N° 946
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier les indemnités de fonction
des conseillers municipaux auxquels le maire a délégué
une partie de ses fonctions,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Messieurs
Patrice VERCHÈRE, Jean-Marie SERMIER, Bernard GÉRARD, Jean-Claude MATHIS, Michel HEINRICH, Jean-Pierre DECOOL, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Jean-Luc REITZER, Yves NICOLIN, Jean-Michel COUVE, Patrick BALKANY, Michel VOISIN, Fernand SIRÉ, Christophe GUILLOTEAU, Charles-Ange GINESY, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Claude BOUCHET, Alain MARLEIX, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Marie TETART, Alain CHRÉTIEN et Rémi DELATTE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi a pour but de simplifier la procédure d’indemnisation des conseillers municipaux délégués. Il s’agit en effet de créer une enveloppe spécifique de crédits dévolus aux conseillers municipaux détachée de l’enveloppe du maire et des adjoints. Les limites fixées au taux maximum de 6 % de l’indice de référence 1015 restent inchangées et le versement d’une indemnité reste conditionné à l’exercice effectif d’une délégation de fonction du maire.
PROPOSITION DE LOI
La première phrase du III de l’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sans préjudice aux indemnités versées au maire et aux adjoints au maire en application des articles L. 2123-20 à L. 2123-24, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20. »
Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.