N° 756
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 février 2013.
PROPOSITION DE LOI
tendant à inscrire sur un document administratif d’identité l’acceptation ou le refus du don d’organes,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Denis JACQUAT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le don d’organes en France est en permanence confronté au manque de greffons disponibles pour la transplantation, et force est de constater que les listes d’attentes pour une greffe sont longues. Cela est inadmissible et intolérable, surtout à l’heure où la médecine dispose de techniques très avancées.
Il s’avère donc nécessaire de se donner les moyens pour sensibiliser la population française pour être donneur. Pour y parvenir, il faut avant tout s’interroger sur les motifs de cette pénurie d’organes afin d’y remédier. Pour cela, il convient de se placer du côté du donneur d’organes. Le choix du don repose sur un grand principe qu’est le consentement. C’est précisément ce consentement qui pose problème et qui semble générer la situation de pénurie.
Deux grandes catégories législatives de consentement existent en Europe, le consentement explicite et le consentement présumé. Ce dernier type de consentement est majoritaire et c’est celui que la loi française a adopté.
C’est l’une des lois du 29 juillet 1994 relatives à la bioéthique, réformée par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, qui régit le consentement au don d’organes. Elle considère toute personne majeure comme consentante au prélèvement de ses organes et tissus après sa mort, si elle n’a pas manifesté de refus de son vivant. À cette fin, un Registre National des Refus existe, mais la personne peut également exprimer son refus par d’autres moyens. Cependant, ce système se révèle insuffisant en pratique lors de la survenance d’un décès.
Tous les systèmes mis en place pour recueillir le consentement ayant montré leurs limites, il faut encore les améliorer. Pour cela, il serait bon que l’acceptation ou non du don d’organes soit inscrite sur un document administratif courant, que les gens portent sur eux.
Tel est l’objet de la proposition de loi suivante que je vous demande de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Les deux premières phrases de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique sont ainsi rédigées :
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a exprimé, de son vivant, son consentement à un tel prélèvement. Ce consentement, tout comme le refus, peut être exprimé par tout moyen, notamment sur un document administratif d’identité. »
Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.