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Annexe 10
FICHES
D’ÉVALUATION PRÉALABLE
DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI

PLFSS 2016

SOMMAIRE

PLFSS 2016 - Annexe 10

ARTICLE 3 – Disposition fixant la dotation à l’ONIAM et au FMESPP 5

ARTICLE 4 – Simplification des dispositifs de régulation des dépenses de médicaments (clause de sauvegarde et contribution due au titre de l’hépatite C) 9

ARTICLE 7 – Elargissement du champ de la réduction de cotisation patronale famille 19

ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés (étape 2 du Pacte de responsabilité et de solidarité) 25

ARTICLE 9 – Modification du dispositif d'exonérations de cotisations sociales patronales dans les outre-mer (LODEOM) 33

ARTICLE 10 – Suppression des dispositifs d’exonérations sociales applicables aux bassins d’emplois à redynamiser (BER), aux zones de restructuration de la défense (ZRD) et aux zones de revitalisation rurale (ZRR) 44

ARTICLE 11– Proportionnalité du redressement en matière de protection sociale complémentaire 55

ARTICLE 12 – Délégation aux URSSAF du recouvrement des cotisations d’assurance maladie des professions libérales 61

ARTICLE 13 – Renforcement des options de lissage des revenus professionnels des non-salariés agricoles soumis à cotisations sociales 67

ARTICLE 14 – Report à 2020 de l’obligation de bascule au régime micro-social des personnes relevant du régime micro-fiscal au 31 décembre 2015 75

ARTICLE 15. – Transferts de recettes entre organismes et branches de la sécurité sociale 82

ARTICLE 16 - Mobilisation des excédents du fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) 107

ARTICLE 17 – Aménagement du calendrier de reprise des déficits par la CADES 110

ARTICLE 18 – Intégration au régime général du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux 116

ARTICLE 19 – Affiliation à la sécurité sociale des gens de mer embarqués à bord de navires battant pavillon étranger et résidant en France 122

ARTICLE 20 – Architecture financière de la protection universelle maladie 127

ARTICLE 21 - Sélection des contrats d’assurance maladie complémentaire pour les plus de 65 ans 153

ARTICLE 22 - Adaptation de la généralisation de la couverture complémentaire en matière de frais de santé pour les contrats courts et les temps très partiels 158

ARTICLE 23 - Prorogation d’un an de la contribution des organismes assurant la couverture complémentaire en santé prévue à l’avenant n° 8 de la convention médicale 165

ARTICLE 24 - Fixation du taux L (clause de sauvegarde) et du montant W (contribution due au titre de l’hépatite C) pour 2016 170

ARTICLE 31 – Généralisation d’une garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) 174

ARTICLE 32 – Transfert aux CAF de la gestion des prestations familiales dues aux fonctionnaires dans les départements d’outre-mer 180

Article 33 - Extension de l’ASF et du CMG à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 186

ARTICLE 35 - Prise en compte de certaines périodes de chômage des marins au titre de l’assurance vieillesse 193

ARTICLE 37 – Dispositions relatives aux dotations de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles 197

ARTICLE 38 – Création d’une protection universelle maladie 203

ARTICLE 40 – Protection sociale des victimes d’actes de terrorisme 283

ARTICLE 41 - Suppression de la participation financière de la mineure pour les actes en lien avec la prescription d'un contraceptif 288

ARTICLE 43 – Accès aux soins visuels 293

ARTICLE 43 –Expérimentation relative à la prévention de l’obésité chez les jeunes enfants 299

ARTICLE 44 - Suite donnée à l'expérimentation conduite par l'ARS Pays de la Loire sur la permanence des soins ambulatoires 303

ARTICLE 45 – Pérennisation du financement des actes prévus dans les protocoles de coopération 308

ARTICLE 46 – Modification du financement des dépenses de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et couverture AT-MP 317

ARTICLE 47 – Mesures relatives aux établissements et services médico-sociaux : passage en dotation globale de financement et réduction du délai de facturation 331

ARTICLE 48 - Report de la réforme de la participation financière de l’assuré aux frais d’hospitalisation 336

Article 49 - Réforme du financement des établissements de soins de suite et réadaptation 341

ARTICLE 50 – Simplification des dispositifs contractuels entre les établissements de santé et les ARS 357

ARTICLE MO18 - Amélioration de la fiabilité des données issues des études nationales de coûts (ENC) 369

ARTICLE 52 – Réforme des cotisations des professionnels de santé affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) 374

ARTICLE 53 - Fixation du montant de la participation au titre de l’exercice 2016 des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du FMESPP, de l’ONIAM, de l’EPRUS ; contribution de la CNSA au financement des ARS et des opérateurs 383

ARTICLE 57 – Réforme des modalités de revalorisation des prestations de sécurité sociale 388

ARTICLE 58 - Renforcement des mutualisations entre organismes, branches et régimes de la sécurité sociale 398

ARTICLE 59 - Extension des dispositions applicables dans le cadre de la lutte contre la fraude à tous les régimes 404

ARTICLE 60 – Exclusion des sommes issues de fraudes sociales des procédures collectives 412

ARTICLE 61. – Elargir les sources de détection des fraudes sociales 417

ANNEXE – Avis des différents conseils consultés 428

ARTICLE 3 – Disposition fixant la dotation à l’ONIAM et au FMESPP

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Les engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité impliquent un effort d’économies supplémentaires sur l’ensemble de l’ONDAM 2015 pour un montant total de 425 M€. La dotation FMESPP participe à cet effort à hauteur de 50M€.

En application du 1° de l’article L 1142-23 du code de la santé publique modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour sa mission d’indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV). La présente mesure a également pour objet de réduire la dotation de l’office pour 2015 initialement fixée à 115 M€ par l’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée en ce qui concerne le FMESPP

La mesure rectifie à la baisse, d’un montant de 50 M€, la dotation des régimes d’assurance maladie obligatoire au FMESPP pour l’année 2015. La dotation rectifiée s’élève à 230,6 M€ au lieu des 280,6 M€ initialement votés dans la LFSS pour 2015.

b) Mesure proposée en ce qui concerne l’ONIAM

Les dépenses pour 2015 à la charge de l’assurance Maladie sont estimées à 107,8 M€ (contre 146,6 M€ initialement), dont :

• 88,9 M€ au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions) ;

• 6,3 M€ de dépenses de personnel ;

• 3,5 M€ de dépenses de fonctionnement ;

• 9,1 M€ de frais d’avocats et d’expertises.

Les autres produits de l’office (hors dotation de l’Etat et de l’assurance maladie) sont estimés pour 2015 à 27 M€ (dont 18 M€ au titre des reprises sur provisions et 9 M€ au titre des ressources propres). Il est proposé d’abaisser la dotation de l’assurance maladie, initialement fixée à 115 M€, à 83 M€. Ainsi le résultat cumulé total fin 2015 s’établira à 42,4 M€, ce qui assure à l’office une réserve prudentielle suffisante.

c) Autres options possibles

Aucune compte tenu de l’objet de la mesure.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure affecte les dépenses des régimes d’assurance maladie et relève de la partie de la loi de financement de la sécurité sociale relative à l’année en cours, en application des dispositions du A du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

En effet l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Cette mesure n’est pas codifiée.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Sans objet.

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015

(rectificatif)

2016

2017

2018

2019

Assurance maladie du régime général

+82

   

2

2

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Sans objet.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure est gérée avec les moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Dans le rapport d’activité annuel de l’office figurent notamment les délais de traitement des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation, les délais moyens de présentation d’une offre par l’ONIAM, le nombre d’offres faites et l’évolution du nombre de dossiers non encore traités.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article 74 actuel de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015

Article 74 modifié de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015

I ;- I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 280,6 millions d'euros pour l'année 2015.

II. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 115 millions d'euros pour l'année 2015.

(…)

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 280,6  230,6 millions d'euros pour l'année 2015.

II. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 11583 millions d'euros pour l'année 2015.

(…)

ARTICLE 4 – Simplification des dispositifs de régulation des dépenses de médicaments (clause de sauvegarde et contribution due au titre de l’hépatite C)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 a réformé la contribution à la charge des entreprises exploitant des médicaments remboursables (article L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale), dite « clause de sauvegarde », et a instauré une contribution à la charge des entreprises exploitant des médicaments dédiés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C (article L. 138-19-1 et suivants du code de la sécurité sociale), dite « contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l’hépatite C », en cas de dépassement d’un montant de référence (W) et d’un taux de croissance supérieur à 10% du chiffre d’affaires de ces produits. Cette dernière a été créée de manière provisoire pour 3 ans (2014 à 2016) et un rapport devra être remis au Parlement lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Au titre de la clause de sauvegarde

Les entreprises sont exonérées de la clause de sauvegarde quand elles signent une convention avec le Comité économique des produits de santé (CEPS), si cette convention respecte certaines conditions. Les entreprises consentent alors à accepter certaines baisses de prix et payer des remises quantitatives. Ces dernières doivent garantir un rendement à hauteur d’au moins 80% de ce qui aurait été dû en vertu de l’application stricte de la clause de sauvegarde.

L’assiette de la contribution consiste en la part du chiffre d’affaires, net de remises, des médicaments remboursables de l’ensemble des entreprises du secteur, qui dépasse un certain seuil déterminé en appliquant le taux de croissance cible, taux L, au chiffre d’affaires de l’année précédente, net des remises (y compris celle due au titre de L en année N-1). Sont exonérés les médicaments orphelins dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 30M€ et les médicaments génériques.

La contribution concerne le chiffre d’affaires des médicaments remboursés en ville ou rétrocédables par les établissements hospitaliers, les produits utilisés à l'hôpital et remboursés en sus des prestations d'hospitalisation (liste en sus) ainsi que les médicaments pris en charge de manière dérogatoire au titre de leur autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ou pendant la période qui couvre de la fin de l’ATU à la décision de remboursement (période dite « post-ATU »).

Le taux L est déterminé annuellement en LFSS et a été fixé à -1% au titre de 2015 afin de garantir l’atteinte de l’objectif de stabilité des dépenses de médicaments remboursés.

Compte tenu des évolutions du dispositif votées en LFSS pour 2015 (du taux K au taux L), les pouvoirs publics ont initié dès le début de l’année 2015 des travaux avec l’ensemble des acteurs concernés (industriels, comité économique des produits de santé, ACOSS) afin d’élaborer les outils nécessaires à l’éventuelle mise en œuvre de ce dispositif au titre de l’année 2015.

Ces travaux ont été conduits avec l’appui d’une mission de l’Inspection générale des finances et ont permis d’identifier quelques points à faire évoluer dans le dispositif de manière à lui conférer davantage de prévisibilité pour les industriels. Par ailleurs, des pistes de simplifications ont été identifiées, pour lesquelles une évolution législative est souhaitable dès l’année 2015, au cas où le mécanisme se déclencherait.

Au titre du dispositif de régulation des dépenses d’assurance maladie pour le financement des nouveaux traitements contre l’hépatite C

L’émergence rapide, en 2014, de nouveaux traitements innovants de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C a conduit le Parlement à adopter, dans la partie rectificative de la LFSS pour 2015, un mécanisme provisoire (2014 à 2016) de contribution spécifique pour les médicaments de l’hépatite C, afin de rendre la progression des dépenses de médicament relatives à ces traitements compatible avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce mécanisme est déclenché par la survenance de deux conditions cumulatives :

- les chiffres d’affaires issus de l’exploitation des médicaments destinés au traitement de la pathologie, dont la liste est définie par la Haute Autorité de Santé, en année N, sont supérieurs à un montant plafond appelé W, défini dans la LFSS pour l’année considérée ;

- le taux de croissance de ces mêmes chiffres d’affaires est supérieur à 10%.

Les chiffres d’affaires considérés sont nets des remises (y compris celles dues au titre de W en année N-1).

Compte tenu de la progressive montée en charge des nouveaux traitements de l’hépatite C, le montant W a été fixé à 450M€ au titre de 2014 et à 700M€ en 2015.

La mise en œuvre du dispositif en 2014 ainsi que les travaux menés dans le cadre de la clause de sauvegarde ont conduit à identifier quelques points de simplification et de clarification du dispositif, qu’il est souhaitable de rendre applicables dès l’année 2015.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Au titre de la clause de sauvegarde

Des ajustements sont proposés afin d’améliorer la prévisibilité du dispositif pour les industriels :

- Clarification du statut des médicaments compris dans le périmètre de l’assiette : il est proposé que le statut pris en compte (médicament orphelin ou générique sous tarif forfaitaire de responsabilité) pour l’assiette de N soit celui en vigueur au 31 décembre N plutôt qu’au fil de l’eau. De plus, dès lors qu’un médicament a une indication orpheline, il est proposé de prendre en compte la notion de médicament orphelin par produit et non plus par indication. Ces simplifications visent à sécuriser les industriels dans leurs prévisions en cours d’année ;

- Régularisation de la contribution : il est proposé de limiter la régularisation à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Cela évite des régularisations en série en cas de fixation tardive du prix d’un produit ayant bénéficié d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ;

- Afin de conserver une incitation forte à la vie conventionnelle, il est proposé d’autoriser un laboratoire à conventionner avec le CEPS pour le versement de remises exonératoires de la contribution L y compris lorsqu’une part très faible de ses produits a fait l’objet d’une fixation unilatérale par le CEPS (le seuil proposé consiste en 90% au moins du chiffre d’affaires du laboratoire faisant l’objet d’une convention).

Par ailleurs, des ajustements ponctuels sont proposés pour clarifier le dispositif et en simplifier la mise en œuvre :

- Calendrier : afin de laisser le temps nécessaire au CEPS pour finaliser le calcul des remises dues au titre de l’année N, le calendrier de déclaration à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est reporté d’un mois, soit au 1er avril. En conséquence, la date limite de versement de la contribution est reportée au 1er juillet ;

- Groupe d’entreprises : la notion de groupe n’entrera plus en compte, chaque entreprise exploitant un médicament sera donc regardée comme une entreprise au sens de l’article L. 138-10 CSS et habilitée à signer un avenant conventionnel avec le CEPS (comme c’est le cas pour la négociation de chacun de leurs produits) ;

- Champ des remises prises en compte dans l’assiette : le champ des remises déduites de l’assiette de chiffre d’affaires est élargi aux remises mentionnées aux articles L. 162-22-7-1 et L. 162-17-5 du code de la sécurité sociale (remises dues en cas de fixation d’une enveloppe unilatérale par le CEPS) de manière à ce que l’ensemble des remises relevant de la compétence du CEPS soient prises en compte dans l’assiette ;

- Garantie de rendement : il est proposé de clarifier les modalités selon lesquelles est contrôlée la garantie de rendement en cas de conventionnement CEPS : en effet, la rédaction actuelle évoque « les remises payées » au titre de L, ce qui apparaît comme une source possible de confusion.

Au titre du dispositif de régulation des dépenses d’assurance maladie pour le financement des nouveaux traitements contre l’hépatite C

L’objet de la présente mesure est de proposer trois ajustements ponctuels afin de clarifier le dispositif sur les points suivants :

- Groupe d’entreprises : comme pour la mesure liée au taux L présentée plus haut, chaque entreprise exploitant un médicament sera regardée comme une entreprise et donc habilitée à signer un avenant conventionnel avec le CEPS ;

- Champ des remises prises en compte dans l’assiette : il est proposé d’inclure, le cas échéant, les remises mentionnées à l’article L. 162-17-5 du code de la sécurité sociale (remises dues en cas de fixation d’une enveloppe unilatérale par le CEPS) dans le calcul du chiffre d’affaires net de remises de manière à ce que l’ensemble des remises relevant de la compétence du CEPS soient prises en compte dans l’assiette ;

- Garantie de rendement : il s’agit de la même clarification que celle présentée plus haut pour le taux L.

b) Autres options possibles

Néant.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Le produit de ces contributions sur les médicaments est affecté au financement de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). De même, les remises conventionnelles viennent impacter les recettes de l’assurance maladie.

Les mesures ont donc un effet sur les recettes du régime concerné et sont relatives, en tout ou partie, à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des contributions affectées à ce régime obligatoire de base.

Elles relèvent ainsi du 1° et du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale et prennent place dans la 3e partie de la loi de financement de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de l’Etat membre.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les modifications rédactionnelles sont codifiées aux articles L. 138-10 et suivants ainsi que L. 138-19-1 et suivants.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucune disposition n’est abrogée.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Mesure directement applicable

Mayotte

 Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

 Mesure non applicable

Saint Pierre et Miquelon

 Mesure directement applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Au titre de la clause de sauvegarde

Pour mémoire, il n’est pas attendu de rendement de la clause de sauvegarde en 2015. En effet, cette mesure est de nature incitative et ne représentera une ressource pour l’assurance maladie que si les mesures d’économies mises en œuvre (baisses de prix, maîtrise médicalisée, lutte contre la iatrogénie) et la régulation du coût des traitements de l’hépatite C par le mécanisme W, le cas échéant, ne permettent pas d’atteindre l’objectif posé par la clause de sauvegarde. La mesure propose des ajustements rédactionnels qui visent à accroître la prévisibilité du dispositif pour les industriels et à en clarifier et simplifier la mise en œuvre. Aucune modification du rendement dû au titre de 2015, le cas échéant, n’est donc attendue.

Au titre du dispositif de régulation des dépenses d’assurance maladie pour le financement des nouveaux traitements contre l’hépatite C

Compte tenu des données actuelles sur le nombre de patients traités et les prix des produits, ce dispositif devrait à nouveau se déclencher au titre de l’année 2015, avec un rendement estimé inférieur à 60M€. La mesure propose des ajustements rédactionnels qui visent à clarifier la mise en œuvre du dispositif. Aucune modification du rendement dû au titre de 2015 n’est donc attendue.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016

2017

2018

2019

CNAMTS

0

0

0

0

0

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

En regard du dispositif actuel, ces mesures n’auront pas d’impact additionnel, si ce n’est d’accroître la prévisibilité dans les comptes des entreprises pharmaceutiques.

b) Impacts sociaux

Les mesures proposées n’ont aucun impact direct sur les assurés puisqu’elles visent uniquement la participation des entreprises aux actions engagées par les autorités publiques pour respecter l’ONDAM.

c) Impacts sur l’environnement

Ces mesures sont sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Les mesures proposées n’ont pas d’impact sur les assurés et donc sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Ces mesures n’ont pas d’impact sur les assurés et impactent les seuls laboratoires pharmaceutiques.

b) Impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’information…)

Ces mesures nécessiteront une mise à jour du formulaire de déclaration de ces contributions, du système d'information, des notices et du site urssaf.fr.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

Il conviendra d'informer les redevables via notamment une mise à jour des notices et du site urssaf.fr.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Aucun texte n’est à prévoir.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

Les mesures ne nécessitent pas de mise en œuvre particulière nouvelle par les caisses de sécurité sociale. Elles ne concernent par ailleurs pas les assurés.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Aucune information n’est nécessaire.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mise en œuvre de ces mesures sera de fait suivie puisqu’il s’agit de contrôler les dépenses d’une année sur l’autre.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L.138-10 actuel du code de la sécurité sociale :

Article L. 138-10 modifié du code de la sécurité sociale :

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du présent code et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1, a évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et des contributions prévues au présent article et à l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :

1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour lesquels le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros ;

2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, et L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1, a évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, et L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :

1° Les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour lesquels le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros ;

2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

Article L.138-11 actuel du code de la sécurité sociale :

Article L.138-11 modifié du code de la sécurité sociale :

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, et L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n'a pas encore été fixé, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

Article L.138-13 actuel du code de la sécurité sociale :

Article L.138-13 modifié du code de la sécurité sociale :

Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble au moins 90% de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises d’une remise.

Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si les remises la remise qu'elle verse sont supérieures ou égales en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Article L.138-14 actuel du Code de la Sécurité Sociale :

Article L.138-14 modifié du Code de la Sécurité Sociale :

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l'article L. 138-10.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.

La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l'article L. 138-10.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.

La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

Article L.138-15 actuel du code de la sécurité sociale :

Article L.138-15 modifié du code de la sécurité sociale :

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables font l'objet d'une régularisation l'année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation s'impute sur la contribution due au titre de l'année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l'année suivante.

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juin juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables font l'objet d'une régularisation l'année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1 a été fixé. La fixation du prix ou du tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1 entraîne une régularisation du montant total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution due au titre de l'année précédant la fixation de ce prix ou de ce tarif. Cette régularisation s'impute sur la contribution due au titre de l'année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars 1er avril de l'année suivante.

Article L.138-19-1 actuel du code de la sécurité sociale :

Article L.138-19-1 modifié du code de la sécurité sociale :

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s'est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d'exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.

La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d'utilisation de médicaments qui en relèvent.

Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s'est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d'exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.

(Le reste sans changement)

Article L.138-19-2 actuel du code de la sécurité sociale :

Article L.138-19-2 modifié du code de la sécurité sociale :

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou le tarif de remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros.

(Le reste sans changement)

Article L.138-19-4 actuel du code de la sécurité sociale :

Article L.138-19-4 modifié du code de la sécurité sociale :

Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

Une entreprise signataire d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

Une entreprise signataire d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si les remises la remise qu'elle verse en application de cet accord est supérieure ou égale sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

Article L.138-19-5 actuel du Code de la Sécurité Sociale :

Article L.138-19-5 modifié du Code de la Sécurité Sociale :

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l'article L. 138-19-1.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.

La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l'article L. 138-19-1.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.

La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

ARTICLE 7 – Elargissement du champ de la réduction de cotisation patronale famille

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Contexte, situation actuelle et objectif recherché

Dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, les pouvoirs publics ont renforcé la réduction générale des cotisations et contributions patronales de façon à créer un dispositif de « zéro cotisation URSSAF » au niveau du SMIC. Ce renforcement des allègements généraux sur les bas salaires, mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015, s’est accompagné d’une modulation des cotisations d’allocations familiales, sous la forme d’un taux réduit de 3,45 % (contre un taux normal de 5,25 %) pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à un seuil de 1,6 fois le SMIC, pour un montant global de 4,5 Md€ (auxquels il convient d’ajouter 1 Md€ en 2015 en faveur des travailleurs indépendants par une modulation du taux de cotisations d’allocation familiales).

Grâce aux mesures du pacte, couplées à la mise en place du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui équivaut à 6 % des rémunérations brutes versées depuis le 1er janvier 2014 en-deçà de 2,5 SMIC, le coût du travail aura ainsi été réduit de 8,4 % au niveau du SMIC entre 2012 et 2015. Ces mesures ont permis de réduire de manière significative les effets d’un coût minimum du travail comparativement élevé au sein de l’OCDE1, en l’allégeant aux niveaux où l’élasticité de la demande de travail par rapport à son coût est la plus élevée (cette élasticité est ainsi généralement estimée à 1 à des niveaux proches du SMIC contre 1/3 pour la moyenne des rémunérations).

La réduction générale des cotisations et contributions patronales permet ainsi aujourd’hui d’exonérer les entreprises de moins de 20 salariés à hauteur de 27,95 points et celles d’au moins 20 salariés à hauteur de 28,35 points de cotisations sociales :

- 12,80 points de cotisations maladie-maternité ;

- 10,30 points de cotisations d’assurance vieillesse-veuvage de base ;

- 3,45 points de cotisations d’allocations familiales ;

- 1 point de cotisations d’accidents du travail ;

- 0,3 point de contribution de solidarité pour l’autonomie ;

- 0,1 ou 0,5 point de contribution due pour le financement du FNAL (selon la taille de l’entreprise).

Cotisations exonérées en cumulant les allègements généraux renforcés, la baisse du taux AF et le CICE en fonction du niveau de rémunération (2015)

SMIC

(> 20 salariés)


(<= 20 salariés)

1

35,8%

35,9%

1,1

29,0%

29,1%

1,2

23,3%

23,4%

1,3

18,6%

18,6%

1,4

14,5%

14,5%

1,5

10,9%

10,9%

1,6

7,8%

7,8%

1,7

6,0%

6,0%

1,8

6,0%

6,0%

1,9

6,0%

6,0%

2

6,0%

6,0%

2,1

6,0%

6,0%

2,2

6,0%

6,0%

2,3

6,0%

6,0%

2,4

6,0%

6,0%

2,5

6,0%

6,0%

Les coefficients maximaux d’exonération ainsi définis évolueront jusqu’en 2017 afin de tenir compte de la montée en charge des cotisations d’assurance vieillesse (le coefficient passe ainsi pour les plus de 20 salariés de 27,95 à 28,05 points et pour les moins de 20 salariés de 28,35 à 28,45 points à compter du 1er janvier 2016).

Conformément aux annonces du Président de la République sur le pacte de responsabilité et de solidarité, il est également prévu de favoriser dès 2016 par une baisse du coût du travail la compétitivité de certains secteurs plus fortement confrontés à la concurrence internationale, en étendant le bénéfice du taux réduit de cotisations d’allocations familiales au-delà de 1,6 SMIC.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure étend, dès 2016, la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales de 1,8 point aux rémunérations comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC. Le taux réduit de 3,45 %, contre 5,25 %, s’appliquera donc à tous les salaires jusqu’à 3,5 fois le SMIC.

Cette mesure entre en vigueur au 1er avril 2016 compte tenu de la nécessité de maintenir l’équilibre financier des mesures mises en œuvre dans le cadre global du pacte de responsabilité et de solidarité et des autres mesures décidées depuis le début de l’année 2015, notamment celles qui figurent dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

En effet, un ensemble de mesures favorables à l’emploi et à la dynamisation de notre économie se sont ajoutées depuis le 1er janvier 2015 aux mesures que le Gouvernement s’était déjà engagé à mettre en œuvre, c’est-à-dire la baisse des cotisations d’allocations familiales, la hausse du montant de l’abattement d’assiette de C3S et la suppression de la contribution exceptionnelle additionnelle à l’IS. Ainsi, les lois financières prévoient le relèvement et le gel du dépassement de certains seuils d’effectifs, conformément aux décisions de la conférence de juin 2015 sur le thème « TPE : tout pour l’emploi ». Il convient également de prendre en compte des mesures favorables déjà votées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, relatives notamment à l’allégement des prélèvements sociaux applicables aux attributions gratuites d'actions, aux abondements des employeurs au PERCO et à la mise en place des accords de participation ou d'intéressement au sein des entreprises de moins cinquante salariés, qui représentent près de 200 M€ de réduction des prélèvements sociaux sur les entreprises, auxquelles s’ajoutent les mesures adoptées dans le domaine fiscal.

L’entrée en vigueur au 1er avril de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales permet ainsi la mise en œuvre dès 2016 de l’ensemble des mesures, dans le cadre de l’effort global de baisse de prélèvements prévu pour 2016 à destination des entreprises dans le cadre du pacte.

Ce décalage ne remet aucunement en cause l’effet en année pleine de la mesure qui correspondra, dès 2017, à un effort supplémentaire pérenne de plus de 4,2 milliards d’euros par an en faveur de la compétitivité dans les secteurs les plus fortement exposés à la concurrence internationale. L’extension jusqu’aux rémunérations inférieures à 3,5 SMIC du taux réduit de cotisations d’allocations familiales bénéficiera ainsi davantage que la première étape du pacte à des secteurs d’activité dont la main d’œuvre est plus qualifiée, comme l’industrie manufacturière, les activités scientifiques et techniques et l’information et la communication. En 2016, l’extension de la baisse de cotisations d’allocations familiales aux salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC portera ainsi à 5,3% la baisse du coût du travail au niveau de 2 SMIC par rapport à 2012, du fait de la combinaison du CICE et des mesures du pacte.

Cotisations exonérées en cumulant allègements généraux, baisse du taux AF et CICE, en fonction du niveau de rémunération (2016)

SMIC

(> 20 salariés)

(<= 20 salariés)

1

35,9%

36,3%

1,1

29,1%


29,4%

1,2

23,4%

23,6%

1,3

18,6%

18,7%

1,4

14,5%

14,6%

1,5

10,9%

11,0%

1,6

7,8%

7,8%

1,7

7,8%

7,8%

1,8

7,8%

7,8%

1,9

7,8%

7,8%

2

7,8%

7,8%

2,1

7,8%

7,8%

2,2

7,8%

7,8%

2,3

7,8%

7,8%

2,4

7,8%

7,8%

2,5

7,8%

7,8%

2,6

1,8%

1,8%

2,7

1,8%

1,8%

2,8

1,8%

1,8%

2,9

1,8%

1,8%

3

1,8%

1,8%

3,1

1,8%

1,8%

3,2

1,8%

1,8%

3,3

1,8%

1,8%

3,4

1,8%

1,8%

3,5

1,8%

1,8%

b) Autres options possibles

Cette mesure est conforme aux annonces du Président de la République. Pour renforcer la compétitivité de notre économie, notamment dans les secteurs les plus sensibles à la concurrence internationale, il aurait pu être envisagé d’augmenter à 3,5 SMIC le seuil en-deçà duquel les entreprises peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Cette mesure n’aurait cependant, compte tenu du mécanisme du CICE, porté ses effets en termes de versement pour les entreprises qu’à compter de 2017, alors que l’extension du taux réduit aura un impact immédiat sur leur trésorerie. Cette mesure ne se serait en outre pas inscrite dans la ligne définie par le Président de la République d’une fusion à compter de 2017 du CICE dans les allègements généraux de cotisations.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes. Elle a donc vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS). Sa place au sein de la partie recettes de la LFSS se justifie également par son effet sur les recettes de l’année et des années à venir des régimes obligatoires de base (2° du B du V de l’article LO. 111-3 du CSS).

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France : l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit communautaire. Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure modifie l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun article n’est abrogé.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Mesure directement applicable

Mayotte

 Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

 Mesure non applicable

Saint Pierre et Miquelon

 Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Pour les années 2017 et 2018, les coûts liés à la réduction du taux des cotisations d’allocations familiales évoluent selon les prévisions d’évolution de la masse salariale (3,1% en 2017, 3,7 % en 2018 et 3,8% en 2019) pour représenter plus de 4,5 milliards d’euros en 2019.

Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilité et de solidarité, l’impact sur la sécurité sociale de cette mesure sera intégralement compensé. Les modalités de cette compensation sont également définies dans les lois financières pour 2016.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016
P ou R

2017

2018

2019

   

- 3 075

- 4 230

- 4 385

- 4 550

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

La mesure s’inscrit dans le cadre de la poursuite du pacte de responsabilité et de solidarité dont l’objectif est de rendre les entreprises plus compétitives, notamment pour les entreprises les plus exposées à la concurrence internationale. Elle permet de réduire le montant des cotisations sociales versées par l’employeur et in fine de baisser le coût du travail. Comme présenté dans le graphique ci-après, la mesure bénéficiera notamment aux secteurs industriels et de l’information et de la communication, fortement exposés à la concurrence internationale.

b) impacts sociaux

Les droits sociaux ne sont pas modifiés par l’extension de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales.

c) impacts sur l’environnement

Sans impact.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans impact.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Les employeurs devront procéder à une modification de paramètres de leurs systèmes de gestion de la paye relativement simple puisque la mesure constitue une extension du champ d’une mesure déjà entrée en vigueur. Cette modification pourra être intégrée dans le cadre des maintenances annuelles et habituelles des logiciels de paie.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Cette mesure peut être gérée par la branche du recouvrement, sans coût supplémentaire, dans le cadre de gestion habituelle des modifications des paramètres en matière de cotisations et contributions sociales

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mise en œuvre de la mesure ne nécessitera pas la publication de décrets d’application. Une mise à jour de la circulaire relative à la mise en œuvre de la réduction générale sera toutefois nécessaire pour tenir compte du nouveau seuil de sortie du dispositif (3,5 SMIC).

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

La mesure entre en vigueur à compter du 1er avril 2016 compte tenu des équilibres financiers dans le cadre global des mesures fiscales et sociales du pacte de responsabilité et de solidarité.

A titre transitoire, les modalités de calcul de la réduction pour les salariés dont les rémunérations et gains sont compris entre 1,6 et 3,5 SMIC sont adaptées pour prendre en compte la coexistence de deux taux de cotisations d’allocations familiales en 2016. Ce dispositif n’entraîne pas de complexité supplémentaire par rapport au dispositif actuellement en œuvre.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

L’information sera réalisé par le biais des régimes concernés, sous la forme de documents infra-réglementaires (site urssaf.fr notamment).

d) Suivi de la mise en œuvre

La mesure est suivie dans le cadre de l’annexe 5 du PLFSS.

Annexe : version consolidée de l’article modifié

Article 241-6-1 actuel du code de la sécurité sociale

Article 241-6-1 modifié du code de la sécurité sociale

Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.

Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.

ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés (étape 2 du Pacte de responsabilité et de solidarité)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité a été annoncée la suppression progressive sur trois ans de la contribution de solidarité des sociétés (C3S). L’article 3 de la LFRSS pour 2014 a mis en œuvre la première étape de cette suppression en créant un abattement d’assiette de 3,25 M€ qui a permis d’alléger la C3S due en 2015 de 1Md et de 50M€ supplémentaires au titre des coopératives qui ont fait l’objet d’une exonération anticipée spécifique.

Cette suppression progressive se justifie par des raisons économiques et d’équité entre les redevables. Compte tenu de la nature de son assiette, la C3S ne tient pas compte de manière adéquate des capacités contributives des redevables, dont le chiffre d’affaires n’est pas représentatif. Ces capacités sont mieux reflétées par les bénéfices. En conséquence, les activités à faibles marges supportent une charge de C3S proportionnellement plus lourde que celles dont les marges sont importantes. Du fait de l’absence de mécanisme de déduction de la contribution acquittée en amont (contrairement à la TVA), la C3S est en outre susceptible de générer des taxations en cascade. Enfin, l’analyse économique montre qu’une imposition intervenant très en amont dans les soldes intermédiaires de gestion affecte l’investissement et les performances à l’exportation.

Il convient désormais de mettre en œuvre la deuxième étape de cette suppression progressive, afin de réduire d’un milliard d’euros supplémentaire la C3S due en 2016.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure proposée vise à augmenter le montant de l’abattement d’assiette institué par l’article 3 de la LFRSS pour 2014 dans le cadre de la première étape de la suppression progressive de la C3S. Afin de baisser à hauteur de 1 Md€ la C3S due par les entreprises, l’abattement passera de 3,25 M€ à 19 M€.

Cet abattement s’appliquera au chiffre d’affaires réalisé en 2015 pour le paiement de la C3S en 2016.

La mesure tire également les conséquences de l’augmentation du montant de l’abattement et de la diminution du nombre de redevables en termes de modalités de recouvrement. En effet, la suppression progressive de la C3S justifie de ne pas investir dans la mise en œuvre de la migration SEPA du télérèglement pour le 1er février 2016, comme l’impose la réglementation européenne. Ainsi, l’obligation de paiement par virement se substituera à celle du télérèglement.

b) Autres options possibles

Une baisse du taux global d’imposition aurait pu être alternativement mise en œuvre. Toutefois, cette option n’aurait pas été cohérente avec l’abattement d’assiette retenu pour la première étape de la suppression progressive. Par ailleurs, elle aurait été moins ciblée sur les petites et moyennes entreprises et n’aurait pas permis à ce titre de réduire significativement le nombre de redevables en exonérant totalement l’ensemble des petites entreprises et une part significative des moyennes entreprises.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

II. La mesure proposée, qui modifie l’assiette de la C3S et génère un impact sur les recettes des régimes obligatoires de base pour 2016 et les exercices à venir, relève en conséquence des 2° et 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du CSS et trouve à ce titre sa place en loi de financement de la sécurité sociale.

III. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

IV. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La C3S a été jugée conforme au droit communautaire par la Cour de justice de l’Union européenne.

La mesure d’abattement d’assiette ne constitue pas un avantage spécifique accordé à une ou certaines entreprises. Intrinsèquement, la C3S a eu pour objectif, dès sa création, d’être concentrée de manière plus forte sur les entreprises de taille importante (elle n’était à ce titre jusqu’en 2014 pas perçue en cas de chiffre d’affaires inférieur à 760 000 € par an). Cet abattement qu’il s’agisse de celui institué par l’article 3 de la LFRSS pour 2014 ou de la présente mesure, est applicable à toutes les entreprises assujetties à la C3S mentionnées à l’article L. 651-1 du CSS, c’est-à-dire à l’ensemble des sociétés commerciales et d’autres formes sociales telles que les groupements d’intérêt économiques. De même, il s’applique à toutes les entreprises quelque soit leur taille (et à ce titre l’ensemble des grandes entreprises bénéficient des mesures adoptée par la LFRSS 2014 et présentée dans le cadre du présent projet de loi de financement) ou leur secteur d’activité. Aussi, si les sociétés ayant un chiffre d’affaires inférieur au montant de l’abattement d’assiette n’auront de fait aucun montant de C3S à payer, il ne s’agit pas d’une mesure d’exonération spécifique à certaines entreprises les plaçant dans une situation plus favorable financièrement. La présente mesure ne constitue donc pas une aide d’Etat au sens du règlement n° 651/2014.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure modifie les articles L. 651-3 et L. 651-5-3 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

La mesure s’applique dans le périmètre des régimes et organismes de protection sociale concernés soit les DOM ; elle ne concerne pas Mayotte où la C3S n’est pas applicable.

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Mesure directement applicable

Mayotte

 Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint-Martin et Saint-Barthélemy

 Mesure non applicable

Saint-Pierre et Miquelon

 Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

 Mesure non applicable

V. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Les chiffrages ont été effectués à partir des données déclaratives des entreprises concernant la C3S acquittée en 2014 (au titre du chiffre d’affaires 2013), en prenant en compte les évolutions constatées ou prévues pour 2015 et 2016.

Afin de garantir un gain pour les entreprises de 1 Md€ en 2016, l’abattement d’assiette est porté de 3,25 M€ à 19 M€. Cet allègement bénéficiera prioritairement aux petites et moyennes entreprises.

Remarque : dans les développements qui suivent, les résultats sont ventilés par tailles d’entreprises en se fondant sur les bornes posées s’agissant des besoins de l’analyse statistique et économique par le règlement CEE de 1993 et le décret du 15 octobre 2008 pris en application de l’article 51 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. On n’utilise ici que les bornes de chiffre d’affaires sans prise en compte des effectifs et de l’importance du bilan.

La mesure proposée a pour conséquence d’exonérer 79 000 redevables supplémentaires par rapport à 2015, dont :

- la totalité du reliquat des petites entreprises non exonérées par l’abattement créé par l’article 3 de la LFRSS pour 2014, soit un CA annuel compris entre 2 M€ et 10 M€, (63 000 restent redevables de la C3S en 2015), pour un montant de C3S agrégé de 230 M€ (soit 23 % du coût de la mesure) ;

- 43 % des moyennes entreprises (CA annuel compris entre 10 M€ et 50 M€), soit 16 000 redevables, pour un moindre rendement de C3S de 580 M€ (soit 58 % du coût de la mesure) ;

- Le nombre de grandes entreprises (CA annuel supérieur à 50 M€), redevables de la C3S ne serait pas réduit (8 000) mais le montant de C3S qu’elles acquittent baisserait de 190 M€ (soit 19 % du coût de la mesure).

En 2016, ne demeureraient donc plus que 20 000 redevables, répartis entre :

- 12 000 moyennes entreprises, dont le montant moyen de C3S passerait de 28 500 € à 7 400 €, soit une baisse de 74 % ;

- 8 000 grandes entreprises dont le montant moyen de C3S baisserait de 5,2% pour atteindre 446 200 € (au lieu de 470 900 €, soit -24 700 €).

La mesure permettra de diminuer la C3S due par toutes les entreprises redevables avec un avantage plus important octroyé aux PME. Mécaniquement, la charge de la C3S après mesure sera davantage concentrée sur les grandes entreprises (94% en 2016, contre 78 % en 2015 et 65 % en 2014).

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016

2017

2018

2019

Coût sécurité sociale avant compensation

 

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

La C3S est une contribution assise sur le chiffre d’affaire, qui pèse à la fois sur la valeur ajoutée et sur les consommations intermédiaires des entreprises.

En conséquence, la C3S introduit une distorsion dans les choix d’organisation et de production des entreprises qui est défavorable à l’activité. En effet, elle engendre une taxation multiple des consommations intermédiaires, qui sont imposées autant de fois qu’il y a d’intermédiaires dans la transformation du produit jusqu’au consommateur final. Les chaînes de production morcelées sont donc pénalisées par rapport aux chaînes de production plus intégrées. Les entreprises sont, en effet, incitées à privilégier l’intégration d’unités productives même lorsque cette option n’est pas économiquement efficace et, pour les branches aval, à privilégier l’importation de produits finis ou semi-finis plutôt que la production en France.

Au niveau des structures d’entreprises, la suppression progressive de la C3S aura, de manière générale, un impact sur l’ensemble des sociétés redevables, et sera particulièrement favorable aux TPE et PME, dans la mesure où elle aura pour effet de supprimer, en 2016, la charge de la contribution pour près de 80 000 redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 19 M€.

Cette mesure bénéficiera aux entreprises de manière différenciée selon les secteurs d’activité. En effet, parmi les secteurs pour lesquels la diminution en valeur de la C3S sera la plus importante, se retrouvent trois des contributeurs les plus importants, à savoir le commerce, l’industrie manufacturière et la construction.

En conclusion, cette mesure doit permettre de favoriser la compétitivité des entreprises en privilégiant à la fois un allègement des impositions pesant sur la production et la prise en compte d’un marché concurrentiel international.

b) impacts sociaux

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Cette mesure, de nature financière (modification des règles d’imposition des entreprises), n’a pas d’impact sur l’environnement.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure ne crée aucune démarche ou formalité à l’égard des redevables (et en supprime pour 80 000 redevables actuels de la C3S) puisque la mise à jour du montant de l’abattement et le calcul de la C3S sont gérés automatiquement par le RSI via le portail net-C3S. Les 20 000 redevables restants après l’augmentation de l’abattement d’assiette vont donc procéder à la déclaration de la C3S dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Les 20 000 redevables restants sur les 100 000 actuels devront procéder au paiement de leur contribution par virement.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La déclaration de l’assiette de la C3S est entièrement effectuée de manière dématérialisée (sur le site net-entreprises.fr). L’ergonomie du site a été revue récemment pour faciliter les démarches des entreprises en se concentrant sur les informations essentielles. En outre, depuis 2013, la déclaration est pré-remplie grâce aux informations issues des déclarations de TVA.

L’augmentation de l’abattement à 19 millions d’euros, qui peut être appliqué automatiquement lors de la déclaration internet, ne nécessite qu’une simple mise à jour du portail de télédéclaration.

Concernant les modalités de règlement, le RSI devra réaliser une adaptation mineure de ses procédures de recouvrement pour tenir compte du paiement par virement en lieu et place du télérèglement.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure conduit à réduire le nombre d’entreprises redevables de la C3S et donc l’activité du service du RSI en charge du recouvrement qui emploie actuellement 165 personnes (155 ETP). Ces personnels sont accompagnés, dans le cadre d’actions de formation spécifiques, pour être redéployés sur d’autres activités, notamment de recouvrement, au sein du réseau du RSI. L’impact de cette mesure sur les personnels, les coûts de gestion et le plafond d’emploi sera pris en compte, en fonction du rythme de suppression de la C3S, dans le cadre de la prochaine Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG) du RSI, qui sera négociée cette année pour prendre effet à compter de 2016.

VI. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Aucune, la mesure d’abattement s’appliquera directement à compter de la contribution due au titre de 2016.

b) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Les redevables seront informés via le site Internet du RSI et le portail net-entreprises.fr ainsi que par courrier dans le cadre de la prochaine campagne de recouvrement.

c) Suivi de la mise en œuvre

La mise en œuvre de la mesure sera suivie à travers la future COG-RSI pour 2016-2019, qui comportera un volet « recouvrement de la C3S ».

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 651-3 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 651-3 modifié du code de la sécurité sociale

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, après application d'un abattement égal à 3,25 millions d'euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1 ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Pour les redevables visés à l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, après application d'un abattement égal à 3,25 19 millions d'euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1 ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Pour les redevables visés à l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

Article L. 651-5-3 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 651-5-3 modifié du code de la sécurité sociale

Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.

Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique dématérialisée auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.

ARTICLE 9 – Modification du dispositif d'exonérations de cotisations sociales patronales dans les outre-mer (LODEOM)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Les économies ultramarines se caractérisent par des spécificités géographiques (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles) qui pèsent sur le développement économique de ces territoires. L’étroitesse de ces marchés contribue à des coûts unitaires de production et à des coûts de structure plus élevés qu’en métropole, qui sont soumis par ailleurs à une plus forte exposition à des risques exogènes, notamment les risques naturels climatiques et caractérisés par une accessibilité difficile. Ces caractéristiques géographiques ont des incidences sur la structure des marchés.

Les outre-mer sont des micro-économies à faible produit intérieur par rapport à la métropole et caractérisées par l'étroitesse de leurs marchés domestiques (l’entreprise domienne est en moyenne beaucoup plus petite que l’entreprise métropolitaine, d’où une prépondérance des micro-entreprises, une faible présence d’entreprises de taille intermédiaire et l’absence d’entreprises de plus de 5 000 salariés). Leur balance commerciale est largement et structurellement déficitaire. L’économie locale se caractérise par la prépondérance de trois domaines d'activité : l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics et le tourisme. Par ailleurs, les PME et TPE sont souvent fragiles et sous-capitalisées ce qui les rend plus vulnérables en période de crise.

Le dispositif de réduction de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises ultramarines vise à pallier ces difficultés structurelles et améliorer la compétitivité de leurs entreprises tout en encourageant la création d’emplois pérennes. Ce dispositif, qui représente plus des trois quarts du coût total des dispositifs dédiés à l’outre-mer, constitue une mesure essentielle en faveur des entreprises d’outre-mer, au regard du coût budgétaire engagé (975 M€ en 2014 et du nombre de salariés concernés (169 557). Les secteurs les plus représentés sont le commerce (17%), suivi de la construction (14,5%), de l’hébergement et restauration (10%) et des activités de services administratifs (10%). Les entreprises de moins de 10 salariés représentent près de la moitié des effectifs exonérés (47%). La Réunion représente 40% des exonérations, suivie de la Martinique (22,5%) et de la Guadeloupe (22%).

L’intensité de l’aide apportée par l’exonération dite « LODEOM » (par référence à la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer qui l’a modifiée en dernier lieu) aux entreprises ultramarines est modulée en fonction de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés), ou de son appartenance à un secteur d’activité défini comme prioritaire (régime de droit commun) ou à fort potentiel de développement (régime renforcé), et de l’éligibilité ou non des entreprises au CICE, en application des dispositions de l’article 244 quater C et de l’article 207 du code général des impôts. En outre, les différentes formes d’exonération se composent d’une exonération totale, d’un plateau d’exonération (à l’exception du dispositif de droit commun) puis d’une exonération dégressive.

Depuis la création de ce dispositif en 1994, les exonérations de cotisations sociales en outre-mer ont connu plusieurs évolutions, ayant eu pour principaux objectifs :

î de renforcer l’effort de l’Etat au bénéfice des entreprises appartenant aux secteurs prioritaires dont le développement est jugé particulièrement déterminant pour la croissance de l’ensemble des économies ultramarines ;

î d’introduire une dégressivité dans le dispositif afin de limiter la dépense de l’Etat et de mieux cibler l’effort financier sur les rémunérations les plus basses ;

î de limiter les effets d’aubaine.

L’exonération LODEOM, différenciée selon les tailles d’entreprise et les secteurs d’activité, demeure cependant applicable jusqu’à des niveaux de salaires élevés, où l’effet sur l’emploi est moins prononcé voire inexistant.

Dans le cadre de sa revue de dépenses conduite en juin 2015 sur les exonérations et exemptions de cotisations sociales spécifiques, la mission conduite par l’inspection générale des finances (IGF) et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a proposé de poursuivre la redéfinition du calibrage de l’exonération, notamment pour diminuer les points de sortie, qui varient selon les dispositifs de 2,6 SMIC à 4,5 SMIC (6 560 € bruts) en les ramenant à des niveaux moins élevés. Plusieurs rapports ont également pointé le coût du dispositif LODEOM et la dilution de l’aide liée à son étalement jusqu’à des niveaux de rémunération importants. Le coût du dispositif LODEOM est ainsi 2,9 fois plus élevé par salarié que les allègements généraux.

Il s’agit donc de renforcer l’efficience de la dépense liée à cette mesure tout en maîtrisant son dynamisme afin d’en assurer la pérennité, en réorientant l’aide plus nettement en direction des bas et moyens salaires.

Il s’agit également de maintenir une forte différenciation sectorielle de l’exonération, en lien avec les spécificités des économies ultramarines. La mesure renforce ainsi la compétitivité des secteurs dits « renforcés », tels qu’ils ont été identifiés par la loi pour le développement économique des outre-mer, à savoir la recherche et le développement, les technologies de l’information et de la communication, le tourisme, y compris les activités s’y rapportant, l’environnement, l’agro-nutrition, les énergies renouvelables.

Cette mesure s’inscrit en cohérence avec la politique menée par les pouvoirs publics en faveur de la compétitivité et de l’emploi dans les entreprises ultramarines qui a relevé le taux de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à 9 % au 1er janvier 2016 contre un taux de 6 % au niveau du droit commun, qui s’ajoute aux mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité comprenant la réduction de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales, imputables à l’employeur jusqu’à un niveau de salaire de 1,6 SMIC en 2015 et de 3,5 SMIC à compter de 2016.

Au global, la rationalisation de l’effort financier public en faveur des entreprises ultramarines améliorera ainsi l’efficience et l’équité de l’allocation des ressources publiques en les ciblant davantage sur les bas salaires, compte tenu de l’importance plus grande que joue, à ce niveau, le facteur du coût du travail sur l’emploi. D’une part, la concentration des aides vers la main-d’œuvre à bas salaires sera bénéfique pour l’emploi et, d’autre part, le redéploiement des aides vers les secteurs les plus exposés à la concurrence, où l’activité est la plus sensible à la compétitivité prix et où les effets de déversement vers les autres secteurs sont les plus importants, devrait également avoir un effet bénéfique pour l’emploi et la compétitivité des économies ultramarines.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure modifie les seuils de l’exonération LODEOM pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le dispositif repose sur plusieurs mécanismes, en fonction du niveau de rémunération : une exonération totale de cotisations patronales, pour les rémunérations proches du SMIC, jusqu’à un montant ci-après dénommé « seuil », complétée le cas échéant d’une franchise de cotisations, pour un montant identique à celui appliqué au niveau du seuil, et ce jusqu’à un montant de rémunération dénommé ci-après « palier », montant au-delà duquel l’exonération décroît jusqu’à s’annuler, à un montant dénommé ci-après « plafond » du dispositif.

Les modifications de seuils visent à renforcer l’efficience de la dépense sans remettre en cause la nécessité d’une intervention spécifique renforcée dans certains secteurs :

î Le périmètre des entreprises ultramarines bénéficiaires reste identique. De ce fait, toutes les entreprises de moins de 11 salariés demeurent éligibles ;

î Les secteurs d’activités éligibles ainsi que les zones prioritaires ne sont pas modifiés.

La mesure vise à abaisser les niveaux de rémunération à partir desquels l’exonération n’est plus totale pour l’ensemble des entreprises ne faisant pas partie des secteurs et des zones prioritaires et à réduire les plafonds de rémunération à partir desquels l’exonération cesse pour ces entreprises. Elle concentre l’effort sur les salaires dont les niveaux se rapprochent du SMIC, qui représentent le plus grand nombre de salariés (61 % des salariés ont une rémunération inférieure ou égale à 1,4 SMIC et 76 % inférieure ou égale à 1,6 SMIC) et pour lesquels il est établi qu’un dispositif d’exonération de cotisations est le plus efficace pour favoriser l’emploi.

Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale, le point de sortie pour les secteurs prioritaires éligibles au CICE est augmenté.

Ainsi :

î Pour les entreprises de moins de 11 salariés éligibles au CICE, la disposition qui leur permettait de maintenir l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale calculée pour un salaire de 1,4 SMIC, jusqu’au palier de 1,8 SMIC est modifiée. Ce palier est désormais abaissé à 1,6 SMIC, l’exonération restant totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 SMIC. Pour ces mêmes entreprises, le point de sortie du dispositif est fixé à 2,3 SMIC contre 2,8 SMIC précédemment. Le palier et le plafond sont également abaissés pour les entreprises de moins de 11 salariés non bénéficiaires du CICE, respectivement à 2 SMIC et 3 SMIC, contre 2,2 SMIC et 3,8 SMIC précédemment.

î Pour les entreprises bénéficiaires du régime de droit commun (exonérées au titre de leur secteur d’activité), l’exonération totale est ramenée de 1,4 à 1,3 SMIC pour celles éligibles au CICE. En outre, le plafond du dispositif est abaissé à 2 SMIC pour les entreprises éligibles au CICE et 3 SMIC pour celles qui ne le sont pas, contre respectivement 2,6 et 3,8 SMIC précédemment.

î Pour les entreprises éligibles au dispositif renforcé, le seuil d’exonération totale, et, avec lui, le niveau des franchises est porté de 1,6 à 1,7 SMIC. En outre, pour les employeurs éligibles au CICE, la franchise s’applique jusqu’à 2,5 SMIC et les rémunérations sont désormais éligibles jusqu’à 3,5 SMIC, ce qui accroit ces deux limites de 0,5 point.

b) Autres options possibles

Une autre option consisterait à supprimer totalement les dispositifs de franchise, en conservant une dégressivité de l’exonération jusqu’à des points de sortie eux-mêmes diminués. Cette option n’a pas été retenue dans la mesure où pour les entreprises de moins de 11 salariés, elle réduit l’avantage à partir de niveaux de rémunération assez bas (1,4 SMIC).

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

En ce qu’elle modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes, cette disposition a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS).

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS, les conseils de la CNAMTS, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général sont saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont été saisies pour avis en application des dispositions organiques propres à ces deux collectivités. Par ailleurs, à titre facultatif s’agissant de collectivités non régies par une loi organique, les collectivités de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ont également été saisies de ce projet d’article.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Le dispositif des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l’outre-mer a été mis en place sur la base du Règlement (UE) N°651/2014 (RGEC) qui, conformément à l’article 11 du RGEC, demande une information succincte de la Commission Européenne dans les 20 jours ouvrables qui suivent l’entrée en vigueur du dispositif.

Ce régime est enregistré sous la référence « SA.41040 (2015/X) - Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale ».

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Pour assurer la mise en œuvre des modifications apportées au dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en outre-mer, il convient de modifier l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale.

Les modifications du dispositif instituées par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) nécessiteront par ailleurs une modification par décret en Conseil d’Etat de l'article R. 752-19-1 du code de la sécurité sociale afin d'ajuster les formules de calcul de l'exonération. 

b) Abrogation de dispositions obsolètes

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer 

 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Mesure directement applicable

Mayotte

 Mesure non applicable – dispositif spécifique

Collectivités d'Outre mer

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

 Mesure directement applicable

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

 Mesure non applicable (dispositif spécifique)

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Cette modification du dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale représente un montant net de 75 M€ d’économies pour les finances publiques, en intégrant l’impact financier du relèvement de l’exonération pour les secteurs bénéficiant du dispositif renforcé.

S’agissant d’exonérations compensées intégralement à la sécurité sociale par le budget de l’Etat, l’impact financier est neutre pour les régimes, malgré le gain induit par la mesure toutes administrations publiques confondues.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2013
(rectificatif)

2014
P ou R

2015

2016

2017

Régimes de sécurité sociale

   

+75

-75

+75

-75

+75

-75

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

Cette modification du dispositif d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale entraine une exclusion du champ des exonérations patronales au titre de 10 159 salariés et une diminution du niveau des aides pour 40 896 salariés. Ainsi 6,7 % des salariés de ces entreprises sortiront du dispositif et 26,9 % seront affectés au total. En revanche, elle renforcera le bénéfice des exonérations pour les entreprises du secteur renforcé (tourisme, R&D, technologies de l’information et de la communication, agroalimentaire, énergies renouvelables).

Cette modification sera essentiellement ciblée sur les entreprises de plus de 11 salariés (12,3 % des salariés seront exclus du dispositif contre 3,6 % pour les entreprises de moins de 11).

b) impacts sociaux

La mesure est sans impact social : les droits sociaux ne sont pas modifiés par cette modulation.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés / les redevables [selon les cas], notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Les organismes de recouvrement assureront l'information auprès des employeurs.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret en Conseil d’Etat modifiant l’article R. 752-19-1 du code de la sécurité sociale devra être publié au premier semestre 2016 et la lettre circulaire n° 20140000031 - Exonération dite LODEOM applicable dans les départements d'outremer du 5 août 2014 modifiée. Le délai de publication de ce décret est sans incidence sur l’entrée en vigueur du nouveau régime d’exonération qui s’applique, en vertu de l’article législatif, au titre des cotisations dues à compter du 1er janvier 2016.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2016, sans mesure transitoire.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

L’information sera réalisé par le biais des régimes concernés, sous la forme de documents infra-réglementaires.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le suivi statistique de la mesure sera retracé dans les documents budgétaires relatifs au programme sur lequel repose la compensation de cette exonération à la sécurité sociale (projet et rapport annuels de performance du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « Outre-mer » ainsi que dans l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) - présentation des mesures d’exonérations de cotisations et contributions et de leurs compensations.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L.752-3-2 actuel du code de la sécurité sociale

Article L.752-3-2 modifié du code de la sécurité sociale

I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

II. ― L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

III. ― A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes :

Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,6 fois le salaire minimum de croissance.

Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;

2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance.

IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;

4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

-elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

-elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

-leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

b) Ou :

-avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

-ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3 fois le salaire minimum de croissance.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

VI. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

VII. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

II. ― L'exonération s'applique :

1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;

3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

III. ― A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes :

Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40% 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,6 fois le salaire minimum de croissance au salaire minimum de croissance majoré de 100%.

Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40%, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60%, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60%, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130%.

B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;

2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance.

B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en-deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40%. Le seuil de la rémunération horaire mentionnée au deuxième alinéa du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200%;

2° Le seuil de la rémunération horaire mentionnée au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100%. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200%. 

IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;

4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

-elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

-elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

-leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

b) Ou :

-avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

-ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3 fois le salaire minimum de croissance.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70%, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150%, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150%, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250%.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350%.

V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

VI. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

VII. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

VIII. ― Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée, par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.

ARTICLE 10 – Suppression des dispositifs d’exonérations sociales applicables aux bassins d’emplois à redynamiser (BER), aux zones de restructuration de la défense (ZRD) et aux zones de revitalisation rurale (ZRR)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Les exonérations territoriales ou sectorielles constituent aujourd’hui un levier limité de création d’emploi ou d’activité. Dans un contexte de contrainte budgétaire et alors que de nombreux rapports d’évaluation ont mis en évidence le manque d’efficacité de ces dispositifs au regard de leur objectif sur l’emploi et que leur avantage comparatif par rapport aux allègements généraux a été réduit par le Pacte de responsabilité et de solidarité mis en place depuis le 1er janvier 2015, la pertinence du maintien de ces exonérations zonées se pose aujourd’hui avec acuité.

Les constats critiques déjà opérés à l’encontre de ces dispositifs ont été renouvelés par la mission IGAS-IGF dans le cadre de sa revue des dépenses de juin 2015 sur les exonérations et exemptions sociales, qui met en avant :

- d’une part, la complexité et le manque de lisibilité des critères d’éligibilité de ces exonérations : soit les dispositifs perdent en efficacité du fait de leur éparpillement générant un effet de dilution (ZRR), soit au contraire du fait de leur caractère beaucoup trop restreint (BER), qui serait vecteur d’inégalités entre territoires. La mission IGAS-IGF note, en outre, sur ces dispositifs zonés, l’importance des montants de redressements constatés par l’ACOSS, traduisant une appropriation imparfaite de la réglementation, qui est pour une grande partie le reflet d’une réglementation comportant des critères d’exigibilité complexes à respecter tout comme à contrôler.

- d’autre part, leur coût extrêmement élevé qui s’avère peu justifié au regard d’un effet emploi limité. Une évaluation économique a ainsi démontré l’absence d’effet sur le niveau de l’emploi entre des territoires aux caractéristiques comparables situés de part et d’autre du zonage ZRR. Le coût de ces dispositifs est 2 à 3 fois plus élevé par salarié que les allègements généraux. Ces dispositifs sont également sujets à des effets d’aubaine importants, soit du fait de leur temporalité trop courte pour déterminer réellement une décision d’embauche (12 mois pour ZRR), soit du fait de l’absence d’un point de sortie (BER), soit du fait de points de sortie très éloignés du SMIC (ZRD). A ce coût manifestement excessif se cumulent des avantages fiscaux ou des subventions en faveur des entreprises qui en bénéficient.

Enfin, les allègements généraux, renforcés par le Pacte de responsabilité et de solidarité, représentent un dispositif de substitution nettement plus efficient, concentré sur les bas salaires et disposant d’un coefficient d’exonération majoré depuis le 1er janvier 2015 qui conduit le dispositif de droit commun à être parfois plus favorable que les dispositifs zonés au niveau où l’effet sur l’emploi est le plus important. Ce nouveau contexte invite à reconsidérer l’existence de ces dispositifs spécifiques.

• Bassins d’emploi à redynamiser (BER)

Le dispositif d’exonération en faveur des « bassins d’emploi à redynamiser (BER) » a été instauré par la loi n°2006-1771 de finances rectificative pour 2006 et est entré en vigueur au 1er janvier 2007. La mesure visait historiquement à favoriser l’emploi en encourageant l’implantation d’entreprises dans ces zones caractérisées par des indicateurs socio-économiques dégradés.

L’avantage social consiste en une franchise de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, de la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL) et du versement transport. Cette exonération est totale jusqu’à 1,4 SMIC et, au-delà, est conservée sans limite de rémunération pour le montant correspondant à ce niveau de salaire.

Sont éligibles les établissements des entreprises exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale ou non commerciale, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation qui s’implantent dans un BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017. Pour les entreprises implantées en BER à compter du 1er janvier 2014, l’exonération est accordée pendant 5 ans à compter de l’implantation ou de la création de l’entreprise dans la zone, ou à compter de la date d’effet du contrat pour les salariés embauchés au cours de ces 5 années. Pour les entreprises implantées avant le 31 décembre 2013, cette durée est de 7 ans. En conséquence, le dispositif BER, s’il n’était pas reconduit, s’éteindrait, en l’état du droit actuel, au 31 décembre 2025.

Le maintien de cette niche sociale ne se justifie pas au regard des critères de pertinence et d’efficience :

Le dispositif BER s’applique à un zonage restreint, source d’inégalité entre les territoires

Le zonage actuel ne comprend que deux bassins d’emplois : celui de la vallée de la Meuse dans les Ardennes (361 communes) et celui de Lavelanet dans l’Ariège (56 communes). Le zonage a été établi en fonction du taux de chômage et des variations annuelles moyennes de population et de taux d’emploi, sans aucune mise à jour depuis 2007. Ce zonage non actualisé crée une situation d’inégalité entre les communes qui ouvrent droit aux exonérations et celles qui, bien que satisfaisant les critères requis, n’y ouvrent pas droit.

Le dispositif BER procure un avantage important quel que soit le niveau de rémunération

Contrairement à la quasi-totalité des autres dispositifs d’exonération, les rémunérations sont éligibles quel que soit leur niveau. Au-delà de 1,4 SMIC, le montant de l’exonération s’élève à 7 032 € par an et par salarié. Or il est admis que l’élasticité au coût du travail diminue en fonction de l’élévation du niveau de rémunération. Aussi, l’effet d’une exonération de cotisations sur l’emploi est nul pour les rémunérations élevées et l’avantage ainsi accordé crée un effet d’aubaine important, sans nécessité économique et pour un coût budgétaire significatif.

Le dispositif BER est particulièrement coûteux au regard d’un effet emploi limité

Le dispositif BER coûte en moyenne 2,6 fois plus par salarié que la réduction générale de cotisations, avec un avantage social moyen de 5 000 € contre 1 900 € dans le droit commun, notamment du fait de l’absence de point de sortie du dispositif. En 2014, pour 4200 bénéficiaires, le dispositif a ainsi coûté 21 M€. A ce dispositif s’ajoutent les exonérations fiscales applicables dans les BER : exonération totale d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises pendant cinq ans.

• Zone de revitalisation rurale (ZRR)

Le dispositif d’exonération applicable dans les ZRR a été instauré en 1997 afin de favoriser le développement de l’emploi et l’activité économique dans ces zones. Les ZRR sont constituées de communes reconnues comme fragiles et bénéficiant à ce titre d’aides (communes ou EPCI situés dans un arrondissement ou un canton à faible densité de population et connaissant soit un déclin de leur population totale ou de leur population active, soit une forte proportion d’emplois agricoles).

L’avantage social consiste en une exonération des cotisations patronales d’assurance sociale (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et d’allocations familiales. L’exonération est totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,5 Smic et dégressive, ensuite, jusqu’à 2,4 Smic. L’exonération s’applique sur chaque embauche, tant que cette dernière ne porte pas l’effectif de l’entreprise au-delà de 50 salariés. Elle est valable pour une durée de 12 mois.

La mission IGAS-IGF de juin 2015 dans le cadre de la revue de dépenses des exonérations et exemptions sociales a porté une évaluation négative sur ce dispositif, en rappelant les différents rapports et études qui abondaient dans le sens de sa remise en question.

Le dispositif ZRR présente une faible efficacité économique

Le rapport IGA-IGAS-CGEDD-CGAAER d’évaluation du dispositif de revalorisation rurale de juillet 2014 note que l’exonération pour les créations d’emploi en ZRR représente aujourd’hui une faible efficacité économique. Le rapport souligne que les allègements généraux, renforcés par le Pacte de responsabilité et de solidarité, concurrencent directement l’exonération ZRR pour les rémunérations inférieures à 1,2 SMIC, là où se concentre l’essentiel de la masse salariale et où l’élasticité au coût du travail est la plus forte. Le rattrapage par le droit commun aboutit donc à ce que les employeurs privilégient les allègements généraux, un dispositif pérenne au détriment de l’exonération ZRR qui demeure méconnue et finalement peu attractive.

Les critères de zonage ne sont plus opérants

Les critères utilisés pour déterminer les zones de revitalisation rurale ne reflètent plus totalement les fragilités des territoires. D’une part, en l’absence de réactualisation du zonage, les critères démographiques ne sont plus pris en compte depuis 2005. La mise à jour de la liste des communes appartenant à une ZRR repose désormais exclusivement sur le critère institutionnel, en fonction des modifications de périmètre des EPCI à fiscalité propre. Elle vise également à inclure les communes classées en ZRR car relevant d’un EPCI dont plus de la moitié de la population relève de ce zonage. D’autre part, les critères définis dans le code général des impôts ne permettent plus d’apprécier la réalité de la situation des zones rurales. Le déclin de la population, généralisé dans les zones rurales lors de la création des ZRR, n’est plus désormais un critère pertinent dans la mesure où ces territoires ont globalement connu une hausse de la population. De même, la proportion d’agriculteurs n’est plus un indicateur pertinent de fragilité du fait de l’évolution démographique dans les différents secteurs de l’économie. En conséquence, le dispositif d’exonération n’est plus adapté à sa cible ni à son environnement.

La multiplicité des critères2 permettant l’éligibilité aux dispositifs et l’absence d’actualisation des données permettant de déterminer le respect de ces critères complexifient le dispositif. Cela entraîne notamment des montants de redressements URSSAF élevés sur ce dispositif, ce qui traduit une appropriation imparfaite par les employeurs concernés.

Le dispositif est coûteux sans effet notable avéré sur l’emploi

Au coût de ce dispositif en 2014 (22 M€) s’ajoute celui des exonérations fiscales (cotisations foncières des entreprises et impôt sur les bénéfices). Le rapport d’information de l’Assemblée nationale de MM. Alain Calmette et Jean-Pierre Vigier d’octobre 2014 pointe que l’impact du dispositif ZRR sur l’emploi est difficile à appréhender et relativement incertain, ou pour le moins modeste, notamment du fait de plusieurs facteurs comme une mauvaise connaissance du dispositif, sa technicité excessive (notamment pour les conditions d’éligibilité) ou l’absence de garantie sur sa pérennité.

• Zone de restructuration de la défense (ZRD)

Le dispositif d’exonération sociale applicable dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) a été instauré par la loi n° 2008-1443 de finances rectificatives pour 2008 afin d’accompagner les conséquences économiques de la réorganisation de la carte militaire. L’exonération est applicable depuis le 1er septembre 2009, date de parution de l’arrêté de classement des ZRD.

L’avantage social consiste en une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et d’allocations familiales dans la limite de 1,4 SMIC. Au-delà, l’exonération est dégressive jusqu’à 2,4 SMIC. L’exonération est valable cinq ans à partir de la date d’implantation ou de création de l’entreprise dans la ZRD. Son montant est progressivement réduit les quatrième et cinquième années (d’un tiers puis de deux tiers). Sont éligibles les établissements exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale ou non commerciale qui s’implantent dans une ZRD pour y exercer une activité nouvelle.

Le dispositif n’a pas, par nature, vocation à être pérenne

Sans intervention du législateur, le dispositif ZRD demeurera sans limitation de durée puisqu’aucune échéance n’est prévue dans les textes. Or, la phase de restructuration des implantations militaires est par nature limitée dans le temps.

Le bénéfice de l’exonération est particulièrement diffus et complexe

En 2014, l’ACOSS a recensé 2 000 salariés dont les rémunérations faisaient l’objet d’une exonération au titre de ZRD. Ce chiffre est égal au nombre de communes éligibles. Aussi, en moyenne, un salarié par commune classée en ZRD bénéficie de l’exonération. Le recours au dispositif est donc très limité et les crédits sont saupoudrés, ce qui obère la capacité du dispositif à avoir un effet réel sur l’emploi. A cela s’ajoute la complexité des critères pouvant être retenus permettant de définir les ZRD3 et qui conduit à une appropriation imparfaite de la réglementation conduisant à des redressements importants de l’URSSAF sur ce dispositif.

Le dispositif a un coût élevé, qui n’est pas justifié par son efficacité

Le dispositif ZRD procure un avantage supplémentaire de 3 600 € par an et par salarié par rapport à la réduction générale des cotisations. En effet, le dispositif ZRD coûte en moyenne 2,9 fois plus par salarié que la réduction générale des cotisations : 5 600 € contre 1 900 €. En 2014, le dispositif a coûté 11 M€, coût en progression annuelle moyenne de 15,6% depuis 2012.

A ce montant s’ajoutent les exonérations fiscales applicables dans les ZRD, ainsi que les dispositifs de financement subventionnés en faveur des entreprises et d’aide aux collectivités territoriales, notamment : 300 M€ de financement de l’Etat sur la période 2009-2015 pour les contrats de site destinés à accompagner la réforme des implantations militaires et 2 M€ annuels d’exonération du bénéfice réalisé par les entreprises créées en ZRD.

Dans son rapport Les aides de l’Etat aux territoires concernés par les restructurations des armées de novembre 2014, la Cour des comptes préconisait la suppression de ce dispositif qu’elle juge « complexe à mettre en œuvre et de faible efficacité ».

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure retenue vise à supprimer progressivement les dispositifs d’exonération de cotisations sociales patronales dans les zones BER, les ZRR et les ZRD. Cela implique de ne plus accepter de nouveaux entrants dans les dispositifs. En revanche, les entreprises déjà bénéficiaires de ces dispositifs à la date de présentation de la réforme (conseil des ministres du 7 octobre 2015) pourront continuer à en bénéficier au titre des rémunérations versées aux salariés embauchés avant cette date.

Du fait du renforcement des allègements généraux grâce au Pacte de responsabilité et de solidarité, ces entreprises pourront au fur et à mesure de l’extinction de leur éligibilité aux exonérations zonées spécifiques bénéficier de la réduction générale de cotisations patronales de droit commun pour leurs salariés, au titre des rémunérations versées pour un montant inférieur à 1,6 SMIC.

b) Autres options possibles

Une option alternative, à écarter, impliquerait de modifier les critères d’éligibilité, les zonages et le barème des exonérations. Cette démarche n’apparaît pas opportune dans la mesure où les dispositifs zonés, dans leur ensemble, sont moins efficients que la réduction générale des cotisations que les employeurs s’approprient aisément et qui concentre l’avantage financier sur les rémunérations les moins élevées. La suppression progressive de ces dispositifs a la vertu d’une lisibilité accrue pour les employeurs du paysage des dispositifs d’exonérations sociales.

II. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

En ce qu’elle modifie les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale et l’équilibre financier des régimes, cette disposition a vocation à figurer dans le volet recettes de la loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS). Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit communautaire. Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

S’agissant d’une abrogation, cette rubrique est sans objet.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

La mesure impliquera l’abrogation des décrets d’application de ces dispositifs.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d'Outre mer 

 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Mesure directement applicable

Mayotte

 Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

  Mesure directement applicable

 

Saint Pierre et Miquelon

 Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

La prévision des organismes de sécurité sociale pour 2016 pour les dispositifs d’exonérations BER, ZRR et ZRD est de 47,5 M€.

La mission IGF-IGAS d’évaluation des exonérations sociales spécifiques a estimé à 18 M€ le report sur les allègements généraux pour un montant d’exonérations ciblées BER, ZRR et ZRD de 39 M€ en 2015 (12 M€ sur ZRR, 3 M€ sur BER et 3 M€ sur ZRD). Ainsi, dans l’hypothèse où la suppression de ces dispositions serait intervenue dès 2016, l’impact sur les allègements généraux d’une suppression des dispositifs BER, ZRR et ZRD se serait élevé à 19,6 M€.

Il en résulte que la suppression de ces exonérations permettra une recette supplémentaire à terme de 27,8 M€ toutes administrations publiques confondues. L’économie nette pour les administrations publiques de la mesure s’élèvera à 6,5 M€ dès 2016 (compte tenu de la suppression progressive en 2016 de l’exonération ZRR et des effets reports sur les allègements généraux). Cette économie nette s’élèvera à 12 M€ en 2017 et montera en charge progressivement, jusqu’à représenter un montant de 27,8 M€ en 2021. L’économie brute s’élèvera à 15,5 M€ en 2016 et 25,5 M€ en 2015 pour le budget de l’Etat, pour atteindre 47,5 M€ en 2021.

S’agissant de dispositifs d’exonérations compensés à la sécurité sociale par dotation budgétaire de l’Etat, les dotations budgétaires de l’Etat à la sécurité sociale des dispositifs d’exonérations compensées seront diminuées à due concurrence.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016

2017

2018

2019

Sécurité sociale

 

0

0

0

0

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

La mesure proposée met fin à des dispositifs dont l’effet économique, notamment l’impact favorable sur l’emploi n’est pas démontré. Avec un report sur le dispositif de la réduction générale de cotisations et contributions sociales, les employeurs continueront de bénéficier d’un avantage social important sur les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC. Pour les rémunérations proches du SMIC, le coût du travail pourra même être réduit car la réduction générale des cotisations est à ce niveau plus avantageuse que les dispositifs abrogés. La suppression des avantages sociaux accordés au titre des rémunérations supérieures à 1,6 SMIC permettra de mettre fin à l’effet d’aubaine que créaient ces dispositifs pour les niveaux élevés de rémunération.

b) impacts sociaux

La mesure est sans impact social : les droits sociaux n’étant pas modifiés par ces exonérations, ils ne le seront pas par leur suppression.

c) impacts sur l’environnement

Néant.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure proposée implique un basculement vers la réduction générale des cotisations pour les salariés qui y sont éligibles, ce qui conduit à une forme de simplification et d’amélioration de la lisibilité des modalités de prélèvements et de recouvrement pour les entreprises.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure permettra de ne plus définir et faire appliquer des règles spécifiques relatives à ces exonérations ainsi supprimées, ce qui simplifiera les calculs d’exonération et le contrôle lors du recouvrement.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure impliquera l’abrogation des décrets d’application de ces dispositifs.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

c) La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2016. Les entreprises déjà bénéficiaires de ces dispositifs à la date de présentation de la réforme (conseil des ministres du 7 octobre 2015) pourront continuer à en bénéficier au titre des rémunérations versées aux salariés embauchés avant cette date.

d) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

L’information sera réalisé par le biais des régimes concernés, sous la forme de documents infra-réglementaires (lettre-circulaires de l’ACOSS, notamment).

e) Suivi de la mise en œuvre

Néant.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

I. à V.-Paragraphes modificateurs

VI.-Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

VII.-Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date.

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années.

Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VII, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VIII.-Le VII s'applique à compter du 1er janvier 2007.

I. à V.-Paragraphes modificateurs

VI.-Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

VII.-Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date.

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années.

Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VII, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VIII.-Le VII s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

Article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

VI. ― 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %.A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.

2.L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3.L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4.L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.

VI. ― 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %.A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.

2.L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3.L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4.L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.

Article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale

Article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.

III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.

III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

Article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale

Article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale

L'exonération définie à l'article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

L'exonération définie à l'article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

ARTICLE 11– Proportionnalité du redressement en matière de protection sociale complémentaire

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Afin de favoriser la couverture des salariés en matière de prévoyance complémentaire (santé, prévoyance et retraite), un régime social incitatif a été défini lorsque les régimes mis en place dans les entreprises sont collectifs et obligatoires. Le caractère collectif est notamment respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories d’entre eux, à condition que les catégories retenues permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées (par exemple, les catégories des cadres et non-cadres au regard de la retraite, compte tenu des différences de taux de remplacement existants entre ces deux catégories - cf. affiliation à l’AGIRC des seuls cadres - qui peut justifier un traitement différencié en miroir au niveau de la retraite supplémentaire).

Les systèmes de garanties auxquels l’adhésion du salarié est obligatoire, sous réserve de cas de dispense strictement encadrés par la réglementation (apprentis, bénéficiaires de la CMU-c notamment), peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette sociale : le financement de la contribution patronale est alors soumis au forfait social à la charge de l’employeur, au taux de 8 % pour la santé et la prévoyance et de 20 % pour la retraite, ainsi qu’à la CSG et la CRDS au taux global de 8 % à la charge du salarié bénéficiaire.

Le respect du bénéfice de l’exclusion d’assiette et, partant, des critères permettant d’assurer le caractère collectif et obligatoire de ces régimes, fait partie des missions dévolues aux URSSAF. Lorsqu’un système de garanties ne remplit pas les conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les organismes sont ainsi amenés à requalifier le financement patronal - lequel devient une rémunération - et à l’assujettir dès le premier euro, c’est-à-dire sur l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime, aux cotisations de sécurité sociale et à l’ensemble des prélèvements dus sur cette assiette. Le montant du redressement est réduit des sommes acquittées au titre du forfait social, devenu indu. Ainsi, la perte de l’avantage a des conséquences sur l’ensemble du financement patronal du dispositif et donc sur l’ensemble des salariés concernés. Or, cette logique est très différente de celle généralement suivie par les URSSAF puisque, dans le cas général, les redressements réalisés par les URSSAF portent uniquement sur un champ circonscrit aux rémunérations concernées par la mauvaise application du droit.

Si, en cas de redressement, des dispositions sont prévues pour pouvoir prendre en compte la situation financière de l’entreprise ou des circonstances particulières (par des délais de paiement et des remises de majorations de retard), il n’existe pas, en revanche, sauf cas particuliers (par exemple la modulation à la hausse de 25 à 40% des redressements en cas de travail dissimulé), de possibilité de faire varier le montant du redressement selon la gravité de l’erreur commise. Or, la complexité et l’évolution nécessaire de la norme peuvent conduire les cotisants à commettre des erreurs d’appréciation et d’interprétation pouvant leur être hautement préjudiciables. Ainsi, des redressements découlant d’un premier contrôle peuvent parfois résulter d’une simple erreur de formalisme ou d’une erreur d’interprétation de la législation sociale qui ne caractérise pas une méconnaissance grave des règles définies par les textes.

Comme le souligne le rapport des MM. Bernard GÉRARD et Marc GOUA, cette absence de possibilité de modulation, qui ne soulève pas de difficultés dans la plupart des situations de mauvaise application de la réglementation, se pose en revanche avec une acuité particulière dans le cadre de la mise en œuvre de régimes de protection sociale complémentaire du fait de la difficulté potentielle que peuvent avoir certaines entreprises à assimiler une réglementation nécessairement fournie, puisqu’elle répond à des situations diverses, souvent à la demande des acteurs économiques eux-mêmes.

Au regard de la réglementation actuelle et de la pratique du contrôle effectuée par les organismes chargés du recouvrement, les redressements couvrent des anomalies de nature différente, allant de l’irrégularité en termes de respect des formalités procédurales ou de mise à disposition des pièces justificatives (notamment pour prouver a posteriori la bonne application des cas de dispense) au non-respect caractérisé des règles de droit prévues par la loi et les textes réglementaires d’application. Les conséquences sont en outre les mêmes en termes de montant de redressement, quels que soient les montants financiers résultant du non-respect du caractère collectif et obligatoire. Aussi, quelle que soit l’importance en termes financiers de cette anomalie et son origine (erreur procédurale ou de droit, par exemple), c’est l’ensemble du régime qui est systématiquement requalifié et l’ensemble des contributions qui est réintégré dans l’assiette sociale des cotisations.

En conséquence, les règles sociales actuelles peuvent conduire à générer des redressements pour des montants importants, alors que le motif de redressement peut parfois être fondé sur une simple négligence (par exemple, une absence de justificatifs annuels permettant de fonder la dispense d’adhésion ou l’absence de transposition, dans l’accord instituant le régime, de dispositions d’ordre public du code du travail appliquées dans les faits par l’employeur). Elles peuvent surtout générer des redressements pour des sommes très largement supérieures aux montants correspondant à l’absence ou l’insuffisance de couverture des salariés qui constitue la situation à l’origine du redressement.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure s’inscrit dans la logique d’ouvrir une possibilité encadrée de modulation des redressements, en laissant la possibilité aux organismes chargés du contrôle de proportionner, sous certaines conditions explicitement définies, les redressements opérés en matière de protection sociale complémentaire. Dans ces cas, la proportionnalité du redressement pourrait être accordée par l’organisme chargé du contrôle, sur la base des éléments apportés par les entreprises, auxquelles incomberait la charge de la preuve dans l’établissement des effets financiers de la non-application du droit.

En pratique, le redressement des sommes calculées serait opéré sur une assiette correspondant à la situation des seuls salariés dont la couverture ne respecte pas les critères liés au caractère collectif et obligatoire, ou pour lesquels l’employeur n’est pas en mesure d’apporter les justificatifs demandés. Dans l’hypothèse où l’employeur serait dans l’incapacité d’établir un chiffrage probant des montants financiers en jeu concernant les salariés non couverts, le redressement serait effectué, comme actuellement, au premier euro.

En cas d’accord de l’inspecteur du recouvrement sur le montant évalué par l’employeur du différentiel de contribution généré par une application erronée des textes en vigueur, l’inspecteur procèderait à la modulation du redressement, sauf dans les cas où le manquement ne relève pas d’une difficulté d’interprétation relative au cas d’espèce mais d’une méconnaissance d’une particulière gravité, c’est-à-dire claire et directe, des textes réglementaires tels qu’explicités par les circulaires ministérielles, relatifs aux conditions d’application du caractère collectif et obligatoire des garanties. Il pourrait en aller ainsi, par exemple, dans le cas d’une entreprise ne couvrant que les cadres dirigeants, alors même que le cadre juridique en la matière a été détaillé clairement par la circulaire ministérielle du 25 septembre 2013 et qu’il ne pouvait au cas d’espèce y avoir aucun doute sur le non-respect de la réglementation. Il en serait de même dans le cas d’un régime de retraite ne couvrant que les salariés dont les rémunérations sont supérieures à 8 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale, cas explicitement exclu par l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire précitée. Il en serait de même dans des cas de non-respect des règles relatives au respect des clauses d’ancienneté manifestement contraire au respect du caractère collectif et obligatoire. Dans ces cas, la gravité de l’irrégularité entraînerait la non-application de la modulation.

En conformité avec la logique de la mesure qui vise à mieux sécuriser les entreprises qui s’attachent à respecter les règles d’exemption sociale, le redressement proportionnel ne sera appliqué que s’il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité (dans la limite de cinq années précédant le contrôle en question).

La modulation du redressement serait opérée de la manière suivante :

1. L’inspecteur du recouvrement ne procèderait pas à la réintégration dans l’assiette sociale de l’ensemble des contributions patronales versées au régime si l’employeur peut identifier le montant des contributions au financement du dispositif qu’il aurait dû acquitter au titre des salariés concernés par le redressement afin de respecter le caractère collectif et obligatoire du régime. Ainsi, l’employeur devrait être en capacité de mesurer les effets financiers de la non-application de la réglementation sur la période non couverte par la prescription.

2. Dans ce cas, en cas d’accord sur le différentiel proposé par l’employeur, l’inspecteur procèderait au redressement sur la base d’un montant correspondant à la reconstitution, par l’employeur, des contributions qu’il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le motif du redressement.

L’inspecteur calculerait sur cette base le redressement qui s’établirait à :

- une fois et demie le montant de ces contributions, lorsque l’erreur repose sur une anomalie de production de justificatifs ;

- trois fois le montant de ces contributions lorsqu’il s’agit d’une méconnaissance des règles de fond.

En application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la période de régularisation pourra porter, selon les conditions de droit commun, sur les trois années civiles, et éventuellement l’année en cours, précédant la date d’envoi de la mise en demeure. Les redressements intervenant sur la base de la présente mesure se fonderont sur cette durée.

Les montants redressés selon ces modalités pourront, le cas échéant, faire l’objet d’un cumul avec les majorations et pénalités de retard de droit commun applicables à l’employeur lorsqu’il s’acquitte des redressements notifiés suite à contrôle.

3. Cette modulation du redressement est strictement encadrée :

- Elle n’est possible que lors du premier contrôle du régime en question soulevant le motif d’irrégularité. Si cette conformité n’est pas assurée en cas de prochain contrôle, le redressement s’effectuera par assimilation à des éléments de rémunération de la totalité du financement patronal du régime.

- Certains motifs de redressement ne seront pas admis à la proportionnalité, principalement lorsque l’irrégularité traduit la volonté d’octroyer un avantage personnel ou une discrimination au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

- Seuls les redressements relatifs aux exclusions de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire collective et obligatoire, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des décrets du 9 janvier 2012 et du 8 juillet 2014 sont éligibles à la proportionnalité du redressement.

Exemple : un employeur d’une entreprise de 100 salariés en couvre 96 au titre de la prévoyance santé. Cependant, la non-couverture des 4 salariés restants rend le financement du régime non compatible avec les exemptions.

Dans l’hypothèse où l’employeur participe à hauteur de 100 € par mois pour chacun de ses salariés, soit à hauteur de 1 200 € par an et par salarié, le financement patronal pour la couverture des 96 salariés représente donc 115 200 €. Le financement patronal pour la couverture des 4 salariés représenterait quant à lui 4 800 € par an (4 × 1 200 €).

Dans la situation actuelle, le défaut de couverture des 4 salariés, à hauteur de 4 800 €, aboutit à assujettir au premier euro l’intégralité du financement patronal et à réclamer, compte tenu d’un taux global de cotisations de 68%, et du remboursement du forfait social, 69 120 € (115 200 € × (68 % - 8%)), soit près de 15 fois plus que les 4 800 € cités ci-dessus.

Le redressement proportionné tel que proposé consiste à calculer le montant de redressement à partir des sommes correspondant au financement patronal nécessaire à la couverture des 4 salariés qui ne sont pas couverts et dont l’absence fait obstacle au respect des critères relatifs au caractère collectif et obligatoire du système de garanties (soit une couverture financée par l’employeur à hauteur de 4 800 € pour les deux salariés), ce qui correspond à un redressement d’un montant de 7 200 € ( = 4 800 € × 1,5), lorsqu’il s’agit d’une erreur de production de justificatifs soit 10% du montant de redressement tel qu’il est calculé aujourd’hui, ou d’un montant de 14 400 € dans le cas d’une erreur de fond, soit 21 % du montant de redressement tel qu’il est calculé aujourd’hui.

L’introduction de la proportionnalité dans le redressement devrait ainsi concourir à améliorer les relations des entreprises avec les organismes de recouvrement et à mieux garantir la sécurité juridique dans la mise en œuvre des régimes de protection sociale complémentaire.

b) Autres options possibles

Le rapport de MM. Bernard GÉRARD et Marc GOUA proposait que lorsqu’une des exigences nécessaires à la mise en place d’un contrat de prévoyance n’est pas respectée, et dans le seul cas où l’erreur ne relèverait pas d’une volonté manifeste de fraude et qu’elle ne porterait pas sur plus de 5 % du montant des exemptions d’assiette, l’organisme de recouvrement notifie aux cotisants l’irrégularité et lui impose dans un délai contraint de régulariser sa situation au regard des recommandations communiquées. Cette tolérance reposant sur la bonne foi de l’employeur, sans remettre en cause le caractère obligatoire et collectif de l’accord, serait également étendue aux cas où l’erreur résulterait de l’application stricte d’un accord de branche. L’organisme de recouvrement adresserait dans ce cas-là un courrier imposant aux partenaires à l’origine de l’accord de branche de se mettre en conformité dans un délai contraint. Au-delà du délai imparti, le redressement est opéré.

Le rapport envisageait une proposition alternative à la précédente dans laquelle la sanction s’appliquerait à une assiette égale au maximum à 50 % des contributions versées l’année civile précédant l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de son envoi.

Ces propositions s’inscrivent dans la même logique d’adaptation des redressements en matière de protection sociale complémentaire à la gravité des situations. Toutefois, elles en diffèrent dans leurs modalités, notamment parce qu’elles seraient conditionnées à un critère de bonne foi qui peut paraître en pratique insuffisamment précis pour sécuriser les entreprises et garantir l’application équitable du dispositif. En outre, la proposition d’abattement de 50% des redressements constituerait seulement une atténuation globale de la portée du redressement, quelle que soit la situation de l’entreprise, et non une modulation de celui-ci en fonction d’une appréciation circonstanciée du régime en cause, comme le propose la mesure. Enfin, l’introduction d’un seuil de tolérance lorsque l’erreur porte sur moins de 5% des exemptions d’assiette pourrait être de nature à inciter à une plus faible vigilance dans la correcte application des textes actuels.

