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N° 1877

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 avril 2014.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la nomination des dirigeants de la SNCF,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Paul CHANTEGUET, Jean-Jacques URVOAS, Gilles SAVARY, Sylviane ALAUX, Alexis BACHELAY, Serge BARDY, Catherine BEAUBATIE, Philippe BIES, Florent BOUDIE, Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Sabine BUIS, Yann CAPET, Françoise DUBOIS, Philippe DURON, Sophie ERRANTE, Geneviève GAILLARD, Viviane LE DISSEZ, Arnaud LEROY, Michel LESAGE, Rémi PAUVROS, Philippe PLISSON, Catherine QUÉRÉ, Gilbert SAUVAN et Suzanne TALLARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2013 (n° 1468) tend à instituer un groupe public ferroviaire réunissant trois établissements : l’actuelle Société nationale des chemins de fer français renommée SNCF Mobilités, l’actuel Réseau ferré de France rebaptisé SNCF Réseau et un nouvel établissement voué à coiffer l’ensemble de la structure, simplement désigné sous le nom de SNCF. Cet ensemble de trois entités juridiquement et économiquement coordonnées viendrait remplacer les deux établissements publics industriels et commerciaux (ÉPIC) distingués par la loi n° 97-135 du 13 février 1997.

Il appartiendra au Parlement de se prononcer sur l’économie du dispositif, sa gouvernance et ses moyens. Le projet de loi portant réforme ferroviaire a été renvoyé devant la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui procédera à son examen aux premiers jours du mois de mai. Mais il est un aspect de la réforme qu’il convient de traiter de manière séparée : les modalités de désignation des futurs dirigeants de la SNCF.

En effet, l’article 13 de la Constitution, dans son cinquième alinéa, dispose qu’ « une loi organique détermine les emplois ou fonctions […] pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée ».

La loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 a appliqué cette procédure de contrôle parlementaire aux présidents des conseils d’administration de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France. La loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 a chargé la commission compétente en matière de transports au sein de chaque assemblée d’émettre un avis sur leur désignation : il s’agit, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, de la commission du développement durable.

Il est impératif que les processus de nomination des dirigeants du futur groupe public ferroviaire continuent de se dérouler sous le regard des parlementaires. Nul ne comprendrait ni n’admettrait que la réforme soit l’occasion de soustraire ces personnalités à un contrôle qui constitue une avancée unanimement reconnue de la démocratie.

C’est au sein de l’ÉPIC « de tête » SNCF, destiné à chapeauter SNCF Mobilités et SNCF Réseau, que se trouveraient les instances de direction du groupe : un directoire et un conseil de surveillance.

En ce qui concerne le directoire, le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoit un mécanisme original aux termes duquel « la nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Mobilités et désignation en qualité de président de ce conseil d’administration », tandis que « la nomination en qualité de vice-président du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Réseau et désignation en qualité de président de ce conseil d’administration ». Ces deux dirigeants sont désignés par décret. Dans la mesure où la présidence du conseil d’administration ne sera, dans un cas comme dans l’autre, que la conséquence automatique de la nomination au directoire, c’est sur cette dernière que la loi organique devra prévoir l’avis public des commissions parlementaires.

Quant au président du conseil de surveillance, le projet de loi dispose qu’il « est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci ». Ce conseil de surveillance exerce des prérogatives essentielles à la bonne marche de l’entreprise, notamment en ce qu’il autorise « les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités ». Son président jouera, en outre, le rôle très important de départiteur en cas de désaccord au sein du directoire, dont il devient pratiquement de facto le troisième membre. Il est donc cohérent que la loi organique commande une supervision parlementaire de sa nomination.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi organique. Son article 2 fixe son entrée en vigueur au 1er décembre 2014, date prévue par le projet de loi portant réforme ferroviaire pour la création de l’établissement public « SNCF ».

Il appartiendra à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire d’amender parallèlement le projet de loi pour que la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution prenne correctement en compte ces évolutions.

La discussion des deux textes, projet de loi et proposition de loi organique, pourrait utilement intervenir en même temps en séance publique.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Les quarante-quatrième et quarante-cinquième lignes du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

SNCF

Président du conseil de surveillance

Président du directoire

Vice-président du directoire

Article 2

La présente loi organique entre en vigueur au 1er décembre 2014.


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