Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1650

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l’acquisition de la nationalité,
le droit de séjour et droit d’entrée sur le territoire français
aux étrangers ayant procédé à de fausses déclarations
ou dissimulé des faits essentiels,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Thierry MARIANI, Gérald DARMANIN, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Lionnel LUCA, Alain MARSAUD, Philippe MEUNIER, Dominique TIAN, Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France fait face aujourd’hui à une pression migratoire importante. Depuis 2008, les demandes d’asile se multiplient. En 2012, 61 468 demandes d’asile ont été formulées (réexamens et mineurs accompagnants inclus) soit + 7,2 % par rapport à 2011. La France est ainsi le deuxième pays d’accueil au monde des demandeurs d’asile (premier au niveau européen).

Pour continuer à accueillir dignement les étrangers, et demandeurs d’asile, nous devons nous prémunir des demandes frauduleuses. Quand un étranger ou un demandeur d’asile triche, cela ne peut rester sans conséquence. Aussi, il doit perdre le droit de pouvoir séjourner en France voire même d’obtenir la nationalité.

En Suisse, l’article 62 de la Loi Fédérale sur les étrangers prévoit la révocation des autorisations si l’étranger, ou son représentant légal, a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. De la même façon, aux États-Unis, l’Immigration and Nationality Act prévoit l’inadmissibilité au séjour en cas d’usurpation d’identité ou de fausses déclarations.

Sur le modèle suisse et américain, cette proposition de loi vise à interdire l’accès à la nationalité, le droit de séjour et le droit d’entrée sur le territoire français aux étrangers ayant procédé à de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels. Par ailleurs, les demandeurs d’asile ayant procédé à de fausse déclarations ou dissimulé des faits essentiels ne pourront rester sur le territoire, ni renouveler la demande d’asile auprès des autorités françaises.

Il s’agit de renforcer la lutte contre l’immigration illégale qui nuit à l’intégration des étrangers entrés légalement sur le territoire ainsi qu’à l’exercice effectif du droit d’asile. En effet, il ne peut y avoir de véritable intégration ou de droit d’asile lorsque l’immigration clandestine laisse croire que l’on peut s’affranchir des lois.

Par ailleurs, l’acquisition de la nationalité doit être l’aboutissement d’un processus durant lequel l’individu respecte le pacte social commun. Par conséquent, la nationalité ne peut être accordée aux étrangers ayant trompé l’administration pour obtenir des droits.

Ainsi, l’article 1 proscrit l’acquisition de la nationalité française à l’étranger qui a fait de fausses déclarations pour soutenir une demande d’acquisition de la nationalité, une demande de séjour ou d’asile.

Les articles 2 et 3 prévoient l’impossibilité d’obtenir le droit au séjour pour les étrangers ayant fait de fausses déclarations pour soutenir une demande de séjour ou d’asile.

La protection subsidiaire ne peut être accordée aux étrangers ayant fait de fausses déclarations (articles 4 et 5).

Enfin, pour garantir un véritable droit à l’asile, l’article 6 prévoit l’impossibilité pour l’étranger débouté du droit d’asile de rester sur le territoire et de renouveler sa demande d’asile auprès des autorités françaises durant une période définie par décret.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

DE LA NATIONALITÉ

Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article 21-27 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de celui qui a adopté le comportement visé aux articles 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, ou a dissimulé des faits essentiels relevant de l’identité, de la nationalité, de la filiation, de la situation professionnelle ou familiale aux autorités publiques pour soutenir une demande d’acquisition de la nationalité, d’une demande de séjour ou d’asile. »

TITRE II

DU DROIT AU SÉJOUR ET DU DROIT À L’ENTRÉE
SUR LE TERRITOIRE

Article 2

L’article L. 122-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit au séjour permanent peut être refusé si l’étranger visé à l’article L. 121-1 ou son représentant légal a adopté le comportement visé aux articles 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal ou dissimulé des faits essentiels relevant de l’identité, la nationalité, de la filiation, de la situation professionnelle ou familiale aux autorités publiques pour soutenir une demande de séjour. »

Article 3

L’article L. 213-1 du même code est complété par les mots : « ou qui aurait adopté le comportement visé aux articles 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal ou dissimulé des faits essentiels relevant de l’identité la nationalité, la filiation, la situation professionnelle ou familiale aux autorités publiques pour soutenir une demande de séjour ».

Article 4

L’article L. 712-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Qu’elle a adopté le comportement visé aux articles 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal ou a dissimulé des faits essentiels relevant de l’identité sa nationalité, sa filiation, sa situation professionnelle ou familiale aux autorités publiques pour soutenir une demande d’asile. »

Article 5

Au second alinéa de l’article L. 712-3 du même code, la référence : « et d » est remplacée par les références : « , d et e ».

Article 6

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 741-4 du même code, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 4°, l’étranger ne peut ni rester sur le territoire, ni renouveler sa demande d’asile auprès des autorités françaises durant une période définie par décret. »


© Assemblée nationale