N° 1684
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à mettre en place un dispositif de réduction d’activité
des moniteurs de ski ayant atteint l’âge de liquidation de
leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité
au bénéfice des nouveaux moniteurs,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Laurent WAUQUIEZ, Martial SADDIER, Annie GENEVARD, Sophie DION
et François VANNSON,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les professionnels de l’encadrement du ski constituent une profession indépendante aux termes du dernier alinéa de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
Cette profession, par définition saisonnière, assure depuis 50 ans, l’insertion professionnelle de ses nouveaux diplômés grâce à un système de régulation de l’activité organisé par l’association professionnelle majoritaire qui regroupe environ 90 % des moniteurs de ski soit près de 17 000 intervenants.
Ce système repose sur le principe d’une construction solidaire et intergénérationnelle de la profession de moniteur de ski répondant à un but légitime, celui d’assurer le renouvellement de la profession et par voie de conséquence l’emploi des nouveaux moniteurs. Le dispositif en vigueur encadre les conditions d’une réduction progressive de l’activité des moniteurs ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite, autorisant concomitamment une intégration graduelle des nouveaux moniteurs. La pérennisation de la profession est ainsi assurée.
Consécutivement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le fondement de ce principe a été remis en cause au motif d’une discrimination entre les professionnels liée à l’âge.
Afin de garantir la pérennisation de ce secteur professionnel, tout en prenant en compte les jugements récents, il est proposé d’adopter la présente proposition de loi. Elle vise, au nom de cet objectif légitime et selon des moyens proportionnés, à assurer la répartition de l’activité au sein de chaque association ou syndicat professionnel réunissant des moniteurs de ski exerçant sous un statut de travailleur indépendant qui le souhaite afin de mettre en place une compensation progressive entre les moniteurs en fin de carrière et les moniteurs en début de carrière, exerçant en tant que permanent.
Ce texte permet d’organiser une diminution d’activité pour les professionnels les plus âgés au bénéfice direct des moniteurs de moins de trente ans.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Les associations ou les syndicats professionnels réunissant des moniteurs de ski exerçant sous un statut de travailleur indépendant peuvent instituer un dispositif de réduction d’activité des moniteurs ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite afin de favoriser l’activité des moniteurs de moins de trente ans.
La redistribution d’activité générée par la mise en œuvre de ce dispositif bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans et exerçant en continuité sur la saison.
I. – Le dispositif doit respecter les règles suivantes :
– Pour les moniteurs ayant atteint l’âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité pour une durée maximale de trois années, la réduction ne peut excéder 30 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre ;
– Pour les moniteurs ayant exercé leur activité durant trois années au-delà de l’âge de liquidation de leur pension de retraite, et souhaitant prolonger leur activité pour une durée maximale de deux années, la réduction ne peut excéder 50 % de l’activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre ;
– Tout dispositif de réduction d’activité doit garantir aux moniteurs concernés un nombre d’heures d’activité qui leur permette de valider a minima deux trimestres d’assurance vieillesse auprès du régime de base, et ce, pour chaque saison de ski ;
– La redistribution d’activité générée garantit aux moniteurs de moins de trente ans un nombre d’heures d’activité qui leur permette de valider a minima deux trimestres d’assurance vieillesse auprès du régime de base, et ce, pour chaque saison de ski ;
– En tant que de besoin, il peut être fait appel aux moniteurs ayant exercé leur activité durant cinq années au-delà de l’âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité.
II. – Les principes ainsi énoncés ne s’appliquent pas aux moniteurs exerçant leur activité avec leur clientèle propre.