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N° 1978

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer, à l’instar des mineurs primo-délinquants,
une « réparation citoyenne »,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard REYNÈS, Patrice VERCHÈRE, Michel PIRON, Philippe GOSSELIN, Claudine SCHMID, Jean-Marie TETART, Marc-Philippe DAUBRESSE, Franck MARLIN, Michel TERROT, Marc LE FUR, Philippe GOUJON, Lionnel LUCA, Philippe VITEL, Jacques KOSSOWSKI, Laure de LA RAUDIÈRE, Alain MARLEIX, Jean-Pierre DECOOL, Damien ABAD, Xavier BRETON, Michel VOISIN, Michel HEINRICH, Axel PONIATOWSKI, Jean-Luc REITZER, Jean-Pierre VIGIER, Olivier MARLEIX, Fernand SIRÉ, Nicolas DHUICQ, Véronique BESSE, Sylvain BERRIOS, Yannick MOREAU, Marc FRANCINA, Claude STURNI, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Claude BOUCHET, Paul SALEN, Thierry MARIANI, Marie-Louise FORT, Guy TEISSIER, Josette PONS, Laurent FURST, Patrice MARTIN-LALANDE, Patrick HETZEL, Lionel TARDY, Bernard PERRUT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Dominique TIAN, Édouard COURTIAL, Gérald DARMANIN, Michel HERBILLON, Alain MARTY, Olivier AUDIBERT-TROIN, Dominique LE MÈNER, Guy GEOFFROY, Olivier DASSAULT, Yves ALBARELLO, Bérengère POLETTI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jacques Alain BÉNISTI, François de MAZIÈRES, et Jean-Pierre BARBIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance incline désormais l’autorité municipale à devenir l’acteur clé de la prévention de la délinquance sur le territoire communal, en lui permettant d’apporter une réponse aux actes d’incivilité infra-pénaux et aux petites infractions contraventionnelles du quotidien.

La création de l’Association nationale des villes dotées d’une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique, faisant suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-297, offre un cadre pour mettre en œuvre les nouvelles prérogatives ainsi confiées à l’autorité municipale.

Ainsi, l’article 44-1 alinéa 1er du code de procédure pénale prévoit pour le maire la possibilité de « proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice ». Cette transaction pouvant, comme précisé dans l’alinéa 5, « consister en l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité. »

Si en pratique cette disposition ne pose que peu de difficultés quand elle est proposée à un contrevenant majeur, son application s’avère beaucoup plus délicate lorsque ce dernier est mineur. En effet, outre la nécessité d’obtenir l’accord des parents (ou du responsable légal) – qui y sont généralement favorables – certains parquets s’opposent régulièrement à l’homologation d’une telle mesure en cas de minorité du contrevenant, son application à des mineurs n’étant pas explicitement spécifiée dans le texte.

La divergence d’interprétation de l’alinéa 5 de l’article 44-1 du code de procédure pénale conduit ainsi à une application à « deux vitesses » de cette disposition à l’encontre des mineurs, certains parquets considérant que ce texte, qui fait référence à du « travail non rémunéré », ne leur est pas applicable (au regard de l’ordonnance du 2 février 1945 qui ne mentionne qu’une « réparation »), d’autres estimant au contraire que les mineurs n’étant pas explicitement exclus du dispositif, ils peuvent y être intégrés.

Afin de supprimer toute divergence d’interprétation du texte, et ainsi harmoniser l’application du dispositif sur l’ensemble du territoire, l’article unique de cette proposition de loi vise à intégrer la notion de « réparation citoyenne » dans l’article 44-1 du code de procédure pénale, et ainsi le mettre en conformité avec l’ordonnance du 2 février 1945, dont l’article 12-1 dispose que « le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité ».

Cette dénomination qui, tant d’un point de vue juridique que symbolique, apparaît davantage adaptée à la philosophie du dispositif expérimenté, permettra ainsi à l’autorité municipale de prononcer cette mesure à l’égard d’un mineur sans discordance aucune avec les parquets.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La première phrase du cinquième alinéa de l’article 44-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « si le contrevenant est majeur ; et en l’exécution d’une mesure de réparation au profit de la commune, pendant une durée maximum de quinze heures, si le contrevenant est mineur ».


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