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N° 1308

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à démocratiser l’accès au marché de l’art,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Olivier MARLEIX, Jean-Luc MOUDENC, Étienne BLANC, Lucien DEGAUCHY, Claude de GANAY, Bernard GÉRARD, Patrick HETZEL, Thierry LAZARO, Alain MARLEIX, Alain MARTY, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Éric STRAUMANN et Didier QUENTIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les records qu’atteignent certaines ventes aux enchères d’œuvres d’art font régulièrement la une de notre actualité. Pourtant, ils ne résument pas le marché de l’art français.

Ces ventes phares, très médiatisées, ne doivent pas faire oublier le marché de l’art « au quotidien », qui coexiste avec ce marché internationalisé (2/3 des acheteurs sont étrangers) ; et qui devrait permettre au plus grand nombre des artistes de pouvoir vivre, mais qui va de plus en plus mal.

Afin de le dynamiser, il est nécessaire d’en démocratiser l’accès, de l’ouvrir plus largement aux Français, dont la grande majorité continue de penser qu’il est réservé à une élite intellectuelle et financière.

C’est une recommandation que faisait déjà le rapport Bethenod en 2008, qui citait notamment les exemples de mesures incitatives aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, où les pouvoirs publics ont donné un coup de pouce aux potentiels collectionneurs plus modestes (exemple : le programme anglais Own art, qui proposait aux particuliers un prêt sans intérêt offert par une banque mécène).

Afin d’encourager les potentiels acquéreurs français, il parait donc opportun de les inciter financièrement.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, dont l’article 1er instaure un crédit d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui acquièrent des objets d’art, de collection, ou d’antiquité, dans la limite d’un plafond annuel de 1 000 euros et à hauteur de 80 % du montant payé.

Il s’agit d’une mesure forte pour permettre l’émergence d’un véritable « marché populaire » de l’art et pour soutenir les artistes.

Afin de compenser la perte de recettes pour l’État, il est proposé de majorer la taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux et sur les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité (articles 150 VI à 150 VM du CGI), majoration applicable uniquement pour ces dernières aux plus grosses transactions, c’est-à-dire celles d’un montant égal ou supérieur à 100 000 euros (article 2).


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un 34° ainsi rédigé :

« 34° : Crédit d’impôt au titre de l’acquisition d’objets d’art,
de collection ou d’antiquité

« Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu, au titre de l’acquisition d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, dans la limite d’un plafond annuel de 1 000 euros.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 80 % du montant payé pour acquérir ce ou ces objets. »

Article 2

I. – L’article 1er de la présente loi n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – Les pertes de recettes résultant de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts pour les biens mentionnés au 2° du I de cet article d’une valeur égale ou supérieure à 100 000 euros et pour les métaux précieux.


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