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N° 2433

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser le don du sang
pour les mineurs de plus de seize ans,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François VANNSON,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le don du sang est indispensable. Chaque année, plus d’un million de patients bénéficient du sang des donneurs dans le cadre de leurs thérapies.

Pour répondre aux besoins des malades, l’établissement français du sang (EFS) a besoin de 10 000 dons de sang par jour. Ces besoins sont croissants compte tenu de l’évolution des traitements de certaines maladies (cancers notamment) et des besoins liés à la fabrication de médicaments, dont les dérivés du sang servent à l’élaboration.

Avec des besoins accrus de 2 à 4 % chaque année, l’établissement français du sang a besoin de plusieurs centaines de nouveaux donneurs chaque jour. Or, cette augmentation des besoins doit se faire en respectant les principes fondateurs de la transfusion : éthique, bénévolat, volontariat et anonymat ; principes qu’il ne s’agit pas de remettre en question.

Le défi que doit relever la France est donc de maintenir son autosuffisance. Celle-ci est le seul moyen de garantir la pérennité du don de sang éthique. Car demain, si nous ne sommes plus autosuffisants, nous serons contraints d’importer des produits sanguins de plusieurs pays ou le don de sang n’est pas éthique (dans des conditions de sécurité qui ne seraient pas optimales) ou encore de rémunérer le don de sang.

La proposition de loi que je vous soumets vise à pérenniser notre modèle de don du sang en permettant aux mineurs de plus de seize ans de pouvoir donner leur sang, ce qui leur est actuellement impossible en l’état actuel du droit.

Autoriser les mineurs de plus de seize ans à pouvoir donner leur sang permettrait une augmentation importante du nombre de donneurs. Ce sont deux millions de donneurs potentiels qui viendraient s’ajouter aux donneurs que comptent aujourd’hui la France.

Actuellement, le droit positif n’autorise le don des mineurs que dans des situations exceptionnelles, telles que l’urgence thérapeutique ou lorsqu’il n’a pu être trouvé de donneurs immunologiquement compatible.

Généraliser l’avancement de l’âge du premier don permettrait de sensibiliser plus en amont et de fidéliser plus facilement les donneurs potentiels.

Augmenter les potentialités de dons multiplierait les possibilités de trouver des sangs rares qui font aujourd’hui défaut.

Cependant, autoriser les mineurs à pouvoir donner leur sang n’est pas sans poser de difficultés.

Du point de vue médical, le don du sang n’est pas un acte banal. Il devra être encadré rigoureusement afin de limiter au maximum les effets indésirables, tels que les malaises ou perte de conscience que l’établissement français du sang rencontre déjà chez les personnes les plus faibles.

Juridiquement, la présente proposition fait le choix de ne pas soumettre la volonté du mineur de donner son sang à une autorisation préalable des parents afin de ne pas altérer la démarche volontaire du mineur. Notre code civil prévoit d’ailleurs un certain nombre de situations dans lesquelles le mineur dispose d’une faculté de choix sans l’aval préalable de ses parents.

En résumé, l’abaissement de l’âge légal du don de sang apparaît comme un moyen de pérenniser les principes qui encadrent le don du sang dans notre pays et d’encourager les plus jeunes à réaliser cette démarche citoyenne.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 1221-5 du code de la santé publique, après le mot : « mineure » sont insérés les mots : « de moins de seize ans ».

II. – En conséquence, au troisième alinéa du même article, après le mot : « mineurs », il est procédé à la même insertion.


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