budget général (a) |
305 312 |
-3 400 |
1 427 |
2 731 |
-1 304 |
300 608 |
|||||
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 906 |
3 906 |
|||||||||
Montant net des dépenses du budget général, |
309 218 |
-3 400 |
1 427 |
2 731 |
-1 304 |
304 514 |
|||||
Budget général : ressources |
|||||||||||
Recettes fiscales brutes |
386 410 |
-9 629 |
-8 001 |
368 780 |
|||||||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
102 056 |
-4 313 |
-1 888 |
95 855 |
|||||||
Recettes fiscales nettes (d) |
284 354 |
-5 316 |
-6 113 |
272 925 |
|||||||
Recettes non fiscales (e) |
13 817 |
549 |
-176 |
14 190 |
|||||||
Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)] |
298 171 |
-4 767 |
-6 289 |
287 115 |
|||||||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit |
74 417 |
363 |
74 780 |
||||||||
Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)] |
223 754 |
-4 767 |
-6 652 |
212 335 |
|||||||
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 906 |
3 906 |
|||||||||
Montant net des recettes du budget général, |
227 660 |
-4 767 |
-6 652 |
216 241 |
|||||||
Solde du budget général [(J) = (I) – (C)] |
-81 558 |
-1 367 |
-5 348 |
-88 273 |
|||||||
Budgets annexes |
|||||||||||
Contrôle et exploitation aériens |
|||||||||||
Dépenses |
2 155 |
2 155 |
|||||||||
Recettes |
2 155 |
2 155 |
|||||||||
Solde |
0 |
0 |
|||||||||
Publications officielles |
|||||||||||
Dépenses |
203 |
203 |
|||||||||
Recettes |
215 |
215 |
|||||||||
Solde |
12 |
12 |
|||||||||
Dépenses totales des budgets annexes |
2 358 |
2 358 |
|||||||||
Recettes totales des budgets annexes ……………. |
2 370 |
2 370 |
|||||||||
Solde pour l’ensemble des |
12 |
12 |
|||||||||
Évaluation des fonds de concours : |
|||||||||||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|||||||||
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|||||||||
Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 377 |
2 377 |
|||||||||
Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 389 |
2 389 |
|||||||||
Comptes spéciaux |
|||||||||||
Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k) |
70 924 |
0 |
0 |
70 924 |
|||||||
Dépenses des comptes de concours financiers (l) |
124 236 |
0 |
625 |
-625 |
123 611 |
||||||
Total des dépenses des comptes-missions |
195 160 |
0 |
625 |
-625 |
194 535 |
||||||
Recettes des comptes d’affectation spéciale (n) |
71 407 |
0 |
71 407 |
||||||||
Recettes des comptes de concours financiers (o) |
122 559 |
445 |
123 004 |
||||||||
Comptes de commerce [solde] (p) |
117 |
117 |
|||||||||
Comptes d’opérations monétaires [solde] (q) |
52 |
52 |
|||||||||
Total des recettes des comptes-missions |
194 135 |
445 |
194 580 |
||||||||
Solde des comptes spéciaux |
-1 025 |
0 |
1 070 |
45 |
|||||||
Solde général [= (J) + (T) + (S)] |
-82 571 |
-1 367 |
-4 278 |
-88 216 |
Le plafond d’autorisation des emplois de l’État est inchangé par rapport à la loi de finances initiale pour 2014, soit 1 906 424 équivalents temps plein travaillé.
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 6 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 678 776 427 € et à 1 590 959 266 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 5 482 882 437 € et à 4 783 116 635 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).
Article 7 :
Comptes spéciaux : annulations de crédits
Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).
TITRE II :
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE
Article 8 :
Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
Exposé des motifs :
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par le décret du 7 octobre 2014 relatif au financement de besoins en matière d’hébergement d’urgence. Ce décret a recueilli un avis favorable des commissions des finances des deux assemblées.
TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 9 :
Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux
I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.
Exposé des motifs :
Le fonds de péréquation visé à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public de l’État, contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM et aux sociétés d’économie mixte (SEM) ainsi qu’à la rénovation urbaine.
Un abondement supplémentaire de ce fonds est nécessaire afin de financer la production de nouveaux logements locatifs sociaux conformément aux annonces du Gouvernement.
L’article prévoit en conséquence un prélèvement de 15 M€ sur les ressources de la CGLLS pour les affecter au fonds de péréquation.
Ce montant est inférieur au bénéfice prévisionnel de la CGLLS au titre de l’exercice 2014.
Article 10 :
Relèvement tarifaire de la taxe d’aéroport
A la quatrième colonne de la seconde ligne du second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « 12 euros » sont remplacés par les mots : « 13 euros ».
Exposé des motifs :
Sur les aéroports, les missions régaliennes de sécurité et de sûreté ont été confiées aux exploitants par l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile.
La baisse du trafic aérien en 2009 a fortement affecté les recettes des aéroports notamment ceux de la classe 3, c’est-à-dire les plus modestes en termes de trafic. Malgré une reprise du trafic entamée en 2011, le système demeure soumis à une relative volatilité des recettes.
Pour la plupart des aérodromes de la classe 3, les tarifs de la taxe d’aéroport sont déjà alignés sur le tarif plafond applicable de 12,00 €. Or ces aérodromes devraient en 2014 connaître une augmentation de l’insuffisance de financement des mesures de sécurité et de sûreté, qui devrait se monter à environ 39 M€.
En absence de mesures correctives, le déficit cumulé de financement des mesures de sécurité et de sûreté dans ces aérodromes devrait atteindre 45 M€ à fin 2015, 54 M€ à fin 2016, puis 71 M€ à fin 2017, ce qui générera d’importantes difficultés de trésorerie.
Pour revenir à une situation financière plus équilibrée du dispositif, il est proposé de relever de 1,00 €, au 1er avril 2015, le tarif plafond de la classe 3 applicable aux petits et moyens aérodromes, qui passerait alors de 12,00 € à 13,00 €.
En 2015, cette revalorisation tarifaire, couplée avec l’augmentation estimée du trafic aérien, devrait générer un excédent par rapport à l’évolution prévisible des coûts de sécurité et de sûreté de l’année et permettre à ces aérodromes de voir leur déficit cumulé diminuer à 34 M€ en 2015, au lieu de 45 M€ si le tarif plafond en vigueur était maintenu.
Article 11 :
Modifications des tarifs et des groupes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA)
I. - Les deuxième à sixième alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-le Bourget : de 20 euros à 40 euros ;
« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique, Toulouse-Blagnac : de 10 euros à 20 euros ;
« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de zéro euro à 10 euros. »
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2015.
Exposé des motifs :
Les articles L. 571-14 et suivants et R. 571-81 et suivants du code de l’environnement prévoient un dispositif d’aide financière à l’insonorisation des locaux des riverains des douze plus grands aérodromes français. Cette aide sert ainsi au financement des opérations d’insonorisation de logements, d’établissements d’enseignement ou de locaux à caractère sanitaire ou social qui sont situés à l’intérieur du Plan de gêne sonore (PGS).
La ressource de ce dispositif est constituée par le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) prévue à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Cette taxe est due par les exploitants d’aéronefs pour chaque décollage de leurs appareils de plus de deux tonnes depuis l’un des aérodromes concernés. Perçu par la Direction générale de l’aviation civile, le produit de la taxe est ensuite reversé, dans la limite du plafond mentionné ci-dessus, à chaque aérodrome sur lequel s’est réalisé le fait générateur (c’est-à-dire le décollage des aéronefs).
La mise en œuvre de l’aide aux riverains est assurée par l’exploitant de l’aérodrome. A ce titre, notamment, il reçoit et instruit les demandes d’aide à l’insonorisation, sollicite l’avis de la commission consultative d’aide aux riverains dont il assure le secrétariat, décide de l’attribution des aides, assure la coordination des bureaux d’étude et des entreprises intervenant dans les opérations d’insonorisation et verse l’aide financière aux riverains.
En vertu des dispositions du IV de l’article 1609 quatervicies A précité, le tarif de la TNSA applicable sur chaque aérodrome est défini en fonction des besoins de financement, son montant étant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile à l’intérieur d’une fourchette définie par la loi. Dans ces conditions, le niveau de la ressource est adapté au niveau du besoin, dans la limite toutefois du plafond mentionné précédemment.
Le présent article modifie les dispositions fixant les valeurs inférieures et supérieures des groupes dont relève le tarif applicable sur chaque aérodrome pour le calcul des montants de TNSA dus par les exploitants d’aéronefs.
Comme l’indique l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, l’objectif est de garantir la meilleure adéquation possible entre les recettes de la TNSA et le besoin de financement sur chaque aérodrome.
Pour ce faire, il est proposé de simplifier la définition des groupes d’aérodromes concernés par le dispositif (qui passent de 4 à 3), et réduire l’échelle tarifaire tout en élargissant les bornes des groupes de façon à mieux couvrir l’échelle. L’arrêté prévu par le dernier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A, pris par les ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement, tout en étant encadré plus étroitement, pourra ainsi disposer de possibilités plus ouvertes pour la fixation du tarif applicable à chaque aérodrome.
Article 12 :
Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité
L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2015, le taux : « 0,5 % » mentionné au premier alinéa du III est remplacé par le taux : « 0,45 % », et le taux : « 0,7 % » mentionné au premier alinéa du IV est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;
2° À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont respectivement remplacés par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».
Exposé des motifs :
La loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a créé le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), personne morale de droit public chargée de la police administrative, de la discipline, et du conseil et de l’assistance aux personnes morales et physiques exerçant les activités privées de sécurité mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure. Une contribution sur les activités privées de sécurité a par ailleurs été instituée à l’article 1609 quintricies du code général des impôts, pour couvrir les besoins de financement associés à la régulation et au contrôle de ces activités.
Ainsi, les personnes physiques ou morales qui exercent ces activités sont redevables d’une contribution calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxes des ventes de prestations et de services d’activités privées de sécurité qu’elles assurent en France. De même, les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités doivent s’acquitter d’une contribution calculée au taux de 0,7 % sur les rémunérations payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité.
Le secteur de la sécurité privée a été marqué par trois années consécutives de baisse du niveau d’emplois. Si depuis 2012 la tendance s’est néanmoins inversée, il convient de conforter ce secteur dont les 9 600 entreprises emploient plus de 150 000 agents (en 2012), dont la part consacrée à la main d’œuvre est très importante et dont la marge reste faible. De plus, les emplois concernés sont en très grande majorité des emplois à faible niveau de qualification (80 % de l’activité réside dans la surveillance et le gardiennage) et de rémunération.
Il est proposé de diminuer respectivement les taux de 0,5 % à 0,45 % en 2015 et à 0,40 % en 2016, ainsi que de 0,7 % à 0,65 % en 2015 et à 0,6 % en 2016, sans porter atteinte au financement de la régulation et au contrôle de ces professions.
Article 13 :
Mesures de lutte contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans les secteurs à risque
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 297 F, il est inséré un article 297 G ainsi rédigé :
« Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. »
B. – Après l’article 298 sexies, il est inséré un article 298 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.
« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation. »
C. – Après l'article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier :
« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;
« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.
« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article.
« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent bénéficier du régime simplifié. »
D. – A l’article 1734 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».
II. – Le chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – A l’article L. 81 :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle des impôts » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement des impôts » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;
4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »
B. – L'article L. 85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 85. – Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par ce code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »
III. – A. – Le A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er septembre 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
C. – Le D du I et le II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
Exposé des motifs :
Le présent article propose trois séries de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans des secteurs à risque.
En premier lieu, il vise à empêcher une fraude importante à la TVA constatée dans le négoce intracommunautaire des véhicules d’occasion1 et qui s’appuie sur une utilisation abusive du régime de TVA sur la marge, réservé aux seuls biens d’occasion n’ayant pas ouvert droit à déduction. L’objectif recherché par les opérateurs est d’imposer à la TVA, en France, la revente d’un véhicule ayant ouvert un droit à déduction à l’étranger, non pas sur le prix de vente total, mais sur la marge bénéficiaire.
Cette fraude permet de céder à des particuliers un véhicule de haut de gamme à un prix largement minoré dès lors que la cession ne subit quasiment aucune TVA. Cette distorsion de concurrence est dénoncée par certaines fédérations professionnelles qui se constituent partie civile lors des procès pour escroquerie contre les fraudeurs.
Dans ces conditions, il est proposé de subordonner l’application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation. Cette obligation nouvelle n’est pas gênante pour les entreprises qui ne fraudent pas et qui détiennent déjà la facture d’origine puisqu’elles s’approvisionnent directement auprès du fournisseur communautaire. En revanche, pour les personnes qui ont recours à des officines de facturation transformant la TVA sur le prix total en régime sur la marge, la fraude apparaîtra immédiatement et le certificat sera refusé.
En second lieu, le présent article vise à lutter contre les fraudes, principalement à la TVA, réalisées par des sociétés éphémères. En effet, dans un certain nombre de secteurs d’activités, l’administration fiscale est confrontée à la création d’entreprises à caractère éphémère constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d’affaires en franchise totale de TVA. Afin d’entraver l’action de l’administration fiscale, les entreprises éphémères se placent sous le régime simplifié d’imposition qui leur permet de n’être soumises qu’à une obligation déclarative annuelle. Cette situation se traduit par des pertes budgétaires importantes et introduit de fortes distorsions de concurrence au détriment des entreprises qui respectent leurs obligations déclaratives et de paiement de la TVA. Afin de lutter efficacement contre ce type de fraude, il est proposé que les entreprises nouvelles (ainsi que les entreprises qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire) soient soumises au dépôt de déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle.
Afin de ne pas alourdir de manière excessive les charges administratives pesant sur les entreprises, cette obligation serait limitée dans le temps (l’année de création et l’année suivante) et au seul secteur de la construction. En outre, les entreprises concernées par la mesure pourront conserver le régime simplifié d'imposition en matière de bénéfice et pourront donc toujours opter pour la tenue d'une comptabilité simplifiée
La mesure proposée, qui s’inspire de celle mise en œuvre en Allemagne ou en Belgique, permettrait ainsi à l’administration d’être plus réactive tout en limitant la charge administrative puisque seules seraient concernées les entreprises ayant une activité dans le secteur de la construction (soit 17 % des 100 000 entreprises qui se créent chaque année et qui font le choix de relever du régime simplifié d’imposition).
Enfin, le présent article propose une modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet.
Procédure essentielle pour l’accomplissement des missions d’établissement de l’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt, le droit de communication permet aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), et à ceux de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), de prendre connaissance de certains documents et renseignements détenus par certaines personnes, limitativement énumérés par le livre des procédures fiscales (LPF).
Le développement des nouvelles technologies de l’information nécessite de moderniser le droit de communication, tant pour en sécuriser l’exercice dématérialisé, que pour renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre l’émergence de nouvelles formes de fraudes dans le champ de l’économie numérique. D’une part, le droit de communication, qui s’exerce originellement sur place et désormais plus couramment par correspondance, doit pouvoir être exercé de façon électronique, tout en garantissant la sécurité juridique de la procédure. D’autre part, le développement de certaines fraudes facilitées par le déploiement d’internet commande de doter l’administration de moyens de détection des contribuables fraudeurs portant sur des personnes non identifiées, dans le respect des prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés ».
Par ailleurs, le périmètre des documents sur lesquels peut porter le droit de communication lorsqu’il est exercé auprès des personnes soumises aux obligations comptables doit être clarifié.
Enfin, le caractère contraignant du droit de communication nécessite d’être consolidé. La réponse à un droit de communication constitue, en effet, une obligation pour le tiers qui y est soumis. Le présent article propose de renforcer le caractère dissuasif de la principale sanction actuelle, prévue au premier alinéa de l’article 1734 du code général des impôts (CGI), tout en préservant son caractère proportionné au manquement à l’obligation de communication.
Article 14 :
Non déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile-de-France, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages et de la taxe de risque systémique
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 4° du 1 de l’article 39, après les mots : « taxes prévues aux articles », sont ajoutées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis ».
B. – Au 1 de l’article 93 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. »
C. – L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :
«X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés :
« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 du même code ;
« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70,et 71 du règlement (UE) N° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) N° 1093/2010. »
D. – L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »
E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
F. – A l’article 235 ter ZE :
1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :
« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;
« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;
« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;
« 0,141 % pour la taxe due en 2018 ;
2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE bis. – I. 1. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année ;
« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;
« 3° L’Agence française de développement.
« II. L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens du III du même article L. 511-20 ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.
« III. Le taux de la taxe est fixé à 0,021 %.
« IV. La taxe est exigible le 30 avril.
« V. 1. La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril ;
« 2. La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration ;
« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
« VII. – 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie ;
« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité ;
3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
« VIII. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. »
II. – A. – Les A, B, C, D et E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B. – Le G s’applique à compter du 1er janvier 2015.
C. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
D. – L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
Exposé des motifs :
Afin que les contribuables ne soient plus à l’avenir mis à contribution en cas de défaillance bancaire, la directive européenne sur la résolution (BRRD) prévoit la mise en place dans chaque Etat membre d’un fonds de résolution des crises bancaires, abondé par des contributions prélevées sur le secteur bancaire. Ces fonds de résolution ont pour objectif de couvrir les coûts d’une défaillance bancaire, selon une approche assurantielle, en épargnant ainsi les finances publiques.
Le fonds de résolution sera abondé sur une base nationale en 2015, au titre de la directive BRRD. En 2016, le règlement (UE) N° 806/2014 (Mécanisme de Résolution Unique, second pilier de l’Union bancaire) met en place un Fonds de résolution unique (FRU) pour tous les Etats membres participant à l’Union bancaire. Le FRU sera abondé sur une période de 8 ans entre 2016 et 2023. Par ailleurs, les contributions levées au niveau national en 2015 seront transférés au FRU en janvier 2016. En cas de sinistre bancaire et d’utilisation des ressources du FRU, des contributions supplémentaires seront levées afin de rétablir la cible de préfinancement du FRU, fixée à 1 % du total des dépôts couverts des établissements couverts par le FRU (55 Mds€ environ).
Les établissements bancaires et assimilés français devront donc verser, au titre de la résolution :
- à compter du 1er janvier 2015, des contributions nouvelles au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) au titre du mécanisme de la résolution. Ces contributions constitueront le fonds de résolution national mis en place au titre de la directive européenne BRRD ;
- puis, pour la quasi-totalité des établissements bancaires et assimilés français (les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d’investissement à l’exception de celles qui ne font pas partie d’un groupe bancaire), à compter du 1er janvier 2016, les contributions au fonds de résolution national seront remplacées par des contributions au FRU mis en place pour les pays participant à l’Union bancaire, comme prévu par l’article 67 du règlement (UE) N° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
Par ailleurs, les banques françaises sont actuellement assujetties à la taxe de risque systémique (TRS) qui est destinée également à compenser le coût des crises bancaires.
Dans la mesure où la mise en place du FRU fait double emploi avec la TRS, le présent article prévoit de supprimer celle-ci progressivement. En revanche, afin de continuer à faire contribuer les banques au financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des « emprunts toxiques », comme c’est le cas actuellement pour une fraction limitée de la TRS, une nouvelle taxe est créée. Elle s’appliquerait jusqu’en 2028, échéance qui tient compte de l’abondement au fonds prévu pour une durée maximale de 15 ans. Le taux de la taxe est fixé de manière à maintenir le rendement à 50 M€ par an sur la période, compte tenu du dynamisme de l’assiette.
Le présent article prévoit donc de rendre non déductibles du résultat imposable ces taxes ainsi que les contributions des banques au fonds de résolution précédemment évoqué afin, conformément à l’objectif de ces dispositifs, d’éviter de faire supporter à la collectivité une part de leur coût. Cette non déductibilité combinée au phasage de la suppression de la TRS permet de dégager une recette supplémentaire de plus de 0,8 Md€ de 2015 à 2017.
Enfin, le présent article propose de rendre non déductibles du résultat imposable les taxes suivantes :
- la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux situés en Ile-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts (CGI),
- la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages prévue à l’article 235 ter X du CGI.
Cette évolution est justifiée au regard de l’objectif poursuivi par chacune de ces deux taxes :
- la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux tend à faire participer les entreprises concernées au financement des infrastructures de transport en Ile-de-France, partant du constat qu’il existe un déséquilibre de marché important entre l’usage de l’immobilier pour le logement et pour les activités économiques, et alors que ces entreprises bénéficient directement de ces investissements publics ;
- la deuxième correspond à la correction, sur le plan fiscal, de l’avantage de trésorerie obtenu par les entreprises d’assurances de dommages qui ont constitué un excédent de provisions par rapport aux charges qu’elles exposent pour faire face au règlement des sinistres.
Article 15 :
Suppression de la prime pour l’emploi
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 200 sexies est abrogé.
B. – Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.
II. – L’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
III. – A. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Exposé des motifs :
Le présent article propose de supprimer la prime pour l’emploi (PPE), afin de permettre son remplacement, à compter du 1er janvier 2016, par un nouveau dispositif plus efficace d’incitation à l’activité et de soutien au pouvoir d’achat des salariés modestes.
Le rapport public annuel 2011 de la Cour des comptes, le rapport du député Christophe Sirugue sur la réforme des dispositifs de soutien aux revenus d’activité modestes remis au Premier ministre en juillet 2013, ainsi que le rapport de Dominique Lefebvre et François Auvigne sur la fiscalité des ménages de mai 2014, concluent tous que la prime pour l’emploi est un dispositif trop peu lisible pour ses bénéficiaires et que certaines de ses caractéristiques, notamment le décalage dans le temps entre le fait générateur de la prime et l’année de son versement, affaiblissent son caractère incitatif.
Le présent article permettra de créer un nouvel instrument de soutien au pouvoir d’achat des travailleurs modestes et d’incitation à l’activité, plus lisible et plus efficace. Ce dispositif sera opérationnel au premier janvier 2016. Pour contribuer à son financement, il est proposé de supprimer la prime pour l’emploi au titre des revenus perçus en 2015 ce qui dégagera un gain budgétaire de 1 940 M€ à compter de 2016.
Article 16 :
Dispositions favorisant la libération du foncier constructible et la mise sur le marché de logements en zones tendues
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1527. »
B. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 ».
C. – Après l’article 1526, il est rétabli un article 1527 ainsi rédigé :
« Art.1527. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »
D. – Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 ».
E. – Le A du I de l’article 1641 est complété par un h ainsi rédigé :
« h taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1527. »
II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 21 janvier 2015.
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Exposé des motifs :
1. Dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, il est proposé d’instituer, sauf délibération contraire de la commune concernée, une taxe sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. En effet, dans ces zones tendues, les logements existants doivent être prioritairement consacrés à l’habitation principale. A titre d’exemple, on compte, à Paris, environ 174 000 résidences secondaires et près de 170 000 demandeurs de logements sociaux.
Pour inciter à l’affectation des logements à la résidence principale de leurs occupants, les autres logements pourront être taxés à la mesure de l’impact social négatif provoqué par le manque de logements disponibles : perte de pouvoir d’achat induite par les loyers élevés, installation des ménages modestes et moyens dans les zones périphériques par étalement urbain, pollution environnementale induite par les transports entre zones tendues et zones de résidence, coûts en infrastructures de transport en commun…
La taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due et est établie au nom de la personne qui dispose du logement, c’est-à-dire au nom du redevable de la taxe d’habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Son taux est fixé à 20 %.
