N° 892
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
tendant à appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée
de 2,1 % aux produits agricoles non transformés
et destinés à l’alimentation humaine (fruits et légumes,
produits laitiers non sucrés, viande, œufs et poisson),
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Dino CINIERI, Damien ABAD, Julien AUBERT, Jean-Claude BOUCHET, Édouard COURTIAL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Claude de GANAY, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Alain MARC, Olivier MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Josette PONS, Martial SADDIER, Claudine SCHMID, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Jean-Claude GUIBAL et Daniel FASQUELLE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis de nombreuses années, le pouvoir d’achat, défini par l’Insee comme le revenu disponible des ménages corrigé de l’inflation, ne fait que stagner, mais pour certaines catégories de Français, il est en réelle baisse.
Ainsi, les nutritionnistes ont constaté ces dernières années une modification des comportements alimentaires de nos concitoyens. De plus en plus de Français ont en effet dû renoncer à une alimentation traditionnelle pour se tourner vers les produits industriels déjà préparés et dont le coût est moindre.
Ceci a contribué à un déséquilibre alimentaire et à une baisse de consommation de produits non transformés comme les fruits et légumes frais, les laitages non sucrés ou encore la viande, les œufs ou le poisson. Ce phénomène engendre des effets néfastes pour la santé et le bien-être des Français dont l’un des signes les plus alarmants est l’augmentation des problèmes de surpoids et d’obésité, en particulier chez les jeunes.
Alors que de nombreuses études scientifiques soulignent le bienfait sur la santé de la consommation de produits frais ces derniers sont aujourd’hui peu présents dans l’alimentation quotidienne des Français.
Ainsi, depuis 1997, la consommation de fruits a baissé de 12 % et celle de légumes, hors pommes de terre, de 14 %. Les ménages français consacrent en moyenne 1,5 % de leur budget total à l’achat de fruits et légumes, ce qui est quasiment trois fois moins qu’en 1959, et bien que les médecins recommandent de consommer au moins cinq fruits et légumes par jour, la plupart des Français n’en consomme que 3,5, notamment parce qu’une pomme coûte plus cher que des biscuits industriels...
Il est donc essentiel de mettre en œuvre des mesures concrètes afin que tous les Français, quels que soient leurs revenus, puissent consommer ces produits frais et sains. Il s’agit là d’un impératif de santé publique que les récents scandales alimentaires ne font que confirmer.
Par ailleurs, les producteurs français, notamment les producteurs de lait, souffrent d’une concurrence européenne accrue, notamment en raison du coût du travail en France.
Cette proposition de loi vise donc à réduire le taux de TVA applicable aux fruits et légumes, aux produits laitiers non sucrés, à la viande et poisson, de 5,5 % à 2,1 %. L’application du taux super-réduit de TVA à ces produits permettra à la fois d’abaisser leur prix de vente pour les consommateurs et d’augmenter le prix payé aux producteurs.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article 281 sexies du code général des impôts, il est rétabli un article 281 septies ainsi rédigé :
« Art. 281 septies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,1 % en ce qui concerne les produits agricoles non transformés destinés à l’alimentation humaine. »
Le 1° de l’article 278-0 bis du même code est complété par les mots : « et sous réserve de l’article 281 septies ».
Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.