N° 1643
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
donnant aux entreprises et à tous les organismes
dotés d’un règlement intérieur le droit d’y inscrire le principe
de laïcité et de neutralité à l’égard de toutes les opinions
et croyances,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gilbert COLLARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il est rare que la Cour de Cassation entre en conflit ouvert avec les juridictions qui lui sont subordonnées.
Tel est cependant le cas depuis le 27 novembre 2013 dans le domaine de la neutralité religieuse et du port de signes vestimentaires ostentatoires.
La Cour d’Appel de Paris, suivant en cela son Procureur Général, a confirmé un précédent arrêt autorisant le licenciement pour faute grave d’une salariée qui souhaitait travailler voilée au sein d’une crèche privée.
Dans cette affaire « Babyloup », la Cour d’Appel n’a donc pas suivi la décision de la Cour de Cassation en date du 19 mars 2013.
Cette divergence persistante, fort rare au demeurant, s’explique ici par le conflit entre deux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : le principe de laïcité et de neutralité religieuse d’une part, et d’autre part la liberté de conscience dans le domaine religieux.
Le principe de laïcité, d’impartialité, et de stricte neutralité religieuse s’impose aux personnes publiques et à leurs agents. Mais dans les organismes de droit privé, qu’ils soient associatifs ou à but lucratif, le principe de laïcité doit être mis en balance avec la liberté religieuse ; en fonction de l’activité exercée et de la nature des tâches confiées au salarié.
Les restrictions nécessaires au bon accomplissement des services, qui doivent également tenir compte des impératifs d’hygiène et de sécurité peuvent être plus rigoureuses dans les organismes accueillant en particulier du public ou exerçant une mission déléguée de service public.
La présente proposition de loi suggère donc, en l’absence de stipulations individuelles dans le contrat de travail de s’en remettre au règlement intérieur de l’établissement ; c’est-à-dire au dialogue social interne noué sous le contrôle de l’administration et du juge le cas échéant.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 1121-1 du code du travail est complété par les mots : « ni motivées par le respect du principe constitutionnel de laïcité et de neutralité à l’égard de toutes les opinions ou croyances nécessaire au bon accomplissement des tâches exercées ».
Le 2° de l’article L. 1321-3 du même code est complété par les mots : « ni motivées par le respect du principe constitutionnel de laïcité et de neutralité à l’égard de toutes les opinions ou croyances nécessaire au bon accomplissement des tâches exercées ».