Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 185

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre fin au privilège du Trésor en cas de faillite d’entreprise,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Jacques GUILLET,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui l’État est créancier prioritaire quand il y a faillite d’une entreprise. Le Trésor bénéficie d’un privilège qui lui permet d’être payé avant les créanciers privés lorsqu’une entreprise connaît des difficultés.

De fait, le privilège du Trésor, en ne permettant pas aux créanciers de rang inférieur, parmi lesquels les fournisseurs de l’entreprise en difficulté, de se faire payer, favorise les dépôts de bilan en cascade.

Compte tenu de la situation économique actuelle, il est proposé que l’État renonce à ce privilège.

Le dispositif que je vous propose, s’il était adopté, devrait non seulement éviter ces faillites en chaîne, mais aussi permettre aux institutions bancaires d’être moins méfiantes vis-à-vis des entreprises les plus susceptibles de faire faillite, c’est-à-dire les PME. En accroissant la protection des créanciers, il faciliterait l’endettement des entreprises, ce qui les inciterait à prendre davantage de risques et soutiendrait in fine l’activité économique dans son ensemble.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »

Article 2

L’article 1929 quater du même code est abrogé.

Article 3

L’article 1929 septies du même code est abrogé.

Article 4

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525-9, les mots : « au privilège du Trésor, » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-8, les mots : « du Trésor ou » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622-30 est supprimé.

Article 5

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale