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N° 2337

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

tendant à empêcher l’utilisation des dénonciations anonymes
dans les procédures administratives et judiciaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Jean-François MANCEL,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’administration française initie bon nombre de procédures administratives à l’encontre de particuliers à partir de dénonciations anonymes.

La cour de cassation a même admis que le juge puisse faire état d’une simple déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d’un document établi par les agents de l’administration et signés par eux.

Une telle reconnaissance de ces pratiques par notre droit, constamment renouvelées notamment dans le domaine fiscal, encourage même les citoyens à se dénoncer les uns les autres et favorise un climat de suspicion rappelant les sombres heures de l’occupation.

La dénonciation répond souvent à des mobiles purement égoïstes, qui n’ont rien de commun avec des principes civiques ou la défense d’un intérêt public.

À l’heure où les Français doivent rompre avec le sentiment de division qui les gagne parfois, à l’heure où l’envie de vivre ensemble demande à être renforcée la pratique de la délation, méprisable entre toutes, n'a pas à être encouragée.

L’État doit, au contraire, faire œuvre de pédagogie, en mettant fin à l’utilisation par l’administration ou les juridictions de ces méthodes contestables.

C’est ce que propose le présent texte, en prévoyant qu’aucune suite ne soit donnée aux dénonciations anonymes.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne peut porter à la connaissance des administrations de l’État ou territoriales des faits susceptibles d’entraîner une procédure administrative ou judiciaire.

Toutefois il ne saurait être donné suite par les agents de ces administrations, aux dénonciations anonymes.

Article 2

Aucune dénonciation anonyme ne saurait être utilisée comme document à charge dans un procès civil ou pénal.


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