N° 1854 (rectifié)
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à offrir les mêmes conditions de remboursement
des frais exposés à l’occasion des campagnes municipales
dans les communes de moins de 1 000 habitants
et dans celles de plus de 1 000 habitants,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marc LE FUR, Jacques PÉLISSARD, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Dominique LE MÈNER, Isabelle LE CALLENNEC, Philippe LE RAY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Martial SADDIER, Claudine SCHMID, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TETART et Michel VOISIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les élections municipales, élections de proximité d’élus amenés à gérer des services publics locaux de plus en plus nombreux et à participer aux intercommunalités, sont celles qui mobilisent le plus les électeurs.
Pour informer les électeurs, les candidats à ces élections consacrent des moyens financiers à la propagande électorale.
Le code électoral, afin de permettre une large information de nos concitoyens et une certaine égalité entre les candidats détermine de manière précise les conditions dans lesquelles ces frais sont remboursés aux candidats.
Pour les communes de plus 9 000 habitants sont ainsi remboursés :
– le coût du papier, des frais d'impression et d’affichage des documents de propagande : bulletins de vote, circulaires et affiche (article L. 242 du code électoral) ;
– les prestations de mise sous pli et d’envoi de la propagande électorale des candidats à destination des électeurs et des mairies : bulletins de vote et circulaires (article L. 241 du code électoral) ;
– le remboursement forfaitaire des dépenses électorales (article L. 54 du code électoral).
Pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 2 500 et 8 999 sont remboursés :
– le coût du papier, des frais d'impression et d’affichage des documents de propagande : bulletins de vote, circulaires et affiche (article L. 242 du code électoral) ;
– les prestations de mise sous pli et d’envoi de la propagande électorale des candidats à destination des électeurs et des mairies : bulletins de vote et circulaires (article L. 241 du code électoral).
Pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 1 000 et 2 499 sont remboursés :
– le coût du papier, des frais d'impression et d’affichage des documents de propagande : bulletins de vote, circulaires et affiche (article L. 242 du code électoral) ;
En revanche dans les communes de moins de 1 000 habitants bien qu’en vertu de l’article 25 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, les candidats doivent impérativement déposer une déclaration de candidature en préfecture, l’État ne rembourse aucun frais.
Dans la pratique, l’article 25 de la loi de la loi du 17 mai 2013, a eu pour conséquence la quasi disparition des candidatures individuelles et la généralisation des listes dans les communes de moins de 1 000 habitants, listes qui supportent les frais de campagne.
L’absence de remboursement de certains de ces frais au titre des articles L. 241 et L. 242 du code électoral peuvent constituer un frein pour certains et inciter ainsi les candidats soucieux de ne pas trop dépenser à se contenter d’une information a minima des électeurs.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à permettre le remboursement du cout du papier et des frais d’impression ainsi que des prestations de mise sous pli à l’ensemble des communes de France.
PROPOSITION DE LOI
À l’article L. 241 du code électoral, les mots : « les communes de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des communes visées aux chapitres II, III et IV du présent titre ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 242 du même code, après le mot : « chapitres », est insérée la référence : « II, ».
Les charges résultant pour l’État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.