N° 795
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à assujettir les œuvres d’art
à l’impôt de solidarité sur la fortune,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marc LE FUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Ces dernières années le marché de l’art a connu un essor considérable aussi bien sur le plan national que sur le plan international. En France la maison de vente Artcurial a notamment vendu un « nu couché » de Nicolas de Staël pour la valeur de 7 millions d’euros à un collectionneur américain et le tableau « Hfen von swinemünde » du peintre Lyonel Feininger pour 5,7 millions d’euros. Si cette maison de vente française affiche pour 2011 un chiffre d’affaires de vente de 127 millions d’euros, elle n’arrive pourtant qu’en troisième position derrière les maisons Christies (199 millions d’euros de chiffre d’affaires en vente) et Sothebys (190 millions d’euros).
Aujourd’hui les œuvres d’art sont paradoxalement exonérées de tout assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) alors même que ce marché bénéficie aux catégories les plus favorisées de la population, et ne s’est jamais autant développé. Ce paradoxe n’est que plus criant, dans un contexte de crise où l’effort de tous serait nécessaire.
Comparons, par exemple, la situation d’un contribuable qui investit un million d’euros en achetant des parts dans une entreprise locale de 300 salariés et créatrice d’emplois, et celle d’un contribuable qui investit la même somme dans l’achat d’une œuvre d’art.
Le contribuable qui va investir dans des actions pour un million d’euros et les revendre 5 ans après deux millions d’euros va réaliser une plus-value de 100 %. Ce choix économiquement judicieux va se révéler fiscalement lourd puisqu’il paiera 75 000 euros d’ISF (5 x 1,5 x 1 million 1), 240 000 euros d’impôt sur le revenu lié à la plus-value (régime normal de 24 % 2) en l’état du droit actuel, et 155 000 euros de prélèvement social sur les plus-values (15,5 % 3) ; soit un total de 470 000 euros.
A contrario s’il avait choisi d’investir son million d’euros dans des œuvres d’art, qu’il les avait conservées pour la même durée de 5 ans, et qu’il les avait revendues pour le même montant de 2 millions d’euros, il n’aurait eu alors à s’acquitter que de 90 000 euros de taxe forfaitaire sur les plus-values (4,5 % sur le prix de vente), et de 10 000 de CRDS, soit un total de 100 000 euros d’impôt.
La différence d’imposition entre les deux contribuables est donc bien de 303 000 euros. Pourtant l’achat d’une œuvre d’art est un investissement non productif, son impact économique est donc quasiment nul. Et l’investissement dans les œuvres d’art sert souvent de prétexte aux plus fortunés pour échapper à l’assujettissement à l’ISF.
Une telle différence d’imposition n’est donc pas acceptable. Elle ne repose sur aucun fondement. Cette proposition de loi répond donc à un enjeu de justice fiscale essentiel.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Les deux premiers alinéas de l’article 885 I du code général des impôts sont supprimés.
1 Le taux de 1,5 % est le taux marginal de l’ISF en vigueur depuis le 1er janvier 2013 en vertu de la loi de finances pour 2013. Ce taux se substitue au taux marginal de 1,8 % précédemment en vigueur.
2 Le taux de 24 % est le taux en vigueur depuis le 1er janvier 2013 en vertu de la loi de finances pour 2013. Ce taux se substitue au taux de 19 % précédemment en vigueur.
3 Le taux de 15,5 % est le taux en vigueur depuis le 1er janvier 2013 en vertu de la loi de finances pour 2013. Ce taux se substitue au taux de 12,3 % précédemment en vigueur.