N° 936
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Lionnel LUCA et Patrick LABAUNE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet la rénovation du Sénat par la fusion de celui-ci avec le Conseil Économique, Social et Environnemental, suivant le dispositif du projet de loi constitutionnelle de 1969.
Cette proposition de loi s’inscrit dans le climat de rigueur budgétaire qui nous impose de revoir, tant au plan de l’intercommunalité, qu’à celui de la plus Haute Assemblée, les économies à réaliser, dans le respect de la démocratie et de la représentativité.
Il vous est proposé à cet effet le dispositif suivant, permettant au Sénat de s’ouvrir aux représentants de la société civile et associative représentée au CESE.
L’article 1er désigne le Premier Ministre, en lieu et place du Président du Sénat pour suppléer à une éventuelle vacance de la Présidence de la République.
L’article 2 modifie l’article 11 de la Constitution relatif au référendum. Il prévoit que pour déclencher la procédure de référendum d’initiative partagée, le soutien d’un cinquième des députés soit nécessaire, et non pas celui d’un cinquième des membres du Parlement. Par ailleurs, il tire les conséquences de la nouvelle procédure législative qui serait instituée à l’article 45 de la Constitution (voir ci-après article 13).
L’article 3 adapte la procédure d’avis des commissions parlementaires compétentes au sujet des nominations effectuées par le Président de la République en ne prévoyant que le vote de la commission compétente de l’Assemblée nationale.
L’article 4 prévoit que le Gouvernement sera responsable devant l’Assemblée nationale et non plus devant le Parlement dans son ensemble.
L’article 5 modifie les missions du Parlement telles qu’elles figurent à l’article 24 de la Constitution. Il est prévu que le vote de la loi, le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques soient réservés à l’Assemblée nationale, le Sénat ayant la mission de formuler des avis en amont de la procédure législative.
Il fixe également la nouvelle composition du Sénat, lequel comprendra des sénateurs élus pour représenter les collectivités territoriales et des sénateurs désignés, dans les conditions fixées par la loi, pour représenter les activités économiques, sociales et culturelles.
L’article 6 adapte la rédaction de l’article 25 de la Constitution aux nouvelles modalités d’élection et de désignation des sénateurs.
Les articles 7 et 8 réservent le pouvoir de voter des résolutions, sur le fondement de l’article 34-1 de la Constitution, de déclarer la guerre et d’autoriser le prolongement des interventions militaires à l’étranger à la seule Assemblée nationale. L’article 9 fait de même pour le vote sur la prolongation de l’état de siège.
L’article 10 réserve l’initiative des lois au Premier Ministre et aux députés. Il prévoit également la procédure applicable à la discussion des propositions de loi de l’Assemblée nationale, lesquelles doivent être transmises pour avis au Sénat.
L’article 11 adapte la rédaction de l’article 40 de la Constitution à la nouvelle procédure législative.
L’article 12 maintient les dispositions de l’article 42 de la Constitution pour ce qui est de la discussion des textes devant l’Assemblée nationale. Il l’adapte cependant pour tenir compte du fait que le Sénat n’aura plus à adopter les textes votés par l’Assemblée nationale mais uniquement à formuler un avis sur les projets et propositions de loi qui lui seront transmis. Il prévoit que, contrairement à ce qui se passe à l’Assemblée nationale, la discussion porte, au Sénat, sur le texte transmis et non pas sur le texte de la commission.
L’article 13 constitue le cœur de la réforme proposée. Il décrit la nouvelle procédure législative, laquelle commencera par un avis du Sénat sur les textes qui lui seront transmis. Cependant, le Gouvernement pourra choisir, dans un premier temps, de faire discuter des principes généraux du texte par l’Assemblée nationale. Le Sénat disposera de quinze jours, qui peuvent être ramenés si nécessaire à trois, pour formuler son avis.
L’avis du Sénat sera présenté et examiné, à l’Assemblée nationale, en commission et en séance publique. Le Sénat pourra également, pendant la discussion législative à l’Assemblée nationale, émettre un avis sur les amendements qui y seraient déposés. Enfin, il pourra donner un avis sur le texte du projet ou de la proposition de loi avant son adoption par l’Assemblée nationale.
