Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1855

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2014.

PROPOSITION DE LOI

sur les musées privés,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian KERT, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jacques Alain BÉNISTI, Édouard COURTIAL, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Laure de LA RAUDIÈRE, Camille de ROCCA SERRA, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas DHUICQ, Sophie DION, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Jean-Pierre GORGES, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Valérie LACROUTE, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARC, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Jean-Frédéric POISSON, Frédéric REISS, Franck RIESTER, François SCELLIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous avons tous à cœur de favoriser la préservation de notre patrimoine et d’en favoriser l’accès au public le plus large.

Or, depuis les dernières lois de finances, face à l’augmentation de la fiscalité leur étant applicable et à l’inégalité de traitement par rapport aux musées publics et aux associations de loi de 1901, l’avenir des musées privés français est remis en cause.

En effet, une réelle distorsion de concurrence existe désormais, qui prend la forme d’une discrimination effectuée entre les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé gérant des musées, tant en matière de TVA qu’en matière de contribution économique territoriale (CET) payée par les musées (notamment en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et parfois de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de TVA sur les droits d’entrée perçus pour la visite (DB 3 A 3141, n° 27 et DB 3 A 3182, n° 30), tandis que pour la même activité culturelle, les personnes morales de droit privé gérant des musées (hors cas tout à fait particulier des associations) sont soumises au taux intermédiaire de 10 % depuis le 1er janvier 2014 (5,5 % auparavant), conformément aux dispositions de l’article 279-2° b ter du CGI.

De même, les premières sont exonérées de la CET, les secondes y sont soumises de plein droit et ce de façon exponentielle en fonction de la surface des bâtiments du musée (CGI, art. 1447 et 1449 et suivants).

Par rapport à cela, l’administration fiscale indique que cette situation serait justifiée du fait que les personnes morales de droit privé se livraient à une exploitation « commerciale lucrative », contrairement aux personnes morales de droit public.

Cette réponse, purement théorique et éloignée de la réalité concrète, apparaît insatisfaisante compte tenu, d’une part, de la nécessité de préserver notre patrimoine, d’autre part, de favoriser le développement de tous les musées de France, et enfin, d’assurer leur financement en permettant leur accès au public le plus large grâce à des prix d’entrée raisonnables que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril.

Par ailleurs, cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics qui peuvent réduire de façon déloyale leur prix ou augmenter leur marge au détriment des musées privés, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels.

En tout état de cause, les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d’argent, mais se contentent, le plus clair du temps, d’équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leur collections permanentes.

Or, la TVA et la CET sont des impositions qui sont indépendantes des éventuels bénéfices réalisés par l’une ou l’autre des personnes morales. Aussi, l’argument que les unes auraient une activité lucrative, et les autres non, ne tient pas. En ce sens, seul l’impôt sur les sociétés basé directement sur les bénéfices de l’entreprise est ici justifiable pour les personnes morales de droit privé, mais en aucune manière l’assujettissement à la CET et à la TVA au taux de 10 %.

Il convient d’ajouter que le choix de la structure d’exploitation d’un musée est souvent dicté par le fait que le statut de société à responsabilité limité est beaucoup plus protecteur juridiquement que celui d’une association de loi de 1901 tant pour les dirigeants que pour les collections.

Aussi, compte tenu du caractère culturel et identique de ladite activité, de la nécessité de permettre l’accès le plus large à la culture et afin de ne pas fausser la concurrence de façon excessive entre les différents types de musées, il conviendrait de procéder aux aménagements nécessaires pour aider les musées privés.

En ce sens, à défaut d’envisager d’accorder l’exonération de la TVA et de la contribution économique territoriale (CET) pour les musées gérés par une personne morale de droit privé ; il conviendrait de leur appliquer le taux super réduit de TVA (2,10 %) et un abattement significatif de cotisation foncière des entreprises pouvant aller jusqu’à 100 % sur délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre prise dans les conditions de l’article 1639 du CGI, ce qui serait de nature à encourager l’activité muséographique en France.

Compte tenu du faible nombre de musées privés en France, non seulement ces quelques mesures seraient susceptibles de favoriser leur développement en permettant l’accès des citoyens à la culture, mais encore, leur impact sur le budget de l’État et des collectivités locales serait tout à fait négligeable.

En ce sens, le taux super réduit de TVA et la possibilité d’un large abattement pour la CET dans sa part CFE apparaissent comme la solution de bon sens. Et il s’agirait de la réponse la plus appropriée aux attentes des personnes morales de droit privé gérant des musées, qui demandent un statut fiscal plus adapté et une reconnaissance plus importante de leur action en faveur du patrimoine.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au seizième alinéa de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « des musées » sont supprimés.

Article 2

Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est créé un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d’entrée perçus pour la visite des musées. »

Article 3

À l’article 1464 A du code général des impôts, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ; »

Article 4

Les pertes de recettes résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale