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N° 108

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à n’accorder l’aide médicale d’État qu’en cas d’urgence sanitaire ou de risque épidémique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François MANCEL,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’aide médicale d’État (AME) a été instaurée au 1er janvier 2000 pour se substituer à l’aide médicale gratuite assurée par les départements au profit des étrangers en situation irrégulière.

Depuis cette date, la prise en charge des soins fondée sur l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles n’a pas cessé d’augmenter, atteignant en 2011 plus de 700 millions d’euros et concernant environ 210 000 personnes.

Par ailleurs, il est paradoxal et injuste d’accorder à des résidents irréguliers des prestations sociales égales et même parfois meilleures que celles attribuées à des résidents en règle.

Enfin, le Gouvernement vient de décider de proposer la suppression du ticket modérateur qui avait été mis en place en 2010 pour faire participer le bénéficiaire de la prestation à son coût.

C’est pourquoi je propose de modifier, dans la présente proposition de loi, l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles afin que l’aide médicale d’État ne couvre que l’urgence sanitaire ou le risque épidémique et pas les ayants droit.

Ce nouveau dispositif est à la fois juste et humanitaire tout en correspondant à la rigueur dont nous devons faire preuve en matière de prestations sociales dans la situation financière qui est la nôtre.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État uniquement en cas d’urgence sanitaire ou de risque épidémique.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé est affecté dans les conditions définies au précédent alinéa peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’État dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé est affecté dans les conditions définies au premier alinéa, bénéficier de l’aide médicale de l’État, dans des conditions définies par décret. »


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