La mesure proposée dans le projet de loi s’inspire cependant largement de l’esprit de ces deux propositions, d’une part en proportionnant le montant du redressement sur le manquement soulevé et d’autre part en encadrant strictement les conditions d’application de la mesure, en excluant certaines irrégularités énumérées. Cette disposition participe de la démarche d’ensemble des pouvoirs publics de promouvoir une relation de confiance entre les entreprises et les organismes de contrôle.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Toute disposition relative à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations qui modifie les règles relatives aux cotisations et contributions affectées au financement de la sécurité sociale a vocation à figurer dans le volet recettes d'une loi de financement de la sécurité sociale (3° du B du V de l'article LO. 111-3 du CSS).

En l'espèce, la présente mesure qui vise à proportionner le montant du redressement en matière de protection sociale complémentaire constitue bien une disposition relative au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et participe à la détermination de l'équilibre général des comptes sociaux. Elle doit alors figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

En effet l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de normes ou de jurisprudences communautaires ou européennes s’appliquant spécifiquement au redressement en matière de protection sociale complémentaire et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure est codifiée à l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale (Partie législative, Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base, Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement, Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations, Section 3 : Dispositions diverses).

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Néant.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Mesure directement applicable

Mayotte

 Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

 Mesure directement applicable

Saint Pierre et Miquelon

 Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

 Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Le montant des redressements émis au titre de l’application incorrecte en matière de protection sociale complémentaire s’élève aujourd’hui annuellement à environ 45M€ (données ACOSS), correspondant à 8 000 motifs de redressement et près de 1 500 motifs de restitution aux entreprises. La mise en place de la mesure devrait, dans certaines situations précisément définies, conduire à une réduction des montants de redressement constatés, qui pourrait concerner 10% des montants de redressements opérés.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016

2017

2018

2019

   

-2,5

-5

-5

-5

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

L’introduction de la proportionnalité aura pour effet, dans certains cas précisés par la mesure de réduire les conséquences financières du redressement pour les entreprises en en concentrant les effets sur les salariés dont la couverture ou l’absence de couverture est litigieuse.

b) impacts sociaux

L’introduction d’un principe de proportionnalité du redressement à l’égard de la situation des cotisants concourt à améliorer les relations des entreprises avec les organismes de recouvrement et vise à garantir la sécurité juridique des salariés. Elle contribue aussi à garantir la sécurité juridique lors de futures déclarations des employeurs. Elle permet également d’inciter les entreprises à se tourner vers la mise en œuvre de régimes de protection sociale complémentaire solidaires et vertueux, gages d’une meilleure couverture pour les salariés des entreprises concernées.

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure introduit la possibilité pour les employeurs, en cas de redressement, de calculer les sommes des contributions que l’employeur aurait du verser pour garantir une couverture collective et obligatoire ou éviter le motif du redressement invoqué, afin de bénéficier d’un montant limité de redressement.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure introduit une nouvelle possibilité laissée aux inspecteurs chargés du recouvrement de permettre de proportionner, sous certaines conditions, le redressement en matière de respect du caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure ne nécessite pas de texte réglementaire d’application.

b) La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2016 et ne nécessite pas de mesure transitoire.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Néant.

d) Suivi de la mise en œuvre

Les précisions quant à l’application cette mesure feront l’objet d’une circulaire adressée aux organismes de recouvrement.

ARTICLE 12 – Délégation aux URSSAF du recouvrement des cotisations d’assurance maladie des professions libérales

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Pour le recouvrement de leurs cotisations de sécurité sociale, les membres des professions libérales autres que les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés disposent de trois interlocuteurs :

- Les URSSAF pour la cotisation d’assurance famille, la CSG et la CRDS et la contribution à la formation professionnelle (CFP) ;

- Le RSI pour la cotisation d’assurance maladie-maternité qui, conformément aux dispositions de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale (CSS), confie le soin d’assurer pour le compte des caisses de base l’encaissement et le contentieux des cotisations d’assurance maladie maternité à des mutuelles et des sociétés d’assurance ;

- La CNAVPL ou la CNBF pour la cotisation d’assurance vieillesse de base et d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, ainsi que pour la cotisation d’assurance invalidité et décès.

La délégation de gestion du RSI repose sur 20 organismes conventionnés - qui représentent un ensemble de 128 délégations régionales (98 pour le réseau mutualiste « AROCMUT » et 30 pour le réseau assurances « ROCA ») - parmi lesquels 4 organismes assurent le recouvrement des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales.

Cette organisation est peu lisible pour les professionnels libéraux, qui sont confrontés à trois organismes différents pour le recouvrement de leurs cotisations, et doivent respecter trois échéanciers de versement distincts. Elle oblige par ailleurs les intéressés à multiplier leurs démarches chaque fois qu’ils doivent solliciter un renseignement, une attestation ou une modulation de leurs cotisations, obtenir un remboursement en cas de baisse de revenus, demander des mesures d’étalement des paiements, etc.

La délégation de gestion représente en outre un surcoût significatif pour le RSI puisque des remises de gestion conséquentes sont versées aux OC au titre de cette mission, sans plus-value en termes de qualité de service pour le cotisant : ainsi en 2015 16 M € de remises de gestion seront versés aux OC en application de la convention d’objectifs et de moyens 2012-2015 signée avec la caisse nationale du RSI en déclinaison de la convention d’objectifs et de gestion Etat / RSI.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Le présent article vise à supprimer la délégation de gestion du recouvrement des cotisations d’assurance maladie maternité des professions libérales aux organismes conventionnés et à transférer cette délégation pour la totalité du processus du recouvrement aux URSSAF et CGSS, à une date fixée par décret entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, en particulier les missions suivantes :

- le calcul et l’appel des cotisations d’assurance maladie maternité des professions libérales ;

- la gestion de la phase amiable du recouvrement ;

- la gestion du recouvrement forcé et contentieux.

Ce schéma correspond au recouvrement actuel de la CSG, de la CRDS, de la cotisation famille et de la contribution à la formation professionnelle pour cette population.

La mesure ne concerne que la mission de recouvrement des OC, le versement des prestations d’assurance maladie maternité pour les professions libérales, demeurant de leur compétence (de même que pour les artisans, industriels et commerçants), dans les conditions prévues par l’article 39 relatif à la mise en place d’une protection universelle maladie.

La mesure permettra d’accroître la lisibilité de l’organisation du recouvrement pour les cotisants professions libérales, et de simplifier leurs procédures en supprimant un des trois échéanciers de paiement des cotisations, tout en réalisant des économies de gestion substantielles liées à la disparition des remises de gestion et à la rationalisation du recouvrement autour d’un recouvreur social de référence. Les URSSAF pourront absorber à coût constant cette mission, de manière simple pour les assurés : les PL possédant déjà un compte en URSSAF, l’ensemble des processus de recouvrement en URSSAF existent, seul le champ des cotisations recouvrées serait étendu. Seuls demeureraient deux organismes de recouvrement (les URSSAF, d’une part ainsi que la CNAVPL ou la CNBF d’autre part) et deux échéanciers de paiement des cotisations (la déclaration des revenus étant déjà mutualisée entre RSI, URSSAF et CNAVPL). Des travaux seront également menés à terme pour harmoniser à moyen terme les dates d’envoi des échéanciers de cotisations et les modalités de calcul, d’appel provisionnel, de régularisation et de recouvrement des cotisations entre risques.

b) Autres options possibles

Le transfert du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie des travailleurs indépendants membres des professions libérales aux URSSAF sous forme de compétence propre n’a pas été retenu. En effet, cette modalité aurait compliqué les mécanismes de prise en charge, dans le cadre des budgets limitatifs d’action sociale, de certaines contributions et cotisations sociales personnelles en cas de difficulté économique ou sociale. La mesure proposée permettra au RSI de poursuivre ses actions d’aides aux cotisants en difficulté.

N’a pas non plus été retenu un scénario qui consisterait à partager les compétences en matière de recouvrement entre le RSI et les URSSAF. En effet, ces partages de compétence complexes, largement responsables de l’échec de l’ISU à son origine, n’ont pas d’utilité dès lors que les URSSAF réalisent déjà le recouvrement amiable et forcé pour d’autres cotisations et peuvent aisément prendre en charge l’ensemble du dispositif de recouvrement.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure relative aux modalités de recouvrement des cotisations des professionnels libéraux relève de la LFSS en application du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

En effet l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations de sécurité sociale des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit communautaire. Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La présente mesure modifie les articles suivants du code de la sécurité sociale : l’article L. 133-6-2 relatif à la déclaration des revenus des travailleurs indépendants ; l’article L. 611-20 qui prévoit en son premier alinéa la délégation de gestion de l’encaissement et du recouvrement de la cotisation maladie des membres des professions libérale et enfin l’article L. 652-3 relatif à la procédure d’opposition à tiers détenteur (recouvrement forcé).

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

Oui

Mayotte

(non applicable)

Collectivités d'Outre mer

Saint Pierre et Miquelon

(non applicable)

Saint Martin et Saint Barthélémy

(non applicable)

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

(non applicable)

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016
P ou R

2017

2018

2019

Régime social des indépendants

   

16

16

16

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Les données ci-dessus sont établies sur la base des éléments sous-jacents à la COG Etat-RSI 2012-2015. Les remises de gestion sur cette période relatives au recouvrement des cotisations d’assurance maladie maternité correspondent à 8% du montant total des remises de gestion, s’élevant à un peu plus de 200 M€ par an. Il est fait en outre l’hypothèse que la mesure entrerait en vigueur au 1er janvier 2017.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques :

La présente mesure s’inscrit pleinement dans l’action du Gouvernement visant par la réduction des démarches administratives des travailleurs indépendants afin de leur permettre de se recentrer sur leur activité professionnelle et ainsi d’améliorer la compétitivité des entreprises.

Elle permet ainsi de simplifier pour les professions libérales la gestion du recouvrement de leur cotisation d’assurance maladie, entraînant la diminution du nombre de leurs interlocuteurs (passant de 3 à 2 pour le recouvrement) et par conséquent du nombre de leurs démarches administratives.

b) impacts sociaux :

Cette mesure est neutre pour les assurés membres des professions libérales en termes de couverture sociale.

c) impacts sur l’environnement

Cette mesure est sans impact sur l’environnement.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure est sans impact significatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes même si la population est composée à 60% d’hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Il s’agit d’une mesure de simplification pour les professions libérales et de clarification de leurs interlocuteurs en charge du recouvrement de leurs cotisations.

En pratique, la mesure permet notamment de passer de trois avis d’appel de cotisations (URSSAF, OC par délégation du RSI et CNAVPL) à seulement deux appels (URSSAF et CNAVPL).

b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

Il est attendu une économie annuelle de 8% du montant total des remises de gestion accordées par le régime social des indépendants aux organismes conventionnés, estimée à un peu plus de 16 M€ par an.

S’agissant des conséquences en termes d’emploi, en 2014, 160 ETP environ participent, en tout ou partie, aux opérations de recouvrement des cotisations d’assurance maladie des professions libérales. Bien que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ne sont ici pas applicables du fait en particulier de l’organisation actuelle et de la dissémination des moyens humains sur le territoire, et de l’absence à ce titre « d’activité économique autonome » au sens du droit du travail, un reclassement pourra être réalisé, dans le cadre de la négociation des prochaines CNOM en 2016, au sein des différentes URSSAF, s’agissant des agents exclusivement chargés du recouvrement. Il est précisé que le transfert s’effectuera sans remise en cause des emplois affectés aux activités de recouvrement au sein des organismes délégataires, que ce soit les agents qui y participent de manière partielle, qui pourront donc se concentrer sur les autres activités qu'ils effectuent, ou ceux qui s'y consacrent aujourd'hui en totalité. Il est prévu que ces derniers, s'ils n'ont pu trouver un autre emploi au sein de l'organisme délégataire et s’ils en émettent le souhait, puissent poursuivre l’exercice d’une activité de gestion des cotisations des travailleurs indépendants au sein de l’URSSAF la plus rapprochée de leur lieu actuel de travail.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La présente mesure nécessitera des dispositions réglementaires d’application (décret en Conseil d’Etat et décret simple) qui seront publiées au premier semestre 2016 et entreront en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

Une entrée en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 paraît opportune afin de prévoir un délai suffisant pour faciliter le transfert. Le choix de cette échéance sera réalisé d’ici début 2016.

La mesure doit être cependant définie dès le 1er janvier 2016 du fait des négociations qui vont s’ouvrir en 2016 dans le cadre de la COG Etat – caisse nationale du RSI et de la CNOM caisse nationale RSI – ROCA et caisse nationale RSI – AROCMUT et afin de préparer dans des conditions optimales ce changement d’organisme collecteur.

Les centres de formalités des entreprises devront informer les professions libérales créatrices d’entreprise du nouveau système de recouvrement de leurs cotisations d’assurance maladie maternité.

Le recouvrement du reliquat des cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à la date du transfert restera effectué par les organismes conventionnés pour éviter des difficultés potentielles au cours des phases de recouvrement amiable ou forcé déjà engagées par ces organismes.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Une campagne d’information de la population des cotisants professions libérales sur la modification du recouvrement de leurs cotisations d’assurance maladie maternité sera organisée.

d) Suivi de la mise en œuvre

Les performances du recouvrement pourront être mesurées au travers des indicateurs standards produits régulièrement, notamment dans le cadre du suivi des COG, par l’ACOSS.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 133-6-2 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 133-6-2 modifié du code de la sécurité sociale

I.-Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Le régime social des indépendants peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l'article L. 613-1, aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20.

II.-Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3.

I.-Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Le régime social des indépendants peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l'article L. 613-1, aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20.

II.- Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données relevant des articles L. 642-1 et L. 723-5 aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1. et L.723-1.

Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3.

Article L. 611-20 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 611-20 modifié du code de la sécurité sociale

La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le calcul, l'encaissement et ainsi que le recouvrement amiable et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui l’effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement par ces organismes des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles.

La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

Article L. 652-3 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 652-3 modifié du code de la sécurité sociale

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard. (…)

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.

Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés par délégation, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard. (…)L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.

Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

ARTICLE 13 – Renforcement des options de lissage des revenus professionnels des non-salariés agricoles soumis à cotisations sociales

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La mesure vise à adapter les options permettant aux non-salariés agricoles de lisser leurs revenus professionnels soumis à cotisations et contributions sociales par trois biais :

a) en tenant compte pour les cotisations sociales de l’exercice de l’option fiscale d’étalement des revenus exceptionnels des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ;

Le dispositif fiscal d’étalement du revenu exceptionnel consiste, pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition, à pouvoir étaler, par fractions égales, une hausse subite du résultat sur sept exercices.

Le revenu exceptionnel qui ouvre droit au dispositif d’étalement en matière fiscale s’entend :

– soit comme le montant correspondant à la différence entre les indemnités perçues en cas d’abattage des troupeaux pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus ;

– soit comme la fraction du bénéfice qui dépasse 25 000 euros ou une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents (exemple d’une indemnité versée en dédommagement d’un sinistre intervenu sur l’exploitation ou l’entreprise agricole...).

Sur le plan social, il n’est pas tenu compte des modalités d’assiette résultant de l’exercice de cette option fiscale. Ainsi, les revenus exceptionnels liés à un bénéfice sont pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale au titre d’une seule année. Toutefois, les revenus exceptionnels liés à l’abattage des troupeaux sont, quant à eux, partiellement exclus de l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.

Dans cette situation, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui réalisent une récolte exceptionnelle dans un contexte de marché très favorable se trouvent pénalisés en trésorerie par la prise en compte en une seule fois des revenus exceptionnels dans l’assiette sociale par rapport aux acteurs économiques dont le revenu est plus constant. Environ 200 exploitants exercent cette option fiscale chaque année.

b) en augmentant le plafond d’à-valoir des cotisations et contributions sociales ;

Le dispositif de l’à-valoir, instauré par l’article 36 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, a pour objet de permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de verser, en complément des cotisations appelées au titre d’une année, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante, et ce dans le souci d’adapter le montant des cotisations acquittées à l’évolution des revenus agricoles.

Le montant de l’à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées (hors CSG, CRDS et cotisations conventionnelles). Il s’agit des cotisations dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pour lui-même et pour les membres de sa famille.

La demande et le paiement doivent intervenir simultanément avant le 31 décembre de l’année en cours pour prendre effet au titre de l’année civile suivante. Le montant de l’à-valoir versé au titre de l’année N vient en déduction des cotisations exigibles au titre de l’année suivante (N+1). Pour les exploitants agricoles imposés au réel, les cotisations sociales sont une charge fiscalement déductible pour déterminer le bénéfice imposable l’année où elles sont payées.

Ce dispositif a été mis en place afin de permettre aux exploitants, lorsqu’ils connaissent une année meilleure que les autres au plan du revenu, de payer par anticipation le surplus de cotisations sociales générées par ces revenus « exceptionnels » et de rétablir par là même une certaine cohérence entre leurs revenus et les charges fiscales et sociales qu’ils génèrent.

c)  en permettant, dans le cas d’un transfert entre époux suite au décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, au conjoint repreneur, d’opter pour l’application de l’assiette forfaitaire applicable à un nouvel installé pour le calcul des cotisations et contributions sociales.

Au sein du régime agricole, les cotisations et contributions sociales sont calculées, à titre provisoire, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement du non-salarié agricole ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci (assiette triennale ou annuelle).

Il existe, toutefois, deux dérogations à ce principe autorisant le calcul des cotisations et contributions sociales d’un nouvel installé sur la base d’une « assiette réelle » : le cas de la co-exploitation entre époux d’une part, et le cas du transfert entre époux, d’autre part. En particulier, dans le cas d’un transfert entre époux qui consiste en un transfert de la qualité de chef d’exploitation du conjoint cédant au conjoint repreneur, qui poursuit ainsi la mise en valeur de l’exploitation, l’assiette sociale du nouvel installé est constituée de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal relatifs à la période prise en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sous réserve de la satisfaction des conditions liées à une imposition commune des conjoints et une absence de modification de la consistance de l’exploitation.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

1/ Dans son premier volet, la mesure prend en compte l’option fiscale d’étalement des revenus exceptionnels des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dans la détermination de l’assiette sociale. Cette mesure de cohérence du régime social avec le régime fiscal aboutira ainsi à un lissage sur sept ans des revenus exceptionnels, sur lesquels sont calculées les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont opté pour l’étalement fiscal de leurs revenus exceptionnels.

2/ Dans son deuxième volet, la mesure relève le plafond d’à-valoir des cotisations sociales, compte tenu du caractère fluctuant des revenus professionnels des non-salariés agricoles, de 50 % à 75 % afin de permettre aux exploitants, de pouvoir acquitter par anticipation une part plus importante qu’aujourd’hui du surplus de cotisations sociales dont ils seront redevables l'année suivante.

Les deux composantes de la mesure répondent à une demande de l’ensemble de la profession et sont inscrites dans le rapport d’information n°2251 du 15 avril 2015 sur la fiscalité agricole déposé par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Concernant les revenus exceptionnels, plus précisément, le rapport préconise l’inclusion du dispositif d’étalement des revenus exceptionnels dans l’assiette sociale afin ne pas amoindrir les effets de ce dispositif. Outre la simplification qu’engendrerait ce dispositif d’étalement, il s’agit d’accroître la concordance entre les assiettes fiscale et sociale et d’être en cohérence, d’un point de vue social, avec le contexte accru de variabilité des revenus agricoles. Par ailleurs, le Médiateur de la Mutualité sociale agricole (MSA) soutient également une telle proposition.

3/ Dans son troisième et dernier volet, la mesure ouvre, enfin, dans le cas d’un transfert entre époux suite au décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, la possibilité au conjoint repreneur d’opter pour l’application de l’assiette forfaitaire applicable à un nouvel installé pour le calcul, à titre provisionnel, des cotisations et contributions sociales.

Ces assiettes forfaitaires ont été prévues dans les situations où, en début d'activité, le revenu professionnel n’est pas encore connu. Les cotisations et contributions sociales sont alors calculées sur une assiette forfaitaire provisoire qui fait l’objet d’une régularisation lorsque les revenus professionnels sont connus. Ces assiettes provisoires correspondent aux assiettes minimales de cotisations et contributions sociales.

La mesure permettra de répondre aux situations délicates, en termes financiers et humains, de reprise par le conjoint lors du décès de l’exploitant. La mesure permettra ainsi de lisser l’impact financier des revenus exceptionnels liés à la cessation d’activité pour la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par le conjoint succédant.

Une adaptation de la législation en ce sens a été préconisée par le Médiateur de la MSA.

Cette dernière composante de la mesure ne revient pas, en revanche, sur le calcul sur une assiette réelle dans les autres cas de transfert entre époux ni dans le cas d’une co-exploitation, ces situations ne générant pas de difficultés majeures en l’état du droit.

b) Autres options possibles

Il n’y a pas d’autre option identifiée.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure prend place dans la première partie de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Elle relève des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement (3° du B du V de l’article LO.111-3 du code de la sécurité sociale).

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des États membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

En effet, l’article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit communautaire. Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La disposition proposée vise à modifier les articles L.731-15, L.731-16 et L.731-22-1 du code rural et de la pêche maritime.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Non.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Mesure non applicable

Mayotte

 Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

 Mesure non applicable

Saint Pierre et Miquelon

 Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

 Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

a) L'étalement des revenus, qui permet un lissage de l'assiette et des cotisations et contributions sociales, est globalement neutre financièrement pour la MSA. L'étalement procure même un léger surplus de recettes lié au plafonnement des cotisations sociales (du fait des mécanismes liés au plafond, le niveau des cotisations sous plafond étant plus élevé, et les revenus sous plafond augmentant du fait du lissage). Concernant le nombre de personnes bénéficiant de cette option fiscale, le rapport de l’IGF de 2011 évoquait un ordre de grandeur à hauteur de 200 bénéficiaires en 2008.

Exemple : un chef d'exploitation a un revenu professionnel de 20 000€ et bénéficie en 2014 d'un revenu exceptionnel de 15 000 € (ce revenu est pris en compte dans l'assiette des cotisations 2015). Le surplus de cotisations sociales est de 530 €. Compte tenu d’une part du montant des revenus professionnels et du revenu exceptionnel, de la période de l’étalement (2015 à 2021) et du faible nombre de personnes ayant opté en fiscal, on peut considérer que cette recette
supplémentaire est négligeable.

b) Le dispositif de l’à valoir permet aux exploitants de diminuer leurs assiettes fiscale et sociale en déduisant de leurs bénéfices une avance versée sur les cotisations sociales dues au titre de l’année suivante.

En effet, le montant de l’à-valoir est déductible du revenu de l’exercice au cours duquel il est versé en année N. L’assiette des cotisations au titre de l’année N+1 est minorée de ce montant, ce qui entraîne une diminution du montant des cotisations en N+1. L’assiette des cotisations au titre de N+2 est à l’inverse majorée (moindres cotisations en N+1).

Il s’agit ainsi de déduire au titre d'un exercice une provision destinée à couvrir une charge résultant d’événements se rapportant à un exercice suivant. En tout état de cause, la charge en question aurait de toute façon été déductible au titre de cet exercice suivant.

La déductibilité fiscale de l’à-valoir entraîne des différences annuelles de cotisations la première année (+8 M€ en 2016), différences qui s’estompent avec les années pour devenir nulles. Au total, la somme de ces différences est nulle. Une telle option leur permet avant tout de payer des cotisations déterminées au plus près de l’évolution de leurs revenus et de leur trésorerie.

En conséquence, le dispositif peut être considéré comme neutre tant sur le plan fiscal que sur le plan social sur plusieurs exercices, à moyen terme.

Le tableau ci-dessous apporte une vision chiffrée du recours à ce dispositif :

 

2011

2012

2013

Nombre d’exploitants ayant opéré un versement

3174

2991

3846

Montant total des versements

12.537.000 €

16.832.076 €

15.918.496 €

Montant moyen des versements

3.950 €

5.627 €

4.139 €

c) L’application de l’assiette forfaitaire applicable à un nouvel installé au conjoint repreneur génère à court terme de moindres recettes, pour des montants très limités. Elle est neutre à moyen terme, compte tenu de la régularisation de ces cotisations et contributions sociales basées sur une assiette forfaitaire.

En conclusion, les trois composants de la mesure aboutissent à l’impact financier global ci-dessous.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015 (rect)

2016

2015

2016

2017

Régime NSA

 

+8 (à-valoir)

Non significatif

Non significatif

Non significatif

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

Cette mesure permet un lissage contra-cyclique permettant de prendre en compte dans le montant des cotisations la variabilité économique traditionnellement relativement forte dans le secteur agricole.

b) impacts sociaux

La reprise par le conjoint lors du décès de l’exploitant permettra de répondre aux situations délicates, en termes financiers et humains. Il s’agira ainsi, de ne pas tenir compte des revenus exceptionnels liés à la cessation d’activité pour la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par le conjoint succédant.

c) impacts sur l’environnement

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’environnement.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

L’application de l’assiette forfaitaire applicable à un nouvel installé au conjoint repreneur contribuera notamment à l’amélioration de la situation financière des veuves conjointes d’exploitants agricoles au moment de la reprise complète de l’activité, les cas de poursuite de l’activité par la conjointe étant les plus fréquents. Elle permettra à ce titre de lisser l’impact financier lié aux prélèvements sociaux dans cette période de reprise, pour des populations de conjoints d’exploitants pour lesquelles les mécanismes de protection sociale ne se sont mis en place que progressivement et tardivement.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La mesure aboutira à un lissage des cotisations sociales permettant ainsi aux exploitants agricoles de soulager leur trésorerie.

Par ailleurs, l’inclusion du dispositif d’étalement des revenus exceptionnels dans l’assiette sociale permettra une harmonisation des assiettes fiscale et sociale et permettra de garantir le bénéfice plein des droits sociaux soumis à condition de ressources.

En termes de formalités administratives, seule la mesure relative à l’assiette forfaitaire « nouvel installé » du conjoint repreneur nécessitera une option formelle.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La mesure fonctionnera avec le système d’information existant.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La gestion se fera avec les moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Seule la composante de la mesure relative à l’application de l’assiette forfaitaire d’un nouvel installé au conjoint repreneur en cas de décès nécessitera un décret d’application. Il sera pris au premier trimestre 2016 afin de prévoir les conditions dans lesquelles les conjoints des chefs d’exploitation ou d’entreprise locale pourront opter pour l’assiette nouvel installé pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales (par exemple date limite pour le dépôt d’une demande d’option auprès de la caisse de MSA).

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

La mesure sera applicable dès publication de la loi.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

L’information sera mise en ligne sur le site des caisses de mutualité sociale agricole.

Le conjoint repreneur sera quant à lui informé de la faculté d’opter lors de la reprise de l’exploitation suite au décès de l’exploitant agricole.

d) Suivi de la mise en œuvre

Cette mesure n’appelle pas de suivi spécifique.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L.731-15 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L.731-15 modifié du code rural et de la pêche maritime

Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.

Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article.

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14.

Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.

Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable, à l’exception de celle mentionnée au 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts s’agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article.

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14.

Article L.731-16 actuel du code rural et de la pêche maritime

Article L.731-16 modifié du code rural et de la pêche maritime

Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.

Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Toutefois, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.

L. 731-22-1 actuel du code rural et de la pêche maritime

L. 731-22-1 CRPM modifié du code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % 75 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.

ARTICLE 14 – Report à 2020 de l’obligation de bascule au régime micro-social des personnes relevant du régime micro-fiscal au 31 décembre 2015

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi ACTPE) a modifié de manière substantielle le statut de l’auto-entrepreneur afin notamment d’en clarifier l’utilisation et de le rapprocher du régime de droit commun applicable aux travailleurs indépendants.

En, effet avant la loi ACTPE, le choix du régime micro-social défini aux articles L. 133-6-8 et suivants du code de la sécurité sociale était optionnel.

Ainsi, les travailleurs indépendants non agricoles (artisans, industriels et commerçants et professions libérales relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) pouvaient choisir de bénéficier du régime micro-fiscal prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sans pour autant opter pour le régime micro-social. Ils se voyaient alors appliquer, en matière sociale, les règles de droit commun applicable aux travailleurs indépendants, notamment le régime réel, c’est-à-dire une assiette de cotisations correspondant aux revenus et non au chiffre d’affaires (à la différence des bénéficiaires du régime micro-social).

On dénombrait donc trois catégories de cotisants : les travailleurs indépendants relevant du régime réel en matière fiscale et en matière sociale ; les travailleurs indépendants optant pour le micro-fiscal mais demeurant au régime réel en matière sociale ; enfin, ceux optant pour le micro-fiscal et le micro-social, qui constituaient les auto-entrepreneurs.

Dans un double objectif de simplification et de mise en cohérence entre règles d’assiette et modalités de recouvrement, la loi ACTPE a rationalisé les modalités de traitement social et fiscal des travailleurs indépendants, en ne laissant subsister que deux situations : celle des travailleurs indépendants de droit commun au régime réel classique et celle des travailleurs indépendants relevant des régimes micro-fiscal et micro-social. L’article 24 de loi supprime donc les statuts hybrides en fixant le principe d’une automaticité du lien entre l’application des régimes micro-fiscal et micro-social des travailleurs indépendants.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, tout travailleur indépendant non agricole imposé selon le régime micro-fiscal relèvera automatiquement du régime micro-social.

Or entre 100 000 et 200 000 travailleurs indépendants ont actuellement fait le choix d’être fiscalement imposés sous le régime micro-fiscal mais d’être socialement redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale du régime de droit commun. En conséquence de cette loi, ces personnes seraient basculées automatiquement, dès le 1er janvier 2016, du régime social des travailleurs indépendants vers le nouveau régime micro-social.

Cette bascule entraîne certaines évolutions assez significatives :

- un changement d’assiette de calcul. Le changement d’assiette peut entraîner une variation des prélèvements dus, à la hausse comme à la baisse, dès lors que l’assiette basée sur le chiffre d’affaires n’est pas toujours la plus favorable pour les travailleurs indépendants ;

- une modification du mode de déclaration et de recouvrement : au lieu d’une déclaration annuelle de ses revenus, le travailleur indépendant devra faire une déclaration mensuelle ou trimestrielle de son chiffre d’affaires ou de ses recettes ;

Une bascule automatique dès le 1er janvier 2016 se heurterait à des difficultés techniques liées à l’absence de données sur le régime fiscal des assurés dans le système d’information tant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) que du Régime social des indépendants (RSI). En effet, sauf pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, les régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ne connaissent pas le régime fiscal de leurs assurés.

