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N° 2089 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter les investissements des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale
dans les six mois précédant une élection municipale
ou communautaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Véronique BESSE,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les périodes de pré-campagne et de campagne électorales, et les derniers mois d’un mandat au sein d’une collectivité territoriale, sont souvent des périodes de transition. Pour de multiples raisons liées aux contextes locaux mais aussi au renouvellement des équipes, ce sont des périodes au cours desquelles les intérêts partisans et les egos peuvent plus facilement prendre le pas sur l’intérêt général.

Cette situation amène certaines équipes sortantes à signer à la va-vite, et parfois à quelques jours du scrutin, des marchés colossaux ou des permis de construire qu’ils n’auraient pas signés aussi vite si elles avaient eu la certitude d’être réélues.

Ces projets, ce sont leurs successeurs qui en héritent, et avec eux un état des finances handicapant, si ce n’est inquiétant. Ce faisant, ce sont les capacités d’action de ces nouvelles équipes qui sont hypothéquées de manière consciente et volontaire par ceux qui les précèdent.

Ces dérives entrainent la mise en route de projets coûteux, pharaoniques pour certains, dont l’intérêt pour la collectivité est plus que contestable.

Cela pose un triple problème :

- Un problème éthique : il n’est pas concevable de pouvoir imposer aux futures équipes, sous des prétextes personnels ou électoraux, des projets qu’elles n’ont pas choisis et qui transforment très fortement le visage d’une ville.

- Un problème politique : car ces projets sont utilisés comme des armes afin d’empêcher les futures équipes, et contre la volonté des électeurs, de mener à bien leurs propres projets.

- Un problème financier : les engagements pris par l’équipe sortante peuvent sérieusement et durablement déséquilibrer les finances de la collectivité.

Dès lors, dans l’intérêt général, il convient d’apposer des limites à la volonté humaine et aux dérives de fin de mandat.

Cette proposition de loi vise donc à limiter l’investissement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les six mois qui précédent une nouvelle élection municipale ou communautaire.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2311-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-8. – Sans préjudice des dépenses obligatoires de la commune prévues aux articles L. 2321-1 à L. 2321-5, aucun projet ne peut être réalisé dans les six mois précédant le premier tour du scrutin de l’élection municipale s’il a pour conséquence d’engager une dépense supérieure à 20 % de la capacité annuelle d’investissement de la commune ou de recourir à un emprunt d’une durée supérieure à deux ans. »

Article 2

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-27-3. – Aucun projet ne peut être engagé dans les six mois précédant le premier tour du scrutin de l’élection des délégués des communes membres s’il a pour conséquence d’engager une dépense supérieure à 20 % de la capacité annuelle d’investissement de l’établissement public de coopération intercommunale ou de recourir à un emprunt d’une durée supérieure à deux ans. »


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