N° 919
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à interdire la reprise par un membre du Gouvernement de son ancien siège de député ou sénateur à la suite de la cessation de ses fonctions après avoir menti devant la représentation nationale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Daniel FASQUELLE, Alain MOYNE-BRESSAND, Annie GENEVARD, Jean-Claude MATHIS, Alain SUGUENOT, Thierry MARIANI, Fernand SIRÉ, Jean-Pierre GIRAN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Michel VOISIN, Lionnel LUCA, Véronique BESSE et Isabelle LE CALLENNEC,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lorsqu’un député ou un sénateur est appelé à exercer des fonctions gouvernementales, il ne perd pas son siège mais est remplacé. Ensuite, lorsque celui-ci quitte le Gouvernement, il peut redevenir parlementaire.
Or, l’actualité de l’affaire Cahuzac nous démontre clairement que le caractère automatique de cette passerelle ne doit pas pouvoir jouer lorsqu’un membre du Gouvernement quitte ses fonctions ministérielles parce qu’il est démontré qu’il a menti aux des députés et sénateurs au sein desquels il veut revenir siéger.
La présente proposition de loi organique vise à modifier les articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral en rendant impossible la reprise pour un ex-membre du Gouvernement de son mandat de député ou sénateur dans de telles circonstances.
Afin de garantir l’impartialité de la décision de non-retour, celle-ci sera prise par la Cour de justice de la République qui se réunira dans un délai de 10 jours après que le ministre ait quitté le gouvernement.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
À l’article L.O. 176 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales ne pourront, à la suite de la cessation de leurs activités exécutives, retrouver leur ancien mandat s’ils ont délibérément menti devant la représentation nationale. La Cour de justice de la République, saisie par 60 députés ou sénateurs, se réunira dans les 10 jours suivant pour décider de faire ou non obstacle au retour à l’Assemblée nationale de l’ancien ministre ou secrétaire d’État à qui l’on reproche d’avoir caché la vérité devant la représentation nationale.
« II. – Le siège du député dont le retour à l’Assemblée nationale sera rendu impossible à la suite de la décision de la Cour de Justice de la République fera l’objet d’une nouvelle élection dans un délai d’un mois après la décision de la Cour de Justice de la République. »
À l’article L.O. 319 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les sénateurs qui acceptent des fonctions gouvernementales ne pourront, à la suite de la cessation de leurs activités exécutives, retrouver leur ancien mandat s’ils ont délibérément menti devant la représentation nationale. La Cour de justice de la République, saisie par 60 députés ou sénateurs se réunira dans les 10 jours suivant pour décider de faire ou non obstacle au retour au Sénat de l’ancien ministre ou secrétaire d’État à qui l’on reproche d’avoir caché la vérité devant la représentation nationale.
« II. – Si le sénateur, dont le retour sera rendu impossible par décision de la Cour de Justice de la République, a été élu par un scrutin proportionnel plurinominal, alors le candidat suivant de la liste obtiendra le siège devenu vacant.
« Si le sénateur a été élu par un scrutin majoritaire, alors il est procédé à une nouvelle élection dans un délai d’un mois après la décision de la Cour de Justice de la République. »