N° 956
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
On entendra ici par « parjure » tout propos mensonger pouvant induire en erreur la justice ou entraver le bon fonctionnement d’un service public.
En France, le parjure n’est ni un délit, ni un crime. Il n’est donc pas puni par la loi.
Dans le droit anglo-saxon, le parjure est un délit qui consiste à mentir ou à produire de faux témoignage par écrit, sous serment, notamment devant un tribunal.
Aux États-Unis, le crime de parjure peut valoir une sentence jusqu’à cinq années de prison et entrainer une procédure de destitution à l’encontre d’un élu ou d’un haut fonctionnaire (impeachment). Au Moyen Âge cela pouvait aller jusqu’à la peine de mort ou l’excommunication, puisque le serment était prêté sur un objet sacré. Le parjure peut toujours être puni de la peine de mort en Californie, dans l’Idaho et à Singapour.
En France, la notion de parjure n’existe plus en droit positif : elle est remplacée par la notion de « faux serment civil » prêté en justice et de « faux témoignage » fait devant des juges.
L’article 434-13 du code pénal précise :
« Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».
Au vu des derniers événements de l’actualité, il paraît nécessaire que certains propos mensongers émanant de personnes investies de certaines missions puissent être punis au-delà même de la notion retenue par l’article précité.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Du parjure
« Art. 432-16-1. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de se livrer publiquement à des déclarations mensongères est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »