N° 806
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à sanctionner le fait de promouvoir ou de faciliter
par l’usage d’un moyen de communication
la conception d’un enfant pour autrui,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marc LE FUR, Julien AUBERT, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Gérald DARMANIN, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Yves FROMION, Laurent FURST, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOUJON, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Jacques LAMBLIN, Alain LEBOEUF, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Hervé MARITON, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Jacques PÉLISSARD, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean-Luc REITZER, Claudine SCHMID, Jean-Marie SERMIER, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Dominique TIAN et Jean-Pierre VIGIER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 227-12 du code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende la provocation à l’abandon d’enfant. Ce même texte punit également l’entremise lucrative entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Or, sur internet, il existe un nombre conséquent de sites, en français qui organisent des conventions de gestation pour autrui, pratique interdite dans notre pays, ou qui, à l’instar du site « co-parents.fr » publient des annonces de couples, souvent de même sexe, en recherche de mère porteuse.
Ces sites qui ont pour objet de promouvoir ou de faciliter la conception d’un enfant par un couple dans l’intention préméditée de faire grandir l’enfant auprès de personnes différentes de ses parents biologiques sont aisément consultables par tout un chacun.
Lors du débat sur le mariage pour les couples de même sexe, il a été objecté, par le rapporteur de la commission des lois, aux députés qui souhaitaient sanctionner de telles pratiques, que l’article 227-12 du code pénal comportait déjà les incriminations demandées.
Or, la rédaction actuelle de l’article 227-12 du code pénal, au regard du développement de sites susmentionnés, et dont la presse hebdomadaire s’est fait l’écho 1, ne semble pas adaptée. C’est pourquoi dans un souci d’adéquation du droit aux réalités et au développement des nouveaux moyens de communication, il est indispensable de compléter l’article 227-12 du code pénal et de créer une incrimination spécifique relative au fait de promouvoir ou de faciliter, par l’usage d’un moyen de communication, la conception d’un enfant par un couple dans l’intention préméditée de faire grandir l’enfant auprès de personnes différentes de ses parents biologiques.
L’ajout de cette incrimination dans le code pénal permettra de surcroit de justifier l’application, aux hébergeurs de sites internet dont le but est de promouvoir ou de faciliter l’usage de la conception d’un enfant pour autrui, des dispositions de loi pour la confiance dans l’économie numérique qui ont pour objectif d’obtenir le retrait des contenus illicites ou le blocage de sites internet illégaux.
Tels sont, Mesdames Messieurs les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
L’article 227-12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de promouvoir ou de faciliter, par l’usage d’un moyen de communication, la conception d’un enfant par un couple dans l’intention préméditée de faire grandir l’enfant auprès de personnes différentes de ses parents biologiques est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
1 Cf. Le Nouvel Observateur du 21 février 2013 – n° 2520 – Notre époque - : « Être mère sans partenaire masculin, La PMA et le système D ».