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N° 1852

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée
aux produits de l’horticulture,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Damien ABAD, Yves ALBARELLO, Jacques Alain BÉNISTI, Philippe BRIAND, Olivier CARRÉ, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Yves FOULON, Laurent FURST, Claude de GANAY, Guy GEOFFROY, Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Charles de LA VERPILLIÈRE, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Alain MARLEIX, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Franck RIESTER, Martial SADDIER, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Dominique TIAN et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vertu du 3° de l’article 278 bis du code général des impôts, le taux de 10 % de TVA s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole :

– les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ;

– les plantes vivantes ;

– les plants horticoles (arbres et arbustes) d’ornement, ainsi que les plants utilisés pour l’horticulture maraîchère et les arbres fruitiers ;

– le gazon en plaque.

Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors :

– qu’au cours de l’assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration ;

– et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.

Le passage du taux de TVA applicable à ces produits horticoles de 5,5 % à 7 % au 1er janvier 2012 a fortement impacté la consommation de végétaux, qui a accusé au premier semestre 2012 une diminution de 5,4 % en valeur par rapport au premier semestre 2011.

Cette baisse intervient alors que la consommation dans ce secteur avait enregistré une hausse régulière depuis plusieurs années : +2,9 % en 2009 ; +1,6 % en 2010 ; +1,4 % en 2011.

Dans ce contexte, l’augmentation de 7 % à 10 % du taux de TVA au 1er janvier 2014 est particulièrement préjudiciable pour une filière, dans laquelle l’élasticité des prix par rapport à la demande est forte.

Par ailleurs, l’application du taux réduit de TVA au secteur horticole est, en outre, mentionnée à l’article 122 de la directive 2006/112/CE.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à assujettir au taux réduit à 5,5 % les produits de l’horticulture n’ayant subi aucune transformation.

Tels sont Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :

« J. – Produits d’origine horticole : graines, fleurs, bulbes, plantes, arbres, plants de légumes et de fleurs. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux produits horticoles visés à l’article 278-0 bis. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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