N° 967
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à reconnaître le délit de parjure par un membre
d’un gouvernement ou un parlementaire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Jean-Claude MATHIS, Alain SUGUENOT, Thierry MARIANI, Fernand SIRÉ, Jean-Pierre GIRAN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Michel VOISIN, Alain MOYNE-BRESSAND et Lionnel LUCA,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’actualité nous a montré combien le mensonge d’un responsable politique ayant des fonctions, aussi bien exécutives que législatives, était d’autant plus important qu’il était tenu devant la représentation nationale. L’Assemblée et le Sénat sont des lieux chargés de symbole du fait de leur histoire mais aussi de la construction progressive de la démocratie française.
La présente proposition de loi vise à sanctionner le mensonge devant la représentation nationale par un ministre ou un parlementaire en fonction. Il ne s’agit pas d’un mensonge en tant que propos objectif erroné (mauvaise prévision économique…) mais d’un mensonge concernant des faits ou des actes liés à la personne même du membre du Gouvernement ou du Parlement.
Pour ce faire, la présente proposition de loi ajoute un paragraphe au code pénal pour reconnaître le délit de parjure et complète aussi le code électoral en prévoyant une condamnation à l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans.
PROPOSITION DE LOI
La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Du parjure
« Art. 432-16. – Lorsqu’un membre du Gouvernement ou bien un membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ment délibérément devant la représentation nationale en séance publique sur des faits ou des actes liés à sa personne, celui-ci pourra être condamné à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ainsi qu’à des peines d’inéligibilité prévues à l’article L. 45-1 du code électoral. »
L’article L. 45-1 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pendant une période maximale de dix ans suivant la date de sa décision, les personnes ayant été déclarées inéligibles par la Cour de Justice de la République du fait de mensonges délibérément prononcés devant la représentation nationale pour des faits ou des actes liés à leur personne. »