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N° 362

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Philippe HOUILLON, Josette PONS, Antoine HERTH, Pierre MORANGE, Jean-Luc REITZER, Alain SUGUENOT, Michel PIRON, Philippe Armand MARTIN, Jean-Marie SERMIER, Patrick BALKANY, Guy GEOFFROY, Dino CINIERI, Frédéric REISS, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Patrice VERCHÈRE, Marianne DUBOIS, Jean-Marie TETART, Jean-Pierre DECOOL, Dominique TIAN, Dominique NACHURY, Fernand SIRÉ, Patrick HETZEL, Philippe GOUJON, Olivier DASSAULT, Véronique LOUWAGIE, Claude de GANAY, Jean-Pierre GORGES, Alain GEST, Marie-Christine DALLOZ, Jacques LAMBLIN, Jean-Claude BOUCHET, Marcel BONNOT, Christian ESTROSI, Bérengère POLETTI, Sophie ROHFRITSCH, Patrice MARTIN-LALANDE, Sophie DION, Gérard CHERPION, Alain MARLEIX, Didier QUENTIN, Daniel FASQUELLE, Claude STURNI, Claude GREFF, Geneviève LEVY, Michel VOISIN, François de MAZIÈRES, Xavier BERTRAND, Olivier MARLEIX, Jean-Michel COUVE, Étienne BLANC, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Christophe PRIOU, François SCELLIER, Dominique DORD, Isabelle LE CALLENNEC, Philippe COCHET, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Éric WOERTH, Catherine VAUTRIN, Dominique LE MÈNER, Michel TERROT, Jean-Claude MATHIS, Marc LE FUR, Philippe GOSSELIN, Dominique BUSSEREAU, Alain MOYNE-BRESSAND et Marc LAFFINEUR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection de l’enfance constitue une des principales compétences des conseils généraux dans le champ des solidarités.

Ainsi les dépenses consacrées à la famille et à l’enfance représentent le troisième poste de l’action sociale départementale en moyenne, et même le premier poste pour une dizaine de départements.

En 2010, elles s’établissaient déjà à 6,4 milliards d’euros, soit 104 euros par habitant et 21 574 euros par bénéficiaire et par an : la croissance de ces dépenses est particulièrement soutenue depuis quelques années.

Ces dépenses correspondent au coût de l’ensemble des actions menées par les services départementaux d’aide sociale à l’enfance : intervention à domicile, prévention de l’inadaptation sociale de l’enfance et de la jeunesse, prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et protection des jeunes maltraités, prise en charge de l’entretien et de l’hébergement des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, réalisation d’actions éducatives en milieu ouvert, prise en charge de mineurs isolés…

En 2010, 291 337 enfants ont ainsi bénéficié de l’aide sociale à la famille et à l’enfance. La moitié des enfants a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance (146 180), l’autre moitié a bénéficié d’actions éducatives, en milieu ouvert ou à domicile.

La très grande majorité des enfants est retirée à sa famille sur décision de justice et confiée au service de la protection de l’enfance des départements, qui assurent dès lors, en lieu et place de leurs parents défaillants, l’ensemble des responsabilités et des frais liés à l’exercice de la parentalité.

Cette mission confiée aux conseils généraux est reconnue par le code de la sécurité sociale, qui prévoit en son article L. 521-2, le versement des allocations familiales aux services d’aide sociale à l’enfance, lorsqu’un enfant a été confié à ce service par décision du juge. Le législateur avait ainsi voulu porter très logiquement au bénéfice de la collectivité une allocation correspondant pour partie à la charge qu’il supporte.

Néanmoins actuellement, possibilité est laissée au juge, soit d’office, soit sur saisine du président du conseil général, de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, lorsque celle-ci continue à participer de façon effective à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou pour faciliter le retour de celui-ci dans son foyer.

Force cependant est de constater que le principe est devenu l’exception dans la pratique, alors même que la grande majorité des enfants est retirée à ses parents pour des raisons de maltraitance et de négligence grave.

Force est de constater également que les allocations de rentrée scolaire sont exclues de ce dispositif, alors même que les départements supportent l’intégralité des dépenses liées à la scolarisation de ces enfants.

Cette situation pose manifestement un problème de justice et d’équité entre les familles, de moralisation de nos dispositifs d’aide sociale ainsi que de meilleures utilisations des fonds publics, à un moment où les collectivités et les départements en particulier, connaissent des contraintes budgétaires croissantes.

La présente proposition de loi a pour objet de combler ces lacunes :

– en revenant à la volonté initiale du législateur, que les allocations familiales bénéficient à ceux qui assurent l’entretien effectif des enfants, en appliquant le principe « absence de charges, absence de ressources » ;

– en prévoyant l’extension simple de cette règle au versement de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide sociale à l’enfance. Indolore pour les finances publiques, juste pour les familles, nécessaire pour l’enfant, cette proposition vise à rétablir un équilibre indispensable entre les charges éducatives et les moyens mobilisés pour les assurer, tout en laissant au juge, sur saisine uniquement du président du conseil général, la possibilité de moduler la répartition.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;

2° Après le mot : « général », sont insérés les mots : « et au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, » ;

3° Après le mot : « maintenir », sont insérés les mots : « totalement ou partiellement ».

Article 2

L’article L. 543-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.

« Toutefois, le juge peut décider, sur saisine du président du conseil général, et au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir, totalement ou partiellement, le versement de l’allocation de rentrée scolaire à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »


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