N° 2374
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer trois jours de carence
pour les agents de la fonction publique en arrêt maladie,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Dominique TIAN, Laurence ARRIBAGÉ, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Véronique BESSE, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Luc CHATEL, Jérôme CHARTIER, Alain CHRÉTIEN, Philippe COCHET, Édouard COURTIAL, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Marc FRANCINA, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Bernard GÉRARD, Franck GILARD, Charles-Ange GINESY, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Laure de LA RAUDIÈRE, Isabelle LE CALLENNEC, Frédéric LEFEBVRE, Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Véronique LOUWAGIE, Jean-François MANCEL, Laurent MARCANGELI, Patrice MARTIN-LALANDE, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Franck RIESTER, Sophie ROHFRITSCH, Paul SALEN, Claudine SCHMID, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Jean-Marie TÉTART, Michel TERROT et Patrice VERCHÈRE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le secteur privé, les indemnités journalières auxquelles peut prétendre un salarié au cours de son arrêt maladie ne sont versées qu’après trois jours, qui constituent un délai de carence. Ce délai de carence s’applique à chaque arrêt maladie. Un salarié malade une semaine en janvier puis une semaine en mars n’est pas indemnisé pendant huit jours. Lorsque la reprise d’activité entre deux arrêts maladie ne dépasse pas quarante-huit heures ou que plusieurs arrêts de travail sont liés à une affection longue durée, le délai de carence ne s’applique alors qu’une seule fois.
Cependant, tous les salariés ne restent pas sans rémunération pendant les jours de carence, certaines entreprises prenant à leur charge tout ou partie de cette période, en fonction de ce que prévoit la convention collective. Dans les faits, il est établi que plus d’un tiers des salariés y sont de leur poche.
Dans le secteur public, un jour de carence pour maladie avait été créé le 1er janvier 2012. Il est supprimé depuis le 1er janvier 2014. Les agents de la fonction publique sont indemnisés pour tout arrêt de travail débutant à compter de cette date.
Pourtant, une étude publiée le 10 décembre 2013 par l’assureur Sofaxis démontre que l’instauration du jour de carence a fait chuter l’absentéisme de 43 % dans les collectivités locales et de 40 % dans les établissements hospitaliers. Un résultat qui met en évidence que le jour de carence a un puissant effet dissuasif sur l’absentéisme.
Une étude de la fédération hospitalière française corrobore ce résultat en soulignant que la mise en place du jour de carence dans l’hôpital avait permis de baisser le taux d’absentéisme, ce qui avait eu pour conséquence une meilleure qualité de soins (la baisse du taux d’absentéisme de courte durée signifie plus de personnels auprès du malade, puisque toutes les absences ne sont pas remplacées surtout lorsque elles sont de courte durée), une meilleure organisation du travail pour les personnels de l’équipe, et enfin une moindre dépense, à laquelle il faut ajouter les économies réalisées de fait sur les dépenses d’intérim significatives de certains établissements. Ces résultats montrent le bienfondé de cette mesure.
Par ailleurs, les économies qui découleraient de l’application dans l’ensemble de la fonction publique du même délai de carence que dans le secteur privé se justifient dans le contexte de rétablissement des comptes publics que nous connaissons.
Il s’agit d’une mesure d’égalité permettant d’aligner le secteur public sur le régime applicable au secteur privé.
Aussi, nous vous demandons, Madame, Monsieur, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
À l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances, les mots : « du premier jour » sont remplacés par les mots : « de leurs trois premiers jours ».