N° 796
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à sortir les veuves et les veufs du processus d’extinction
de la demi-part supplémentaire prévu dans le cadre
de la loi de finances pour 2011,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Michel HEINRICH,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En application du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, pouvaient bénéficier d’une demi-part supplémentaire jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, lorsqu’ils n’avaient pas d’enfants à charge mais qu’ils avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte et vivant seuls. Ces dispositions, instituées après la seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial qui a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque redevable, et ne présentent plus aujourd’hui la même pertinence. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l’imposition des revenus de 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années.
La loi avait initialement prévu un plafonnement de la réduction d’impôt fixé à 855 euros pour l’avantage fiscal à partir de 2009, puis 570 euros en 2010, et 285 euros en 2011. L’avantage devait ainsi être supprimé à compter de l’imposition sur les revenus de 2012, pour les contribuables seuls qui n’ont pas élevé seuls leurs enfant pendant 5 ans.
Dans le cadre de l’examen de la première partie du PLF 2011, la commission des Finances a adopté à l’unanimité l’amendement de MM. de Courson, Perruchot et Vigier visant à proroger de deux ans le régime transitoire accompagnant l’extinction de la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables vivant seuls et ayant eu à leur charge un ou plusieurs enfants, mais qui n’ont pu apporter la preuve que cette charge a duré cinq ans.
L’avantage devrait ainsi être supprimé, à compter de l’imposition des revenus de 2014, pour les contribuables seuls qui n’ont pas élevé seuls leur enfant pendant 5 ans.
Il est certain que ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd’hui la même pertinence et aboutit à une incohérence de notre système fiscal qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) avec le paiement d’une pension alimentaire par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Toutefois, ces situations relèvent d’une décision des parties qui ont pu mesurer les conséquences de leur acte. Il n’en est pas de même pour les veuves et pour les veufs qui n’ont pas été décisionnaires de leur situation mais qui ont subi un événement imprévisible qui a bouleversé leur vie et qui se trouvent brutalement contraints de supporter seuls des charges jusqu’alors partagées, sans pour autant bénéficier de prestations compensatoires.
Pour ces raisons, il serait équitable de différencier les veuves et les veufs des célibataires et des divorcés ou séparés et de ne pas leur appliquer l’extinction de la demi-part supplémentaire, même s’ils ne sont pas en mesure d’apporter la preuve qu’ils ont eu à leur charge un enfant pendant au moins 5 ans.
PROPOSITION DE LOI
Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , s’ils sont célibataires ou divorcés, » ;
2° Au b, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , s’ils sont célibataires ou divorcés, » ;
3° À la dernière phrase du e, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « célibataires ou divorcés, ».
Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.