N° 2421
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2014.
PROPOSITION DE LOI
tendant à raccourcir le délai de versement des subventions
aux communes en l’harmonisant avec le délai de paiement
aux entreprises,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,
députée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 encadrent strictement le délai dans lequel les communes doivent régler les factures aux entreprises, notamment pour l’exécution de travaux.
Par cette mesure, le législateur a voulu soulager la trésorerie des entreprises contractantes. Mais la difficulté a été reportée sur les communes : celles-ci, lorsqu’elles réalisent des investissements, sont tributaires des subventions versées par l’État, la région, le département, les intercommunalités ou les fonds structurels européens.
Or, ces subventions sont fréquemment versées avec d’importants retards et même parfois, plus de six mois après la présentation du dossier complet de paiement. Dans l’attente du versement des subventions qui leur sont dues, les communes sont alors obligées de supporter des frais financiers considérables pour assurer leur trésorerie par des emprunts relais (cf., question écrite n° 56452 de Mme Marie-Jo Zimmermann, J.O. Assemblée nationale du 3 juin 2014).
Il y a ainsi un déséquilibre entre les droits des communes et leurs obligations. Cette distorsion est d’autant moins acceptable que les budgets communaux subissent les effets des restrictions budgétaires résultant de la diminution des dotations de l’État.
La présente proposition de loi tend donc à aligner le délai dans lequel les subventions accordées aux communes doivent leur être versées, avec le délai que celles-ci doivent respecter pour le règlement des factures aux entreprises.
PROPOSITION DE LOI
L’article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise le délai de versement des subventions publiques accordées à la commune ayant passé un contrat dont l’objet est l’exécution de travaux. À compter de la présentation du dossier complet de paiement par la commune, ce délai ne peut excéder le délai prévu au premier alinéa. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.