N° 1000
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre publique la déclaration de patrimoine
de toute personne dont le mandat ou la fonction dirigeante
est rémunéré par des fonds publics,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Lionnel LUCA, Jean-Pierre GORGES,
Jean-Pierre DECOOL et Nicolas DUPONT-AIGNAN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La suspicion générée par le scandale financier et moral à la suite de la détention par un membre du Gouvernement de comptes bancaires à l’étranger ébranle la confiance des Français et par là même les institutions de la Ve République.
Si la moralisation de la vie politique est un sujet sur lequel le législateur s’est déjà penché, il apparaît clairement que les mesures prises sont insuffisantes à éviter les abus et ne permettront pas de restaurer la confiance que chaque citoyen doit légitimement avoir envers les élus qui le gouvernent ou le représentent.
Relayé par la presse, ce scandale pose la question essentielle de la défense de l’intérêt général contre la recherche d’un intérêt ou d’un enrichissement privé.
Il crée un doute sur la capacité de toute personne ayant un mandat ou une fonction rémunérée par des fonds publics de ne pas céder à la tentation d’utiliser son pouvoir à des fins personnelles et non pas pour le bien public.
Il fait ainsi offense à l’ensemble des élus, détenteurs d’un mandat local ou national, des fonctionnaires, détenteurs de la puissance publique, qui chaque jour travaillent dans l’intérêt général.
Cette suspicion qui ternit l’image de la République doit être combattue par la mise en place d’un système de contrôle a priori et a posteriori.
En instituant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le législateur a posé les premières règles d’une déontologie qu’il pensait suffisante.
Par la déclaration de patrimoine exigée de chaque élu et de chaque dirigeant de grande entreprise ou établissement public en début et en fin de mandat, il estimait avoir posé les règles permettant d’apprécier si les personnes relevant de cette obligation avaient bénéficié ou non d’un enrichissement anormal du fait de leurs fonctions, et donnait pouvoir à la Commission de transmettre au parquet les dossiers pour lesquels les variations de patrimoine se seraient pas justifiées par les intéressés.
Si le défaut de déclaration est assorti d’une sanction telle que chacun s’y soumet, un an d’inéligibilité pour les élus, et la nullité de la nomination pour les dirigeants, la confidentialité de cette déclaration lui enlève tout pouvoir quant à l’instauration ou la restauration de la confiance des Français dans leurs élus ou dirigeants publics.
Afin d’en finir avec une suspicion généralisée qui nuit à l’image de probité que chaque élu ou dirigeant d’entreprise ou d’établissement public se doit d’incarner, il convient de modifier la loi fondatrice du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique, modifiée par les lois du 8 février 1995 et du 14 avril 2011, et de supprimer l’article 4 interdisant sous peine de sanctions pénales le fait de publier ou de divulguer tout ou partie de cette déclaration.
Tel est l’objet de la proposition de loi qui vous est présentée.
PROPOSITION DE LOI
L’article 4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est abrogé.