Toutefois, les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle bénéficient d’un dégrèvement. Il en est de même des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne résidence principale, en application de l’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) ou de l’article 1414 B du même code, du maintien des allégements de taxe foncière ou de taxe d’habitation ainsi que, plus généralement, de toute autre personne établissant qu’elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d’habitation principale.
Le produit de la taxe sur les logements sous-occupés est versé au budget des communes.
2. Parallèlement, il est proposé de recentrer la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue au A du II de l’article 1396 du CGI, sur les zones géographiques marquées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement. Cette mesure, qui incite à libérer l’offre de foncier, s’appliquera dans les communes situées, cumulativement, dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants et dans les zones A et A bis définies en matière d’aide au logement. Ainsi, la périphérie des zones tendues, qui a pu conserver un caractère rural, sera exclue du dispositif.
En conséquence, un délai supplémentaire est accordé aux communes sortant du champ d’application de la majoration obligatoire afin que ces dernières soient en mesure d’instituer, si elles le souhaitent, la majoration sur délibération prévue au B du II de l’article 1396 du CGI.
Enfin, il est proposé d’accorder un délai supplémentaire aux communes et établissements publics de coopération intercommunale pour communiquer la liste des terrains soumis à la majoration de plein droit et sur délibération en 2015. La date limite de transmission est reportée du 1er octobre 2014 au 21 janvier 2015. Les collectivités locales n’ayant pas encore pris leurs dispositions pourront ainsi y remédier et bénéficier en conséquence des effets de la mesure en matière d’offre foncière.
Article 17 :
Mesures relatives à la valeur locative de certains locaux et immobilisations
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au cinquième alinéa du III de l’article 1501, les mots : « des services et des équipements offerts » sont remplacés par les mots : « du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage ».
B. – A la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517, les mots : « appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l’article 50-0 pour l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ».
II. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
A. – A la fin du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
B. – Au premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
C. – Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
D. – Aux A et B du XXII, l’année : « 2015 » est remplacée, à trois reprises, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 1° ou du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.
Exposé des motifs :
Le présent article procède à divers ajustements techniques en matière de fiscalité locale.
Mesures relatives à la valeur locative des ports de plaisance
Afin de garantir une meilleure prise en compte par la fiscalité de la situation de chaque port et après consultation des professionnels du secteur, le A du I propose de moduler les tarifs de calcul de la valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance en fonction du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage.
Mesure relative à l’évaluation des établissements industriels
Le B du I propose de modifier le II de l’article 1517 du code général des impôts (CGI) en actualisant la définition devenue obsolète des établissements industriels relevant de la méthode comptable.
Report d’un an de l’intégration dans les bases des impôts directs locaux des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels
Pour tenir compte du décalage du calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels à la suite des élections municipales de 2014, le VII propose de reporter d’un an l’intégration des valeurs locatives résultant de cette révision dans les bases des impôts directs locaux.
Consolidation des évaluations réalisées par comparaison pour les locaux relevant de cette méthode d’évaluation
Par une décision du 5 février 2014, le Conseil d’Etat a jugé qu’un local-type qui a été entièrement réaffecté, restructuré ou détruit ne peut plus servir de terme de comparaison pour déterminer, directement ou indirectement, la valeur locative d’un bien soumis à une imposition directe locale. Il en résulte que tous les locaux-types évalués par comparaison avec celui-ci ne sont plus valides. Cette irrégularité est susceptible d’affecter entre 1,5 et 2 millions (M) de locaux commerciaux sur 2,8 M, ainsi qu’une proportion plus faible de locaux d’habitation. Pour éviter le développement d’un contentieux d’ampleur, la perturbation du fonctionnement du service public qui résulterait d’une évaluation dans l’urgence de ces locaux, ainsi que les évolutions des bases des impositions directes locales qui résulteraient – à la hausse comme à la baisse – de ces travaux de révision pour les contribuables comme pour les collectivités locales, le VIII propose de valider les évaluations réalisées par comparaison avec un local qui aurait été détruit, réaffecté ou profondément modifié.
Article 18 :
Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1°et 2°du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
C. – À l’article 1609 nonies C :
1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;
2° Au a du 1 et du 2 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. »
D. – À l’article 1638 :
1° Au premier alinéa du I :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
3° Après le deuxième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
4° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est également applicable » ;
5° Au II, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet ».
E. – À l’article 1638-0 bis :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, les mots : « , pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;
3° Au deuxième alinéa du 1° des I et III :
a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
b) Après la dernière phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
4° Au troisième alinéa du 1° des I et III, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
5° Après le troisième alinéa du 1° des I et III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
6° Au quatrième alinéa du 1° des I et III, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet ».
F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. »
G. – Au I de l’article 1638 quater :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
2° Le b est abrogé.
H. – Au VI de l’article 1640 C :
1° Au troisième alinéa du A, après les mots : « pour l’application des II et III de l’article 1609 nonies C, du », le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° À la fin du premier alinéa du B, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au ».
II. – Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII de ce même article 1609 nonies C ».
III. – Après les mots : « du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.
IV. – Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Exposé des motifs :
Le présent article procède à divers ajustements techniques en matière de fiscalité locale.
Harmonisation des règles de reversement ou prise en charge de la DCRTP et/ou du FNGIR au niveau intercommunal
Les A et B du I harmonisent les règles de reversement ou prise en charge de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et/ou du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) au niveau intercommunal, quel que soit le régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. En effet, les dispositions actuelles ne visent explicitement que les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU).
Assouplissement des règles relatives à la révision du montant des attributions de compensation en cas de modification de périmètre intercommunal
La première année où une modification de périmètre intercommunal produit ses effets au plan fiscal, le montant des attributions de compensation (AC) servies aux communes peut être révisé sans pouvoir excéder 5 % du montant initial de l’AC. Les 2° et 3° du C du I ont pour objet de permettre une révision à la hausse comme à la baisse allant jusqu’à 30 %.
Mesures de simplification des dispositifs d’intégration fiscale progressive
Par mesure de simplification, le 1° du C et les D à F du I ouvrent aux communes et aux EPCI la possibilité de fixer librement, dans la limite de douze ans, la durée de la période de réduction des écarts de taux applicable en cas de fusion d’EPCI, de rattachement d’une commune à un EPCI et de création d’une commune nouvelle. Corrélativement, la période pendant laquelle les EPCI à FPU peuvent revenir sur la période de réduction des écarts de taux est réduite de deux ans à un an, afin de garantir la stabilité de la trajectoire d’intégration fiscale progressive.
Transfert aux EPCI issus de fusion des allocations compensatrices d’exonérations de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) servies aux EPCI préexistants
Les II et III ont pour objet, dans certains cas de fusions d'EPCI, de permettre la continuité du versement d’allocations compensatrices d’exonérations de taxe d’habitation (TH) et de taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) servies aux EPCI préexistants.
Article 19 :
Report d’un an de la majoration de la redevance due pour l’usage "alimentation en eau potable"
Les septième à dixième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 et du III de l’article L. 213-14-1 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.
« De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales a été constaté et que le plan d’actions prévu à cet article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.
« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :
« - le plan d’actions a été établi ;
« - le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé des motifs :
Cette mesure a pour objet de reporter d’un an le dispositif de majoration des redevances « prélèvement alimentation en eau potable » prévu par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, lequel permet aux Agences de l’Eau de doubler sous certaines conditions le taux de cette redevance que payent les collectivités. Ce report permet aux collectivités territoriales d’approfondir la connaissance des patrimoines des services d’eau potable, (réseaux) aux fins de pouvoir répondre efficacement aux objectifs communautaires d’une gestion plus efficiente de la ressource en eau. Ce report est assorti d’un renforcement de l’obligation d’améliorer la connaissance de ces réseaux, qui deviendra systématique, sauf à exposer à majoration.
Article 20 :
Simplification des règles de fixation des coefficients multiplicateurs de taxe locale sur la consommation finale d’électricité
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 2333-4 :
1° Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
B. – À l’article L. 3333–3 :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;
2° Au 3 :
a) Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
C. – À l’article L. 5212-24 :
1° Après les mots : « le syndicat intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;
2° Après les mots : « il est fait application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;
3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
II. - Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.
Exposé des motifs :
Cette mesure a pour objet de simplifier et de rationaliser les modalités de calcul de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) perçue par les fournisseurs d’électricité au profit des communes, des départements ou de leurs groupements, tout en préservant le niveau du produit de la taxe et en maintenant le principe d'une modulation locale. La définition d'une échelle de valeurs discrètes de référence permet d'assurer une plus grande lisibilité du dispositif pour les acteurs économiques. Par ailleurs, il est prévu de remplacer l’indexation du coefficient multiplicateur supérieur actuellement en vigueur par l’indexation des tarifs de la taxe à partir des valeurs actuelles, afin de ne pas obliger les collectivités à redélibérer chaque année pour réactualiser les coefficients applicables sur leur territoire.
Article 21 :
Prorogation de certains dispositifs zonés d’exonérations fiscales (AFR, ZRR)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A l’article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :
1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
4° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
B. – A l’article 44 sexies :
1° Au I :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L’exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. » ;
c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
d) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
C. – A l’article 44 septies :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, après le mot : « créées » sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;
2° Au II :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce taux est majoré de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.
« Pour les entreprises créées dans les départements d’outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.
« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale susmentionnés sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement du projet. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.
« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier des intensités maximales d’aides majorées lorsque l’aide porte sur un projet d’investissement dont les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions d’euros. » ;
b) Le 3 est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale » ;
d) Le 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée ;
« 6. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises telles que définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce pourcentage est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – L'agrément prévu au 1 du II et au 1 du III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :
« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;
« b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;
« c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.
« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX. » ;
5° Le V est abrogé ;
6° Au VI :
a) Au 1, les mots : « est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacées par les mots : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité » ;
b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
c) Au 3, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » et les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. » ;
7° Le VIII est abrogé.
D. – A l’article 44 quindecies :
1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au V, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
E. – Au e et à la première phrase du f du I quater de l’article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier ».
F. – A l’article 239 sexies D :
1° Au deuxième alinéa :
a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
b) Les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;
2° Au dernier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
G. – A l’article 1465 :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 » ;
b) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;
c) A la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l’exonération » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
H. - Au premier alinéa du IV de l’article 1465 A :
1° A la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » et les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
I. – A l’article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article. »
J. – Au dernier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
II. – A. – Les 4° du A, b du 2° du B, c et d du 6° du C, 2° du D, c du 2° du F, 1° du H et J du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.
B. – Les 3° du A, a et b du 6° du C, b du 2° du F, 2° du G et du H et 1° du I du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet principal de proroger certains dispositifs d’exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance au 31 décembre 2014.
Il est ainsi proposé de :
- prolonger pour six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et celle prévue pour les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, ainsi que les exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées, et enfin les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur de certaines opérations réalisées en ZAFR et dans les zones d’aides à l’investissement des PME (ZAIPME) ;
- prolonger pour un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015, dans l’attente des conclusions des assises de la ruralité et d’une refonte du zonage, le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprise en zone de revitalisation rurale (ZRR) ainsi que les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en ZAFR et en ZRR ;
- prolonger pour un an, la possibilité, pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de CFE en ZRR prévue à l’article 1465 A du CGI, d’opter pour l’encadrement communautaire prévu à l’article 13 du RGEC ;
- améliorer la clarté et la lisibilité de la norme fiscale en abrogeant les dispositions des articles 44 sexies, 44 septies, 1465 et 1465 B du CGI devenues obsolètes.
Article 22 :
Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU)
I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;
2° Au II :
a) Au huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu par l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
II. – Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à proroger le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables en zones franches urbaines (ZFU) jusqu’au 31 décembre 2020 tout en améliorant son efficience et en renforçant sa gouvernance locale.
Instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative au Pacte de relance pour la ville, les ZFU sont destinées à relancer l’activité économique et à favoriser l’insertion sociale et professionnelle dans les quartiers sensibles. Ainsi, les entreprises qui s’implantent en ZFU et qui remplissent un certain nombre de critères, définis par la loi, bénéficient d’exonérations fiscales et de charges sociales. Ce dispositif doit s’éteindre au 31 décembre 2014 mais les droits ouverts courent jusqu’en 2028.
Le Premier ministre a saisi le Conseil économique, social et environnemental (CESE) le 24 mai 2013, pour réaliser un bilan du dispositif des ZFU en matière de développement économique et de l’emploi, et présenter des préconisations dans ces domaines.
Dans son avis rendu le 15 janvier 2014, le CESE préconise la prorogation de ce dispositif d’exonération en réduisant notamment sa durée et ses plafonds et en affirmant l’importance d’une gouvernance locale par son inscription dans les contrats de ville.
Par conséquent, le présent article prévoit de :
- prolonger le dispositif pour les créations d’activité ou les implantations en ZFU jusqu’au 31 décembre 2020 ;
- limiter les effets d’aubaine par la réduction du plafond des bénéfices exonérés de 100 000 à 50 000 € et une réduction de la durée des exonérations à 8 ans (5 ans à taux plein et 3 ans à taux dégressif) ;
- introduire une conditionnalité au bénéfice des exonérations fiscales : la signature du contrat de ville qui intègre obligatoirement un pilier emploi et développement économique qui mobilise les organismes consulaires, la Caisse des Dépôts, BPI France, le service public de l’emploi et les réseaux d’accompagnement à la création d’activité.
Enfin, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux entreprises qui créent ou implantent une activité en ZFU à compter du 1er janvier 2015.
Article 23 :
Crédit d’impôt en faveur de la production phonographique
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».
B. – Au III :
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
b) Après le a bis) du 1° est inséré un a ter) ainsi rédigé :
« a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; »
c) Au a) du 2° , après les mots : « assistants export » sont ajoutés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;
d) Après le e du 2° est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par an. » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé.
C. – Au 1° du VI, le montant : « 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ».
II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015, et entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d'Etat.
Exposé des motifs :
Le secteur de la production phonographique connaît des difficultés économiques particulières, dans un contexte marqué par la transition numérique.
Compte tenu de ces difficultés, il est proposé de renforcer le dispositif du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique prévu à l’article 220 octies du code général des impôts et de le prolonger, dans ces nouvelles conditions, pour une durée de 3 ans.
Ainsi le critère d'ancienneté de l'entreprise serait ramené de trois années à une, de sorte que soient éligibles des nouvelles entreprises plus jeunes, qui sont souvent particulièrement créatives et dynamiques et donc des moteurs du renouvellement des talents.
Toujours en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) du secteur, il est proposé de donner la possibilité à ces entreprises qui sont souvent unipersonnelles ou constituées de 1 à 5 salariés, de pouvoir déclarer une quote-part de la rémunération du gérant, lorsque ce dernier participe activement à l’œuvre car l’évolution des modes de production du secteur tend à l’atomisation des structures productives. Un décret d’application définira le niveau de rémunération maximale retenu afin d’éviter tout abus.
S'agissant des entreprises ne répondant pas à la définition de la PME européenne (les « majors »), il est proposé, dans un but de simplification de supprimer le principe de « décote » qui s'applique à ces entreprises sur leurs deux derniers exercices. A l'usage, ce mécanisme s'avère en effet d’une grande complexité tant pour les entreprises que pour l'administration fiscale, pour un effet économique au final très limité. Il est proposé concomitamment de minorer le taux du crédit d’impôt pour ces entreprises, en le faisant passer de 20 % à 15 %.
Par ailleurs, afin d'encourager les investissements et le nombre de productions pour que les entreprises accomplissent la mutation de leur modèle économique, il est proposé d'élever le plafond annuel de crédit d’impôt par entreprise, qui passerait de 800 000 euros à 1,1 million d’euros.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 après autorisation du dispositif par la Commission européenne au titre des aides d’État.
Article 24 :
Régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale
I. – Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale
« Art. 1655 septies - I. - Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, la ou les filiales de ces organismes au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ne sont pas redevables :
« A. A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« 1° de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 ;
« 2° de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
« 3° de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;
« 4° de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B.
« B. A raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition précitée :
« 1° de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;
« 2° des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;
« 3° de la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;
« 4° de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies.
« C. Sous réserve des dispositions du B, des impôts prévus aux titres I à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition précitée.
« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
a) être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’un personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;
b) être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;
c) être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.
La qualité de compétition sportive internationale au sens du présent II est reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports. ».
Exposé des motifs :
L’accueil de grandes compétitions internationales constitue une opportunité exceptionnelle pour les nations. Il contribue au développement des territoires, à la modernisation des infrastructures et à la cohésion sociale, Il participe au développement économique, tant en amont qu’au cours de l’évènement, mais aussi de façon durable, en renforçant l’attractivité du territoire pour les visiteurs ou les investisseurs étrangers.
Les retombées économiques nettes des derniers Jeux Olympiques d’été organisés à Londres ont ainsi été évaluées à 1,5 Md€ par les autorités britanniques, l’évènement a également permis d’accélérer le développement de nouveaux quartiers et de nouvelles activités.
Pour les Championnats d’Europe des Nations de football 2016, qui auront lieu en France, 2,5 millions de spectateurs sont attendus dans les stades des 10 villes hôtes, dont près de la moitié en provenance de l’étranger. La rénovation ou la construction des stades accueillant la compétition représente un investissement de 2 Mds€ permettant la création ou la préservation de 20 000 emplois directs dans le secteur du BTP et des services. Il s’agit du 3ème événement mondial le plus médiatisé, après les Jeux Olympiques d’été et la coupe du monde de football.
De plus, l’organisation des Championnats d’Europe des Nations de football 2016 a conduit à la mise en œuvre de plusieurs actions destinées à promouvoir l’attractivité et la compétitivité de notre pays (structuration de la filière économique du sport, développement des synergies entre la diplomatie sportive et la diplomatie économique, notamment),
La candidature de la Fédération française de football à l’accueil de la compétition « UEFA Euro 2016 » imposait que le Gouvernement prenne, à l’égard des entités organisatrices, l’engagement de leur consentir un régime fiscal dérogatoire. Cet engagement a pris la forme, en 2010, d’un courrier ministériel joint au dossier de candidature. Le présent article législatif permet de concrétiser cet engagement et de lui donner une pleine effectivité.
Afin d’éviter l’adoption de dispositions législatives ad hoc à l’occasion de chaque candidature de la France à l’organisation d’une compétition sportive internationale, le présent article vise à instituer un régime fiscal pérenne s’appliquant aux instances sportives internationales chargées de leur organisation ainsi qu’à leurs filiales.
Article 25 :
Autoliquidation de la TVA due à l’importation
I. – Au 1 de l'article 285 du code des douanes, après les mots : « est également chargée » sont insérés les mots : «, sans préjudice des dispositions du II de l'article 1695 du code général des impôts, ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 5 de l’article 287 :
1° Au a, les mots : « D’une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « l’Union européenne » ;
2° Au b, les mots : « D’autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
3° Il est inséré un b quater ainsi rédigé :
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l’option prévue au II de l'article 1695 ; »
4° Au c, le mot : « Enfin, » est supprimé.
B. – A l'article 1695 :
1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;
2° L’article 1695 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée sur le fondement de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsque le représentant en douane au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE précité auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations, a obtenu pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique précédemment mentionnée.
« L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »
III. – Les I et II s'appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l'importation afin d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs conformément aux orientations annoncées lors du Conseil stratégique de l'attractivité du 17 février 2014 par le Président de la République.
La mesure vise à autoriser les opérateurs qui peuvent avoir recours à une procédure de dédouanement unique (PDU) à réaliser le paiement de la TVA due au titre des opérations d'importation sur leur déclaration de chiffre d'affaires. Le périmètre de la mesure est appliqué à ces opérateurs car l'audit douanier dont ils font l'objet atteste des garanties qu'ils offrent et permet de préserver les intérêts du Trésor public.
Un périmètre plus large pourra être retenu ultérieurement s’il s’avère opportun au regard des enseignements tirés de l’application du dispositif aux opérateurs pouvant avoir recours à une procédure de dédouanement unique.
Le bénéfice de la mesure en lien avec la PDU constituera en outre un préalable utile à la mise en œuvre du dédouanement centralisé prévu par le code des douanes de l’Union (règlement CE du Conseil n° 952-2013 du 9 octobre 2013), qui entrera en application le 1er mai 2016.
Article 26 :
Mise en conformité avec le droit européen du régime relatif à la vente d’alcool dans les pharmacies
I. – Au g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine » sont supprimés.
II. – L'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
Exposé des motifs :
L'article 302 D bis du code général des impôts (CGI) prévoit les cas dans lesquels l'alcool et les boissons alcooliques peuvent être exonérés de droits d'accises. Le présent article a pour objectif d'abroger l'article 27 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 et de modifier le g du II de l'article 302 D bis du CGI.
Cette mesure permet de se conformer au droit de l’Union européenne qui prévoit l'exonération des droits d'accises pour l'alcool utilisé à des fins médicales dans la pharmacie sans condition de contingent et de mettre fin à la procédure d'infraction entamée par la Commission européenne contre la France.
Elle garantit la bonne utilisation de l'alcool par les pharmaciens et permet de lutter contre les pratiques consistant à vendre en exonération de l'alcool aux particuliers qui élaborent des boissons alcooliques.
Elle assure en outre une meilleure lisibilité du droit en évitant une gestion complexe de contingents, gestion que l'administration des douanes et droits indirects a abandonnée en 1999 afin de se conformer aux dispositions de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques.
Article 27 :
Aménagement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts conformément à l’arrêt "Emerging market"
Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre permettent effectivement à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’Etat dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. »
Exposé des motifs :
La précision apportée au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) a pour objet de clarifier les conditions d’application de l’exonération de retenue à la source prévue par cette disposition au titre des distributions versées à certains organismes non-résidents.
L’adoption de l’article 6 de la deuxième loi de finances rectificatives pour 2012, n° 2012-958 du 16 août 2012, a mis fin à la différence de traitement qui résultait de l’application systématique de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI aux dividendes de source française perçus par des organismes de placement collectif (OPC) non-résidents, alors que les OPC résidents étaient exonérés d’impôt sur ces mêmes revenus.
Désormais, les OPC établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et ceux ayant leur siège dans un Etat tiers ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales bénéficient de la même exonération, sous réserve d’exercer leur activité dans des conditions comparables à celles qui régissent les organismes résidents de France.
A cet égard, il appartient à l’organisme non-résident de justifier du respect de toutes les conditions visées au 2 de l’article 119 bis du CGI.
Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, aff. Emerging Markets, C-190/12 du 10 avril 2014), l’administration doit être en mesure de s’assurer de la véracité des justifications ainsi apportées en mettant en œuvre la procédure d’assistance administrative instituée par une convention conclue entre la France et l’Etat dans lequel l’organisme étranger qui prétend au bénéfice de l’exonération a son siège.
Le présent article vise à clarifier, pour les Etats tiers à l’Union européenne, les conditions d’application de l’exonération de retenue à la source en rappelant expressément que l’existence d’une convention d’assistance administrative ne suffit pas en tant que telle à appliquer l’exonération. Celle-ci ne peut être accordée que si cette convention permet effectivement d’obtenir confirmation auprès de l’Etat étranger concerné que les conditions prescrites par la réglementation française sont satisfaites par les organismes qui y sont établis.
Article 28 :
Mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre Etat membre de l’UE-EEE
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 795, il est inséré un article 795 bis ainsi rédigé :
« Art. 795 bis. – I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou organismes de même nature que ceux mentionnés à ces articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales lorsqu’elles sont agréées dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.
« II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795 précités, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du I, et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. ».
B. – Au dernier alinéa de l'article 777, les mots : « à l'article 795 » sont remplacés par les mots : « aux articles 795 et 795 bis ».
