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N° 792

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir au profit des communes le droit de préemption lorsque celui-ci n’est pas exercé par l’État,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Claude GUIBAL, Bernard ACCOYER, Julien AUBERT, Jean-Pierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Jean-Claude BOUCHET, Philippe BRIAND, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Éric CIOTTI, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Yves FROMION, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Serge GROUARD, Jean-Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Jacques LAMBLIN, Isabelle LE CALLENNEC, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARC, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Yves NICOLIN, Valérie PECRESSE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Josette PONS, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Camille de ROCCA SERRA, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER, Michel VOISIN et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 39 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a transféré, dans les communes qui ne remplissent pas les obligations de la loi SRU en matière de logements sociaux, le droit de préemption au représentant de l’État dans le département.

Le représentant de l’État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier, à une société d’économie mixte ou à un organisme d’habitations à loyer modéré.

Les biens acquis par l’exercice de ce droit doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant d’atteindre les objectifs de création de logements sociaux qui incombent à ces communes.

Cependant, le bénéfice du transfert du droit de préemption, s’il n’est pas exercé, est perdu pour la commune qui ne peut plus, de ce fait, le mettre en œuvre pour réaliser des équipements publics ou constituer des réserves foncières nécessaires à son développement.

Il convient donc de prévoir la possibilité, lorsque le délégataire n’exerce pas ce droit de préemption, de le subdéléguer à la commune afin qu’elle puisse l’utiliser pour réaliser, si elle le souhaite, des opérations d’aménagement.

Il s’agit de rétablir, au profit de la commune, et non de l’étendre, l’exercice du droit de préemption qu’elle avait perdu.

Sur la base de ces considérations, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter la proposition de loi dont la teneur suit.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État n’entend pas exercer le droit de préemption, il peut, dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner, subdéléguer ce droit à la commune afin que celle-ci en dispose dans le respect de l’article L. 300-1. »

Article 2

Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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