N° 867
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mars 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’obligation de prudence incombant aux piétons
lors de la traversée de la chaussée,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Alain SUGUENOT, Marie-Jo ZIMMERMANN, Bérengère POLETTI, Lucien DEGAUCHY, Alain GEST, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Franck GILARD, Bernard PERRUT, Alain MARSAUD, Marie-Louise FORT, Georges GINESTA, Michel VOISIN, Dino CINIERI, Jean-Claude BOUCHET, François VANNSON, Marcel BONNOT, Didier QUENTIN, Bernard GÉRARD, Philippe GOSSELIN, Thierry LAZARO, Véronique LOUWAGIE, Bernard BROCHAND, François SCELLIER, Michel HEINRICH, Dominique LE MÈNER, Guy TEISSIER et Marc FRANCINA,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le décret du 12 novembre 2010 n° 2010-1390 (Journal officiel du 16 novembre 2010, texte 15) a modifié plusieurs dispositions du code de la route, dont certaines relatives aux droits et obligations du piéton.
Le décret précise l’étendue des obligations du piéton, en les minimisant aussitôt en précisant : « ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre ». Ces deux dernières sont définies à l’article R. 110-2 du code de la route qui consacre la priorité des piétons dans ces zones.
La conséquence immédiate des modifications apportées par ce décret est que les piétons sont, depuis lors, prioritaires partout. Ainsi, lorsqu’un piéton s’engage ou manifeste de façon « claire » son intention de s’engager pour traverser une rue, les véhicules circulant doivent lui laisser le passage, voire s’arrêter, et ce, même en dehors d’un passage protégé.
Autant il est primordial de protéger le piéton, et c’est d’ailleurs un principe qui guide la matière depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, autant il ne faut pas tomber dans un excès de protection qui a, pour conséquence première, de pénaliser toujours davantage les automobilistes par des règles de plus en plus contraignantes et floues à la fois.
Ainsi, le décret a élargi le champ d’application de l’article R. 415-11 du code de la route, selon lequel les conducteurs sont obligés de céder le passage au piéton qui s’engage régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou qui circule dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Le décret prévoit ainsi que les automobilistes seront également obligés de céder le passage dans les cas où le piéton « manifeste clairement l’intention de traverser ».
Il s’agit là d’un réel changement dans l’étendue des droits des piétons et, de fait, dans celle des obligations des conducteurs. La référence à l’intention « clairement manifestée » est relativement imprécise et risque de donner lieu à des difficultés d’interprétation.
Par ailleurs, ces nouvelles dispositions concernant les « zones de rencontres » signifient, sans réellement le dire clairement, que le piéton est une fois encore prioritaire en toutes circonstances. Le conducteur qui ne satisfera pas à cette nouvelle règle pourra désormais être verbalisé d’une amende de 135 euros et perdre 4 points sur son permis.
En plus d’être dangereuse – car un piéton traversant hors des passages cloutés représente un réel danger, quoi qu’il arrive, notamment car les véhicules risquent de devoir freiner brutalement en pleine rue dès qu’un piéton apparaît sur la chaussée – cette mesure est sans aucun fondement et ne présente aucune sécurité juridique. C’est pour cela qu’il convient absolument de préciser que la traversée sur un passage protégé et en dehors de celui-ci ne peut être appréhendée de la même manière.
Un passage clouté reste l’endroit le plus adéquat pour traverser une chaussée et il convient prioritairement de traverser dessus. Il faut, par ailleurs, respecter le droit de chacun. Celui des piétons, bien évidemment, mais aussi celui des automobilistes.
Il s’agit absolument de préciser, de manière plus claire que ce qu’a prévu le décret, que le piéton est bien évidemment, lors de la traversée d’une chaussée, certes toujours prioritaire dans les zones protégées, mais qu’en dehors de celles-ci, sa responsabilité peut être engagée s’il n’a pas respecté les règles élémentaires de prudence.
Il convient ainsi de bien différencier la traversée sur un passage protégé et en dehors de celui-ci.
Nous vous demandons ainsi de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 412-2 du code de la route, il est inséré un article L. 412-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-3. – Les piétons qui empruntent ou traversent la chaussée doivent le faire avec prudence sur les passages protégés prévus à cet effet. En cas d’absence de ces derniers, ils doivent en manifester précisément l’intention, en présence d’un véhicule. »