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N° 1751

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

d’extension de la séparation des Églises et de l’État
sur tout le territoire national,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Jacques CANDELIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, un consensus existe pour que la religion soit assignée à la sphère privée, car elle n’engage que les croyants.

La laïcité refuse la reconnaissance publique des religions, tout comme leur financement par des fonds publics.

La loi de 1905 stipule parfaitement que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

Les subventions pour travaux sur les édifices cultuels ou encore les dépenses de personnels de cultes d’Alsace-Moselle, pour 57,5 millions d’euros en 2014, sont un non-sens républicain. Il est aussi contraire à la laïcité que l’État embauche des évêques gagnant environ 3 000 euros nets par mois dans ces départements.

Conformément au principe défini à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel la loi « doit être la même pour tous », la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République française.

La séparation laïque de l’État républicain et de toute Église, sur tout le territoire national, supprimera le budget public des cultes pour mieux assurer la promotion de l’intérêt général, commun à tous, croyants ou non.

L’article 1er supprime les dispositions concordataires relatives au droit local des cultes en vigueur en Alsace-Moselle. Quel contresens que de qualifier d’« héritage républicain » le concordat d’Alsace-Moselle, conclu entre le pape Pie VII et Napoléon Bonaparte ! Il est à noter que la suppression concerne seulement les privilèges publics dont bénéficient certains cultes ; les droits sociaux hérités du régime bismarckien, dont certains devraient d’ailleurs utilement inspirer le système français de protection sociale, ne sont bien entendu pas remis en cause.

L’article 2 supprime les établissements publics locaux du culte d’Alsace-Moselle et institue des associations cultuelles dans ces départements, comme le prévoit la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

L’article 3 met un terme au recrutement de ministres du culte par l’État en Alsace-Moselle.

L’article 4 abroge l’ordonnance de Charles X du 27 août 1828, qui fait bénéficier le culte catholique d’un financement public en Guyane. Il abroge les décrets-lois qui s’appliquent dans les départements et collectivités d’outre-mer.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 13 de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.

Article 2

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des associations sont constituées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte, conformément aux articles 21 à 79-III du code civil local. Elles sont soumises aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Les établissements publics locaux du culte sont supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations visées au présent article. Les biens mobiliers et immobiliers n’ayant pas été réclamés par ces associations dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en vente.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 3

Il est mis un terme au recrutement par l’État des ministres du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 4

L’ordonnance de Charles X du 27 août 1828 ainsi que les décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 concernant l’institution de conseils d’administration des missions religieuses sont abrogés.


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