N° 739
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2013.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale
afin de joindre une étude d’impact
aux propositions de loi discutées en séance publique,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Bernard ACCOYER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et l’adoption de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, les parlementaires disposent avec les projets de loi d’une étude d’impact portant notamment sur les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des mesures proposées, leur articulation avec le droit européen et d’une évaluation de l’application des lois existantes.
Ces études d’impact constituent un élément d’éclairage extrêmement pertinent pour les parlementaires dans leur travail législatif.
La révision constitutionnelle de 2008 a également accru la place donnée à l’initiative législative parlementaire. La part des propositions de loi représente, désormais, un tiers des textes de loi définitivement adoptés.
Or, la multiplication des propositions de loi peut complexifier encore notre législation. Il importe, donc, d’autant plus que les parlementaires disposent pour ces propositions de tous les éléments concernant leur impact en tout domaine.
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les présidents des assemblées peuvent soumettre les propositions de loi pour avis au Conseil d’État. Cette disposition a été mise en œuvre à plusieurs reprises pour des textes techniques ayant vocation à être discutés et adoptés par l’Assemblée nationale. Les députés et nos commissions permanentes en ont, à chaque fois, tiré le meilleur parti de ce dispositif qui favorise la sécurité juridique.
La loi du 31 janvier 2007 sur la modernisation du dialogue social prévoit la consultation préalable par le Gouvernement, des partenaires sociaux sur les projets de loi relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle. En 2010, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des protocoles introduisant une procédure similaire pour l’examen des propositions de loi. Leurs dispositions ont été mises en œuvre à plusieurs reprises au sein des deux assemblées.
Restait donc posée la question d’une évaluation préalable des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des mesures figurant dans les propositions de loi discutées en séance publique.
Les conditions dans lesquelles sont discutées ces propositions ne sont pas, en effet, satisfaisantes, en particulier pour celles d’entre elles traitant de sujets complexes et dont la portée et les conséquences sont incertaines.
Tel a été, notamment, le cas au cours de la législature précédente pour les propositions de loi visant à interdire l’utilisation des phtalates, des parabènes et des alkylphénols ou l’exploration et l’exploitation des gaz et huiles de schiste. Ces textes ont, en effet, été examinés et adoptés sans que les parlementaires disposent de réelle expertise scientifique ou économique sur les conséquences des interdictions envisagées. Ce n’est pas la meilleure manière de légiférer.
Aussi, la présente proposition de résolution vise à mettre en place un dispositif d’évaluation préalable des conséquences économiques, financières, sociales ou environnementales des propositions de loi avant leur discussion en commission et en séance.
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi que le Comité d’Évaluation et de Contrôle des politiques publiques, pourraient être utilement sollicités pour ces évaluations.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
À la fin de l’alinéa 3 de l’article 86 du Règlement de l’Assemblée nationale, sont insérés les mots suivants : « ainsi qu’une étude d’impact. »
Après l’alinéa 3 de l’article 86 du Règlement de l’Assemblée, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Cette étude d’impact expose avec précision :
- l’articulation de la proposition de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration et son impact sur l’ordre juridique interne ;
- l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par la proposition ;
- les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;
- les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ;
- l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenu ;
- l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public. »