C. – Au deuxième alinéa de l’article 885 G ter et au deuxième alinéa de l’article 990 J, après les mots : « de l’article 795 » sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795 bis ».
D. – Au troisième alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « des articles 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 795 bis ».
II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Exposé des motifs :
A la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 27 janvier 2009 (affaire C-318/07, Hein Persche c/Finanzamt Ludenscheid), le champ d’application des dispositifs « réduction d’impôt don » et « mécénat », applicables en matière d’impôt sur le revenu (IR), d’impôt sur les sociétés (IS) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) respectivement prévus aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI), a été étendu aux dons et versements effectués au profit d’organismes établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE)2.
En revanche, aucune modification n’a été apportée aux exonérations de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), prévues aux articles 794 et 795 du CGI, des dons et legs effectués à des organismes d’intérêt général, lesquelles demeurent en principe applicables aux seules entités établies en France, sous réserve toutefois d’une tolérance administrative qui admet l’application de ces exonérations aux dons et legs consentis à des entités comparables établies dans un Etat lié à la France par un régime de réciprocité en matière de DMTG.
Or, la compatibilité avec le droit de l’UE de ces dispositifs d’exonération a été remise en cause par la Commission européenne dans le cadre d’une procédure d’infraction entamée en 2008 au motif que l’exonération de DMTG ne peut pas être subordonnée à une condition de réciprocité, non prévue par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette procédure s’est poursuivie et la Commission a décidé, le 10 juillet 2014 de saisir la CJUE de cette affaire.
Dans ce contexte, le présent article propose de modifier le régime fiscal applicable en matière de DMTG aux dons et legs consentis au profit d’organismes d’intérêt général situés dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen afin de le mettre en conformité avec les exigences du droit européen et de le mettre en cohérence avec les autres dispositifs fiscaux applicables en matière de mécénat.
Article 29 :
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt et aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou accomplissent leur mission dans l’un de ces Etats. » ;
B. L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.
C. Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;
D. Au cinquième alinéa de l’article 990 F, les mots : « la communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».
II. – A. Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.
B. Le B du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
C. Le C du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
D. Le D du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.
Exposé des motifs :
Afin de se conformer au droit de l’Union européenne, il est proposé de supprimer l’obligation, pour les contribuables résidents dans l’Union européenne, et dans certains cas, dans l’Espace Economique Européen (EEE), de désigner un représentant fiscal en France.
En effet, la Commission européenne a mis en demeure la France de supprimer le dispositif de la représentation fiscale au sein de l’EEE, qui constitue en tant que tel, et ainsi que l’a déjà établi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une restriction aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Or, les directives relatives à l’assistance administrative et au recouvrement qui s’appliquent obligatoirement entre les Etats membres permettent d’atteindre le même objectif que celui poursuivi par le mécanisme de représentation fiscale, sans qu’il soit nécessaire d’imposer une telle restriction.
A cet effet, les différents dispositifs fiscaux prévoyant encore l’obligation de désigner un représentant fiscal en France sont aménagés. Ils sont en revanche maintenus pour les non-résidents, ressortissant d’un Etat tiers.
Article 30 :
Mise en conformité communautaire du régime de groupe
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A l’article 223 A :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Une société, ci-après désignée par les termes : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.
« Une société, également désignée par les termes : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les termes : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les termes : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente, et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions du premier alinéa.
« Le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa. Le capital de la société mère mentionnée au deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites au même alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;
3° Au troisième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;
4° A la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou au troisième » sont remplacés par les mots : « , au quatrième ou au cinquième » ;
5° Le cinquième alinéa est précédé d’un « II » ;
6° Au sixième alinéa :
a) La première phrase est précédée d’un « III» ;
b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;
c) A la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les mots : « au deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième ou au cinquième alinéa du I », les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I » et les mots : « d’un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « d’un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;
7° Au septième alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « les sociétés intermédiaires » sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;
b) A la cinquième phrase, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
c) A la septième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier », après les mots : « devient une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;
8° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. »
B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, après les mots : « premier alinéa » sont insérés les mots : « du I ».
C. – A l’article 223 B :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « société intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « sur des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente », les mots : « par les sociétés intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « par les sociétés intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées », et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « filiales du groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;
4° Au sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », et, après les mots : « à cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;
5° Au septième alinéa, après les mots : « d'une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère », et, après les mots : « par la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;
6° Au seizième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;
7° Au dix-septième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente », et les mots : « ou d'une société intermédiaire », sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente ».
D. – Au sixième alinéa de l’article 223 D :
1° A la deuxième phrase, après les mots : « dans des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;
2° A la cinquième phrase, après les mots : « par les sociétés intermédiaires citées », sont insérés les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j ».
E. – Au deuxième alinéa de l’article 223 E, les mots : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième ou cinquième alinéas du I ».
F. – A l’article 223 F :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;
2° Au troisième alinéa, par deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente ».
G. – A l’article 223 I :
1° Au 5, les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;
2° Au 7, le a est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 ».
H. – Au 6 de l’article 223 L :
1° Au c :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
b) Au troisième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;
c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des quatre alinéas précédents s’appliquent :
« 1° Lorsqu’une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;
« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;
2° Au d :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « à la troisième phrase du premier alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « à la quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
c) Au cinquième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;
d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des cinq alinéas précédents s’appliquent :
« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions du premier alinéa par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas ;
« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas. » ;
3° Au e :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des premier à quatrième alinéas » et, après les mots : « la société mère d’un groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 de l’article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent respectivement lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;
4° Au g :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » et les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
b) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée : « De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
5° Au h :
a) Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
b) Sont ajoutés au premier alinéa, les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
6° Au i :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I », et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :
« j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions du deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens du même deuxième alinéa.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère ».
J. – Au troisième alinéa de l’article 223 S :
1° Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »
K. – Au quatrième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I ».
L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».
II. – Le A et les C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Exposé des motifs :
Le présent article aménage le régime de l’intégration fiscale codifié aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), en vue de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne (UE).
Actuellement, l’article 223 A du CGI permet à une société française, dite « société mère », qui détient 95 % au moins du capital de filiales françaises, de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) dû par le groupe qu’elle forme avec ses filiales.
Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la loi néerlandaise, en n’autorisant pas la constitution d’un groupe fiscal entre sociétés sœurs résidentes détenues par une société mère établie dans l’UE, entraînait une restriction à la liberté d’établissement interdite par le droit européen. Or, le régime fiscal d’intégration français est similaire à celui des Pays-Bas et une mise en demeure a été adressée à la France par la Commission européenne en octobre 2014.
Le présent article prévoit d’aménager ce régime, en permettant une intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés françaises sœurs d’une même mère établie dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Au-delà des seules règles afférentes au périmètre des groupes et au retraitement des résultats des sociétés membres en vue de déterminer le résultat d’ensemble du groupe, le présent article aménage également les conséquences d’un certain nombre de restructurations qui concernent aussi bien les sociétés mères des nouveaux groupes « horizontaux » que les sociétés mères européennes : ainsi, lorsque ces restructurations entraînent la fin d’un groupe fiscal, un nouveau groupe peut être constitué sans interruption de l’application du régime et en bénéficiant de certaines dispositions atténuant les conséquences de la cessation du groupe, sur le modèle des dispositions existantes.
Article 31 :
Modalités d’exécution du versement transport en commun au titre des militaires
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2333-69 :
a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;
2° A l’article L. 2531-6 :
a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I. – A. – » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« B. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. »
Exposé des motifs :
Le présent projet s’inscrit dans le cadre des différents travaux menés au titre de la modernisation du ministère de la défense, et portant notamment sur la fusion des dispositifs de gestion et de paiement de la solde des militaires.
Ces travaux ont mis en évidence la nécessité de consolider le cadre juridique du versement destiné au financement du transport en commun effectué par les employeurs des militaires. En effet, depuis sa création en 1971, ce versement fait l’objet, pour ce qui concerne les militaires, de modalités pratiques de paiement simplifiées, justifiées hier comme aujourd’hui par le nombre important de soldats et de gendarmes (près de 140 000) logés ou transportés par leurs employeurs.
Article 32 :
Apport de la garantie de l’État à un prêt de l’Agence française de développement au Fonds vert pour le climat
La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 285 millions d'euros en principal.
Exposé des motifs :
Le Président de la République a annoncé le 23 septembre 2014 que la France contribuerait de manière importante à la capitalisation en cours du nouveau « Fonds vert pour le climat ».
Le Fonds vert pour le climat est un instrument financier de mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique. Annoncé lors de la Conférence des parties de Copenhague en 2009 et désormais mis en place, après plusieurs années de négociations, il est destiné à devenir la clef de voûte de l’architecture financière internationale de la lutte contre le changement climatique.
Une première capitalisation de ce fonds est aujourd’hui en cours, l’objectif étant que les potentiels contributeurs annoncent leurs intentions de contribution, pour la période de 2015 à 2018, d’ici la Conférence des parties à la Convention climat de Lima de décembre 2014. L’attente des pays en développement est très forte : la mise en œuvre effective du fonds, avec des ressources suffisamment ambitieuses, est perçue comme une preuve de la bonne volonté des pays développés d’apporter un soutien financier aux pays en développement, dans le cadre de la mise en œuvre des nécessaires mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
Dans ce contexte, l’annonce du Président de la République de la volonté de la France de contribuer « à hauteur d’un milliard de dollars » à cette première capitalisation témoigne de l’ambition du Gouvernement, notamment dans le contexte de la future présidence française de la Conférence climat de 2015 (COP21) qui se tiendra au Bourget.
La contribution française sera constituée, d’une part sous forme de dons versés sur quatre ans, à partir du Fonds de solidarité développement (FSD), et, d’autre part, d’un prêt très concessionnel (prêt à 25 ans, dont 5 ans de grâce, à taux nul) d’un montant maximum de 285 M€ qui sera porté par l’Agence française de développement (AFD) et bonifié par des crédits budgétaires du programme n° 110 du ministère des finances et des comptes publics. Cette répartition doit respecter l’accord trouvé au sein du conseil d’administration du fonds.
Le présent article vise à apporter la garantie de l’État à l’AFD pour cette opération de prêt, que l’Agence réalise pour le seul compte de l’État et à partir de ressources de marché.
Article 33 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2015
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à octroyer la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts que l’association contractera à compter du 1er janvier 2015 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2015.
L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont donc applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres des emprunts obligataires déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de l’émission.
Les prévisions financières de l’Unédic font état d’une dégradation de plus de 50 % de ses fonds propres depuis la fin de l’exercice 2008. Fin 2008, l’endettement net bancaire de l’Unédic a atteint - 4,7 Md€. Ce niveau étant négatif, le régime ne pourrait donc pas émettre de nouveaux titres si ses fonds propres deviennent inférieurs à ce niveau. Or, les fonds propres de l’Unédic se sont établis à - 17,6 Md€ à la fin 2013 et une dégradation supplémentaire est prévue pour 2014 (- 21,4 Md€) et 2015 (- 24,9 Md€), ce qui ne permettra pas à l’Unédic de satisfaire à l’obligation de reconstitution fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier. Ainsi à défaut de la reconstitution des fonds propres, l’Unédic ne dispose pas du droit d’émettre de nouveaux titres pour l’année 2015.
Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15 qui prévoient l’interdiction de procéder à de nouvelles émissions.
Afin de permettre à l’Unédic de procéder à des émissions obligataires en 2015, il est proposé d’accorder à l’Unédic la garantie de l’État pour les emprunts obligataires visant à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2015. Le montant de 6 Md€ constitue le plafond des sommes qui pourraient être garanties. Il correspond au volume d’émissions obligataires projeté par l’Unédic en 2015. En effet l’Unédic devra rembourser 2,7 Md€ de titres émis en 2012 et arrivant à échéance, auxquels s’ajoute le déficit de l’assurance-chômage en 2015, estimé à 3,5 Md€ par l’Unédic dans sa prévision de septembre 2014, soit un total de 6,2 Md€, dont 200 M€ seront financés par des billets de trésorerie non garantis par l’État et 6 Md€ par de nouvelles émissions d’obligations garanties par l’État.
Article 34 :
Garantie de l’État accordée aux emprunts souscrits par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement(UESL)
I. - L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. - Au I, les termes : « et 2015 » sont remplacés par les termes : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « dans la limite d'un montant de 1 milliard d'euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d’euros au total. »
B. - Après le IV, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« V. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d’euros au total.
« VI. - Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d’investissement visé au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l’association foncière logement prévue à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation.
« VII. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
II. - L’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
A. - Au deuxième alinéa du II, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d’euros en principal. »
B. - Au 1° du III, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement ».
C. - Le 6° du III est abrogé.
III. - Le montant total des prêts garantis mentionnés à l’alinéa V de l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et à l’alinéa II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d’euros en principal.
Exposé des motifs :
Cet article vise à aménager deux dispositifs de garanties accordées par l’État au fonds d’épargne pour lui permettre de prêter, d’une part à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), dans le but de financer un effort exceptionnel de cette dernière en faveur du logement social, et, d’autre part, à l’Association foncière logement (AFL) afin de financer un programme de construction de logements intermédiaire en zone de rénovation urbaine.
S’agissant du premier dispositif, en application de la lettre d’engagement mutuel signée le 12 novembre 2012 par l’État avec l’UESL, visée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a ouvert la faculté pour l’UESL de souscrire des emprunts auprès du fonds d’épargne, au cours des années 2013, 2014 et 2015, dans la limite d’1 Md€ par an en principal, pour le financement d’opérations de construction, de réhabilitation et d’acquisition de logements sociaux. Le même article a autorisé le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État à ces emprunts. Par cette mesure, le Gouvernement a souhaité associer plus largement les partenaires sociaux représentés à l’UESL à la réalisation de ses objectifs en matière de construction et de réhabilitation de logements sociaux.
Se heurtant à des contraintes techniques d’absorption de ce volume de financements, l’UESL a proposé, dans le cadre de la négociation de la convention État-UESL pour la période 2015-2019, prévue à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, d’étaler sur six années (2013 à 2018), au lieu des trois années prévues initialement, la mobilisation de ces emprunts. L’objet de cette demande est de mieux tenir compte des capacités d’engagement des organismes de logement social du mouvement Action Logement - constitué de l’UESL, de ses associés collecteurs et de leurs filiales organismes de logement social, - et des agréments de construction attendus. L’autorisation d’accorder la garantie de l’État à ces emprunts serait prolongée de la même durée, puisque la sécurisation du fonds d’épargne et les règles prudentielles qui lui sont applicables impliquent que les prêts accordés sur les ressources de l’épargne réglementée bénéficient d’une garantie publique. Cette disposition est insérée au A du I du présent article.
Le reste de l’article, qui modifie à la fois l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2012 et l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a pour objet de régler les conditions de financement du programme de construction de logements locatifs intermédiaires en zone de rénovation urbaine par l’Association foncière logement (AFL) prévu au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
Pour mémoire, l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013 avait habilité l’AFL à emprunter 400 M€ auprès du fonds d’épargne avec la garantie de l’État afin de permettre le bouclage du plan de financement de ce programme. Or, tant la structure financière de l’AFL que les conditions économiques de son programme de construction dans les quartiers de rénovation urbaine ne lui permettent pas d’emprunter directement auprès du fonds d’épargne la totalité des 400 M€ initialement prévus par la loi de finances rectificative pour 2013, tout en respectant les conditions de droit commun d’accès aux financements du fonds d’épargne.
Il est donc proposé de scinder le financement de ce programme, en réduisant les prêts directement consentis par le fonds d’épargne à l’AFL et en prévoyant parallèlement que le besoin de financement subsistant soit pris en compte à travers un prêt de l’UESL à l’AFL refinancé par un emprunt du même montant de l’UESL auprès du fonds d’épargne, selon des conditions financièrement neutres pour l’UESL, mais permettant de respecter les règles d’engagement du fonds d’épargne.
A cet effet, l’insertion des paragraphes V à VII au sein de l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2012 ouvre la possibilité pour l’UESL de souscrire un emprunt complémentaire auprès du fonds d’épargne dans la limite de 200 M€ en 2016 et 2017, cet emprunt complémentaire bénéficiant également de la garantie de l’État, accordée par le ministre chargé des finances. Le suivi de la garantie, de l’emploi de l’emprunt au bénéfice de l’AFL, afin de réaliser le programme visé à l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013, et de son remboursement s’inscriront dans le cadre d’une convention conclue entre le ministre chargé des finances et l’UESL, en présence de l’AFL.
Les ressources issues de cet emprunt complémentaire, destinées à être prêtées par l’UESL à l’AFL, se substitueront à due proportion aux ressources des prêts devant être accordés directement par le fonds d’épargne à l’AFL, avec la garantie de l’État mentionnée à l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013. En conséquence, le II du présent article réduit le plafond de garanties accordées au fonds d’épargne pour prêter directement à l’AFL et aménage certaines dispositions de cet article relatives au régime des suretés accordées par l’AFL, qui ne paraissent plus nécessaires. Afin de s’assurer une flexibilité sur la répartition des 400 M€ destinés à financer le programme de l’AFL et qui pourront être souscrits soit directement par l’AFL, soit par l’UESL puis prêtés à l’AFL, la limite de la garantie accordée aux prêts directs du fonds d’épargne à l’AFL est portée à 300 M€, tandis que l’UESL est autorisé à emprunter jusqu’à 200 M€.
Toutefois, le III du présent article limite les apports totaux de ressources du fonds d’épargne destinés à financer ce programme de logement intermédiaire de l’AFL, soit directement, soit indirectement, à 400 M€, qui correspond aux besoins identifiés dans l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2013. Ainsi, la mise en place de ce prêt complémentaire ne modifiera pas le montant global de l’encours d’emprunts de l’UESL et de l’AFL auprès du fonds d’épargne garantis par l’État, soit au maximum 3,4 Md€.
Article 35 :
Garantie par l’État de la responsabilité civile nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l’État au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l’environnement.
Cette garantie s’exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du code de l’environnement, et par accident nucléaire.
II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d’autoriser la mise en place d’une garantie financière au bénéfice du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement de recherche à caractère scientifique technique et industriel relevant de la classification des établissements publics à caractère industriel ou commercial, au titre du régime de responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire.
L’entrée en vigueur susceptible d’intervenir en 2015 des protocoles modificatifs signés en 2004 des conventions de Paris et de Bruxelles relatives au régime international de responsabilité civile pour dommage nucléaire devrait se traduire par une augmentation des primes de l’assurance de responsabilité civile nucléaire du CEA contractée auprès des assureurs de marché d’un montant annuel de 2,4 M€ à environ 30 M€. Substituer la garantie de l’État à un recours au marché éviterait donc une augmentation de l’ordre de 30 M€ des dépenses annuelles du CEA.
