N° 1066
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à inciter l’installation d’un système de récupération
et de traitement des eaux grises,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Yannick FAVENNEC,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un crédit d’impôt pour favoriser la récupération des eaux de pluie a déjà été mis en place et il conviendrait d’élargir cette incitation fiscale à la récupération des eaux grises, issues des douches, lavabos, baignoires en vue d’une réutilisation complémentaire (arrosage, irrigation, alimentation des lave-linges, nettoyage).
La récupération des eaux grises est, en effet, complémentaire de la récupération des eaux de pluie, dans les régions ou les précipitations sont faibles et pendant les périodes de sécheresse.
En outre, nous consommons en moyenne 150 litres d’eau par jour et par personne et il est possible d’en recycler environ un tiers en utilisant un système de recyclage des eaux grises.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vise à attribuer un crédit d’impôt, à hauteur de 25 % de la dépense occasionnée, afin d’inciter les particuliers à installer des systèmes de récupération et de traitement des eaux grises.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater B-O ainsi rédigé :
« Art. 200 quater B-O. – 1. L’installation par un contribuable à son domicile situé en France d’un système de récupération et de traitement des eaux grises ouvre droit à un crédit d’impôt. Il s’applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d’impôt.
« 3. Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 4. Pour une même résidence, le crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l’installation du système de récupération et de traitement des eaux grises. »
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – L’article 1er n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.