Les articles 14 à 16 traitent de trois procédures législatives spéciales que sont le vote des lois organiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Il enserre la procédure législative dans des délais comparables à ceux qui régissent actuellement le vote de ces lois.
L’article 17 réserve l’assistance de la Cour des comptes à l’Assemblée nationale, laquelle serait seule chargée des fonctions de contrôle et d’évaluation.
L’article 18 modifie l’article 48 de la Constitution relatif à l’ordre du jour parlementaire. Il conserve les dispositions applicables en la matière pour l’Assemblée nationale tout en prévoyant que l’ordre du jour du Sénat est fixé en priorité par le Gouvernement.
L’article 19, en cohérence avec les modifications apportées par l’article 5 à l’article 24 de la Constitution, réserve la possibilité de créer des commissions d’enquête à l’Assemblée nationale.
Les articles 20 à 22 adaptent la rédaction des articles 59, 68 et 68-2 de la Constitution au nouveau mode de désignation des sénateurs. La Haute Cour serait désormais composée des députés et des sénateurs qui représentent les collectivités territoriales, à l’exclusion de ceux qui représentent les activités économiques, sociales et culturelles. Il en va de même, au sein de la Cour de justice de la République, laquelle ne saurait comprendre que des députés et des sénateurs représentant les collectivités territoriales.
L’article 23 adapte la rédaction de l’article 88-5 à la nouvelle procédure législative instituée par la présente proposition de loi constitutionnelle.
L’article 24 modifie la procédure de révision de la Constitution. Alors qu’un vote conforme de l’Assemblée nationale et du Sénat était requis jusqu’à présent pour modifier la Constitution, il est prévu que cette dernière puisse être modifiée à la suite d’un vote renouvelé de l’Assemblée nationale, à l’issue d’un délai de trois mois, ou d’un vote de l’Assemblée nationale suivi par l’organisation d’un référendum.
L’article 25 tire les conséquences de la nouvelle composition du Sénat en supprimant le titre de la Constitution consacré au Conseil économique, social et environnemental.
L’article 26 prévoit les modalités d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi constitutionnelle. Il dispose qu’elle ne prendrait effet que lors de la première réunion du Sénat nouvellement organisé. Cependant, certains articles devront entrer en vigueur immédiatement pour la constitution du Sénat.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Au quatrième alinéa de l’article 7 de la Constitution, après les mots : « exercées par le », la fin de l’article est ainsi rédigée : « Premier ministre ou, si celui-ci en est empêché par un des membres du Gouvernement dans l’ordre du décret qui les a nommés. »
L’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « du Parlement », sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée nationale » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « les deux assemblées », sont remplacés par les mots : « l’Assemblée nationale ».
Au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution, après les mots : « compétente de », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « l’Assemblée nationale. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque les votes négatifs au sein de cette commission représentent au moins trois-cinquième des suffrages exprimés. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »
Au troisième alinéa de l’article 20 de la Constitution, les mots : « le Parlement », sont remplacés par les mots : « l’Assemblée nationale ».
L’article 24 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
« La loi est votée par l’Assemblée nationale, après avis du Sénat. L’Assemblée nationale contrôle l’action du Gouvernement. Elle évalue les politiques publiques.
« Les députés, à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, assure la représentation des collectivités territoriales et des activités économiques, sociales et culturelles.
« Les sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus au suffrage indirect. Les sénateurs représentant les activités économiques, sociales et culturelles sont désignés par des organismes représentatifs, dans les conditions et suivant les règles fixées par la loi.
« Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Le deuxième alinéa de l’article 25 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle fixe les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs représentant les collectivités territoriales jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
« Elle fixe également les conditions dans lesquelles il est pourvu aux vacances de sièges des sénateurs représentant les activités économiques, sociales et culturelles. »
Au premier alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, les mots : « les assemblées peuvent », sont remplacés par les mots : « L’Assemblée nationale peut ».
L’article 35 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « le Parlement », sont remplacés par les mots : « l’Assemblée nationale » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du Parlement », sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée nationale » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
À l’article 36 de la Constitution, les mots : « le Parlement », sont remplacés par les mots : « l’Assemblée nationale ».
L’article 39 de la Constitution est ainsi rédigé :
« L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres de l’Assemblée nationale.
« Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés simultanément sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur le bureau du Sénat.
« La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale et le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
« Les propositions de loi sont transmises au Sénat pour avis par le président de l’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement ou dans les conditions prévues par le règlement de l’Assemblée.
« Dans les conditions prévues par la loi, le président de l’Assemblée nationale peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par un député, sauf si ce dernier s’y oppose. »
L’article 40 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Les propositions de loi formulées par les députés, les amendements proposés par les membres du Parlement, ainsi que les propositions d’amendements adoptées par le Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »
L’article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :
« La discussion porte, devant le Sénat, sur le texte présenté par le Gouvernement.
« À l’Assemblée nationale, la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’Assemblée nationale a été saisie.
« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte sur le texte présenté par le Gouvernement.
« La discussion en séance d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant l’Assemblée nationale, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt au Sénat.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. »
L’article 45 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Les projets et les propositions de loi sont soumis à l’examen du Sénat avant d’être votés par l’Assemblée nationale.
« Toutefois, le Gouvernement peut, préalablement à l’examen du projet de loi par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale d’en discuter les principes généraux et, par un vote unique, de se prononcer sur la prise en considération du projet.
« Si le Sénat n’a pas formulé son avis dans un délai de quinze jours à partir de l’inscription du projet ou de la proposition de loi à son ordre du jour, le texte peut être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale qui statue en l’absence de l’avis du Sénat. Si le Gouvernement déclare la procédure accélérée sans que la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale ne s’y oppose, ce délai peut être réduit sans qu’il puisse être inférieur à trois jours.
« Le Sénat peut proposer l’adoption, le rejet ou l’amendement de tout ou partie des textes qui lui sont soumis.
« L’avis du Sénat est examiné par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et par celle-ci. Les propositions d’amendements adoptées par le Sénat sont soumises au vote de l’Assemblée nationale sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 44.
« Le Sénat désigne une délégation, de trois membres au plus, pour exposer devant les commissions de l’Assemblée nationale les motifs de l’avis du Sénat. Il désigne de même l’un de ses membres pour les exposer devant l’Assemblée nationale avant l’ouverture de la discussion.
« Les amendements proposés par les membres de l’Assemblée nationale, par une commission de celle-ci ou par le Gouvernement sont, si le Gouvernement le demande, soumis à l’avis du Sénat, qui ne peut se prononcer après la date fixée pour le début de la discussion à l’Assemblée nationale.
« Avant le vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, tout ou partie du texte est, si le Gouvernement ou l’Assemblée nationale le décide, renvoyé au Sénat, qui dispose d’un délai de deux jours à partir de l’inscription du texte à son ordre du jour pour donner son avis. Les dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont applicables. »
L’article 46 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées selon la procédure de l’article 45, sous les réserves suivantes :
« Le Sénat dispose d’un délai de vingt jours à compter de l’inscription du projet ou de la proposition de loi à son ordre du jour pour formuler son avis.
« Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée nationale qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la transmission de l’avis du Sénat.
« L’Assemblée nationale ne peut adopter une loi organique qu’à la majorité absolue de ses membres.
« Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. »
L’article 47 de la Constitution est ainsi rédigé :
« L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances, après avis du Sénat, dans les conditions prévues par une loi organique.
« Préalablement à son examen par le Sénat, l’Assemblée nationale discute les principes généraux du projet de loi de finances de l’année et, dans un délai de dix jours après le dépôt du projet, se prononce par un vote unique sur sa prise en considération.
« Le délai imparti au Sénat pour formuler son avis sur l’ensemble de ce projet est de vingt jours après le vote de l’Assemblée nationale sur sa prise en considération ou, en l’absence de ce vote, après l’expiration du délai de dix jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus.
« Dans un délai de quatre jours après la transmission, de l’avis du Sénat, les amendements proposés par les membres de l’Assemblée nationale, par une commission de celle-ci ou par le Gouvernement sont soumis à l’avis du Sénat si le Gouvernement le demande. Le Sénat dispose alors d’un délai de deux jours pour examiner ces amendements.