Le Gouvernement a fait parvenir à la Commission, le 6 novembre dernier, une pré notification concernant l’éventualité d’une aide de l’Etat constituée par cette garantie financière en faveur du CEA. Si la Commission l’estimait cependant nécessaire cette aide serait alors notifiée. Le décret prévu au II a pour but de permettre de suspendre la mise en place effective de la garantie à la production d’un avis de non-objection de la Commission sur sa conformité au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Fait à Paris, le 12 novembre 2014. |
|
Manuel VALLS | |
Par le Premier ministre : |
|
Le ministre des finances et des comptes publics |
|
Michel SAPIN |
|
Le secrétaire d’État chargé du budget | |
Christian ECKERT |
ÉTAT A
(Article 5 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2014 révisés
État A
I. BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
-2 431 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-2 431 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-191 733 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-191 733 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
-2 701 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-2 727 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
26 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
124 600 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
51 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
200 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
-152 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
3 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
11 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
100 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
-11 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
4 600 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
5 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
20 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-107 000 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-190 050 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-190 050 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 375 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 375 000 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-237 220 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
-100 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-8 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
48 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
-19 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
30 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-161 353 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
-114 300 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
-1 667 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
50 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
27 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
50 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010) |
2 100 |
1799 |
Autres taxes |
-40 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
72 075 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
9 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
-32 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
95 075 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
90 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
88 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
2 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
-62 000 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-62 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-415 530 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
-417 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
3 470 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
-2 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-65 716 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
-200 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
6 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
122 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
6 284 |
|
26. Divers |
205 520 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
200 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
1 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
-41 900 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
8 420 |
2620 |
Récupération d’indus |
-16 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
-11 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
65 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
138 006 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
-267 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
111 017 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
28 919 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
-5 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
3 293 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
609 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
117 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
-127 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
-555 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
224 913 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
224 913 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
|
1. Recettes fiscales |
-8 001 403 |
11 |
Impôt sur le revenu |
-2 431 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-191 733 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-2 701 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
124 600 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-190 050 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 375 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-237 220 |
|
2. Recettes non fiscales |
-175 651 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
72 075 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
90 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-62 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-415 530 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-65 716 |
26 |
Divers |
205 520 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
362 919 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
138 006 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
224 913 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-8 539 973 |
IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations |
|
Avances aux collectivités territoriales |
556 382 869 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
556 382 869 |
05 |
Recettes |
556 382 869 |
|
Prêts à des États étrangers |
-111 308 516 |
|
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
-111 308 516 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
-111 308 516 |
|
Total |
445 074 353 |
ÉTAT B
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
31 686 945 |
30 830 620 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde |
10 893 652 |
10 893 652 | ||
Dont titre 2 |
5 133 652 |
5 133 652 | ||
Diplomatie culturelle et d’influence |
8 885 512 |
8 885 512 | ||
Dont titre 2 |
797 973 |
797 973 | ||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
11 907 781 |
11 051 456 | ||
Dont titre 2 |
2 206 007 |
2 206 007 | ||
Administration générale et territoriale de l’État |
104 245 512 |
15 000 |
17 323 042 |
18 637 384 |
Administration territoriale |
13 255 980 |
13 139 781 | ||
Dont titre 2 |
2 529 107 |
2 529 107 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
15 000 |
15 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
104 230 512 |
4 067 062 |
5 497 603 | |
Dont titre 2 |
4 067 062 |
4 067 062 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
443 243 759 |
472 741 428 |
28 798 713 |
30 756 232 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
443 243 759 |
472 741 428 |
||
Forêt |
14 939 542 |
16 155 061 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
13 661 415 |
13 661 415 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
197 756 |
939 756 | ||
Aide publique au développement |
44 004 633 |
22 635 546 | ||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
44 004 633 |
22 635 546 | ||
Dont titre 2 |
2 082 661 |
2 082 661 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
500 |
500 |
7 504 929 |
7 462 929 |
Liens entre la Nation et son armée |
500 |
500 |
||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
7 504 929 |
7 462 929 | ||
Dont titre 2 |
109 020 |
109 020 | ||
Conseil et contrôle de l’État |
9 800 381 |
9 319 840 | ||
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
2 850 000 |
2 500 000 | ||
Dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 | ||
Conseil économique, social et environnemental |
165 000 |
165 000 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
6 785 381 |
6 654 840 | ||
Dont titre 2 |
6 160 000 |
6 160 000 | ||
Culture |
21 000 |
21 000 |
||
Patrimoines |
5 000 |
5 000 |
||
Création |
16 000 |
16 000 |
||
Défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Excellence technologique des industries de défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Direction de l’action du Gouvernement |
53 515 591 |
48 899 356 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
11 186 898 |
7 769 939 | ||
Dont titre 2 |
2 138 491 |
2 138 491 | ||
Protection des droits et libertés |
1 253 533 |
2 025 295 | ||
Dont titre 2 |
267 171 |
267 171 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
17 075 160 |
15 104 122 | ||
Dont titre 2 |
3 863 409 |
3 863 409 | ||
Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique |
24 000 000 |
24 000 000 | ||
Écologie, développement et mobilité durables |
346 427 560 |
166 607 010 | ||
Météorologie |
280 747 |
280 747 | ||
Prévention des risques |
63 624 383 |
14 223 263 | ||
Dont titre 2 |
1 624 383 |
1 624 383 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
136 522 430 |
6 103 000 | ||
Dont titre 2 |
6 103 000 |
6 103 000 | ||
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
100 000 000 |
100 000 000 | ||
Ville et territoires durables |
46 000 000 |
46 000 000 | ||
Économie |
202 880 702 |
202 114 408 |
29 525 897 |
31 238 447 |
Développement des entreprises et du tourisme |
10 880 702 |
10 114 408 |
6 355 829 |
6 355 829 |
Dont titre 2 |
6 355 829 |
6 355 829 | ||
Statistiques et études économiques |
9 157 173 |
9 092 599 | ||
Dont titre 2 |
4 240 153 |
4 240 153 | ||
Stratégie économique et fiscale |
14 012 895 |
15 790 019 | ||
Dont titre 2 |
4 679 806 |
4 679 806 | ||
Innovation |
192 000 000 |
192 000 000 |
||
Égalité des territoires, logement et ville |
113 635 664 |
113 635 664 |
51 301 873 |
21 844 469 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
43 806 957 |
43 806 957 |
||
Aide à l’accès au logement |
69 828 707 |
69 828 707 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
17 435 915 |
|||
Politique de la ville |
33 865 958 |
21 844 469 | ||
Dont titre 2 |
585 885 |
585 885 | ||
Engagements financiers de l’État |
1 658 639 647 |
1 657 975 304 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 | ||
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
20 100 000 |
20 100 000 | ||
Épargne |
36 545 224 |
35 880 881 | ||
Majoration de rentes |
1 994 423 |
1 994 423 | ||
Enseignement scolaire |
30 000 |
30 000 |
12 030 000 |
12 030 000 |
Vie de l’élève |
30 000 |
30 000 | ||
Internats de la réussite |
12 000 000 |
12 000 000 | ||
Enseignement technique agricole |
30 000 |
30 000 |
||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
176 356 032 |
86 084 266 | ||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
115 798 307 |
41 438 789 | ||
Dont titre 2 |
31 213 579 |
31 213 579 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
3 961 021 |
12 638 922 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
28 917 680 |
4 020 023 | ||
Dont titre 2 |
2 260 171 |
2 260 171 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges |
10 263 379 |
10 190 031 | ||
Entretien des bâtiments de l’État |
6 975 017 |
6 975 017 | ||
Fonction publique |
10 440 628 |
10 821 484 | ||
Immigration, asile et intégration |
59 000 000 |
59 000 000 |
1 977 637 |
1 837 081 |
Immigration et asile |
59 000 000 |
59 000 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
1 977 637 |
1 837 081 | ||
Justice |
15 000 000 |
15 000 000 | ||
Justice judiciaire |
10 000 000 |
10 000 000 | ||
Dont titre 2 |
10 000 000 |
10 000 000 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse |
4 000 000 |
4 000 000 | ||
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Outre-mer |
61 802 266 |
22 042 210 | ||
Emploi outre-mer |
25 444 368 |
22 042 210 | ||
Dont titre 2 |
479 512 |
479 512 | ||
Conditions de vie outre-mer |
36 357 898 |
|||
Politique des territoires |
18 381 676 |
23 878 119 | ||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
15 803 695 |
21 216 070 | ||
Dont titre 2 |
953 349 |
953 349 | ||
Interventions territoriales de l’État |
2 577 981 |
2 662 049 | ||
Provisions |
9 498 000 |
9 498 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
9 498 000 |
9 498 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
343 454 770 |
343 394 770 | ||
Écosystèmes d’excellence |
128 500 000 |
128 500 000 | ||
Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
211 500 000 |
211 500 000 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
3 454 770 |
3 394 770 | ||
Relations avec les collectivités territoriales |
12 384 996 |
319 625 | ||
Concours spécifiques et administration |
12 384 996 |
319 625 | ||
Remboursements et dégrèvements |
164 462 000 |
164 462 000 |
2 052 318 000 |
2 052 318 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
2 052 318 000 |
2 052 318 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
164 462 000 |
164 462 000 |
||
Santé |
155 100 000 |
155 100 000 |
11 279 917 |
11 262 798 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
11 279 917 |
11 262 798 | ||
Protection maladie |
155 100 000 |
155 100 000 |
||
Sécurités |
56 208 480 |
56 208 480 | ||
Police nationale |
35 000 000 |
35 000 000 | ||
Dont titre 2 |
35 000 000 |
35 000 000 | ||
Gendarmerie nationale |
17 872 020 |
17 872 020 | ||
Dont titre 2 |
17 872 020 |
17 872 020 | ||
Sécurité et éducation routières |
3 336 460 |
3 336 460 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
185 935 290 |
173 617 266 |
11 120 560 |
12 010 860 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
142 639 612 |
130 321 588 |
||
Handicap et dépendance |
43 295 678 |
43 295 678 |
||
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 934 506 |
2 034 506 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
9 186 054 |
9 976 354 | ||
Dont titre 2 |
2 652 131 |
2 652 131 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
200 000 |
200 000 |
24 345 290 |
24 793 399 |
Sport |
8 345 290 |
8 793 399 | ||
Jeunesse et vie associative |
200 000 |
200 000 |
||
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
16 000 000 |
16 000 000 | ||
Travail et emploi |
22 000 |
22 000 |
398 195 602 |
66 231 890 |
Accès et retour à l’emploi |
22 000 |
22 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
371 957 576 |
39 993 864 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
2 238 026 |
2 238 026 | ||
Dont titre 2 |
2 238 026 |
2 238 026 | ||
Formation et mutations économiques |
24 000 000 |
24 000 000 | ||
Totaux |
1 678 776 427 |
1 590 959 266 |
5 482 882 437 |
4 783 116 635 |
ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Avances aux collectivités territoriales |
108 927 372 |
108 927 372 | ||
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
108 927 372 |
108 927 372 | ||
Prêts à des États étrangers |
5 927 340 151 |
515 894 000 | ||
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
515 894 000 |
515 894 000 | ||
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
5 411 446 151 |
|||
Totaux |
6 036 267 523 |
624 821 372 |
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
Administration générale et territoriale de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
104 245 512 |
15 000 |
Programme n° 232 : Vie politique, cultuelle et associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
312 324 452 |
29 546 081 |
312 965 191 |
29 546 081 |
Modifications intervenues en gestion |
4 980 692 |
-10 000 |
4 511 104 |
-10 000 |
Total des crédits ouverts |
317 305 144 |
29 536 081 |
317 476 295 |
29 536 081 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
15 000 |
15 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits (+ 15 000 €).
Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
801 633 895 |
391 668 541 |
700 374 941 |
391 668 541 |
Modifications intervenues en gestion |
28 068 965 |
452 648 |
6 941 439 |
452 648 |
Total des crédits ouverts |
829 702 860 |
392 121 189 |
707 316 380 |
392 121 189 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
104 230 512 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 104,2 M€, en AE uniquement, pour la signature du bail de l’immeuble « Garance », que rejoindront en 2015 plusieurs directions du ministère de l’intérieur. L’opération vise à regrouper sur un site unique, dans le 20e arrondissement, les agents du ministère actuellement implantés dans une dizaine d’immeubles locatifs ou domaniaux très éparpillés dans Paris et en périphérie.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
443 243 759 |
472 741 428 |
Programme n° 154 : Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 451 814 345 |
1 625 951 225 |
||
Modifications intervenues en gestion |
5 761 505 |
0 |
4 368 211 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 457 575 850 |
0 |
1 630 319 436 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
443 243 759 |
472 741 428 |
Motifs des ouvertures :
1° Ouverture de 323,2 M€ en AE et 352,7 M€ en CP qui doit permettre de financer la compensation par le budget national des corrections pour refus d’apurement de conformité des aides versées au titre de la politique agricole commune (PAC) entre 2007 et 2012, celle-ci n’ayant pu être financée intégralement par redéploiement au sein du programme ; 2° L’ouverture comprend également le redéploiement à hauteur de 120 M€ de crédits en provenance du programme d’investissements d’avenir en faveur du soutien à l’innovation et au développement d’une nouvelle offre alimentaire française pour accroître la compétitivité et accompagner les transformations nécessaires des filières agricoles et agroalimentaires tout en réduisant leur impact environnemental.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
500 |
500 |
Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
113 431 921 |
75 149 340 |
117 431 921 |
75 149 340 |
Modifications intervenues en gestion |
867 309 |
0 |
1 987 409 |
0 |
Total des crédits ouverts |
114 299 230 |
75 149 340 |
119 419 330 |
75 149 340 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
500 |
500 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits (+ 500 €).
Culture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
21 000 |
21 000 |
Programme n° 175 : Patrimoines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
761 078 604 |
746 560 927 |
||
Modifications intervenues en gestion |
42 714 975 |
0 |
-4 965 410 |
0 |
Total des crédits ouverts |
803 793 579 |
0 |
741 595 517 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
5 000 |
5 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits (+ 5 000 €).
Programme n° 131 : Création
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
726 516 243 |
747 195 237 |
||
Modifications intervenues en gestion |
5 189 551 |
0 |
3 693 084 |
0 |
Total des crédits ouverts |
731 705 794 |
0 |
750 888 321 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
16 000 |
16 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits (+ 16 000 €).
Défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
250 000 000 |
250 000 000 |
Programme n° 402 : Excellence technologique des industries de défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Total des crédits ouverts |
1 750 000 000 |
1 750 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
250 000 000 |
250 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 250 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense.
Économie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
202 880 702 |
202 114 408 |
Programme n° 134 : Développement des entreprises et du tourisme
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 012 767 924 |
414 153 775 |
1 023 185 165 |
414 153 775 |
Modifications intervenues en gestion |
4 013 508 |
0 |
142 535 189 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 016 781 432 |
414 153 775 |
1 165 720 354 |
414 153 775 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
10 880 702 |
10 114 408 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 10,9 M€ d’AE et de 10,1 M€ de CP, hors titre 2, afin de renforcer l’activité Garantie de Bpifrance Financement et de prendre en charge les coûts de fusion entre Ubifrance et l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII).
Programme n° 406 : Innovation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
690 000 000 |
690 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
||
Total des crédits ouverts |
660 000 000 |
660 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
192 000 000 |
192 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture nette de 192 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers le dispositif "Nano 2017", à laquelle s’ajoutent 82 M€ de redéploiements internes issus des autres actions financées sur le programme. Ces 274 M€ permettent d’assurer le financement du volet national du programme grenoblois de soutien à la nanotechnologie sur la période 2015-2017.
Égalité des territoires, logement et ville
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
113 635 664 |
113 635 664 |
Programme n° 177 : Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 315 843 037 |
1 315 843 037 |
||
Modifications intervenues en gestion |
58 169 132 |
0 |
59 022 273 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 374 012 169 |
0 |
1 374 865 310 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
43 806 957 |
43 806 957 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 43,8 M€ de crédits au titre des besoins liés à l’allocation de logement temporaire.
Programme n° 109 : Aide à l’accès au logement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
5 104 782 759 |
5 104 782 759 |
||
Modifications intervenues en gestion |
18 126 001 |
0 |
18 126 001 |
0 |
Total des crédits ouverts |
5 122 908 760 |
0 |
5 122 908 760 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
69 828 707 |
69 828 707 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 69,8 M€ d’AE et de CP hors titre 2 au titre des besoins de financement des aides personnelles au logement.
Enseignement scolaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
30 000 |
30 000 |
Programme n° 143 : Enseignement technique agricole
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 342 734 925 |
862 424 617 |
1 342 734 925 |
862 424 617 |
Modifications intervenues en gestion |
-3 032 250 |
0 |
-2 865 886 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 339 702 675 |
862 424 617 |
1 339 869 039 |
862 424 617 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
30 000 |
30 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits (+ 30 000 €).
Immigration, asile et intégration
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
59 000 000 |
59 000 000 |
Programme n° 303 : Immigration et asile
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
586 657 000 |
597 457 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
17 720 560 |
0 |
24 953 673 |
0 |
Total des crédits ouverts |
604 377 560 |
0 |
622 410 673 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
59 000 000 |
59 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 59 M€ de crédits hors titre 2 destinés à couvrir les besoins au titre de l’allocation temporaire d’attente (ATA) versée aux demandeurs d’asile.
Remboursements et dégrèvements
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
164 462 000 |
164 462 000 |
Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
11 453 074 000 |
11 453 074 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-20 536 000 |
-20 536 000 |
||
Total des crédits ouverts |
11 432 538 000 |
11 432 538 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
164 462 000 |
164 462 000 |
Motifs des ouvertures :
L’évaluation des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux est révisée de 0,2 Md€ par rapport aux prévisions de la première loi de finances rectificative pour 2014. Cette révision est majoritairement portée par un niveau de restitutions d’excédents d’acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises plus important qu’anticipé, et par une majoration du coût du dégrèvement barémique.
Santé
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
155 100 000 |
155 100 000 |
Programme n° 183 : Protection maladie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
604 900 000 |
604 900 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
604 900 000 |
604 900 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
155 100 000 |
155 100 000 |
Motifs des ouvertures :
Ouverture de 155,1 M€ de crédits visant à couvrir les besoins constatés sur l’aide médicale d’État (AME) de droit commun. Cette hausse de la dépense s’explique principalement par une progression du nombre de bénéficiaires de l’AME, qui n’a pu être que partiellement compensée par une baisse du coût moyen par patient liée à la mise en œuvre de la réforme de la tarification des soins hospitaliers pris en charge au titre de l’AME.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
185 935 290 |
173 617 266 |
Programme n° 304 : Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
635 620 025 |
0 |
635 620 025 |
0 |
Modifications intervenues en gestion |
337 628 |
0 |
572 986 |
0 |
Total des crédits ouverts |
635 957 653 |
0 |
636 193 011 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
142 639 612 |
130 321 588 |
Motifs des ouvertures :
Ouvertures de crédits au titre des besoins de financement du RSA "activité" en 2014. Les crédits viendront abonder la dotation d’équilibre versée par le programme 304 au Fonds national des solidarités actives (FNSA).
Programme n° 157 : Handicap et dépendance
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
11 442 918 986 |
11 442 918 986 |
||
Modifications intervenues en gestion |
3 494 901 |
0 |
5 585 002 |
0 |
Total des crédits ouverts |
11 446 413 887 |
0 |
11 448 503 988 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
43 295 678 |
43 295 678 |
Motifs des ouvertures :
1° Ouverture de crédits au titre des besoins de financement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en 2014 (+ 43,3 M€) ; 2° Réimputation de crédits (+ 23 000 €).
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
200 000 |
200 000 |
Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
209 358 190 |
209 358 190 |
||
Modifications intervenues en gestion |
2 314 293 |
0 |
2 913 328 |
0 |
Total des crédits ouverts |
211 672 483 |
0 |
212 271 518 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
200 000 |
200 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits (+ 200 000 €).
Travail et emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
22 000 |
22 000 |
Programme n° 102 : Accès et retour à l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 566 691 577 |
7 240 452 400 |
||
Modifications intervenues en gestion |
57 425 772 |
0 |
53 762 622 |
0 |
Total des crédits ouverts |
7 624 117 349 |
0 |
7 294 215 022 |
0 |
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
22 000 |
22 000 |
Motifs des ouvertures :
Réimputation de crédits (+ 22 000 €).
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B
Action extérieure de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
31 686 945 |
8 137 632 |
30 830 620 |
8 137 632 |
Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 840 499 521 |
608 185 179 |
1 847 899 521 |
608 185 179 |
Modifications intervenues en gestion |
43 573 949 |
594 539 |
37 953 800 |
594 539 |
Total des crédits ouverts |
1 884 073 470 |
608 779 718 |
1 885 853 321 |
608 779 718 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
10 893 652 |
5 133 652 |
10 893 652 |
5 133 652 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 5,8 M€ de crédits hors titre 2 en raison notamment d’une maitrise accrue des dépenses de fonctionnement et du service du Protocole ; 2° Annulation de 5,1 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une maîtrise accrue de la masse salariale.
Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d’influence
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
725 530 123 |
79 631 819 |
725 530 123 |
79 631 819 |
Modifications intervenues en gestion |
-16 407 928 |
0 |
-16 263 744 |
0 |
Total des crédits ouverts |
709 122 195 |
79 631 819 |
709 266 379 |
79 631 819 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
8 885 512 |
797 973 |
8 885 512 |
797 973 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 2 M€ de crédits rendue possible par une réduction des subventions pour charges de service public versées aux opérateurs du programme liée à la maîtrise de leurs charges ; 2° Annulation de 6 M€ hors titre 2 compte tenu d’une meilleure priorisation des interventions en matière culturelle et d’influence ; 3° Annulation de 0,8 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une maîtrise accrue de la masse salariale.
Programme n° 151 : Français à l’étranger et affaires consulaires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
376 012 563 |
218 873 463 |
376 012 563 |
218 873 463 |
Modifications intervenues en gestion |
-5 784 670 |
10 000 |
-5 763 879 |
10 000 |
Total des crédits ouverts |
370 227 893 |
218 883 463 |
370 248 684 |
218 883 463 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
11 907 781 |
2 206 007 |
11 051 456 |
2 206 007 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 9,7 M€ d’ AE et de 8,8 M€ de CP en raison d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement (téléadministration, affaires sociales, élections principalement) ; 2° Annulation de 2,2 M€ de crédits de titre 2.
Administration générale et territoriale de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
17 323 042 |
6 596 169 |
18 637 384 |
6 596 169 |
Programme n° 307 : Administration territoriale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 726 951 428 |
1 530 845 243 |
1 725 291 446 |
1 530 845 243 |
Modifications intervenues en gestion |
131 834 546 |
8 442 865 |
72 972 731 |
8 442 865 |
Total des crédits ouverts |
1 858 785 974 |
1 539 288 108 |
1 798 264 177 |
1 539 288 108 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
13 255 980 |
2 529 107 |
13 139 781 |
2 529 107 |
Motifs des annulations :
Annulation de 13,3 M€ d’AE et de 13,1 M€ de CP, dont 2,5 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une prévision de dépense revue à la baisse. Cette annulation est imputée sur la mise en réserve initiale ainsi que sur des crédits hors réserve.
Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
801 633 895 |
391 668 541 |
700 374 941 |
391 668 541 |
Modifications intervenues en gestion |
28 068 965 |
452 648 |
6 941 439 |
452 648 |
Total des crédits ouverts |
829 702 860 |
392 121 189 |
707 316 380 |
392 121 189 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 067 062 |
4 067 062 |
5 497 603 |
4 067 062 |
Motifs des annulations :
Annulation de 4,1 M€ d’AE et de 5,5 M€ de CP, dont 4,1 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une prévision de dépense révisée à la baisse. Cette annulation est imputée sur la mise en réserve initiale.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
28 798 713 |
30 756 232 |
Programme n° 149 : Forêt
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
317 179 351 |
334 543 920 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-1 200 268 |
0 |
-20 133 970 |
0 |
Total des crédits ouverts |
315 979 083 |
0 |
314 409 950 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
14 939 542 |
16 155 061 |
Motifs des annulations :
Annulation de 14,9 M€ d’AE et de 16,2 M€ de CP, notamment par mobilisation de trésorerie disponible sur des dispositifs d’intervention gérés par l’agence de services et de paiement (ASP).
Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
503 142 155 |
286 154 401 |
503 142 155 |
286 154 401 |
Modifications intervenues en gestion |
24 266 821 |
0 |
26 525 956 |
0 |
Total des crédits ouverts |
527 408 976 |
286 154 401 |
529 668 111 |
286 154 401 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
13 661 415 |
13 661 415 |
Motifs des annulations :
Annulation de 13,6 M€ de crédits hors titre 2 principalement en raison d’aléas favorables sur la situation sanitaire.
Programme n° 215 : Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
720 930 350 |
639 200 142 |
731 530 350 |
639 200 142 |
Modifications intervenues en gestion |
45 249 699 |
219 936 |
1 650 831 |
219 936 |
Total des crédits ouverts |
766 180 049 |
639 420 078 |
733 181 181 |
639 420 078 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
197 756 |
939 756 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits hors titre 2 correspondant au solde de la mise en réserve.
Aide publique au développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
44 004 633 |
2 082 661 |
22 635 546 |
2 082 661 |
Programme n° 209 : Solidarité à l’égard des pays en développement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 803 343 299 |
206 163 873 |
1 789 031 842 |
206 163 873 |
Modifications intervenues en gestion |
4 176 209 |
0 |
-43 003 078 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 807 519 508 |
206 163 873 |
1 746 028 764 |
206 163 873 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
44 004 633 |
2 082 661 |
22 635 546 |
2 082 661 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 41,9 M€ d’AE et de 20,5 M€ de CP en raison d’une maîtrise accrue des dépenses d’intervention permettant également le financement d’une partie du plan de lutte contre l’épidémie d’Ébola ; 2° Annulation de 2,1 M€ de crédits en raison d’une maîtrise de la masse salariale.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
7 504 929 |
109 020 |
7 462 929 |
109 020 |
Programme n° 158 : Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
104 615 997 |
1 625 236 |
104 015 997 |
1 625 236 |
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
104 615 997 |
1 625 236 |
104 015 997 |
1 625 236 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
7 504 929 |
109 020 |
7 462 929 |
109 020 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 0,1 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les dépenses de personnel ; 2° Annulation de 7,4 M€ crédits hors titre 2 en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le dispositif d’indemnisation des victimes de spoliations. Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 7,2 M€.
Conseil et contrôle de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
9 800 381 |
8 160 000 |
9 319 840 |
8 160 000 |
Programme n° 165 : Conseil d’État et autres juridictions administratives
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
386 526 021 |
310 146 021 |
375 076 021 |
310 146 021 |
Modifications intervenues en gestion |
14 380 618 |
45 734 |
2 672 066 |
45 734 |
Total des crédits ouverts |
400 906 639 |
310 191 755 |
377 748 087 |
310 191 755 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 850 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 2 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les remboursements de mise à disposition de magistrats du Conseil d’État ; 2° Annulation de 0,85 M€ d’AE hors titre 2 en raison d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement courant et d’entretien immobilier et annulation de 0,5 M€ de CP en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau de consommation de l’investissement immobilier.
Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
42 649 998 |
32 734 998 |
38 499 998 |
32 734 998 |
Modifications intervenues en gestion |
1 043 806 |
1 043 806 |
1 043 806 |
1 043 806 |
Total des crédits ouverts |
43 693 804 |
33 778 804 |
39 543 804 |
33 778 804 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
165 000 |
165 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de 0,17 M€ de crédits hors titre 2 au titre d’une contribution du CESE à l’équilibre des finances publiques.
Programme n° 164 : Cour des comptes et autres juridictions financières
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
215 080 764 |
187 955 383 |
216 420 223 |
187 955 383 |
Modifications intervenues en gestion |
7 144 502 |
1 346 878 |
6 711 713 |
1 346 878 |
Total des crédits ouverts |
222 225 266 |
189 302 261 |
223 131 936 |
189 302 261 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 785 381 |
6 160 000 |
6 654 840 |
6 160 000 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 6,16 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau de consommation des dépenses de personnel, corrélée à la consommation du plafond d’emploi en ETP ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 au titre de la réserve parlementaire pour 0,25 M€ ; 3° Annulation de crédits hors titre 2 devenus sans emploi pour 0,38 M€ d’AE et 0,24 M€ de CP.
