Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 937

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à rendre impossible le dépôt de candidature à une élection locale ou nationale à toute personne ayant fait l’objet
d’une sanction pénale inscrite aux bulletins n° 2 et n° 3
du casier judiciaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Bruno LE MAIRE, Bernard PERRUT, Thierry LAZARO, Jean-Claude GUIBAL, Jacques LAMBLIN, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Claude MATHIS, Véronique LOUWAGIE, Alain MARC, Patrick LABAUNE, Jacques PÉLISSARD, Véronique BESSE et Nicolas DUPONT-AIGNAN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La moralisation de la vie politique honore les démocraties qui l’appliquent en ce qu’elle vise à garantir aux citoyens la probité de leurs représentants.

De même que la liberté de se présenter à toute élection est garantie par la Constitution, la moralisation de la vie politique doit être posée comme un principe constitutionnel, destiné à s’assurer de la probité des personnes qui sollicitent la confiance et le pouvoir du peuple.

Souhaitée par nos concitoyens, elle ne saurait cohabiter avec l’existence d’infractions dont la gravité a justifié leurs inscriptions aux bulletins numéro 2 et 3 du casier judiciaire.

Si l’honorabilité des élus doit être posée comme un principe, force est de constater que cette perception est de plus en plus mise à mal, jetant ainsi la suspicion sur des hommes et des femmes dont l’honnêteté personnelle est entachée de la malhonnêteté de certains.

Conscient de ce risque, le législateur a encadré plus étroitement la vie politique, dont les lois sur la transparence des patrimoines et la lutte contre les conflits d’intérêts sont les points d’orgue.

Pour autant cette législation apparaît aujourd’hui insuffisante.

S’il est concevable que la société accepte pour tout un chacun la condamnation et la prescription des fautes, il apparait difficile d’appliquer cette règle aux personnes qui demandent à ce que leur soient confiées des responsabilités électives locales ou nationales, et par la même le droit de représenter leurs concitoyens dans la défense de l’intérêt général.

Parce que cette défense de l’intérêt général doit présider à toute action publique, elle doit également présider à tout dépôt de candidature.

Il apparaît ainsi parfaitement antinomique de confier la défense de l’intérêt général à une personne ayant été condamnée à une sanction pénale, nonobstant une quelconque prescription.

Afin de rétablir la confiance des Français dans leurs élus, il convient donc de réaffirmer la liberté de chacun de se présenter à toute élection, sous réserve de ne pas avoir fait l’objet de condamnation pénale, prescrite ou non prescrite, inscrite aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire.

Tel est l’objet de la proposition de loi qui vous est présentée

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié :

Après les mots :

« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques »

Sont rajoutés les mots :

« à l’exception des personnes ayant été condamnées à des sanctions pénales inscrites aux bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire, nonobstant toute prescription ».


© Assemblée nationale