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N° 1020

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2013.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur le mandat de négociation de l’accord de libre-échange
entre les États-Unis et l’Union européenne,

(Renvoyée à la commission des affaires européennes.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Seybah DAGOMA, Estelle GRELIER, Jean-Paul BACQUET, Patrick BLOCHE, François BROTTES, Michel DESTOT, Olivier FAURE, Jean GLAVANY et Élisabeth GUIGOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les négociations multilatérales au sein de l’Organisation mondiale du commerce se sont heurtées à d’importants blocages. Cette situation, survenue dans un contexte de bouleversement des échanges mondiaux, a conduit de nombreux états à développer des accords bilatéraux de libre-échange.

Ces accords ne peuvent être conclus que s’ils contiennent des dispositions plus approfondies et complémentaires des traités internationaux. Dans ce contexte, la Commission européenne a proposé l’ouverture de négociations entre l’Union européenne et les États-Unis en vue de parvenir à un accord de libre-échange. À cette fin, elle a élaboré un projet de mandat de négociation, étant rappelé que les négociations commerciales de l’Union sont conduites par la Commission sur la base d’un mandat accordé par le Conseil des ministres du commerce extérieur.

Dans le cas présent, le Conseil pourrait être amené à se prononcer le 14 juin prochain. Cette décision devant être prise à l’unanimité, c’est dans la rédaction du mandat de négociation que chaque État membre de l’Union est le plus à même de faire valoir ses intérêts essentiels. De notre point de vue, le mandat qui sera éventuellement donné à la Commission doit être précis et comporter suffisamment de garanties au regard de nos préoccupations.

Compte tenu du poids économique des deux entités, qui représentent près de la moitié de la richesse mondiale, une telle négociation comporte en effet des enjeux considérables. Selon l’étude d’impact réalisée à l’initiative des autorités européennes, un accord de libre-échange ambitieux entre les deux rives de l’Atlantique apporterait des gains significatifs aux deux partenaires en termes de croissance. Mais l’obtention de ces résultats impliquerait une diminution substantielle des obstacles non-tarifaires au commerce transatlantique, c’est-à-dire de grands progrès dans la convergence ou la reconnaissance mutuelle de nombreux dispositifs et réglementations. Or, ces dispositifs et réglementations visent des objectifs totalement légitimes. S’agissant de l’Union européenne, ils sont inscrits dans ses textes fondateurs, voire dans les Constitutions des états membres : préservation de la diversité culturelle, protection des données personnelles, protection de la santé, protection de l’environnement, droits des travailleurs, droits des consommateurs, préservation de secteurs fragiles des économies, principe de précaution…

La présente proposition de résolution présente les conditions et garanties dans lesquelles un mandat de négociation pourrait être accordé afin que soient assurés les choix collectifs des citoyens européens et préservés leurs droits en tant que travailleurs et consommateurs dans la perspective d’une mondialisation plus juste.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement,

Vu les articles 8, 22, 31, 35, 36, 37 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

Vu les articles 16, 31, 32, 39, 146, 147, 151, 167, 168, 169, 173, 179, 191 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son protocole n° 26,

Vu les conventions reconnues comme fondamentales en application de la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail du 18 juin 1998,

Vu la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997,

Vu la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992,

Vu la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 1994,

Vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, en date du 20 octobre 2005,

Vu l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994 et ses annexes, notamment l’accord sur l’agriculture, l’accord général sur le commerce des services et l’accord sur les marchés publics,

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité [2009/81/CE],

Vu l’accord du Conseil européen sur la réforme de la politique agricole commune du 19 mars 2013,

Vu la déclaration conjointe du 13 février 2013 de Barack Obama, Président des États-Unis, José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, et Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen,

Vu le rapport final du groupe à haut niveau du 11 février 2013,

Vu la recommandation, adoptée par la Commission européenne le 12 mars 2013, de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations concernant un accord global sur le commerce et l’investissement, appelé « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement », entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique [COM (2013) 136 final],

Vu le projet de résolution du Parlement européen sur les négociations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union Européenne et les États-Unis d’Amérique, adopté par sa commission « Commerce international » le 25 avril 2013,

Vu la proposition de résolution européenne relative au respect de l’exception culturelle adoptée par la commission « affaires culturelles et de l’éducation » de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.

Considérant que le développement et le renforcement du système multilatéral, au sein de l’Organisation mondiale du commerce, poursuivant l’ambition de juste échange et intégrant le niveau le plus élevé de protection sociale, sanitaire, environnementale et des consommateurs reste l’objectif essentiel ;

Considérant que le processus multilatéral n’exclut pas la conclusion d’accords commerciaux bilatéraux plus approfondis que les engagements de l’Organisation mondiale du commerce et complémentaires des règles multilatérales ;

Considérant qu’à l’issue du sommet entre l’Union européenne et les États-Unis du 28 novembre 2011, le groupe de travail de haut niveau a été chargé de trouver des solutions propres à intensifier le commerce et l’investissement afin de favoriser, au bénéfice des deux parties, la création d’emplois, la croissance économique et la compétitivité ;

Considérant que le groupe de travail de haut niveau a examiné un large éventail de solutions susceptibles de développer le commerce et l’investissement transatlantiques, et qu’il a conclu, dans son rapport final, qu’un accord global en matière de commerce et d’investissement serait la solution qui profiterait le plus aux deux économies ;

Considérant que l’Union européenne et les États-Unis représentent, au niveau mondial, près de la moitié du produit intérieur brut et 40 % des échanges commerciaux ;

Considérant que les marchés de l’Union européenne et des États-Unis sont fortement intégrés, que des biens et des services d’une valeur globale de deux milliards d’euros en moyenne font quotidiennement l’objet d’échanges bilatéraux et génèrent des millions d’emplois dans les deux économies ;

Considérant que les États-Unis sont le premier partenaire commercial de la France, en incluant les chaînes de valeur ajoutée et le premier investisseur étranger en France, générant plus de 450 000 emplois ;

Considérant que l’établissement, grâce à un tel accord global, d’un espace de libre-échange transatlantique serait susceptible de favoriser la croissance et l’emploi en Europe, ainsi que l’avance le rapport d’analyse d’incidence élaboré pour la Commission européenne, qu’en effet, un partenariat transatlantique ambitieux et de grande ampleur en matière de commerce et d’investissements pourrait entraîner, à terme, une hausse non négligeable du Produit Intérieur Brut. Cet accord devrait permettre également d’accroître de 28 % les exportations de l’Union européenne vers les États-Unis et de 6 % le total des exportations de l’Union ;

Rappelant que font partie des droits reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : la protection des données à caractère personnel, la diversité culturelle, l’équité des conditions de travail, la protection de la santé, de l’environnement et des consommateurs, ainsi que l’accès à des services d’intérêt économique général ; qu’en application de l’article 3 du traité sur l’Union européenne figurent parmi les objectifs de celle-ci : le plein emploi, le progrès social, l’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi que le respect de la diversité culturelle ; que ces droits ou objectifs fondamentaux sont l’objet de politiques de l’Union en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Considérant dès lors qu’aucune négociation commerciale ayant un impact sur les réglementations communautaires ne doit porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens européens et aux progrès des politiques de l’Union dans les domaines précités ;

Rappelant en outre les engagements internationaux pris par les États européens dans les domaines des droits des travailleurs et de la protection de l’environnement, en particulier par la ratification de l’ensemble des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail et la signature du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques ;

Considérant que les États membres de l’Union européenne sont attachés à la diversité culturelle et aux normes environnementales et sanitaires ;

Considérant en particulier, au regard de l’objectif de diversité culturelle, tel que défini dans la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, non ratifiée par les États-Unis, que les biens et services culturels ne sauraient être assimilés à des marchandises comme les autres et intégrés à une négociation commerciale globale ;

Considérant en particulier l’attachement des consommateurs européens aux préférences collectives définies notamment par la réglementation européenne, y compris lorsque la réglementation en la matière résulte de l’application du principe de précaution, reconnu par notre Constitution ;

Considérant en particulier l’attachement des consommateurs européens aux garanties de qualité et d’authenticité qui résultent des indications géographiques ;

Considérant en particulier l’attachement des citoyens européens à l’existence de services publics de qualité ;

Estimant que l’exigence de réciprocité des avantages concédés doit être à la base de toute négociation commerciale entre des entités dont le niveau de développement est comparable ;

Considérant toutefois que l’ouverture des marchés publics aux entreprises des pays tiers est beaucoup plus large dans l’Union européenne qu’aux États-Unis ;

Considérant la situation particulière du secteur de la défense, qui est caractérisée, d’une part par un très grand déséquilibre entre les budgets d’équipement militaire sur les deux rives de l’océan Atlantique, d’autre part par un degré d’intégration encore faible dans l’Union européenne ;

Considérant le déséquilibre existant dans les relations transatlantiques par le fait que s’agissant des recommandations liées à la régulation des marchés financiers prises notamment lors du G20 de Londres en avril 2009, les États-Unis, n’appliquent pas encore les recommandations du Comité de Bâle ni les normes comptables IFRS (International financial reporting standards) et adoptent, sans consultation avec leur partenaires, des législations ayant des effets extraterritoriaux considérables ;

Considérant que le Partenariat de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis constitue au sens du droit européen un « accord mixte » nécessitant une ratification de l’ensemble des États membres selon leurs règles constitutionnelles propres ; et que par suite le Parlement français, en fonction du résultat des négociations, sera amené à se prononcer par son vote sur la ratification de cet accord ;

Considérant la procédure intitulée « trade promotion authority » ou « fast track » permettant au Congrès américain de donner au Président des États-Unis l’autorité de négocier des accords internationaux qui ne peuvent alors qu’être approuvés ou refusés mais en aucun cas amendés par le législateur.

1. Demande que le mandat de négociation donné à la Commission européenne concernant le « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement » prévoie clairement que les avancées de la négociation devront être parallèles dans ses différents volets : accès aux marchés, barrières non tarifaires et règles communes pour répondre aux défis du commerce mondial ;

2. Demande que le mandat de négociation indique clairement le principe de « l’engagement unique » entre ces trois volets, assurant ainsi qu’aucun accord ne sera conclu tant que des résultats substantiels n’auront pas été obtenus dans chacun de ces volets ;

3. Demande que, compte-tenu du niveau peu élevé des tarifs douaniers, les négociateurs européens s’attachent en particulier à la forte réduction des obstacles non-tarifaires au commerce des biens et des services, impliquant la convergence ou la reconnaissance mutuelle de nombreuses réglementations, dans le respect du système législatif et des valeurs communautaires ;

4. Demande que ce mandat comprenne des exigences claires de réciprocité des engagements pris par les parties, afin de parvenir en particulier à une ouverture réellement équilibrée et réciproque des marchés publics européens et américains figurant dans le mandat de négociation ;

5. Demande que les négociateurs européens portent l’ambition, au cours des négociations d’un accord de libre-échange stimulant la croissance, favorisant la création d’emplois de qualité pour les travailleurs européens, bénéfique aux consommateurs de l’Union européenne et offrant aux entreprises européennes de nouvelles possibilités de vendre des biens et des services aux États-Unis ; à cet effet, soutient l’inscription d’un chapitre dédié à la mise en œuvre effective de normes sociales et environnementales de haut niveau, des deux côtés de l’Atlantique ;

6. Exige que l’accord ne comporte aucun risque de remise en cause de la diversité culturelle et linguistique européenne : à cette fin, demande notamment que les services audiovisuels soient exclus du mandat de négociation précité et que le principe de neutralité technologique – qui donne la primauté aux contenus culturels sur les supports – y soit rappelé, de sorte que l’inclusion des technologies de l’information et de la communication dans la négociation ne permette pas un contournement des politiques de diversité culturelle et linguistique de l’Union européenne ; demande à ce que l’exclusion de ces services figure expressément dans le mandat de négociation ;

7. Demande que, dans le mandat de négociation, l’objectif de réduction des barrières non-tarifaires ne remette pas en cause les préférences collectives des Européens, notamment en matière d’éthique, de travail, de santé et de sécurité environnementale et alimentaire, afin de protéger les citoyens, les consommateurs et les travailleurs de l’Union européenne et de garantir, en particulier, la qualité des produits qui leur sont proposés, conformément aux dispositions du droit communautaire relatives aux organismes génétiquement modifiés, à l’utilisation des hormones de croissance, au clonage ou à la décontamination chimique des viandes ;