Direction de l’action du Gouvernement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
53 515 591 |
6 269 071 |
48 899 356 |
6 269 071 |
Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
543 615 980 |
179 504 604 |
551 924 452 |
179 504 604 |
Modifications intervenues en gestion |
-18 545 619 |
186 366 |
-25 691 384 |
186 366 |
Total des crédits ouverts |
525 070 361 |
179 690 970 |
526 233 068 |
179 690 970 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
11 186 898 |
2 138 491 |
7 769 939 |
2 138 491 |
Motifs des annulations :
Annulation de 11,2 M€ d’AE et 7,8 M€ de CP, dont 2,1 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une moindre consommation par rapport à la prévision de la LFI.
Programme n° 308 : Protection des droits et libertés
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
98 919 233 |
57 881 597 |
94 476 225 |
57 881 597 |
Modifications intervenues en gestion |
167 809 |
0 |
659 327 |
0 |
Total des crédits ouverts |
99 087 042 |
57 881 597 |
95 135 552 |
57 881 597 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 253 533 |
267 171 |
2 025 295 |
267 171 |
Motifs des annulations :
Annulation de 1,3 M€ d’AE et de 2 M€ de CP, dont 0,3 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une moindre consommation par rapport à la prévision de la LFI.
Programme n° 333 : Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
594 137 772 |
106 827 046 |
548 837 237 |
106 827 046 |
Modifications intervenues en gestion |
1 774 822 |
0 |
3 262 763 |
0 |
Total des crédits ouverts |
595 912 594 |
106 827 046 |
552 100 000 |
106 827 046 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
17 075 160 |
3 863 409 |
15 104 122 |
3 863 409 |
Motifs des annulations :
Annulation de 17,1 M€ d’AE et 15,1 M€ de CP dont 3,9 M€ de crédits de titre 2, en raison d’une moindre consommation par rapport à la prévision de la LFI.
Programme n° 401 : Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
24 000 000 |
24 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de 24 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.
Écologie, développement et mobilité durables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
346 427 560 |
7 727 383 |
166 607 010 |
7 727 383 |
Programme n° 170 : Météorologie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
208 261 233 |
208 261 233 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-8 747 313 |
-8 747 313 |
||
Total des crédits ouverts |
199 513 920 |
199 513 920 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
280 747 |
280 747 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits mis en réserve résiduels.
Programme n° 181 : Prévention des risques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
381 994 414 |
40 658 571 |
249 209 686 |
40 658 571 |
Modifications intervenues en gestion |
324 584 |
0 |
5 003 321 |
0 |
Total des crédits ouverts |
382 318 998 |
40 658 571 |
254 213 007 |
40 658 571 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
63 624 383 |
1 624 383 |
14 223 263 |
1 624 383 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 1,6 M€ de crédits de titre 2 en raison d’une prévision plus basse qu’en LFI. Cette annulation est imputée à hauteur de 0,2 M€ sur la mise en réserve initiale ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 (62 M€ d’AE et 12,6 M€ de CP) en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur l’exécution des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Cette annulation est imputée sur la mise en réserve initiale à hauteur de 9,9 M€ d’AE et de 0,6 M€ de CP.
Programme n° 217 : Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
2 899 557 303 |
1 992 489 100 |
2 527 449 543 |
1 992 489 100 |
Modifications intervenues en gestion |
975 710 230 |
957 188 027 |
965 421 341 |
957 188 027 |
Total des crédits ouverts |
3 875 267 533 |
2 949 677 127 |
3 492 870 884 |
2 949 677 127 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
136 522 430 |
6 103 000 |
6 103 000 |
6 103 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de 130,42 M€ d’AE hors titre 2 en raison d’un moindre besoin d’ouvertures au titre de la conclusion du bail emphythéotique administratif Arche Paroi Sud dans le cadre de la relocalisation des services du ministère. En titre 2, annulation de 6,1 M€ de crédits au titre de la compensation des dépenses liées aux transferts de compétences aux régions et aux départements et à la révision à la baisse des besoins pour le financement du CAS Pensions par rapport aux hypothèses retenues en LFI.
Programme n° 403 : Innovation pour la transition écologique et énergétique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-170 000 000 |
-170 000 000 |
||
Total des crédits ouverts |
930 000 000 |
930 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
100 000 000 |
100 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulations dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.
Programme n° 414 : Ville et territoires durables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
370 000 000 |
370 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-50 000 000 |
-50 000 000 |
||
Total des crédits ouverts |
320 000 000 |
320 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
46 000 000 |
46 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulations dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense, "Nano 2017" et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.
Économie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
29 525 897 |
15 275 788 |
31 238 447 |
15 275 788 |
Programme n° 134 : Développement des entreprises et du tourisme
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 012 767 924 |
414 153 775 |
1 023 185 165 |
414 153 775 |
Modifications intervenues en gestion |
4 013 508 |
0 |
142 535 189 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 016 781 432 |
414 153 775 |
1 165 720 354 |
414 153 775 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 355 829 |
6 355 829 |
6 355 829 |
6 355 829 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 devenus sans emploi, à hauteur de 6,4 M€. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 1,5 M€.
Programme n° 220 : Statistiques et études économiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
461 310 283 |
382 583 687 |
456 948 740 |
382 583 687 |
Modifications intervenues en gestion |
21 262 147 |
0 |
20 626 605 |
0 |
Total des crédits ouverts |
482 572 430 |
382 583 687 |
477 575 345 |
382 583 687 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
9 157 173 |
4 240 153 |
9 092 599 |
4 240 153 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 4,9 M€ de crédits hors titre 2 rendue possible par le haut niveau de ressources propres rattachées sur l’année. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits hors titre 2 à hauteur de 4,2 M€ ; 2° Annulation de 4,2 M€ de crédits de titre 2 devenus sans emploi en raison notamment de reports de certains actes de gestion. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 1,4 M€.
Programme n° 305 : Stratégie économique et fiscale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
491 589 322 |
152 312 310 |
491 589 322 |
152 312 310 |
Modifications intervenues en gestion |
-2 270 368 |
275 545 |
-1 493 244 |
275 545 |
Total des crédits ouverts |
489 318 954 |
152 587 855 |
490 096 078 |
152 587 855 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
14 012 895 |
4 679 806 |
15 790 019 |
4 679 806 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 9,3 M€ d’AE et de 11,1 M€ de CP de crédits hors titre 2. Cette annulation repose principalement sur la rémunération versée à la Banque de France au titre des économies générées par les réformes organisationnelles engagées et les gains de productivité associés. S’y ajoute une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement en administration centrale et dans le réseau de la Direction générale du Trésor. Cette annulation de crédits est entièrement imputée sur la mise en réserve initiale des crédits hors titre 2 ; 2° Annulation de 4,7 M€ de crédits de titre 2 devenus sans emploi, principalement en raison d’un effet socle de l’année 2013. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 0,6 M€.
Égalité des territoires, logement et ville
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
51 301 873 |
585 885 |
21 844 469 |
585 885 |
Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
576 167 131 |
401 095 631 |
||
Modifications intervenues en gestion |
122 642 432 |
0 |
113 015 663 |
0 |
Total des crédits ouverts |
698 809 563 |
0 |
514 111 294 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
17 435 915 |
Motifs des annulations :
Annulation de 17,4 M€ d’AE de crédits hors titre 2 devenus sans emploi. Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 12,3 M€.
Programme n° 147 : Politique de la ville
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
505 466 036 |
21 557 037 |
496 177 937 |
21 557 037 |
Modifications intervenues en gestion |
-17 000 500 |
0 |
-15 509 386 |
0 |
Total des crédits ouverts |
488 465 536 |
21 557 037 |
480 668 551 |
21 557 037 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
33 865 958 |
585 885 |
21 844 469 |
585 885 |
Motifs des annulations :
Annulations de 33,9 M€ d’AE et de 21,8 M€ de CP devenus sans emploi, dont 0,6 M€ de crédits de titre 2. Ces annulations prennent notamment en compte la fin du dispositif expérimental des emplois francs.
Engagements financiers de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
1 658 639 647 |
1 657 975 304 |
Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
46 654 000 000 |
46 654 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-1 800 000 000 |
-1 800 000 000 |
||
Total des crédits ouverts |
44 854 000 000 |
44 854 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 |
Motifs des annulations :
La prévision de charge de la dette est revue à la baisse de 1 600 M€ par rapport à la loi de finances rectificative du 8 août 2014. Cette charge est ainsi ramenée à 43 254 M€ contre 44 854 M€. Cette évolution s’explique, d’une part, par une évolution des prix en France et en zone euro plus modérée qu’anticipé, qui a généré une économie de 0,9 Md€ sur les charges d’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation, par rapport à la première LFR pour 2014 (soit une économie totale de 1,9 Md€ par rapport à la LFI). L’inflation en glissement à fin mai, qui sert de référence pour l’indexation en juillet des titres indexés, a été en effet sensiblement inférieure à la prévision retenue dans la loi de finances pour 2014 (0,6 % au lieu de 1,4 % pour la France et 0,5 % au lieu de 1,7 % en zone euro).
Elle s’explique, d’autre part, par le maintien à très bas niveau des taux d’intérêt à court terme, qui se traduit par un allègement supplémentaire de la charge des BTF d’environ 0,5 Md€ (soit une économie totale de 1,0 Md€ par rapport à la LFI). Les deux diminutions de taux directeurs de la BCE intervenues en 2014 (taux de refinancement fixé à 0,15 % par décision du 5 juin 2014 puis à 0,05 % par décision du 4 septembre) ont même amené les taux de l’ensemble des BTF en territoire légèrement négatif depuis début septembre.
Elle s’explique enfin par une diminution d’environ 0,2 Md€ de la charge d’intérêts des OAT et BTAN, due à la différence entre prévision et réalisation de charge budgétaire sur les titres émis en 2014. En prévision, la position relative entre date anniversaire et date d’émission des titres émis, position qui est déterminante pour le calcul de la charge budgétaire de l’année, repose en effet sur une hypothèse conventionnelle, qui peut s’écarter des choix effectivement opérés.
Programme n° 114 : Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
208 400 000 |
208 400 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
208 400 000 |
208 400 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
20 100 000 |
20 100 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits compte tenu de l’exécution constatée.
Programme n° 145 : Épargne
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
568 918 720 |
569 051 720 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-65 829 430 |
0 |
-66 493 773 |
0 |
Total des crédits ouverts |
503 089 290 |
0 |
502 557 947 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
36 545 224 |
35 880 881 |
Motifs des annulations :
Annulations de crédits devenus sans emploi compte tenu de la sous-exécution des dépenses observée.
Programme n° 168 : Majoration de rentes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
171 000 000 |
171 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
171 000 000 |
171 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 994 423 |
1 994 423 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi du fait d’une moindre dépense au titre du dispositif de majorations légales de rentes viagères par rapport aux prévisions de la LFI.
Enseignement scolaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
12 030 000 |
12 030 000 |
Programme n° 230 : Vie de l’élève
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 495 753 318 |
1 928 985 154 |
4 428 713 318 |
1 928 985 154 |
Modifications intervenues en gestion |
6 606 007 |
0 |
6 128 719 |
0 |
Total des crédits ouverts |
4 502 359 325 |
1 928 985 154 |
4 434 842 037 |
1 928 985 154 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
30 000 |
30 000 |
Motifs des annulations :
Réimputation de crédits (- 30 000 €).
Programme n° 408 : Internats de la réussite
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
12 000 000 |
12 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de 12 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
176 356 032 |
33 473 750 |
86 084 266 |
33 473 750 |
Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
8 553 303 239 |
7 163 766 163 |
8 348 768 239 |
7 163 766 163 |
Modifications intervenues en gestion |
39 189 660 |
0 |
31 315 511 |
0 |
Total des crédits ouverts |
8 592 492 899 |
7 163 766 163 |
8 380 083 750 |
7 163 766 163 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
115 798 307 |
31 213 579 |
41 438 789 |
31 213 579 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 31,2 M€ de crédits de titre 2 devenus sans emploi au regard de la prévision de dépenses. Cette annulation de crédits est imputée en intégralité sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 (84,6 M€ d’AE et 10,2 M€ de CP). Cette annulation repose essentiellement sur une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement du réseau de la DGFiP.
Programme n° 221 : Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
226 155 769 |
83 780 005 |
225 945 209 |
83 780 005 |
Modifications intervenues en gestion |
-15 759 976 |
0 |
-10 537 947 |
0 |
Total des crédits ouverts |
210 395 793 |
83 780 005 |
215 407 262 |
83 780 005 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 961 021 |
12 638 922 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits hors titre 2 (4 M€ d’AE et 12,7 M€ de CP). Cette annulation repose essentiellement sur la baisse de l’activité de l’ONP (opérateur national de paye) suite à l’arrêt du chantier SI-Paye.
Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
879 957 147 |
442 195 999 |
881 100 711 |
442 195 999 |
Modifications intervenues en gestion |
23 864 087 |
0 |
12 993 328 |
0 |
Total des crédits ouverts |
903 821 234 |
442 195 999 |
894 094 039 |
442 195 999 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
28 917 680 |
2 260 171 |
4 020 023 |
2 260 171 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de 2,3 M€ de crédits de titre 2 devenus sans emploi. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale des crédits de titre 2 à hauteur de 2,2 M€ ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 (26,7 M€ d’AE et 1,8 M€ de CP). Cette annulation repose essentiellement sur une maîtrise des dépenses de fonctionnement et de communication du Secrétariat général des ministères économiques et financiers.
Programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 630 566 625 |
1 135 557 767 |
1 595 307 781 |
1 135 557 767 |
Modifications intervenues en gestion |
22 886 674 |
0 |
17 424 778 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 653 453 299 |
1 135 557 767 |
1 612 732 559 |
1 135 557 767 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
10 263 379 |
10 190 031 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits hors titre 2 (10,3 M€ d’AE et 10,2 M€ de CP) en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les dispositifs d’intervention à destination des débitants de tabac.
Programme n° 309 : Entretien des bâtiments de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
158 775 659 |
168 775 659 |
||
Modifications intervenues en gestion |
65 215 820 |
0 |
3 777 627 |
0 |
Total des crédits ouverts |
223 991 479 |
0 |
172 553 286 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 975 017 |
6 975 017 |
Motifs des annulations :
Annulation de 7 M€ de crédits de la réserve de précaution.
Programme n° 148 : Fonction publique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
200 849 459 |
250 000 |
206 290 265 |
250 000 |
Modifications intervenues en gestion |
9 566 902 |
0 |
4 268 867 |
0 |
Total des crédits ouverts |
210 416 361 |
250 000 |
210 559 132 |
250 000 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
10 440 628 |
10 821 484 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits hors titre 2 (10,4 M€ d’AE et 10,8 M€ de CP) en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur les dispositifs d’action sociale interministérielle.
Immigration, asile et intégration
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
1 977 637 |
1 837 081 |
Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
60 765 700 |
61 329 200 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-6 346 962 |
0 |
-6 287 866 |
0 |
Total des crédits ouverts |
54 418 738 |
0 |
55 041 334 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 977 637 |
1 837 081 |
Motifs des annulations :
Annulation en raison d’une maîtrise des dépenses d’intervention relatives à l’intégration des étrangers.
Justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Programme n° 166 : Justice judiciaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 182 154 109 |
2 160 513 015 |
3 110 355 756 |
2 160 513 015 |
Modifications intervenues en gestion |
135 645 549 |
0 |
-20 894 210 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 317 799 658 |
2 160 513 015 |
3 089 461 546 |
2 160 513 015 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (10 M€) en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.
Programme n° 182 : Protection judiciaire de la jeunesse
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
779 182 624 |
455 334 640 |
783 182 624 |
455 334 640 |
Modifications intervenues en gestion |
9 230 045 |
0 |
-4 949 116 |
0 |
Total des crédits ouverts |
788 412 669 |
455 334 640 |
778 233 508 |
455 334 640 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (4 M€) en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.
Programme n° 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
403 875 724 |
133 316 647 |
310 762 914 |
133 316 647 |
Modifications intervenues en gestion |
20 394 768 |
0 |
1 874 373 |
0 |
Total des crédits ouverts |
424 270 492 |
133 316 647 |
312 637 287 |
133 316 647 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits de titre 2 (1 M€) en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.
Outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
61 802 266 |
479 512 |
22 042 210 |
479 512 |
Programme n° 138 : Emploi outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 402 398 091 |
144 874 683 |
1 386 099 591 |
144 874 683 |
Modifications intervenues en gestion |
27 456 531 |
0 |
26 843 602 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 429 854 622 |
144 874 683 |
1 412 943 193 |
144 874 683 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
25 444 368 |
479 512 |
22 042 210 |
479 512 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de crédits de titre 2 devenus sans objet ; 2° Annulation de crédits hors titre 2 liée essentiellement aux estimations les plus récentes sur le niveau d’exécution attendu des compensations d’exonérations de charges sociales patronales et, dans une moindre mesure, à des reports dans la mise en œuvre de certains dispositifs.
Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
742 704 036 |
0 |
671 454 718 |
0 |
Modifications intervenues en gestion |
9 899 576 |
0 |
16 665 031 |
0 |
Total des crédits ouverts |
752 603 612 |
0 |
688 119 749 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
36 357 898 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits liés à des reports de CP, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs d’intervention exécutés en AE différent de CP.
Politique des territoires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
18 381 676 |
953 349 |
23 878 119 |
953 349 |
Programme n° 112 : Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
269 922 647 |
19 474 417 |
281 099 445 |
19 474 417 |
Modifications intervenues en gestion |
133 362 |
179 767 |
12 601 927 |
179 767 |
Total des crédits ouverts |
270 056 009 |
19 654 184 |
293 701 372 |
19 654 184 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
15 803 695 |
953 349 |
21 216 070 |
953 349 |
Motifs des annulations :
Annulations de 15,8 M€ d’AE et 21,2 M€ de CP devenus sans emploi, dont 1 M€ de crédits de titre 2.
Programme n° 162 : Interventions territoriales de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
36 828 295 |
38 029 275 |
||
Modifications intervenues en gestion |
5 915 230 |
0 |
38 910 876 |
0 |
Total des crédits ouverts |
42 743 525 |
0 |
76 940 151 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 577 981 |
2 662 049 |
Motifs des annulations :
Annulations de 2,6 M€ d’AE et 2,7 M€ de CP crédits devenus sans emploi. Ces annulations de crédits sont intégralement imputées sur la réserve initiale.
Provisions
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
9 498 000 |
9 498 000 |
Programme n° 552 : Dépenses accidentelles et imprévisibles
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
335 000 000 |
35 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-92 523 253 |
-20 502 000 |
||
Total des crédits ouverts |
242 476 747 |
14 498 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
9 498 000 |
9 498 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de 9,5 M€ de crédits en raison d’une sous-consommation par rapport à la prévision sous-jacente à la LFI.
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
343 454 770 |
343 394 770 |
Programme n° 409 : Écosystèmes d’excellence
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 115 000 000 |
4 115 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
4 115 000 000 |
4 115 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
128 500 000 |
128 500 000 |
Motifs des annulations :
Annulations de 128,5 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.
Programme n° 410 : Recherche dans le domaine de l’aéronautique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 220 000 000 |
1 220 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
1 220 000 000 |
1 220 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
211 500 000 |
211 500 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de 211,5 M€ de crédits hors titre 2 dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.
Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
312 006 931 |
190 777 485 |
312 006 931 |
190 777 485 |
Modifications intervenues en gestion |
91 537 500 |
0 |
2 977 500 |
0 |
Total des crédits ouverts |
403 544 431 |
190 777 485 |
314 984 431 |
190 777 485 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 454 770 |
3 394 770 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits (3,5 M€ d’AE et 3,4 M€ de CP) en raison de dépenses moindres que dans la programmation initiale sur la plupart des dispositifs.
Relations avec les collectivités territoriales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
12 384 996 |
319 625 |
Programme n° 122 : Concours spécifiques et administration
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
483 348 241 |
495 354 066 |
||
Modifications intervenues en gestion |
54 121 686 |
0 |
19 449 521 |
0 |
Total des crédits ouverts |
537 469 927 |
0 |
514 803 587 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
12 384 996 |
319 625 |
Motifs des annulations :
1° Annulation de crédits hors titre 2 (12,38 M€ d’AE et 0,16 M€ de CP) concernant notamment les travaux divers d’intérêt local (TDIL), en raison d’une prévision plus faible qu’en LFI du nombre de dossiers d’attribution de subventions ; 2° Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 0,16 M€ en AE et en CP. 3° Réimputation de crédits (- 156 500 € ).
Remboursements et dégrèvements
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
2 052 318 000 |
2 052 318 000 |
Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
90 602 984 000 |
90 602 984 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-4 292 066 000 |
-4 292 066 000 |
||
Total des crédits ouverts |
86 310 918 000 |
86 310 918 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 052 318 000 |
2 052 318 000 |
Motifs des annulations :
L’évaluation des remboursements et dégrèvements d’impôt d’État pour 2014 est révisée de - 2,1 Md€ par rapport aux prévisions de la première loi de finances rectificative pour 2014 afin de tenir compte principalement : a) d’un ajustement des remboursements et dégrèvements sur l’impôt sur les sociétés (- 1,7 Md€) majoritairement porté par la révision des remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques (- 2,8 Md€ en lien avec la révision à la baisse du coût du CICE), partiellement compensée par celle portant sur les restitutions liées à la mécanique de l’impôt (+ 1,3 Md€, du fait principalement de la révision à la baisse du bénéfice fiscal 2013) ; b) d’une révision à la hausse des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu (+ 0,4 Md€) compte tenu des décaissements constatés en cours d’année ; c) d’une révision des autres remboursements et dégrèvements (- 0,6 Md€) du fait notamment de la révision à la baisse du coût du contentieux "précompte".
Santé
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
11 279 917 |
11 262 798 |
Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
690 571 562 |
0 |
690 571 562 |
0 |
Modifications intervenues en gestion |
-47 825 735 |
0 |
-46 595 031 |
0 |
Total des crédits ouverts |
642 745 827 |
0 |
643 976 531 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
11 279 917 |
11 262 798 |
Motifs des annulations :
Annulation de 11,3 M€ de crédits en raison de moindres besoins sur les crédits de prévention en administration centrale et sur les opérateurs du programme, dont les fonds de roulement peuvent faire l’objet de prélèvements sans remettre en cause la soutenabilité financière de ces organismes.
Sécurités
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
56 208 480 |
52 872 020 |
56 208 480 |
52 872 020 |
Programme n° 176 : Police nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
9 592 170 606 |
8 708 632 049 |
9 646 442 248 |
8 708 632 049 |
Modifications intervenues en gestion |
66 141 177 |
-28 790 375 |
-26 699 537 |
-28 790 375 |
Total des crédits ouverts |
9 658 311 783 |
8 679 841 674 |
9 619 742 711 |
8 679 841 674 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de la marge constatée sur les crédits de titre 2, notamment en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.
Programme n° 152 : Gendarmerie nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 950 859 764 |
6 816 550 374 |
8 025 905 355 |
6 816 550 374 |
Modifications intervenues en gestion |
74 094 545 |
42 831 087 |
50 850 691 |
42 831 087 |
Total des crédits ouverts |
8 024 954 309 |
6 859 381 461 |
8 076 756 046 |
6 859 381 461 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
17 872 020 |
17 872 020 |
17 872 020 |
17 872 020 |
Motifs des annulations :
Annulation de la marge constatée sur les crédits de titre 2, en raison notamment d’une prévision plus favorable qu’en LFI sur le niveau des contributions au CAS Pensions.
