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N° 187

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative au droit de prescription des infirmiers,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sophie ROHFRITSCH,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, en son article 51, a conféré aux infirmiers le droit de prescrire certains dispositifs médicaux en ajoutant à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique : « un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient. »

Ainsi, l’arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire prévoit que l’infirmier puisse, notamment, prescrire les articles pour pansement, les dispositifs médicaux pour perfusion à domicile ou encore les accessoires nécessaires à l’utilisation d’une chambre à cathéter implantable ou d’un cathéter central tunnelisé.

Mais ces dispositions limitant la prescription des dispositifs médicaux, les infirmiers ne peuvent, dans le même temps, prescrire les solutions et produits antiseptiques indispensables au nettoyage des plaies et à la désinfection des tissus lors de la pose de ces dispositifs. Cette limitation entraîne la nécessité d’obtenir une ordonnance du médecin pour ces produits.

Ces problèmes pratiques sont majorés par le fait qu’aujourd’hui les pharmacies délivrent des sets complets comprenant les pansements et le produit antiseptique.

Cela va surtout à contre-sens de la logique qui présidait à l’adoption de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 dont le motif exposé était de permettre aux infirmiers « d’exercer leur activité sans que le patient n’ait à retourner consulter son médecin traitant » afin que cela soit « source de simplification pour les professionnels, médecins et infirmiers, et pour les patients, et source potentielle d’économies pour l’assurance maladie. »

Lors de l’adoption de cette disposition, le Gouvernement rappelait que cette mesure d’ouverture de droit de prescription des infirmiers constituait également « la reconnaissance d’une compétence nouvelle des infirmiers. Comme le métier médical s’enrichit, il est logique que le métier des professions de santé dites auxiliaires du médecin s’enrichisse parallèlement. »

En conséquence, il convient d’élargir le droit de prescription des infirmiers sur les solutions (type sérum physiologique) et produits antiseptiques en vente libre (type biseptine).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le dernier alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :

« Dans ce cadre, les infirmiers peuvent également prescrire les solutions et produits antiseptiques en vente libre. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la contribution prévue à l’article 520 B du code général des impôts.


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