N° 1034
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la réglementation des loteries en ligne
et à protéger les consommateurs,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Luc CHATEL, Damien ABAD, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Édouard COURTIAL, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Philippe FOLLIOT, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Thierry LAZARO, Philippe LE RAY, Maurice LEROY, Lionnel LUCA, Laurent MARCANGELI, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Jacques PÉLISSARD, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Jean-Pierre VIGIER et Éric WOERTH,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Deux catégories de jeux existent en droit : les loteries et les concours, chacune relevant de régimes juridiques spécifiques.
Le concours fait appel aux connaissances et à l’habileté des participants de telle sorte que le gagnant est désigné par la valeur de sa prestation. Ce type de concours est licite.
En revanche, les loteries ne font pas appel à des facultés particulières du joueur mais désignent les gagnants par la voie du sort, que le joueur ait dû fournir une participation onéreuse préalable ou ait dû acheter une marchandise pour pouvoir concourir au lot.
Ces loteries font l’objet d’une réglementation très stricte, qui fait l’objet du titre II « Jeux d’argent et de hasard, casinos, loteries » du livre III du code de la sécurité intérieure (« polices administratives spéciales »).
Ce code de la sécurité intérieure, créé par l’ordonnance du 12 mars 2012, reprend des dispositions de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, qui était jusqu’à cette date en vigueur.
Il stipule que « les loteries de toute espèce sont prohibées. Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort. »
Sont exclus de ces dispositions certains types de loteries précisément définis. Entrent ainsi dans cette catégorie, par exemple, les loteries destinées à des actes de bienfaisance, les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint ou dans un cadre associatif, ou encore les loteries proposées au public dans l’enceinte d’une fête foraine.
Les loteries sont donc en principe prohibées, qu’elles soient accompagnées d’une attribution de lots immédiate ou différée.
Toutefois, au regard de la jurisprudence relative à la loi du 21 mai 1836, leur illégalité n’est confirmée que lorsque quatre conditions sont réunies : l’intervention du hasard, l’attribution d’un gain, le caractère public de l’offre et le paiement de frais d’inscription.
Cette réglementation s’applique également aux loteries en ligne qui ont connu un essor rapide ces dernières années.
Cependant, la chronique récente fait d’état de vastes escroqueries organisées sur le fondement de loteries utilisant l’appât du gain pour exploiter la crédulité des joueurs. Ces loteries exploitent les failles de la réglementation en vigueur pour prospérer.
C’est notamment le cas des loteries immobilières, qui ont vu le jour aux États-Unis lors de la crise des subprimes et ont été utilisées comme des alternatives à la crise immobilière qui sévissait dans le pays.
Le cas d’une « Maison à 10 € » a fait scandale au mois de janvier 2013. Il illustre particulièrement un type de pratique frauduleuse. Le principe en était simple : chaque joueur pouvait miser 10 €. Le gagnant remportait une maison ou un appartement d’une valeur de plusieurs centaines d’euros.
Or, alors que des gagnants avaient déjà remporté la mise et accédé à leur nouvelle maison, il fut avéré que l’organisateur n’était pas propriétaire des différents biens immobiliers mis en jeu, pour lesquels il n’avait signé qu’une promesse. Ainsi les nouveaux habitants, victimes de l’escroquerie, n’étaient-ils pas les propriétaires du bien dont la transaction n’avait jamais été réalisée ; de plus, la somme des gains des joueurs avait-elle disparu, en dépit de la promesse d’un remboursement de leur mise aux participants malchanceux.
Pour contourner la législation, la société concernée avait présenté son offre comme une « vente participative », sur le modèle des loteries commerciales gratuites. Dans ce cadre, elle s’engageait à rembourser sa mise à chaque perdant. En effet, la loi française autorise les loteries commerciales et publicitaires dès lors qu’elles imposent une clause de remboursement au jeu ; tout participant à cette loterie peut demander le remboursement de sa mise.
L’ambiguïté de la définition de la participation onéreuse dans la loi est telle qu’elle peut être ainsi aisément contournée, sans que le joueur y ait à redire, puisque l’organisateur de la loterie s’engage à le rembourser en cas de malchance (s’il le réclame seulement).
Pour éviter ce type de situation, dans laquelle la crédulité des joueurs est exploitée à l’excès, il convient de renforcer la réglementation actuellement en vigueur et d’améliorer l’information des consommateurs afin de les protéger contre de telles escroqueries.
Ainsi, toute loterie publique, y compris en ligne, exigeant une participation financière préalable du joueur et n’entrant pas dans le cadre particulier des loteries telles que définies aux articles L. 322-2 à L. 322-5 du code de la sécurité intérieure doit être interdite.
De plus, le joueur doit obligatoirement être informé au préalable, et sans qu’il ait à en formuler la demande, du règlement de la loterie et des modalités du tirage au sort.
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 121-36 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites toutes les opérations imposant aux participants une mise financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit gagée par la possibilité du remboursement des frais au joueur qui n’aurait pas remporté de lot, que le joueur ait à en faire la demande ou non. ».
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 121-37 du même code, les mots : « la mention suivante : “le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande » sont remplacés par les mots : « le règlement des opérations. »
III. – La seconde phrase de l’article L. 121-38 du même code est supprimée.