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N° 1495

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à renforcer l’indépendance de la magistrature
en prohibant l’octroi de toute décoration
à un magistrat français en activité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le fondateur de la cinquième république s’était vu confier par le suffrage universel la tâche de publier, par des ordonnances de l’article 92 de la Constitution, les textes organiques régissant le fonctionnement des pouvoirs publics.

C’est à ce titre qu’il publia l’ordonnance n° 58-100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

L’article 12 de cette ordonnance, resté inchangé de 1959 jusqu’à aujourd’hui, renforçait l’indépendance des parlementaires face au pouvoir exécutif.

En effet, il prohibait toute nomination ou promotion dans l’ordre national de la légion d’honneur ou de toute autre décoration ; sauf pour les faits de guerre ou les actions d’éclats qui leur sont assimilables.

Cette interdiction renforçait l’indépendance des parlementaires, dans la mesure où c’est le pouvoir exécutif qui instruit les dossiers et octroie les dites décorations.

La présente proposition de loi vise à assurer la même indépendance de l’autorité judiciaire en lui appliquant une interdiction strictement identique.

Il est cependant à noter que l’article unique qui suit étend cette prohibition aux décorations étrangères.

Il s’agit là d’une précision qui ne figurait pas dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 ; et qui renforce l’indépendance de l’autorité judiciaire face à toute ingérence d’un pays étranger ou d’une organisation supranationale.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Il est ajouté à l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relatif au statut de la magistrature un article 6-1 nouveau ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les magistrats en activité, quelle que soit leur position administrative, hormis la position sous les drapeaux, ne peuvent être nommés ou promus dans l’ordre national de la Légion d’honneur, dans l’ordre national du Mérite ou de toute autre décoration française ou étrangère, sauf pour faits de guerre ou actions d’éclats assimilables à des faits de guerre. »


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