N° 2372
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir le libre choix des familles dans le cadre
de la prestation partagée d’éducation de l’enfant,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Valérie PÉCRESSE, François FILLON, Jean-Sébastien VIALATTE, Lionnel LUCA, Yves NICOLIN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Bernard PERRUT, François de MAZIÈRES, Jean-Pierre DECOOL, Michel TERROT, Xavier BRETON, Alain MOYNE-BRESSAND, Hervé GAYMARD, Jacques LAMBLIN, Annie GENEVARD, Marcel BONNOT, Laure de LA RAUDIÈRE, Bérengère POLETTI, Damien ABAD, Jean-Marie TÉTART, Jean-Luc REITZER, Lionel TARDY, Claude STURNI, Michel HERBILLON, Camille de ROCCA SERRA, Luc CHATEL,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Gouvernement dans le cadre de son projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a décidé de remplacer le complément de libre choix d’activité par la prestation partagée d’éducation de l’enfant et d’en modifier les modalités.
Il a décidé de conditionner le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant jusqu’aux trois ans de l’enfant au partage égal du congé parental entre les deux parents.
Néanmoins, rien n’a été prévu pour assurer un mode de garde aux enfants dont les parents n’auront pas pu pour diverses raisons « partager » leur congé parental et pour lequel le versement de la prestation s’arrêtera au dix-huit mois de l’enfant laissant ainsi les familles sans mode de garde pour leur enfant.
Pour ces personnes, l’obligation prévue par la loi de partager le congé parental est une double peine, non seulement la prestation partagée de l’accueil de l’enfant ne sera pas versée au-delà des dix-huit mois de l’enfant, mais en plus, il leur faudra trouver une solution de garde, en cours d’année, pour les dix-huit mois restants, c’est-à-dire entre la fin du congé de l’un des parents, sa reprise d’une activité professionnelle et l’entrée à l’école aux trois ans de l’enfant.
Dans tous les cas, les familles sont perdantes et il est essentiel d’améliorer ce dispositif.
C’est pourquoi, il convient de compléter ce dispositif par la possibilité offerte à l’un des parents de pouvoir reporter sur l’autre parent sa part du congé parental et ainsi continuer de bénéficier de la prestation jusqu’aux trois ans de l’enfant, avec tous les droits qui s’y attachent.
Cette proposition de loi prévoit aussi la mise en place d’une solution de garde de l’enfant pour permettre ainsi aux parents, qui en font la demande une entrée prioritaire en crèche, y compris en cours d’année.
Au final, cette proposition de loi vise à rétablir un « libre choix » pour les familles. C’est pourquoi il convient de renommer le dispositif par « prestation de libre choix d’éducation de l’enfant ».
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où le deuxième membre du couple ne peut pas faire usage de son droit pour des motifs professionnels, financiers, ou en cas d’incapacité ou de défaillance parentale, le droit à prestation est prolongé pour la durée totale de versement, au bénéfice du parent ayant pris la première partie du congé, s’il en fait la demande.
« Dans les cas où ledit parent ne fait pas cette demande et le second membre du couple ne souhaite pas bénéficier de la prolongation du versement de la prestation jusqu’aux trois ans de l’enfant, celui-ci est accueilli prioritairement en crèche, y compris en cours d’année. Cette possibilité est ouverte pour les parents qui en ont fait la demande six mois avant la fin du versement de la prestation. »
Dans le code de la sécurité sociale, les mots : « prestation partagée d’éducation de l’enfant » sont remplacés par les mots : « prestation de libre choix d’éducation de l’enfant ».
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.