N° 1744
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à sécuriser la participation des élus locaux aux organes de direction des deux sociétés composant l’Agence France locale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Messieurs
Jacques PÉLISSARD, Gilles CARREZ, Martial SADDIER, Philippe GOSSELIN, Guy GEOFFROY et Michel PIRON,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Agence France locale est scindée en deux sociétés :
- La société « territoriale », qui est chargée du pilotage et de la gestion stratégique. Les collectivités adhérentes en détiendront la totalité du capital et en dirigeront le conseil d’administration ;
- La société « opérationnelle », filiale de la société territoriale, qui exercera de façon autonome l’activité de levée de fonds sur les marchés et de prêts.
L’agence a vocation à être un outil de service de ses membres en facilitant le financement de leurs investissements par recours à l’emprunt désintermédié.
Il s’agit d’une agence créée par et pour les collectivités. Les élus mandatés par leur collectivité territoriale participent aux instances dirigeantes de l’agence de manière bénévole.
Une sécurisation des conditions de participation des élus mandataires de leur collectivité territoriale dans les instances dirigeantes de l’Agence est nécessaire afin qu’ils ne puissent pas être considérés comme étant intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, à l’exemple des élus siégeant dans les organes de direction des sociétés d’économie mixte locales (SEML) et des sociétés publiques locales (SPL).
Ils doivent être également protégés du risque de qualification d’entrepreneur de service local.
Par ailleurs, s’il était jugé opportun de créer une assemblée spéciale pour permettre la représentation des actionnaires minoritaires dans les organes de direction, il convient de prévoir une disposition faisant porter la responsabilité solidairement aux collectivités membres de cette assemblée.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration de la société publique visée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant les fonctions de membre, de vice-président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales délibère sur ses relations avec l’une ou l’autre des deux sociétés.
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration de la société publique visée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans l’une ou l’autre des deux sociétés, les fonctions de membre, vice-président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux, ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
« Par dérogation à l’article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l’exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par une assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.