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N° 808

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’information du consommateur sur l’origine des viandes fraîches, des viandes utilisées en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé et des abats, destinés à la consommation humaine,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Sylvain BERRIOS, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Xavier BRETON, Alain CHRÉTIEN, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Gérald DARMANIN, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Marie-Louise FORT, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Georges GINESTA, Jean-Jacques GUILLET, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Christian KERT, Patrick LABAUNE, Guillaume LARRIVÉ, Thierry LAZARO, Isabelle LE CALLENNEC, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARC, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Philippe MEUNIER, Jean-Luc MOUDENC, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Dominique TIAN, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le récent scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés met à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les plats cuisinés.

Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée.

Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement, l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les consommateurs sur les produits qu’ils achètent.

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010-874 en date du 27 juillet 2010 a timidement ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112-11 au code de la consommation, qui précise que « l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé ».

Toutefois, cette disposition n’a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n’a jamais été appliquée en France.

Lors de sa visite au Salon de l’Agriculture le Président de la République a fait part de sa volonté pour qu’ « qu’à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les produits cuisinés ». Or le Parlement n’a été saisi d’aucun projet de loi et seul un débat sans vote sur la traçabilité alimentaire a été organisé.

La présente proposition de loi a pour objectif d’assurer une meilleure information des consommateurs sur l’origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé et des abats, destinés à la consommation humaine.

Tels sont Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 112-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire qu’elle soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche, ou encore qu’elle soit utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé.

« La même règle s’impose aux abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés. »

Article 2

Après l’article L. 112-11 du même code, il est inséré un article L. 112-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12-1. – L’obligation prévue aux dispositions de l’article L. 112-12 concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées, ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine. »

Article 3

Après l’article L. 112-11 du même code, il est inséré un article L. 112-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12-2. – L’étiquetage obligatoire mentionne :

« 1° lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux concernés ;

« 2° lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal. »

Article 4

Après l’article L. 112-11 du même code, il est inséré un article L. 112-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12-3. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 112-12 et suivants est punie de 5 000 euros d’amende. »

Article 5

Après l’article L. 112-11 du même code, il est inséré un article L. 112-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12-4. – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 112-12 et suivants sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 215-3 par les agents mentionnés à l’article L. 215-1. »


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