Faute de pouvoir les identifier, les organismes ne pourront pas mettre en place une information ciblée vers les cotisants suffisamment en amont de la bascule, afin que les intéressés se préparent à la modification du mode de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale mais aussi à la modification de leur couverture sociale obligatoire, et puissent éventuellement opter pour un régime fiscal et social différent du nouveau régime micro-social simplifié qui leur sera imposé par défaut au 1er janvier 2016. Cette bascule automatique supposerait donc nécessairement pour les régimes concernés une opération lourde en gestion, afin d’identifier ces redevables, de les alerter en amont, de procéder à leur bascule et de répondre à leurs demandes éventuelles.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure vise à éviter aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal (article 50-0 et 102 ter du code général des impôts) mais ne relevant pas du régime micro-social à la date du 31 décembre 2015 de basculer automatiquement dans le régime micro-social dès le 1er janvier 2016, en repoussant cette échéance au 1er janvier 2020, afin de mieux lisser la bascule d’un régime à l’autre, notamment pour les organismes de sécurité sociale.

La mesure ne fera pas obstacle à ce que ces cotisants optent volontairement d’ici 2020, s’ils le souhaitent et sans condition de délai, pour le régime micro-social.

Ainsi, cette mesure ne remet pas en cause les objectifs de rationalisation et de mise en cohérence poursuivis par la loi ACTPE.

b) Autres options possibles

L’application immédiate du nouveau régime aurait occasionné des difficultés de gestion importantes de la part des organismes et aurait été susceptible de perturber l’activité des travailleurs indépendants concernés.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure relative à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des cotisations dues par certains travailleurs indépendants relève du champ de la LFSS en application du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale et, dans la mesure où elle a un impact sur les recettes de l’année et des années ultérieures du régime social des indépendants, relève ainsi du 2° du B du V du même article.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence des Etats membres. En effet l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de normes ou de jurisprudences communautaires ou européens s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure modifie plusieurs articles du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Néant.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Mesure directement applicable

Mayotte

 Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

  Mesure directement applicable

Saint Pierre et Miquelon

 Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

 Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Cette mesure a pour effet de lisser la perte financière qu’aurait entraînée l’application immédiate de la bascule automatique prévue par la loi ACTPE.

En effet, la bascule automatique dès le 1er janvier 2016 de 100 000 à 200 000 cotisants d’un régime caractérisé par le caractère obligatoire du versement de cotisations minimales vers un régime où cette couverture minimale est optionnelle aurait induit une perte de recettes immédiate pour la sécurité sociale.

Le chiffrage de la perte de recettes évitée sur l’exercice 2016 dépend des choix qui auraient été faits par les cotisants concernés. En effet, une partie des cotisants concernés par la bascule automatique aurait pu ne pas opter pour le versement des cotisations minimales, ce qui aurait réduit, au global, les cotisations versées par ces travailleurs indépendants. Sous l’hypothèse conventionnelle que la moitié des personnes concernées (50 000 à 100 000 sur les 100 à 200 000 concernée par la bascule) n’auraient pas opté pour le paiement des cotisations minimales, la perte de recettes immédiate serait de l’ordre de 5 M€. Ce chiffrage est fondé sur l’hypothèse de revenus correspondant en moyenne à 400 € mensuels (revenu moyen des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social).

Cette recette supplémentaire générée dès 2016 par cette mesure serait en partie seulement minorée, à un horizon plus éloigné, par la création qu’elle induit de droits contributifs supplémentaires au titre des indemnités journalières et des droits à retraite pour les populations concernées, pour des montants difficilement évaluables sur le moyen et long terme. Cette recette supplémentaire se réduira progressivement au fur et à mesure de l’anticipation par les populations concernées de la date butoir du 1er janvier 2020.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

(en écart annuel par rapport au tendanciel)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015 (rectificatif)

2016

2017

2018

2019

Régime général

 

+ 5

+ 4

+ 3

+ 2

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) Impacts économiques

La mesure est favorable aux très petites entreprises, en ce qu’elle évite de créer des perturbations administratives pour les entreprises dont le développement nécessite qu’elles se consacrent avant tout à leur activité.

b) Impacts sociaux

La mesure n’emporte pas d’impact social.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure ne présente aucun impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés/les redevables, notamment en termes de démarche, de formalités ou charges administratives

En tant qu’elle évite un changement de statut des cotisants non souhaité par ces derniers (basculement vers le régime micro-social), la mesure constitue une mesure de simplification pour ces personnes.

b) Impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’information…)

De même, en évitant un basculement automatique des micro-fiscaux au réel vers le régime micro-social, la mesure constitue une mesure de simplification en gestion pour les régimes concernés.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2016 et ne nécessite pas de texte d’application.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

La mesure n’appelle pas de mesure transitoire et sera applicable immédiatement.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Les organismes concernés garantiront l’information des assurés concernés dès l’entrée en vigueur de la mesure.

d) Suivi de la mise en œuvre

Les organismes concernés garantiront le suivi de cette mesure.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la sécurité sociale

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre III bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales

Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social

Art. L. 133-6-8

Version applicable

jusqu’au 31 décembre 2015

Version applicable

au 1er janvier 2016

Version après mesure PLFSS 2016

Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.

Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés.

I. - Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;

2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

II. - Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

III. - Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

IV. - Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

V. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

I. - Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;

2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

II. - Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

Par dérogation aux dispositions du I et du premier alinéa du II du présent article, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime défini à l’article L. 131-6-2 du présent code continuent de relever de ce régime jusqu’au 31 décembre 2019, sauf demande contraire.

III. - Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

IV. - Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

V. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

ARTICLE 15. – Transferts de recettes entre organismes et branches de la sécurité sociale

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

• Compensation des pertes de recettes du Pacte de responsabilité et de la loi sur la croissance et l’activité et effets sur les équilibres des différentes branches et régimes

Les mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité (réduction du taux de cotisations d’allocations familiales jusqu’aux rémunérations égales à 3,5 SMIC, augmentation de l’abattement de contribution sociale de solidarité des sociétés) auront un impact de l’ordre de 4,1 Md€ sur les recettes des organismes de sécurité sociale en 2016 (3,1 Md€ liés à l’extension du taux réduit de cotisations d’allocations familiales et 1 Md€ liés à l’abattement supplémentaire sur la C3S). Par ailleurs, l’une des recettes affectées, dans les lois financières pour 2015, à la compensation des effets du Pacte (et résultant des gains liés à l’avancement du versement aux URSSAF des cotisations sociales dues sur les cotisations recouvrées par les caisses de congés payés) étant par nature temporaire, il convient de lui substituer une ressource pérenne (la mesure, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2015, générant une recette de 1 520 M€ en 2015 et 500 M€ en 2016, avant de s’éteindre à compter de 2017).

Il convient également de compenser aux organismes de sécurité sociale les pertes de recettes occasionnées par plusieurs mesures de la loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 :

- l’assouplissement du régime social applicable aux attributions gratuites d’actions (réduction de 30 à 20% de la contribution patronale applicable à ces sommes et suppression de la contribution de 10% à la charge du salarié et de l’assujettissement à la CSG activité et à la CRDS, remplacée par un assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital) ;

- la création d’un taux réduit de forfait social de 16% pour les PERCO dits « PERCO + » comportant plus de 7% d’actifs investis dans des PME et ETI ;

- la suppression de la contribution applicable aux abondements des employeurs supérieurs à 2 300 € par an et par salarié au titre d’un PERCO.

L’ensemble de ces mesures représente une perte de recettes estimée à 193 M€ à compter de 2016.

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit les modalités globales de la compensation des pertes occasionnées à ce titre pour la sécurité sociale.

Les mouvements prévus dans le projet de loi de finances sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Il convient de tirer les conséquences de ces dispositions du projet de loi de finances en procédant à des réaffectations de recettes internes entre les branches et caisses de sécurité sociale et le FSV afin d’assurer une compensation équilibrée des pertes de recettes occasionnées à la sécurité sociale.

• Mise en conformité avec le droit communautaire tel qu’il résulte de l’interprétation donnée le 26 février 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne s’agissant de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus de personnes affiliées auprès d’un autre Etat de l’Union européenne.

Dans un arrêt préjudiciel du 26 février 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a remis en cause la faculté de soumettre à des prélèvements affectés à des régimes de sécurité sociale les revenus du capital perçus par des personnes rattachées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat-membre de l’Union européenne4. Cette décision remet ainsi en question le principe de territorialité sur lequel se fonde depuis 1991 l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du capital, dont le produit total annuel s’élève à plus de 18 milliards d’euros (pour un taux de 15,5%). Selon l’interprétation retenue par la Cour, ceux-ci étant affectés au financement de prestations de sécurité sociale, bénéficiant aux seuls assurés à la sécurité sociale en France, l’assujettissement de personnes affiliées dans d’autres Etats de l’Union pouvait être regardé comme étant de nature à contrevenir au principe d’unicité de la législation sociale applicable à un travailleur et, par suite, comme une entrave à la liberté de circulation au sein de l’Union.

Afin de tenir compte de cette décision, le droit national doit être modifié pour changer l’affectation de ces prélèvements afin de garantir qu’ils ne soient plus dirigés vers le financement des prestations de sécurité sociale française. En effet, à l’heure actuelle, ces prélèvements sont essentiellement répartis entre les différentes branches du régime général (et à titre majoritaire, à l’assurance maladie) - voir tableau ci-après, donc à des dépenses entrant dans le champ principal du règlement n° 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale, comme les prestations de sécurité sociale retracées dans les comptes des différentes branches du régime général.

Ces réaffectations des prélèvements sociaux sont l’occasion de rationaliser le financement de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

En effet, alors qu’il était initialement prévu de financer l’amortissement de la dette sociale par une unique recette non pérenne, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, les reprises successives de déficits par la CADES ont été accompagnées par l’affectation d’un panier de recettes incluant une fraction de CSG et par une disposition dérogatoire spécifiquement admise par la loi organique, une part du prélèvement social sur les revenus du capital. Ces modifications successives ont fait perdre de la lisibilité au financement de la CADES par rapport au dispositif général voulu initialement, S’agissant du financement de la CNSA, celle-ci bénéficie en termes de ressources propres de l’affectation de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), recettes instituées pour financer les dépenses liées à la perte d’autonomie, mais aussi d’une fraction de CSG, imposition conçue dès l’origine comme consubstantiellement liée à un financement solidaire des prestations de sécurité sociale au sens strict, champ par rapport auquel les politiques publiques conduites par la caisse apparaissent légèrement distinctes.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Mise en conformité avec le droit communautaire

Le présent article prévoit d’affecter les prélèvements sociaux sur les revenus du capital à des dépenses de protection sociale qui sont régies par des dispositions spécifiques du règlement n°883/2004. En effet, certaines dépenses supportées par des organismes actuellement affectataires de ces prélèvements ne relèvent pas du cadre juridique global d’unicité de législation applicable dont découle l’impossibilité d’assujettir les revenus d’une personne affiliée à l’étranger. Il ressort des dispositions combinées des articles 11 et 70 du règlement que tout résident en France, y compris lorsqu’il est affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, peut prétendre bénéficier d’une « prestation spéciale en espèce à caractère non contributif » (PSNC). Le texte même du règlement précise que ces prestations sont attribuées aux personnes qui résident dans chaque Etat (et non qui relèvent de la sécurité sociale de chaque Etat), qu’elles sont financées par des contributions fiscales obligatoires et il induit que le principe d’une unicité de législation applicable doit être apprécié distinctement sur l’ensemble du champ couvert par le règlement en autorisant une appréciation différenciée entre les prestations « ordinaires » d’une part et les PSNC d’autre part.

Il est dès lors proposé, par parallélisme, d’affecter le produit des impositions sociales acquittées sur critère de résidence (en l’occurrence, les contributions sociales sur les revenus du capital) au financement de prestations sociales non contributives, principalement sous forme d’affectation à une partie des dépenses du FSV, en conformité avec les règles de financement des PSNC posées par l’article 70 du règlement.

Les prises en charge de cotisation au titre du chômage et de la maladie ainsi que le financement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) relèvent de cette logique de prestations non contributives dont peuvent bénéficier l’ensemble des résidents qui remplissent les conditions d’âge et de ressources. A ce titre, il est proposé d’affecter une part des prélèvements sur le capital à ces dépenses, pour un montant d’environ 15,5 Md€.

Les charges afférentes à la prise en charge partielle du MICO (minimum contributif), bien que de nature non contributive, constituent le complément de prestations qui elles, le sont. Aussi cette dépense doit elle être regardée comme contributive et financée par une recette autre que les prélèvements sur les revenus du capital.

Les comptes du fonds de solidarité vieillesse sépareront dans deux sections distinctes et étanches les PSNC et les recettes affectées à leur financement d’une part, le minimum contributif et les autres dépenses qui, sont de nature comparable d’autre part.

Charges

 

Produits

 

Minimum vieillesse (1)

3,1

CSG revenus du capital

8,7

Prise en charge cotisations chômage (1)

10,5

PS revenus du capital

7,0

Prise en charge cotisations maladie

1,5

 

 

Autres dépenses

0,5

 

 

Sous-total

15,6

Sous-total

15,5

MICO

3,5

Autres recettes (TS, etc.)...)

1,0

Total

19,1

Total

16,5

(1) Prestations considérées dans le champ des PSNC

   

A l’occasion de ces transferts, il est proposé de revenir sur le mouvement d’addition successive de recettes nouvelles à la CADES en limitant le financement de la dette sociale à deux recettes, la CSG et la CRDS. Il est également proposé de réaffecter la fraction de CSG actuellement attribuée à la CNSA aux branches du régime général à la CADES et au FSV. La participation de la branche vieillesse au financement des dépenses d’aides ménagères pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) se traduira désormais par la réaffectation pérenne d’une fraction de prélèvement social de la CNAV vers la CNSA dont la dynamique est en adéquation avec les dépenses de la Caisse.

Au terme de ces réaffectations, les prélèvements sociaux seraient répartis ainsi entre les différents attributaires de la sphère sociale.

• Compensation des pertes de recettes du Pacte de responsabilité et de la loi sur la croissance et l’activité et effets sur les équilibres des différentes branches et régimes

b)

Le tableau ci-dessus présente la synthèse des montants à compenser à la sécurité sociale, des mouvements opérés en PLF et des réaffectations de recettes entre branches de la sécurité sociale. Ces transferts sont globalement neutres sur les soldes.

c) Autres options possibles

• Compensation des pertes de recettes du Pacte

En l’absence de réaffectation de recettes entre les différentes branches et les régimes au sein de la sécurité sociale, des déséquilibres seraient apparus entre certaines branches excessivement compensées des pertes de recettes occasionnées par le Pacte de responsabilité et de solidarité (la CNAF) et symétriquement, de branches et organismes sous-compensées (la CNAM, la CNAV et le FSV). En effet, la compensation des pertes de recettes mentionnée passe essentiellement par la rebudgétisation de l’allocation de logement familiale, opération qui s’apparente à une diminution des dépenses de la branche famille).

• Mise en conformité avec les conclusions de la décision

Plusieurs options auraient pu être envisagées pour tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice.

La réaffectation de l’intégralité des prélèvements sociaux sur le capital au budget de l’Etat doit être écartée au regard des contraintes constitutionnelles liées à l’unité de la CSG et de la CRDS. C’est en effet en grande partie leur caractère global et leur affectation à la sécurité sociale qui, lors de la création de ces prélèvements puis à plusieurs reprises lors de leurs évolutions, ont conduit le Conseil constitutionnel à valider leur architecture actuelle: imposition par cédules, dérogations aux principes applicables à l’impôt sur le revenu (conjugalisation, progressivité, etc.), comparabilité entre les différents redevables (par exemple entre salariés et indépendants s’agissant de la déduction des frais professionnels, ou entre les personnes percevant des salaires modestes et le reste de la population s’agissant de la mise en place d’une exonération pour les premières).

Il convient de noter toutefois que cette contrainte ne s’attache qu’à la CSG et à la CRDS, les autres prélèvements (prélèvement social, de solidarité, contribution de solidarité pour l’autonomie, soit 7,3 points) pouvant sans doute aisément être réaffectés au budget général. Néanmoins, cette solution irait à l’encontre du mouvement porté dans les lois financières récentes qui ont transféré la totalité des prélèvements sociaux à la sphère sociale afin de limiter les recettes partagées entre l’Etat et la sécurité sociale à la seule taxe sur la valeur ajoutée.

Il paraît également exclu d’exonérer des prélèvements sociaux les résidents fiscaux qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale française. Une telle option se heurterait à des obstacles juridiques (s’agissant des questions de rupture d’égalité devant les charges publiques en France), opérationnels (s’agissant du traitement des changements de situation pouvant intervenir en cours d’année alors que l’imposition est annuelle, s’agissant du traitement des couples dont les conjoints relèvent des régimes de sécurité sociale de 2 pays différents) et financiers (le coût d’une telle exonération serait en effet de plus de 250 M€ par an).

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure a un impact sur les recettes des branches de la sécurité sociale et du FSV. Elle trouve donc place en loi de financement en vertu du 2° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

En effet l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Le présent article a pour objet de mettre la législation française relative à l’affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en conformité avec les dispositions du règlement n°883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale, telles que précisées par la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union européenne dans sa décision du 26 février 2015.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Cet article modifie une série d’articles du code de la sécurité sociale : L. 135-2, L. 135-3, L. 136-8, etc.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Néant.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Sans objet

Mayotte

 Sans objet

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

 Sans objet

Saint Pierre et Miquelon

 Sans objet

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

 Sans objet

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

La mesure procède à des réaffectations de recettes sans modifier le montant des prélèvements pesant sur les personnes redevables.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

Cette mesure relative au financement de la CNSA, des branches et organismes de sécurité sociale n’a pas d’impact économique.

b) impacts sociaux

Cette mesure n’a pas d’impacts sociaux.

c) impacts sur l’environnement

Cette mesure est sans impact environnemental.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés / les redevables notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Cette mesure procède à des réaffectations de recettes sans remettre en cause le principe d’un assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du capital perçus par des personnes rattachées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat-membre de l’Union européenne. Elle n’a donc aucun impact sur les redevables.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La réaffectation des recettes nécessitera un aménagement marginal pour mettre à jour les systèmes d’information de l’ACOSS gérant la répartition des flux de recettes entre affectataires.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

[Les dispositions du présent article sont d’application directe.]

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

La mesure est d’application immédiate.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 131-7 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 131-7 modifié du code de la sécurité sociale

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.

A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

La règle définie au premier alinéa s'applique également :

1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.

A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l’article L. 242-11, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016.

Article L. 131-8 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 131-8 modifié du code de la sécurité sociale

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;

- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ;

- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° (Abrogé) ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ;

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;

e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;

h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;

i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

L Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 61,1 % ;

- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 19,2 % ;

- au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;

- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;

- au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ;

2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;

3° (Abrogé) ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % 9,19 %;

c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;

d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;

e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;

f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 0,38 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;

h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;

i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

Article L. 135-1 actuel

Article L. 135-1 modifié

Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.

Le fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

A titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005, le fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.

Le fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

A titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005, le fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Article L. 135-2 en vigueur au 1er janvier 2016

Article L. 135-2 modifié

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :

1° Le financement des allocations mentionnées :

-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;

-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

-à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° Une fraction, fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 ;

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 ;

g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ;

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ;

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à son article 8 ;

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

12° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e, f et g du 4°, au 7° et au 10° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

13° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 7°, 10° et 11° du présent article.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes.

I. - La première section retrace :

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° Les sommes représentatives de la prise en compte, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée d’assurance :

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 de ce code ;

c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;

3° Les sommes correspondant à la prise en compte, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 ;

4° Les dépenses mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à son article 8 ;

7° Les sommes représentatives de la prise en compte, par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;

9° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° ;

10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.

Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

II. - La deuxième section retrace :

1° La prise en charge d’une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à

50 %, des sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ;

2° La prise en charge des sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des majorations de pensions pour conjoint à charge.

III. - La troisième section retrace les versements, fixés par décret, au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

IV. - Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections dans des conditions fixées par décret. »

Article L. 135-3 actuel

Article L. 135-3 modifié

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application des taux fixés au 2° du IV de l'article L. 136-8 aux assiettes de ces contributions ;

2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée à l'article L. 137-16 ;

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ;

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ;

9° Alinéa abrogé

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;

10° bis Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

10° sexies Abrogé ;

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail.

Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale

I. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont constituées par :

1° Une fraction, fixée par le IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts.

II. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 sont constituées par :

1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8, du produit de la taxe sur les salaires ;

2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;

3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;

5° Les sommes acquises à l’État conformément au 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

III. - Les recettes qui ont été mises en réserve par le fonds pour le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2, ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section, sont retracés au sein de la troisième section du fonds.

Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

Article L. 135-3-1 actuel

Article L. 135-3-1 modifié

Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d'une section distincte qui retrace :

I.-En recettes :

1° Abrogé

2° Abrogé

3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.

II.-En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d'une section distincte qui retrace :

I.-En recettes :

1° Abrogé

2° Abrogé

3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.

II.-En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale par décret.

Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

Article L. 135-4 actuel

Article L. 135-4 modifié

La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.

La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.

Article L. 136-8 actuel

Article L. 136-8 modifié

[…]

IV.-Le produit des contributions mentionnées au I est versé :

1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,87 % ;

2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ;

3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;

4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux :

a) De 5,20 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;

b) De 4,80 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;

c) De 5,90 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ;

d) De 3,90 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;

e) De 4,30 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;

f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III.

5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,48 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,28 %.

V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour 2 % ;

4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, pour 66 %.

VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.

2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.

[…]

IV.-Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I, II et III est versé :

1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,87 0,85 % ;

2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 %

3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;

3° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, dans des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées dans chaque régime pour la part correspondant à un taux :

a) De 5,20 6,05 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;

b) De 4,80 % 5,75 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;

c) De 5,90 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ;

d) De 3,90 % 4,75 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;

e) De 4,30 % 5,15 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;

f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III.

5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,48 0,6 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,28 0,3 %.

IV bis.-Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :

a) au fonds mentionné au L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ;

b) à la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour la part correspondant au taux de 0,6 %.

V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

affecté au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour 2 % ;

4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, pour 66 %.

4° A la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %.

VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.

2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.

Article L. 137-17 actuel

Article L. 137-17 modifié

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :

1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;

2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %.

Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse

Article L223-1 actuel

Article L223-1 modifié

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes ;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes ;

De rembourser les sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

L245-16 actuel

L245-16 modifié

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

- une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

I. ― Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

- une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de solidarité pour l’autonomie;

- une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1.

L. 651-2-1 actuel

L. 651-2-1 modifié

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés :

1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3 % ;

2° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ;

3° Au fonds mentionné à l'article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;

4° A la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.

La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés :

1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3% 27,30 % ;

2° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ;

3° Au fonds mentionné à l'article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;

4° A la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %

La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.

Article 1600-0 S actuel du code général des impôts

Article 1600-0 S modifié du code général des impôts

I. ― Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salarié

I. ― Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salarié au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Article L14-10-4 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L14-10-4 actuel du code de l’action sociale et des familles

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code.

Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ;

5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5 ;

6° Une part, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. La répartition de cette part entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code.

Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3°Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ;

5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5 ;

6° Une part, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. La répartition de cette part entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

Article L14-10-5 actuel du code de l’action sociale et des familles

Article L14-10-5 actuel du code de l’action sociale et des familles

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sept sections distinctes selon les modalités suivantes :

I. ― Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.

1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3. Elle retrace :

a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.

La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.

II. ― Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :

a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.

Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.

III. ― Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.

Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée.

Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.

Pour les années 2012, 2013 et 2014, ce taux est fixé à 39 %.

IV. ― Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :

1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d'une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d'autre part. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;

2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.

V. ― Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :

a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;

a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9 ;

b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III ;

b bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9.

V bis. ― Une section consacrée à la mise en réserve du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Les ressources de cette section sont destinées au financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d'autonomie.

VI. ― Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes, à l'exception de la section V bis, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

I. ― Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.

1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3. Elle retrace :

a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;

b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3.

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.

La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.

II. ― Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :

1° En ressources :

« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

« b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit;

2° En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1°, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.

Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.

III. ― Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :

a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;

b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.

Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée.

Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.

Pour les années 2012, 2013 et 2014, ce taux est fixé à 39 %.

IV. ― Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :

1° En ressources :

« a) Une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;

« b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ;

« c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ;

2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d’accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.

V. ― Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1, et les frais d'études et d’expertise dans les domaines d'action de la caisse :

a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction correspondant au produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 diminué des montants respectivement mentionnés au b du 1° du II du présent article et au b du présent V, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I, fixées par le même arrêté.

a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9 ;

b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ;

b bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9.

VI. ― Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Article 6 actuel de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Article 6 modifié de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Les ressources de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont constituées par :

1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s'agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l'article 14, et par l'Etat, s'agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;

2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV de l'article L. 136-8 du même code ;

3° Une fraction du produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code, fixée à l'article L. 245-16 dudit code ;

4° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 135-6 du même code.

Les ressources de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont constituées par :

1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s'agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l'article 14, et par l'Etat, s'agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;

2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV et IV bis de l'article L. 136-8 du même code ;

3° Une fraction du produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code, fixée à l'article L. 245-16 dudit code ;

4° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 135-6 du même code.

Article 22 actuel de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 22 modifié de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

I. ― L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :

« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

« ― les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

« ― la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;

« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

« En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au contrat.

« En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

« 2.L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.

« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II. ― Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».

III. ― L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Pour l'application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.

VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

(En millions d'euros)

I. ― L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :

« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

« ― les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

« ― la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;

« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

« En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au contrat.

« En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

« 2.L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.

« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II. ― Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».

III. ― L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Pour l'application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.

VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

(En millions d'euros)

Suppression du tableau

Article 2 actuel de l’ordonnance n°2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint Pierre et Miquelon

Article 2 modifié de l’ordonnance n°2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint Pierre et Miquelon

Après le 12° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 7°, 10° et 11° du présent article. »

Après le 12° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 7°, 10° et 11° du présent article. »

ARTICLE 16 - Mobilisation des excédents du fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Créé par l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, le fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) a pour objet la prise en charge des surcoûts financiers supportés par les établissements hospitaliers au titre du temps partiel, de la cessation anticipée d’activité, de certaines formations et aides à la mobilité et du compte épargne temps qu’ils accordent à leurs personnels titulaires et contractuels.

Ce fonds, géré par la caisse des dépôts et consignations (CDC), est financé par une contribution de 1 % à la charge des employeurs hospitaliers. Il est structurellement excédentaire et son niveau de réserves s’élève à plus de 112 M€ fin 2014.

Dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, marqué par une forte décélération du taux d’évolution de l’ONDAM hospitalier, le maintien de réserves d’un niveau conséquent au sein du FEH n’est pas opportun.

La mesure proposée a donc pour objectif de mobiliser, au profit des contributeurs initiaux que sont les établissements de santé, une partie des réserves historiquement constituées au sein du FEH.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure vise à transférer une partie des excédents du FEH au sein du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) à titre exceptionnel pour l’année 20165.

Fin 2014, le niveau des réserves du FEH est de 112,7M€. Il est donc possible de transférer 40M€ au profit du FMESPP tout en garantissant le maintien d’un niveau de réserves bien supérieur au niveau d’un fonds de roulement prudentiel.

Le transfert de ces crédits à destination du FMESPP, également géré par la CDC, permettrait d’alléger la contrainte budgétaire pesant sur les établissements de santé dans le cadre de l’ONDAM 2016. Le transfert de ces crédits viendra minorer d’autant la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au profit du FMESPP pour l’année 2016. Ainsi, ce transfert viendra mécaniquement diminuer les ’efforts d’économies à faire porter sur les établissements de santé.

b) Autres options possibles

La seule alternative serait le statu quo. Cette solution n’est cependant pas de nature à répondre aux problématiques évoquées ci-dessus.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La place de cette mesure en LFSS est justifiée en application des dispositions du 1° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. Elle conduit en effet à minorer de 40M€ la participation des régimes d’assurance maladie au FMESPP pour l’année 2016 et a donc un impact direct sur les dépenses d’assurance maladie au titre de l’année 2016.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. D’une manière générale la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Sans objet.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 mesure directement applicable

Mayotte

 mesure directement applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

 mesure directement applicable

Saint Pierre et Miquelon

 mesure directement applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

 mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

La mesure permet de minorer de 40M€ la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au FMESPP pour l’année 2016.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016
P

2017

2018

2019

régimes d’assurance maladie

0

+40

0

0

0

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

Sans objet.

b) impacts sociaux

Sans objet.

c) impacts sur l’environnement

Sans impact environnemental.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Sans objet.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Sans objet.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

Sans objet.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Sans objet.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Sans objet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Sans objet.

ARTICLE 17 – Aménagement du calendrier de reprise des déficits par la CADES

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La dernière reprise des déficits du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) est prévue par l’article 9 de la LFSS pour 2011.

Elle comprend deux volets :

d’une part, le transfert, dans la limite de 68 Md€, des déficits cumulés du régime général (hors branche AT-MP) et du FSV pour 2009-2010, ainsi que des déficits prévisionnels des branche maladie et famille pour 2011 ;

d’autre part, le transfert, dans la limite globale de 62 Md€ et de 10 Md€ par an, des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime général et du FSV.

Cette reprise de dette a été financée par l’affectation :

de 0,28 point de contribution sociale généralisée (CSG) supplémentaire, auparavant affectés à la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) ;

l’affectation à la Caisse de 1,3 point du prélèvement social sur les revenus du capital, auparavant affecté au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) ;

le versement à la CADES par le Fonds de réserve des retraites de 2,1 Md€ par an entre 2011 et 2024 (soit 29,4 Md€ au total).

