N° 1827
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à la protection des héritiers des personnes malades
en fin de vie,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Patrick HETZEL, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Olivier AUDIBERT-TROIN, Étienne BLANC, Valérie BOYER, Dino CINIERI, Jérôme CHARTIER, Gérard CHERPION, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DION, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Virginie DUBY-MULLER, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Laurent FURST, Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Sébastien HUYGHE, Jean-Christophe LAGARDE, Guillaume LARRIVÉ, Thierry LAZARO, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Gilles LURTON, Alain MARLEIX, François de MAZIÈRES, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Bérengère POLETTI, François SCELLIER, Paul SALEN, André SCHNEIDER, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, Patrice VERCHÈRE et Charles de LA VERPILLIÈRE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par déontologie, certaines professions sont exclues des donations entre vifs ou par testament, dès lors qu’elles ont prodigué des soins. Le premier alinéa de l’article L. 909 du code civil précise qu’il s’agit des « membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ». Cela concerne aussi les ministres du Culte.
Le vieillissement de la population conduit à impliquer d’autres acteurs auprès d’une population âgée restant à domicile. Ainsi les auxiliaires de vie et les aides à domicile favorisent le maintien des personnes âgées ou malades chez elles.
Ces personnes réalisent des interventions visant à compenser un état de fragilité, de perte d’autonomie ou de difficulté dû à l’âge, la maladie ou le handicap par une aide dans la vie quotidienne.
Elles sont tenues au respect de règles éthiques permettant d’établir une relation de confiance avec les personnes âgées ou malades. Ces règles comportent le respect de la personne, de ses droits fondamentaux et le respect de ses biens.
Malheureusement, on arrive parfois à des situations d’abus de confiance. Certains héritiers se voient écarter de testaments au profit des professionnels qui se sont occupés des personnes légataires.
C’est pourquoi cette proposition de loi vise à exclure toute personne qui, à titre professionnel, aurait soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt, afin de protéger ses héritiers directs.
PROPOSITION DE LOI
Au premier alinéa de l’article L. 909 du code civil, les mots : « qui ont prodigué des soins à » sont remplacés par les mots : « et toutes autres personnes qui, à titre professionnel et rémunérés pour cela, ont soigné, assisté ou hébergé » et les mots : « ainsi que » sont supprimés.