« Le vote des articles du projet par l’Assemblée nationale doit être achevé au plus tard soixante-cinq jours après son dépôt. Avant le vote sur l’ensemble du projet, tout ou partie du texte peut être renvoyé pour avis au Sénat dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 45.
« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante-dix jours à compter du dépôt du projet, les dispositions de celui-ci peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
« Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de percevoir les impôts, sans que l’avis du Sénat soit requis, et ouvre par décrets les crédits se rapportant aux services votés.
« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session. »
L’article 47-1 de la Constitution est ainsi rédigé :
« L’Assemblée nationale vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
« Préalablement à son examen par le Sénat, l’Assemblée nationale discute les principes généraux du projet de loi de finances de l’année et, dans un délai de dix jours après le dépôt du projet, se prononce par un vote unique sur sa prise en considération.
« Le délai imparti au Sénat pour formuler son avis sur l’ensemble de ce projet est de dix jours après le vote de l’Assemblée nationale sur sa prise en considération ou, en l’absence de ce vote, après l’expiration du délai de dix jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus.
« Dans un délai de quatre jours après la transmission, de l’avis du Sénat, les amendements proposés par les membres de l’Assemblée nationale, par une commission de celle-ci ou par le Gouvernement sont soumis à l’avis du Sénat si le Gouvernement le demande. Le Sénat dispose alors d’un délai de deux jours pour examiner ces amendements.
« Le vote des articles du projet par l’Assemblée nationale doit être achevé au plus tard cinquante jours après son dépôt. Avant le vote sur l’ensemble du projet, tout ou partie du texte peut être renvoyé pour avis au Sénat dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 45.
« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans un délai de cinquante jours à compter du dépôt du projet, les dispositions de celui-ci peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28. »
À l’article 47-2 de la Constitution, les mots : « le Parlement », sont remplacés par deux fois par les mots : « l’Assemblée nationale ».
L’article 48 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour de l’Assemblée nationale est fixé par celle-ci.
« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
« En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
« Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par l’Assemblée nationale au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par l’Assemblée nationale à l’initiative des groupes d’opposition ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.
« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.
Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour du Sénat comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. »
À l’article 51-2, les mots : « de chaque assemblée », sont remplacés par deux fois par les mots : « de l’Assemblée nationale ».
L’article 59 est ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l’élection des députés ainsi que sur celle de l’élection ou de la désignation des sénateurs. »
L’article 68 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par les députés et les sénateurs représentant les collectivités territoriales, constitués en Haute Cour.
« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. Seuls les sénateurs représentant les collectivités territoriales prennent part au vote.
« La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale, la réunion des sénateurs représentant les collectivités territoriales ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
« Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »
Au premier alinéa de l’article 68-2 de la Constitution, les mots : « douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et par le Sénat », sont remplacés par les mots : « six députés élus par l’Assemblée nationale, six sénateurs représentant les collectivités territoriales élus par la réunion des sénateurs représentant les collectivités territoriales ».
Le second alinéa de l’article 88-5 est ainsi rédigé :
« Toutefois, après le vote d’une motion adoptée à la majorité des trois-cinquièmes par l’Assemblée nationale, le Président de la République peut engager la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. »
Les trois premiers alinéas de l’article 89 sont ainsi rédigés :
« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l’Assemblée nationale.
« Le projet ou la proposition de révision est soumis à l’avis du Sénat et voté par l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres qui la composent. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
« Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à une nouvelle délibération de l’Assemblée nationale. Cette nouvelle délibération ne peut avoir lieu que trois mois au moins après le vote du projet de révision. Le projet de révision n’est approuvé que s’il a réuni la majorité des deux tiers des membres qui composent l’Assemblée nationale. »
Le titre XI de la Constitution est abrogé à dater du jour de la première réunion du nouveau Sénat.
Les nouvelles dispositions de la Constitution entreront en vigueur le jour de la première réunion du nouveau Sénat.
Toutefois, les nouvelles dispositions des articles 24, 25 et 59 de la Constitution entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi, en tant qu’elles concernent la mise en place du nouveau Sénat.