La LFSS pour 2014 a élargi le périmètre et modifié le calendrier de ce second volet du transfert prévu par la LFSS pour 2011 en ramenant le dernier exercice de cette période de reprise de 2018 à 2017. En effet les mesures prises dans le cadre de la réforme des retraites, améliorant les soldes de la branche vieillesse sur la période, ont permis de limiter les montants de déficits à reprendre. Dès lors, les plafonds définissant cette reprise pouvaient couvrir non seulement les déficits de la CNAV et du FSV, mais aussi une partie des déficits des autres branches du régime général, sans modifier l’équilibre global du schéma de reprise défini par la LFSS pour 2011. Cet élargissement du champ de la reprise – dans le respect du plafond global de 62 Md€ et des plafonds annuels de 10 Md€ – aux déficits des branches famille et maladie a permis de limiter l’ampleur des déficits cumulés de ces branches dont le financement est assuré à court terme par l’ACOSS, dont la mission qui lui est assignée par les textes est la couverture des besoins de financement non permanents des différentes branches du régime général.

Les taux historiquement bas observés sur les marchés financiers conduisent à questionner aujourd’hui la logique qui avait initialement présidé à ce schéma de reprise progressive de dette.

En effet, ce calendrier était conçu pour accompagner la montée en charge de la réforme des retraites de 2010 et prévoyait ainsi d’échelonner les reprises de dette jusqu’en 2018, année prévue du retour à l’équilibre des comptes des régimes de retraites. La LFSS pour 2014 a modifié le périmètre et le calendrier de cette reprise mais sans en modifier le rythme, le plafond annuel de 10 Md€ de reprise n’étant pas remis en cause. Ces reprises étant limitées aux déficits maladie et famille d’exercices anciens (essentiellement jusqu’à 2012), les déficits les plus récents s’accumulent sur le compte de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui finance donc cette dette de long terme en contradiction avec sa mission juridique et les outils dont elle dispose (prêts de la Caisse des dépôts et consignations d’échéance inférieure à un an, billets de trésorerie, Euro Commercial Papers, etc.) qui sont limités à la gestion de trésorerie.

La Cour des comptes, qui conteste régulièrement cette situation, signale encore dans l’introduction générale de son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale de 2015 que, tandis que la dette accumulée à la CADES tend à se réduire, les amortissements étant supérieurs aux nouvelles dettes transférées, la dette restant gérée par l’ACOSS et financée à court terme se stabiliserait seulement en 2016 à un niveau de 32,5 Md€, et resterait à un niveau de 30 Md€ en 2018. Dans la mesure où cette situation expose une partie minoritaire mais néanmoins importante de la dette sociale au risque de remontée des taux d’intérêts, la Cour en recommande le transfert rapide à la CADES. Toutefois, plutôt que de transférer, comme le propose la Cour, l’intégralité de la dette non amortie qui sera constituée au cours des prochaines années, ce qui aurait pour corollaire une hausse immédiate et substantielle des prélèvements obligatoires acquittés par les ménages que la Cour évalue à 0,23 point de CRDS, le Gouvernement propose d’affecter à la CADES dès 2016 l’intégralité de la dette déjà accumulée, dans le respect du plafond de reprise de dette fixé par la LFSS pour 2011. Cette disposition réduirait de manière très significative l’endettement de l’ACOSS au titre des années 2016 et 2017, et donc son exposition au risque, sans avoir d’impact financier significatif pour la CADES ni l’effet défavorable pour les ménages qu’aurait une hausse de la CRDS.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure proposée consiste à modifier l’ordonnance du 24 janvier 1996 en supprimant le plafond annuel de 10 Md€ fixé par la LFSS pour 2011. Cette suppression permettrait de saturer dès 2016 le plafond global de 62 Md€ lui aussi fixé par la LFSS pour 2011 et maintenu dans la nouvelle rédaction proposée. Elle ouvre la possibilité d’une reprise anticipée de 23,6 Md€ des déficits des branches vieillesse, maladie et famille du régime général et du FSV, organisée par décret conformément au schéma prévu par la LFSS pour 2011.

Elle offre l’opportunité de remplir le double objectif de limiter le niveau des déficits cumulés portés par l’ACOSS et de profiter des conditions de financement favorables à moyen et long terme sans pour autant modifier l’équilibre entre les recettes et les engagements transférés fixé dans les règles organiques relatives à l’horizon d’amortissement de la dette sociale. Cette modification du dispositif est sans impact sur les capacités d’apurement de la CADES dans la mesure où l’horizon d’apurement de la dette (actuellement estimé à 2024 dans les scénarios médians) n’en serait pas affecté.

Cette mesure ne modifie pas le niveau des engagements transférés à la CADES et s’inscrit dans un cadre de désendettement de la sphère sociale. Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 110,7 Md€ au 31 décembre 2014, soit l’équivalent de 5,2 points de PIB. Après la forte dégradation consécutive à la crise économique des années 2008-2009, ce passif net connait pour la première fois en 2014 une légère amélioration, qui reflète essentiellement la poursuite de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV (12,7 Md€ en 2014 contre 16,0 Md€ en 2013 et 19,1 Md€ en 2012) et de l’amortissement de la dette portée par la CADES (12,7 Md€ en 2014 contre 12,4 en 2013).

Cette amélioration se traduit en particulier par le constat, pour la première fois en 2014, d’un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale (1,4 Md€ contre -1,6 Md€ en 2013), qui signifie principalement que le résultat annuel de la CADES (qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés), couplé aux bons résultats du portefeuille d’actifs du FRR, ont fait plus que couvrir les déficits des régimes nés en 2014.

Cette reprise anticipée permettra en outre une couverture contre le risque de remontée des taux à moyen et long terme, qui s’il advenait, conduirait la CADES à obtenir des financements à long terme de cette dette dans des conditions notablement moins favorables qu’actuellement. Dans ce schéma, la CADES, dont les règles de financement lui permettent de recourir à des instruments de court, moyen et long terme pourra calibrer au mieux sa stratégie de financement en fonction des évolutions macroéconomiques globales.

Le transfert intégral des 23,6 Md€ de déficits diminuerait significativement le déficit porté en trésorerie à l’ACOSS. Cette dernière sera ainsi à même de consentir plus facilement des avances de trésorerie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans le respect des dispositions prévues par l’article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Le schéma ci-dessous retrace l’origine et le montant des déficits repris. Seront ainsi repris en 2016 : les déficits 2015 de la CNAV et du FSV (4,4 Md€ minorés de 0,7 Md€ au titre de la reprise 2015) ; le reliquat du déficit 2013 de la CNAMTS (6,5 Md€) et le déficit 2013 de la CNAF (3,2 Md€) ; le déficit 2014 de la CNAMTS (6,5 Md€) et le déficit 2014 de la CNAF (2,7 Md€) ; une partie du déficit 2015 de la CNAM (1 Md€). 

Note de lecture : Les montants des déficits CNAV et FSV au titre de 2015 sont corrigés de la régularisation à opérer en 2016 au titre de la reprise 2015.

b) Autres options possibles

Il aurait pu être envisagé d’achever la reprise de dette prévue par la LFSS 2011 dans le respect des plafonds annuels de 10 Md€. Toutefois, cette option présenterait un coût d’opportunité en cas de remontée des taux des titres obligataires à moyen et long terme. En effet, la CADES ne serait pas en capacité de placer les 13,6 Md€ qui restent à reprendre en 2017 et en 2018 aux taux particulièrement favorables actuellement constatés.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure relative au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base relève de la LFSS en application du 5° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et, dans la mesure où elle a un impact sur la trésorerie de l’ACOSS, en relève aussi en application du 4° du B du V du même article.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

En effet l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de normes ou de jurisprudences communautaires ou européens s’appliquant spécifiquement aux conditions de transfert et d’amortissement de la dette sociale et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Cette mesure nécessite de modifier l’article 4 de l'ordonnance, non codifiée, n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Cette mesure n’abroge pas de dispositions obsolètes.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Sans objet

Mayotte

 Sans objet

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

 Sans objet

Saint Pierre et Miquelon

 Sans objet

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

 Sans objet

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016

2017

2018

2019

     

nc

nc

nc

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Cette mesure n’est pas chiffrable à ce stade car l’effet financier immédiat dépendra de la stratégie financière employée par la CADES et arrêtée en concertation avec l’Agence France Trésor (AFT). La CADES arbitrera en effet entre des financements de court terme – et supportera alors, au regard des conditions de financement dont elle bénéficie, des charges financières équivalentes à celles de l’ACOSS – et des supports plus long, l’impact financier dépendant alors de la courbe des taux, c'est-à-dire de la différence entre les taux moyen-terme et long terme des titres émis et les taux court terme à la même date.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

Cette mesure est sans impact sur les ménages et les entreprises.

b) impacts sociaux

Cette mesure, de nature financière, n’a pas d’impact social.

c) impacts sur l’environnement

Cette mesure, de nature financière, n’a pas d’impact environnemental.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure est sans impact sur les ménages, et par conséquent sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Cette mesure se fera à recettes constantes et sera par conséquent sans impact pour les redevables.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

La CADES sera en mesure d’assurer cette reprise anticipée à moyens constants.

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La CADES sera en mesure d’assurer cette reprise anticipée à moyens constants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Les montants et les dates des versements de la CADES à l’ACOSS, correspondants aux déficits transférés à la Caisse, seront fixés par décret conformément aux modalités déjà prévues par la LFSS pour 2011. Ce décret devrait être publié avant la fin du premier trimestre 2016.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

Aucun délai de mis en œuvre ne justifie de mesures transitoires.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Cette mesure ne fera pas l’objet d’une information des assurés ou cotisants.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le Programme de qualité et d’efficience (PQE) « Financement » permettra de suivre la mise œuvre du schéma porté par le PLFSS pour 2014. L’indicateur n°1-6 relatif au suivi de la dette sociale portée par la CADES présente en effet :

dans le 1er sous-indicateur, le montant de la dette reprise par la CADES et le montant restant à amortir ;

dans le 2ème sous-indicateur, les amortissements annuels et les intérêts versés par la CADES ;

dans le 3ème sous-indicateur, les perspectives d’extinction de la dette sociale.

En outre l’indicateur n°1-2 relatif à l’évolution de la dette « courante » des organismes de Sécurité sociale (non reprise par la CADES ou l’Etat), présentera un montant nettement réduit du fait de l’augmentation de la dette portée par la CADES.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Article 4 modifié de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale …

II quinquies. ― La couverture des déficits des exercices 2011 à 2017 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, déduction faite de la part des déficits de l'exercice 2011 couverte en application du II quater du présent article est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret et qui peuvent faire l'objet d'acomptes provisionnels, interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012.

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au premier alinéa du présent II quinquies excède les plafonds qui y sont cités, les transferts sont affectés, par priorité, à la couverture des déficits de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dudit code, puis de ceux du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, puis des déficits les plus anciens de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 dudit code et, enfin, des déficits de la branche mentionnée au 4° du même article.

II quinquies. ― La couverture des déficits des exercices 2011 à 2017 2015 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, déduction faite de la part des déficits de l'exercice 2011 couverte en application du II quater du présent article est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d'euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret et qui peuvent faire l'objet d'acomptes provisionnels, interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012.

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au premier alinéa du présent II quinquies excède les plafonds qui y sont cités le plafond qui y est cité, les transferts sont affectés, par priorité, à la couverture des déficits de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dudit code, puis de ceux du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, puis des déficits les plus anciens de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 dudit code et, enfin, des déficits de la branche mentionnée au 4° du même article.

ARTICLE 18 – Intégration au régime général du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Le régime spécial d’assurance maladie du grand port maritime de Bordeaux (GPMB)6 couvre depuis 1926 les risques maladie, maternité, invalidité (pour le volet « soins ») et décès. Ce régime est géré par une mutuelle d’entreprise, dénommée Caisse de prévoyance du port de Bordeaux (CPPB)7, laquelle gère également le régime complémentaire obligatoire des salariés du GPMB. Ce régime spécial est régi par le « règlement du régime d’obligation » annexé aux statuts de la Caisse, établi par le conseil d’administration et approuvé par l’assemblée générale de la Caisse.

L’assise démographique du régime est très faible. En 2014, le régime comptait 410 agents pour lesquels l’employeur cotise pour 1 021 bénéficiaires au total, dont 611 ayants-droit.

Ce régime spécial prend en charge les prestations en nature dans des conditions identiques au régime général et sert quelques prestations supplémentaires :

des forfaits spécifiques (dentaire, optique et acoustique)8 ;

la prise en charge du forfait hospitalier à 100 % du tarif de base9 et de façon illimitée ;

un capital décès quasiment identique à celui servi par le régime général avant la révision de ses modalités de calcul par le décret n° 2014-1715 du 30 décembre 2014 ;

une allocation obsèques ;

une allocation forfaitaire (qui complète en partie et pendant une durée limitée, en cas d’arrêt maladie, le demi-traitement versé par le GPMB au terme de la période de maintien intégral du salaire).

Les prestations servies par le régime spécial sont d’un montant peu élevé : le montant des charges maladie, maternité et décès s’élevait à 590 000 € en 2014.

Le régime ne sert pas de prestations en espèce en dehors de l’allocation forfaitaire précitée : c’est l’employeur qui assure le maintien de salaire en cas de congé maternité ainsi que le maintien intégral puis partiel du salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.

Le régime se caractérise par l’absence de cotisation salariale depuis le 1er janvier 199810 et par une cotisation employeur particulièrement faible (4,65 %)11, dont le différentiel de taux avec le régime général (12,80 %) ne peut que partiellement s’expliquer par l’absence de prestations en espèce pour les risques maladie et maternité.

Le maintien de ce régime spécial n’apparaît plus justifié compte tenu :

de la faiblesse des effectifs affiliés et du périmètre des prestations servies, très largement alignées sur celles du régime général ;

des risques de concurrence déloyale qu’il occasionne vis-à-vis des autres établissements portuaires en matière de prélèvements sociaux : tous les autres ports maritimes relèvent en effet du régime général et s’acquittent donc de la cotisation maladie de droit commun de 12,80 % (les régimes spéciaux du Port autonome de Strasbourg et du Port autonome du Havre ont été transférés respectivement en 1949 et 1957).

de la volonté des pouvoirs publics de rationaliser le paysage des opérateurs au sens large pour améliorer l’efficience du service public. C’est le cas notamment des petits opérateurs dont les ratios entre activité et dépenses sont les plus élevés quand bien même pris individuellement ces montants sont faibles. Dans le domaine de la sécurité sociale cette préoccupation rejoint la démarche d’intégration progressive au régime général des régimes spéciaux d’assurance maladie (cf. régime spécial de la Banque de France en 2007 et celui de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris le 1er janvier 2013).

du projet de refonte de l’architecture financière de la branche maladie (cf. étude d’impact de l’article 38 relatif à l’architecture de la protection universelle maladie) ;

du fait que ce régime spécial ne couvre pas les retraités anciens salariés du Port qui relèvent du régime général.

1. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure prévoit la suppression, entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du personnel du GPMB par intégration au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble de ces risques.

Cette mesure achève en cela l’intégration de ce régime spécial, qui avait été initiée par le décret
n° 52-286 du 27 février 1952 concernant les risques vieillesse et invalidité (pour le volet « pensions »), en totale conformité avec la volonté du législateur selon laquelle le maintien des régimes spéciaux de sécurité sociale après 1945 est provisoire (article L. 711-1 du code de la sécurité sociale). Ainsi, après la suppression du régime spécial du GPMB, les prestations seront réparties de la manière suivante :

le régime général servira les prestations en nature et le capital décès prévus au livre III du code de la sécurité sociale (en gestion, ce serait la CPAM du lieu de résidence de l’assuré qui servira ces prestations) ;

suivant le principe de maintien des droits servis en cas de transformation d’un régime spécial mentionné à l’article R. 711-24 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des prestations spécifiques actuellement servies par le régime spécial (dont le montant s’est élevé à 120 000 € en 2012) devra être garantie par l’employeur pour les salariés et anciens salariés du régime spécial ainsi pour leurs ayants droit. Ces prestations ont vocation à être reprises conjointement avec les prestations complémentaires dont bénéficient les salariés du GPMB

Le transfert au régime général se limitant aux prestations en nature, le GPMB continuera à assurer le maintien de salaire, y compris pendant les trois jours de carence.

Le périmètre de la mesure (transfert des seules prestations en nature) et les modalités de mise en œuvre sont identiques à celles retenues dans le cadre de l’intégration au régime général du régime spécial d’assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d’industrie de Paris.12

2. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette mesure emporte des conséquences financières pour le régime général dès lors que ce régime devra assumer la charge financière des prestations maladie, maternité et décès et qu’il percevra les cotisations patronales au titre des assurés salariés du GPMB.

Cette mesure trouve sa place en PLFSS en application des 2° du B et 2° du C du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

En effet l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences communautaires ou européennes s’appliquant spécifiquement à ce sujet et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure ne fait pas l’objet d’une codification.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d’outre mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

Sans objet

Mayotte

Sans objet

Collectivités d'Outre mer

Saint-Pierre et Miquelon

Sans objet

Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Sans objet

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Sans objet

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Taux de cotisation applicables

Le taux cible de la cotisation employeur serait de 9,70% (taux applicable pour les fonctionnaires de l’Etat, qui ne sont assurés au régime général que pour les prestations en nature).

Il est proposé un relèvement progressif de la cotisation employeur selon une montée en charge de 7 ans (cf. tableau ci-dessous) à compter du 1er janvier 2017 si l’intégration intervenait à cette date.

Relèvement

de la cotisation employeur

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

CCIR Paris IDF
(au titre des ex-agents de la CCIP)

Taux

5,10%

5,80%

6,50%

7,20%

7,90%

8,60%

9,30%

9,70%

9,70%

9,70%

9,70%

9,70%

9,70%

9,70%

9,70%

Hausse n/n-1

 

+ 0,7 pt

+ 0,7 pt

+ 07 pt

+ 0,7 pt

+ 0,7 pt

+ 0,7 pt

+ 0,4 pt

             

GPMB

Taux

4,65%

4,65%

4,65%

4,65%

4,65%

5,37%

6,09%

6,81%

7,53%

8,25%

8,97%

9,70%

9,70%

9,70%

9,70%

Hausse n/n-1

         

+ 0,72 pt

+ 0,72 pt

+ 0,72 pt

+ 0,72 pt

+ 0,72 pt

+ 0,72 pt

+ 0,73 pt

     

La montée en charge progressive du taux de la cotisation employeur ne s’appliquera que pour les agents du grand port maritime de Bordeaux affiliés au régime spécial à la date du transfert.

Le GPMB devra en revanche s’acquitter d’une cotisation de 9,70 % pour tous les salariés recrutés à compter de ce transfert.

Le principe d’une montée en charge progressive est identique au principe retenu pour le transfert du régime de la CCIP de Paris au régime général.

Impact pour le régime général (CNAMTS)

En produits, la CNAMTS bénéficiera des recettes liées à la cotisation employeur d’assurance maladie selon un rendement croissant compte tenu de la montée en charge progressive du taux de cette cotisation. A ces produits s’ajouteront les ressources liées au transfert des recettes de la CPPB issues de la contribution sociale généralisée (1 M€ en 2014).

En charges, la CNAMTS devra supporter le coût des prestations en nature servies aux assurés réaffiliés au régime général et les charges liées à la reprise de la dotation aux établissements hospitaliers.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

(en écart annuel par rapport au tendanciel)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015 (rectificatif)

2016

2017

2018

2019

Régime général (CNAMTS)

   

+ 0,95 M€

+ 1,08 M€

+1,22 M€

Régime spécial du GPMB

   

Régime transféré

Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’enregistrement des réserves du régime spécial obligatoire qui seront constatées au moment de la clôture des comptes de l’exercice de l’année précédent la disparition du régime.

Impact pour le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux

L’impact pour le régime spécial du GPMB serait nul dès lors que celui-ci est intégré au régime général.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) Impacts économiques

Le GPMB aura à assumer le surcoût lié au relèvement progressif de la cotisation employeur. Afin de tenir compte des contraintes budgétaires portant sur le grand port maritime de Bordeaux, cet alignement se fera progressivement selon une montée en charge (cf. supra) fixée par décret.

Ce surcoût sera toutefois partiellement compensé par l’application du taux réduit des cotisations d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 % pour le taux « normal ») aux rémunérations annuelles qui n'excèdent pas 3,5 fois le montant annuel du SMIC brut (cf. mesure PLFSS 2016), dont le Port ne peut aujourd’hui bénéficier du fait de l’affiliation de ses salarié à un régime spécial d’assurance maladie. Le chiffrage de l’impact présenté dans le tableau ci-dessous est estimatif : faute de données sur la distribution des salaires, 85 % de la masse salariale est considérée comme ouvrant droit à la réduction du taux des allocations familiales.

Impact pour le GPMB d'un transfert du régime spécial au régime général pour les prestations en nature

(hypothèse retenue : projection sur 2016-2018 de l'évolution moyenne de la masse salariale sur 2012-2015)

 

   

2016

2017

2018

 

 

Masse salariale GPMB

15 588 000 €

15 560 000 €

15 532 000 €

 

 

 

 

 

 

Cotisation maladie

 

Taux actuel

4,65%

4,65%

4,65%

 

Montant de cotisations

725 000 €

723 000 €

722 000 €

 

Taux futur

4,65%

5,37%

6,09%

 

Montant de cotisations

725 000 €

836 000 €

946 000 €

 

Surcoût employeur

0 €

113 000 €

224 000 €

 

 

 

 

 

 

Cotisation des allocations familiales

 

Taux actuel

5,25%

5,25%

5,25%

 

Montant de cotisations

818 000 €

817 000 €

815 000 €

 

Taux réduit
(rémunération < 3,5 SMIC)

5,25%

3,45%

3,45%

 

Montant de cotisations

818 000 €

579 000 €

578 000 €

 

Gain employeur

0 €

-238 000 €

-237 000 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact annuel global

 

-125 000 €

-13 000 €

Signe « - » : économie pour le port

b) Impacts sociaux

L’intégration du régime spécial d’assurance maladie n’emportera pas de réduction de droits pour les personnels du grand port maritime de Bordeaux compte tenu de l’obligation réglementaire de maintien du niveau des prestations en cas de transformation d’un régime spécial.

c) Impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet, la mesure s’appliquant à l’ensemble des assurés.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés/les redevables, notamment en termes de démarche, de formalités ou charges administratives

Les salariés du grand port autonome de Bordeaux devront s’adresser au régime général pour bénéficier des prestations maladie, maternité et décès, à l’exception des quelques prestations spécifiques qui ont vocation à être reprises par une institution de prévoyance, mutuelle ou entreprise d’assurance.

b) Impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’information…)

Compte tenu du nombre d’assurés concernés (1 021 bénéficiaires), cet impact devrait être limité pour le régime général.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

Compte tenu de l’intégration au régime général du régime spécial du grand port maritime de Bordeaux, le nombre d’ETP à affecter par le grand port maritime de Bordeaux à la gestion de ce régime spécial sera nul.

Le nombre d’ETP au sein de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux (6 agents au total, tous mis à disposition par le port) dédié à la gestion du régime spécial obligatoire n’est pas connu. En tout état de cause, les agents de la Caisse dont l’emploi n’est pas maintenu suite à la suppression du régime spécial seront réintégrés au sein du grand port maritime de Bordeaux ou pourront le cas échéant rejoindre la caisse primaire.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret devra déterminer la date et les modalités de mise en œuvre du transfert, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres I à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale.

Un décret simple devra fixer, d’autre part, la montée en charge du taux de cotisation employeur.

Enfin, un arrêté devra fixer le montant des réserves du régime spécial éventuellement transférées à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

Le taux de la cotisation employeur sera aligné progressivement sur celui du régime général selon des modalités fixées par décret.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

L’information des assurés sur les nouvelles procédures applicables sera effectuée par les régimes et employeurs concernés.

d) Suivi de la mise en œuvre

Il n’existe pas de dispositif particulier de suivi. Cette mesure n’est pas couverte par un programme de qualité et d’efficience.

ARTICLE 19 – Affiliation à la sécurité sociale des gens de mer embarqués à bord de navires battant pavillon étranger et résidant en France

I. Présentation de la mesure

Des affaires récentes ont mis en évidence la quasi-absence de protection sociale des marins qui résident en France tout en travaillant à bord de navires immatriculés dans un Etat étranger ne prévoyant qu’une couverture sociale très réduite, voire aucune couverture sociale pour les marins ne résidant pas sur son sol.

La mesure vise donc à assurer une couverture sociale satisfaisante aux marins résidant en France qui travaillent à bord de navires immatriculés dans un Etat autre qu’un Etat avec lequel la France est lié par un accord de coordination en matière de sécurité sociale, tout en permettant à la France de répondre aux obligations mises à la charge de l’Etat de résidence des marins par la Convention du Travail Maritime. Cette convention prévoit en effet que l’État de résidence prend des mesures pour assurer la protection sociale des gens de mer de façon complémentaire à la législation de l’État de résidence ; le manuel du Bureau International du Travail sur cette convention précise que la protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle des personnes travaillant à terre qui résident sur le même territoire.

Dans ce but, la mesure prévoit l’affiliation obligatoire de ces marins à la sécurité sociale française.

Les marins embarqués à bord de navires pratiquant du cabotage dans les eaux territoriales font déjà l’objet d’une mesure similaire prévue à l’article L. 5563-1 du code des transports, sans que le régime de sécurité sociale des intéressés ait été précisé ; il est proposé de les faire relever explicitement du régime général de sécurité sociale.

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

a) Situation actuelle des marins travaillant à bord de navires battant pavillon étranger au regard de la sécurité sociale

L’exploitation d’une ligne internationale permet à l’armateur de choisir l’Etat dans lequel il immatricule ses navires et donc la législation applicable au navire et à son équipage.

Les marins qui travaillent à bord d’un navire immatriculé dans un Etat étranger sur des lignes internationales relèvent de la législation sociale de cet Etat.

Cette solution, sous réserve d’exceptions, est prévue pour les Etats membres de l’Espace Economique Européen et la Suisse par le Règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 et par certains accords bilatéraux de coordination des systèmes de sécurité sociale liant la France à d’autres Etats.

La loi du pavillon prévaut aussi en l’absence d’accord international de sécurité sociale.

Or, la très grande majorité des navires desservant des lignes internationales sont immatriculés dans des Etats offrant des avantages fiscaux et une protection sociale réduite ou inexistante. Des Etats connus comme « pavillons de complaisance » ne prévoient aucun régime de sécurité sociale obligatoire pour les marins ne résidant pas sur leur sol.

L’armateur de navires battant pavillon d’un Etat partie à la Convention OIT du Travail Maritime (MLC 2006) doit au moins assurer une couverture minimale à court terme en cas de maladie ou d’accident survenu à bord, telle que prévue par cet accord (règle A4.2).

Mais, même lorsque l’armateur respecte cette obligation d’assurance minimale, cette couverture maladie privée est bien moins protectrice que l’assurance maladie française, ce qui place ces travailleurs, notamment en cas d’affection de longue durée, dans une situation très délicate.

Certains de ces marins résidant en France peuvent se trouver de fait couverts par l’assurance maladie française en tant qu’ayant-droit ou en tant que bénéficiaire de la CMU de base. Cependant, cette situation revient à faire supporter à la solidarité nationale ou aux salariés eux-mêmes le coût de leur couverture maladie et, ce faisant, à cautionner le choix délibéré de l’employeur de se placer sous une législation à bas coûts.

De surcroît, les intéressés ne bénéficient d’aucune couverture retraite et chômage.

b) Les obligations mises à la charge de l’Etat de résidence par la Convention du Travail Maritime

La Convention du Travail Maritime, qui a été ratifiée par la France, met des obligations à la charge de l’Etat du pavillon, de l’armateur, mais aussi de l’Etat de résidence des marins.

En effet, elle oblige chaque Etat à prendre « des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection sociale complémentaire (à la couverture minimale qui incombe à l’armateur) à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire » (règle norme A4.5. §3) pour les branches que cet Etat a déclaré couvrir. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire de l’Etat concerné.

Il en découle que la France doit adopter les mesures propres à garantir la couverture des marins résidant sur son territoire dans les branches maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, retraite, chômage, prestations familiales. La convention est relativement souple sur les modalités de mise en œuvre puisque la « responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations ».

c) Le rattachement au régime général de sécurité sociale des marins employés à bord d’un navire pratiquant le cabotage maritime en cas d’option pour la législation française

Dans le même esprit, il a été prévu, par la loi du 28 mai 2013, l’application des règles sociales de l’Etat d’accueil aux salariés des navires pratiquant le cabotage, quelque soit le pavillon du navire. L’article L.5563-1 du code des transports dispose ainsi que les gens de mer employés à bord d’un navire pratiquant le cabotage maritime ou toute prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales françaises bénéficient du régime de protection sociale de l’un des Etats membres de l’UE ou de l’EEE. En cas de choix de la législation française par l’employeur, il convient de préciser le régime de sécurité sociale compétent. Par similitude avec la solution envisagée pour les marins embarqués à bord de navires battant pavillon étranger (hors cabotage) et résidant en France, il est proposé de les faire relever du régime général de sécurité sociale.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

La mesure consiste à prévoir l’assujettissement obligatoire à la sécurité sociale française des marins résidant en France de façon stable et régulière et qui travaillent à bord de navires immatriculés à l’étranger, sous réserve de l’application de règlements ou accords internationaux en matière de sécurité sociale. Elle est seule de nature à garantir aux personnes concernées une couverture sociale pour les risques équivalents à ceux des salariés à terre. Elle permet aussi faire contribuer l’employeur au financement de cette couverture. Il est prévu de faire relever les salariés concernés du régime général de sécurité sociale.

La mesure connexe prévoit de rattacher au régime général les marins embarqués à bord d’un navire pratiquant le cabotage dans le cadre de l’application des règles sociales de l’Etat d’accueil.

b) Autres options possibles

D’autres options pourraient porter sur :

D’une part, l’introduction d’une réserve au principe d’assujettissement obligatoire à la sécurité sociale, lorsque l’armateur justifie pour chaque marin résidant en France d’une couverture au moins équivalente à celle garantie pour le marin et ses ayant-droits. Compte-tenu du niveau de protection sociale à couvrir et de la difficulté à vérifier cette condition au cas par cas, cette solution n’est pas retenue.