Programme n° 207 : Sécurité et éducation routières
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
128 600 781 |
80 894 568 |
128 600 781 |
80 894 568 |
Modifications intervenues en gestion |
417 742 |
0 |
-565 785 |
0 |
Total des crédits ouverts |
129 018 523 |
80 894 568 |
128 034 996 |
80 894 568 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 336 460 |
3 336 460 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits (3,34 M€) en raison d’une prévision plus favorable qu’en LFI. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
11 120 560 |
2 652 131 |
12 010 860 |
2 652 131 |
Programme n° 137 : Égalité entre les femmes et les hommes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
25 028 478 |
25 028 478 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 101 949 |
0 |
1 394 725 |
0 |
Total des crédits ouverts |
26 130 427 |
0 |
26 423 203 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 934 506 |
2 034 506 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits devenus sans emploi (1,9 M€ d’AE et 2 M€ de CP). Ces annulations de crédits sont imputées sur la réserve de précaution à hauteur de 1,68 M€.
Programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 483 275 383 |
742 585 468 |
1 505 855 383 |
742 585 468 |
Modifications intervenues en gestion |
107 879 939 |
0 |
34 620 697 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 591 155 322 |
742 585 468 |
1 540 476 080 |
742 585 468 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
9 186 054 |
2 652 131 |
9 976 354 |
2 652 131 |
Motifs des annulations :
1° Annulation (6,5 M€ d’AE et 7,3 M€ de CP) de crédits hors titre 2 devenus sans emploi ; 2° Annulation de 2,7 M€ de crédits de titre 2 devenus sans objet. L’ensemble de ces annulations de crédits est intégralement imputé sur la mise en réserve initiale.
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
24 345 290 |
24 793 399 |
Programme n° 219 : Sport
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
230 323 157 |
236 724 722 |
||
Modifications intervenues en gestion |
19 727 532 |
0 |
14 616 591 |
0 |
Total des crédits ouverts |
250 050 689 |
0 |
251 341 313 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
8 345 290 |
8 793 399 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits hors titre 2 (8,3 M€ d’AE et 8,8 M€ de CP) en raison notamment d’une réimputation de crédits (- 200 000 €), d’une maîtrise accrue des dépenses des organismes relevant du secteur « sport » (2,8 M€) et d’une prévision plus favorable qu’en LFI s’agissant du coût de la prise en charge de la retraite des sportifs de haut-niveau (1,8 M€), des titularisations organisées dans le cadre de la loi dite « Sauvadet » (1,1 M€) et des investissements réalisés dans les établissements du sport (1,5 M€). Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 5,6 M€ d’AE et de 6 M€ de CP.
Programme n° 411 : Projets innovants en faveur de la jeunesse
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
16 000 000 |
16 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulations de 16 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.
Travail et emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
398 195 602 |
2 238 026 |
66 231 890 |
2 238 026 |
Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 656 204 161 |
2 879 141 221 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-51 296 966 |
0 |
54 329 409 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 604 907 195 |
0 |
2 933 470 630 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
371 957 576 |
39 993 864 |
Motifs des annulations :
Annulation de 372 M€ d’AE et de 40 M€ de CP compte tenu de la montée en charge plus lente que prévue des contrats de génération par rapport aux hypothèses retenues pour la LFI 2014.
Programme n° 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
776 072 487 |
639 545 704 |
786 142 890 |
639 545 704 |
Modifications intervenues en gestion |
-8 036 240 |
0 |
-6 864 793 |
0 |
Total des crédits ouverts |
768 036 247 |
639 545 704 |
779 278 097 |
639 545 704 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 238 026 |
2 238 026 |
2 238 026 |
2 238 026 |
Motifs des annulations :
Annulation de 2,2 M€ de crédits de titre 2 devenus sans objet. Ces annulations de crédits sont intégralement imputées sur la mise en réserve initiale.
Programme n° 412 : Formation et mutations économiques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
24 000 000 |
24 000 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de 24 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers l’excellence technologique des industries de défense ("Nano 2017") et l’économie et le développement durable de l’agriculture et des territoires.
III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D
Avances aux collectivités territoriales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
108 927 372 |
108 927 372 |
Programme n° 833 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
97 641 339 743 |
97 641 339 743 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
97 641 339 743 |
97 641 339 743 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
108 927 372 |
108 927 372 |
Motifs des annulations :
Le montant proposé pour annulation (108,9 M€) résulte principalement de la révision à la baisse des prévisions de dépenses 2014 de CVAE, au vu des recettes de CVAE constatées en 2013, partiellement compensée par des révisions à la hausse des émissions d’impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière, etc).
Prêts à des États étrangers
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
5 927 340 151 |
515 894 000 |
Programme n° 852 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
703 694 000 |
703 694 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
703 694 000 |
703 694 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
515 894 000 |
515 894 000 |
Motifs des annulations :
Annulation de crédits en raison essentiellement du report du traitement en Club de Paris de la dette du Soudan.
Programme n° 854 : Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
0 |
0 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
0 |
0 |
||
Annulations nettes de crédits proposées |
5 411 446 151 |
Motifs des annulations :
Le programme 854 a été exclusivement utilisé pour des prêts bilatéraux à la Grèce. A la suite de la création du FESF (fonds européen de stabilité financière), les programmes nationaux ont été mis en sommeil à partir de 2012 ce qui s’est traduit par un reliquat d’AE non utilisé de 5,4 Md€. Il est donc proposé d’annuler ce reliquat.
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.
Article 1er :
Actualisation de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à la compensation financière des primes à l’apprentissage
I. - Au titre de la compensation financière des primes à l’apprentissage prévue à l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques arrêtée à la somme totale de 32 232 610 euros est versée aux régions.
Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012 dont le montant est de :
1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.
II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :
RÉGION |
Pourcentage |
Alsace |
6,8151 |
Aquitaine |
6,9745 |
Auvergne |
3,1288 |
Bourgogne |
4,0792 |
Bretagne |
14,0598 |
Centre |
8,5987 |
Champagne-Ardenne |
3,0859 |
Corse |
0,8209 |
Franche-Comté |
3,5326 |
Île-de-France |
7,3906 |
Languedoc-Roussillon |
4,6526 |
Limousin |
0,5484 |
Lorraine |
4,1057 |
Midi-Pyrénées |
6,9676 |
Nord-Pas-de-Calais |
5,0589 |
Basse-Normandie |
3,3301 |
Haute-Normandie |
7,1843 |
Pays de la Loire |
0,4022 |
Picardie |
0,0000 |
Poitou-Charentes |
2,6387 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
0,1931 |
Rhône-Alpes |
2,6424 |
Guadeloupe |
0,0000 |
Guyane |
0,0000 |
Martinique |
2,1127 |
La Réunion |
1,5242 |
Mayotte |
0,1528 |
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
L’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a remplacé l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) par une prime d’au moins 1 000 € par apprenti et par année de formation versée aux très petites entreprises de moins de 11 salariés. La compensation de l’aide par l’État, fixée à 1 000 € par apprenti, est fonction du nombre d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013.
Un dispositif transitoire a également été mis en place pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 31 décembre 2013 pour permettre une réduction progressive des primes versées aux employeurs de plus de 11 salariés (500 € la deuxième année et 200 € la troisième année du contrat).
L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 définit les modalités de la compensation par l’État aux régions par la mobilisation de dotations budgétaires et d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Code du travail : Titre IV « Financement de l’apprentissage » : Article L. 6243-1 modifié en dernier lieu par l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le III de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit que :
- au titre des nouvelles primes pour les entreprises de moins de 11 salariés créées à l’article L. 6243-1 du code du travail, le montant de la compensation par l’État soit déterminé en fonction du nombre d’apprentis (dans les entreprises de moins de 11 salariés) ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013. En particulier, pour les années 2014 à 2016, il est prévu que la compensation soit effectuée sur la base de 2 % en 2014, 60 % en 2015 et 96 % en 2016 du montant résultant de la valorisation des aides sur les effectifs d’apprentis au 31 décembre 2013 ;
- au titre de l’extinction progressive de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), le montant de la compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014.
Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à plusieurs actualisations : d’une part la montée en charge de la compensation de la nouvelle prime, d’autre part la décrue de la compensation de l’ICF.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Il s’agit d’une disposition d’actualisation de la mécanique de compensation prévue par l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : Maintien du montant de la fraction de TICPE fixée dans l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Option 2 : Actualisation du montant de la fraction de TICPE fixée dans l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 au regard des effectifs d’apprentis au 31 décembre 2013.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : cette option serait contraire aux dispositions de l’article 140 de la LFI pour 2014 qui prévoit les modalités de détermination de la compensation, notamment pour 2014, du régime transitoire de montée en charge des primes prévues par l’article L. 6243-1 du code du travail et d’extinction de l’ICF.
Option 2 : cette option permet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 140 de la LFI pour 2014 au titre de l’année 2014.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La fraction fixée dans l’article 40 de la LFI pour 2014 a été établie au regard du nombre d’apprentis connu au 31 décembre 2012. Les effectifs au 31 décembre 2013 étant désormais connus, il convient d’actualiser le montant de la compensation par l’État de l’aide versée aux employeurs de moins de 11 salariés. Par ailleurs, les modalités prévues par l’article 140 de la LFI pour 2014 prévoyant une mécanique de compensation transitoire pluriannuelle, une actualisation est d’autant plus nécessaire. Dès lors, il est proposé, de faire évoluer le montant de la fraction de TICPE qui finance la compensation pour 2014.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions prévues au I du présent projet d’article concernent l’affectation de recettes de l’État à des tiers et trouvent leur place en première partie de la loi de finances au titre du 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ces dispositions concernent en effet la part des produits de la TICPE qui concourt à la compensation par l’État du financement de la prime de 1 000 € versée aux entreprises de moins de 11 salariés par les régions, d’autre part.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Pour la mise en application de l’article 140 de la LFI pour 2014, seules les fractions de TICPE prévues à l’article 40 de cette même LFI doivent être complétées.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Les dispositions du présent article sont compatibles avec le droit de l’Union européenne (UE) en vigueur.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesures transitoires. Il s’appliquera donc dès l’entrée en vigueur de la loi de finances.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Application de plein droit |
Guyane |
Idem |
Martinique |
Idem |
Réunion |
Idem |
Mayotte |
Idem |
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
NON |
Saint-Martin |
Idem |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Idem |
Wallis et Futuna |
Idem |
Polynésie française |
Idem |
Nouvelle-Calédonie |
Idem |
Terres australes et antarctiques françaises |
Idem |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
L’actualisation de la fraction de TICPE afférente à la compensation de l’aide de 1 000 € versée aux entreprises de moins de 11 salariés ne modifie pas la substance de cette aide qui se veut incitative en matière d’embauche pour ces employeurs. Ceux-ci continuent à bénéficier d’une exonération totale des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale sur les contrats d’apprentissage n’ont pas d’incidences micro ou macro-économiques.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le présent article n’a pas d’impact direct sur les personnes physiques et morales. Ce projet d’article concerne la TICPE et la compensation par l’État de l’aide de 1 000 € versée pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés et du régime transitoire en ce qui concerne l’ICF d’autre part.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure est de nature à favoriser le développement de l’apprentissage. Elle contribue à l’atteinte de l’objectif de 500 000 apprentis en 2017 et à améliorer la qualification des jeunes. Par ailleurs, la mesure aura un impact sur l’embauche des apprentis auprès des entreprises de moins de 11 salariés, principaux employeurs des premiers niveaux de qualification.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La présente disposition représente, en 2014, une moindre recette pour l’État de 32 M€ et une augmentation à due concurrence des recettes des collectivités territoriales. Cette mesure est au global sans effet sur le solde des administrations publiques.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage des 32 M€ résulte d’une part du calcul de la compensation 2014 (tableau 2) compte tenu du nombre de contrats d’apprentissage signés au 31 décembre 2013 et de leur répartition par taille d’entreprise et par année en contrat et, d’autre part, du calcul du différentiel entre ce montant de compensation due et les recettes déjà affectées aux régions (tableau 1)
Tableau 1
Tableau 2 : Calcul de la compensation 2014 au titre des primes d’apprentissage
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application particulier n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Le versement de ces fractions de TICPE sera effectué selon les modalités actuellement en vigueur et sur les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue existants dans chaque région.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Disposition pérenne.
Article 2 :
Modification de l’assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et création d’une taxe additionnelle à la TREF au titre de l’exercice 2014
I. - Il est créé au titre de l’année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.
Cette taxe est assise sur les résultats tels que définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires.
Elle est exigible le 31 décembre 2014.
Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d’euros.
Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts relative au mois au cours duquel l’exigibilité est intervenue.
Le V du même article 235 ter ZF s’applique à cette taxe.
II. - Par dérogation au 1° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I est affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
III. - L’article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 du II, après les mots : « correspondent aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget. Il est calculé de telle sorte que le produit annuel de la taxe soit de 200 millions d’euros, à répartir entre les redevables au prorata de leurs résultats tels que définis au II. »
IV. - Le III s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La convention signée le 13 décembre 2010 entre l’État et la SNCF prévoit l’exploitation de liaisons ferroviaires « d’équilibre du territoire » par la SNCF de 2011 à 2013, en contrepartie du versement d’une compensation, dont le financement est assuré par le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », créé par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Fin 2013, un avenant à la convention d’exploitation a permis sa prolongation pour l’année 2014. Une nouvelle convention est en cours de discussion.
Au titre de cette convention, l’État exerce depuis le 1er janvier 2011 la compétence d’autorité organisatrice des « trains d’équilibre du territoire » (TET). Cette mission est assurée par la direction des services de transport au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie.
Le compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » assure le financement de la contribution versée pour l’exploitation des TET et dispose, à ce titre, des recettes suivantes :
- le produit de deux taxes auxquelles sont assujetties les entreprises de transport ferroviaire :
- la contribution de solidarité territoriale (CST) assise sur le chiffre d’affaires des activités de transport ferroviaire de voyageurs non conventionnées à hauteur de 90 M€ par an ;
- la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), assise sur le résultat des entreprises ferroviaires de voyageurs à hauteur de 200 M€ par an ;
- une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) supportée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes à concurrence de 19 M€ par an.
En dépenses, le CAS finance :
a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;
b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;
c) Le financement des frais exposés par l'État, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé la CST, la TREF ainsi que le compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
Ces deux taxes sont codifiées respectivement :
- à l’article 302 bis ZC du code général des impôts (CGI) s’agissant de la CST ;
- à l’article 235 ter ZF du CGI s’agissant de la TREF.
L’article 50 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a permis, d’une part, d’aligner les échéances de déclaration et de recouvrement de la CST sur celles de la TREF et, d’autre part, a augmenté la fourchette des taux de ces deux taxes ainsi que le plafond du produit de la TREF. Cet article a également permis d’élargir le champ des dépenses pouvant être financées par le CAS en y insérant les études nécessaires à l’exercice par l’État de sa responsabilité d’autorité organisatrice des TET.
L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a relevé le plafond de la TREF pour le porter à 200 M€.
Enfin, en 2013 deux modifications sont intervenues :
- l’article 55 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a diminué à 19 M€ la fraction de TAT allouée au CAS ;
- l’article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a simplifié et harmonisé la perception de la TREF et de la CST.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un compte d'affectation spéciale (CAS) retrace, « dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». Les dépenses d’un CAS ne peuvent par ailleurs pas être engagées en l’absence de recettes.
Au titre de l'exercice fiscal 2013, le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés (IS) de la SNCF, qui est le seul contributeur à la TREF 2014, est déficitaire.
Aussi, l'absence de produit de la TREF qui était attendue à hauteur de 200 M€ dégrade très fortement l'équilibre du CAS en 2014. En conséquence, il est apparu nécessaire de procéder à une modification du dispositif existant pour préserver durablement l'équilibre budgétaire de ce CAS et pour les années à venir par une modification de l’assiette de la taxe. Ces modifications permettront de sécuriser de manière pérenne la perception de cette taxe.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure doit permettre d'assurer durablement l'équilibre budgétaire du compte d'affectation spéciale « Service nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option n° 1 : le versement d’une subvention budgétaire à partir du budget général ;
Option n° 2 : la création d'une contribution spécifique d'un montant déterminé ;
Option n° 3 : la création d'une taxe additionnelle à la TREF pour la seule année 2014 et la modification du mode de calcul de la TREF couplé à l’élargissement de son assiette, en modifiant l’article 235 ter ZF du CGI à compter de l'année 2015 (option retenue).
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option n° 1, consistant à augmenter les ressources du compte d'affectation spéciale en recourant à un versement du budget général, est limitée par la LOLF. Afin de respecter la séparation entre le budget général et un compte spécial, les versements du budget général ne peuvent compléter les recettes d'un compte d'affectation spéciale que dans la limite de 10 % des crédits initiaux de ce compte (I de l’article 21 de la LOLF). Le plafond du versement budgétaire s’établirait serait très inférieur au besoin évalué pour compenser l'absence de produit de la TREF (200 M€) en 2014.
L'option n° 2 permettrait de s'assurer que le produit affecté au CAS attendu sera atteint, son montant étant déterminé chaque année. Toutefois, une telle mesure alourdirait le mécanisme d'alimentation du CAS en imposant un examen annuel devant le Parlement pour fixer le montant de la contribution. Par ailleurs, une telle contribution ne présente pas de lien avec les dépenses autre que le champ des redevables de la contribution (en pratique un redevable actuellement).
L'option n° 3 permet d'assurer une recette au titre de 2014 et, en modifiant le mode de calcul de la TREF, sur une assiette élargie, à compter de 2015, d’assurer une recette pour les années suivantes. En conséquence, l'équilibre budgétaire du compte d'affectation spéciale, quel que soit le résultat net des entreprises ferroviaires, est préservé. Cette option implique de créer une taxe ad hoc pour 2014 et de modifier la rédaction de l'article 235 ter ZF du CGI en prévoyant de majorer du résultat des dotations aux amortissements de l'exercice, donnée déjà identifiée dans la liasse fiscale des entreprises. Cette majoration de l’assiette de la TREF est accompagnée d’une diminution corrélative de la borne basse de la fourchette dans laquelle le taux de cette taxe pourra être fixé.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La limitation juridique d’un versement du budget général vers le CAS est incompatible avec le besoin de financement à couvrir. Elle n’apparaît au demeurant pas envisageable compte tenu de la trajectoire retenue pour la réduction des déficits publics. L’option n° 1 n’est donc pas retenue.
L'option n° 2 d'une contribution fixe n'est pas privilégiée par rapport à la modification proposée de l’article 235 ter ZF du CGI qui permet d’élargir l'assiette de la TREF et ainsi d’assurer son rendement. Pour 2014, afin d'éviter toute rétroactivité, les fait générateur et date d'exigibilité de la TREF étant déjà passés, il est proposé de prélever une taxe additionnelle à la TREF, assise sur la même assiette élargie.
L’option n° 3 est donc retenue.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Les dispositions proposées visent d’une part à créer une taxe, et d'autre part, à modifier l'assiette et le taux d'une taxe (TREF). Elles se rattachent ainsi au domaine de la loi de finances, aux termes du 2° du I et du a du 7° du II de la LOLF.
Par ailleurs, le présent article prévoit que la taxe ad hoc créée sur l’exercice 2014 sera affectée à un compte spécial. Or les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 3° du I de l’article 34 de la LOLF.
Les dispositions relatives à la taxe en elle-même et celles relatives à son affectation forment un dispositif d’ensemble qui trouve donc sa place en première partie de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification de l'article 235 ter ZF du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Il est en particulier conforme au règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (règlement dit « obligations de service public » ou OSP).
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Application de plein droit |
Guyane |
Idem |
Martinique |
Idem |
Réunion |
Idem |
Mayotte |
Idem |
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
NON |
Saint-Martin |
Idem |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Idem |
Wallis et Futuna |
Idem |
Polynésie française |
Idem |
Nouvelle-Calédonie |
Idem |
Terres australes et antarctiques françaises |
Idem |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)
La disposition vise à pérenniser les recettes du CAS et lui permettre par conséquent de contribuer à la pérennité économique des trains d’équilibre du territoire (TET).
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Cette disposition, en permettant de préserver l’équilibre économique du conventionnement mis en place entre l’État et la SNCF pour l’exploitation des TET, préserve également l’équilibre économique de la SNCF sur ce périmètre de son activité.
4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes
Cette disposition n'a pas d'impact en termes d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)
La mesure n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La qualité et la régularité des trains d’équilibre du territoire conditionnent directement l’accès aux transports de la vie quotidienne des milliers de voyageurs concernés.
4.1.6 Incidences environnementales
L’attractivité des trains d’équilibre du territoire est déterminante pour l’efficacité du report modal en faveur du transport ferroviaire. L’amélioration de la qualité de service est un facteur prépondérant de leur attractivité.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Cette mesure vise à sécuriser le produit attendu de la TREF en 2014 et pour les années à venir.
Pour remplacer la TREF qui aurait dû être perçue en 2014 (200 M€), la mesure fiscale permet de créer une taxe additionnelle. Cette dernière ne pourra être perçue qu’en 2015 compte tenu des délais de reversement. Ce calendrier de paiement (en 2015) est nécessaire pour respecter la règle d’antériorité de la recette par rapport à la dépense fixée à l’article 21 de la LOLF pour les comptes d’affectation spéciale. Elle permettra donc de réaliser 200 M€ de dépenses supplémentaires du CAS en 2015.
Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la taxe complémentaire sont identiques à celles prévues pour la TREF. Ces dernières suivent celles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Aussi, la taxe complémentaire sera déclarée, liquidée et acquittée lors du dépôt de la déclaration de TVA en janvier 2015.
De manière globale, la mesure est neutre pour les administrations publiques dans la mesure où les dépenses du CAS sont effectuées au profit des trains d’équilibre du territoire.
Pour les années 2015 et suivantes, ces dispositions permettront de sécuriser la recette en élargissant l’assiette de la TREF.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public ni sur la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Pour la taxe ad hoc qui porte sur l’exercice 2014, son produit représentera une recette de 200 M€ qui correspond au plafond fixé par le présent article.
Pour les exercices suivants, les modifications apportées à la TREF n’ont pas vocation à augmenter son rendement mais à le sécuriser, en le répartissant sur une assiette élargie.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
L'arrêté de fixation des taux de la TREF déjà prévu par l'article 235 ter ZF du CGI devra être pris pour la TREF à percevoir en 2015.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
L’évaluation du dispositif interviendra dans le cadre des objectifs et indicateurs de performance associés au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
Article 3 :
Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l’export à des prêts non concessionnels à des États étrangers
Au IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure » sont remplacés par les mots : « prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ».
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les exportateurs français font face à une concurrence croissante de la part :
- des entreprises issues de pays non signataires de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, qui peuvent proposer aux acheteurs étrangers des crédits-export à des taux parfois très inférieurs aux taux minimum de l’OCDE ;
- des entreprises issues de pays de l’OCDE ayant développé des dispositifs de prêt ou de refinancement publics à l’export, qui peuvent proposer des conditions de financement alignées sur le taux le plus faibles autorisé par l’OCDE (taux d’intérêt commercial de référence – TICR).
Dans ce contexte, les financements à l’exportation dont peuvent actuellement se prévaloir les exportateurs français souffrent d’un défaut de compétitivité. En particulier, les exportateurs français éprouvent souvent des difficultés à proposer à leurs clients étrangers des financements à un taux d’intérêt proche du TICR ou identique à celui-ci.
Le défaut de compétitivité des financements français à l’exportation est notamment lié à la nécessité de mobiliser la liquidité nécessaire auprès d’établissements de crédit privés, dont les contraintes financières, commerciales et prudentielles rejaillissent sur les conditions de financement.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le système de financement à l’export français repose principalement sur des crédits-export octroyés par des banques commerciales qui bénéficient d’une assurance-crédit accordée par la Coface agissant avec la garantie de l’État, en vertu des articles L. 432-2 à L. 432-5 du code des assurances.
En parallèle, un dispositif dit de Réserve pays émergents, créé en tant que section du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, permet à l’État français d’accorder des prêts concessionnels à des États étrangers en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructures.
La Réserve pays émergents correspond à une aide liée. Elle combine une aide au développement justifiant le caractère concessionnel des prêts accordés, et un soutien public à l’export conditionné au contenu français des projets présentés. Ce contenu est au minimum de 70 %. Les prêts accordés au titre de la Réserve pays émergents sont adossés à des protocoles bilatéraux.
Le caractère concessionnel des prêts accordés est fondé sur l’article 1er du décret n° 2006-445 du 14 avril 2006 pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers ».
En application de règles multilatérales, l’utilisation de la Réserve pays émergents est assise sur un critère de revenu national brut par habitant, 39 pays étant éligibles à cet instrument au 1er janvier 2014. La liste de ces pays est celle des pays éligibles à l’aide-liée, établie par l’OCDE de manière semestrielle (les pays éligibles sont les pays caractérisés par un revenu par habitant inférieur à 4 126 $ en 2013), à l’exclusion des pays les moins avancés.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Les taux de financement offerts par les banques commerciales aux clients des exportateurs français sont souvent sensiblement supérieurs au taux minimum autorisé par l’OCDE (taux d’intérêt commercial de référence – TICR), représentant le taux de financement des emprunteurs souverains les mieux notés de la zone euro, auquel sont ajoutés cent points de base. Cette situation est en partie due aux contraintes prudentielles auxquelles sont soumis les établissements de crédit, en particulier celles issues des accords de Bâle III. Ces contraintes induisent des besoins en fonds propres liés à l’activité de prêt à l’exportation importants, notamment au titre du respect du ratio de levier (rapport des capitaux propres sur le total des actifs). Elles diminuent la rentabilité des crédits-export, rendant les banques réticentes au financement de telles opérations et en renchérissant le coût.
Les exportateurs français souffrent ainsi d’un déficit de compétitivité de leur offre financière face aux entreprises d’un nombre croissant de pays de l’OCDE bénéficiant de dispositifs de prêt direct ou de refinancement publics, à mêmes d’offrir à leurs clients des coûts d’emprunt proches du taux d’intérêt commercial de référence. La majorité des pays de l’OCDE disposent aujourd’hui de dispositifs de prêt ou de refinancement publics. C’est notamment le cas en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, aux États-Unis, en Suède, au Danemark et en Finlande.
Par ailleurs, les exportateurs français doivent également faire face à la concurrence croissante des entreprises situées dans des pays n’appartenant pas à l’OCDE, qui ne sont pas astreints au respect des règles multilatérales encadrant les soutiens publics à l’export et peuvent donc offrir des conditions de financement dérogatoires par rapport aux règles multilatérales.
Les améliorations successives apportées au système français de soutien au financement des exportations (en particulier la création de la garantie de refinancement), ne permettent pas de traiter ce problème de compétitivité de manière satisfaisante dans tous les cas de figure. En effet, en l’absence de mécanisme de prêt direct public, le financement des exportations est obligatoirement assuré par les banques qui intègrent dans le coût de la liquidité qu’elles fournissent différentes composantes (coût de financement, contraintes prudentielles, marge commerciale) sur lesquelles les exportateurs et les pouvoirs publics n’ont pas de prise.
Ce déficit de compétitivité des financements-export que les exportateurs français peuvent proposer à leurs clients étrangers par rapport aux conditions offertes par un nombre croissant de leurs concurrents nuit gravement à leur compétitivité-prix et à leurs efforts en matière de compétitivité hors-prix et en termes de qualité et de fiabilité de leurs produits. A titre d’exemple, STX France est aujourd’hui confronté à la concurrence de chantiers navals italiens, finlandais et allemands qui bénéficient du soutien de prêteurs directs ou de mécanismes de refinancement dans leurs pays respectifs. Dans le domaine spatial également, la concurrence en termes d’offre de financement est très intense, notamment de la part des pays d’Amérique du Nord, de la Russie et de la Chine. Il en va de même pour Alstom et Thales concernant des projets de construction de métro et de mise en place de systèmes de transport urbain (métro de Saint-Domingue et de Panama par exemple) pour lesquels la concurrence allemande, espagnole, japonaise et coréenne est très vive.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La réforme proposée vise à élargir, à enveloppe constante, le périmètre d’utilisation de la Réserve pays émergents, en l’ouvrant à l’octroi de prêts non concessionnels destinés à faciliter la vente de biens et de services français (et plus seulement à faciliter, via l’octroi de prêts concessionnels, la réalisation de projets d’infrastructures). Cette modification permettra notamment d’utiliser cet instrument dans tous les pays ouverts aux procédures de soutien public à l’exportation dans le cadre de la politique annuelle d’assurance-crédit.
Cette réforme répond à plusieurs objectifs. Tout d’abord, cet élargissement géographique et sectoriel permettra d’apporter un soutien spécifique à des projets présentant un caractère stratégique et un contenu français important, pour lesquels l’obtention d’un financement proche des conditions minimales autorisées par l’OCDE – voire égales à celles-ci – est essentielle, en raison de la concurrence d’exportateurs étrangers bénéficiant du soutien de prêteurs ou d’instruments de refinancement publics.
Ce principe d’intervention en subsidiarité du marché, centré sur les cas de déficit de compétitivité avéré en termes d’offre financière, sera l’un des éléments constitutifs de la doctrine d’engagement du dispositif.
La modification des conditions d’utilisation de la Réserve pays émergents permettra également d’accroître la sélectivité des projets soutenus au titre de cette procédure, et, en conséquence, l’impact favorable du dispositif sur l’économie.
La possibilité de financer, sans recours aux établissements de crédit, des contrats à l’exportation, constituera également une incitation pour les banques commerciales à limiter les marges qu’elles appliquent dans le cadre de l’octroi de crédits-export.
Enfin, la diversification à enveloppe inchangée du programme 851 et son ouverture aux prêts non concessionnels aux côtés des prêts concessionnels générera, à terme, des économies pour les finances publiques, participant de l’effort de redressement des comptes publics. En effet, alors que les prêts concessionnels de la Réserve pays émergents sont octroyés à des conditions de financement inférieures au coût de financement de l’État, ce qui induit un coût net pour les finances publiques, les prêts directs qui seront octroyés dans le cadre de la diversification proposée le seront en échange d’une prime représentative du risque de crédit et, a minima, aux conditions définies par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public pour ce qui concerne leur taux d’intérêt.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
La création d’un dispositif de prêt direct au sein de la sphère étatique est nécessaire pour pouvoir offrir aux clients des exportateurs français des conditions de financement identiques aux meilleures conditions proposées par les pays Participants à l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (prêt au taux d’intérêt commercial de référence – TICR).
Il était envisageable :
- de créer un dispositif ad hoc ;
- d’inscrire le dispositif envisagé dans le cadre de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui a créé le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », et qui comporte une section relative aux prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option 1 n’est pas justifiée en raison de la proximité de l’objet du programme 851 avec les objectifs poursuivis. L’option 2 permet de modifier a minima la nomenclature budgétaire du budget de l’État et d’enrichir le champ d’intervention des dispositifs existants, en lien avec les objectifs recherchés, qui ne nécessitent pas de recourir à des procédures ou acteurs différents.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Il a été décidé que la mise en place d’un dispositif de prêt à des États étrangers afin de faciliter la vente de biens et services français devait s’inscrire de façon privilégiée dans le cadre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » existant, dans la mesure où l’objet de la réforme est de créer un nouveau mécanisme de prêt à des contreparties souveraines étrangères. Dans ce cadre, l’option la plus simple et la plus logique, en vue d’une mise en œuvre rapide du dispositif, consiste à modifier l’intitulé d’une des sections de ce compte afin de l’adapter à la nouvelle mission créée. Il a donc été décidé de changer l’intitulé de la section portant les prêts consentis en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure, dont l’objet est le plus proche de celui de la nouvelle mission.
La modification de la dénomination de la section du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » consacrée à la Réserve pays émergents (« prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure ») nécessite la modification de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La présente disposition se rattache au domaine des lois de finances en ce qu’elle concerne un compte de concours financiers et que le 3° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la première partie de la loi de finances « comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».
En outre, il est rappelé que la première section (relative à la Réserve pays émergents), du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », a été créée par l’article 46, situé dans la 1re partie de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. La modification de l’intitulé de cette première section relève donc de la loi de finances.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’élargissement de la Réserve pays émergents aux prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services français nécessite une modification de l’intitulé et de l’objet de la section relative aux « prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure » du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers ». Ce changement d’intitulé nécessite une modification de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 qui créé le compte de concours financier « Prêts à des États étrangers » et la section correspondant au programme 851.
Les États A et D annexés à la loi de finances pour 2015 devront également prendre en compte cette modification de l’intitulé du programme 851.
Une modification du décret n° 2006-445 du 14 avril 2006, pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », est par ailleurs nécessaire afin de prendre en compte le changement d’intitulé du programme 851 correspondant à la Réserve pays émergents. Cette modification est indispensable pour conserver la possibilité pour l’État d’octroyer des prêts concessionnels dans le cadre de la Réserve pays émergents.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
En tant que dispositif de soutien public à l’exportation, le mécanisme proposé devra respecter les textes européens en vigueur dans ce domaine. Il ne devra notamment pas contrevenir aux dispositions du règlement UE n°1233-2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, qui introduisent dans le droit de l’Union européenne le texte de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.
Les conditions d’octroi des prêts du Trésor aux États étrangers destinés à faciliter la vente de biens et services français respecteront les dispositions de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, et également celles du règlement UE n°1233-2011.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Application de plein droit |
Guyane |
Idem |
Martinique |
Idem |
Réunion |
Idem |
Mayotte |
Idem |
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
OUI |
Saint-Martin |
Idem |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Idem |
Wallis et Futuna |
Idem |
Polynésie française |
Idem |
Nouvelle-Calédonie |
Idem |
Terres australes et antarctiques françaises |
Idem |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
En alignant les offres financières que les exportateurs français sont en mesure de proposer à leurs clients sur les meilleures conditions dont peuvent bénéficier les entreprises étrangères dans le respect des règles fixées par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, le dispositif proposé contribuera à égaliser les conditions de concurrence sur les marchés internationaux.
Il permettra de renforcer la compétitivité-prix des exportateurs français lorsque ceux-ci sont confrontés à une concurrence avérée venant d’entreprises soutenues par des mécanismes de prêt ou de refinancement public, en leur permettant d’offrir à leurs clients un taux de financement égal ou proche du taux d’intérêt commercial de référence - TICR.
En conséquence, cette mesure devrait avoir un impact positif sur le volume d’exportations françaises et, par contrecoup, sur la croissance économique.
Le dispositif proposé devrait également contribuer à inciter les banques commerciales à limiter les marges appliquées aux clients des exportateurs français dans certaines situations.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
L’élargissement du programme 851 à l’octroi de prêts non concessionnels visant à faciliter la vente de biens et de services français à des États étrangers n’entraînera pas de coût pour les exportateurs dont les projets seront retenus pour bénéficier de ce nouveau dispositif. A l’inverse, ces entreprises devraient recueillir un bénéfice de cette mesure sous la forme d’une augmentation de leurs exportations en volume liée à l’accroissement de leur compétitivité sur les marchés internationaux face aux entreprises étrangères soutenues par des mécanismes de prêt ou de refinancement public leur permettant d’offrir à leurs clients un taux de financement égal ou proche du taux d’intérêt commercial de référence – TICR.
Pour les clients des exportateurs français, la mise en place du nouveau dispositif se traduira par un gain lié à la possibilité de bénéficier de conditions de financement plus favorables que celles qui peuvent actuellement être offertes dans le cadre de l’octroi d’un crédit-export assuré par Coface pour le compte de l’État. La réforme proposée n’induira pour eux aucun coût supplémentaire. En particulier, la prime représentative du risque de crédit dont ils auront à s’acquitter demeurera inchangée par rapport à celle demandée dans le cadre de l’octroi d’un crédit-export commercial assuré par Coface.
Enfin, pour les banques commerciales, le nouveau dispositif n’entraînera ni bénéfice ni coût directs, même s’il constituera, dans certaines situations, une incitation à proposer aux clients des exportateurs français des prêts tarifés à des conditions plus proches des conditions minimales autorisées par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (taux d’intérêt commercial de référence – TICR).
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Le dispositif proposé n’aura pas d’impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
Le dispositif proposé n’aura pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
En France, 27 % des salariés travaillent dans une entreprise exportatrice de biens ou de services. Le renforcement du système de soutien financier public aux exportations – auquel se rattache la création d’un guichet de prêts publics non-concessionnels visant à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français – est susceptible d’accroître les exportations des entreprises françaises, et donc de contribuer à maintenir ou à générer des emplois dans le secteur privé. L’impact sur le marché de l’emploi en France sera renforcé par les conditions qui seront posées en termes de contenu français des contrats qui seront sélectionnés pour bénéficier de ce dispositif.
4.1.6 Incidences environnementales
Le dispositif proposé ne devrait pas avoir d’incidence environnementale.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur le budget ou les effectifs des administrations publiques concernées.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’évaluation de l’incidence budgétaire de l’élargissement du programme 851 « Réserve pays émergents » à l’octroi de prêts non-concessionnels visant à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français, a été réalisée en évaluant l’impact en termes d’engagements budgétaires et de crédits de paiements de cette évolution. L’élargissement du programme s’effectuant à enveloppe budgétaire constante, l’impact en AE (engagements du programme 851) et CP (décaissements du programme 851) est nul.
Toutefois, compte-tenu du niveau de concessionnalité appliqué aujourd’hui aux prêts consentis dans le cadre de la Réserve pays émergents, la substitution, à enveloppe constante, de prêts non-concessionnels à des prêts concessionnels permettra de diminuer, à terme, le coût global du dispositif pour les finances publiques.
Par ailleurs, il convient de noter qu’en régime permanent, les prêts non-concessionnels destinés à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français devraient générer des recettes budgétaires compte-tenu du coût actuel de refinancement de l’État, qui est inférieur au taux d’intérêt minimum autorisé par l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (taux d’intérêt commercial de référence – TICR).
Le dispositif proposé ne provoquera aucun coût d’opportunité pour l’État par rapport à la situation actuelle. En effet, un crédit-export octroyé par une banque commerciale et assuré par Coface pour le compte de l’État est assorti d’une prime de montant équivalent à celle qui sera perçue dans le cadre de l’octroi d’un prêt direct public. La mise en place du nouveau dispositif ne devrait engendrer aucune augmentation de coût direct pour l’État. En particulier, il n’est pas prévu d’augmenter les effectifs du service en charge du suivi des procédures de soutien financier public aux exportations au sein des ministères économiques et financiers, les opérations de prêt non-concessionnel se substituant à une partie des opérations de prêt concessionnel réalisées actuellement. Le même raisonnement s’applique pour le département des Activités institutionnelles de la société Natixis, en charge de la gestion opérationnelle de la Réserve pays émergents pour le compte de l’État. Les prêts non-concessionnels du programme 851 se substituant à des opérations de prêt concessionnel de la Réserve Pays Émergents, le coût global de mise en place de la mesure proposée devrait donc être très limité, voire nul.
Enfin, la mise en place de la mesure proposée n’aura pas d’incidence directe sur les ressources fiscales ou sur celles de la Sécurité sociale.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Aucune consultation obligatoire préalable à la mise en œuvre de la mesure proposée n’a été identifiée.
5.2 Consultations facultatives
La mise en place du nouveau dispositif a été précédé d’échanges avec les exportateurs français au cours desquels ceux-ci ont souligné l’existence de situations de concurrence avérée avec des entreprises étrangères bénéficiant de soutiens publics sous forme de prêt ou de refinancement leur permettant de proposer à leurs clients un taux très proche voire identique au taux minimum autorisé par les standards multilatéraux de l’OCDE.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire à l’entrée en vigueur de la mesure proposée.
Toutefois, une modification du décret n° 2006-445 du 14 avril 2006 pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financier « Prêts à des États étrangers », devra être effectuée afin de prendre en compte le changement d’intitulé du programme 851. Ce changement a pour objectif de conserver la possibilité pour l’État d’octroyer des prêts concessionnels dans le cadre du programme 851.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
En termes d’organisation, le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, et le Ministre des finances et des comptes publics seront saisis pour décision dans le cadre de l’octroi des prêts non-concessionnels visant à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français, sur la base d’un avis du comité interministériel compétent.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif public de soutien financier aux opérations d’exportation fait l’objet d’un suivi de la part du service des ministères économiques et financiers en charge de la gestion des procédures publiques d’assurance-crédit et de la Réserve pays émergents. Les modalités d’octroi des prêts non-concessionnels visant à faciliter la vente à des États étrangers de biens et services français seront suivies dans le cadre de ce processus. Par ailleurs, le mécanisme fera l’objet, au même titre que tous les programmes budgétaires, d’une évaluation annuelle de la Cour des comptes au titre de la mission d’analyse de l’exécution du compte de concours « Prêts à des États étrangers ».
Article 9 :
Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux
I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La relance du secteur de la construction, et notamment la construction de logements locatifs sociaux, est un objectif du Gouvernement. Le Premier ministre l’a rappelé le 29 août 2014 lors de la présentation d’un nouveau plan de relance du logement.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le développement et l’amélioration du parc locatif social est financé par des crédits budgétaires inscrits sur le programme 135 : « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat », de la mission « Égalité des territoires et logement », et par des fonds de concours issus du fonds de péréquation prévu par l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a quant à elle pour missions principales de :
- garantir les prêts accordés par la Caisse des Dépôts et Consignations aux organismes de logement locatif social ;
- contribuer au rétablissement financier des bailleurs sociaux en difficulté ;
- accompagner la réorganisation et le regroupement des organismes de logement pour optimiser la gestion du parc locatif social dans chaque bassin d’habitat ;
- concourir au financement des acteurs du Logement social ;
- participer aux projets de renouvellement urbain.
Pour ce faire, elle bénéficie de ressources constituées principalement des cotisations prévues aux articles L.452-4 et L. 452-4-1 du CCH.
Le fonds de péréquation contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux ainsi qu’à la rénovation urbaine. Son fonctionnement est régi par les articles R. 452-29 à R. 452-33 du CCH, qui prévoient notamment la procédure de décision des emplois du fonds.
L’article 80 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 a déjà opéré au profit du fonds de péréquation un prélèvement de près de 78 M€ sur les ressources de la CGLLS, correspondant au montant du résultat positif de l’établissement au titre de l’année 2012.
Le fonds de péréquation reçoit aujourd’hui deux ressources pérennes :
- le produit de la surtaxe sur les plus-values immobilières prévu à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, estimé à 45 M€ en 2014 ;
- une fraction de 70 M€ de la cotisation additionnelle perçue par la CGLLS, prévue au quatrième alinéa de l’article L452-4-1 du code de la construction et de l’habitation.
La dernière modification du dispositif d’abondement du fonds résulte de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : auparavant, le fonds de péréquation recevait une fraction de la seule part variable de la cotisation additionnelle de la CGLLS (et non une fraction de la cotisation additionnelle dans son ensemble).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Outre la fraction de 70 M€ déjà affectée de façon pérenne au fonds de péréquation, des ressources complémentaires pour financer le développement du logement social sont nécessaires. Au vu des économies en dépense prévues par la trajectoire des finances publiques sur la période 2015-2017, ces ressources supplémentaires ne peuvent provenir du budget général de l’État.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Le Gouvernement souhaite associer davantage l’ensemble des bailleurs sociaux au financement et à la mise en œuvre de la politique du logement social, en vue notamment de contribuer à la relance de la construction.
Il ne souhaite néanmoins pas réduire le montant des fonds propres de la CGLLS, nécessaires pour respecter le ratio prudentiel de solvabilité auquel elle est soumise.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Pour accroître le montant des crédits alloués au développement du logement social, deux options étaient envisageables :
1° Augmenter les crédits budgétaires inscrits sur le programme 135 ;
2° Augmenter les crédits affectés au fonds de péréquation.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Les contraintes relatives au budget de l’État nécessitent la participation d’autres acteurs à la relance de la construction de logements.
La seule solution envisageable est en conséquence l’abondement du fonds de péréquation par un prélèvement exceptionnel sur les ressources de la CGLLS. Le montant du prélèvement est inférieur au bénéfice prévisionnel de la CGLLS pour 2014. Il préserve son niveau de fonds propres ainsi que le respect des ratios prudentiels applicables à cet organisme.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le prélèvement de 15 M€ ne porte pas atteinte à l’exercice des missions de la CGLLS. Il est financé par de moindres dépenses de la CGLLS : il est inférieur au résultat prévisionnel de la CGLLS au titre de l’exercice 2014, et ne conduira donc pas à réduire ses fonds propres.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Le présent article prévoit un prélèvement de nature fiscale sur les ressources de la CGLLS et en conséquence, il relève du domaine des lois de finances aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en ce qu’il concerne des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement d’une imposition de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La présente disposition n’implique pas d’autre modification législative ou réglementaire.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
En effet, les aides versées aux organismes HLM sont compatibles avec le droit communautaire car, en application de la décision du 20 décembre 2011 de la Commission européenne relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général –SIEG (n° 2012/21/UE), elles entrent dans le champ du SIEG du logement social.
Cette exemption s’applique au logement social puisque la décision précise que « en conséquence, les entreprises assurant des services sociaux, y compris la fourniture de logement social aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché, doivent aussi bénéficier de l'exemption de notification prévue dans la présente décision, même si le montant de la compensation qu'elles reçoivent dépasse le seuil de notification général fixé dans la présente décision. ».
En application de l’article 4 de cette décision, la gestion du SIEG de logement social est confiée à ces organismes HLM au moyen d'un mandat.
Les missions d’intérêt général dévolues aux opérateurs du logement social (organismes HLM et SEM) sont précisément identifiées et définies en tant que service d’intérêt économique général par les dispositions pertinentes du code de la construction et de l’habitation (CCH) applicables à l’ensemble des organismes en charge du logement social.
L’article L. 411-2 de ce code définit ainsi précisément le champ de ce service d’intérêt économique général.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Mesure applicable à la publication de la loi.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Application de plein droit |
Guyane |
Idem |
Martinique |
Idem |
Réunion |
Idem |
Mayotte3 |
Idem |
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
NON |
Saint-Martin |
Idem |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Idem |
Wallis et Futuna |
Idem |
Polynésie française |
Idem |
Nouvelle-Calédonie |
Idem |
Terres australes et antarctiques françaises |
Idem |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
Le présent projet d’article, en prévoyant une participation accrue de la CGLLS au développement de l’offre de logement social, facilitera la mise en œuvre des objectifs de construction de logements sociaux, annoncés par le Gouvernement.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le montant du prélèvement étant inférieur au résultat prévisionnel de la CGLLS en 2014, il n’a aucun impact sur son niveau de fonds propres.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe.
4.1.6 Incidences environnementales
La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Les présentes dispositions n’ont pas d’impact direct sur le budget de l’État, le fonds de péréquation, sans personnalité morale, étant géré par un conseil de gestion. La CGLLS dispose par ailleurs d’une personnalité morale distincte de celle de l’État.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
L’impact financier résulte directement de la mesure proposée.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif
La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Cette disposition ne nécessite pas de modalités de suivi particulières.
Article 10 :
Relèvement tarifaire de la taxe d’aéroport
A la quatrième colonne de la seconde ligne du second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « 12 euros » sont remplacés par les mots : « 13 euros ».
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le dispositif de la taxe d’aéroport (TAP) est destiné à financer les missions de sécurité et de sûreté mis à la charge des exploitants d’aéroports par les articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Actuellement le dispositif de la taxe d’aéroport comprend :
- un texte législatif codifié à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, créé par la loi de finances pour 1999. Cet article a été modifié en loi de finances rectificative pour 2013 afin d’instaurer :
- un tarif unique de TAP pour les plateformes relevant d’un même groupement aéroportuaire ;
- un relèvement de la limite inférieure d’unités de trafic des aérodromes des classes 1 (de 10 à 20 millions) et 2 (de 2 à 5 millions), la classe 3 correspondant aux aérodromes dont le trafic est compris entre des seuils d’au moins 5 000 et 5 millions d’unités de trafic ;
- la modification de la période de référence pour déterminer les unités de trafic (moyenne des 3 dernières années) ;
- plusieurs arrêtés d’application :
- arrêté du 30 décembre 2009 modifié relatif aux modalités de déclaration des exploitants d’aérodromes pour l’établissement du tarif passager de la taxe d’aéroport ;
- arrêté du 12 mars 2014 fixant la proportion de la contribution de la taxe d’aéroport au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique dans les aéroports ;
- arrêté du 12 mars 2014 fixant la liste des aérodromes et le tarif de la taxe d’aéroport applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d’aéroport ;
- arrêté du 20 mars 2014 fixant la répartition du produit de la majoration de la taxe d’aéroport.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité par la taxe d’aéroport est actuellement déséquilibré dans la mesure où les recettes ne couvrent pas, pour certains aéroports de la classe 3, les coûts. Il s’en suit une insuffisance de financement. Des mesures de relèvements tarifaires ont été décidées en 2010 et 2011 mais les coûts continuent à s’accroître en raison de nouvelles mesures de sûreté. Faute de mesures de relèvement tarifaire de la taxe, les coûts de missions de sûreté et de sécurité ne pourront être équilibrés et leur déficit de financement risque de s’accroître fortement.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Les mesures proposées visent à éviter une dégradation trop forte de l’équilibre du système de financement des mesures de sûreté et de sécurité pour les aérodromes de la classe 3.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Sauf à limiter les dépenses couvertes par la TAP, paramètre difficilement maîtrisable car dépendant notamment des réglementations européennes, l’augmentation des recettes est la seule option réaliste pour endiguer la hausse du déficit du dispositif.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
La présente disposition présente l’avantage d’améliorer la situation financière des exploitants d’aérodromes de classe 3 qui présentent un déficit de 39 M€ fin 2014 ; celui-ci serait de 45 M€ en 2015 en l’absence de mesure adaptée.
L’inconvénient de cette disposition est lié à un renchérissement du coût de « touchée » pour les compagnies aériennes.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Au vu de la situation financière déjà dégradée du dispositif de la taxe d’aéroport, le statu quo entrainerait une accélération du déficit. Or il est dans la logique de ce système de financer les coûts par les recettes prélevées sur les compagnies aériennes. Le caractère obligatoire des mesures nouvelles décidées en matière de sûreté et de sécurité, dont la déclinaison résulte de la réglementation communautaire, doit cependant s’inscrire dans un processus de maîtrise des coûts.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La présente disposition vise à modifier le taux d’une imposition de toute nature affectée à des tiers autres que l’État. A ce titre, elle se rattache au domaine de la loi de finances rectificative pour 2014 en application du a du 7° du II de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en ce qu’elle constitue une disposition relative au taux d’une imposition de toute nature qui n’affecte pas l’équilibre budgétaire.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
L’article 1609 quatervicies du code général des impôts doit être modifié.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
L’intervention des gestionnaires d’aéroport dans le dispositif implique de vérifier son articulation avec le droit européen en matière d’aides d’État et, en particulier, par rapport aux lignes directrices publiées le 4 avril 2014 par la Commission européenne.
Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les activités relevant en principe de la responsabilité de l’État dans l’exercice de ses prérogatives officielles de puissance publique ne sont pas de nature économique et n’entrent pas dans le champ d’application des règles en matière d’aides d’État (Arrêt du 16 juin 1987, Commission/Italie, C-118/85, Rec. P.02599, points 7 et 8).
Dans les points 36 et 37 de ses nouvelles lignes directrices, la Commission européenne a précisé que pour ne pas constituer une aide d’État, le financement public d’activités de nature non économique devait rester strictement limité à la compensation des coûts engendrés par celles-ci et ne devait pas conduire à une discrimination indue entre les aéroports.
L’arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport détermine précisément les missions éligibles au financement par la taxe d’aéroport, il s’agit : du sauvetage et de la lutte contre l’incendie des aéronefs, de la prévention du péril animalier, de l’inspection filtrage des bagages de soute, de l’inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine, du contrôle d’accès communs à la zone réservée, de mesures de contrôles environnementaux ainsi que du contrôle automatisé aux frontières par identification bio-numérique.
Cet arrêté impose également aux exploitants d’aéroports de réaliser des déclarations annuelles pour communiquer le trafic, les coûts et les produits liés au financement des missions de sûreté et de sécurité. Ces déclarations sont soumises au contrôle des services de la direction générale de l’aviation civile.
L’ensemble de ce dispositif a fait l’objet d’une validation de la Commission européenne par une décision en date du 23 juillet 2014 Aéroports d’Angoulême, de Pau et de Nîmes (en cours de publication), dans laquelle elle a estimé que les activités financées par le dispositif de la taxe d’aéroport peuvent légitimement être considérées comme relevant de la responsabilité de l’État dans l’exercice de ses prérogatives officielles de puissance publique et que c’est à juste titre que la France estime que ces missions sont de nature « régalienne », autrement dit non économique, au regard du droit des aides d’État.
La Commission a, par ailleurs, constaté que les conditions de non-discrimination et d’absence de surcompensation étaient réunies car le système décrit s’applique à tous les aéroports civils français et ne conduit pas à alléger les coûts que les gestionnaires d’aéroport devraient normalement supporter.
L’article proposé est donc compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration et n’a pas besoin d’être notifié.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
La présente disposition ne nécessite aucune adaptation particulière sur le territoire.
Adaptation dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
OUI |
Guyane |
Idem |
Martinique |
Idem |
Réunion |
Idem |
Mayotte |
Idem |
Application dans les collectivités d’outre–mer : | |
Saint–Barthélemy |
OUI |
Saint–Martin |
OUI |
Saint–Pierre–et–Miquelon |
NON |
Wallis et Futuna |
NON |
Polynésie française |
OUI |
Nouvelle–Calédonie |
OUI |
Terres australes et antarctiques françaises |
NON |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
Le relèvement du tarif plafond de la taxe pour les aérodromes de classe 3 conduira à renchérir de 11 M€ le coût de « touchée » pour les compagnies aériennes opérant des liaisons point à point sur ces aérodromes.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Pour les aéroports, le relèvement du plafond du tarif de la taxe applicable à la classe 3 s’analyse, au moins potentiellement, comme un produit supplémentaire qui soulagera leur trésorerie. Si l’on se base en 2015 sur un trafic en croissance de 2,6 % par rapport à celui de l’année 2014, le relèvement de la taxe d’aéroport dans les conditions prévues rapportera un produit supplémentaire de l’ordre de 11 M€ dès la première année
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.
4.1.6 Incidences environnementales
La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La présente disposition, en permettant d’augmenter de 1 € le plafond de la taxe d’aéroport applicable aux aérodromes de la classe 3 aurait pour effet d’augmenter, en 2015, de 11 M€ le produit de la taxe d’aéroport (hypothèse d’une augmentation effective par arrêté au 1er avril 2015).
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Dans l’hypothèse d’un relèvement, au 1er avril 2015, du plafond des tarifs de la taxe d’aéroport pour les aérodromes de classe 3 et d’une prévision de croissance du trafic aérien de 2,6 % par rapport à 2014, le produit supplémentaire attendu de la taxe est estimé à 11 M€ en 2015.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La présente disposition conduira à modifier l’article 4 de l’arrêté du 12 mars 2014 fixant la liste des aérodromes et le tarif de la taxe d’aéroport applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d’aéroport.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Modification du formulaire de déclaration de la taxe.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Les comptes du financement des missions de sûreté et de sécurité sont arrêtés chaque année pour chaque aéroport, ce qui permet un suivi de leur situation et une évaluation de l’impact des mesures qui ont été prises.
Article 11 :
Modifications des tarifs et des groupes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA)
I. - Les deuxième à sixième alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-le Bourget : de 20 euros à 40 euros ;
« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique, Toulouse-Blagnac : de 10 euros à 20 euros ;
« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de zéro euro à 10 euros. »
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2015.
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les tarifs applicables sur chaque aérodrome pour le calcul des montants de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) dus par les exploitants d’aéronefs sont répartis entre quatre groupes tarifaires couvrant de façon discontinue une échelle allant de 0,5 € à 68 € (1er groupe : de 30 à 68 €, 2e groupe : de 10 à 22 €, 3e groupe : de 4 à 8 €, 4e groupe : de 0,5 à 3 €).
Le produit de la TNSA, reversé aux exploitants des aérodromes où se produit le fait générateur de la taxe (les mouvements des aéronefs), est destiné à financer les dépenses d’insonorisation dans les conditions suivantes :
- le cas échéant, à concurrence des deux tiers de son produit : financement du remboursement à des personnes publiques des annuités d’emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome, sur avis conforme de la commission prévue par l’article L. 571-16 du code de l’environnement ;
- financement des aides versées aux riverains concernés en application des dispositions des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Les dispositions de l’article 1609 quatervicies A du CGI ont été modifiées à l’occasion de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (article 47), qui a introduit le principe du plafonnement des recettes de la TNSA, et à l’occasion de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 65), qui a introduit diverses précisions techniques relatives notamment à la déclaration et au versement des sommes dues par les redevables et au droit de reprise de la taxe.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
L’aide financière en matière d’aide à l’insonorisation dépend des disponibilités de trésorerie offerte par le reversement du produit de la TNSA. Or ces recettes marquent une tendance à un recul mécanique qui s’explique par les évolutions de l’assiette de la taxe, principalement définie par les mouvements d’aéronefs. En l’occurrence, le trafic aérien, s’il progresse en nombre de passagers transportés, se caractérise par une baisse relative du nombre de mouvements des aéronefs taxables.
Face à cette évolution, le besoin de financement s’est fortement accru concernant les aérodromes franciliens, du fait notamment de l’augmentation du nombre de riverains bénéficiaires de l’aide suite à l’extension des périmètres des zones concernées et à l’augmentation du taux d’indemnisation.
Il en résulte, pour les principaux aérodromes franciliens et alors que ces derniers concernent un nombre particulièrement important de riverains bénéficiaires, une tension au niveau de la recette disponible. Cette tension se traduit par l’allongement dans la durée de traitement des dossiers d’insonorisation, du seul fait de la rareté des ressources financières disponibles. Une réponse réside alors dans une modification des tarifs de TNSA applicables afin d’augmenter la part perçue par les aéroports parisiens au sein de l’enveloppe plafonnée.
A contrario, les besoins d’insonorisation sur certains aérodromes de province sont en diminution et justifient la baisse du tarif de TNSA applicable.
Or, la structuration des groupes tarifaires de TNSA tels que définis par la loi en vigueur, pour ce qui concerne à la fois l’étendue de chacun des groupes et la répartition des aérodromes entre groupes, ne permet plus la meilleure adéquation possible entre recettes et besoins de financement : d’une part l’échelle tarifaire est couverte de façon discontinue et d’autres part certains tarifs, fixés au plancher ou au contraire au plafond du groupe tarifaire dont relève l’aérodrome concerné, ne peuvent pas faire l’objet des modifications à la hausse ou à la baisse.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
La mesure proposée dans le cadre du présent article a pour objectif d’apporter une fluidité immédiate dans la gestion des financements pour lesquels la taxe est perçue. Au-delà de cet effet immédiat, cette mesure améliore structurellement la gestion de la ressource et s’inscrit dans le renforcement d’un dispositif original assimilable à une fiscalité écologique sectorielle.
Le dispositif introduit par l’article consiste à assouplir les possibilités d’évolution des tarifs de la TNSA et à accroître pour certains aérodromes les possibilités d’évolutions de tarifs (à la hausse comme à la baisse), tout en restreignant l’échelle tarifaire globale pour l’ajuster plus finement aux besoins réels (en 2014 la recette prévisionnelle devrait en effet être en deçà de la recette plafonnée en LFI pour 2014).
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Une option pourrait consister à réduire l’assiette du dispositif pour indemniser un nombre moins important de riverains afin de réduire le besoin de financement du dispositif.
Une seconde option consisterait à maintenir le dispositif en l’état et à traiter les demandes au fil de l’eau. Cette option se traduirait par des durées de traitement allongées.
Une troisième option consiste à mieux répartir la ressource plafonnée afin de la cibler sur les zones les plus concernées. Cette dernière option est retenue.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Les première et deuxième options iraient à l’encontre des objectifs du dispositif.
La troisième option permet une modification législative d’ampleur limitée et est en parfaite cohérence avec les dispositions de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts qui prévoient que les tarifs de TNSA sont établis eu égard aux besoins de financement en matière d’aide à l’insonorisation.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Le choix qui préside à la mesure exposée dans le présent article découle de la nécessité d’apporter une fluidité de trésorerie dont le défaut actuellement observé est de nature à porter préjudice à l’efficacité du dispositif.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
La présente disposition vise à modifier le taux d’une imposition de toute nature affectée à des tiers à compter du 1er avril 2015. A ce titre, elle se rattache au domaine de la loi de finances rectificative pour 2014 en application du a du 7° du II de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en ce qu’elle constitue une disposition relative au taux d’une imposition de toute nature qui n’affecte pas l’équilibre budgétaire pour 2014.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
La mesure proposée vise à amender le dispositif prévu à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts et aura comme corollaire l’actualisation de l’arrêté du 30 décembre 2007 modifié fixant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur chaque aérodrome mentionné au IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
L’intervention des exploitants d’aéroport dans le dispositif implique de vérifier son articulation avec le droit européen en matière d’aides d’État et, en particulier, avec les lignes directrices publiées le 4 avril 2014 par la Commission européenne.
Ces lignes directrices ont pour objet de clarifier les règles de concurrence pour le financement des aéroports d’une part, et pour les aides d’État au démarrage accordées aux compagnies aériennes d’autre part. La question est donc de savoir si le dispositif de la TNSA constitue une aide d’État pour les exploitants d’aéroport.
La TNSA s’inscrit dans le cadre de l’application du principe « pollueur-payeur » conformément à la directive 2002/30/CE relative à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées aux bruits dans les aéroports de la Communauté abrogée par le règlement CE 598/2014. Ces modalités actuelles ont été introduites dans le projet de loi de finances rectificative pour 2003 (article 16 du projet de loi devenu l’article 19 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003).
Cette taxe vise à compenser les externalités négatives résultant de l’activité des entreprises de transport aérien. Elle est acquittée par les compagnies aériennes qui fréquentent des aéroports dépassant un seuil de mouvements d’aéronefs défini par l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts (12 aérodromes, situés en métropole, sont dans cette situation). Le produit de cette taxe vient financer une aide prévue au code de l’environnement (articles L. 571-14 et suivants et R. 571-81 et suivants) versée aux riverains pour assurer le financement de leurs travaux d’insonorisation si leur habitation est comprise dans un plan d’exposition de gêne sonore.
En effet, le code de l’environnement prévoit une obligation, pour les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A, de contribuer aux dépenses d’insonorisation exposées par les riverains. Cette obligation n’est faite qu’aux personnes qui sont bénéficiaires de la TNSA et l’article L. 571-14 du même code prévoit que « cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la [TNSA] ».
Il y a donc identité entre les affectataires de cette taxe d’une part et les personnes à qui le versement des aides incombe d’autre part. En particulier, il n’y a pas d’exploitant d’aérodrome qui percevrait la taxe sans la reverser, via une comptabilité ad hoc et dédiée à la gestion du produit de la TNSA, aux riverains sous forme d’aides à l’insonorisation. Il n’y a pas non plus d’aérodrome à qui l’article L. 571-14 du code de l’environnement fait obligation de verser des aides à l’insonorisation et qui ne percevrait pas le produit de la TNSA.
C’est pourquoi le dispositif de la TNSA n’est pas constitutif d’une aide d’État pour les aéroports. Il ne permet pas d’alléger les coûts que les gestionnaires d’aéroport doivent légitimement supporter. En effet, la totalité du produit de la TNSA est consacré au financement des aides. Cette adéquation est garantie par une comptabilité ad hoc distinguant les activités économiques de la gestion du produit de la taxe dont les modalités de suivi sont précisées par l’article R. 571-85 du code de l’environnement qui prévoit notamment que « (…) les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l’aide prévue au présent article ».
Le dispositif n’engendre aucune discrimination illégale, ni aucune rupture de concurrence puisque son application est régie par des critères objectifs en rapport avec l’objet de la loi qui est d’internaliser une nuisance qui sera forcément plus importante dans un aéroport ayant un volume de trafic élevé. Ainsi les aéroports civils français à trafic et donc nuisance sonore équivalente sont traités de manière similaire. Au plan communautaire, il n’existe pas non plus de discrimination entre aérodromes puisque dans tous les pays ayant mis en œuvre un dispositif analogue, la charge financière de l’aide est assumée par les compagnies à l’origine de la nuisance sonore et non pas par les exploitants d’aérodromes. C’est notamment le cas dans les États aéronautiques comparables à la France tels que l’Allemagne, le Royaume Uni, l’Espagne et les Pays-Bas.
En tout état de cause, compte tenu du fait que les destinataires exclusifs de l’aide ne sont pas les exploitants d’aérodromes, mais les riverains, il n’est pas nécessaire de notifier le dispositif à la Commission européenne. Enfin, les évolutions proposées ne modifient pas le dispositif dans son objet mais visent au contraire à permettre une meilleure adéquation entre le produit de la TNSA et les besoins des riverains couverts par cette taxe.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Sans objet |
Guyane |
Idem |
Martinique |
Idem |
Réunion |
Idem |
Mayotte |
Idem |
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
NON |
Saint-Martin |
Idem |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Idem |
Wallis et Futuna |
Idem |
Polynésie française |
Idem |
Nouvelle-Calédonie |
Idem |
Terres australes et antarctiques françaises |
Idem |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)
La mesure proposée est de nature à fluidifier et à améliorer la trésorerie immédiate des besoins de financements auprès des riverains bénéficiaires. Concernant les évolutions de tarifs de TNSA, ces dernières contribuent, selon qu’il s’agit d’une hausse ou d’une baisse, au renchérissement ou au contraire à la diminution des charges des exploitants d’aéronefs décollant des aérodromes concernés.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Concernant les riverains d’aérodromes, la mesure envisagée, en maintenant les délais d’attente à un niveau acceptable, permet d’améliorer sensiblement leurs conditions de vie, et va dans le sens d’un bénéfice financier certain : des délais trop longs peuvent conduire les intéressés à renoncer au bénéfice de l’aide et à financer intégralement les travaux d’insonorisation ; elle permet en outre également aux riverains de voir plus rapidement se valoriser leur bien immobilier. Concernant les exploitants d’aérodromes, la mesure est neutre à l’issue de la mise en œuvre de la convention d’avance, puisqu’il s’agit d’une avance remboursable.
4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)
La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.
4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure proposée est susceptible de faciliter le recours aux travaux d’insonorisation des riverains.
4.1.6 Incidences environnementales
La mesure proposée améliore le dispositif de la TNSA, taxe écologique propre au secteur du transport aérien. A cet égard, on peut également souligner l’effet incitatif d’une augmentation des tarifs de la TNSA sur l’amélioration des caractéristiques acoustiques des flottes (sachant qu’a contrario une diminution des taxes n’a pas d’effet inverse, une flotte n’étant jamais remaniée dans le sens d’une dégradation).
4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
Le produit global de la taxe sur les nuisances sonores aériennes ne sera pas modifié par la présente disposition.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Sans objet.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)
Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
La mesure nécessitera l’adoption d’un arrêté des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement pour actualiser l’arrêté du 26 décembre 2007 modifié fixant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur chaque aérodrome mentionné au IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)
Dès lors que les dispositions seraient adoptées, une information sera diffusée auprès des acteurs directement intéressés (les exploitants des aérodromes sur lesquels le fait générateur de la taxe se produit).
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Concernant les modifications des tarifs de la TNSA, l’adéquation entre ressources et besoins de financement fait l’objet d’une surveillance constante menée conjointement par les exploitants d’aérodromes, gestionnaires du dispositif d’aide à l’insonorisation, et les administrations de tutelle du dispositif. Dans ce cadre, des modifications peuvent intervenir en tant que de besoin. Néanmoins, la mesure envisagée met en place un cadrage des tarifs qui semble, au regard des évolutions prévisibles à l’heure actuelle, correspondre à une situation durable sur chaque aérodrome ; dans cette mesure, l’échelle tarifaire envisagée ne devrait pas requérir de nouvelle modification à court ou moyen terme.
Article 12 :
Diminution du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité
L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2015, le taux : « 0,5 % » mentionné au premier alinéa du III est remplacé par le taux : « 0,45 % », et le taux : « 0,7 % » mentionné au premier alinéa du IV est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;
2° À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont respectivement remplacés par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Une contribution sur les activités privées de sécurité perçue par le budget général de l’État a été instituée à compter du 1er janvier 2012 pour couvrir les besoins de financement associés à la régulation et au contrôle de ces activités.
Cette régulation est assurée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui est chargé de la police administrative, de la discipline, et du conseil et de l’assistance aux personnes morales et physiques exerçant les activités privées de sécurité mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure.
Le CNAPS reçoit une subvention pour charges de service public du programme 216 : « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », de la mission « Administration générale et territoriale de l’État ». En 2015, cette subvention se montera à 16,842 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement.
Selon le rapport d’activité 2013 du CNAPS, au 20 mars 2014, 4 759 entreprises ou établissements ont obtenu le renouvellement de leur autorisation d’exercer et 1 728 ont obtenu une première autorisation, portant le nombre total d’entreprises ou établissements du secteur de la sécurité privée à 6 487.
Ces entreprises ou établissements exercent principalement leur activité dans :
- la surveillance et le gardiennage, y compris la surveillance par des systèmes électroniques (82 % dont 15 % de services internes de sécurité exerçant principalement dans la grande distribution et les établissements de nuit) ;
- les activités de recherches privées (12 %) ;
- le transport de fonds (5 %).
26 % des entreprises et établissements sont localisés en Île-de-France. Les zones Sud, Sud-Ouest et Ouest concentrent respectivement 20 %, 14 % et 12 % des implantations. Cette répartition ne prend pas en compte le nombre de salariés mais comptabilise le nombre d’entreprises et d’établissements.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Conformément à l'article 52 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, il a été institué, à