8. Demande que l’accord englobe une protection solide des droits de propriété intellectuelle (DPI) et industrielle, y compris la protection des indications géographiques et, en particulier, que la reconnaissance et la protection effective, par les États-Unis, des indications géographiques figure au rang des priorités des négociateurs européens ;

9. Demande, que soit expressément indiquée dans le mandat de négociation la recherche du plus haut niveau de garantie quant à la protection des données personnelles, qui constitue un des objectifs de l’Union européenne affirmé dans l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

10. Demande que, dans ce mandat, la plus grande vigilance soit exigée des négociateurs européens quant à la protection de la qualité des services publics de l’Union européenne, qui doit être préservée, conformément aux traités constitutifs de l’Union européenne et en particulier au protocole N°26 sur les services d’intérêt général ; et que les engagements actuels de l’UE dans ce domaine, notamment contractés via l’accord général sur le commerce des services (AGCS), annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, restent la référence ;

11. Demande que ce mandat de négociation fasse référence à la multifonctionnalité de l’agriculture, prévue dans le préambule et à l’article 20 de l’accord sur l’agriculture de Marrakech du 15 avril 1994, annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, qui mentionne explicitement les considérations non commerciales, et prévoie ainsi, dans le domaine agricole, la prise en compte dans le volet tarifaire des surcoûts liés aux mesures prises dans l’Union européenne pour protéger la santé des consommateurs et des travailleurs, préserver l’environnement, assurer l’information des consommateurs grâce à la traçabilité et aux indications géographiques et favoriser le bien-être animal, ainsi que la possibilité de protéger des lignes tarifaires spécifiques pour les produits sensibles et d’instituer des clauses de sauvegarde dans les filières les plus fragiles et importantes pour l’aménagement du territoire ;

12. Demande que les marchés des secteurs de la défense et de la sécurité, tels que définis par la directive 2009/81/CE, soient exclus de ce mandat de négociation, afin de permettre, en priorité, le renforcement d’une base technologique et industrielle de défense au niveau européen et l’établissement progressif d’un véritable marché européen en la matière ;

13. Demande que la négociation porte également sur les enjeux liés à l’absence d’approche commune des réglementations s’appliquant aux modèles et pratiques bancaires, aux produits dérivés, aux fonds de gestion alternative, aux agences de notations de crédit et aux cabinets d’audit ainsi qu’au poids relatif de ces secteurs ;

14. Demande que le mandat de négociation prévoie que l’objectif d’une meilleure convergence réglementaire ne doit pas conduire à un affaiblissement de la réglementation des acteurs et des produits financiers en vigueur en Europe et aux États-Unis ;

15. Demande à ce que soit exclu du mandat le recours à un mécanisme spécifique de règlement des différends entre les investisseurs et les États pour préserver le droit souverain des États ;

16. Demande que les négociateurs européens plaident particulièrement pour inclure dans l’accord, des mesures visant à faciliter les échanges commerciaux des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire ;

17. Demande que le mandat de négociation prévoie des objectifs communs en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi que les paradis fiscaux ;

18. Exige que les négociations, si elles devaient aboutir, prévoient que l’accord conclu passé avec l’État fédéral s’impose aux entités fédérées de cet État, comme il s’appliquera à l’ensemble des États-membres de l’Union européenne ;

19. Demande que la qualité prévale sur les délais et que les négociateurs ne concluent pas un accord qui n’apportera pas d’avantages substantiels à nos citoyens, à nos consommateurs, à nos travailleurs et à nos entreprises ;

20. Demande à ce que la Représentation nationale qui, en fonction du résultat des négociations, sera amenée à se prononcer par son vote sur la ratification de cet accord, soit dûment associée au suivi des négociations à travers une information régulière du Gouvernement des questions examinées dans le cadre du comité de politique commerciale (CPC) du Conseil de l’Union européenne ;

21. Appelle, sur l’ensemble de ces sujets, à une étroite coopération avec le Parlement européen et souhaite que les parlements nationaux de l’Union européenne puissent être associés, à travers leurs délégations respectives, au « dialogue transatlantique des législateurs » ;

22. Souhaite dans un esprit de confiance mutuelle que puisse être conférée au Président des États-Unis l’autorité de négocier avec l’Union européenne sous le régime du « fast track ».


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