D’autre part, l’adoption d’une convention bilatérale avec chacun des pays. Eu égard aux difficultés de parvenir à un accord entre le France et les pays ayant le plus d’immatriculation de navires pour garantir une protection équivalente à celle de la France, l’adoption d’une mesure interne prévoyant une affiliation obligatoire à la sécurité sociale française paraît devoir être retenue.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

La mesure a un effet sur les recettes du régime général de la sécurité sociale (impact pour l’année 2015 et les années suivantes): elle entre ainsi dans le champ de la loi de financement de la sécurité sociale en application du 1°, du 2° et du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une telle saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure principale est prise en application de la Convention OIT du Travail Maritime (MLC 2006). Elle est prise sous réserve de l’application du règlement européen et des accords internationaux de coordination en matière de sécurité sociale.

La mesure connexe, pour les gens de mer embarqués à bord de navires pratiquant le cabotage, est prise pour l’application de l’article L. 5563-1 du code des transports.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit européen.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure insère un alinéa à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Néant

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

Mesure applicable

Mayotte

Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint-Pierre et Miquelon

Mesure applicable

Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Mesure applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2016

2017

2018

Régime général

+ 1

+ 1

+ 1

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

La mesure a un rendement positif sur les recettes de la sécurité sociale.

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

La mesure principale a pour conséquence de rendre l’armateur redevable de cotisations de sécurité sociale en France pour le personnel résidant en France. Cela rétablit une équité avec les compagnies françaises. Les salariés supporteront aussi la part salariale des cotisations, mais en contrepartie ils bénéficieront d’une couverture très améliorée.

La mesure connexe clarifie le régime de sécurité sociale de rattachement de marins embarqués à bord de navires pratiquant le cabotage, pour rendre effective l’obligation prévue à l’article L. 5563-1 du code des transports, dans le cadre du dispositif de l’Etat d’accueil, qui vise à instaurer des règles de concurrence équitables entre les différents opérateurs quel que soit le pavillon des navires.

b) impacts sociaux

La mesure améliore nettement la couverture sociale des intéressés, pour tous les risques concernés.

c) impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact environnemental.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

Néant. C’est à l’employeur d’accomplir les formalités déclaratives et de paiement des cotisations.

b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Néant

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

La mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2016.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Une information spécifique sera effectuée auprès des armateurs concernés.

d) Suivi de la mise en œuvre

Il n’est pas prévu de suivi spécifique de la mise en œuvre de cette mesure.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 311-3 actuel du code de la sécurité sociale

Article L. 311-3 modifié du code de la sécurité sociale

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;

[…]

32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;

[…]

32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.

33° Dans le respect de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, les gens de mer salariés employés à bord d’un navire battant pavillon d’un État étranger autre qu’un navire dans le cas mentionné au 34° et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d’un État étranger, en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale ;

34° Les gens de mer salariés employés à bord d’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu’ils ne soient pas soumis au régime de protection sociale d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France en application de l’article L. 5563-1 du même code.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

ARTICLE 20 – Architecture financière de la protection universelle maladie

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Alors que la couverture du risque maladie a été initialement conçue dans le cadre d’une segmentation professionnelle, elle a, depuis, fait l’objet, s’agissant du remboursement des soins (c’est-à-dire les prestations en nature, qui représentent la plus grande part des dépenses), d’une série d’évolutions importantes allant dans le sens d’une universalisation progressive. Depuis 2000 a été achevée, en particulier, la couverture de l’ensemble des personnes qui résident régulièrement en France grâce à la création de la couverture maladie universelle de base (CMU-b). Malgré cette évolution, le système d’ensemble se caractérise toujours par un empilement progressif de règles d’ouverture de droits qui ont été créées historiquement pour couvrir des situations particulières. Dans ce schéma, la CMU est aujourd’hui un dispositif subsidiaire bénéficiant aux personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale à un autre titre et qui doivent donc entreprendre des démarches pour la solliciter. En conséquence, la perception de cette universalisation apparaît de fait limitée du point de vue des assurés, notamment en matière d’ouverture et de gestion des droits.

Pour rendre l’universalité de cette couverture la plus effective possible et éviter les ruptures de droits qui peuvent caractériser le système actuel lorsque le critère au regard duquel une personne est affiliée est modifié, il est proposé de mettre en œuvre une réforme d’ensemble modifiant l’architecture du droit à l’assurance maladie, sur un modèle proche de celui de la branche famille (cf. article 39 du présent projet de loi de financement).

Sur le plan financier, ce schéma conduit à revoir certaines dispositifs particuliers d’assujettissement et, plus largement, à réviser l’architecture globale du financement du risque maladie afin d’en garantir pleinement la dimension universelle. 

• Adaptation de dispositifs spécifiques d’assujettissement à l’universalisation de l’affiliation pour le bénéfice des prestations en nature

Certains dispositifs d’assujettissement à cotisations maladie doivent être adaptés dans le cadre d’un schéma dans lequel l’ouverture des droits acquise dès l’affiliation initiale deviendrait permanente, sous réserve de continuer de respecter le critère de professionnalité ou celui de résidence stable et régulière.

En effet, du fait de la suppression des conditions selon lesquelles certains assurés résidant en France pouvaient, après diverses périodes de maintien de droits, arriver dans des situations dans lesquelles leur était signalée la fin de leur couverture maladie, le dispositif subsidiaire d’affiliation à la CMU-b et l’identification de la population sous ce statut disparaîtront. En conséquence, devra être ajusté le dispositif de l’actuelle cotisation CMU-b, actuellement assise dans les faits sur les seuls revenus du capital. Cette cotisation est aujourd’hui acquittée, parmi les 2,2 millions de personnes bénéficiant de la CMU, par 40 000 personnes ayant des revenus supérieurs à 9 601 € par an, pour un rendement global d’environ 45 M€. Les règles d’assujettissement feront l’objet d’ajustements à la marge. Par ailleurs, les modalités d’assujettissement des étudiants à leur cotisation forfaitaire spécifique seront réécrites à périmètre strictement constant.

• Achèvement de l’intégration de la branche maladie

L’achèvement de l’unification financière de l’assurance maladie sur le modèle de la branche famille est le corollaire nécessaire, au plan financier, de l’universalisation du risque maladie et des droits qui y sont attachés. Cette unification est aujourd’hui pratiquement atteinte : le régime général représente 86% du total des dépenses d’assurance maladie et 98% de ces mêmes dépenses si on lui adjoint les cinq régimes qui lui sont financièrement intégrés (le régime social des indépendants, la branche maladie des exploitants agricoles, le régime des salariés agricoles, le régime des militaires et celui des marins).

La mesure représente l’aboutissement d’un processus de rationalisation et d’unification du système, marqué ces dernières années, par l’intégration de nombreux régimes au régime général, la suppression du mécanisme contesté de « compensation démographique généralisée maladie » en 2011 et l’amélioration du dispositif de « compensation bilatérale » en 2012. Dans ce contexte, seul aujourd’hui un nombre limité de régimes restent non intégrés financièrement au sens strict du terme (le régime des personnels de la SNCF, le régime des personnels de la RATP, le régime des clercs et employés de notaires et le régime des mines). Ils représentent 2% du total des dépenses d’assurance maladie et moins de 900 000 bénéficiaires.

Par ailleurs, le système actuel se caractérise par des solidarités financières concurrentes qui, malgré un défaut de lisibilité, s’apparentent quasiment dans les faits à une intégration financière. Comme le souligne le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFi-PS) dans son dernier rapport sur la lisibilité des prélèvements et l’architecture financière des régimes sociaux, « la branche maladie connaît de multiples intégrations financières et enregistre encore des compensations démographiques bilatérales, en dépit de l’harmonisation intervenue en matière de prestations en nature. Il s’agirait donc, en premier objectif, de tirer les conclusions des intégrations intervenues pour rationaliser les transferts entre régimes d’assurance maladie, et en particulier les mécanismes de solidarité existants que sont les intégrations financières, la compensation bilatérale maladie et la répartition de la CSG maladie ».

En premier lieu, dans son principe comme dans ses modalités de calcul, la compensation bilatérale maladie s’apparente à une intégration financière dans la mesure où le montant du transfert réalisé entre la CNAMTS et chaque régime concerné est fixé sur la base d’un compte théorique du régime censé reprendre les taux de remboursement des prestations et les règles de prélèvement en vigueur dans le régime général et où la mise en place du dispositif d’écrêtement en 2012 conduit à ne pouvoir sur-équilibrer un régime en application de ce mécanisme, rapprochant de facto ce mécanisme d’une dotation d’équilibre.

En second lieu, le mécanisme de répartition de la « CSG maladie », né du remplacement progressif à partir de 1998 des cotisations d’assurance maladie dues par les salariés et titulaires de revenus de remplacement ou de substitution par la CSG visait à garantir à l’ensemble des régimes la stabilité de leurs ressources en leur affectant des montants correspondant à l’estimation des pertes de cotisations subies du fait de la CSG. Ces montants sont depuis revalorisés chaque année en fonction de l’évolution constatée de l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement au niveau de l’ensemble des régimes, sans tenir compte de l’évolution respective de l’assiette réelle de chacun d’entre eux depuis l’origine. Cette répartition demeure donc déterminée par la situation démographique respective des régimes telle qu’en 1998, alors qu’elle devrait logiquement, ainsi qu’en équité, reposer sur les sommes effectivement recouvrées sur les affiliés.

Ces deux dispositifs complexifient inutilement les relations financières entre les régimes d’assurance maladie, alors même que les prestations en nature sont identiques pour la quasi-totalité d’entre eux. Il est ainsi proposé de les remplacer par une intégration financière complète, assortie de l’exigence de retracer, dans les comptes de la CNAMTS, l’intégralité des dépenses de prestations en nature servies par chaque régime ainsi que les produits affectés à leur couverture, les prestations demeurant naturellement servies pour chacun des régimes. Cette architecture financière reflètera directement l’universalisation des droits qui fait l’objet de la présente réforme.

• Suppression des cotisations minimales applicables aux travailleurs indépendants agricoles et non agricoles

La mise en place d’une protection universelle maladie incite par ailleurs à structurer le financement de ces droits universels autour de deux situations : des cotisations maladie proportionnelles sur les revenus d’activité des salariés et travailleurs indépendants (ainsi que pour les pensionnés et chômeurs, les revenus de remplacement étant la contrepartie de cette activité antérieure) ; pour les personnes résidant en France n’ayant pas acquitté les cotisations précédentes (ou, pour les salariés, lorsque leurs revenus d’activité sont inférieurs à un seuil d’importance minimale) et qui ont néanmoins des ressources suffisantes, l’ex-cotisation CMU-b ajustée assise sur la fraction des revenus dépassant le seuil d’entrée dans le dispositif. Les cotisations minimales des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles qui n’entrent pas dans cette logique, seront alignées sur la règle de proportionnalité applicable à tous les revenus d’activité.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

• Evolution de l’actuelle cotisation CMU-b (L. 380-2)

L’article L. 380-2 modifié du code de la sécurité sociale prévoit un ajustement limité des règles de la cotisation CMU-b. La cotisation continuera d’assujettir les personnes affiliées sur critère de résidence stable et régulière qui n’ont pas été assujetties à la cotisation maladie sur des revenus d’activité ou de remplacement et qui n’appartiennent pas à un foyer fiscal dont l’un des membres est déjà assuré sur critère professionnel, en retenant une assiette composée des revenus du capital (soit dans les faits une assiette peu différente de celle de la cotisation CMU-b actuelle, qui repose juridiquement sur l’ensemble du RFR, et donc sur les revenus d’activité et de remplacement comme du capital, mais qui compte tenu des conditions d’assujettissement ne pouvait viser en pratique que des personnes aux revenus d’activité faibles ou nuls).

L’exigibilité de cette cotisation reposera sur les principes suivants, identiques à ceux en vigueur pour la cotisation CMU-b :

- Les personnes percevant des revenus d’activité significatifs, assujettis aux cotisations d’assurance maladie au titre de leur activité professionnelle (que celle-ci soit issue d’une activité indépendante ou salariée) ne seront pas assujetties. Le seuil permettant de déterminer si les revenus d’activité sont suffisants sera fixé à un niveau similaire au seuil actuel en matière d’ouverture des droits maladie au régime général, soit autour de 10% de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (PASS)13 ;

- Les bénéficiaires de revenus de remplacement (pensions de retraite, indemnisation chômage, notamment) seraient exclus comme actuellement de cet assujettissement puisqu’ils sont affiliés en propre du fait des périodes d’activité au cours desquelles ils ont cotisé ;

- Les élèves et étudiants relevant de la couverture mentionnée à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale et qui sont redevables de la cotisation forfaitaire étudiante selon des règles propres déterminées à l’article L. 381-8 (voir infra) ne seront pas assujettis à cette cotisation ;

- Enfin, les personnes qui ne perçoivent pas de revenus d’activité, ou dont les revenus d’activité sont inférieurs au seuil de 10 % du PASS, et qui par ailleurs ne s’inscrivent pas dans les cas de dispense prévus, seraient redevables de la cotisation.

La cotisation sera due sur la base des revenus non professionnels, c’est-à-dire essentiellement les revenus du capital, pour la fraction qui est supérieure à un montant défini par décret. Les paramètres de l’actuelle cotisation CMU-b ne seront pas remis en cause. Sera introduit un mécanisme de lissage du seuil de revenus d’activité au-delà duquel la cotisation n’est pas due, afin d’une part de lisser les effets induits en termes d’assujettissement par le gain ou l’absence d’un euro de revenu tiré de l’activité exercée, d’autre part d’éviter les éventuels effets d’optimisation de constitution « fictive » d’une activité professionnelle déclarée pour échapper au prélèvement sur les revenus du capital. Le recouvrement continuera à être assuré par les URSSAF. Ces organismes seront, à cette fin, destinataires des données fiscales relatives aux personnes entrant dans le champ de cette cotisation, ce qui devrait permettre d’en assurer un meilleur recouvrement.

Cette mesure garantira ainsi la poursuite de l’objectif recherché par la cotisation CMU-b, à savoir la contributivité des revenus non-professionnels au financement solidaire de l’assurance maladie.

• Adaptation de la cotisation étudiante (L. 381-4 et L. 381-8)

L’article L. 381-8 modifié réécrit les dispositions relatives à la cotisation forfaitaire due par les étudiants en clarifiant les règles d’exigibilité et d’exonération. Ainsi, il est explicitement prévu que seront exonérés de cette cotisation :

- les étudiants boursiers (déjà exonérés actuellement) ;

- les étudiants de moins de 20 ans (ces personnes étaient jusqu’à présent exonérées de facto en qualité d’ayant-droit). La notion d’ayant-droit majeur ayant disparu, afin de ne pas augmenter le niveau des contributions, une dispense de cotisation serait créée en substitution ;

- les étudiants exerçant une activité professionnelle (en cohérence avec le double critère de subsidiarité en matière d’assujettissement au regard d’une activité professionnelle). En effet, l’assujettissement aux cotisations d’assurance maladie reste quant à lui conditionné principalement par l’activité professionnelle.

• Intégration financière

Pour parachever l’intégration financière de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, il est proposé de supprimer le dispositif de la compensation bilatérale et de réviser le mécanisme actuel de répartition de la « CSG maladie » pour leur affecter la CSG effectivement collectée sur leurs affiliés actifs.

Le présent article prévoit ainsi que la CNAMTS assure l’équilibre financier des nouveaux régimes intégrés (CRPCEN, CPRP SNCF, RATP et CANSSM) tout en renforçant l’exigence d’un suivi particulier des dépenses correspondant aux prestations en nature et en espèces spécifiques à ces régimes spéciaux. L’intégration financière emporte également pour conséquence la reprise des déficits accumulés par le régime des Mines, qui connaît une situation démographique particulièrement dégradée. Les déficits du régime d’assurance maladie des Mines seront donc transférés à la CNAM, ce qui contribuera à faciliter la gestion de la trésorerie de cette Caisse.

La suppression progressive du régime spécial du port autonome de Bordeaux - régime qui ne concerne qu’environ un millier d’assurés - participe également à achever l’unification financière de l’assurance maladie (cf. EI Intégration au régime du régime spécial d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès du grand port maritime).

Il est prévu par ailleurs que l’ensemble des dépenses de prestations en nature et des recettes les finançant dans chacun des régimes obligatoires d’assurance maladie sera retracé dans les comptes de la CNAMTS, sur le modèle de l’intégration réalisée par la branche famille. En pratique, la CNAMTS, tout comme le fait aujourd’hui la CNAF, retracera les charges et produits des prestations en nature ou frais de santé de tous les régimes dans les comptes combinés de la branche maladie du régime général pour la partie des droits équivalents à ceux du régime général, et non plus seulement le solde des charges et produits, comme c’est le cas actuellement, pour ce qui concerne les intégrations financières du RSI et de la MSA. La caisse inscrira également en charge – ou en produits dans le cas inverse – les dotations liées à l’équilibrage des régimes sur le champ des autres prestations (espèces et droits spécifiques).

Dans un premier temps et à titre transitoire, chaque régime intégré transmettra au moment de la clôture des comptes une balance comptable, retraçant l’ensemble des charges et produits, qui complètera celle de la CNAMTS. A terme, ces transmissions pourront être mensuelles et seront prises en compte dans le cadre de l’élaboration des comptes mensuels. Cette nouvelle organisation garantira une meilleure lisibilité et facilitera le suivi de la dépense et notamment le pilotage de l’ONDAM. Elle permettra en effet d’avoir directement une vision consolidée des dépenses d’assurance maladie ventilées selon les lignes du Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS).

Enfin, l’article L. 139-1 qui définit le mécanisme actuel de répartition de la « CSG maladie » est abrogé et l’article L. 136-8 est réécrit pour prévoir une affectation en trésorerie sur la base de la CSG acquittée par les personnes affiliées à ces régimes.

S’agissant des régimes spéciaux, ce mécanisme s’accompagnera de mesures de convergence sur les taux de cotisation de ces régimes en tenant compte des situations particulières qui les concernent (absence de prestations en espèces, financement de réseaux de soins, prise en compte forfaitaire des frais de gestion, etc.).

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des analyses récentes faites par le Haut conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS).

• Suppression des cotisations minimales maladie des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles

Les cotisations minimales maladie des travailleurs indépendants agricoles (833 €) et non agricoles (247 €) seront supprimées, afin que les travailleurs indépendants bénéficient des règles de droit commun leur permettant de cotiser sur la base de leur revenu d’activité ou sur leur chiffre d’affaire (pour les micro-entrepreneurs).

Cette initiative réduira, par ailleurs, l’écart entre le niveau de prélèvement supporté par les travailleurs indépendants qui ont opté pour le régime réel de cotisation et ceux ayant opté pour le régime micro-social. La suppression de la cotisation minimale maladie des travailleurs indépendants non agricoles permet, à prélèvement global constant, de relever la cotisation minimale d’assurance vieillesse de base pour garantir aux indépendants la validation de 3 trimestres de retraite par an, alors qu’aujourd’hui, un indépendant qui n’a dégagé qu’un faible bénéfice même en travaillant une année entière ne valide que 2 trimestres.

S’agissant des exploitants agricoles, dans la mesure où la cotisation due par les non-salariés agricoles couvre actuellement les prestations en maladie, maternité et invalidité, la suppression des cotisations minimales maladie nécessite de distinguer les cotisations dues au titre de l’assurance maladie-maternité et celles dues au titre de l’invalidité. La mesure consiste à affecter une partie de la cotisation maladie-invalidité-maternité actuellement acquittée par les non-salariés agricoles au seul risque invalidité. Cette part dédiée au risque invalidité deviendra une cotisation spécifique déduite de la cotisation maladie actuelle. Dans un souci d’harmonisation, l’assiette minimale de la cotisation invalidité des non-salariés agricoles sera fixée par décret, en cohérence avec celle des travailleurs indépendants. Cette nouvelle modalité de financement des prestations d’invalidité ne modifie pas les modalités de calcul des prestations d’invalidité applicables au régime des non-salariés agricoles.

b) Autres options possibles

Le maintien des dispositions actuelles conduirait à concilier une architecture financière segmentée et des droits maladie totalement universalisés. Or, comme a eu l’occasion de le rappeler notamment le HCFiPS dans ses travaux, la mise en cohérence d’un corpus édictant la nature des droits ouverts aux assurés et d’une organisation financière adaptée permettant de les couvrir est à la base de la construction de la sécurité sociale et de ses modes de régulation.

En ce qui concerne le recouvrement de la nouvelle cotisation acquittée par les personnes qui ne sont pas affiliées au titre d’une activité professionnelle, il aurait pu être envisagé d’opter pur un transfert du recouvrement à l’administration fiscale sur la base des éléments déclarés par les redevables à l’impôt sur le revenu. Le choix de maintenir de préférence le recouvrement de la cotisation dans le champ des organismes de sécurité sociale actuellement compétent pour cette cotisation fera l’objet de travaux de validation au cours de l’année 2016 afin de s’assurer des conditions effectives de sa mise en œuvre. La gestion par l’administration fiscale sera également examinée afin de constituer une solution alternative à adopter, le cas échéant, dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, si elle s’avérait plus simple à mettre en œuvre, notamment du point de vue des assurés, que le maintien du dispositif actuel.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Les dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations peuvent figurer dans le volet « recettes » des lois de financement de la sécurité sociale en application du 3° du B du V de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. De même les dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir (4° du B du V de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale).

VI. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

VII. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

En effet l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences communautaires ou européennes s’appliquant spécifiquement à l’organisation financière d’un système de protection sociale et la mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure modifie une partie des chapitres IV, VI et IX du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, ainsi que la section I du chapitre I du titre IV du livre II et une partie du chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du même code.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

La mesure abroge notamment les dispositions relatives à la compensation bilatérale maladie (L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-5-1) et celles relatives au mécanisme actuelle de répartition de la CSG affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie (L. 139-1). Les dispositions restantes sont clarifiées afin de séparer les mécanismes propres à l’assurance maladie, à l’assurance vieillesse, à la branche AT-MP.

La mesure abroge en outre les dispositions inutiles relatives à des arrêtés constatatifs pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale (dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 713-21) et le régime maladie des marins (dernière phrase de l’article L. 715-2).

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

 Mesure directement applicable

Mayotte

 Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

 Mesure directement applicable

Saint Pierre et Miquelon

 Mesure non applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

 Mesure non applicable

VIII. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

L’impact financier des dispositions d’intégration est globalement neutre pour la branche maladie, la CNAMTS et les régimes intégrés. En effet la mesure supprime deux mécanismes d’équilibrage (la compensation bilatérale et le mécanisme de répartition de la « CSG maladie ») pour leur substituer une intégration financière dans laquelle une dotation d’équilibre du régime général vient se substituer aux ressources de la compensation bilatérale ou de la part de la « CSG maladie » surévaluée qui leur était jusque-là reversée.

S’agissant de l’ajustement des règles de la cotisation CMU-b, la cotisation sera recouvrée en 2017 mais sera rattachée, par le biais d’un produit à recevoir, aux comptes 2016 compte tenu de son fait générateur (cotisation due au titre de la couverture de l’année 2016). Les ajustements apportées par le présent article ne devraient pas emporter de conséquences en termes de rendement (45 M€ actuellement).

Un alignement de la cotisation minimale maladie des exploitants agricoles a été annoncé par le Premier ministre le 4 septembre dans le cadre du plan de mobilisation pour l’élevage français, mesure représentant un impact financier de 45 M€. L’effet de la suppression de la cotisation minimale des exploitants agricoles a été chiffré sur la base des informations détaillées de revenus de la MSA à 60 M€, l‘impact complémentaire de la mesure présentée dans le cadre du présent projet de loi représentant ainsi un surcoût par rapport à la mesure annoncée début septembre de 15 M€.

Le coût de la suppression de la cotisation minimale maladie due au RSI est évalué quant à lui à 40 M€, montant qui s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs indépendants non agricoles, avec des effets financiers à prendre en compte sur ce périmètre, et sera à ce titre compensé par le relèvement de la cotisation minimale d’assurance vieillesse de base des indépendants non agricoles, à un niveau permettant la validation de trois trimestres de retraite par an.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016
P ou R

2017

2018

2019

Intégration financière

Nouvelle cotisation

Suppression de la cotisation minimale maladie des exploitants agricoles

Effet de la suppression de la cotisation maladie des travailleurs indépendants non agricoles

 

0

0

- 15

0

0

0

- 15

0

   

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) impacts économiques

La suppression des cotisations minimales sera bénéfique pour les travailleurs non salariés dont les revenus sont les plus faibles. A ce titre, elle constituera également un soutien à l’activité et un encouragement pour les personnes qui le souhaitent, à se lancer dans une activité indépendante.

La modification des règles applicables pour cette cotisation devrait être globalement neutre pour les ménages.

Le reste des dispositions est sans impact sur les assurés, les employeurs ou les régimes.

b) impacts sociaux

Ces dispositions essentiellement financières font partie d’une réforme globale visant à mieux garantir l’universalité du bénéfice des prestations en nature, à mieux garantir la pérennité de l’ouverture des droits et à simplifier les règles de gestion.

c) impacts sur l’environnement

La mesure est sans impact sur l’environnement.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 

a) impacts sur les assurés et les redevables notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

L’assujettissement à une cotisation appelée ex post sur la base des informations déclarées à l’impôt sur le revenu créera un mécanisme simplifié en gestion par rapport à l’affiliation à la CMU-b que les personnes qui pouvaient être éligibles devaient explicitement demander. Par ailleurs les dispositions d’intégration financière garantissent une plus grande solidarité et équité entre les différents régimes de sécurité sociale.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Les dispositions simplifient les modalités d’assujettissement pour les personnes affiliées sur critères autres qu’au titre d’une activité professionnelle en évitant de gérer le dispositif spécifique d’affiliation à la CMU-b.

La cotisation issue de l’actuelle cotisation CMU-b sera recouvrée sur la base des informations transmises par les services fiscaux. La mise en œuvre opérationnelle de cette mesure fera, comme indiqué ci-dessus, l’objet de travaux en collaboration entre les Urssaf, qui dans la mesure du possible devraient être l’interlocuteur privilégié pour le recouvrement final de la cotisation, et l’administration fiscale.

Les dispositions d’intégration financière, ne remettent pas en cause ni l’existence propre des régimes qui continueront à assurer le service des prestations auprès de leurs assurés ni la possibilité pour les régimes de servir des prestations spécifiques. En revanche la mesure nécessite une adaptation des systèmes d’information comptable de la CNAM et des régimes intégrés. En effet, à l’heure actuelle, la CNAM n’enregistre dans ses comptes que les soldes entre les charges et les produits des régimes qui lui sont financièrement intégrés. De même les régimes intégrés devront poursuivre les travaux menés actuellement de mise à jour des systèmes d’information permettant de distinguer dans leurs comptes ce qui relève du régime de base d’assurance maladie et ce qui relève du régime spécifique. Ce chantier est tributaire pour certains régimes des travaux menés par la CNAM qui assure en effet pour leur compte l’infogérance de leur assurance maladie. Les nouvelles modalités de répartition de la CSG entre régimes nécessiteront quant à elles une mise à jour limitée des systèmes d’information de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens déjà alloués aux caisses de sécurité sociale et administrations publiques. Les seuils fixés pour l’assujettissement à la cotisation dont seront redevables les personnes qui ne cotisent pas au titre d’une activité professionnelle, ainsi que le cas échéant des règles de montant minimum de mise en recouvrement, seront déterminés notamment pour éviter la gestion d’une population dont la taille serait difficilement absorbable par les organismes concernés et qui ne serait pas proportionnée aux enjeux particuliers attachés à cette cotisation.

IX. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Les dispositions législatives feront l’objet de textes d’application qui préciseront :

- les modalités d’assujettissement de la nouvelle cotisation sur critère de résidence (taux, seuils d’exigibilité, modalités spécifiques de recouvrement éventuelle)

- les modalités de l’intégration financière au régime général des régimes non encore intégrés et notamment des régimes spéciaux dont l’article de loi précise que les dépenses spécifiques font l’objet d’un suivi dédié ;

- les nouvelles modalités de répartition de la CSG entre régimes.

L’ensemble de ces dispositions feront l’objet de décret simple. Une partie des dispositions notamment celles relatives à l’assujettissement à la nouvelle cotisation sur critère de résidence devront être publiés pour un recouvrement, effectué en « N+1 » donc entrant opérationnellement en vigueur en 2017. Les dispositions relatives à l’intégration financière devront être publiées en amont de la clôture des comptes 2016. Les dispositions relatives à l’intégration financière des régimes spéciaux feront l’objet d’un suivi spécifique et d’un travail de concertation dédié.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

Comme indiqué ci-dessus, la nouvelle cotisation sera recouvrée en 2017 au titre des revenus de l’année 2016, ce qui laisse un délai d’adaptation aux administrations pour mettre en place le dispositif.

Par ailleurs, les modalités de comptabilisation qui devront être précisées par décret s’appliqueront aux comptes de l’exercice 2016. La solution qui prévaut actuellement pour les régimes intégrés au régime général (intégration en solde) pourra être maintenue à court terme en fonction des contraintes techniques ou organisationnelles.

Enfin les nouvelles modalités de répartition de la « CSG maladie » entre régimes pourront donner lieu, du moins dans un premier temps, à une solution transitoire dans laquelle la répartition des montants se fera sur la base d’estimations statistiques plutôt que sur la base des remontées comptables.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Les nouvelles règles d’assujettissement devront faire l’objet d’une information par l’intermédiaire de caisses concernées ainsi que des services fiscaux.

d) Suivi de la mise en œuvre

Les données chiffrées relatives à l’application de cette mesure seront établies par la DGFIP et l’ACOSS.

Les comptes de la CNAMTS présentés notamment dans les rapports à la Commission des comptes de la sécurité sociale traduiront les évolutions prévues par le présent article de loi.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Code de la Sécurité sociale

Titre III du livre I du code de la sécurité sociale

Chapitre III bis

Section II ter : règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – régime micro-social

L. 133-6-8 actuel

L. 133-6-8 modifié

I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;

2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-4, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise.

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;

2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-4, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise.

