N° 800
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.
PROPOSITION DE LOI
permettant la reconstitution de la carrière des fonctionnaires dits « reclassés » des PTT,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Madame et Messieurs
Jean-Jacques CANDELIER, François ASENSI, Patrice CARVALHO, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,
député-e-s.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi reprend l’amendement n° 372 (des sénateurs du groupe socialiste, apparentés et rattachés) au projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.
Cet amendement, adopté au Sénat en 2009, devenu l’article 7 bis du projet de loi, a malheureusement ensuite été supprimé lors de la navette parlementaire à l’initiative du Gouvernement de l’époque.
Il s’agit de procéder à la reconstitution de la carrière des fonctionnaires de La Poste et de France Telecom ayant opté pour le maintien sur leur grade de reclassement et privés, depuis 1993, de leur droit à la promotion interne.
En effet, les fonctionnaires des PTT ayant conservé leur grade de « reclassement » (1991) mais refusé l’intégration dans les nouveaux corps et grades de « classification » (1993) ont connu un gel complet de leur carrière.
Il faut mettre fin à ce martyr professionnel, comme le demandait par ailleurs le Président de la République, alors député, dans sa question écrite n° 67391.
Un décret pris en Conseil d’État déterminera les modalités de reconstitution de la carrière des fonctionnaires « reclassés sans reclassification » n’ayant pu bénéficier d’une promotion.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Il est procédé à la reconstitution de la carrière des fonctionnaires de La Poste ayant opté pour le maintien sur leur grade de reclassement et privés, depuis 1993, de leur droit à la promotion interne. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Article 2
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.