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N° 2278

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire les sanctions financières
pour violation du droit au compte bancaire,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier relatif au droit au compte bancaire dispose que « Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. » et que « Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. »

L’article L. 612-39 du même code donne compétence à l’autorité de contrôle prudentiel pour sanctionner les manquements des établissements de crédits à leurs obligations et notamment au droit au compte.

C’est ainsi qu’à l’occasion de deux décisions de la commission des sanctions de l’autorité de contrôle prudentiel du 3 juillet 2013 et du 11 avril 2014, des établissements bancaires ont été condamnés à de lourdes amendes.

Si ces deux décisions ont été abondamment commentées par la doctrine juridique comme constituant une avancée majeure dans le respect du droit au compte, il n’en demeure pas moins que la sanction n’est pas automatique et ne constitue que l’une des sanctions à disposition de l’autorité de contrôle prudentiel.

Or, le droit au compte doit être effectivement garanti, que cela soit pour les personnes domiciliées en France ou pour nos compatriotes établis hors de France, et plus particulièrement ceux établis aux États-Unis au regard de la loi « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act »).

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale entreprise par l’administration Obama, le Congrès américain a voté une loi imposant aux banques étrangères, sous peine de lourdes sanctions, de renseigner les autorités américaines sur les avoirs et transactions de leurs clients imposables aux États-Unis.

Afin de faciliter l’application de ce texte, les États-Unis ont négocié, avec un certain nombre de pays alliés, des traités d’échange d’informations.

En vertu de cet accord, tout national de l’un des deux pays détenant des avoirs financiers dans l’autre pays fera l’objet d’une note d’information relative à son solde bancaire, ses revenus financiers et le montant de ses actifs aux autorités fiscales de son pays d’origine.

Si l’accord FATCA n’interdit pas aux expatriés français résidant aux États-Unis de posséder un compte en France, il impose aux banques françaises de se soumettre à la réglementation américaine.

En réaction à ces nouvelles contraintes et, afin de se soustraire à la lourdeur administrative qui s’en suit, des établissements français, considérant que la gestion des comptes des expatriés présente un intérêt économique limité, ont commencé à notifier à leurs clients imposables aux États-Unis la fermeture de leurs comptes.

Nombre de nos concitoyens résidant aux États-Unis mais conservant des avoirs en France sont donc priés de retirer leurs actifs et se retrouvent sans compte bancaire français.

Ce sont près de 50 000 comptes bancaires qui sont aujourd’hui susceptibles d’être fermés unilatéralement à cause de FATCA. Ce sont des dizaines de milliers de Français qui sont menacés de voir couper le lien avec leur patrie…

Ces comptes bancaires répondent à de vrais besoins. Ils servent pour nos compatriotes expatriés à payer, en autres, la prestation de l’EPHAD d’un ascendant résidant en France, à honorer la prestation alimentaire de l’ex-épouse demeurée en France, à payer la taxe foncière et la CSG/CRDS de l’appartement loué à un étudiant…

Même les services fiscaux finiront par en subir les conséquences, lorsqu’un citoyen ne sera plus en mesure de régler l’impôt qu’il doit…

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à rendre automatique les sanctions financières en cas de violation de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le douzième alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 312-1 du présent code, la commission des sanctions est tenue de prononcer cette sanction pécuniaire. »


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