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N° 947

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter la durée des contrats proposés
par des démarcheurs commerciaux à domicile,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Louis CHRIST,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les personnes âgées sont souvent victimes d’abus de faiblesse, dus à des démarcheurs à domicile qui proposent de souscrire des contrats valables sur plusieurs années.

Ainsi, ce délit a fait l’objet de plus de 600 condamnations prononcées en 2007. Ce chiffre ne cesse d’augmenter au gré du vieillissement de la population et de l’isolement des personnes âgées.

Le souscripteur n’a aucunement conscience, au moment de la signature du contrat, de sa portée et de sa durée.

L’exemple de la souscription de contrats de téléassistance est le démarchage commercial le plus cité. La société fait valoir que le contrat de souscription pour la location de matériel et de prestation de téléassistance a bien été signé, et que le souscripteur n’a pas usé de son droit de rétractation dans les délais impartis. Le souscripteur est donc lié aux conditions générales de vente de ce contrat, et doit s’acquitter de lourdes pénalités pour résilier le contrat. N’étant pas placé sous tutelle ou sous curatelle, l’abus de faiblesse devient difficile à démontrer.

L’article L. 122-8 du code de la consommation dispose ainsi que : « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visite à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaitre qu’elle a été soumise à une contrainte. »

Pour cela, les procédures pour abus de faiblesse en matière de démarchage commercial aboutissent rarement.

Ainsi, aucun cadre légal ne régit la durée de ces contrats si bien que des commerciaux proposent des contrats de trois ou quatre ans sans possibilité pour le client d’y mettre fin selon son bon vouloir.

De ce point de vue, il est nécessaire de renforcer la protection commerciale des personnes vulnérables, en limitant la validité des contrats proposés par les entreprises de démarchage dans la durée.

La législation en vigueur prévoit des contrats à durée indéterminée et reconduits tacitement, à défaut d’un avis de résiliation transmis par le souscripteur.

Aussi, cette proposition de loi propose de limiter à un an la durée des contrats afin de renforcer la protection des souscripteurs, notamment les plus vulnérables avec la possibilité de prolonger par tacite reconduction.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le 5° de l’article L. 121-23 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions d’exécution des contrats proposés dans le cadre d’un démarchage à domicile, la durée de la prestation doit être limitée à une année maximum, renouvelable par tacite reconduction. »


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