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Titre III du Livre I du Code de la Sécurité sociale

Chapitre IV : Relations inter régimes

Section première Compensation généralisée

Section première Compensation généralisée Relations financières entre les régimes d’assurance vieillesse

Articles L. 134-1 et L. 134-2 inchangés

L. 134-3 actuel

L. 134-3 modifié (déplacé depuis la section 2)

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.

La caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. Cette caisse assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;

2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;

3  Du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l’article L.722-27 du code rural et de la pêche maritime ;

Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Section II Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des mineurs et de la régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)

Section II Relations financières entre la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et les autres régimes

Sous-section 1 Dispositions communes

Sous-section 1 Dispositions communes

L. 134-4 actuel

L. 134-4 modifié

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.

La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits :

1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;

2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais ;

3° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès de la branche mentionnée au 2° de l’article L.722-27 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés à l’article L. 711-1 ; pour ces régimes il est fait un suivi des dépenses n’entrant pas dans le champ de l’article L. 160-1.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

L. 134-5 actuel

L. 134-5 modifié

Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.

Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.

Sous-section 2 Dispositions particulières

Sous-section 2 Dispositions particulières

Section III Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaire (maladie et maternité)

Section III Relations financières entre régime au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles

L.134-5-1 actuel

L.134-5-1 modifié

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à laquelle les intéressés restent affiliés.

Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à laquelle les intéressés restent affiliés.

Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret

Articles L. 134-7 à L. 134-11 déplacés dans cette section

Section IV Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles

Section IV Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles

Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.

Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.

L. 134-6 actuel

L. 134-6 modifié

L'ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont retracés dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l'équilibre financier.

Les modalités d'application du premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.

(article transféré à l’article L. 721-2 du code rural et de la pêche maritime)

Sous-section 2 Accident du travail et maladie professionnelle

Sous-section 2 Accident du travail et maladie professionnelle

Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes

Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes

L. 134-11-1 actuel

L. 134-11-1

I.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits :

1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;

2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

II.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;

2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1.

III.-Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l'article L. 611-3, de gérer l'ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

IV.-Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

I.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits :

1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;

2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

II.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;

2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1.

III.-Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l'article L. 611-3, de gérer l'ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

IV.-Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Section V Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Section V Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. (ex-Section V déplacé)

L. 134-12 actuel

L. 134-12 modifié

Il est institué, dans le respect des droits acquis, une compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, mentionnée au 3° de l'article L. 621-3.

Il est institué, dans le respect des droits acquis, une compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, mentionnée au 3° de l'article L. 621-3.

L. 134-13 actuel

L. 134-13

La compensation prévue à l'article L. 134-12 prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article L. 134-1.

La compensation prévue à l'article L. 134-12 prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article L. 134-1.

Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie (Article L. 139-1)

Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie (Article L139-1)

L. 139-1 actuel

L. 139-1 modifié

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV et du V de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution, avant application de la réduction représentative de frais professionnels mentionnée au I de l'article L. 136-2, de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.

Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur demande des régimes intéressés adressée au président de la commission de répartition, lorsque la réactualisation mentionnée à l'alinéa précédent, appliquée sur les trois derniers exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la même période, de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur.

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article.

La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV et du V de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution, avant application de la réduction représentative de frais professionnels mentionnée au I de l'article L. 136-2, de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.

Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur demande des régimes intéressés adressée au président de la commission de répartition, lorsque la réactualisation mentionnée à l'alinéa précédent, appliquée sur les trois derniers exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la même période, de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur.

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article.

La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime.

Livre deuxième : organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Livre deuxième : organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

L. 221-1 actuel

L. 221-1 modifié

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :

1°) D'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;

2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;

3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;

4°) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;

5°) D'organiser et de diriger le contrôle médical ;

6°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

7°) De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;

8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

9°) D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de l'union mentionnée à l'article L. 182-4 ;

10°) De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;

11°) De participer au financement des actions mentionnées à l'article L. 1114-5 du code de la santé publique.

La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie.

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 200-2 et à cet effet a pour rôle :

1°) De veiller à l’équilibre financier de chacune de ces deux branche. A ce titre elle établit les comptes combinés de celles-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectuer le règlement de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ;

2° De définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;

3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;

4°) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;

5°) D'organiser et de diriger le contrôle médical ;

6°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

7°) De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;

8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

9°) D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de l'union mentionnée à l'article L. 182-4 ;

10°) De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;

11°) De participer au financement des actions mentionnées à l'article L. 1114-5 du code de la santé publique.

La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie.

Livre II. Titre IV. Ressources

Livre II. Titre IV. Ressources

Chapitre 1er : Généralités

Section 1 : Assurances sociales

Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Chapitre 1er : Généralités

Section 1 : Assurances sociales Maladie, maternité, invalidité, décès

Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

L. 241-1 actuel

L. 241-1 modifié

Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.

(Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.

L. 241-2 actuel

L. 241-2 modifié

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° Une fraction égale à 7,10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

I. – La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II, III, IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV, centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.

II.- Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes,

1° par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que leurs employeurs et assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;

2° par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non-salariés des professions agricoles ;

3° par les personnes mentionnées aux articles L. 380-1 et L. 380-3-1 ;

III. - Les ressources mentionnées au I sont constituées en outre de cotisations assises sur :

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

IV. - Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° Une fraction égale à 7,10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 651-2-1 ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l’article L. 136-8.

Livre III – Titre VIII

L. 380-1 actuel

L. 380-1 modifié

Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

Article L. 380-2 actuel

Article L. 380-2 modifié

Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.

En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations

Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil

2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ni rente ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, de plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

La cotisation est recouvrée l’année qui suit celle sur les revenus desquels elle porte selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.

En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L.380-1, conformément aux dispositions de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

L. 380-3-1 actuel

L. 380-3-1 modifié

I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.

II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.

III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.

IV.-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.

Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat

I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1 L. 160-1.

II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.

III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.

IV.-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 et à l’article L. 380-2

Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat

L. 381-4 actuel

L. 381-4 modifié

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux élèves et aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui ne dépassent pas un âge limite.

L. 381-8 actuel

L. 381-8 modifié

Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :

1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.

Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :

1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.

Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Les étudiants mentionnés à l’article L. 381-4 sont redevables au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d’une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement dans les conditions mentionnés à l’article L. 161-25.

Ils ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 380-2

Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381-4 qui satisfont l’un des critères suivants :

1°) Être boursier ;

2°) Être âgé de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée au 1er alinéa ;

3°) Exercer une activité professionnelle ;

Livre 6 Titre I Chapitre II

Section deuxième Assiette et taux des cotisations - Exonérations

L. 612-4 actuel

L. 612-4 modifié

Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Livre 6 Titre I Chapitre III Section première

Sous-section 2 Situations particulières

L. 613-8

L. 613-8 modifié

Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.

Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.

L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.

L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.

L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.

Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et  être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.

Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.

L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.

L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.

L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.

Livre VII

L. 713-21 actuel

L. 713-21 modifié

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses. A cette fin, un arrêté fixe chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général ou le montant des sommes dues au régime général par la caisse.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l'Etat.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l'Etat.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses. A cette fin, un arrêté fixe chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général ou le montant des sommes dues au régime général par la caisse.

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l'Etat.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l'Etat.

L. 715-2 actuel

L. 715-2 modifié

Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général

Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général.

Code rural et de la pêche maritime

L. 722-5 actuel

L. 722-5 modifié

I.-L’importance minimale de l'exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.

II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.

III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L.731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L. 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.

II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.

III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

L. 722-6 actuel

L. 722-6 modifié

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant plus à la condition d'activité minimale fixée à l'article L. 722-5 peuvent rester affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent alinéa.

Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant plus à la condition d'activité minimale fixée à l'article L. 722-5 peuvent rester affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent alinéa.

Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L.731-42 minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

L. 731-11 actuel

L. 731-11 modifié

Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.

Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.

L. 731-35 actuel

L. 731-35 modifié

Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.

Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret. Leurs taux sont fixés par décret.

Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

ARTICLE 21 - Sélection des contrats d’assurance maladie complémentaire pour les plus de 65 ans

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Afin de soutenir l’accès aux soins, le Président de la République a fixé l’objectif, dans son discours au congrès de la Mutualité en octobre 2012, de « généraliser, à l’horizon 2017, l’accès à une couverture complémentaire de qualité ». Après l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé dans la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la réforme des contrats responsables et la sélection des contrats éligibles à l’ACS, ce souhait a été réaffirmé par le Président au dernier congrès de la mutualité en juin 2015, notamment vis-à-vis des personnes en âge d’être à la retraite.

En effet, la quasi totalité des personnes âgées de plus de 65 ans est couverte par des contrats individuels. Ces contrats individuels sont tarifés en fonction de l’âge. Du fait de la hausse des dépenses de santé à partir de 65 ans, le coût de la complémentaire santé augmente nettement à partir de cet âge : il peut varier de 759 € et 1 312 € selon le type d’organisme complémentaire pour les plus de 65 ans alors qu’il oscille entre 481 € et 709 € pour la population globale. La cotisation mensuelle moyenne pour un contrat individuel passe de 50 à 79€ puis à 96€ selon que la personne a 40, 60 ou 75 ans selon l’enquête de la DREES auprès des organismes complémentaires en santé.

Ces montants importants conduisent chez les personnes âgées à des taux d’effort pour l’acquisition d’une complémentaire santé qui dépassent ceux des autres classes d’âge. Ils peuvent dans un certain nombre de cas dissuader les séniors d’acquérir une couverture complémentaire santé : on estime qu’il y avait en 2012, 520 000 personnes sans couverture complémentaire santé sur les 10,9 millions de personnes âgées de plus de 65 ans.

En l’absence d’intervention, le coût de la complémentaire santé pourrait en outre être renchéri, du fait de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise : en effet, d’une part, la proportion de retraités au sein de la population assurée en contrat individuel devrait fortement croître, ce qui réduirait la mutualisation entre assurés d’âges différents ; d’autre part, dès lors que les contrats collectifs présentent un résultat technique déficitaire (de près de 2% en 2013) que les organismes complémentaires compensent en général par un résultat excédentaire des contrats individuels, l’augmentation du nombre d’assurés en contrat collectif pourrait conduire les organismes complémentaires à dégrader le rapport prestations/cotisations des contrats individuels, tout particulièrement des contrats des personnes âgées qui représenteront désormais une part prépondérante de la population assurée en contrat individuel.

En outre, la majeure partie de cette population n’est pas éligible aux différents dispositifs d’aide en matière d’accès à un contrat de complémentaire santé : couverture complémentaire santé collective au sein de l’entreprise ; dispositif dit « Loi Madelin » pour les travailleurs non salariés, contrats référencés pour les fonctionnaires ; CMU-c ou ACS.

Aussi, des mesures ciblées apparaissent nécessaires en faveur des personnes plus âgées afin de favoriser leur accès à une complémentaire santé de qualité.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Il est proposé de permettre aux personnes de plus de 65 ans d’accéder à des offres d’assurance complémentaire de santé qui seront sélectionnées, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, sur des critères reposant sur la qualité des garanties et le prix proposé. La mise en concurrence doit permettre d’améliorer le rapport entre prestations et cotisations offert par ces contrats.

Il est proposé de sélectionner par une mise en concurrence des offres proposées aux personnes de plus de 65 ans. A l’instar de la réforme de l’ACS, la loi renverrait à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir la procédure de mise en concurrence, les différents niveaux de garantie que devront proposer les candidats, le contenu des contrats ainsi que les critères de sélection des offres. Toutefois, quelques adaptations seront envisagées . En particulier, il apparaît utile, eu égard au dispositif mis en œuvre que le nombre d’offres retenues ne soit pas limité a priori : seule l’obtention d’une note minimale sera requise pour être sélectionné.

Les niveaux de garantie que devront proposer les candidats seront adaptés aux besoins de cette population ; à la différence des contrats proposés aux bénéficiaires de l’ACS, qui ne peuvent se voir facturer de dépassements, ils pourraient intégrer une prise en charge des dépassements d’honoraires.

Ce dispositif devrait permettre, outre un accès à une complémentaire santé à un meilleur prix, une meilleure adéquation entre les besoins des assurés et les prestations complémentaires dont ils bénéficient, et une lisibilité accrue des offres présentées sur le marché pour les assurés.

Afin d’inciter les organismes complémentaires à candidater à l’appel d’offre et à proposer des prix attractifs, il est proposé d’ouvrir un crédit d’impôt qui s’impute sur la TSA collectée par les organismes complémentaires sur les contrats individuels et collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. Le montant du crédit d’impôt serait égal à 2% du coût des garanties des personnes couvertes. Son effet serait pris en compte dans les baisses de prix proposées du fait de la procédure de mise en concurrence.

b) Autres options possibles

Option 1 : créer un dispositif similaire à l’ACS pour les personnes de plus de 65 ans dont les ressources sont inférieures à un plafond mais supérieures à celles retenues pour l’ACS, permettant ainsi de viser les personnes de plus de 65 ans ne pouvant accéder à une complémentaire santé compte tenu de leur âge. Cette solution a pour avantage de circonscrire la dépense à un public plus réduit et donc de la limiter, mais a pour inconvénient de rassembler une population à risques importants en termes de santé (personnes âgées aux revenus modestes) sans assurance que les organismes complémentaires acceptent de couvrir cette population. En outre, cette option ne tient pas compte du fait que toute la population de cette tranche d’âge est exposée par rapport aux personnes plus jeunes, au coût particulièrement élevé des assurances complémentaires.

Option 2 : ouvrir le dispositif actuel de l’ACS aux personnes de plus de 75 ans en étendant le plafond de ressources. Cette solution a pour inconvénient principal de reporter sa mise en œuvre à la prochaine mise en concurrence, soit au 1er juillet 2018.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Cette disposition en faveur de l’accès à la complémentaire santé a sa place en LFSS en ce qu’elle modifie le dispositif de la TSA. Le produit de la TSA est affecté au financement du fonds CMU, de la CNAMTS et de la CNAF. La mesure proposée a donc un effet sur l’assiette des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base. Elle relève ainsi du 2° et du 3° du B du V de l’article LO 111-3 CSS.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit communautaire mais devra faire l’objet d’une notification dans le cadre des dispositions du règlement CE n° 794/2004 du 21 avril 2004.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les dispositions proposées entraînent la recodification de l’article L. 864-1 du code de la sécurité sociale en article L. 865-1 au sein d’un chapitre V nouveau (recodification du chapitre IV) et la création d’un chapitre IV du titre VI du livre VIII intitulé « Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de plus de 65 ans » et comprenant deux article (articles L. 864-1 et L. 864-2).

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

Mesure directement applicable

Mayotte

Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

Mesure non applicable

Saint Pierre et Miquelon

Mesure directement applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Etant entendu que les contrats sélectionnés auront un meilleur rapport qualité / prix que ceux actuellement souscrits, le coût d’une partie des contrats actuels sera diminué. En parallèle, la souscription de nouveaux contrats par des personnes aujourd’hui non couvertes par une complémentaire santé viendra augmenter l’assiette de la TSA. Les impacts financiers consentis sont évalués à 104 M€ en année pleine.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016

2017

2018

     

- 45

- 104

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle

Ce chiffrage repose sur l’hypothèse d’une baisse de taux de 2 points suivie d’un impact sur les prix et d’une montée en charge progressive aboutissant à un taux de recours de 20% au dispositif en 2017, puis un taux de recours de 35% au dispositif en 2018.

Le chiffrage pour l’année 2017 ne concerne que 3 trimestres de TSA (entrée en vigueur de la mesure au premier avril).

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) Impacts économiques

En augmentant le taux de recours à une couverture complémentaire en santé, la mesure conduirait à une augmentation du chiffre d’affaire des organismes complémentaires. Parallèlement, la mise en concurrence via la sélection des contrats produirait un effet inverse via la limitation des prix.

b) Impacts sociaux

La mesure proposée devrait améliorer le niveau de couverture santé et le rapport qualité/prix des plus de 65 ans éligibles grâce notamment à la mise en concurrence. Cette mesure est donc de nature à améliorer l’état de santé de la population en favorisant la prise en charge et l’accès aux soins des plus âgés.

c) Impacts sur l’environnement

Sans impact environnemental.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Cette mesure serait favorable aux femmes dans la mesure où elles représentent 58 % des plus de 65 ans et 2/3 des plus de 65 ans non couverts par une complémentaire santé.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés/les redevables, notamment en termes de démarche, de formalités ou charges administratives

Les organismes complémentaires devront simplement vérifier l’âge des assurés, donnée déjà nécessaire à la souscription d’un contrat.

b) Impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’information…)

Il conviendra, pour l’année 2017, de mettre à jour les formulaires déclaratifs de TSA ainsi que le tableau récapitulatif.

Les URSSAF et le fonds CMU devront vérifier que le crédit d’impôt / le taux réduit de TSA s’applique bien aux seuls contrats sélectionnés et aux personnes de plus de 65 ans.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Un décret en Conseil d’Etat devrait décrire la procédure de mise en concurrence, préciser notamment les modalités d’instruction par la commission des dossiers de candidature qui sembleraient économiquement non viables, ainsi que le contenu de l’avis d’appel à la concurrence permettant de sélectionner les offres.

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’appel à concurrence serait le suivant :

- Publication du décret en Conseil d’Etat fixant les conditions de mise en concurrence : fin avril 2016

- Définition et publication des documents relatifs à la mise en concurrence (publication de l’avis d’appel à concurrence et du cahier des charges au JOUE) : fin juin 2016

- Délai de mise en concurrence (délai de réponse des organismes complémentaires) : 52 jours, soit fin juillet 2016

- Dépouillement et analyse des offres par une commission  : fin décembre 2016

- Publication de l’arrêté mentionnant les offres retenues : début janvier 2017

- Délai minimal de 3 mois entre la publication et la mise en œuvre de la sélection pour permettre aux organismes complémentaires de se mettre en situation de proposer l’offre retenue et d’informer leurs adhérents sur la possibilité ou non de renouveler leur contrat chez eux : jusqu’à début avril 2017.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Une campagne de communication informera les assurés de cette réforme et la liste des offres retenues sera disponible sur internet.

d) Suivi de la mise en œuvre

Le PQE maladie contient plusieurs indicateurs permettant de suivre l’impact de cette mesure :

Indicateur n°1-2 : financement des dépenses de santé et reste à charge des ménages :t reste à charge des

Sous-indicateur n°1-2-1 : Part de la consommation de soins et de biens médicaux prise en charge par les administrations publiques : cet indicateur calcule la contribution de chaque acteur – Sécurité sociale, État, Fonds CMU et collectivités locales, organismes dispensateurs de couvertures maladie complémentaires, ménages – à l’ensemble de la consommation de soins et de biens médicaux.

Sous-indicateur n°1-2-2 : Taux d’effort des ménages pour leurs dépenses de santé après remboursement de l’assurance maladie obligatoire et des organismes complémentaires : cet indicateur est le rapport entre le reste à charge après AMO et AMC et le revenu disponible annuel des ménages auquel sont retranchées les primes versées au titre de l’AMC (hors aide à la complémentaire Santé, ACS) pour chaque décile de niveau de vie.

ARTICLE 22 - Adaptation de la généralisation de la couverture complémentaire en matière de frais de santé pour les contrats courts et les temps très partiels

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

L’article 1er de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi prévoit, conformément à l’accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013, que les entreprises proposent à l’ensemble de leurs salariés, à compter du 1er janvier 2016, une couverture complémentaire en matière de frais de santé dont les garanties sont au moins égales à un « panier minimum » et dont le financement doit être pris en charge à hauteur d’au moins 50% par l’employeur. Les salariés sont couverts à titre obligatoire mais peuvent toutefois, à leur demande, être dispensés d’adhérer au régime dans certains cas limitatifs fixés par décret. Celui-ci prévoit, par renvoi à des dispositions antérieures à l’ANI de janvier 2013 applicables en matière d’exemption de l’assiette des cotisations sociales, que ces cas de dispenses doivent figurer dans l’acte juridique ayant instauré ce régime.

Cette mesure permettra la généralisation de la couverture complémentaire santé pour l’ensemble des salariés. Toutefois, la mise en œuvre de l’ANI a révélé les difficultés particulières rencontrées par certains salariés, notamment en cas de contrat à durée déterminée (CDD) très court ou pour des contrats à durée indéterminée (CDI) de faible quotité de travail. Comme le souligne le rapport sur la solidarité et la protection sociale complémentaire collective remis par Dominique Libault à la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, « une couverture effective exige une continuité et une stabilité minimale de la relation entre l’assuré et l’assureur incompatible avec un changement d’assureur à chaque contrat pour les salariés en CDD » : imposer au salarié, à leur employeur et aux organismes complémentaires de conclure des contrats de couverture complémentaire aussi brefs que certains CDD très courts et faire changer le salarié de contrat à chaque changement d’employeur est déraisonnable, du point du salarié, de l’employeur comme des organismes complémentaires.

De même, il n’existe pas de solution complètement satisfaisante pour un salarié effectuant simultanément de faibles quotités horaires auprès de plusieurs employeurs : le salarié concerné peut être conduit à cotiser dans plusieurs entreprises, si les actes juridiques les instaurant n’ont pas prévu les facultés de dispense ; si une telle dispense est prévue, il peut certes la faire valoir, au risque de ne bénéficier d’aucune contribution de l’employeur au financement de sa complémentaire santé. Par ailleurs, ces dispositions ne permettent pas de tenir compte de la quotité travaillée ou de la durée du contrat dans la détermination de la contribution de l’employeur, ce qui pose notamment la question de la répartition du financement lorsqu’un même salarié a plusieurs employeurs.

Ces situations concernent plus spécifiquement certaines branches professionnelles qui sont tout particulièrement caractérisées par des contrats de travail de courte durée ou portant sur de faibles quotités de travail.

Il est proposé de remédier à ces difficultés afin de mettre en œuvre effectivement les principes qui ont prévalu à la l’adoption de l’article 1er de la loi relative à la sécurisation de l’emploi et en garantissant l’équité entre les salariés en CDD très courts ou à faible quotité horaire et les autres salariés.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

a) Mesure proposée

Afin de donner sa pleine mesure aux principes et objectifs fixés par l’ANI s’agissant de la généralisation de la couverture effective de l’ensemble des salariés en matière de couverture complémentaire en santé, la mesure proposée prévoit une modalité dérogatoire adaptée de mise en œuvre de la couverture des salariés à faible quotité de travail ou embauchés en contrat de courte durée.

Ces salariés peuvent d’ores et déjà être dispensés dans certains cas de s’affilier au régime collectif et obligatoire. Toutefois, ils ne bénéficient pas, dans ce cas de figure, d’une contribution de l’employeur. En outre, les conditions de dispense peuvent être complexes et subordonnées à leur inscription dans l’acte juridique instituant les garanties.

La mesure propose donc que les salariés faisant ce choix puissent, s’ils souscrivent par ailleurs une assurance individuelle qui respecte le cahier des charges des contrats responsables, obtenir de la part de leur employeur un versement en rapport avec ce que ce dernier aurait consacré à la couverture de son salarié s’il avait adhéré à la couverture de l’entreprise. Un barème sera établi par décret pour définir cette aide en fonction du coût des garanties accordées aux salariés choisissant la couverture de l’entreprise, de la durée du contrat ou de la quotité de travail, et pourra intégrer une majoration tenant compte du coût de la portabilité du contrat et du coût des contrats individuels. Le régime social applicable à ce versement de l’employeur sera identique à celui aujourd’hui réservé aux seuls contrats collectifs et obligatoires. Le versement ne sera pas cumulable avec d’autres dispositifs dans lesquels le salarié bénéficie déjà d’un financement public (CMU complémentaire ou aide à la couverture santé) ou de la couverture mise en place par un autre employeur, y compris en tant qu’ayant droit.

En outre, dans le cadre d’accords collectifs de branche ou d’entreprise, les partenaires sociaux pourront prévoir que le dispositif décrit ci-dessus constitue la modalité unique de mise en œuvre de la couverture complémentaire en santé des salariés pour lesquels la très faible durée de certains contrats ou leur très faible quotité de travail hebdomadaire rendent en pratique l’application du dispositif de droit commun très difficile et conduisent de ce fait à ce que les salariés choisiraient pour la plupart de s’en dispenser. Les seuils concernés seront fixés par ces accords dans la limite de valeurs fixées par décret, qui pourraient être de 3 mois de durée de contrat ou de 15h de travail hebdomadaire.

Corrélativement à la mise en place de ce dispositif d’ensemble, il est proposé de ne plus faire dépendre la possibilité de dispense ouverte aux salariés à temps partiel ou en CDD courts au fait que l’accord qui institue le régime le prévoit ; les seuils pour qualifier ces situations seront aménagés. Ils pourraient par exemple être fixés à 6 mois et, en cohérence avec les dispositions issues de l’article 12 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, à 24 heures par semaine.

Les dispenses que peuvent obtenir d’autres salariés, comme les bénéficiaires de la CMUC ou de l’ACS notamment, ou encore ceux qui sont couverts par le contrat de leur conjoint seront également simplifiées : elles deviendront d’ordre public.

b) Autres options possibles

Une autre option aurait consisté en l’instauration d’une possibilité de mise en place des clauses dites « d’ancienneté ». Ces clauses, fréquemment utilisées aujourd’hui dans les régimes de protection sociale complémentaire de branche et d’entreprise, consistent à fixer une ancienneté en deçà de laquelle le salarié ne relève pas du régime collectif et ne bénéficie donc pas de la participation de l’employeur au financement de sa complémentaire santé. En pratique, cette option revenait en particulier à exclure les CDD dont la durée était inférieure au seuil ainsi fixé. Ce seuil peut aujourd’hui atteindre six mois, durée d’ancienneté maximum admise pour ne pas voir remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime lui ouvrant droit à un régime social favorable.

Cependant, une telle évolution n’aurait pas réglé la situation des salariés à temps très partiel et conduirait à exclure du périmètre de la généralisation de la couverture complémentaire santé en entreprise des salariés parmi les plus précaires, ce qui n’est pas souhaitable, alors que ce sont précisément les salariés pour lesquels la généralisation de la couverture en entreprise peut représenter un apport décisif en termes d’accès aux soins.

Une autre alternative aurait consisté à se borner à instaurer des cas de dispense d’ordre public à l’initiative des salariés, ce qui aurait notamment permis d’éviter des cas de double cotisation aux salariés ayant plusieurs employeurs. Une telle construction aurait prémuni les salariés concernés contre le risque de cotisations multiples mais n’aurait pas permis d’assurer un plus juste partage du financement entre tous les employeurs, en cas d’employeurs multiples, ni de garantir aux salariés à faible rémunération n’ayant qu’un seul employeur ou aux salariés en contrats courts de bénéficier d’une participation employeur.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Le projet définit le régime social applicable à la contribution de l’employeur au financement de la couverture complémentaire en matière de frais de santé de certaines populations de salarié. Compte tenu de cette modification de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et du caractère indissociable du dispositif proposé, ces dispositions relèvent du champ de la loi de financement de la sécurité sociale en application du 3° du B du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure relève de la seule compétence de la France.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La mesure est compatible avec le droit communautaire.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les dispositions proposées entraînent la modification des articles L. 136-2, L. 242-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale ainsi que la création de l’article L. 911-7-1 de ce même code.

Enfin, la mesure procède à une clarification des dispositions du L. 911-7 afin de bien isoler les dispositions qui s’appliquent uniquement aux contrats minimaux devant être mis en place par les entreprises en absence d’accords collectifs en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d'Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion

Mesure directement applicable

Mayotte

Mesure non applicable

Collectivités d'Outre mer

Saint Martin et Saint Barthélémy

Mesure directement applicable

Saint Pierre et Miquelon

Mesure directement applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Mesure non applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

Ces dispositions sont globalement neutres pour les comptes des administrations de sécurité sociale. En effet, les contributions acquittées par les employeurs ne seront pas significativement différentes de ce qu’elles auraient été en l’absence de disposition et le régime social dont relèvent ces sommes est celui applicable au financement des garanties collectives et obligatoires qui aurait trouvé à s’appliquer en l’absence de mesure.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2015
(rectificatif)

2016

2017

2018

   

-

-

-

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

a) Impacts économiques

En facilitant la généralisation de la couverture complémentaire en entreprise tout en permettant un mode de gestion simplifié pour des populations spécifiques de salariés, ces dispositions permettent l’amélioration de la protection sociale des salariés et une simplification pour les entreprises.

b) Impacts sociaux

La mesure proposée permettra aux salariés concernés de bénéficier d’une contribution de leur(s) employeur(s) au financement de leur couverture complémentaire en matière de frais de santé.

c) Impacts sur l’environnement

Néant.

d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Ces dispositions permettront notamment d’améliorer l’accès à la couverture complémentaire santé des femmes, plus fréquemment concernées par les faibles quotités de travail que les hommes.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés

a) Impacts sur les assurés/les redevables, notamment en termes de démarche, de formalités ou charges administratives

La mesure vise à simplifier l’accès à la couverture complémentaire santé. Les salariés qui mobiliseront le versement direct de leur employeur pour le financement de leur couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident devront simplement transmettre une copie du contrat qu’ils ont souscrit par ailleurs et dont ils relèvent au cours de la période considérée. Ainsi, si le renouvellement du contrat intervient au cours d’une période d’emploi, ils devront également produire une copie de ce contrat renouvelé pour obtenir le versement sur la deuxième partie de ladite période.

Les employeurs devront conserver ces documents dans l’éventualité d’un contrôle.

b) Impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’information…)

Les Urssaf devront contrôler, comme c’est le cas aujourd’hui, le respect des cas de dispense.

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.

Deux décrets d’application devront être pris en application du nouvel article L. 911-7-1, pour une échéance au 1er janvier 2016. Des concertations seront menées avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les fédérations représentatives des organismes intervenant en matière de couverture complémentaire santé.

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.  

Sans objet.

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Les cotisants seront informés par le biais des URSSAF.

d) Suivi de la mise en œuvre

La mise en œuvre des dispositions instaurées par le présent article pourra être intégrée dans le dispositif d’observation de la couverture complémentaire santé, qui sera mis en œuvre conformément aux recommandations formulées par le rapport remis par Dominique Libault.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

(…)

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

(…)

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1. Les dispositions des sixième et présent alinéas sont applicables aux versements de l’employeur mentionnés à l’article L. 911-7-1.

Article L. 911-7 actuel

Article L. 911-7 modifié

I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabil